C. — Délai du pourvoi
1824. L'art. 62 de la la loi de 1881 porte que « le pourvoi devra être formé dans les trois jours, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision ». Tandis que le délai de trois jours imparti par l'art. ."(73 C. instr. pour la formation du pourvoi soumis au droit commun est un délai franc, le pourvoi en cassation, en matière de délit de presse, devant, aux termes de l'art. 62 de la loi du 29 juill. 1881, être formé (laits 1,'s trois jours, il s'ensuit que ce délai n'est pas franc. En conséquence, le pourvoi forme le quatrième jour après la prononciation de l'arrêt n'est pas recevablo (Gr. 29 déc. 1888, D.P. 90. 1. 96; 19 juin 1890, Bull, cr., n" 131 ; 10 avr. 1891, D.P. 91. 1. 239; 9 mai 1891, Bull, cr., no 113; 17 sept. 1891, ibid., n«186; 1" juill. 1892, ibid., n" 200; 23 déc. 18!)2, ibid., n» 347; 7 mars 1896, D.P. 97. 1. 8i; 2 juin 1900, D.P. 1900. 1. 616; 2 janv. 1902, Bull, cr., n» 3 : 22 mai 1903, D.P. 1903. 1. 464; 3 févr. 1906, D.P. 1906. 1. 432; 23 mars 1906, Bull, cr., n» I'i9 ; 1" févr. 1907, ibid., n» 59; 12 mars H)08, ibid., n» 103; 18 févr. 1909, ibid., n" 106; 2 juin 1910, ibid., n» 283; 6 déc. 1912, ibid., n«614; 5 févr. 1914, iibid., n» 76).
1825. Il en est ainsi, alors même que le troisième jour est un jour férié pendant lequel le greffe de la cour ou du tribunal peut être fermé; c'est qu'en elTet la disposition de l'art. 1033 C. proc. relative à la prorogation des délais ne vise que les délais prévus par les lois de procédure civile et commerciale et, par suite, ne s'étend pas aux pourvois en matière pénale (Cr. 22 juin 1900, D.P. 1900. 1. 616).
1826. Le délai fixé par l'art. 62 doit être observé dans tous les cas, quelle que soit la juridiction qui a rendu la décision attaquée (cour d'assises, cour d'appel, tribunal de simple police). Toutefois à cette règle il existe deux exceptions.
1827. — 1™ exception. — En attribuant au jury le jugement des délits correctionnels, la loi du 29 juill. 1881, de même d'ailleurs que la législation antérieure, n'a réglé ni la forme, m le délai du pourvoi en cassation contre les arrêts de renvoi devant la cour d'assises. Sous le régime de la loi de 1819, on décidait que, en ce cas, le pourvoi était régi par l'art. 373 C. instr. et qu'il devait, par suite, être formé dans un délai de trois tours francs, à partir de la signification de l'arrêt (Gr. 28 juill. 1820, Pal. c/ir.; 16 août 1849, D.P. 50. 5. 305). La même interprétation a été admise depuis que la loi de 1881 est en vigueur (Cr. 21 févr. 1884, D.P. 84. 1. 479; 31 janv. 1889, D.P. 90. 1. 47; 10 mai 1889, Bull. cr.. n» 175; 2 ianv. 1902, D.P. 1902. 5. 333. — Conf. : Le PoitteviN, t. 3, n» 1,564).
1828. — 2' exception. — Au cas où un individu est renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'un crime de provocation suivie d'effet, il y a , comme en m.^tière de droit commun, deux délais distincts pour former le pourvoi : ... 1" le délai de trois jours francs à compter de la notification de l'arrêt do renvoi (C. instr. art. 373) ; l'observation de ce délai permet à l'accusé de se prévaloir de tous les moyens de nullité; ... 2» Le délai de cinq jours à compter du jour où l'accusé a été interrogé par le président de la cour d'assises (C. instr. art. 296). Toutefois, si le pourvoi est formé dans ce délai de cinq jours, il no peut être proposé i|ue un ou plusieurs des quatre moyens de nullité spécifiés dans l'art. 299 C. instr.; tout autre moyen, par exemple celui tiré de ce
bue, contrairement à l'art. 49 de la loi de 1881, il y a eu arrestation préventive, doit être déclaré non recevable (Gr. 21 nov. IS'Jl, D.l'. 9-2. 1. 33).
Art. 2. — Instruction et jugement du pourvoi.
§ i". — Eiii'oi des pièces. — Délais pour statuer.
