‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 144 sur 444 · I." Soins à donner à la chose · texte numérisé non relu

I." Soins à donner à la chose

Fautes dont l'emprunteur est responsable. — Le prêt à usage ayant lieu en général dans l'intérêt de l'emprunteur, celui-ci doit apporter à la conservation de la chose plus de soins qu'à sa chose même, ainsi que le prouve la disposition de l'art. 1882 (V. infra, n» 50).

Suivant une opinion, il résulterait de là que l'emprunteur répondrait de toute espèce de faute, même de la faute la plus légère (Duranton, t. 17, n« 521 et s. ; Duvergier, t. 6, n»55).

11 faudrait toutefois, dans cette opinion, admettre deux exceptions à la rigueur de la règle : 1» lorsque le prêt n'a pas été fait pour l'intérêt seul de l'emprunteur, mais qu'il a eu lieu aussi pour la convenance du prêteur, le commodataire ne répond que de la faute moyenne, c'est-à-dire de la faute que ne commet pas ordinairement un bon père de famille, celle que nos anciens jurisconsultes appelaient la cutpo Icvis in abstracto; 2» en second lieu, l'emprunteur ne répondrait encore que de cette faute, s'il avait été convenu entre les parties contractantes que l'emprunteur ne serait tenu que d'un soin ordinaire, et il ne serait même responsable que de sa mauvaise foi, s'il avait été stipulé qu'il ne serait obligé à rien pour la conservation de la chose.

Mais, dans l'opinion qui a prévalu en doctrine, l'emprunteur n'est tenu que de sa faute légère, conformément au droit commun de'l'arl. 1137 (Troplonc, n"77; Pont, t. 1, n»s 76 à 79: Laurent, t. 26, n"' 471; Guillouard, n» 33; Hue. t. 11, n» 157; Baulry-Lacantinkbie, n» ()33).

43. Il est manifeste que si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration (art. 1884). En consentant à ce que l'emprunteur fasse usage de la chose, le prêteur est censé

avoir consenti à courir le risque des détériorations ou dégradations que cet usage peut occasionner (Comp. : Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n» 637).

Il a été jugé qu'on doit considérer comme exempt de faute et, par suite, exonérer de toute responsabilité, celui qui, ayant emprunté des chevaux, ne les a employés qu'à des travaux auxquels ils sont habituellement occupés, lorsque, d'ailleurs, ces travaux n'étaient pas excessifs et que l'emprunteur nourrissait et soignait les chevaux empruntés comme les siens (Rennes, 3 déc. 1813. R. 94. - Pont, t. 1, n» 68).

44. Pour que l'art. 1884, s'applique, il faut que l'usage fait par l'emprunteur de la chose prêtée soit l'usage déterminé par la conventiim ou par la nature de la chose, et que ce soit un usage ordinaire, tel que celui qu'un bon père de famille ferait de sa propre chose iDelvincourt, t. 3, p. 407, note 4; Guillouard, n» 35).

Lorsque la détérioration de l'ohlet prêté à usage est de telle nature qu'on ne peut l'attribuer au seul effet de l'usage pour lequel il a été emprunté, il y a présomption que la détérioration est le résultat d une faute (Trib. civ. Agen, 15 mars 1895, D.P. 96. 2. 41).

45. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur (art. 1887). — C'est là un cas de solidarité légale ; l'obligation des emprunteurs doit être considérée comme une obligation solidaire proprement dite, et non comme une simple obligation in solidum (Hodière, De la solidarité et de l'indivisibtlilé, n» 211 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 638).

Mais, lorsque le prêt a été fait à une seule personne, la solidarité n'existe pas entre ses héritiers (Pont, t. 1, n»106; Guillouard, n» 44 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 662). 11 y a lieu d'appliquer en ce cas les dispositions relatives aux obligations divisibles qui ont un corps certain pour objet ; l'obligation se divise alors entre les héritiers, qui ne sont tenus chacun que pour leur part et portion (PoNT, n»' 104, 1U6; Guillouard, n" 441).

46. — II. Perte de la chose prêtée par cas fortuit ou de force majeure. — A. Règle générale. — L'emprunteur ne répond que de ses fautes. Il n'est pas, en principe, responsable des cas fortuits ou de force majeure, même si c'est le prêt qui a donné lieu à l'accident, auquel la chose prêtée n'aurait pas été exposée si elle était restée sous la garde du prêteur. La perte arrivée par le seul effet de l'usage normal de la chose, sans qu'il y ait faute de l'emprunteur, constitue, en ell'et, un cas fortuit. Le Code a implicitement soustrait l'emprunteur à la responsabilité des cas fortuits, en ne l'en déclarant responsable que dans un certain nombre de circonstances déterminées par les art. 1881,1882 et 1883 (Rennes, 3 déc. 1813, R. 94. — Po.nt, t. 1, n» 68; Aurry et Rau, t. 4, §392; Laurent, t. 26, n» 472 ; Guillouard, n» 35 ; Baudry- Lacantinerie ET Wahl, n" 633).

La perte est, d'ailleurs, à la charge de l'emprunteur, toutes les fois que la force majeure ou le cas fortuit sont la conséquence de sa faute ou d'un défaut de soins de sa part : par exemple, il répond du vol de la chose, si ce vol est dû à son défaut de vigilance (Delvincourt, t. 3. p. 197 et 406, noie 1 ; Diranton, 1. Vi, w 528; Troplonc, n=> 8i|. — Mais l'emprunteur ne doit que la réparation des suites immédiates de sa faute (Mai dry-Lacantinerie Et Wahl, n" 6.34). Il a été jugé, en ce sens, que le préteur d'une voiture ne peut réclamer à l'emprunteur ce qu'il a dii payer pour la location d'une autre voiture pendant que la voiture prêtée était en réparation (Trib. civ. Liège, 24 août 1894, Pasicr. belge, 1894, 3. 378).

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