‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 147 sur 444 · PRÊT — SÔ · texte numérisé non relu

PRÊT — SÔ

(lélruira le contrat, à celui qui ne peut pas agir en nullité.

§ 5. — Objet et cause licites.

122. Coinine tout contrat, le prêt de consommation n'est valable qu'à condition d'avoir un objet et une cause licite (Bal'DRY-Lacan- TiNERiE ET AVahl, n» 73-2). Par application de celte règle, il a été jugé que le prêt fait en vue de l'exploitation d'une maison de tolérance est nul (Req. i" avT. 18115, D.P. 95. 1. 263. — Baudry-Lacantinebie et Wahl, (oc.

cit. — Contra: Paris, 13 févr. 1877, S. Oblig., 180).

De même, il a été décidé que l'acte par lequel une personne prête à un percept'-ur une certaine somme pour faire son cautionnement, et à condition d'acquérir le privilège de second ordre, est nul comme stipulant do l'emprunteur une condition juridiquement impossible, si le percepteur a versé au Trésor public son cautionnement avant l'ncti:' d'emprunt et la réception de la somme empruntée (Pau, 29 juin 1892, Sir. 1803, 2. 1-23J.

Anr. 4. — Forme et preitte du contrat.

123. — I. Comme tous les contrats qui ne sont pas soumis i des formes spéciales, le prêt de consommation, comme le prêt à usage, peut être formé soit verbalement soit par écrit. L'écrit peut être authentique ou sous seing privé.

124. Lorsque l'écrit est sous seing privé, il n'est pas soumis à la formalité du double écrit ni par suite à la mention du nombre des originau.t, prescrite par l'art. 1325, qui ne s'applique qu'aux conventions synallagmatiques. Alais il est assujetti à la formalité du bon ou approuvé pour, imposée par l'art. 1326. Il en est ainsi même si le prêt est considéré comme un contrat synallagmatique imparfait (GurLLOUARD, n» 72; Baidry-Lacantinerie et Wahl, n»' 712 et 713).

Dans l'opin'on qui considère comme contrat synallagmatique parfait le prêt garanti par une constitution de gage (V. supra, n« 8i). l'écrit qui constate l'opération doit être soumis à la formalité du double écrit et à la mention du nombre des originaux ; mais il cesse d'être soumis à celle du bon ou approuvé (Civ.8 mars 1887, D.P. 87. 1. 264).

125. — II. Le prêt de consommation se prouve suivant les mêmes règles que le prêt à usage (V. supra, n» 39).

Art. 5. — Des obligations dd prêteur.

126. Les obligations du prêteur sont relatives : 1» à la responsabilité des vices cachés et de l'éviction ; 2'> à l'obligation de ne pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

§1"^. — Responsabilité en cas de vices cachés.

127. Aux termes de l'art. 1898, « dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'art. 1891 pour le prêt à usage ». Ainsi il a, comme le commodant dans le prêt à usage, l'obligation d'avertir l'emprunteur des vices cachés qu'il connaît. Faute de l'avoir fait, il est responsable envers l'emprunteur du préjudice qui pourrait lui être causé par les vices cachés (Baidrv-Lacantinlrie et Wahl, n» 744).

128. En général, le preneur ne répond pas des fices cachés dont il ignore l'existence.

11 en est ainsi, suivant une opinion, même dans le cas où la convention de prêt renferme une stipulation d'intérêts (Giilloiard, n» 101; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n»' 728 et 746).

Mais la plupart des auteurs sont d'avis que,

RÉP. PRAT. DALLOZ. — IX

duns le pièl a iulérêt, le prêteur doit être responsable même des vices qu'il ignore (Po.NT, t. 1, n" 173 ; Albry et Rau, t. 4, S 395, texte et note 3 ; Laurent, t. 26, n» 501 ; Hue, t. 11, n» 180).

En tout cas, comme en matière de prêt à usage (V. supra, n» 75), le prêteur n'est pas responsable des vices apparents (GuiLlouaru, n" 100; Baudry-Laca.ntinerie et Wahl, n» 745).

129. Si le prêteur a livré des choses dont il savait n'être pas propriétaire, il est responsable du préjudice résultant de ce fait pour l'emprunteur, comme par exemple dans le cas où, après que l'emprunleur a tait des dépenses pour l'usage des choses prêtées, une saisie-arrêt est pratiquée entre ses mains par le véritable propriétaire (Guillouabd, n» 100; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 727. — Contra : Duranton, t. 17, n» 580).

Mais le prêteur n'encourrait aucune responsabilité s'il avait prêté de bonne foi des choses qu'il croyait lui appartenir (GuiLlouard, Baudry-Lacantinerie, et W.aul, lac. cit.).

§ 2. — Interdiction de redemander les choses prêtées avatit le terme convenu.

130. — I. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu (art. 1899).