1829. Après avoir spécifié que le pounoi doit être formé dans les trois jours au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, l'art. 62, § 1, de la loi de 1881 ajoute : « ll.ins les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation qui ju^'era d'urgence dans les dis jours à partir de leur réception. »
1830. Aucune sanction n'est attachée par la loi à l'inobservation de ces délais ; il convient toutefois de se conformer aussi exactement que possible aux prescriptions de l'art. 62, 5 l" (Cire. Chanc. 16 nov. 1886, Journ. des Parq., 86. 3. 118; 11 janv. 1890, ibid., 90. 3. 77). — Pratiquement, il est difficile d'envoyer le dossier dans les vingtquatre heures; de plus, cet envoi si rapide a pour conséquence d'empêcher les parties de déposer au greffe, pour être joints au dossier, les mémoires ou requêtes dont il va être question.
1831. Dans tous les cas, quelle que soit la partie qui s'est pourvue en cassation, le dossier est formé et expédié par le ministère public. — L'envoi est fait directement au procureur général près la Cour de cassation (G. instr. art. 423, modifié par la loi du 19 avr. 19U0).
§ 2. — Requêtes ou mémoires.
1832. Le prévenu et la partie civile peuvent, aux termes de l'art. 422 G. instr., soit en faisant la déclaration du pourvoi, soit dans les dix jours suivants, déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué un mémoire ou une requête contenant ses moyens de cassation. — Ce délai de dix jours s'e.xplique, parce que, en droit commun et par application de l'art. 423, les pièces du procès ne sont transmises au parquet général de la Cour de cassation qu' « après les dix jours qui suivent la déclaration ». Mais il est évident que le délai de transmission ayant été réduit à vingt-quatre heures par l'art. 62, § 1, de la loi de 1881, les requêtes doivent être déposées au greffe dans les vingt-quatre heures, pour être transmises en même temps que les autres pièces. Toutefois aucune modification n'ayant été apportée aux dispositions de l'art. 422, les parties conservent le droit de déposer leurs requêtes dans les dix jours qui suivent le pourvoi ; c'est ce qui résulte des motifs d'un arrêt de la chambre criminelle du 3 déc. 190t (V. infra, n» 1833); la transmission sera faite alors après l'envoi du dossier, mais si la Cour de cassation statue dans le délai fixé par l'art. 62-1°, la requête n'arrivera pas toujours en temps utile.
1833. L'art. 424 G. instr. porte que les condamnés peuvent aussi transmettre directement leurs requêtes au greffe de la Coui* de cassation, mais il ajoute a la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le minislère d'un avocat à la Cour de cassation ». — La Cour de cassation, appliquant strictement les dispositions de l'art. 424, décidait qu'il ne pouvait être fait état d'un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours, alors même qu'il avait été transmis par le procureur général ; il ne pouvait être produit que sous la garantie d'un a»ocat à la Cour de cassation (Cr. 3 déc. 1904, Bull, cr., n» 519). — Une dérogation à cette règle a été apportée
par le paragraphe 2 ajouté par la loi du 4 juill. 1908 à l'art. 61 de la loi de 1881 ; ce teste est ainsi conçu : » La partie civile pourra user du bénéfice de l'art. 424 G. instr. sans le ministère d'un avocat à la Gour de cassation » (D.P. 1908. 4. 61 1.
1834. Aux termes de l'art. \" de la loi du 13 brum. an 7, la contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes judiciaires ; l'art. 24 de la même loi défend aux juges de prononcer aucun jugement sur un acte écrit sur papier non timbré. Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées par la loi, et il n'en existe pas, en cas de poursuites pour délit de presse. Les requêtes, à peine de non -recevabilité, doivent donc être établies sur papier timbré (Gr. 13 nov. 1909, Bull, cr., n» 522; 25 mars 1910, ibid., n" 161).
1835. Enfin la requête doit être signée par le demandeur en cassation ; elle est non recevable si elle est signée par l'avocat près une cour d'appel qui l'a assisté (Gr. 16 nov. 1906. Bull, cr., n" 404; 23 déc. 1908, ibid., n» 528; 25 mars 1910, ibid., n" Kl).
Chaf. 5. — De la procédure devant la juridiction civile.
Exploit iiitroductif d'instance.
1836. L'action civile, à raison d'une infraction prévue par la loi sur la presse, est exclusivement régie par le Gode de procédure civile.
