EST PRODUCTIF D'INTÉRÊT
170. — I. Un prêt ne peut être productif d'intérêt qu'en vertu d'une stipulation expresse. Telle est du moins l'opinion générale (DuvERGiER sur Toullier, t. 6. n<" 253 à 255; AUBRY ET Rau, t. 4, § 396, note 1, p. 601 ; Pont, t. 1, n"> 246-247; Guillouard, n»» 122- 124; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n»902; Hue, t. 11, n"180; Pi.anigl, t. 2, n» 2073. — ■V. toutefois, Laurent, t. 26, n" 514). — Ainsi, lorsque aucun intérêt n'a été stipulé entre les parties lors du prêt, les intérêts ne peuvent courir à la charge du prêteur (Req. 21 nov. 1881, D.P. 82. 1. 411). Y. aussi Rennes, 13 janv. 1820, R. 20).
171. Aucune forme sacramentelle n'est, d'ailleurs, exigée à cet égard ; il suffit q'ue l'intention des parties ressorte avec certitude des termes de lacté. — .lugé, à cet égard, que les intérêts mentionnés dans la convention doivent être mis à la charge du débiteur, s'ils ne peuvent s'entendre que des intérêts à échoir (Req. 3 avr. 1816, R. 31 ); ... Que la clause portant que le débiteur continuera de payer les intérêts à 6 p. 100 par an établit suffisamment la preuve de la stipulation antérieure de ces intérêts (Rennes, 28 oct. 1816, R. Vente pu/>l. d'imm.}; .. Que l'obligation par laquelle un débiteur s'est engagé a payer ce qu'il doit avec les intérêts lorsque ses moyens le lui permettront, ou sur le plus clair de ses biens en cas de décès, produit de plein droit intérêt à compter du jour de l'acte (Bordeaux, 19 mars 1841, R. 32. Guillouard, n» 126; Baudry-Lacantinerie et Waiil, n»901; Hue, t. Il, n» 180).
172. Dans le doute, on ne doit donc pas présumer que le débiteur s'est engagé à payer des intérêts sans avoir été rais en demeure. Il faut que l'intention des parlies résulte bien clairement de la stipulation. Ainsi il a été jugé : ... que, lorsqu'un acte d'obligation qui accorde un terme au débiteur contient la clause « sans intérêts pendant ce temps ii, les intérêts ne courent pas de plein droit après l'échéance ; pour les faire courir, il faut que le créancier mette son débiteur en demeure (Agen, 19 mars 18.33, R. 26-1») ; ... Que la clause que le payement ne sera fait qu'à la mort du débiteur et « sans intérêts » jusqu'à cette époque, ne fait pas courir de plein droit les intérêts à partir de ce décès (Agen, 19 mars 1833, R. 26-2") ; ... Que les mots « sans intérêts jusqu'alors n, insérés dans une obligation , ne doivent pas, vis-àvis des tiers, être interprétés comme une stipulation d'intérêts devant courir après l'échéance de ce terme (Bourges, 28 mai 1820, R. 28-3». — AuBRY ET Rau, t. 4, § 396, texte et note 2).
Toutefois, il a été décidé que, lorsqu'une partie s'engage à payer une somme a telle éjio(|ue, sans intérêt jusque-là, elle doit, à ilêlaut de payement, l'intérêt légal à partir de celte époque, encore qu'il n'y ait pas eu
deiuaiidu judiciaire (Liuurges, 11 juin 18^5, Bordeaux, 28 mai 1832, 11 avr. 1839, Toulouse, 19 janv. 1844, R. 27-2», 3» et 4». — DuvERCiER, Du prêt à intérêt, n» 2.57; Laurent, t. 26, n" 515 ; Guillouard, n» 126; Hue, t. 11, n" 180; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n" 903). Cette dernière solution, approuvée par la doctrine, paraît avoir prévalu.
