‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 145 sur 444 · C'est à l'emprunteur, en vertu de · texte numérisé non relu

C'est à l'emprunteur, en vertu de

l'art. 1302, qu'incombe la preuve du cas fortuit ou de force majeure qu'il invoque

?our se libérer (Trib. civ. Agen, 15 mars 8SI5, D.l'. 'M. 2. 42. — Troplong, n»ii'>; (Juii.LOUAHD, n» 34; Hue, t. 11, n° 159; liAi'-

DliY-l.ACANTINElilE ET WaHL, n"635). — 11 lui

appartient d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte. Tant qu'il n'a pas fait cette preuve, le prêteur est fondé à lui imputer la perte de la chose (Tiuii'LONc, n» 87).

L'incendie n'est pas par lui-même un cas fortuit dont la preuve libère l'emprunteur. 11 faut, pour être libéré, qu'il établisse la cause fortuite de l'incendie (Laukent, t. 211, n» 472; GiiiLLOiARD, n» 34; HiC, t. Il, n» 159; Baldry-Lacantinerie et Wahl,

Toutefois, lorsqu'il est établi que l'objet était atteint, avant sa remise au commodataire, d'un vice caché que celui-ci n'a pu prévoir et auquel l'avarie est imputable, le fardeau de la preuve se déplace, et c'est au prêteur qui prétend que le vice avait été complètement réparé à en faire la justification. Ainsi il a été jugé qu'une compagnie de chemin de fer qui a prêté gratuitement une grue pour décharger des blocs de pierre, dont elle a efi'ectué le transport, ne peut réclamer aucune indemnité pour la rupture de cet engin lorsqu'il est établi que cet accident a pour cause une rupture antérieure de la grue dont la réparation, d'ailleurs insuffisante pour rendre à l'appareil sa solidité première, avait été dissimulée au commodataire (Poitiers, 29 juill. 1890, S. 13).

48. — B. Exceptions. — 1» Aux termes de l'art. 1881, « si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage ou pour un temps

f)lus long qu'il ne le devait, il sera tenu de a perte arrivée, même par cas fortuit. »

L'emprunteur qui emploie la chose prêtée à un usage autre que celui auquel elle était destinée, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, se rend coupable d'une faute à raison de laquelle la loi le rend responsable même de la perte survenue par cas fortuit; il est, en outre, passible de dommages-intérêts, s'il y a lieu (Laurent, t. 26, n» 469; Guillouaru, n» 31 ; Gaudry-Lacantinerie EH.WAHL, n» 645 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 638).

49. La responsabilité de l'emprunteur subsiste-t-elle même dans le cas où la perte fut également arrivée chez le préleur quand même le prêt n'aurait pas eu lieu et, par conséquent, quand même l'emprunteur n'aurait pas employé la chose pour un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait?

Suivant une opinion, l'art. 1881 devrait être entendu comme rendant l'emprunteur responsable de tous les cas fortuits indistinctement, même de ceux qui n'ont aucun lien avec la faute commise (Pont, n» 73 ; Aubry ET Rau, t. 4, § 392, texte et note 2).

Mais on admet plus généralement qu'en pareil cas la perte est pour le prêteur et non pas pour l'emprunteur (Troplong, n» 101 ; ÎJIJVERGIER, t. 6, n»s62 et s. : Uuranton, 1. 17, n» 520 ; Laurent, t. 26, n" 470; Demante et CoLMET DE Santerre, t. 8, n» 81 bis-ii et m; GuiLLOUARD, n» 30; Hue, 1. 11, n" 158; Baucrv-Lacantinerie et Wahl, n" 644).

50. 2» « .Si la chose prêtée péril par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a

F référé la sienne, il est tenu de la perte de autre » (art. 1882) .