Il n'a pas ce droit, même s'il lui survient un besoin urgent et imprévu de cette chose : le prêt de consommation dillére en cela du prêt à usage (V. supra, n» 58). La différence peut s'expliquer par cette considération que le prêteur reste propriétaire delà chose dans le prêt à usage, tandis que, dans le prêt de consommation , la propriété passe à l'emprunteur, de telle sorte que le prêteur reste simple créancier (Troplong, n» 258 ; Pù.NT, t. 1, n» 175; Laurent, t. 26, n" 502; GUILLOU.ARD, n» 104).

131. Comme tout autre débiteur, l'emprunteur peut être privé du bénéfice du terme, s'il tombe en faillite ou en déconfiture ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il a données par le conirat au préteur, ou s'il ne donne pas celles qu'il a promises.

132. Il perd encore le bénéfice du terme, lorsque, par une stipulation du contrat, il a été convenu que la cessation du payement des intérêts sera une cause de résiliation du contrat ou qu'elle fera déchoir l'emprunteur du bénéfice du terme (Comp. Paris, 24 janv. 181.5, R. Prêt à inlrrct, 36-2").

La clause d'un acte portant que le défaut de payement des intérêts pendant un temps déterminé rendra la dette exigible de plein droit ne doit donc pas être consulérée comme simplement comminatoire. Mais elle n'emporte pas de plein droit la déchéance du terme; cette déchéance doit êti^e prononcée par le juge (Bruxelles, 24 mai 1809. R. 36). D'autre part, les tribunaux, tout en déclarant exigible une telle créance, peuvent accorder un délai à l'emprunteur (Paris, 23 avr. 1831, R. Prêt à ituérêt, 36-1°).

133. Si, lors du prêt, on n'a pas expressément convenu que la cessation de payement dos intérêts sera une cause de résiliation du contrat, ou qu'elle fera déchoirl'emprunteur du bénéfice du terme, le prêteur pourrait, suivant une opinion, redemander les choses prêtées avant terme, en prétendant que le contrat est résolu pour inexécution des conventions (GuiLLOUARi), n<'140; Baudry- Lacantinerie et Wahl, n» 935).

En sens contraire on soutient que, les contrats unilatéraux ne pouvant être résolus pour inexécution des conventions, le nonpayement des intérêts, à défaut d'une clause expresse du contrat, ne pourrait motiver une demande de restitution du prêt (Laurent, t. 26, n» 521).

134. Dans le cas où le terme convenu est échu, le juge peut, par application de

l'art. 1244, accorder des dOlais inoJeiés pour le payement, en prenant en considération la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve (Pont, t. i, n" 177).

135. S'il n'a pas été fi.xé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai suivant les circonstances (art. 1900).

Mais la loi ne fait pas une obligation au juge d'accorder un délai ; elle lui laisse la faculté d'ordonner, selon les circonstances, la restitution immédiate de la chose (Duranton, t. 17. n» 583). Spécialement, le juge peut se décider d'après le mobile de l'acte de prêt, pourvu que le mobile soit connu du prêteur comme de l'emprunteur (Trib. civ. Anvers, 16 janv. 1886, Pasicr. belge,^ 1886. 3. 345l.

136. Lorsqu'il n'a pas été fixé de délai pour la restitution et que la solvabilité de l'emprunteur a notablement diminué depuis le prêt, le juge qui accorde un délai à l'emprunteur en vertu de l'art, 1900 peut, sur la demande du prêteur, lui imposer de fournir une caution,

137. — II. Aux termes de l'art. 1901, (I s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances n.

En pareil cas, le rôle du juge est d'examiner si le débiteur actionné en payement de la dette par le créancier est dans une situation qui lui permet de s'acquitter (Troplong, n» 261 ; .\ubry et Rau, t. 4, § 303, texte et note 3; Guillouard, n» .506; Baudry-Lacan- TiNERiE et Wahl, n» 766).

Il a été jugé, à cet égard : .., qu'une obligation, avec promesse par le débiteur de payer lorsque ses moyens le lui permettront, donne droit au créancier d'obtenir du juge la fi.xation d'un terme pour le pavement (Bordeaux, 7 avr. lS:i.8, R. 19I-2». — V. aussi Bordeaux, 22 juin 18:», R. 191-1». —Guillouard. n" 106); ,.. Que le débiteur qui reconnaît devoir une somme qu'il payera par acompte ou en totalité si cela lui est jamais possible, ne saurait être réputé avoir voulu contracter simplement une obligation de conscience, dont l'accomplissement ne puisse jamais être réclamé en justice (Besançon, 2 août 1864, D.P. 64. 2. 180); ... Qu'une telle obligation doit être considérée, non pas comme étant sous condition potestative, mais comme étant à terme indéfini, et qu'il appartient au juge d'en ordonner l'exécution suivant les circonstances (ilème arrêt).

