IX
expresse ou tacite d'une restitution immédiate, ne commettait pas, en retenant abusivement la possession de cet objet, un abus de confiance punissable, le contrat violé en pareil cas ne constituant pas un dépôt (Cr. 21 avr. 1S66, D.P. 66. 1. 413. - Baudry- Lacantinerie et Wahl, n" 1012).
13. Le commodat ne peut manifestement pas être confondu avec le nantissement au point de vue de l'usage dont peut être l'objet la chose prêtée ou donnée en gage ; car le créancier à qui la chose a été engagée n'a que le droit de la détenir, sans l'appliquer à son usage personnel.
14. Par dérogation à la règle générale édictée par l'art. 724 C. civ., certains contrats, à raison de leur caractère personnel, ne lient pas les héritiers des parties. On aurait pu croire qu'il en était ainsi du prêt à usage, à raison de son caractère de contrat de bienfaisance. Pour lever tout doute à cet égard, l'art. 1879 dispose que « les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. — Mais, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ».
Il résulte de là que, lorsque les circonstances de fait et la nature de la chose prêtée ne démontrent pas clairement que l'intention du prêteur a été que le prêt ne profitât qu'à l'emprunteur personnellement, à l'exclusion de son héritier, celui-ci peut s'en servir pour le même usage tant que le prêteur ne lui a pas fait connaître une volonté contraire (Di'Ranton, t. 17. n» 500; Troplong, n»4i; Hue, t. 11, n» 151)).
15. Si le bénéfice du contrat de commodat se transmet, en principe, aux héritiers, il n'est pas permis au commodataire ou à ses héritiers de le céder à un tiers, car le contrat est présumé jusqu'à preuve contraire avoir été fait intuitu personx.
Art. 2. — Conditions de la formation du prêt a usage.
16. Pour que le contrat de prêt à usage se forme, il faut : l» qu'une chose soit livrée par le préteur à l'emprunteur; 2» que celui-ci ait le droit de s'en servir; 3» qu'il soit obligé de la restituer; 4» que la chose restituée doive être identiquement la même que celle qui a été prêtée.
17. — 1" Nécessité de la tradition de la chose prêtée. — Le prêt à usage, étant un contrat réel CV. sttpra, n" 3), ne se forme que par la tradition de la chose, en ce sens que l'obligation principale de l'emprunteur, celle de rendre, ne prend naissance qu'en vertu de la délivrance de la chose prêtée (DuRANTON, t. 17, n»» 485 et 4SG ; Troplong, n» 6 ; Demante et Colmkt de .Santerre, t. 8, n» 73; Guillouard, n»s 8 et 9 ; Hue, t. 11, n» 156; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 596). — Cependant, d'après certains auteurs, si la tradition est nécessaire pour faire naître l'obligation de restituer, elle ne l'est pas pour la formation du contrat de prêt, qui devra toujours être exécuté et non se résoudre en dommages -intérêts (Toullier, t. 6, n» 17 ; Rolland de Villargues, Répertoire du notariat, v» Prêt à usage ; Duver- GiER, n»' 25 et 26; Combescure, Existe-t-il des contrats réels en droit français? Rev. crit., 1903, p. 484 et s.).
18. La tradition s'effectue par la livraison de la chose à l'emprunteur. Si la chose est déjà entre ses mains, elle résulte du consentement donné par le préteur à ce qu'il s'en serve à titre de commodat (Duranton, t. 17, n<'4S8).
Cette tradition, réelle ou feinte, ne prive le prêteur ni de la propriété (V. swpra, n»8), ni même de la possession de la chose, car
l'emprunteur n'a qu'une simple détention (DuRANTON, t. 17, n» 4^9; Thoplong, n» 16).
19. Le prêt à usaje étant un contrat réel, la promesse de prêt ne produit pas les elTels d'un prêt réalisé. C'est ainsi que les risques de la chose ne peuvent incomber à l'<'inpiunteur qu'après qu'elle lui a été livrée, et non à partir de la promesse (Du- B,\NTON, t. 17, n° .556; Laurent, t. 2ti, n»454; GtiiLLOUAnD, n» 9).