Les auteurs estiment en général que cette disposition cesse d'être applicable si l'emprunteur a prévenu le prêteur qu'il n'empruntait sa chose que pour ne pas employer la sienne propre^ ou s il a employé alternativement la chose prêtée et la sienne propre Demante et Colmet be Santkrre, t. 8,

n» 82 ft/s-ii; Gdillouard, n» 37; Baudry- Lacantinerie et Wahl, n" 640. — Contra : DuvERGiER sur Toullier, t. 6, n» 65).

lin loul cas, pour que la responsabilité de l'emprunteur soit engagée, il faut qu'il ait prévu le danger et qu'il ait volontairement fiit courir à la chose du prêteur les risques auxtj^uels il a soustrait la sienne (Duvergier, n" 6o ; Guii.louard, n» 39; Baudry-Lacanti-

NERIE ET W'AliL, n» 642).

51. Il n'y a pas à distinguer si la chose sauvée avait plus ou moins de valeur que la chose périe : même dans le premier cas, le commodataire doit rendre le commodant indemne de la perte subie (Duranton, 1. 17, n" 527 ; Pont, 1. 1, n° 95 ; Guillouaru, n" 39; Hue, t. 11, n» 160; Baudry-Lacanti- NERiE ET Wahl, n» 642. — V. toutefois en sens contraire : Duvergier, t. 6, n»s66 et s.; Laurent, t. 26, n» 474).

52. 3» « Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire » (art. 1883). Cette disposition est fondée sur ce que le prêteur, en faisant estimer la chose, est présumé avoir pris celte précaution pour s'assurer de la restitution de la chose et du prix (Laurent, t. 26, n» 475 ; Guillouard, n° 42 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n" 639; Planiol, t. 2, n» 2056).

L'emprunteur peut, d'ailleurs, se faire décharger des cas fortuits, en cas d'estimation, en faisant insérer dans le contrat une clause portant que l'estimation ne doit pas être interprétée comme une acceptation des risques, mais comme une évaluation destinée à servir de base à la fixation des dommages-intérêts, pour le cas où la chose viendrait à périr ou à subir des détériorations par la faute de l'emprunteur (Colin et Capitant, t. 2, p. 638).

53. En tout cas , l'estimation de la chose n'est jamais considérée comme une vente qui en conférerait la propriété à l'emprunteur (Pont, t. 1, n" 97 ; Demante et Colmet m: Santerre, t. 8, n° 83 bis; Laurent, t. 26, n" 475; Guillouard, n» 43; Hue, t. 11,

Elle ne rend pas non plus l'obligation alternative : l'emprunteur ne pourrait donc pas, sous prétexte que la chose prêtée a été estimée, retenir la chose en offrant le montant de l'estimation, pas plus que le prêteur ne peut forcer l'emprunteur à garder la chose prêtée moyennant le montant de l'estimation (Troplong, n» 121 ; Demante et Colmet de Santerre, Pont, Guillouard, loc. cit. ; Hue, t. 11, n° 163).

54. 4" L'emprunteur est encore responsable des accidents dus au cas fortuit ou de force majeure qui ont causé la perte ou la détérioration de la chose prêtée lorsque, par une convention expresse ou même tacite, il les a volontairement pris à sa charge, surtout si le prêt a été subordonné à cette condition (Duranton, t, 17, n» 532 ; Pont, t. 1, n» 96 ; BAUUKY-LAeANTlNERIE ET Wahl, n" 639. — Comp. Req. 28 janv. 1890, D.P. 91. 1.

55. — in. Usage de la chose prêtée. — Le commodataire engage sa responsabilité s'il se sert de la chose prêtée autrement que pour l'usage convenu ; et il est passible de dommages-intérêts, s'il y a lieu (Guillouard, n» 32; Hue, t. ii, n»» 158 et 159; Baudry- Lacantinerie ET Wahl, n» 638); ... C'est-àdire si le prêteur subit un préjudice ^LAU- RENT, t. 26, n" 467 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc. cit.). — Le préteur peut aussi, dans ce cas, demander la résiliation du contrat (Guillouard, n» 32; Hue, n» 159; Baudry-Lacantinerie ET Waiil, n" 648 ; Bui'Noir, Propriété et contrat, p. 458. — Coiilra : Laurent, t. 26, n» 467. — Comp. : C. cass. Bome, 13 juin. 1892, D.P. 94. 2. 291).

