DES INTÉRÊTS
§ 1". — Hègles générales.
186. — I. Les intérêts se calculent par année à tant pour cent. L'année d'après laquelle doit être calculé l'intérêt des capitaux comprend une période de trois cent soixante-cinq jours, conformément au calendrier grégorien. L'usage des banquiers est, il est vrai, de fixer cette année à trois <:ent soixante jours dans leur compte courant;
.mais cet usage n'est obligatoire que pour ,ceux qui l'ont expressément accepté (Rouen , 19 juin 1847, D.P. 4S. 2. 120: Civ. 20 juin 1848, D.P. 48. 1. 221 ; Cr. 14 mai 1852, D.P. 52.1.309).
187. — IL A toute époque on a senti le . besoin de limiter létaux de l'intérêt rie l'argent. La législation romaine avait posé des règles à cet égard et notre ancien droit français, tout en prohibant en principe le prêt à intérêt, avait cependant déterminé un taux d'intérêt que les parties ne pouvaient pas dépasser dans les contrats par lesquels l'usage avait suppléé à l'interdiction du prêt à intérêt. Par la loi des 3-12 oct. 1789, l'Assemblée constituante consacra la légitimité du prêt à intérêt, mais en réservant 'à l'Etat le droit de fixer le taux de l'intérêt.
De même, le Code civil, tout en maintenant le principe de la liberté des transactions en matière de prêts d'argent, avait réservé le droit du législateur de déterminer un taux d'intérêt qui ne pourrait être dépassé.
L'art. 1153, al. 1, dispose, en effet, que « dans les obligations qui -se bornent au payement d'une certaine somme, les dommag^es-inlérèts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ». D'autre part, d'après l'art. 1707, « l'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal lorsque la loi ne le prohibe pas ».
188. La faculté d'élever par convention les intérêts au-dessus du taux légal , laissée aux parties par l'art. 1!K37, a été "maintenue jusqu'à la loi du 3 sept. 1807 (Paris, 26 déc 1810, Req. 2.5 janv. 181.i, R. 173). Mais elle a cessé de s'appliquer depuis cette loi, qui a limité à 5 p. 1U0 sans retenue en matière civile, et à fi p. 100 en matière commerciale, l'intérêt légal ou conventionnel de l'argent (art. 1 et 2|. Il n'a plus été permis désormais de convenir que le débiteur payerait une indemnité plus forte que l'intérêt légal, ni de stipuler \ine clause pénale excédant cet intérêt; c'eût été un moyen trop facile d'éluder la loi qui avait voulu limiter le maximum du taux de l'intérêt au taux légal (Delvincoirt, t. 2. p. 533, notes ; TOULLIER , t. 6, n« 266 ; Duranton, t. 10, n»' 4«7 et 488 ; Rolland de Villabgues, v» Intérêts, g 6).
Mais, l'art. 5 de la loi de 1807 portant qu'il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou actes faits jusqu'à sa promulgation, il n'a pas été permis de réduire les intérêts stipulés avant la loi de 1807, même, s'ils excédaient le taux fixé par cette loi et ne venaient à échéance qu'après sa
promulgation (Civ. 3 mai 1809, R. 175-1» • 20 févr. 1810, R. 175-6»; Req. 7 févr. 1811 R. 175-3»; Agen, 2!* août 1811, R. 175-9»; Civ. 16 nov. 181J, R. 130; Poitiers, 8 févr. 1825, R. 17,")-7«; Civ. 21 juin 1825, R. 175-8» ; 5 mars 1S3i, R. 175-4»; Req. 15 nov. 1836, R. 175-5». — Duranton, t. 17, n» 602; Rolland de Vii.LARGUES, V» Intérêts, n» 123. — V. toutefois Riom, 24 avr. 1815, R. 176).
189. La loi du 12 janv. 1886 a supprimé toute Hmitation conventionnelle au taux de l'intérêt de l'argent en matière commerciale. Elle a laissé subsister la limitation en matière civile ; mais celte limitation a été supprimée elle-même, à titre temporaire toutefois, par la loi du 18 avr. 1918, dont l'art. 1" est ainsi conçu : « Les dispositions de la loi du 3 sept. 1907, portant limitation de l'intérêt conventionnel en matière civile, etcellesde l'art. 11 du décret du 18 févr. 1852, relatives à l'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier, sont et demeurent suspendues pendant une période qui ne pourra être inférieure à cinq années à partir de la cessation des bostililés. Un décret déterminera la fin de cette suspension » (D.P. 1918. 1. 188).