138. Le pouvoir attribué aux juges par l'art. 19*11 comporte d'ailleurs certaines restrictions. .\insi il a été décidé : ... que, lorsque les parties déclarent que l'emprunteur ne pourra être contraint au remboursement que lorsque sa position le lui permettra , ces expressions obligent le prêteur qui demande son remboursement à établir que la situation de l'emprunteur permet à celui-ci de l'effectuer (Bordeaux, 6 janv. 1869, S, Oblig.. 503. — Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n» 767); ,.. Mais que, dans ce cas, les tribunaux ne peuvent plus accorder de délai, si le créancier établit que le débiteur est en position de payer (Même arrêt. — Hue, t. 11, n»172); ... Que, lorsque le débiteur a promis de rembourser, au cas de retour à meilleure fortune, on peut admettre, selon les circonstances, que le créancier ne pourra rien réclamer au débiteur, tant que ce dernier n'aura pas pavé ses autres créanciers (Rouen, 31 déc. 1891, "iîec. du Havre, 1892. 2. 174). Jugé aussi que, lorsque le créancier a fait remise de son titre au débiteur, sur l'engagement d'honneur pris par celui-ci de rembourser la dette quand il en aurait les moyens, il n'appartient pas au tribunal d'opposer à cet engagement un terme qui a été abandonné à la loyauté du débiteur (Bordeaux, 31 mai 1848, D.P. 48. 2. 180). — Cette solu-

lion est critiquée par MM. Baudrj-Lacaulioerie et Walil, p. 406, note 9.

139. La clause d'un contrat de prêt que le Jébiteur rendra la chose quand il le voudra, est valable ; le remboursement est facultatif pour lui, sa fje durant, et le juge ne peut déclarer la créance exigible par application de l'art. 1901 (Paris, U mai 1857, S. 39; Gand, 2î mai 18S;J, Pasicrisie belge, 1883. 2. — AUBRY ET Rau, t. 4, § 303, note 2; Pont,

t. 1, n» 181 ; BAUDRY-L.\C.\NTlNliRIE ET WaIIL,

ni7G8). Ce n'est point la une constitution de rente, mais un simple prêt qui devient exigible parla mort de l'emprunteur {Toulouse, 20 mars 1835, R. 192. — Baidry-Lacanti- KERIE ET Waul, n» 7fi8; Dissertation de W. \Vahl, Sir. 1S9G. 4. 17. — Conh-a : GuiL- LOi"ARD,n''107). ... A moins qu'il n'apparaisse que, dans l'intention du prêleur, la faveur accordée par lui à l'emprunteur, de rembourser quand il le voudrait, était trausmissible à ses héritiers : c'est là une simple question de fait (Hi:c, t. 11, n» 173; Demo- LOMBE, t. 2, u» 319).

Il a été jugé, d'autre part, que l'engagement pris par un débiteur, de s'acquitter par fractions et entièrement à sa convenance, doit être assimilé à l'engagement de payer la dette quand le débiteur le pourra, et non pas à celui de la payer quand il le voudra, et que, par suite, le payement de la dette devient obligatoire dés qu'il est constaté que le débiteur a le moyen de s'acquitter (Cour supr. de l'emp. d'Autriche, 6 nov. 1894, Sir. 189G. 4. 17).

Art. — 6. — Des obligations

DE L'EMPRUNTEIjR.

140. La principale obligation de l'emprunteur consiste à restituer au prêteur les choses prêtées.

§ 1". — Objet de la restitution.

141. L'emprunteur doit rendre autant qu'il a reçu. Mais il ne pourrait jJas s'engager à rendre individuellement les choses qui lui ont été prêtées, puisqu'elles doivent être consommées par l'usage qui en sera fait : son engagement ne peut consister qu'à rendre des choses de même espèce et en égale quantité (art. 1902).

142. Si l'emprunteur s'oblige à rendre une chose d'une autre espèce que celle qu'il a reçue, comme par exemple si, ayant reçu du vin, il s'oblige à rendre du blé ou de l'argent, le contrat n'est plus un prêt, mais un échange ou une vente.

U a été jugé, en ce sens, que l'acte par lequel une personne remet à un tiers une certaine somme à charge par celui-ci de la nourrir, loger et chaulfer, sa vie durant, dans sa maison, ou de lui servir, dans le cas où la vie commune serait impossible, une rente viagère annuelle, ne conslitue pas un prêt, alors surtout qu'il ressort des circonstances de la cause que la personne qui a remis le capital avait la pensée bien arrêtée d'en faire abandon à la personne qui le recevait (Dijon, 22 janv. 1896, D.P. 96.2. 325).