§ 2. — Obligation de rendre la chose prêtée,

56. — I. A quelle époque l'emprunteur doit rendre la chose. — Deux cas peuvent se présenter: celui où le terme a été fixé par la convention et celui où les parties n'ont pas lixé de terme. — a. Terme fixé par la convention. — Régie générale. — Aux termes de l'art. 1888, « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. »

57. L'emprunteur est donc tenu de rendre la chose au terme convenu. Mais, sauf dans les cas exceptionnels énumérés ci- après, il ne peut y être contraint avant l'arrivée du terme. — Le terme arrivé, l'emprunteur est en demeure de restituer. Il devient donc, à partir de ce moment, responsable des cas fortuits. Le terme étant stipulé dans l'intérêt de l'emprunteur, celui-ci peut y renoncer.

58. — b. Exceptions. — Exceptionnellement, le prêlcur peut demander avant le terme la restitution de la chose prêtée, dans certains cas déterminés. Il en est ainsi notamment :

1» Lorsqu'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée. — A cet égard, l'art. 1889 dispose : o Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. » — On a critiqué celte disposition comme contraire au principe de l'irrévocabilité des donations (Laurent, t. 26, n» 479 ; Hue, t. 11, n» 164). Mais ce principe paraît sans application en matière du prêt à usage, où le service temporaire rendu par le préteur ne peut causer préjudice à personne (Guillouard, n» 48 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 656 ; Buf- NOIR, Propriété et contrats, p. 748).

59. Pour que l'art. 1889 soit applicable, il faut que le besoin du prêteur soit à la fois pressant et impi'évu. Le besoin du prêteur ne serait pas urgent s'il pouvait le satisfaire en employant quelque autre chose de même espèce que l'objet prêté.

Même en cas de besoin pressant et imprévu du préteur, le juge n'est pas tenu d'ordonner la restitution : il est investi à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire (Pont, t. 1, n» 118 ; Laurent, t. 26, n» 479 ; Baudry- Lacantinerie ET Wahl, n» 656).

60. — 2» En cas de décès de l'emprunteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne. — V. supra, n» 14.

3" Lorsque la chose prêtée n'appartient pas au prêteur et qu'elle est revendiquée par le véritable propriétaire (Comp. infra, n» 71).

4» Lorsque le prêteur fait résilier le contrat parce que l'emprunteur ne fait pas de celle chose l'usage convenu (V. supra, n» 55).

61 . Dans les cas où le prêteur peut ainsi exiger une restitution anticipée de la chose prêtée, il ne doit, s'il était de bonne foi au moment du contrat, aucune indemnité à l'emprunteur. Mais il serait passible de dommages-intérêts, s'il y avait eu, de sa part, mauvaise foi ou imprudence grave.

62. Lorsque le temps convenu est écoulé avant que l'emprunteur ait fait usage de la chose, il ne peut pas exiger que ce temps soit prolongé (Troplong, n" 148).

On a pourtant soutenu que, si l'emprunteur avait besoin encore de quelques jours pour achever d'employer la chose à l'usage pour lequel elle lui a été prêtée, et que le prèteurne soullrit aucun préjudice du retard, la prêteur devrait lui laisser encore la chose pendant ce temps (Pont, t. 1, n" 111). — Mais cette opinion est généralement repoussée {Troplong, n» 140 ; Laurent, t. 26, n» 277 ;

Balory-Lacaminerie et ^\AUL, n- 65,. — Comp. GiiLLOUARD, n» 49).

tn tout cas, si le retard cause un préjudice au préleur, quelque minime que soit ce préjudice en coioparaison de celui souffert par l'emprunteur, celui-ci est tenu de reiidre sans délai.