Quant au taux légal, il a été abaissé de 5 à 4 p. 100 en matière civile, et de 6 à 5 p. 100 en matière commerciale, par la loi du 7 avr. 1900. Il a été ramené au taux de 5 p. 100 en matière civile et de 6 p. 110 en matière commerciale par la loi du 19 avr. 1918. 190. — III. Les mots sans retenue, qui terminent les art. 1 et 2 de la loi du 3 sept. 1807, s'entendent de la retenue des contributions, c'est-à-dire de celle qui est opérée par un débiteur sur les intérêts ou les rentes qu'il doit, afin de s'indemniser d'une partie proportionnelle des contributions qu'il est tenu de payer pour le fonds grevé de sa dette (Guillouard, n» 146 ; Baudry-Lacan-
TINERIE ET WaHL, n" 121j.
La prohibition de retenir les contributions ne s'applique pas à l'impôt établi par la loi du 29 juin 1S72, art. 3 (D.P. 72. 4. 116), le décret du 6 déc. 1872, art. 1 (D.P. 72. 4 118) et la loi du 26 déc. 1890, art. 4 (D.P. 91, 4. b3) sur le revenu de diverses valeurs mobilières. Le montant de cet impôt est avancé par les sociétés, compagnies, entreprises, villes, départements ou établissements publics débiteurs des revenus, sauf leur recours contre leurs créanciers. Ainsi une compagnie qui n'a pu se soustraire à l'obligation de faire ravance de l'impôt établi sur des titres est fondée à se récupérer de celle avance sur les porteurs de ces titres (Trib. com. Seine 20 janv. 1869, D.P. 69. 3. 53). Mais le bénéfice que le créancier d'une s'ociété tire de la charge prise par cette société de supporter elle-même la taie sur le revenu des valeurs mobilières applicables aux titres d'obligations émis par elle, ne saurait être assimilé à un supplément d'intérêts dans l'acception juridique cl nettement déterminée que comporte cette expression (Décis. min. fin.
28 août 1878, D.P. 81. 5. 391 ; 24 sept. 1883, D.P. 84. 5. 497-498).
191. — IV. Les intérêts fixés conventionncllement entre les parties ne peuvent être diminués que d'un commun accord entre elles.
Mais il a été jugé que les créanciers d'une compagnie de chemins de fer doivent supporter l'établissement d'un impôt qui, postérieurement à l'émission d'obligations, est venu réduire le montant des coupons dé ces obligations (Paris, 2 mars 1870, D.P. 70. 2 107.1.
§ 2. — Dislinrtinn entre le prêt civil et lu prêt commercial.
192. La distinction entre le prêt civil et le prêt commercial présentait déjà un grand intérêt sous l'empire de la loi du 3 sept. 1807, qui fixait un taux légal plus
élevé pour le second que pour le premier- L'intérêt a augmenté encore avec la loi du 12 janv. 1886, qui a supprimé la limitation du taux de l'intérêt conventionnel en matière commerciale, et a maintenu la limitation en matière civile.
193. Trois systèmes ont été soutenus au sujet du critérium qui doit servir à distinguer le prêt civil du prêt commercial.
Suivant une première opinion, la nature du prêt devrait se déterminer par la qualité de I emprunteur. Le prêt d'argent fait par un non-commerçant à un cominerçant est, en eU'el, présumé consenti pour les besoins du commerce de l'emprunteur (Req. 10 mai 1837, R. 184-1» ; Civ. 18 févr. 184i, R. 184 • 7 mai 1845, D.P. 45. 1. 305 ; Bourges, 3 mars 1854, D.P. 55. 2. 79; 27 juill. 1857, D.P. 57. 2. 68; Lyon, 20 nov. 1857, S. 95; Bourges, 4 juill. 1860, D.P. 60. 5. 206; Req. 16 juill. 1872, D.P. 73. 1. 97; Grenoble, 4 aoijt 1887, D.P. 88. 2. 182. - Troplong, n» 362. - Contra : Rennes, 28 oct. 1816, R. Priv. et hyp., 1253|.