173. Il est généralement admis que la clause portant que le prêt sera remboursé dans un certain délai , avec les intérêts jusqu'à l'expiration du délai, est suffisante pour que les intérêts continuent à courir de plein droit après l'expiration du terme (Merlin, Bépert., v" Intérêts, § 3, n» 12, et Quest., v» Inscr. hypolh., § 1 ; Duvergier, loc. cit.; Laurent, t. 26, n» 516; Aubry et Rau, t. 4, § 396, texte et note 3 ; Guillouard, n» 127 ; Aubéry, Etude sur le taux de l'intérêt et les dommages -intérêts dans les créances de sommes d'argent, Comment, de la loi du
1 juin 1900, p. 49).
Il a été jugé en ce sens : ... que, lorsqu'en empruntant une somme d'argent, on s'est obligé de la rembourser dans un certain temps et d'en payer l'inti-rêt jusqu'à cette époque, l'intérêt continue à courir, à défaut de remboursement, après l'expiration du terme convenu et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure (Req. 10 mai 1837, R. 28-1»); ... Que la clause d'un contrat de prêt, par laquelle des intérêts sont stipulés jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement, suffit pour qu'ils continuent à courir à partir de ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque, et ce en dehors de toute mise en demeure ; qu'il en est ainsi quelle que soit la forme du prêt, spécialement lorsqu'il alfecte celle d'un bon à ordre, transmissible par endossement; qu'en conséquence la société de crédit qui a émis, avec stipulation d'intérêts jusqu'à la date de l'échéance, un bon à ordre dont le payement est réclamé très longtemps après cette échéance, est débitrice envers le porteur des intérêts non prescrits (Civ. 2 mars 1898, D.P. 98. 1. 462).
H a cependant été décidé, en sens contraire, que la stipulation qu'un billet sera payable après un certain délii, avec intérêts jusqu'à cette époque, ne fait pas courir de plein droit les intérêts à partir de l'expiration du terme, et cela, encore qu'il y ait présomption que, dans l'intention des parties, les iotéréts ont dû continuer de courir jusqu'au payement, la présomption, quelle qu'elle puisse être, ne pouvant, dans cetle matière, suppléer la convention exigée par la loi (Bourges, 25 avr. 1826, R. Prêt à intér., 29-1». — V. en ce sens : Bordeaux,
2 mai 1826, R. 29-2» ; i" mars 1832, R. Prèscript. civ., 1057-2»; Trib. civ. Bruxelles, 10 janv. 1895, Pasicr. belge, 1895. 3. 21. — Baudry-Lacantinerie et Wahl. n»» 904 et 924 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, Des Obligations, t. 1, n» 924).
174. — II. Aux termes de l'art. 1907, al. 2, 0 le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». Il résulte de cette disposition, qui n'a pas été abrogée par la loi des 3-13 sept. 1807, que la preuve d'une convention verbale d'intérêts ne peut pas être faite par témoins, mè-me quand il s'agirait d'une valeur au-dessous do 1.50 francs. L'intérêt conventionnel ne peut être établi que par écrit ou avec un commencement de preuve écrite.
Il a été jugé, en ce sens : ... que la stipulation d'intérêt ne peut être prouvée pat témoins, ni par les livres et registres du créancier, même en matière commerciale, la loi ne faisant à cet égard aucune dillérence entre les négociants et les simples particuliers (Rennes, 19 avr. 1811, R. 22-1"); ... Qu'en conséquence, un débiVeurne peut être condamné à payer des intérêts caovention» nels, sous prétexte Qu'il aurait eu connais-
sance qu'un codébiteur solidaire se serait engagé à en servir, ou que son mandataire aurait demandé an créancier le compte du capital et des intérêts à lui dus, ou que la stipulation d'intérêts conventionnels serait justifiée par l'ensemlile des faits ou documents de la cause (Civ. 22 juin 185o, D.P. 53. 1. 211); ... Que l'intérêt conventionnel devant être fixé par écrit, des perceptions supérieures à 6 p. 100 (en matière commerciale) doivent être réduites au taux de 6 p. 100, f)lus la commission en usage sur la place, ors même qu'il s'agit d'opérations postérieures à la loi du 12 janv. 1881), s'il n'est prouvé par écrit que, postérieurement à cette loi, il soit intervenu entre les parties une convention établissant d'accord un taux plus élevé (Grenoble, 30 janv. 18il4, D.P. 96. 2. 69).