63. — c. Cas où les parties n'ont pas fixé de terme. — Différentes hypothèses peuvent encore se présenter : ... ou bien la chose prêtée est destinée à un usage détermmé: En pareil cas, à défaut de terme fixé, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usase pour lequel elle a été empruntée (art. lSti8). L'emprunteur peut la carder jusqu'à ce que le but pour lequel elle lui a été prêtée ait ete réalise ;

Ou bien la chose prêtée est d'un usage permanent : Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur la date de la restitution, il appartient aux tribunaux de déterminer la durée du prêt (Colmar, 8 mai l»io, D P 46 2. 219; Xrib. civ. Ancenis, 4 avr. 1884 S. 10. — Pont, t. 1, n» 114 ; Lairent, t. 6,'n» 478 ; Bal-dry-Lacanti.nerie et ^\AHL, n» 654). Cette solution trouve un appui dans l'art. 1900, qui attribue ce pouvoir au juge en matière de prêt de consommation ; ... Uu bien la chose a été prêtée par convention ne précaire. — La convention de précaire, quoique non prévue par le Code civil, est toujours licite. C'est un contrat de prêt a usage modifié où les parties ont déroge a l'art. 1888, en permettant au préteur de reprendre la chose à son gré quand bon lui semble (Laurent, t. 26. n" 456 ; Dejiante et Coi met de Santerre, t. 8, n»75 ; Guilloiard, n» 21).

04. — II. Où et dans quel état la chose prêtée doit être rendue. — Quand les parties ont convenu du lieu où la restitution devrait s'opérer, c'est là que l'emprunteur doit se libérer (Dlranton, t. 17, n» 531).

65. Lorsque rien n'a été convenu sur le lieu de la restitution, elle doit s'opérer au domicile du prêteur, si la chose s'y trouvait au moment du prêt. Dans le cas contraire, elle doit être faite à l'endroit où la chose se trouvait lors du prêt (Bordeaux, 29 avr. 1897, D.P. 98. 2. 228). — Il en est ainsi, spécialement, dans le cas où des fûts ont été prêtés pour y loger des eaux-de-vie vendues : ils doivent être rendus au lieu où les fûts ont été remplis, c'est-à-dire au domicile du vendeur des eaux-de-vie, ce domicile étant le lieu où le prêt s'est réalisé (bordeaux, 29 avr. 1897, précité).

66. Dans le cas où la restitution doit être faite au domicile du prêteur, si celui-ci a changé de domicile, l'emprunteur, suivant une opinion , ne serait pas obligé de rendre la chose prêtée ailleurs qu'au lieu où était la demeure du préteur au moment du contrat; il en serait ainsi du moins si le nouveau domicile était lits éloigné de cette demeure Troplong, n»109; Gullolard, n» 50.

— Contra: Baldry-Lacantinerie et Waiil, n»660).

67. La chose doit être rendue dans l'état où elle se trouve. Si elle s'est détériorée par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée et sans aucune faute de l'emprunteur, celui-ci n'est pas tenu de la détérioration (art. 1884). — 'V. supra,

68. — III. Cas où des dépenses ont été faites pour la conservation de la chose. — L'emprunteur a le droit de se faire rembourser par le prêteur les dépenses urgentes qu'il a faites pour la conservation de la chose prêtée. — V. iiifra, n» 80.

Il a le droit de retenir la chose jusqu'à ce qu'il en ait été remboursé (Troplong, n» 128; Duvergier, t. 6, n» 91 ; Aubry et Kau, t. 4, § 392, texte et noie 4 ; Demante et CoutET DE Santerre, t. 8, n" 85 fcjs/GuiE-

LuLAKJj, n» 52 et Traité du droit de rétention, n» 84 ; Hue, 1. 11, n» 165 ; Baudry-La- CANTINERIE ET AVahl, n» 669 ; Plamol, t. 2, nos 2(69 et 2521-1° ; Colin et Capitant, t. 2, p. 639. — Contra : Durantos, t. 12. n»' 4.Ô0 et t. 17, n» 538 ; Pont, t. 1, n" 101 à 104 ; Laurent, t. 26, n» 480).

69. Mais, en dehors de ce cas, l'emprunteur ne peut pas retenir la chose par conipensation de ce que le prêteur lui doit (art. 1885) ; il abuserait ainsi de la confiance que le prêteur a eue en lui.

11 ne s'agit pas là d'une véritable compensation : celle-ci n'a lieu que lorsque les dettes réciproques ont pour objet des choses fongibles de la même espèce ; et, en matière de comraodat, l'objet prêté doit être restitué identiquement. La règle de l'art. ISSô reproduit simplement sous une autre forme la règle posée pour tous les contrats par l'art. 1293-2", comme une conséquence du principe en vertu duquel il y n'y a compensation qu'entre deux dettes de quantité (Pont, t. 1, n° 98 ; Baudry-Lacantinerie et "Waiil , n" 669 ; Planiol, t. 2, n» 2059).