194. Dans un second système on estime, en sens inverse, que la nature civile ou commerciale du prêt dépend de la qualité du prêteur (Rennes, 28 oct. 1816, R. 184- Bordeaux, 17 janv. 1839, R. 183-3»; Rouen, 4 avr. 1843, R. 183-4» ; Civ. 29 juin 1853, D.P. 54. 1. 288; Besançon, 15 déc. 1855, D.P. 56. 2. 261 ; Civ. 27 févr. 1864, S. 127 ; Pau 21 févr. 1887, D.P. 87. 2. 249. - Aubrv et Rau, t. 4, § 396, p. 605).
Il a été jugé, conformément à cette opinion : ... que le prêt à un commerçant par un non-commerçant, ayant un caractère purement civil vis-à-vis de celui-ci, est usuraire si l'intérêt y est stipulé à un taux supérieur au taux civil; ... Que les avances faites par un négociant commissionnaire, sur des vins à lui expédiés par un commettant non marchand, constituent une créance commerciale et doivent être remboursées avec l'intérêt à 6 p. 100 (5 p. 100 depuis la loi du 7 avr. 191)0) (Bordeaux, 17 janv. 1829, Besançon, 15 déc. 1855. précités); ...Que le commerçant qui donne son argent à titre de prêt a droit de lui faire produire le profit commercial (Civ. 27 févr. 1864, précité) ; ... Que le prêteur d'une somme d'argent peut stipuler un taux supérieur à 5 p. 100 lorsqu'il est commerçant, qu'il emploie à l'emprunt des fonds destinés à son commerce, et alors surtout que le débiteur noncommerçant le pave ensuite en lettres de change (Pau, 21 févr. 1887, D.P. 87. 2. 249). Mais il a été jugé que l'individu qui, parallèlement auxallaires commerciales licites dont il s'occupe, dirige une véritable agence de prêts civils sous le nom de Caisse des avances, encourt les peines du délit d'usure (Paris. 10 Miars 1896, D.P. 98. 2. 486).
195. Enfin, d'après un troisième système qui parait avoir prévalu en jurisprudence et en doctrine, le caractère civil ou commercial d'un prêt est uniquement déterminé par la destination de la somme prêtée, abstraction faite de la qualité des parties (Req. 18 févr. 1836, R. 183-2»; Civ. 28 janv. 18if), D.P. 56. 5, v» Intérêts ; 21 avr. 1&52, D.P. 54. 5. va ; 29juin 1853, D.P. 54. 1. 288 ; Bourges, 27.|anv. 1857, motifs, D.P. 57. 2. 68; Paris, 2févr. 1861, U.P. 61. 5. 520; Limoges, 25 juill. 1865, D.P. 65. 2. 207 ; Civ. 27 févr. 1864, S. 127 ; Req. 6 nov. 1865, D.P. 66. 1. 252 ■ Cr 4 mai 1886, D.P. 86. 1. 428; Paris. 28 déc 18t)3, D.P. 94.2. 500; Req. 12 juin 189«, [..P. 94. 1. 473; Paris, 10 mars 1896, D.P. 98. 2 486; Caen, 22 nov. 1900, Rec. arr. Caen et Rouen, 1901. 2. 49. — Pont, t. 1, n» 277 ; Lvon'-Caen ET Renault, Traité de dr. ctmiiiierc, t. 4. n»69i; Guillol'ard, n» 151 ; llic, t. 1 1. n» 191 ; Baudrv-Lacantinerie et Waiil, n».874; Eonfjls, Revue critique de léqisl. el de juriupr., 1889, p. 386; IUnjon, Ànn. de dr. cummerc, 1886-1887, Doctrine,
D 201. — Comp. AUBRY ET Rad, t. 4, § 3'Jd, texte et note 25; Colin et Capitant, t. 2,
^19(5. Ainsi, dune part, le prêt revêt le caiaclére commercial quand il a une destination commerciale, quelle que soit la qualité des parties.
