PRESTATIONS
V. Algérie, n»> 516 et s. ; Chemin de fer, n» 1283; Commune, n» 2106 et s. ; Forêts, n»» 6, 1156 et s. ; Voirie.
Ap.t.
Art.
Art.
Abt.
Art.
Art.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 4.
Art. 5.
(R. V Prêt ; S. eod. v»).
Division
Généralités (n» 1).
Du prêt à usage ou commodat fn» 7).
Caractères du prêt à usage (n» 8).
Conditions de la formation du prêt à usage (n» 16).
Des choses qui peuvent être l'objet d'un prêt à usage
Capacité requise en matière de prêt à usage (n» 31).
Capacité pour prêter à usage (n» 31).
Capacité pour emprunter à usage (n» 34).
Forme et preuve du prêt à usage (n" 37).
Des engagements de l'emprunteur à usage (n» 40).
Obligation de conserver la chose et de ne l'employer qu'à l'usage auquel elle est destinée (n» 41).
Obligation de rendre la chose prêtée {n" 56).
Des engagements de celui qui prête à usage (n» 73).
Obligation de prévenir l'emprunteur des défauts cachés de la chose prêtée (n» 74).
Obligation de n'apporter aucun trouble à l'emprunteur et de le laisser jouir jusqu'au terme convenu (n» 77). .
Obligation de rembourser à l'emprunteur certaines dépenses (n» 79).
Du prêt de consommation (n» 84).
Caractères du prêt de consommation (n" 85). Quelles choses peuvent faire l'objet d'un prêt de
consommation (n° 88).
Conditions nécessaires pour la formation du contrat
Délivrance de la chose prêtée n» 91).
Transfert de la propriété n" 98).
Consentement des parties (n» 104).
Capacité et pouvoir des parties contractantes (n<>108). Objet et cause licites (n» 122..
Forme et preuve du contrat (n» 123).
Des obligations du prêteur (n» 126). Responsabilité en cas de vices cachés (n° 127). Interdiction de redemander les choses prêtées avant
le terme convenu (n" 130).
Art. 6.
Art. 7.
Art. 1.
Art. 2.
Art. o.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Des obligations de l'emprunteur (n» 140).
• Objet de la restitution (n» 141).
Epoque de la restitution (n» 149).
Lieu de la restitution (n» 155).
Cas oîi la restitution est impossible (n» 156). Conséquences du retard apporté par l'emprunteur
dans l'exécution de ses obligations (n" 162). Frais du contrat (n" 165).
• Du prêt à intérêt (n» 166).
A quelles conditions le prêt est productif d'intérêt
Point de départ des intérêts (n» 180).
En quel lieu et à quelle époque les intérêts doivent
être payés (n» 182).
Sanction de l'obligation de payer les intérêts (n° 184). Mode de calcul et taux des intérêts (n» 186). Règles générales (n» 186;.
Distinction entre le prêt civil et le prêt commercial
Preuve du payement des intérêts (n" 200). Répétition des intérêts in" 205).
De l'usure au point de vue de la loi civile (n» 209). Cas où l'intérêt du prêt ne peut pas excéder le taux
fixé par la loi (n» 211).
Cas où l'intérêt peut excéder le taux fixé par la loi
Matière commerciale (n» 235).
Sanction des dispositions prohibitives de l'usure
Droit international (n» 268).
Bibliographie.
DELViNConRT, Cours de code civil, 5« éd. , t. 3. — Toullier, Droit civil français, suivant l'ordre du code, continué par Duvergier, t. 6. — DuRANTON, Cours de droit français, 4" éd., t. 17. — Aubry et Rau, Cours de droit civil français, i' éd., t. 4. — Demante et CoLMET DE Santerre, Cours analytique du code civil, 2« éd., t. 8; Laurent, Principes du droit civil français, 5' éd., t. 26. — Hic, Comytientaire théorique et pratique du code civil, 1. 11. — Planioi,, Traité élémentaire de droit civil, S' éd., t. 2. — Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, 3« éd., t. 2. — Tboplong, Commentaire- traité du titre du prêt. — Pont, Commentairetraité des petits contrais, t. 1. — Glillouard, Traité du prêt. — liAUDRY-LACAJinNERiE El Waul, De la société, du prêt, du dépôt.
SECT. l". — Généralités.
1. — I. Définition et caraclh-es dti prêt. — Le prêt est un contrat par lequel une personne remet à une autre soit une cliose dont on peut user sans la détruire, à charge de la conserver et de la rendre en nature à l'expiration du délai convenu, soit une chose qui se consomme par l'usage qu'on en fait, à charge d'en rendre l'équivalent.
2. Sauf dans les cas où il produit des intérêts, le contrat de prêt est un contrat de bienfaisance, par lequel une personne procure à une autre un avantage gratuit, mais sans que cet avantage constitue une donation (V. infra, n" 8).
3. C'est en même temps un contrat réel, en ce sens qu'il ne fait naître d'obligations que par la remise de la chose, que le prêteur fait à l'emprunteur (Pont, t. 1, n» 12 ; Lau- KENT. t. 26. n" i53; Baudry-Laoantimîrie ET Waiil. n» 595; Planiol, t. 2, n" 2048; Colin et Capitant, t. 2, p. 637).
La convention de prêt, bien qu'obligatoire par le consentement des parties, ne suflit pas pour constituer un prêt (V. infra, n» 17).
4. Le prêt est enfin un contrat ««i/afera/, puisque l'emprunteur seul s'oblige (Demo- LOMBE, t. 24, n"' 21 et 22 ; Pont, t. 1, n" 27 ; Laurent, t. 26, n»' 456, 481 et 485 ; Gcil- LODARD, n» 10; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 599).
