POUR LA FORMATION DU CONTRAT
§ i". — Délivrance de la chose prêtée.
91. — I. Le prêt de consommation ne peut se former que par la délivrance ou tradition de la chose qui fait lobjet du prêt. — La délivrance peut être faitù par le prêteur au mandataire de l'emprunteur. — Il a été jugé que la tradition est réputée faite lorsque la chose prêtée a été remise à un tiers, notamment au notaire rédacteur de l'acte d'emprunt, qui l'a reçue : en pareil cas, la somme d'argent devient immédiatement la propriété de l'emprunteur et passe à ses risques (Req. 15 mars 1886, D.P. 87. 1. 28. — AiJiiRY ET R«u, t. 4, S; 394, texte et note 3 ; Laurent, t. 26, n» 488 ; Guillouard, n» 71 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, u» 708).
De même, la tradition des choses prêtées peut être effectuée par l'intermédiaire d'un tiers; par exemple, si le préteur charge son débiteur de verser la somme que celui-ci lui doit à un emprunteur, il devient créancier iliiect de l'emprunteur et sou débiteur primilir est libéré envers lui.
92. Une tradition feinte, que les anciens jurisconsultes appelaient tradition brevi manu, suflit pour la perfection du prêt. Ainsi il ^ a tiadition et ;uét lersuu'il a. été
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convenu entre un déposant et un déposilaire ijue la cliose déposée, spécialement de l'argent, pourra être employée par le dépositaire à titre de prêt, sans l'obligation de vendre une cliose équivalente, ou une somme égale avec ou sans intérêt (DfRAN- TON, t. 17; n» 559 ; Duvergier, n» 186 ; Pont, t. 1, n» 141, qui citent d'autres exemples empruntés aux jurisconsultes romains).
11 y a également tradition et prêt consommé dans le cas où un mandataire étant redevable des sommes qu'il a reçues des débiteurs de son mandant, il a été convenu que le mandataire devra désormais ces sommes a titre de prêt (Ulranton , t. 17, n» .561 ; BaUdry-La«.ntinerie et Wahl, n" 706 et 707).
93. Mais, pour qu'il y ait prêt, il faut qu'il y ait une cliose elTectivement prêtée. Lorsque le versement d'une somme soi-disant prêtée est purement lictif, en ce sens que l'objet du prétendu prêt n'est représenté que par une créance nominale, la matière même du contrat fait défaut.
Il a été jugé en ce seus : ... qu'un prétendu contrat de prêt ne peut constituer un engagement valable à la charge de celui qui figure dans l'acte comme emprunteur, lorsqu'il est constant que celui-ci n'a rien reçu ni pu recevoir, et que le versement mentionné dans l'acte a été fictif et s'est opéré par un simple jeu d'écritures (Req. 29 uov. 1887, D.P. 89. 1. 159); ... Notamment, lorsque l'objet du prétendu prêt, dans la réalité des faits comme dans la volonté des parties, n'a jamais été représenté que par une créance à recouvrer sur le soi-disant emiirunteur et sa caution, l'un et l'autre insolvables fMême arrêt).
' Le notaire qui a louché pour le compte de son client, et de son consentement, le prix d'une vente passée devant lui, doit êtreconsidéré comme ayant reçu ce prix par suite de ses fonctions, et non à titre d'emprunt, bien qu'après en avoir disposé, il se soit soumis à en paver les intérêts (Bourges, 11 déc. 18.39, a. Contr. par corps, IS2).
94. — n. Tant que la tradition de la chose qui doit faire l'objet du prêt n'a pas eu lieu, il ne peut y avoir de prêt proprement dit, mais seulement promesse de prêt.
Il a été jugé, en ce sens, que l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un transport de créance fait à une personne n'est pas ferme, mais lui a été conteuti pour garantie de crédits successifs, affirme, à l'aide des pièces et des documents de la cause, que les crédits ont été réalisés, peut, sans dénaturer la convention, déclarer que celle-ci a constitué non un prêt, mais une ouverture de crédit garantie par un transport consenti au créancier à titre de nantissement (Ucq. 10 déc. 1894, D.P. 95. 1. 262).