143. Si l'emprunteur s'obligeait à rendre plus, le contrat pourrait être réputé usuraire suivant les circonstances.

Cependant, dans certains cas, l'emprunteur peut s'engager à rendre plus qu'il n'a reçu sans que le contrat cesse pour cela d'être un prêt, et sans qu'on puisse le qualilier d'usuraire : c'est ce qui a lieu dans les cas où des sociétés émettent des obligations à primes (Dissertation de M. Levillain, D.P. 80. 2. 25, note 1-2).

Il a été jugé, dans cet ordre d'idées, que la stipulation par laquelle un emprunteur se reconnaît débiteur d'une somme supérieure à celle qui lui a été elTectivement versée, et qui

a pour ellet de porter l'intérêt du prêt à un taux supérieur à 5 pour 100 dans le calcul des annuités de remboursement, n'est pas susceptible d'être annulée par le juge, quand le taux stipulé n'est pas illicite (Civ. 25juill. 1895, D.P. 96. 1. 193).

Si l'emprunteur s'obligeait à rendre moins, le contrat renfermerait à la fois un prêt et une donation.

144. De ce que l'emprunteur doit rendre la chose en même quantité et qualilé, il résulte qu'il rendra souvent une valeur dilTérente de celle qu'il aura reçue, car cette valeur a pu varier plus ou moins dans l'intervalle entre la date du prêt et celle de la restitution.

Pourvu que la quantité et la qualilé de la chose rendue soient égales à la quantité et à la qualilé de la chose qui a été fournie par le prêteur au moment de la formation du prêt, la restitution est valable, alors même que les choses restituées auraient uue valeur inférieure à celle qu'elles avaient à ce moment.

Ainsi, il a été jugé que, lorsque des valeurs de Bourse (dans l'espèce, des obligations du canal de Panama) ont été prêtées avec la seule charge de rendre ensuite des titres de même nature et en nombre égal, l'emprunteur ou sa succession sont seulement tenus de rendre une quantité égale de ces titres, alors même que, dans l'intervalle, celte valeur aurait considérablement baissé et serait tombée à un prix dérisoire (Req. 13 juin. 1897, D.P. 98. 1. 353. — Colin et Capitant, t. 2, p. 642).

Inversement, l'emprunteur ne pourrait restituer une chose d'une qualité supérieure a celle qu'il a reçue, à moins que cette substitution ne puisse être avantageuse au préteur (Comp. Troplono, n» 226).

145. Le principe général posé par l'art. 1902, d'après lequel l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, souffre exception lorsqu'il s'agit d'un prêt d'argent. Dans ce cas, c'est la somme numérique portée au contrat que l'emprunteur est tenu de restituer en espèces ayant cours au jour du remboursement. « L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. — S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que celte somme dans les espèces avant cours au moment du payement » (art. 1895).

Cette disposition, qui a été critiquée par plusieurs auteurs (Duranton, t. 17, n» 573 ; Pont, t. 1, n»s 2()5 et s. ; Laurent, t. 26, n» .509), s'explique de la façon suivante : ce que l'on considère dans les monnaies, c'est la valeur que la loi y attache, c'est la somme non les espèces; en sorte qu'en rendant une somme égale, l'emprunteur est censé rendre autant de pièces ou d'espèces qu'il eu a reçu ; la chance de gain ou de perte est la même de part et d'autre (Troplong, n» 236 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 100 bis-i à IV ; Gl'ILLOIiard, b» 81 ; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n» 751).

146. Les art. 1896 et 1897 ne font qu'appliquer la règle générale de l'art. 1902 dans les dispositions suivantes. « La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots (art. 1896). — Si ce suiit des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité et ne doit rendre que cela. »

Le prêt d'une sommed'argent est donc le seul qui soit soumis à la disposition de l'art. 1'S95. Le prêt des autres choses fongibles doit toujours être restitué en choses de même quantité et qualité. Ainsi lorsque l'objet du prêt

est un tonneau de vin, quoique depuis le prêt le prix du tonneau soit considérablement augmenté ou diminué, l'emprunteur doit en tout rendre un tonneau de vin de mêmes qualité et quantité.

147. Un prêteur ne peut refuser la monnaie pour sa valeur légale (Comp. Bruxelles, 27 nov. 1809, R. 202).

De même, en cas de prêt d'argent, un prêteur ne peut exiger des espèces de même nature que les espèces prêtées (Demante et Colmet DE Santerre, t. 8, n« 100 bis ; Baldry- Lacantinerie et Wahl, n» 755).

148. Mais la disposition de l'art. 1895 n'est pas d'ordre public; il peut y être dérogé par des conventions particulières. Ainsi , il peut être stipulé que la restitution aura lieu en espèces d'une nature déterminée , par exemple en pièces d'or (Troplong , n» 2*3 ; DuvERGiER, t. 6, n» 179 ; Aebry et Rau, t. 4, § 318, note 8 ; Guillouard, n» 83).