175. En édictant que le taux conventionnel de l'intérêt doit être lixé par écrit, la loi annule par là même les stipulations d'intérêts dont le taux ne serait pas énoncé (Req. 30 juin. 1895, D.P. 96. i. 86; Sir. 1896. 1. 353. et la note de M. Appert. — Kapport de M. le conseiller Denis, sous Req. 10 déc. 1902, D.P. 1903. 1. 204); ... Ou qui seraient purement verbales (Même rapport).
Le créancier n'a pas d'action pour la reconnaissance d'une convention tacite d'intérêts ; mais il garde ce qu'il a reçu (Même rapportj.
1/6. Si la loi dénie l'action en justice pour la reconnaissance de telles stipulations, elle ne les prive pas de tout elVet. .-iinsi on admet généralement que la disposition de l'art. 1907, al. 2, laisse place à l'aveu Troplong, n''4tl9; Pont, t. 1, n" 274; Laurent, t. 26, n"528; Guillol'ard, n<>125; Bàudry- Lacantinerie et Wahl, n" 907; Hcc, t. 11, nolOS). — La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens ; elle a jucé, sur le rapport de M. le conseiller Denis (D.P. 1903. 1. 202) : ... que le législateur, en ne permettant pas, dans l'art. 1907. § 2, au créancier de réclamer des intérêts non stipulés par écrit, n'a pas établi de présomptions absolues contre l'existence de conventions verbales d'intérêts, car il disposé, dans l'art. 19*J6, que « l'emprunteur qui a payé des intérêts ron stipulés ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital (Req. 10 déc. 1902, D.P. 1903. 1. 202;.; ... Qu'il s'ensuit que l'aveu fait par un prêteur qu'il a reru des sommes à titre d'intérêts ne saurait être considéré comme contraire à la volonté de la loi et que, dés lors, un tel aveu demeure soumis à la règle de l'indivisibilité ; il ne peut être divisé par le retranchement de la déclaration relative aux intérêts (Même arrêt).
L'art. 1907 laisse, également place au serment et à l'interrogatoire sur faits et articles (.Mêmes auteurs).
177. L'art. 1907, qui exige que le taux de l'intérêt conventionnel soit fixé par écrit, ne doit pas être entendu en ce sens que la stipulalion d'intérêts soit nulle lorsqu'elle a été déguisée et confondue dans un acte avec le capital ; elle ne serait nulle ou plutôt réductible qu'autant qu'elle serait excessive, les parties étant admises à faire par un moyen indirect ce que la loi leur permet de faire directement (Merlin, Répert., v» Prêt, n» 3 ; Delvincourt, t. 3, p. 411, note 2; Duran- TON, t. 17, n» 598).
Il a été jugé, en ce sens : ... qu'une telle convention n'est annulable que dans le cas où la confusion du capital et des intérêts laisse de l'incertitude sur le taux auquel l'intérêt a été stipulé Civ. 29 janv. 1812, R. Loi, 266-2»); ... Que, lorsque, dans une obligation constituée avant la loi du 3 sept. 1807, l'intérêt a été stipulé au taux légal, mais qu'un excédent d'intérêt a été déguisé par une augmentation du capital de l'obligation, cette stipulation est valable et remplit le vcpii de l'art. 1907, qui ordonne que le taux de
l'intérêt conventionnel soit fixé par écrit (Req. 25 janv. 1815, R. 173-2»).