11 a été jugé notamment : ... que les intérêts des avances faites par le mandataire sont dus par le mandant, quoique non négociant, à raison de 6 p. 100 (5 p. 100 depuis la loi du 7 avr. 1900), lorsque le mandat a pour objet une opération de commerce a laquelle le mandataire se livre habituellement (Req. 18 févr. 1836, précité); ...Que les avances faites par un mandataire ou par un gérant dalTaires, en exécution dun traite commercial intervenu entre l'auteur de ces avances et celui pour le compte duquel elles ont lieu, constituent elles-mêmes une créance commerciale, dont les in'e'je's doivent être alloués à 6 p. 100 (5 p. 100 depuis la loi du •; avr. 1900) (Req. 6 nov. 18bo, précité) ; ... Que l'achat, même par un noncommerçant, de marchandises destinées a élre transportées par terre ou par mer pour être revendues . constitue un acte de commerce, et que dès lors, l'intérêt de la créance du vendeur a pu être fixé au taux de l'inlerèt commercial (Civ. 21 avr. 1852, précité). 11 y a lieu, d'ailleurs, si la destination du prêt n'a pas été indiquée au prêteur, de supposer que la destination du prêt est commerciale quand l'emprunteur est commerçant (Civ.
27 févr. 1864, précité). .
197. D'autre part, le prêt est civil quand il a une destination civile, quelle que soit la qualité des parties. ,
Il a été jugé, en ce sens : ... que 1 intérêt des sommes prêtées par un commerçant a un non-commerçant, qui n'emprunte pas pour une opération commerciale .ne peut excéder le taux conventionnel de 5 p. 100, et que si le prêt a été fait à un tau.x supérieur, l'emprunteur a le droit d'exiger la restitution de l'excédent, avec les intérêts a partir du jour de la demande (Bourges, 27 janv. 18.57, motifs. Paris, 2 févr. 1861, Limoges, 25 juin. 1865, précités); ... Que lorsqu'un prêt n'a d'autre but que de procurer à un emprunteur commerçant les sommes nécessaires à satisfaire ses goûts de dépenses et à acquitter des dettes de jeu, ce prêt, n'avant pas une destination commerciale ne peut être consenti à un taux supérieur 55 p100(Cr. 14 mai1886,D.P. 86. 1.428); ... Que le fait que ce commerçant, ayant reçu le prêt dans ces circonstances, aurait si^né d'une signature commerriale les billets par lui souscrits en échange des valeurs à lui remises, ne suffirait pas pour imprimer au prêt le caractère de prêt commercial (.Même arrêt) ; ... Que le prêt fait par un non-commerçant à un commerçant pour permettre à celui-ci de paver des immeubles qu'il a achetés est un "prêt civil par sa nature et non objet, et ne peut donner lieu à une stipulation d'intérêts supérieure au taux de 5 p. 100 (Req. 12 juin 1894. précité); ... Qu'il en est de même alors que l'acquisition de ces immeubles a été ellecluée par le commerçant en vue de protéger contre des concurrences éventuelles l'industrie qu'il exerçait déjà dans une partie des immeubles acquis (Même arrêt); ... Que le caractère civil d'un prêt est révélé par la circonstance que, portant sur des sommes modiques, remboursables à de brèves échéances, il était consenti à des employés ayant un traitement fixe, n'exerçant aucun négoce, -rt en quête d'argent, non pour une spéculation commerciale, mais uniquement pour subvenir à leurs dépenses personnelles et à des exigences pressantes (Paris, 10 mars 1896. précité) : ... Que le cafetier qui consent habituelLment, et à un taux usuraire, à des agriculteurs, des prêts ayant une cause et une destination
civiles, enfreint la loi du 12 janv. 1886, qui limite le taux de l'intérêt en matière civile, et commet le délit d'usure (Caen, 22 nov. 1900, précité).