En prêtant une somme d'argent, on pourrait encore valablement stipuler qu'au moment de la restitution , les parties se tiendront respectivement compte de l'augmentation ou de la diminution qui a pu survenir dans la valeur des espèces durant le cours du prêt, de telle sorte qu'aucune des parties ne profite , au préjudice de l'autre, de celte augmentation ou ide cette diminution (Duranton, t. 17, n» 577 ; Pont, t. 1, n» 212; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n»' 752 à 754. — Contra: Merlin, Répert., n»!; Troplong, n» 240; Duvergier, t. 6, n» 177; Guillouard, n» 82).

§ 2. — Epoque de la restitution.

149. La restitution doit être faite an terme convenu (art. 1902) ; si le contrat n'indique pas de délai, il est fixé par le juge.

Si le terme a été fixé dans l'intérêt de l'emprunteur, celui-ci peut restituer avant l'échéance du délai. Mais, lorsque le terme a été stipulé au profit du préteur, celui-ci ne peut être contraint d'accepter une restitution anticipée.

150. Dans le silence de la convention, on présume généralement que dans le prêt à intérêt, le terme est stipulé tant dans l'intérêt de l'une que de l'autre des parties (Trib. fédér. suisse, \" mars 1890, D.P. 92. 2. 169, et la dissertation, en sens contraire, de M. Marcel Planiol ; Trib. civ. Seine, ISjuill. 1895, et, sur appel. Paris, 28 nov. 1895. D.P. 96. 1. 484; C. cass. Belgique, 7 juin 1900, Le Droit financier, t. 14, n» 1901, p. 88. — Larombière, Traité des obligations, 1885, t. 3, sur l'art. 1187. n»s 4 et 5; Demante et Commet de Santerre, t. 5, n" 110 bis; Guillouard, n" 93; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 776; Colin et Capitant, t. 2, p. 641). U en est surtout ainsi en matière commerciale (Nancy, 10 juiU. 1882, D.P. 83. 2. 165).

Jugé, par application de la règle ci-dessus : ... qu'une société ou une ville ne peut rembourser les obligataires lorsque cela lui plaît et que, pour ell'ectuer ce remboursement, elles doivent se conformer à leurs tableaux d'amortissement (Nancy, 10 juin. 1882, D.P. 83. 2. 165 ; Trib. fédér. suisse, i" mars 1890, précité; 13 nov. 1895, Sir. 1896. 4. 15; Trib. civ. Seine, 18 juill. 1895, et, sur appel, Paris, 28 nov. 1895, précités. — Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comin., t. 2, n» 579 ; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n»» 778 et 783. — Contra : Bruxelles, 18 févr. 1888, D.P. 89. 2. 221) ; ... Que, spécialement, l'Etat qui a contracté un emprunt sous la forme d'obligations amortissables par tirages successifs, ne peut pas se libérer par anticipation en remboursant les porteurs d'obligations avant les époques fixées par le tableau d'amortissement (Trib. fédér. suisse, 1" mars ISÏK), précité).

U a été décidé, dans le même sens : ... que le tableau d'amortissemeut des titres d'un

emprunt fait par une ville est partie intégrante du contrat qui se forme entre l'emprunteur et les souscripteurs ; ... Que la fixation (les termes successifs , auxquels devait être elfectué le remboursement d'un certain nombre d'ohligations, écarte pour les souscripteurs la prévision d'un remboursement éventuel par anticipation ; ... Que vainement la ville invoq^uerait le fait par elle d'avoir remboursé a chaque tirage un nombre d'obliijations supérieur à celui fixé par le tableau, alors que ce tableau ne figure pai au dos des titres (Trib. civ. Monlaigis, tj juin 18"J9, Bec. de la Gaz. des trib., 1SU9. 2. 405. — V. aussi Avis Cens. d'Et. 27 nov. dSTS, et 16 févr. 188», cités par M. lirémond, Rev. crit., 1896, p. 26. — Aux termes de ces avis, l'Etat n'a pas le droit de rembourser par anticipation une dette qu'il a contractée avec la stipulation formelle qu'elle serait remboursable par annuités échelonnées dans un laps de temps déterminé.

Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si le terme n'a été stipulé qu'en faveur du préteur et si le remboursement par anticipation est possible (Civ. 29 juin. 1879, D.P. 80. 1. 38; Req. 21 avr. 1896, D.P. 96. 1. 484. — Bau- Dry-Lacantinerie et Wahl, n» 781).

151. La restitution de la chose prêtée avant l'expiration du terme ne peut avoir lieu dans diverses circonstances.

Il en est ainsi, conformément au droit commun (art. 1188), quand l'emprunteur tombe en faillite on en déconfiture, ou s'il diminue les sûretés qu'il a données au prêteur par le contrat.