Mais il a été décidé, en sens contraire : ... que, lorsqu il n'est point dit expressément, dans le contrat, sur queî taux les intérêts ont été stipulés, et qu'ils y sont cumulés avec le capital de manière à ne former avec lui qu'un seul tout, le taux de ce» intérêts ne se trouve point fixé par écrit, dans le sens de l'art. 1907 (Agen, 17 août 1809, R. 23): ... Que le taux conventionnel devant être fixé par écrit, c'est à bon droit qu'un arrêt déclare nulle la convention intervenue en Nouvelle-Calédonie (où cependant le taux de l'intérêt conventionnel est libre) par laquelle un préleur de deniers stipule, outre un intérêt de 12 p. 100, l'abandon de certains biens par l'emprunteur (Req. 30 juin. 1895, D.P. 96. 1. 86).
178. Lorsque le prêta été fait avec stipulation d'intérêts, mais sans désignation du taux, les parties sont censées s'en être référées au taux légal (Cotelle, n" 86 ; Pont, t. 1, n» 248; Guillouard, n» 129; Raudrv- Lacantinerie et Wahl, n» 914) ; ... A moins qu'il ne résulte des circonstances de la cause, et notamment de divers payements déjà faits, que les parties ont entendu fixer un taux inférieur.
.luge en ce sens: ... qu'à défaut de preuve d'une convention relative au taux de l'intérêt d'un capital, il y a présomption qu'il n'a pas été dérogé au taux légal, et que les tribunaux peuvent surtout admettre cette présomption lorsqu'elle est fortifiée par les documents de la cause (Lyon, 26 juin 1851, D.P. 54. 5. 445) ; ... Que, dans le cas où la convention ne s'explique pas sur le taux de l'intérêt, les parties peuvent, d'après les circonstances, être réputées s'être référées au taux usité dans le pays (Bordeaux, 22 août 1865, D.P. 66. 2. 223).
179. Bien qu'en autorisant la stipulation d'intérêts, le législateur ait eu principalement en vue le prêt d'argent, les intérêts peuvent être stipulés dans toute espèce de contrats (AuBRY et Rau, t. 4, § 396, p. 601).
Ainsi on peut adjoindre une stipulation d'intérêts, pourvu qu'elle soit écrite et expresse : ... à une donation ou à un legs (Rolland de Villargles. Rcpert., v» Intérêts, n» 05); ... A une vente, lorsque, la chose vendue n'étant pas productive de fruits ou autres revenus, les intérêts ne courent pas de plein droit (art. 1652. — V. Vente\. — Il a été jugé, à cet égard, que la clause d'un cahier des charges d'une vente sur folle enchère, portant que l'adjudicataire sera tenn de payer son prix d'après l'ordre déjà réglé lors de là première adjudication, peut être déclarée comprendre l'obligation de payer les intérêts à partir de cette première adjudication (Req. 12 nov. 1838 et 18 janv. 1842, R. Vente publ. d'imm., 1936).
De même, des associés peuvent convenir que chacun d'eux aura droit, dans un compte particulier, à l'intérêt des sommes versées par lui à la caisse sociale (art. 1872. — V. Société).
Une stipulation d'intérêts peut être insérée dans un arrêté de compte. Lorsqu'il n'est allégué aucune erreur, les intérêts courus depuis sa date jusqu'au payement peuvent être accordés, s'il apparaît d'une de ses clauses que le débiteur a voulu s'engager à les payer (Req. 3 avr. 1816, R. 31).
Art. 2. — Point de départ des intérêts.
180. .A défaut de convention sur l'époque à laquelle les intérêts prennent naissance, ils commencent à courir du jour où les fonds sont versés à l'emprunteur (Baudry-Lacan- TINERIE ET Waul, n» 922).
181. L'art. 1153 qui , avant la loi du 7 avr. 19(X), exigeait en général une demande en justice pour faire courir les intérêts, ne faisait
pas obstacle à ce que les parties contractantes pussent fixer conventionnellement un autre point de départ (Civ. 19 avr. 1870, D.P. 70. 1. 219).