1837. La question s'est toutefois posée de savoir si l'exploit introductif d'instance n'est pas soumis aux conditions de forme imposées par les art. 50 et 60 de la loi du 29 juill. 1881 . — Déjà , sous le régime des lois du 26 mai 1819 et du 8 avr. 1831, cette même question avait été soulevée et avait été résolue dans le sens de la négative. La Cour de cassation avait jugé que les formalités spéciales exigées pour la citation en police correctionnelle, l'articulation et la qualification du fait incriminé et le visa des articles de loi, étaient inapplicables à l'action exercée devant les tribunaux civils, à raison notamment d'un délit de diffamation, l'exploit d'ajournement n'étant alors soumis qu'aux formalités énumérées dans l'art. 61 G. proc, c'est-à-dire à l'indication sommaire des moyens et de l'objet de la demande (Civ. 5 mai 1847, D.P. 47. 1. 113).
1838. La solution est la même sous le régime de la loi du 29 juill. 1881. — » L'art, l"' G. proc. a, dit la Cour de cassation, déterminé les mentions, énonciations et indications que doivent contenir les citations devant les juges de paix ; elles doivent notamment énoncer sommairement l'objet de la demande ; il n'y a pas lieu d'emprunter à la loi du 29 juill. 1881, sur la presse, les dispositions spéciales prescrites par les art. 50 et 60, qui règlent la forme des citations délivrées devant les tribunaux de répression, pour les appliquer aux instances introduites devant la juridiction civile, quand ces instances sont nées d'un délit prévu par ladite loi ; le texte, aussi bien que l'esprit de la loi du 29 juill. 1881, ne permettent pas cette extension » (Civ. 29 cet. 1900, D.P. 1901. 1. 37. — Conf. : Req., 8 avr. 1895, D.P. 95. 1. 360; 30 mai 1911, D.P. 1912. 1. 295; Dijon, 31 janv. 1893, D.P. 93. 2. 195; Aleer. 25 cet. 1893, D.P. 94. 2. 226; Paris, 16'janv. 1902, Gaz. des trib., 18 mai 1902. — En ce sens : Le Poittevin, t. 3, n« 1573 ; Bariuer, t. 2, n" 879; Fabreguettes, t. i, n» 1:35. p. 544).
§ 2. — Dispense de préliminaire de conciliation.
1839. L'arl. 49 C. proc. exempte du préliminaire de conciliation les demandes qui
requièrent célérité et qu'il serait dangereu de retarder dans l'espérance d'un arrangement problématique. .\u nombre de ces demandes il convient de ranger les actions fondées sur l'art. 1382 G. civ'. et ayant pour objet la réparation du préjudice causé par un délit de presse , notamment par la publication d'un article de journal dilTamatoire ou injurieux (Dijon, 15 juill. 1897, D.P. 97. 2. 472 ; Alger, 23oct. 1901, Gaz. des trib., 6 mars 1902. — Conf. : Garsonnet, Tr. de procéd., t. 2, p. 205 ; Le Poittevin, t. 3, n» 1574).
Il y a en effet un intérêt manifeste à ce que la personne diffamée obtienne d'urgence réparation de l'atteinte portée à son honneur, à sa considération et à son crédit; d'autre part, ce n'est pas dans ces sortes d'affaires qu'il est en général possible d'espérer une conciliation Enfin une cause de cette nature requiert célérité en raison surtout de la brièveté des délais de prescription édictés par la loi du 29 juill. 1881.
1840. Le demandeur doit donc présenter requête au président du tribunal pour obtenir une ordonnance l'autorisant à assigner à bref délai et sans préliminaire de concilialion. — La question de savoir à qui il appartient d'accorder la dispense du préliminaire de conciliation est, il est vrai, controversée ; la jurisprudence et la doctrine paraissent même admettre que le président n'a d'autre pouvoir que celui d'autoriser l'assignation à bref délai, et que le tribunal seul a qualité pour décider si la cause est de ttlle nature qu'il doive y avoir dispense du préliminaire de conciliation (Civ. 20 mai 1840, R. Conciliation, 163; Req. 26 avr. 1904, Sir. 1907. 1. 181 ; Dijon, 15 juill. 1897, précité ; Paris, 14 déc. 1899, Journ. des avoués, 1900, p. 301). — liais il importe peu : puisque la cause rentre incontestablement dans la catégorie des <■ demandes qui requièrent célérité », prévues par l'art. 49-2» G. proc, le demandeur n'en profite pas moins de la dispense ; en effet, il n'est pas besoin que la dispense de conciliation soit préalablement accordée par un juge, pour qu'il soit permis de porter l'affaire devant le tribunal.
1841. Il n'est même pas nécessaire, pour bénéficier de cette dispense, que l'autorisation d'assigner à bref délai ait été réclamée (Conciliation, D« 75).
§ 3. — Preuve de la vérité des imputations diffamatoires.