Il a été jufjé, notamment, qu'une société peut rembourser, avant terme, ses obligations quand elle tombe en faillite ou qu'elle est mise en liquidation judiciaire (Civ. 2 févr. 1887, D.P. 87. 1. 97 ; 10 mai 1887, D.P. 87. 1. 33. — Baudry-Lacantinerie et Wahl, n°' 760, 772 et 785).

152. Une société peut aussi rembourser ses obligations avant terme : ... lorsque sa dissolution résulte de sa fusion avec une autre société (Irib. com. Nantes, 18 avr. 1891, Le Droit du 21 oct. 1891. — Baudry- Lacaxtinerie et Wahl, n" 772) ; ... Ou lorsqu'elle se dissout à la suite d'une décision de l'assemblée générale fondée sur l'absence de bénéfices (Trib. civ. Lille, 6 déc.188S, Gaz. du Palais, 1889. 1. 15. — Baudry-Lacanti- NERiE et Wahl, n» 786) ; ... Ou même lorsqu'elle se dissout par suite d'un acte purement volontaire, comme la vente à l'Etat du réseau de chemins de fer qu'elle exploitait, parce qu'alors les obligataires pouvaient s'attendre au rachat prévu dans les statuts (Civ. 2 févr. 1887, D.P. 87. 1. 97 ; 10 mai 1887, D.P. 87. 1. 334. — Baudry-Lacanti.nerie et AVahl, n" 780).

Le prêteur remboursé avant terme a, d'ailleurs, la ressource d'obtenir des dommagesintérêls (Civ. 18 avr. 1883, D.P. 84. 1. 25; 2Ujuill. 1904, Rec. Gaz. trib. ,i"sem.. 1. 36. — Baudry-Lacantinerie et "VVahl, n» 786) ; ... A moins, toutefois, qu'une loi n'ait ordonné ce payement anticipé (Cons. d'Et.

7 déc. 1894, D.P. 95. 3. 89. — Brémont, lievue crit., 1896, p. 27).

153. Les parties peuvent convenir valablement que le débiteur pourra restituer les choses prêtées avant l'échéance.

.\insi, lorsque les titres ou les prospectus d'émission portent que le remboursement des obligations aura lieu en un nombre déterminé d'années au plus tard, l'emprunteur se ri'serve implicitement d'opérer le remboursement avant cette époque (Trib.

civ. Seine, 15 févr. 1893, Anti. dr. comm., 1894. 1. 23. — Baudry-Lacantinerie et Wahl, n" 787).

Le Crédit foncier de France a droit de rembourser avant terme les oblicaliuns '|ui| émet IDécr. 28 févr. 1852; 'ïrib. coui.

Seine, 9 juin 1853, R. Soc. de crédit foncier, 116. — JossEAt;, Traité du crédit foncier, t. 1, p. 404 ; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n» 788).

154. Lorsque des obligations à prinîes sont remboursées avant terme, les porteurs d'obligations non échues et devenues exigibles uniquement par l'efl'et de la déconfiture de la société ont droit à une fraction de la prime proportionnelle au temps écoulé depuis la souscription et à la durée totale fi.tée pour le remboursement (Douai. 24 janv. 1873, D.P. 74. 2. 203 ; Paris, 15 mai 1878, sous Civ. 29 juin 1881, D.P. 82. 1. 106; 28 janv. 1879, D.P. 80. 2. 25 ; 25 juin 18SI, D.P. 82. 1. 106; Paris, 21 févr. 1881, sous Cii. 18 avr. 1883, D.P. 84. 1. 25. — Comp. Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 700).

Il en est de même en casde remboursement anticipé des obligations à prime par suite d'une dissolution de société prononcée par l'assemblée générale. La prime alTércnte à chaque titre doit être réduite proportionnellement au temps restant à courir jusqu'à l'époque où devait avoir lieu, aux termes des conventions, l'amortissement par voie de tirage au sort de la série à laquelle ce titre apparlient(DouaL, 23 août 1882, D.P. 85. 2. 105).

Cependant il a été jugé que les obligations non échues et devenues exigibles uniquement par l'elfet de la déconfiture de la société doivent être remboursées avec l'intégralité de la prime (Lvon , 8 août 1873, D.P. 74. 2. 201 ; Civ. 20 juill. 1904, Rec. Gaz. trib., i" sem., 1. 36).

§ 3. — Lieu de la restitution.

155. La restitution doit se faire au lieu convenu entre les parties, s'il y a convention sur ce point.

En l'absence de toute convention, la restitution devrait, suivant un auteur, se faire au domicile de l'emprunteur, par application de l'art. 1247 (Meislin, § 2, n» 12).

D'après un autre système, le prêt devrait, dans tous les cas, être remboursé au lieu oii le prêt a été contracté (Baudry-Lacantinerie et AVaul, n»s 789 et 790).