198. La règle d'après laquelle le caractère civil ou commercial du prêt se détermine par la destination de la somme prêtée, abstraction faite de la qualité des jiarties, alors même que le prêt a été l'ait pour une opération non commerciale, comporte toutefois une exception lorsque le prêt est fait par un banquier : dans ce cas, le prêt est, en principe, un prêt commercial, quelle que soit la profession de l'emprunteur, qu'il soit commerçant ou non-commerçant, et le prêteur peut réclamer de l'emprunteur l'injérêt au taux commercial (Civ. 11 mars 1856, D P. 56. 1. 407 ; 29 avr. 1868, D.P. 68. 1. 312; Bordeaux, 27 avr. 1869, D.P. 70. 2. •T18; Civ. 28 avr. 1869, D.P. 69. 1. 241; 10 janv. 1870, D.P. 70. 1. 60 ; Douai, 24 janv. 1873, D.P. 74. 2. 203; Req. 16 janv. 1888, D P 88. 1. 69 ; Aix, 5 juill. 1893. D.P. 96. 5.' 318; Civ. 25 juill. 1895, D.P. 96. 1. 193, et la dissertation de M. Guénée. — Demante ET Colmet de Samerre, t. 8, n» 115 bis-o» ; GliLLOliARD, n" 152. — Contra : Lyon-Caen et Renailt, t. 4, n» 694 ; Baudry-Lacanti- NERiE et Wahl, n° 880. — Comp. Aibbv et Ral-, t. 4, S 396: BojiFiLS, Bev. crit. de legisl. el de jurispr., 1889, p. 383).
lien est ainsi, alors surtout que 1 emprunteur a consenti à payer cet intérêt (Civ. ')« avr. 1869, D.P. 69. 1. 2411; ... ou que l'intérêt a été stipulé à 6 p. 100, et que des etlets négociables ont été souscrits par 1 emprunteur pour une somme égale à celle qui lui a été remise, bien que, d'ailleurs, les lettres de change souscrites contiennent une supposition de'lieu et que l'emprunteur ait donné des garanties hypothécaires (Civ.
29 avr. 1868, précité) ; il importe peu que la forme de l'acte ait le caractère purement civil, comme par exemple, si c'était une simple reconnaissance non transmissible par la voie de l'endossement ou un contrat hypothécaire (Civ. 29 avr. 1868. précité). — \. toutefois Limoges, 25 juill. 1b6o, D.P. bo. i. 207). . , , ,
199. Les tribunaux correctionnels n ont, d'ailleurs, pas toujours attribué un caractère commercial aux prêts consentis par les banquiers (Dissertation de M. Guénée, sous Civ. 25 juill. 1895, D.P. 9d. 1. 193, note 1-2, 2« col. in fine).
Ainsi il a été jugé : ... que les prêts consentis par un banquier à des non-commerçants, spécialement à des ot'liciers ou a des emplovés de l'Bat. n'ont pas un caractère commercial lorsqu'ils ne correspondent, pour les cmpiuiiteurs, à aucune opération commerciale et n'ont pour but que de procurer à ces emprunteurs des sommes nécessaires a leurs dépenses personnelles (Lyon, 3 juin 1889, D.P. 91. 2. 21 ; ... Qu'en conséquence, le banquier qui a consenti ces prêts à un taux supérieur au taux permis en matière civile peut êtie reconnu coupable du délit d'usure habituelle, et que la présomption d'après laquelle les prêts faits par un banquier sont réputés faits pour les besoins rie son commerce tombe devant la preuve que les destinations des sommes prêtées n'ont rien de commercial (Même arrêt).
Dans tous les cas, les prêts faits par un banquier ne sont pas commerciaux s'ils ont été faits avec des fonds qui ne servent pas à alimenter son commerce et s'ils ne constituent pas l'exercice normal de sa profession (Req. 4 juill. 1904. O.P. 1904. 1. 547. — Au- HRY ET Rau, t. 4, § 396, note 24 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 647).
Art. 6. — Prelve ou payement
DES intérêts.
200. En principe, le payement des intérêts se prouve comme le payement du capital.
suivant les règles du droit commun. — Une dérogation à ces règles résulte de l'art. 1908, aux termes duquel la quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement et en opère la libération. Cette "présomption découle de celle de l'art. 1254, qui veut que le créancier impute d abord sur les intérêts, s'il lui en est dii, ce qui est payé par le débiteur (Dubanton, n» 604). Elle s'explique par une interprétation de la volonté des parties (Laurent, t. 26, n» 5; Giilloiard , loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et 'VVahl, n» 918).
S'il est donné quittance à la fois du capital de la créance et de telle somme déterminée pour les intérêts, il ne résulte pas seulement la présomption légale de libération établie par l'art. 1908, mais la preuve complète de la libération du débiteur (Civ. 3 janv 1842, R. Qblig., 184).