On a cependant soutenu que l'art. 1138 C. civ., mettant les risques à la cliarge du créancier, les risques doivent passer à la charge de l'emprunteur dès que le prêt a été convenu, sans qu'il soit besoin d'une tradition (BuidryLacantinerie et Wahl, n''613). — Mais celte opinion doit être écartée, car, dans les obligations de faire, les risques sont à la charge du débiteur.
20. D'autre'part, si la promesse de prêt ne produit pas les effets d'un prêt, elle produit cependant une obligation de livrer la chose promise. Mais on n'est pas d'accord sur les elTels de cette obligation.
Suivant une opmion, la promesse de prêter à usage se résout toujours en dommages-intérêts si l'auteur de la promesse refuse de la mettre h e.téculion, et l'emprunleur ne peut jamais contraindre le préleur à lui faire remise de la chose qu'il s'est engagé à prêter (Duranton, Tiiopi.ong, loc. rit.).
On admet plus généralement que, si la chose prêtée à usage est une chose certaine et déterminée qui se trouve entre les mains de l'auleur de la promesse, les juges doivent en ordonner la saisie et la remise à l'emprunteur (Pont, t. 1, n» 13; Demulomde, t. 2V, n" 40U: Laurent, t. 26. n» i'yï}.
Il a éléjugé. en ce sens : ... que la promesse de livrer un local, pour l'alTecler à un usage déterminé et licite, par exemple, à un service de transport, constitue, lorsqu'elle a été consentie sans stipulation de prix, une promesse de conimodat, qui doit recevoir son exécution conformément i l'inlention des parties (Colmar, 8 mai 1845, D.P. 46. 2. 219); ... Qu'elle n'a pas, d'ailleurs, le caractère d'une obligation de faire qui, en cas d'inexécution, puisse se résoudre en dommages-intérêts, mais qu'elle a le caractère d'une obligation de donner, ce qui permet d'ordonner toutes mesures coercitives nécessaires pour l'exécution de l'obligation du promettant (Même arrêt).
21 . Dans le cas où la durée de l'engagement est restée indéterminée, c'est aux tribun.mx qu'il appartient de la fixer Laurent, t. "iCi, n» 478; Guillûlard, n» 46; Baudry-Lacan- TiSKRiE ET Wahl, n» 654). — En tout cas, <|uelle que soit la force obligatoire de la promesse de prêt, le prêteur peut se refuser à elTectuer la livraison promise toutes les fois qu'un besoin imprévu de la chose lui est survenu depuis qu'il s'est engagé. C'est du moins ce qu'on peut induire, par analogie, de l'art. 1889 C. civ. 'Duveroier, t. 6, n»27).
22. — 2" Droit dn l'etupru»teur de se servir de la chose prêtée. — La chose peut être prêtée pour n'importe quel usage, pourvu qu'il ne soit pas prohibé par les lois nu contraire aux bonnes mo'urs.
Mais il faut que l'usage soit déterminé; il n'y aurait pas pièt à usage, si une chose était confiée à quelqu'un pour l'examiner ou l'essayer (Duranton, t. 17, n»> 496 et s. ; Di;vERiiiER, t. 6, n»" 22 et s. ; Gi;ii,i.ouabd, n» 14 ; Baudry-Lacantiserie ET Wahi,, n" 60U).
Il a été jugé cependant que la livraison par un bijoutier à son confrère de bijoux qui doivent lui être rendus s'ils ne sont pas vendus est un prêt à usage (Chambérv, 21 juin. 1892, Gaz. Pal. 1893, 1, 2« partie, p. 146J.
23. L'étendue du droit du commodataire dépend de la convention, île la deelinalion naturelle de la chose prêtée, du but i|ue les
parties se sont proposé (Hue, t. 11, n» 157; Haiduv-Lacantinerie et Wahl, n» 648. — Comp. Cr. 31 janv. 1895, D.P. 97. 1. 427; 30 juin 1898, D.P. 1900. 1. 85).
24. — 3" et 4» Obligation pour l'emprunteur (le rendre la chose prêtée et de rendre identiquement celle qui lui a été prêtée. — Sur cette double obligation, V . infra, n"' 55 et s.
Art. 3. — Des choses qui peuvent être l'objet d'un prêt a usage.
25. Tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas par l'usage peut être l'objet du prêt à usage (C. civ. art. 1878). Ainsi, pour qu'une chose puisse être prêtée à usage, deux conditions sont nécessaires : 1" qu'elle soit dans le commerce; 2» qu'elle ne se consomme pas par l'usage.
En tant qu'il exige que la chose, objet du prêt, soit dans le commerce, l'art. 1878 n'est que l'application du principe général posé pour tous les contrats par l'art. 1128 C. civ. (V. Oblifiatio}}).
26. — I. Choses dans le commerce. — ■Toute chose qui est dans le commerce peut être l'objet d'un prêt à usage ; les immeubles, comme les meubles (C. civ. art. 1878. — ïrib. civ. Seine, 23 juin 1903, Gaz. Irih., 17 juin 1903. — Aubry et Rau, t. 4, S 391, texte et note 1 : Laurent, t. 26, n" 4,'il et 460; GuFLi.DUAHD, n" 15; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 619).
11 a été jugé, spécialement, que l'occupation gratuite de locaux par un locataire consentie gracieusement par le propriétaire antérieurement à la date à laquelle commence la location, doit être assimilée au contrat de commodat (Trih. civ. Seine, 23 juin 1903, précité).
27. Pour qu'une chose puisse être prêtée à usage, il suffit que i'usage de cette chose soit dans le commerce ; il n'est pas nécessaire qu'elle puisse être vendue ou donnée. Ainsi on peut prêter à usage un bien inaliénable, comme un immeuble dotal (GuiL- LOUARD, n» 16; Hue, t. 11, n" 155; Baudry- Lacantinerie et Wahl, n» 624).
Mais l'Etat ne pourrait pas prêter à usage les biens du domaine public, parce que ce serait les détourner de leur destination. Ils peuvent néanmoins faire l'objet d'une concession.
28. Le prêt à usage s'applique aux choses incorporelles, comme aux choses corporelles. On a même soutenu qu'on pouvait prêter à usage le nom patronymique (Baudry'-Lacan- TiNERiE et Wahl, n» 627). Mais cette opinion est contraire à la doctrine suivant laquelle le nom est inaliénable (V. Noni-prénnm, n« 2 .
29. On peut prêter à usage des choses dont on n'est pas propriétaire, mais sur lesquelles on a, par exemple, un droit d'usufruit (Delvincourt, t. 3, sur l'art. 1878 ; Duranton, t. 17, n" 405; Troplong, n» 35); ou dont on est possesseur, même de mauvaise foi (Delvincourt. Duranton, loc. cit. ; Di VERGIKR, t. 6, n" 33 et 34). Mais il n'est pas permis de prêter à usage une chose qu'on détient soi-même à ce titre (Comp. infra, n» 55).
Celui qui a un droit d'habitation peut prêter l'habitation sur laquelle porte sou droit, bien qu'il ne puisse ni le louer ni le céder. Enfin, on peut prêter à usage la chose d'aulrui (Aubry et Rau, t. 4, § 391, note 3; Pont, t. 1, n" 45).
30. — H. Choses ne se consom.mant pas ]ytr l'usnije. — Les choses qui se consomment par l'usage, comme lo blé, le vin, l'argent ne peuvent faire l'objet d'un commodat, parce que la reslitution en nature, qui est de rigueur pour les choses prêtées à usage, serait impossible (C. civ. art. 1878).
U en serait toutefois autrement si l'usage
spécial et exceptionnel auquel les parties les destinent n'en nécessitent pas la consommation ; par exemple, lorsque des choses consomptibles par le premier usage ont été prêtées ad ponipam et ostentationem. Tel serait le cas de pièces de n)onnaie prêtées à un changeur pour les exposer dans sa vitrine (Pont. t. 1, n» 39; L\urent, t. 26, n» 460; Guillouard, n»' 3 et 15; Hue, t. 11, n» 155; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 601).
Ainsi, on doit qualifier de prêt à usage le contrat par lequel une personne a reçu d'une autre, non pas des choses fongibles dont elle aurait eu la faculté de disposer, sauf remplacements, mais des titres indiqués par la convention comme des corps certains dont le préteur s'était réservé la propriété, en autorisant seulement l'emprunteur à les employer en nantissement dans un établissement de crédit déterminé, à charge de les rendre en nature à leur propriétaire dans un délai très limité (Cr. 11 mai 1901, D.P. 1902. 1. 415).