Enfin, suivant l'opinion qui a prévalu en doctrine, il y a lieu de distinguer suivant que le prêt a été fait à titre onéreux ou à titre gratuit. Dans le premier cas. c'est-à-dire si le prêt est fait sans intérêts, la restitution doit être opérée au lieu où l'emprunt a été contracté. S'il a été fait avec intérêts, la restitution doit être opérée au domicile du débiteur, conformément à l'art. 1247, pour le payement des obligations (Troploni;, n»s 275 à 280; Pont, t.'l, u" 215; De.mante et Colmet de Santerre, t. 8, n" 109 bis ; GuiLLOUARD, n» 94).

§ 4. — Cas où la restitution est impossible.

156. — I. Si l'emprunteur est dans l'impossibilité de rendre les choses pr'tées, conformément aux dispositions de l'art. 1902, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devrait être rendue d'aprésla convention (C. civ. art. 1903, al. 1).

L'emprunteur n'a pas le choix entre la restitution en nature des choses prêtées ou le payement de leur valeur. Il n'est admis à remlre la valeur que s'il est dans l'impossibilité de rendre les choses en luilure. Mais dans quel cas celte restitution pt'ut elle être considérée comme lui étant impossible'.'

157. L'art. 1903 s'applique, en premier lit-u, lorsque toutes les choses du genre de celles qui avaient été prêtées ont disparu, ce qui constitue uni; impossibilité absolue (GuiLLOUARD, n" 95; Bauhry-Lacantinerie et Wahl, n» 794. —Comp. Hue, t. 11, n" 175 et 176).

158. L'impossibilité prévue par l'art. 1903 peut être aussi une simple impossibilité rela-

tive (Troplong, n» 284; Pont, t. 1, n" 199 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 110 .bis; Laurent, t. 26, n» 501; Guillouard, n" 95; Baudry-Lacantinerie et Wahl.

Mais, d'après certains auteurs, cette impossibilité relative n'existerait que si l'emprunteur éprouvait, pour rendre les choses en nature, des difficultés tellement graves qu'elles n'ont pu entrer dans la pensée des contractants lorsque le prêt a eu lieu (Pont, t. 1, n» 199; Guillouard, n° 95. — Comp. Baudry-Lacantinekie et 'Wahl n» 79.1).

11 a été jugé, à cet égard : ... que les choses qui font l'objet d'un prêt de consommation (des actions de chemin de fer) ne sont plus restituables en mêmes quantité et qualité, après le terme fixé par la convention, si la valeur qu'elles avaient lors de léchéance de ce terme a subi une dépréciation ; ... Que, par suite, l'emprunteur se trouvant, en cas f pareil, dans l'impossibilité de restituer en nature la chose prêtée, est tenu, conformément à l'art. 1903, d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où elle devait être rendue (Req. 3 juin 1850, D.P. 50. 1. 201. — Pont, t. 1, n" 2il ; Aurrv et Rau, t. 4, § 395, note 5 ; Guillouard, op. cit., n» 96. — Contra : Laurent, t. 26, n» 508 ; lluc, t. 11, no 178; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n" 798) ; ... Qu'il en est ainsi, quelle que soit l'époque où l'emprunteur a reçu sommation de restituer, cette sommation n'étant nécessaire que pour faire courir les intérêts (Même arrêt).

D'ailleurs, la perte de la chose par cas fortuit ne constitue pas une impossibilité, au sens de l'art. 1893; l'emprunteur comme on l'a vu supra, n" 103, n'est pas déchargé de l'obligation de rendre.

159. — II. Suivant plusieurs auteurs, l'art. 1903 s'appliquerait même au cas où l'emprunteur n'elléctuerait pas la restitution en nature, se bornant à alléguer une prétendue impossibilité qui, en réalité, n'existerait pas (AUBRY ET Rau, t. 4, § 395, note 4; Demante et Col.met de Santerre, t. 8, n" 110 bis ; Hue, t. 11, n» 175).

D'autres estiment que l'emprunteur, qui n'établit pas l'impossibilité de rendre par lui alléguée, doit être condamné, suivant les cas. à des dommages-intérêts envers le préteur (Guillouard, n» 95 ; Baudry-Lacantune- RIE ET Wahl, n» 796).

Dans tous les cas, l'emprunteur pourrait être condamné aussi, sur la demande du prêteur, à fournir les choses piomises que le préteur pourra se procurer lui-même aux dépens de l'emprunteur (Troplong, n° 284 , Pont, t. 1, n" 199; Demante et Col.met de Santerre, t. 8, n° 110 bis ; Laurent, t. 26, n» 506; Guh.louard, n» 95; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n" 797).

160. — III. Si la convention n'a pas déterminé, pour le cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de rendre, le temps et le lieu de la restitution, le payement s'ellectue au prix de la chose dans le temps et au lieu où l'emprunt a été fait (art. 1903, 2« al.). — Cette disposition a été critiquée par certains auteurs comme peu équitable, en ce que le retard mis ainsi par l'emprunteur à se libérer privera le prêteur de l'augmentation survenue sur le prix des choses prêtées (Laurent, t. 26, n» 50'? ; Guillouard, n" 47. — Contra : Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 793).