201. En cas de payement partiel, la présomption de l'art. 19Ô8 ne s'applique qu'aux intérêts de la portion de capital payée, elle ne doit pas être étendue aux intérêts, même alors échus, de la portion du capital non pavée (Req. 8 mai 1855, D.P. 55. 1. 244. — Laurent , t. 26, n» 519 ; Hic, t. 11, n° 199 ; Glillouard, n» 139; Bacdry-Lacantinerie et Wahl. n» 921).
202. Suivant une opinion, la présomption de l'art. 1908 n'exclut pas la preuve contraire (Dcranton, t. 17, n» 606 : Duvergier, t. 6, n» 260 ; Cotelle, n» 212 ; Pont. t. 1. n» 320 ; Giillouaru, n» 137).
La preuve contraire pourrait résulter, par exemple, d'un acte ou d'une lettre où le débiteur reconnaîtrait qu'il doit encore les intérêts et que c'est à raison de telle ou telle circonstance qu'il a demandé et que le créancier lui a donné une quittance sans faire la réserve des intérêts.
Mais cette solution n'est pas généralement admise par la majorité des auteurs récents, qui considèrent la présomption de l'art. 1908 comme une présomption /«lis elrfeJHrecontre laquelle aucune autre preuve n'est admise ('rROPLONO, n» 414; Aubby et Rau, t. 4, § 396, texte et note 8; Lacre.nt, t. 26, n' 518 ; Hue, t. 11, n» 199 ; Baudry-Lacantinebie et 'SVahl, n" 919 ; Planiol, t. 7,
Dans tous les cas, on s'accorde à admettre la preuve par l'aveu et le serment (Civ. 13 janv. 1875, D.P. 75.1. 117. — Duranton, t. 17. n" 606; Laurent, Hue, loc. cit.; Guii.LOUARD, n»138; Baudry-Lacantinerie et Wajil, n» 920).
203. La présomption de l'art. 1908, bien qu'elle soit placée au titre « Du prêt à intérêt », s'applique aussi aux autres dettes produisant intérêts ou arrérages, aux intérêts légaux, conventionnels ou judiciaires {Duranton, t. 16. n» 606 ; Demante et Colwet de Santebre, t. 8, n» 116).
204. Les quittances de plusieurs années consécutives d'arrérages font-elles présumer le payement des années antérieures ? 11 a été jugé qu'elles ne sauraient constituer une présomption légale de ce payement, mais qu'on peut, suivant les circonstances, en induire une présomption de fait, ou même V trouver un commencement de preuve par écrit (Beq. 8 mars 1837, R. ObUg., 2592. — Conf. Larombière, sur l'art. 1283, n" 11 ; Demolombe, t. 28, n» 449).
Art. 7. — Répétition des intérêts.
205. — I. Aux termes de l'art.^ 1906, a l'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne "peut ni les répéter ni les imputer sur le capital ».
Suivant certains auteurs, cette disposition s'expliquerait par cette raison que l'emprunteur qui a payé des intérêts non stipulés a voulu reconnaître le service qui lui avait été rendu et a ainsi acquitté volontairement une
sorte d'obli{;alion naturelle, ce qui, aux termes de l'art. 1235, al. 2, l'empêche do répéter ce qu'il a versé (Merlin, Répprt., V» Prêt, n» 1 ; Duranton, t. 17, n» 599; Pont, t. 1, n» 254).
D'après une autre opinion, elle reposerait sur cette idée qu'il y a eu entre les parties convention tacite de payer les intérêts (LaunrçNT, t. 6. n» 522 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n<>912). — Il y a lieu de présumer celte convention, d'une part, parce que celui qui paye des intérêts les doit vraisemblablement et, d'autre part, parce que, dans la généralité des cas, les prêts sont consentis moyennant des intérêts ; on ne saurait douter, dans ces conditions, de l'existence d'une convention tacite et il ne faut pas que le débiteur échappe par mauvaise foi à son obligation tacitement reconnue (Rapport de M. le conseiller Denis, sous Req. 10 déc. 1903, D.P. 1903. 1. 204, col. 1).