Il a été jugé en ce sens que, lorsqu'on présence de l'impossibilité où se trouve une commune de payer des sommes dues à un entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le conseil municipal s'est engagé à lui payer les intérêts jusqu'au jour où la commune aurait les fonds nécessaires pour rembourser sa dette, ces intérêts lui sont dus, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice pour les faire courir (Cons. d'Et., 21 févr. 1890, D.P. 91. 3. 80). Il reste encore vrai, depuis la loi du 7 avr. 1900, que les parties peuvent, par convention , fixer le point de départ du cours des intérêts.
Art. 3. — En quel lieu et a qcelle époque les intérêts doivent être payés.
182. En principe et sauf convention contraire, les intérêts sont payables au domicile du déliileur, conformément au droit commun (Rennes. 23 août 1879, D.P. 81. 2. 158; GuiLLOLARD, n'" 177 bis; Bacdry-Lacantine- HiE et Wahl, n» 915j.
183. Il appartient aux parties de fixer l'époque où les intérêts devront être payés (Guillouard, n» 130: Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 916). Elles peuvent convenir que les intérêts d'une somme prêtée ne seront exigibles de l'emprunteur qu'en même temps que le capital (Rouen, 4 mai 1883, sol. impl., D.P. 86. 1. 233. — Mêmes auteurs).
Mais, en général, les intérêts se payent annuellement et si les parties ont omis de fixer une date, on doit, semble-t-il, présumer que les intérêts seront payés chaque année, car la loi, en établissant" une prescription des intérêts par cinq ans, a voulu empêcher l'accumulation des intérêts. — Il a été jugé en ce sens que, lorsque, dans un contrat, il est stipulé que le prix d'une cession d'office, montant à 23(X)0 francs, sera payable 13CI00 francs dans cinq ans, et le surplus dans dix ans. le tout avec l'intérêt sur le pied de 5 p. 100 par an, on doit l'entendre en ce sens que les intérêts seront exigibles à l'échéance de chaque année, et non pas qu'ils se cumuleront, pour ne devenir exigibles qu'en mè.iie temps que le capital, au fur et à mesure (Angers, l" févr. 1840, R. 35).
Cependant il a été jugé, en sens contraire, que les intérêts non stipulés payables par année ne sont exigibles qu'avec le principal (Lyon, 24 juill. 1835, R. 35).
Art. 4. — Sanction de l'obligation de payer les intérêts.
184. Lorsque le débiteur ne paye pas les intérêts convenus, le créancier peut le poursuivre et faire courir les intérêts de ces intérêts dans les conditions fixées par l'art. 1154 (Baudry-L.^cantinerie et Wahl, n» 934).
185. Il peut être convenu que le défaut de payement des intérêts sera une cause de résiliation du prêt après un simple commandement de mise en demeure pour constater ce défaut de payement (Paris. 23 avr. 1831, R. 36-1" : Liège, 23 mai 1863, Pasicr. belge, 1863. 2. 370. — Contra : Bruxelles, 24 mai 1809, R. 36).
En l'absence de toute convention, la résiliation du prêt pourra-t-elle être demandée pour défaut de payement des intérêts'.' La question dépend de celle de savoir si les contrats unilatéraux, au nombre desquels on range généralement le prêt (V. supra, n" 85), peuvent être résolus pour inexécution des conditions du contrat (V. Obligations). Si
l'on admet Taffirmative, on décidera que le prêt peut être résolu pour défaut de nayeinenl des inlûrêts, par application de l'art. 1184 C. civ., sauf au juge a accorder >in (li'lai à l'cmprunleur pour le pavement des intérêts arriérés et à suspendre aussi l'ellct de l'action en reslitution (V. en ce sens : liruxelles, 21 déc. -1853, J'asicr. belge, 1S.VJ. 2. 279 ; Trib. civ. Seine, 2(3 janv. 1893, (Jaz. ]'al., 1893. 1. 168. - Auhry et Hau, t. 4. § 390, texte et note 9 ; tîL'ii.LOUAnr), n» 40 ; Ik'C, t. 11, n» 200. — Corilra:C. cass. Home, 13 juill. 1892, D.P. 94. 2. 291; Laurent, t. 26, n»52I).
Art. 5.
Mode ne calcul et taux