Art. 4. — Capacité bequise en matière de prêt a usage.
§ \". — Capacité pour prêter à usage.
31 . Comme tous les contrats, le prê t à usage ne peut être formé valablement qu'entre personnes capables de contracter.
Suivant une opinion, la capacité d'administrer suffit pour permettre de prêter à usage, puisque le prêt à usage ne conduit ni à une aliénation, ni à une acquisition de propriété (Duranton, t. 17, n"' 510 à 512 ; Troplong, n''55; Pont, t. 1, n" 55 et56; Aubry et Rau, t. 4, § 391. texte et note 6;
BAUDRY-LACANTINBfilE ET WaIIL, n° 6157).
Ainsi sont valables, suivant cette opinion : ... le prêt à usage fait par un mineur émancipé, même sans l'assistance de son curateur (Baudry-Lacantinerie ET WAHL,n» 615); ... Celui qui serait fait par une personne pourvue d'un conseil judiciaire, même sans l'assistance de ce conseil (Duranton, t. 17, n" 511 ; Troplong, n« 55; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n» 615); ... Celui qui serait fait par une femme séparée de biens ou par une femme dotale sur un bien paraphernal, sans l'autorisation de son mari (Pont, t. 1, n» 135; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 615); ... à moins que, dans ces divers cas, le prêt ne dissimulât une donation.
En tout cas, le préteur ne pourrait réclamer la restitution de la chose prêtée avant le terme convenu qu'autant qu'il établirait le préjudice que lui cause la privation de cette chose.
Mais, suivant une autre opinion, la capacité d'administrer ne serait pas suffisante pour permettre de prêter à usage, par la raison qu'un acle qui consiste de la part du prêteur à se dépouiller gratuitement sans équivalent de la jouissance d'un bien n'est pas un acte d'administration ( DuvEuoir.u, t. 6, n»» 46 à 48; Laurent, t. 26. n" 458; Guillouard, n" 20; Hue, t. 11, n» l.'/i).
32. Le mineur non émancipé et l'interdit sont certainement incapables de faire un prêt à usage, quelle que soit l'opinion qu'on admette en ce qui concerne les personnes capables d'ailminislrer. Toutefois, si le prêt a été fait, l'emprunteur assume les obligations ordinaires qui résultent de ce contrat, soil quant .à la restitution de la chose, soit quant à la responsabilité des fautes. Mais le contrat n'étant pas obligatoire pour le mineur, la chose prêtée peut être redemandée avant le temps convenu (Duranton, t. 17, n»s 509 etôl.î; Duvergier, t. 6, n° 43). — L'emprunteur qui aurait fait des dépenses nécessaires à la conservation de la chose ne pourrait pas les réclamer par l'action commodali contraria; mais il pourrait exercer
l'action negntinrtim gestoruni (Duranton, l)i:vEiiGlEn, loc. cil.].
33. Suivant une opinion, le tuteur aurait le pouvoir de prêter à usage les biens du mineur. Il en serait de même du mari à i'ùgard des biens de la femme (Baidry-Ia- C-'NTiNEniKET Wahl, n" 615. — Conlra : Laurent, t. fi, n» 4.t8 ; GuiLLOfARn, n» 20).
§ 2. — Capacité pour emprunter à uxage.
34. La capacité requise pour emprunter à usage est la même que celle exigée pour pouvoir administrer. Par suite, peuvent emprunter à usage les femmes séparées de biens, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, ainsi que les mineurs émancipés; l'art. iS3, qui leur interdit tout acte d'emprunt sans une autorisation du conseil de famille dûment homologuée, ne s'applique qu'au prêt à intérêts (Trûplong, n"* 55 et 5tj ; .\ubry et Rau, t. 4, § 391, texte 6; Guili.odard, n« 19; Baddry-Lacan-
TINERIE ET WaHL, n» 618).