70. Si la compensation est exclue en matière de prêt à usage, c'est seulement entre la chose prêtée clle-raéme et la créance de l'emprunteur. Ainsi lorsque la chose vient à périr où à être dégradée par le fait de l'emprunteur, qui est de son côté créancier du prêteur pour une somme également exigible, rien ne s'oppose à ce que l'emprunteur invoque la compensation (Aubry et Bau, t. 4, §392, texte et note 6 ; Pont, t. 1, n» 99; Demante et Colmet de Santerre. t. S, n» 85 6is-iii ; Guillouard, n» 53; Bauury- Lacantinerie et Wahl, n" 670).

71. — IV. Cas où l'objet prêté est la propriété d'autrui. — L'emprunteur ne peut pas se refuser à rendre la chose prêtée, sous le prétexte qu'elle est la propriété d'autrui; tant quelle n'est pas réclamée par un tiers, le préteur a le droit d'en exiger la restitution (Troplong, n» 106 ; Guillouard, n^l? et 50 ; Baudry-Lacaktinerie et Wahl, n'a 621 et 659).

D'ailleurs, au cas où l'emprunteur découvre que la chose a été volée, il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions de l'art. 1938 relatives au dépositaire : l'emprunteur devra donner avis du prêt au véritable propriétaire et le sommer de réclamer la chose dans un délai déterminé. S'il négligeait de donner avertissement, il serait responsable de la restitution qu'il fait à l'auteur du vol (Troplong, n» 106 ; Guillouard, n<" 17 et 50 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n»' 621 et t).59). — Réciproquement, si le propriétaire dûment averti ne réclamait pas dans le délai indiqué, la restitution faite à l'auteur du vol" serait valable (Delvincoubt, t. 3, sur l'art. 1878 ; Duranton, t. 17, n» 405; Duvergier, t. 6, D<" 33 et 3i).

72. — V. Prescription. — L'emprunteur, ou ses héritiers, ne peuvent opposer aucune prescription pour se dispenser de rendre la chose prêtée , lorsqu'elle se trouve en leur possession, y eût-il plus de trente ans que le prêt a été fait: le possesseur, en effet, ayant commencé à posséder à titre d'emprunt, lui et ses héritiers sont censés avoir toujours possédé à ce même titre, et dès lors ils ne prescrivent par aucun laps de temps, tant que leur possession n'est pas intervertie (C civ. art. 2236 et 2237. — Duranton, t. 17, n" 542; Duvergier, t. 6. n» 96; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n- 661j.

Il en est autrement si la chose n'existe plus entre les mains de l'emprunteur ou de ses héritiers ; lors même qu'elle aurait péri par leur faute, l'action en restitution ou en dommages- intérêts dont ils sont tenus est éteinte, suivant la règle générale, par la

I prescription de trente ans (Duranton, Du-

I 'VERGiER, loc. cit.).

Aiii. 7. — Des engagements de celui qui prête a usage.

73. Le prêteur à usage est tenu : ... 1° de prévenir l'emprunteur des défauts cachés de la chose; ... 2" De n'apporter aucun trouble à la jouissance de l'emprunteur; ... 3" De rembourser à l'emprunteur certaines impenses.

§ l^'. — Obligation de prévenir l'emprunteur des défauts cachés de la chose prêtée.

74. Aux termes de l'art. 1891, a lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert », le préteur est responsable s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. Il ne répond pas des vices cachés dont il ignorait l'existence : Le contrat étant de pure bienfaisance de sa part, il ne serait pas juste qu'il tournât à son préjudice, alors qu'il a agi de bonne foi et en vue seulement de rendre service à l'emprunteur. — Il a été jugé en ce sens, que le contrat de prêt à usage ou commodat, contrat gratuit, n'entraîne contre le prêteur que la responsabilité des défauts préjudiciables de la chose prêtée, si, les connaissant, il n'en a pas averti l'emprunteur (Civ. 22 févr. 1897, D.P. 1901. 1. 75).