161. Lorsqu'une société de crédit, en consentant un prêt d'argent, réalisé par elle à l'aide de ses propres obligations qu'elle remet au pair à l'emprunteur, stipule que la somme prêtée lui sera remboursée, dans un certain délai, non en numéraire, mais en titres de même nature, qu'elle s'engage à recevoir au pair, il peut être décidé, d'après la commune intention des parties, que la

leiiiLioursLinentsullecluera dans cette forme, même après l'expiration du délai (Req.

;il mars 1879, sol. impl., D.P. 79. 1. 469). Il peut être également jugé que le retard apporté par le débiteur à se libérer ne l'oblige pas à supporter la perte survenue sur la valeur desdits titres depuis que la dette est devenue exigible par suite de la déohéanoe du terme, s'il est constaté que cette dépréciation a pour cause unique la mauvaise administration de la société créancière (Même arrêt). — Comp. en sens contraire : Colin et Capitant, t. 2, p. G42.

§ 5. — Conséquences dtt retard apporté par l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations.

162. Aux termes de l'art. 1904, modifié par la loi du 7 avr. 1904, qui a ajouté les mots K de la sommation » pour le mettre en harmonie avec le nouvel art. 1153, " si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».

163. L'art. 190i s'applique à tous les prêts, aussi bien aux prêts qui portent sur des choses autres qu'une somme d'argent qu'aux prêts d'argent, et notamment aux prêts qui ont pour objet des denrées (Demo-

'lombe, t. 24, n» 624; Pont, t. 1, n» 219; AuBRY ET Rau , t. 4, s 395, texte et note 6 ; GriLLOUARD, n'OS ; Baudry-Lacantinirie et W'ahl, n» 759).

En tant qu'elle s'applique aux prêts d'argent, la disposition de l'art. 1904 n'est qu'une application de la règle générale posée par l'art. 1153.

164. Si, le contrat ne prévoyant pas de délai de restitution, le juge en accorde un à l'emprunteur, il peut le faire à la charge de payer des intérêts ; mais s'il l'a accordé purement et simplement, les intérêts ne courent qu'à partir de l'expiration de ce délai. — A plus forte raison en est-il ainsi dans le cas 011 le contrat porte que l'emprunteur payera quand il le pourra ou quand il en aura les moyens.

Art. 7. — Frais du contrat.

165. En l'absence de convention contraire, l'emprunteur doit supporter les frais du contrat Trib. civ. Annecy, 21 juin 1888, PanrI. franc, pér., 1889, 2. 50. — GuiL- LOLARD, n» 87; Baudry-Lacantinerie et Waiil, n» 800).

SECT. i. — Du prêt à intérêt.

(R. Prêt à intérêt et à usure; S. eod. V).

166. Il y a prêt à intérêt lorsque la chose prêtée produit un profit périodique. Tout prêt de consommation peut être accompagné d'une stipulation d'intérêts. C'est ce qui résulte de l'art. 1905, aux termes duquel il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières.

167. Les intérêts peuvent être stipulés soit en argent, soit en denrées ou autres choses mobilières. Ainsi un créancier qui a reçu une chose en gage peut stipuler qu'il aura le droit de s'en servir, cet usage devant tenir lieu des intérêts. Le prêteur peut aussi exiger de l'emprunteur des travaux ou services appréciables en argent pour tenir lieu d'intérêts.

168. Les intérêts sont de trois sortes, selon qu'ils courent en vertu soit d'une convention, soit d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, soit de plein droit en vertu de la loi. Les intérêts qui courent en vertu du contrat de prêt nu d'une convention postérieure sont appelés intérêts conventionnels. Ceux qui courent en verlu d'une demande en justice ou d'une simple sommation portent

le nom d intérêts moratoires, judiciaires ou compensatoires. Enfin ceux qui courent de plein droit sont dits intérêts légaux. Il ne s'agit ici que des intérêts conventionnels ; en ce qui coucerne les autres catégories d'intérêts, V. Obligations.

1S9. Le prêt à intérêt est régi par le Code civil (art. 1905 à 1914) : 1» par la loi des 3-13 sept. 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent ; 2" par la loi du 19 déc. IS.'jO, relative au délit d'usure ; 3° par la loi du 12 janv. 1886 (D.P. 86. 4. 32), qui a abrogé les lois des 3 sept. 1807 et 19 déc. 1850, dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel en matière de commerce, mais en les laissant en vigueur en matière civile; 4« par la loi du 7 avr. 1900 (D.P. 1900. 4. 43), qui a abaissé le taux de l'intérêt légal de l'argent.

Art. i". — A quelles conditions le prêt

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