‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 150 sur 444 · II. Le mode de perception de · texte numérisé non relu

II. Le mode de perception de

I intérêt qui consiste dans une retenue en dedans, c'est-à-dire dans une retenue au moment du prêt, a un caractère usuraire, même lorsqu'il est appliqué à la perception de I intérêt légal (Agen, 19 juill. 1854, D P OD. 2. 164; Dijon, ITfévr. 1855, et, sur pourvoi, Cr. 28 avr. 1855, D.P. .55. 1. "Oi Comp. : Limoges, 25 juill. 1865, D.P. 65 " 207. — Pont, t. 1, n« 292; Aubrv et Rau' t. 4. S 396, texte et note 46; Guillouard n» 159; Hue. t. 11, n» 196; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 853). — 11 en était ainsi avant la loi du 12 janv. 1886, en matière commerciale (Agen, 12 mai 1853, D.P. 54.

H a été jugé toutefois que la retenue était licite pour les intérêts de l'année courante mais non pour ceux des années suivantes (Bordeaux, 1" juill. 1892, Hec. an: cour de Bordeaux, 1892. 1. 4061. Dans tous les cas, il n'y a pas intérêts en dedans lorsque, dans les billets souscrits par l'emprunteur, les intérêts ont été calculés d'avance jusqu'.i l'ecliéance des billets et ajoutés au capital des sommes pour lesquelles ils ont été souscrits (Bourges, 27 janv. 1857, D.P. 57. 2. 68).

213. — 111. Il n'est pas permis de fixer, pour le calcul des intérêts, l'année de banque à 300 jours a\i Heu de 365; ce serait excéder l'intérèf légal (Rouen, 19 juin 18i.7 D.P. 48. 2. 120; Civ. 20 juin 1818, D.P. 48' 1. 221; Paris, 20 avr. 1849, D.P. 49 '>' 228; Cr. 14 mai 1852, D.P. ,52. 1. 309- Angers, 5 févr. 1874, D.P. 76 2 '>19- Civ' 4 janv. 1876, D.P. 76. 1.337; Cae'n,"l"r'févr' 1888, Hec. arrcls de la cour de Cacii 1888- 164. — Pont, t. 1, n» 29i; Aubry et R^u t. 4, § 396, texte et note 47 ; Guillouard' n»160; Hue, t. 11, n» 196; Baudry-Lacanti-- NEIUE ET Wahl, n» 8.55).

214. Les lois prohibitives de l'usure s'appliquent non seulement aux prêts contractés ostensiblement, mais encore à ceux qui se déguisent sous la forme d'un autre contrat (Bordeaux, 22 nov. 1893. D.P. 95. 2. 148 — Aubry et Rau, t. 4, S 396, p. 610). '

21 5. Ainsi un prêt usuraire peut se déguiser sous la forme d'une vente (Cr. 21 août 1829 R. 204). '

II a été jugé à cet égard : ... qu'une vente d objets mobiliers imposée comme condition d un prêt usuraire et dans la vue de masquer l'usure, doit être annulée (Paris, 7 févr 18:35, R. 20i-lo. —Comp. Paris, 27 nov. 184.i, li. 2ll'i-2"l : ... Qu'il apparlient aux jmjes du fait de constater que, suus une forme dégui-