95. La simple promesse de prêt, lorsqu'elle a élé acceptée, est obligatoire.
Il résulte de là que celui à qui été faite la promesse peut demander des dommages-intérêts à celui qui, ayant fait cette promesse, ne l'exécute pas (Req. 26 janv. 1814, R. Privil. et hyp., 1322 ; 8 févr. 1875, D.P. 75. 1. 275; Civ. 11 juill. 1895, motifs, D.P. 97. 1. 50).
Suivant une opinion, celui qui n'exécute pas sa promesse, n'étant débiteur que d'une somme d'argent, ne pourrait être condamné qu'au payement des intérêts légaux en vertu de l'art. 1153, et non à la réparation de tout le préjudice causé à son cocontractant (B-^udiiv-Lacantinerie et Wahl, n<" 703 et 741). Mais la Cour de cassation écarte l'applicatiun de l'art. 1 !.">!! et accorde les dommagesintérêts tels qu'il sont li.xês d'après le droit commun (Req. 8 févr. 1875, précité. — Conip. Req. 13 nov. 1889, D.P. 90. 1. 37).
9o. Lorsque l'objet promis était un corps cei'laia et déterminé, on admet que celui à
qui a été laite la promesse non exécutée peut exiger la délivrance de la chose promise (Duvergiek , t. 6, n» 1 44 ; Duramon , t. 17, n» 556 ; Troplong, u" 184. — Comp. Pont, t. 1, n» 138).
Mais , dans ce cas même, la promesse de prêt ne se confond pas avec le prêt. Ainsi les risques ne passent à l'emprunteur qu'à partir de la tradition, car l'art. 1138 ue concerne que les contrats qui transfèrent la propriété par le seul consenti'ment ; or la convention de prêt ne déplace pas par elle-même la propriété de l'objet prélé, la tradition est nécessaire pour produire cet ell'et. C'est donc seulement du moment où la tradition a été faite que la perte est pour l'emprunteur (Dcr.^nton, Troplong, loc. cit.; Pont, t. 1, n» 138; Laurent, t. 26, n» 87 ; Glillol'.\hd, n» 69 ; Bauury-Lacantinerie et Wahl, n» 704).
97. Si le futur prêteur est, en général, tenu d'exécuter sa promesse de prêt, il cesse de l'être si celui à qui la promesse a. été faite est tombé en faillite ou en déconfiture (Bacdry- L.vcantinerie et Wahl, n» 740).
lia élé jugé en ce sens que, dans le cas où une société qui a émis l'obligation tombe en déconfiture, les obligataires sont dispensés de faire les versements sur les titres souscrits (Trib. civ. Seine, 26 juiU. 1889, Gaz. Pal., 89. 2. 278).
§ 2. — Transfert de la propriété.
98. — I. « Par l'effet du prêt de consommation, dit l'art. 1893, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée et c'est pour lui quelle périt, de quelque manière que cette perte arrive. » Cette translation de propriété est de l'essence du prêt de consommation. Il ne suffit donc pas d'une simple remise matérielle de la détention : une tradition translative de propriété est nécessaire pour réaliser le prêt de consommation. C'est ce qui le distingue du prêt à usage (Po.nt, t. 1, n<'150).
Il a été jugé en ce sens : ... qu'il va prêt à usage ou commodat, lorsque le prêteur conserve les numéros d'ordre des valeurs qui lui sont remises, et ne stipule aucun intérêt (Cr. 14 avr. 1870, Bull, cr., 1870, p. 86; 5 avr. 1895, D.P. 96. 1. 219); ... Qu'on doit considérer comme incompatible avec les règles du prêt de -consommation, la clause portant que les fonds versés ne pourront pas servir à éteindre les dettes personnelles des emprunteurs, ni même celles qui ont été précédemment contractées dans leur commerce, ainsi que la clause qui introduit dans la maison des emprunteurs le frère du bailleur de fonds et qui confère au prêteur un contrôle lui donnant tous les pouvoirs autres que l'emploi de la signature, alors surtout que la part à lui réservée dans les bénéfices, s'ajoulant à un intérêt et à un prélèvement fixe, paraît disproportionnée au service rendu Paris. 17 juin 1901, sous Req. 3 mars 1903, D.P. 1904. 1. 257, avec la dissertation de M. Thaller).