35. Mais les femmes mariées non séparées de biens, les mineurs non émancipés, les interdits ne peuvent s'obliger par un emprunta usage. Ils ne sont donc pas tenus des fautes qu'ils commettent dans la garde de la chose prêtée, et si la chose n'existe plus entre leurs mains, le prêteur n'a pas d'action en restitution (Duramon, t. 17, n« 507; ïroplong, n" 52; Divergieiî, I. G, n» 39 ; Guillouard, n" 18 ; Baidry-Lacanti- NERiE ET ^YAHL, n" 618). — Toutefois, comme les incapables ne peuvent s'enrichir aux dépens d'autrui, ils sont tenus de restituer la chose prêtée, si elle est encore entre leurs liiains. S'ils l'ont vendue, ils doivent ep restituer le prix jusqu'à concurrence de leur enrichissement (Troplonc, n" 51).
De plus, s'il y avait eu fraude de la part d'un mineur doué de discernement ou de la part d'une femme mariée, le prêteur aurait une action contre eux, quand même ils ne se seraient pas enrichis du prix provenant de la vente (Diranton, t. 17, n» 508; Troplong, n» Si ; Laurent, t. 26, n" 459 ; Guillouard, n» 8; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 618 bis).
36. Lorsque l'emprunteur est incapable de s'obliger et d'administrer, le contrat est valable à l'égard du prêteur, qui ne peut pas en demander la nullité; et l'emprunteur a le droit de conserver la possession de la chose prêtée jusqu'à l'expiration du temps fixé (Laurent, Guillouard, Baudry-Lacantinerie ET Wahl, loc. cit.).
Art. 5.
Forme et preuve du prêt A usage.
37. — l. Forme. — Comme tous les contrats qui ne sont pas soumis à des formes spéciales, le prêt à usage se forme verbalement ou par écrit. L'écrit peut être authentique ou sous seing privé.
38. Si l'acte est sous seing privé, il n'est pas nécessaire de le dresser en double original, puisque la loi ne soumet à cette formalité que les conventions synallagmatiques (Pont, t. 1, n'>27 ; Guillouard, n»^"^10 et 22; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 631).
Il en est ainsi, même si l'on considère le prèk à usage comme un contrat synallagmatique imparfait (Duranton, t. 17, n» 499 ; Troplonc, n" 7 ; Pont, t. 1, n» 28. — Contra : Toullier, t. 6, n» 19).
Une promesse unilatérale de prêt à usage n'est certainement pas soumise à la formalité du double écrit (Colmar, 8 mai 1845, D.P. 46. 2. 219).
Mais l'écrit doit, dans tous les cas, être revêtu du bon ou approuvé prescrit par l'art. 1326 pour les contrats unilatéraux, sauf les exceptions prévues par ce texte (DuRAN- TON, t. 17, n« 499).
39. — II. Preuve. — C'est à la partie qui allègue l'existence d'un prêt à usage à en rapporter la preuve.
Le prêt à usage se prouve suivant les règles du droit commun : ... la preuve par témoins ou par présomptions n'en est donc pas recovable, si la valeur de l'objet prêté excède 150 francs (Trib. civ. Ancenis, 4 avr. 1884, S. 10. — Toullier, t. 9, n» 30 ; Duranton, t. 17, n° 498 ; Duvergier, t. 6, n" .M : Pont, t. 1, n» 30; Laurent, t. 26, n» 462; Guillouard, n» 22 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 630. — V. toutefois en sens contraire : Colmar, 18 avr. 1806, R. 59); ... Sauf les exceptions résultant des art. 1347 et 1348, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (Trib. civ. Ancenis, 4 avr. 1884, précité), ou lorsque le prêt a été fait dans des circonstances où il n'a pas été possible de le constater par écrit
Art. 6. — Des engagements
DE l'emprunteur A USAGE.
40. L'emprunteur contracte des engagements de deux sortes : d'abord, celui de conserver la chose et de ne l'employer qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; en second lieu, celui de restituer la chose prêtée.
§ 1". — Ohtignlion de conserve)- la chose et de ne l'employer qu'à l'usage auquel elle est destinée.
41. Aux termes de l'art. 1880 « l'emprunteur est tenu de veilbr, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommagesintérêts, s'il y a lieu ».