Cependant il est des auteurs qui lui reconnaissent dans certains cas le caractère de contrat synallagmatique imparfait (Pont, t. 1, n» 28; LaiÎomhière, Traité des obligations, t. 1, sous l'art. 1102-4". — Contra : Guillouard, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 605).
5. — H. Différentes sortes de prêt. — Aux termes de l'art. 1874 G. civ., « il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat; la deuxième s'appelle prêt de consommation ou simplement prêt ».
Lorsque le prêt de consommation est productif d'intérêts, il est régi par des règles spéciales (V. infra, sect. 4).
6. C'est la volonté des parties qui détermine la nature du prêt, el non le caractère des choses prêtées (Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 70 bis; Pont, t. 1, n" 7 et 9; Guillouard, n» 3; Baudry-Lacantinerie et 'Wahl, n» 601).
Ainsi il a été jugé : ... que l'on doit considérer comme un prêt à usage ou commodat la remise par une personne à une autre de titres numérotés avec mention des numéros sur le reçu, à la charge de restituer les mêmes titres dans un certain délai (Cr. 14 avr. 1870, Bull, cr., p. 86; 5 avr. 1895, D.P. 96. 1. 219. — Comp. Cr. 31 janv. 1895, D.P. 97. 1. 427; 30 juin 1898, D.P. 1900. 1. 86) ; ... Et que cette qualification donnée au contrat par le juge du fait, d'après des circonstances régulièrement constatées, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cr. 14 avr. 1870 et 5 avr. 1895, précités).
SECT. 2. — Du prêt à usage ou commodat.
7. « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » (C. civ. art. 1875).
Le prêteur conserve la propriété de la chose prêtée (art. 1877). — Il en conserve aussi la possession ; l'emprunteur n'en a que la détention (Pont, t. 1 , n» 22 ; Guillouard,
n» 12; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 676).
Toutefois l'emprunteur peut, au nom du porteur, exercer les actions de celui-ci.
Ainsi le commodataire pourrait revendiquer entre les mains d'un tiers la chose prêtée qui lui a été enlevée (Trib. civ. Libourne, 9 mai 1894, Gaz. trib., 16 sept. 1894).
Art. l". — Caractères du pré;t a usage.
8. Aux termes de l'art. 1876, le prêt à usage est essentiellement gratuit.
liien que le prêt à usage soit un contrat de bienfaisance, il ne peut pas être assimilé à une donation, car le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée et ne confère au commodataire qu'un droit d'usage pour un temps déterminé et sous les conditions tixées par la convention (Pont, t. 1, n» 20 ; GiiLLOl'ARi), n" 11 et 26; Baudry-Lacanti- NER1E ET Wahl, n» 606).
9. La stipulation d'un prix transformerait la convention en un autre contrat. Par exemple, si le prix convenu était en argent, la convention constituerait un louage (Comp. Trib. civ. Seine, 23 janv. 1903, Gaz. trib. du 17 juin 1903) ; s'il consistait en tout autre chose que de l'argent, la convention deviendrait un contrat înnomé (Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n«' 73 et 73 bis; Laurent, t. 26, n» 457 ; Guillouard, n» 11 ; Baudry- Lacantinerie et Wahl, n» 606; Planiol, t. 2, n° 2054).
10. Il a été jugé que la réserve de la jouissance temporaire du droit de chasse, par un propriétaire sur le terrain qu'il vend, a tous les caractères de celle qui résulterait d'un contrat de louage et que, par suite, les acquéreurs ultérieurs de ce terrain sont tenus de respecter cette jouissance (Gv. 10 janv. 1893, D.P. 93. 1. 161. — Comp. Baudry-Lacantinerie et ÂVaiil, n» 611 ; Charmont, Reloue crit. de législ. et de /«n'spr., 1894, p. 79).
En note sous cet arrêt (D.P. 93. 1. 161, note 1), M. Planiol a soutenu que cette réserve ne peut constituer un louage puisqu'il n'y a pas de loyer, et qu'on ne peut y voir qu'une sorte de commodat ou de concession gratuite d'un droit temporaire de jouissance sur cet immeuble.
D'autre part, suivant M. Esmein (Sir. 1893. 1. 185, note), il faudrait considérer cette léserve de la jouissance temporaire du droit de chasse comme la constitution d'une créance.
11. Le commodat, à la difiérence du dépôt, n'a pas pour objet principal la garde de la chose.
Il a été jugé que le dépôt supposant l'obligation de veiller à la garde de la chose et de la restituer, la convention par laquelle le propriétaire d'un magasin permet qu'une marchandise y soit laissée et manipulée aux frais de celui auquel elle appartient constitue non un contrat de dépôt de cette marchandise, mais un prêt à usage ou commodat des magasins (Civ. 22 févr. 1S97, D.P. 1901. 1. 175).
12. Le dépôt ne se transformerait pas en commodat par cela seul que le déposant aurait permis au dépositaire de se servir de la chose déposée (Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 1081).
Mais il a été jugé que la communication d'un titre, faite à celui que ce titre oblige, sur sa demande et à la condition expresse ou tacite d'une restitution , ne présente pas les caractères constitutifs du dépôt, mais ceux du prêt (Cr. 15 mai 1834, R. Dépôt, 141 ; 3 juin 1864, D.P. 65. 1. 455).
Il avait été jugé de même, avant la revision de l'art. 408 C. pén. (L. 13 mai 1863), qui ne punissait pas, à cette époque, le détournement des choses prêtées à usage, que le tiers auquel on avait remis un objet, pour le lui faire voir et à la condition
RÉP. pbat. dalloz.