99. — II. Dès que la tradition, matérielle ou feinte, est réalisée, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée. Il en est ainsi alors même que, d'un commun accord, la chose serait déposée entre les mains d'un tiers (.\ubry et Rau, t. 4, § 394, texte 3; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 708).
Ainsi il a été jugé : ... que l'emprunteur qui, aux termes d'un contrat de prêt, est constitué débiteur de la somme prêtée , sans qu'aucune condition suspensive ait été apposée au contrat, est devenu pi-opriétaire de celte somme, alors même que, d'un commun accord, cette somme a été déposée entre les mains d'un notaire ou de tout autre tiers (Req. 15 mars 1886, D.P. 87. 1. 28; Amiens, 28janv. 1892, D.P. 93. 2. 1.58) ; ... Que, par suite, l'oblii^ation qu'il a pu prendre de don-
ner aux deniers qui lui ont été prêtés un emploi déterminé, pour assurer au prêteur la subrogation dans des hypothèques qui primaient celle affectée au prêt, n'ouvre à celui-ci, au cas d'inexécution de celte obligation, qu'une action en restitution, sans aucun privilège surla somme prêtée (.\miens, 28 janv. 1892, précité); ... Que la somme prêtée devient immédiatement la propriété de l'emprunteur, bien que, pour la garantie du prêteur, elle doive rester déposée chez un notaire et être fournie successivement à l'emprunteur au fur et à mesure des besoins de l'entreprise pour laquelle le prêt a eu lieu, alors d'ailleurs que les intérêts de la somme entière ont élé servis au prêteur, et qu'une inscription hypothécaire a été prise pour la totalité de la somme : on ne saurait prétendre, en ce cas, qu'il n'v a qu'une simplf promesse de prêt (Req. 21 août 1862, D.P. 62. 1. 439) ; ... Que lorsque les fonds prêtés ont été déposés entre les mains du notaire pour le compte de l'emprunteur, et non pour le compte du préteur, bien que le dépôt soit fait dans l'intérêt de celui-ci et pour assurer la réalisation des sûretés convenues, les fonds prêtés n'en deviennent pas moins la propriété de l'emprunteur, et le notaire n'en peut disposer ni en faveur de l'emprunteur, tant qu'il n'a pas fourni les sûretés convenues, ni en faveur du prêteur, avant qu'à défaut de ces sûretés il ait obtenu amiablement ou fait prononcer judiciairement la résolution du contrat (Cïv. 2 mars 1868, D.P. 68.1. 15.V).
Toutefois, si le notaire est le mandataire du préteur, la remise au notaire de la chose prêtée ne saurait équivaloir à la tradition (Amiens, 21 mai 1879, S. Obligat., rdli-i-. — GuiLLOl'ARD, n» 71 ; Baudry-Lacantinerie ET W'aul, n» 707). Par suite, en cas de détournement dos fonds par le notaire, la perte est supportée par le prêteur (Amiens, 21 mai 1879, précité. — Mêmes auteurs). — Si le notaire dépositaire des fonds prêtés est le mandataire commun du prêteur et de l'emprunteur, la perte devra être supportée également par les deux mandants |,Mêmes auteurs).
100. — III. Prêt de la chose d'autrui. — Le prêteur devant conférer à l'emprunteur la propriété des choses prêtées, celui qui n'est pas propriétaire de ces choses ne peut régulièrement en consentir le prêt, à moins qu'il n'ait reçu du propriétaire ou de la loi pouvoir à cet effet. .\ défaut de ce pouvoir, le prêt de la chose d'autrui est donc nul (Di'RANTON, t. 17, n» 555; Demante et Col- MET de Santerre, t. 8, n» 96 bis-iu ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 726). Le prétendu prêteur n'aura que l'action de in rem verso, et non l'action née du contrat pour se faire restituer la chose (CoLlA' ET Capitant, t. 2, p. (yiO).
Mais le prêt devient valable s'il est approuvé ensuite par le propriétaire de la chose prêtée en son nom. sans son autorisation (Diranton, t. 17, n''564).
loi. Le prêt fait a non domino est inexistant à l'égard du véritable propriétaire. Celui-ci, tant qu'il n'est pas consommé, peut revendiquer la ciiosequilui appartient, sauf l'application de l'art. 2279, si l'emprunteur est de bonne foi (TroPlong, n» 187 ; Pont, t. 1. n»155; Glillolard. n» 75; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 730; Colin ET Capitam, loc. cit.).