1842. Au cours des débats sur le projet d'où est sortie la loi 29 juill. 1881, dans une discussion sur le point de savoir s'il fallait admettre la preuve de la vérité du fait diffamatoire à l'ég.ird de toute personne, afin de permettre au'dilTamé de se justifier des faits qui lui sont imputés, il a été répondu, au nom de la commission de la Chambre des députés, à la thèse soutenue par l'auteur de l'amendement : « Si celui à qui l'on impute un fait dilfamatoire veut faire la preuve ou la laisser faire, qu'il actionne au civil, et la preuve sera admissible » (D.P. 81. 4. 80 et 81, note 1). 11 est vrai que la recevabilité de la preuve devant la juridiction civile avait rencontré des partisans sous la loi du 26 mai 1819. Cette juridiction, disait-on, ne doit appliquer que les règles du droit civil ; elle ne peut pas être liée par les dispositions d'une loi de procédure criminelle (De Grattier, t. 1, p. 467. — Conf. Ghass.^n, t. 2, n" 1986 et s.). — Il y avait, dans ce raisonnement, une évidente erreur. D'abord, c'est toujours en vertu de l'art. 1382 que l'action en dommages-intérêts est ouverte au diffamé, même quand cette action est portée devant le juge de répression. Ce n'est donc pas là, pour les tribunaux civils, quand le diffamé les a saisis, une raison suffisante d'admettre la preuve des faits diffamatoires. D'ailleurs, suivant la juste
expression d'un arrêt de la cour de Toulouse en date du 17 juin 1881 (O.P. 83. 1. 401), « le caractère de l'action se détermine par la cause d'où elle procède, et non par la juridiction devant laquelle elle est portée ». Or, devant le tribunal civil aussi bien que devant le juge de répression, le fait dommageable qui motive la demande en réparation civile est le même : un délit de dillamation. Le tribunal civil doit, en conséquence, observer, comme le juge de répression, la règle qui défend la preuve des faits diffamatoires, si l'on reconnaît à cette règle le caractère d'une mesui'e d'ordre public. La Cour de cassation s'est expressément prononcée en ce sens, en décidant que l'interdiction de rapporter la preuve des faits diffamatoires, en ce qui concerne la vie privée et les simples particuliers, prononcée par l'art. 35 de la loi du '2d juill. 1881, s'applique aussi bien devant la juridiction civile, quand la partie lésée a choisi la voie de l'action eu dommages-inlérèts, que devant la juridiction correctionnelle (Req. 18 mars 1889, D.P. 90.
1. 160. — En ce sens : Req. 23 juin 1846, U.P. 46. 1. 225. - Conf. : Le Poittevin, t. 3, n» 1575 ; Bakuieb, t. 2, n» 560).
1843. Ainsi, devant la juridiction civile, de même que devant les tribunaux de répression, la preuve n'est admise que dans deux cas limitatlvement déterminés : ... 1" lorsque la dillamation est commise envers l'un des corps ou l'une des personnes publiques spécitiés dans les art. 30 et 31 de la loi du 29 juill. 1881 ; ... 2» Lorsqu'elle est dirigée contre un directeur ou un administrateur d'une entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
1844. Dans le second cas, l'action civile peut toujours être portée devant la juridiction civile. Dans le premier, au contraire, elle ne peut êlre exercée que devant la juridiction répressive accessoirement à l'action publique; ce n'est qu'exceptionnellement, quand l'action publique est éteinte par le décès du prévenu ou l'amnistie, que la juridiction civile peut être saisie. — Mais, dans
l'un et l'autre cas, quand la demande en réparation est portée devant les tribunaux civils, la preuve de la vérité des faits imputés peut être faite. — C'est ce qui avait été jugé sous le régime de la lé;;islation antérieure (Req. 23 juin 1846, D.P. 46. 1. 226; Civ. 5 mai 1847^ D.P. 47. 1. 113; Orléans, 13 déc. 1843, R. 1508); c'est ce qui a été également jugé sous le régime de la loi de 1881 (Trib. Cbambéry, 25 jauv. 1882, rapporté par Le PoiTTF-ViN, t. 3, p. 6.33, noie 2).
1845. Lorsque la preuve des imputations diffamatoires est admise, elle doit êlre faite conformément aux règles établies pour les enquêtes civiles (Trib. Cbambéry, 25 janv. 1882, précité. — Conf. : Le Poittevin, t. 3, n» 1575; Rarbier, t. 2, n» 879).
1846. 11 est évident que le soin que prendrait le demandeur de ne pas qualifier de diffamation le fait dont il se plaint, dans l'assignation qu'il donne devant le tribunal civil, n'aurait pas pour effet, en éludant la loi, de rendre admissible la preuve des faits diffamatoires.