Il a été jugé, en ce sens, que les intérêts payés volontairement, sous une législation qui en prohibait la stipulation, ne sont pas sujets à restitution et que le pavement volontaire des intérêts, sous une "législation qui les autorise, fait présumer l'engagement tacite de les servir (Req. 2S avr. 1815, R. 200). '
Enfin, suivant d'autres interprètes, le législateur aurait été déterminé par cette considération que l'emprunteur est supposé, en payant d«s intérêts qui n'étaient pas stipulés, avoir agi volontairement et en connaissance de cause ; dans ces conditions on doit présumer que l'emprunteur, en payant les intérêts, a acquitté une dette, et sur cette présomption l'action en répétion lui est absolument refusée (Aubrv et Rau, t. 4, ^ 396, nnie 6 ; Giji.louard, n" 133. — Comp.'Rea' 10 liée. 1902, D.P. 1903.1. 204).
206. Siles intérêts qui ont été payés sans avoir été stipulés ne sont pas sujets à répétition, on n'en saurait conclure que les payements successifs reçus par le créancier constituent à son profit un titre l'autorisant à reclamer à l'avenir ces mêmes intérêts : un pareil titre ne saurait résulter que d'une stipulation expresse (Cotelle, n» 84. — Comp. Troplong , n» 413).
207. — II. La règle édictée par l'art. 1906 comporte certaines exceptions. — Ainsi elle cesse d'être applicable, suivant l'opinion générale, lorsque c'est par suite d'une erreur que l'emprunteura payé les intérêts non stipules iDiiRANTON, t. 17, n» 600; Laurent, t. 26, u" ..2-2; Baudry-Lacantinerie et -Wahl,
°° ^y^' ~ ''""''■'^ •■ Gl'ILLOUARD, n» 138). — En ce qui concerne spécialement le cas ou, après l'amortissement d'un titre d'une société, le porteur a par erreur continué à en toucher les intérêts, V. Société.
208. On accorde sans difficulté l'action en répétition aux héritiers de l'emprunteur qui ont payé les intérêts non stipulés croyant qu'ils étaient dus; il ne saurait] dit-on, y avoir sur ce point aucune difficulté en présence du teste de l'art. 1906, qui ne vise que l'emprunteur, et non ses héritiers (Duranton, t. 17, n» 600; .\iiiRy et Rau, t. 4, Sj .390, note 7; Laurent, t 20 n» 523; GiiLLOUARD, n» 135; Hue, t 11' n» 181). '
L'art. 1906 souffre encore exception en cas de dol ou de fraude du prêteur (Duranton, t. 1/, n» 600), lorsqu'il s'ai'it d'intérêts usuraires.
Art. 8. — De l'usure au point de vue de la loi civile.
209. L'usure est le profit illégal qu'une personne retire d'une .somme d'argent îii elle a prêtée. Elle implique essentièllenent la réalisation d'un bénéfice par le >rêleur. Ainsi il, ne peut v avoir usure dès OiB qu'il est constaté en "fait que, par le
résultat d'un compte à établir entre les parties, le préteur recouvrera seulement son capital ainsi que les intérêts qui lui seront légitimement acquis (Req. 5 dec. 1887, D.P. 88. 1. 430; C. pén. ann., App., v» Usure, p. 357 et s. ; Suppl., p. 471 et s.).
210. L'usure doit être envisagée de deux points 4e vue : 1« celui de la loi civile, d'après laquelle l'usure consiste dans le simple fait de percevoir un intérêt supérieur au taux que la loi permet de stipuler; 2» celui de la loi pénale qui réprime comme un délit le renouvellement du même fait, lorsque, par son renouvellement, il peut être considéré comme une habitude chez son auteur.
II ne s'agit ici que de l'usure en matière civile. En ce qui concerne le délit d'habitude d'usure, V. Usure.
§ i"- — Cas où l'intérêt du prêt ne peut pas excéder le taux fixé par la loi.
211. — I. La limitation du taux de l'intérêt s'applique non seulement au prêt dont les intérêts sont payables en argent, mais aussi à Celui dont les intérêts sont payables en choses fongibles autres que l'argent, par exemple, en denrées (Baudry-Lacantinerie ET Wahl, n» 829. - Comp. Req. 26 aloût 1846, D.P. 46. 1.37). ^