Si l'emprunteur était de mauvaise foi, il serait tenu de le restituer à ce tiers ou, s'il l'avait consommé ou aliéné, de lui en payer la valeur avec dommages- ini'^réls CTrop- LuNG, n» 187; ('■iilloiard, n" 7J; Bauduv- LACANTtNERiE ET Wahl, n» 731 ; Planiol, t. 2, n» 2064).
102. Le prêt de la chose d'autrui est nul au regard de l'emprunteur, et celui-ci peut en demander la nullité (LaORKnt, t. 26,
n 4SJÔ , tiUi.LLuLAUo, n» 75; Hue, l. U,
n° IG'J ; BAliURY-LACANTINKRIE ET WaHL,
n» 726). Si toutefois celui-ci, ignorant que les choses prêtées appartiennent à un tiers, les avait consommées de bonne foi, le contrat serait validé (}'ONT, t. 1, n" 156 ; Laikent, t. '26, n» 493; GliiLLOUARi), n" 76; Baudky- Lacantinerie et Wahl, n» 730).
Quant au préteur de la cho.se d'autrui , il ne piut demander la nullité du prêt (Laur.KNT, t. 26, n» 493; Guili.oi'ard, n» 75 ; Hue, t. H,n» 169. — Contra : Baudry-Lacakii- NKRIE ET \Vaiil, n» 729).
103. — IV. Perte de la chose prêtée. — lie ce que l'emprunteur ilevient propriétaire de la chose prêtée, il résulte que c'est lui qui supporte la perte de la chose prêtée; il en est ainsi alors même que c'est car un cas de force majeure que la chose a péri (C. civ. art. 1893). — Par application de cette règle, il a été jugé que lorsque, après l'acte d'emprunt, avec hypothèque, contracté devant un notaire, le prêteur a remis les fonds à celui-ci, pour ne les délivrer à l'emprunteur qu'après justification de la déclaration hypothécaire, la perte des fonds, par suite de la déconfiture du notaire, survenue depuis celte justification et après exécution pure et simple des clauses de l'emprunt, doit être supportée non par le prêteur, mais par l'emprunteur, dont le notaire était le mandataire (Req. 7 mars 1842, R. Mandat, 413-3»).
§ 3. — Consentement des parties.
104. Le consentement est de l'essence du prêt de consommation comme de tout contrat. Ce consentement fait défaut lorsqu'une partie croit faire un contrat de prêt, tandis que l'autre a en vue un contrat dilVêrent : par exemple, si l'une croit faire un dépôt, alors que l'autre croit recevoir un prêt ; ou si le prêteur croit faire un prêt de consommation tandis que l'emprunteur croit recevoir un prêt à usage ; dans des cas de ce genre, il n'y a ni prêt, ni dépôt (Pont, t. I, n" 135; Guilloiard, n» 26; Baudry-Lacantinerie et ^YAHL, n» 614).
Mais si la chose avait été consommée, on admet, comme le décidaient les jurisconsultes romains, que le contrat de prêt s'est formé, ou du moins que le prêteur a pour se faire rendre la chose la même action que si le prêt avait efl'ectivement eu lieu (DlRANTON, n» 570).
■ 105. Un prêt peut encore déguiser un contrat de société. H a été décidé que les juges du fond apprécient souverainement si l'intention réelle des parties contractantes a été de faire un prêt, ou si la convention à laquelle elles ont donné celte qualification déguise un autre contrat: par exemple, une société en commandite (Req. Sjanv. 1872. D.P. 72. 1. 194; 20 déc. 1893, D.P. 94. 1. 224. — Baudry-La- CANTINERIE ET Wahl, n»' 693 à 695) ; ... une société en participation (Req. 5 déc. 18y7, D.P. 88. 1. 430).
Lorsqu'un contrat ayant l'apparence d'un prêt est déclaré constituer en réalité une société, les droits du prétendu prêteur doivent être réglés comme étant ceux d'un associé et non d'un créancier.