75. Quand le prêteur a prévenu l'emprunteur d'un vice de la chose, il ne peut être recherché à raison de ce vice.

D'autre part, lorsque le vice de la chose est connu de l'emprunteur ou qu'il est assez apparent pour ne pas échapper à l'inspection, le prêteur n'encourt aucun reproche pour n'avoir pas donné à l'emprunteur un avertissement spécial (AUBRY ET KkV, t. 4, § 393, note 3).

Il a été jugé , en ce sens : que la ville qui fournit gratuitement le bâtiment nécessaire à une exposition n'est fas responsable des avaries causées par un orage aux objets exposés, alors même qu'on pourrait y voir le résultat d'un défaut de solidité ou d'un vice de construction, si ce prétendu vice de construction était assez apparent pour ne pas échappera l'examen des exposants (Limoges, 12 nov. 1859, D.P. 60. 2. 51). - Mais il a'élé décidé, d'autre part, que si l'occupation gratuite de locaux par un locataire, consentie gracieusement par le propriétaire antérieurement à la date à laquelle commence ladite location, doit être assimilée au contrat de commodat (V. supra, n" 26), le propriétaire ne saurait, en pareil cas, invoquer l'art. 18tH, pour s'affranchir de la responsabilité qui lui irncombe à raison de dommages causés à son futur locataire par des infiltrations d'eau provenant de l'étage supérieur, cette responsabilité ayant son origine dans l'art. 1384, aux termes duquel on répond du dommage causé par les choses qu'on a sous sa garde (Trib. civ. Seine, 23 janv. 1903, cité supra, ibid.).

76. Si, exceptionnellement, le prêt était consenti dans Tintérêt du prêteur, ce dernier serait tenu de sa faute légère et répondrait même des vices qu'il ignorait, l'art. 1891 ne s'expliquant que par la gratuité du service rendu (Baudry-Lacantinerie et Waiil, n» 674).

§ 2. — Obligation de n'apporter aucun trouble à t'emprunteur et de le laisser jouir jusqu'au terme convenu.

77. Si le prêteur ne contracte pas une obligation formelle et positive de faire jouir l'eniprunteur de la chose prêtée, il contracte du moins une obligation négative de n'apporter, de sa part ni de celle de son héritier, aucun trouble ni empêchement à l'usage que l'emprunteur doit avoir de la chose qu'il lui a prêtée, pendant tout le temps pour lequel U la lui a prêtée (Demante et Col-

MET DE SaMIÎIIIIE, n» UO ; GUILLOLAUU, u°55;

Baudry-Lacantinerie et Waiii., Il» 603).

78. 1-e préteur et ses héritiers ne sont respciiisiililes <lii troulile apporté à la jouissance de l"eniprunleiir qu'autant que ce trouble provient de leur fait personnel. Ils ne seraient assujettis à aucune responsabilité si le trouble était causé par un tiers. .V ce point de vue, le commodal dillére du louage, qui impose au bailleur l'obliijation de {garantir le preneur de tous troubles et évictions (Baudry-Lacantinebie et Wahl,

n» ms).

l.e préteur serait cependant responsable du lait des tiers, s'il était de mauvaise foi, pare.vemple, si, au moment du contrat, il pouvait prévoir l'éviction (DiraNTON, t. 17, n» 547).

§ 3. — Oblii/alion de rembourser à l'emprunteur certaines dé/jenses.

79. « Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter » (ait. 188G). Cette disposition ne doit pas être interprétée en ce sens que l'emprunteur soit libre de taire ou de ne pas faire les <lépenses nécessaires pour user de la chose, l.e.s dépenses nécessaires constituent pour lui une obligation : par exemple, l'emprunteur d'un cheval est tenu de le loger, (le le nourrir et de l'entretenir de fers à ses dépens (TRorLO^o, ii" i[ii ; Pont, t. 1, (iU ; (IriLLoiAUD, n» 45; UAi'Dnv-LACAXTiNEKiE et Waiil, n» 6(3) ; l'emprunteur d'une automobile doit supporter les dépenses d'essence (Colin et Caphant, t. 2, p. WO). De même, l'emprunteur d'une maison est tenu des réparations localives (I'ont, loc. cit.).