11 a été jugé, à cet égard, dans une espèce où le contrat a été considéré comme une société en participation : ... que l'annulation du contrat à titre de prêt enlève au prétendu préteur non seulement tout titre exécutoire, mais même la qualité de créancier gagiste ou hypothécaire; ... Que, par suite, sont nuls tous les actes de poursuites (une saisie immobilière, par exemple) faits à raison de cette qualité; ... Que, d'autre part, le prétendu prêteur, déclare! associé en participation, ne peut plus se prévaloir des sûretés, telles que gage, et hypothèque, stipulées par lui, pour être préféré aux créanciers de son coassocié, gérant de la participation, mis en
liquidation judiciaire; mais qu'il peut produire à la liquidation pour toutes les sommes par lui versées au gérant, sans être primé l>ar les créanciers qui ont contracté avec le gérant pour les opérations rentrant dans la participation, si le gérant est seul propriétaire de toutes les choses qui appartiennent à la participation, sous déduction toutefois de sa part contributive dans les pertes (Trib. civ. Vervins, 31 juill. 1902, D.P. 1902. 2. 42.'j).
106. Un acte, bien que qualifié par les parties acte de vente à réméré, peut être déclaré ne constituer qu'un prêt pour sûreté duquel les immeubles prétendus aliénés ont été donnés en gage (Civ. 31 janv. 1837, R. Contr. de mar., 35'yl).
Il a été jugé encore que les avances d'argent faites sur des reconnaissances de montde- piété constituent des prêts, bien qu'elles aient été dissimulées sous l'apparence de ventes fermes ou à réméré (Toulouse, 24 févr. 1894, D.P. 94. 2. 337. — Baudry-Lacantinerie ET \Vahl, n" 689).
107. L'administration de l'Enregistrement a admis que la stipulation, dans une obligation hypothécaire, que le prêteur demeurera propriétaire de l'immeuble hypothéqué à détaut de remboursement, donne à l'acte le caractère du prêt et non celui de la vente, et n'emporte pas transmission de la propriété de l'immeuble (Délib. Enregistr., 11 févr. 1835, R. Enregistr., 1312).
§ 4. — Capacité et pouvoir des parties contractantes.
108. — I. Capacité et pouvoir du prêteur. — Le prêt de consommation emporte nécessairement transport de propriété ; le prêteur doit donc avoir la capacité et le pouvoir d'aliéner.
109. Sont incapables de faire un prêt de consommation : ... les mineurs, émancipés ou non, et les interdits (Pont, t. 1, n» 159; GuiLLOUARD, n»77; Baudry-Lacantinerie et ■Wahl, n» 715); ... Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, qui ne peuvent aliéner qu'avec l'assistance de ce conseil (art. 499 et 513; ... Les femmes mariées qui n'ont pas l'administration de leurs biens (Pont, t. 1, 11° 159; GuiLLOUARD, n» 77; Baudry- Lacantinerie ET Wahl, n° 716) ou même celles qui l'ont comme femmes séparées de biens ou comme femmes dotales pour leurs paraphernaux (PONT,t. 1, n" 160; GuiLLOUARD, lûc. cit. — Contra ; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, loc. cit.). Le prêt de consommation, lorsqu'il est fait sans intérêts (ce que l'on suppose ici), constitue, en efl'et, une véritable libéralité (Colin et Capitant, t. 1, p. 6il|. Il en est autrement des femmes séparées de corps depuis la loi du 6 févr. 1893 (art. 311).
110. D'autre part, ceux qui administrent le patrimoine d'autrui, tels que les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, les tuteurs, les maris administrateurs légaux des biens de leur femme, ne peuvent consentir un prêt de consommation que dans la mesure où ils peuvent aliéner le patrimoine mobilier qu'ils administraient, et, s'il y a lieu, avec les formalités exigées pour cette aliénation (Guillouaud, n» 77 ; Baudry'- Lacantinerie et Wahl, n» 716 bis).
111. Le prêt fait par une personne incapable ou qui n'a pas le pouvoir d'aliéner est nul. Il s'agit là dune nullité relative, dont l'incapable seul peut se prévaloir.