80. A côté des dépenses qui restent à la charge de l'emprunteur, il en est qui doivent lui être remboursées. L'art. 1890 dispose à cet égard : « Si , pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense e.vtiaordinaire, nécessaire et tellement urgente, qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser, u Les dépenses dont s'occupe l'art. IStK) ne sont pas celles qui s'appliquent à l'usage de la chose prêtée, qui incombent à l'emprunteur, lequel n'a pas le droit de répéter. Ce sont celles qui ont pour objet la coiiservutiou de la chose prêtée; celle-ci continuant d'appartenir au prêteur et d'être à ses risques, c'est lui qui doit les supporter.

81. liien que l'art. ■18'JO ne vise que les dépenses ordinaires de conservation , on s'est demanilé si le prêteur devrait rembourser i l'emprunteur les dépenses utiles ou au moins la iilus- value procurée à la chose par ces dépenses. 1rois opinions sont soutenues : ... i" lorsque l'emprunteur croit avoir à (aire une dépense utile, il doit en prévenir le prêteur ; faute de prendre cette précaution, il ne pourrait aL:ir contre le prêteur que comme gérant d'alTaires (I'ont, t. 1, n» 12-2. — Coinp. Laiu'.ent, t. 26, n° 482) ; ... 2" L'emprunteur n'aurait droit qu'au remboursement de la plus-value procurée à la chose par les dépenses utiles qu'il a faites (Baudry-Lacantineiue et Wahl, n» 666); ... 3» Une dépense d'amélioration, si utile qu'elle puisse être, ne rentre jamais dans les pouvoirs de l'emprunteur, l'uisqu'i! détient la chose, il peut et il doit même faire les dépenses nécessaires à sa conservation, mais il peut l'améliorer aux frais du prêteur ((jrii.LocAisii, n" 56).

82. L'emprunteur a comme garantie du remboursement de ses dépenses : 1» un droit de rclrnliun (V. supra, n» 68) ; 2" le priniUge lelalif aux fiais faits pour la vnntervaliou lie la chose (l'oNT, t. 1, n" 104; Laurent, t. 26. n»,44iO; Guillouaku, n" 61 ; Hi'c, 1. 11, n» 165; Baudrï-Lacaniinerie et "Waul, u» 6tJ9).

83. La restitution volontaire que l'emprunteur aurait faite au iiréteur, sans exiger de lui le remboursement de ses dépenses, ne crée aucune (in de noii-recevoir contre l'action dont il jouit pour obtenir ce remboursement par le prêteur.

SECT. 3. — Du prêt de consommation.

84. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage , à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 1892). — Ce contrat s'appelait muluum en droit romain.

Art. \". — Caractèhes nu prêt

liE CONSOMMATION.

85. — \. Le prêt de consommation , comme le commodal, est un contrat utiilalérut , car l'emprunteur seul s'oblige envers le préteur (Pont, t. 1, n» 144; Lauhent, t. 26, n» 485; Çiillouahu , n" 72; Baudry- Lacantinerie et Waiil, n»» 736 et 738).

Il a été jugé, en ce sens, que le contrat de prêt est un contrat unilatéral et qu'on ne peut lui appliquer la condition résolutoire de l'art. 1165 C. civ. ital., correspondant à l'art. 1184 de notre Code civil (G. cass. Rome, 13 juin. 1892, D.P. 94. 2. 291).

'l'outefois, d'après une opinion, le prêt de consommation serait un contrat si/udtlagntaliquc inijiarfail à raison de l'obligation que l'art, 1898 iiuposoau préteur de répondre des vices cachés de la chose prêtée conlormément à l'art. 1891, et aussi parce qu'il est tenu de laisser à l'emprunteur les choses prêtées jusqu'à l'expiration du terme convenu pour la restitution (Duveucier, t. 6, n» 191 ; AuBRY et Rau, t. 4, § 394, note 1).

La Cour de cassation a même reconnu le caractère d'un contrat sjnallagnuitii|ue parfait à l'acte par lequel la Banque de l''rance fait un prêt d'argent à un emprunteur moyennant un dépôt de titres que celui-ci lui donne en nantissement pour garantir du remboursement de la somme prêtée (Civ.

8 mars 1887, D.P. 87. 1. 264. — Conip. La- RoMuiÈRE, Traité tliéor. et prat. des uOligations, sur les art. 1102 à 1100, n» 2). — Mais cette solution est critiquée par plusieurs auteurs ; le caractère synallagmatique ne saurait, suivant eux, être reconnu au prêt, luêuie lorsqu'il s'agit d'un prêt sur gage ou sur titres, où le prêteur rei,'oit un uantissenieiit qu'il est obligé de restituer après le remboursement (GuiLi ouahd , Traité rfu ■Huntisseinaut, n» 24 ; Raudrï-Lacantinerie et \VAiiL, n" 737).

86. — II. De mèmequelecoinmodat, leprêt de consommation est un contrat de bienfaisance. — Mais, à la diUérence du commodat (V. supra. II" 8), la gratuité n'est pas de l'essence du prêt de consommation : ce prêt est le plus souvent accompagné d'une stipulation d'intérêts, qui lui donne le caractère de contrat à titre onéreux.

87. — III. Le prêt de consommation est un contrat réel, qui exige, pour sa formation, la tradition à l'emprunteur de la chose prêtée. — Sur la délivrance de la chose à l'emprunteur, qui lui en transporte la propriété, V. infra, n»» 90 et s.

Art. 2. — Quelles choses peuvent faire l'owet u'un i'rèt de consommation.

88. Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut qu'une certaine quantité de choses susceptibles de faire l'objet de ce contrat

boit livrée i'ar le piclcur à rcm^j.uulcur.

Les choses c|ui sont susceptibles de faire l'objet d'un prêt de consommation sont toutes choses qui se consomment par l'usaee

Les choses peuvent se consommer soit naturellement, comme du blé, du vin, qui cessent d'exister par l'usage qu'on en fait, soit civilement, comme du numéraire, qui se consomme pour la personne qui le dépense par l'emploi qu'elle en fait, soit enlin pi\r cliangentent de fornir, comme du drap, de la toile, dont on fait des vêlements (Duranton, t. 17, n° 551 ; Duvergier, t. 6, n» 14;} ; Troplong, n»* 174 et s.).

89. Une chose susceptible de consommation par le premier usage ne peut l'aire l'objet d'un prêt de consommation que si elle est prêtée pour être consommée. Prêtée seulement pour être montrée dans une boutique, et être ensuite rendue en nature, elle nu ferait plus l'objet d'un prêt de consommation, mais d'un prêt à usage (Comp. AiURY ET Rau, t. 4, S 394, texte et note 2).

90. Aux termes de l'art. 1894, « on ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui , quoique de même espèce, dillèrent dans l'individu , comme les animaux : alors c'est un prêt à usage ».

Ce texte suppose que les mêmes animaux qui ont été prêtés doivent être rendus : en pareil cas, il est certain que le prêt est un prêt à usage et non un prêt de consommation. — Mais, malgré les ternies restrictifs de l'art. 1894, on admet que des animaux peuvent être l'objet d'un prêt de consommation, alors qu'ils sont considérés comme des quanlités de viande, qui ne seront pas rendues en nature, mais par équivalent : par exemple, il y a prêt de consommation lorsqu'un marchand prête à un autre marchand un certain nombre d'animaux pour les vendre, à la charge d'en rendre autant (TkoP- LoNG, n" 177; Pont, t. 1, n» 149; GciL- LouARD , n«80; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 725).

De même, si un particulier prête un exemplaire d'un livre, c'est un prêt à usage, parce que c'est ce même exemplaire qui doit être rendu. Mais, si un libraire emprunte à un autre libraire des livres qui lui sont demandés par sa clientèle, à charge de rendre des exemplaires semblables du même ouvrage et de la même édition, il y a prêt de consommation.

Art. 3. — Conditions NÉCESSAinE»

Page 1