112. La consommation de la chose a-t-elle pour effet de valider le prêt fait par un incapable? On l'avait soutenu, invoquant ]iar analogie la solution admise pour le prêt l'ait o non domino et la disposition de l'art. 1238, qui valide, en cas de consommation de la chose payée, le payement fait par un incapable ^PuTHlER, Traité du prêt, n<" 7 et 21 ; Diu'.anton, 1. 1'7, n» 567).
Mais l'opinion contraire a prévalu avec raison. Il faut remarquer, en effet, que si le
prêt consenti a twn domino est validé lorsque l'emprunteur a consommé la chose de bonne foi, c'est parce que la consommation procure à l'emprunteur, qui peut seul invoquer la nullité, la même utilité que la translation île propriété, tandis que l'incapable qui a prêté ne profite pas de la consommation. On nu saurait, d'autre part, appliquer au contrai de prêt une règle qui ne concerne que le payement (Duvergier, t. 6, n" 155; Troplong, n« 203; Pont, t. 1, n" 167; Laurent, t. 26, n»498; GuiLL0UARD,n»77-i ; Hue, t. 11, n"170; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 717).
113. La nullité résultant du défaut de pouvoir de l'administrateur qui a consenti le prêt est, comme celle qui résulte de l'incapacité du prêteur, une nullité relative. Elle ne peut être invoquée que par l'incapable ou par son représentant.
114. — II. Capacité et pouvoir de l'emprunteur. — L'emprunteur doit avoir la capacité de s'obliger, sans qu'il ait besoin de celle d'aliéner (Pont, t. 1, n" 163; Laurent, t. 26, n» 500; Guii.louard, n» 78; Baudry- Lacantinerie et Wahl, n» 718; Planiol, t. 2, n° 200.Ï).
Ainsi ne peuvent emprunter : ... les mineurs, même émancipés, les interdits (GuiL- LOUARD, Baudrv-Lacantinerie et Wahl, loc cit.) ; ... Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire (art. 499 et 513); ... La femme mariée (Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc. cit.). — V. toutefois en ce qui concerne la femme séparée de biens. Communauté , n"' 734, 13c>5, Régime dotal. Quant à la femme séparée de corps, elle est pleinement capable (art. 312, modifié par la loi du 6 févr. 1893).
115. Les représentants des personnes qui ne peuvent agir par elles-mêmes ne peuvent emprunter valablement qu'autant qu'ils observent les formalités et obtiennent les autorisations exigées par la loi.
Ainsi le tuteur ne peut emprunter pour son pupille, sans l'autorisation du conseil de famille (C. civ. art. 457). — En ce qui concerne le père administrateur légal, V. Puissance paternelle.
116. L'administrateur provisoire nommé au cours d'une procédure en interdiction peut être autorisé par la justice à emprunter (Civ. 6 févr. 1856, D.P. 56. 1. 71).
117. Les conseils des universités délibèrent sur les emprunts à contracter qui, pour être valables, doivent être approuvés par le ministre (Décr. 24-25 juill. Ib97, art. 9-3" et art. 10, D.P. 97. 4. 135).
118. L'administrateur d'une société a-l-il le pouvoir d'emprunter'? 'V. Société.
119. La nullité de l'emprunt fait par un incapable, de même que celle de l'emprunt fait pour un incapable sans l'observation des formalités légales ou sans les autorisations requises, sont des iiiiUilés relatires, qui ne peuvent être demandées que par l'incapable devenu ou redevenu capable, ou en son nom par son représentant légal.
120. La nullité de l'emprunt une fois prononcée judiciairement, l'incapable ou son représentant qui a traité sans les formalités légales ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement, a moins qu'ils n'aient agi par dol (Guillouard, n" 78 ; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n» 721. — Comp. Req. 19 nov. 1889, D.P. 90. 1. 399, relatif à la responsabilité des membres des conseils de fabrique en vertu de l'Ordonnance du 31 janvier 1690).
121. Tant que la nullité n'a pas été demandée, le prêteur ne peut exercer aucune action contre l'incapable (Baudry-Lacanti- KERiE ET Wahl, n» 721).
Cependant suivant certains auteurs il pourrait agir en revendication des choses prêtées tant qu'elles ne sont pas consommées (Pont, t. 1, n" 168; Uurent, t. 26, n» 500; GuiLLOUARD, n» 78). Mais il semble difficile d'accorder une action en revendication , qui