sée, notamment une opération de vente le prévenu a conclu de véritables prêts, à l'occasion desquels il s'est fait payer par les emprunteurs des intérêts à un taux usuraire Cr. 28 juin 1861, D.P. 61. 1. 408); ... Que les juges, saisis de la question de savoir si un contrat de vente mobilière ne déguise pas un prêt civil usuraire, ont le droit et le devoir de rechercher dans les faits de la cause le verilable caractère de la convention quelles que soient les apparences dont elle a ete entourée et la forme dont elle a été revêtue (Req. 4 juill. 1904, D.P. 1904. 1 5t7, avec le rapport de AI. le conseiller J'-i ■■■ ^"^' spécialement, ils peuvent, en déduisant des circonstances de lait qu ils relèvent la preuve qu'une opération déguise, sous la forme d'une vente mobilière d'animaux suivie de relocation des animaux vendus, un prêt d'argent entaché de stipulations usuraires, faire l'application des lois du 3 sept. 1807 et du 19 déc. 1850 (Mêmes arrêt et rapport); ... Alors même qu il serait constaté que le préteur exerce la profession de banquier, s'il est en même tenips établi qu'il ne peut s'agir d'une opération rentrant dans l'eiercu-e normal et licite de la profession d'un banquier qui emploie a des prêts d'argent les fonds servant d aliment à son entreprise et que, en conséquence, la matière n'est pas commerciale (Mêmes arrêt et rapport, — V. aussi Civ

n^T^'T.^^P.'J-P- ^- 5- ^23; 14 mai 1886! D.P. 86. 1. 428).

Une vente d réméré peut, suivant les

circonstances plus ou moins suspectes qui

l'ont accompagnée, avoir pour but de

déguiser un prêt usuraire (Riom, 20 mars

1822, R. 203; Req. 3 mars 1825, R. 203-

3» ; 22 juin 1830, R. Vente; Civ. 23 déc. 1Si5

22 avr. 1846, D.P. .54. 1. 423; Req. 30 juill

1895, D.P. 96. 1. 86. - Aurrv et Rau, t, 4,

S 396, texte et note 55; Guillouard, n» 162;

Baudry-Lacantinerie et Wahl, n" 164).

216. Un échange peut aussi déguiser un prêt usuraire; il en est ainsi quand l'un des échangistes donne à l'autre un bien dont la valeur est fixée à un chill're excessif, de manière à devenir créancier d'une soulte d'échange qui représente la somme prêtée (Colmar, 25 mars 1825, R. Echange, 53. — Guillouard, n" 163; Baudry-Lacantinerie ET AVahl, n" 863).

217. A l'époque où le prêt à intérêt était interdit, on avait parfois recours pour éluder la prohibition à une combinaison désignée sous le nom de système des trois contrats : le prêteur formait avec l'emprunteur un contrat de société et versait une certaine somme à titre d'apport, sous la condition d'avoir droit à une part de bénéfices ; puis l'emprunteur assurait au prêteur le recouvrement de .sa mise, moyennant Vabandon d'une portion des héné/ices sliimlés; enfin le prétendu associé vendait à l'emprunteur son capital et ses chances de gain, moyennant une somme égale à la somme prêtée, avec intérêt annuel. On pourrait encore aujourd'hui employer ce moyen pour déguiser un prêt usuraire.

218. Le contrat de société peut aussi servir à dissimuler un prêt usuraire :

... lorsque celui qui f.iit un prêt à une société se réserve, indépendamment de l'intérêt maximum de la somme prêtée, une part dans les bénéfices, laquelle est réglée immédiatement, sans néanmoins verser le capUal dans la mise sociale (Civ.- 17 avr. 1837, R. 216) ; ... Lorsqu'un bailleur de fonds non associé stipule, en dehors de l'intérêt maximum du capital qu'il avait versé, une part réglée d'avance et .i forfait dans les bénéfices d'une entreprise (Civ. 16 juin 1863 D.P. 63. 1. 295. —Aubrv et Rau. t: 4, § 396, texte et note 48);... Lorsqu'un préteur remet à une maison de bnni|iic. pour faciliter à celle-ci une spéculatioa, des capitaux des-

tinés à un achat d'actions, en stipulant que ces titres seraient revendus et placés par les soins de la maison de banque, dans un délai de deux ans, avec une plusvalue de 50 p. 100 garantie au prêteur par ladite maison et que celle-ci, dans tous les cas, resterait propriétaire, au bout de deux années, du solde non placé, avec la même majoration de ÔO p. 100, indépenilamin<?nl (les intérêts ou arrérages {Civ. 20 juin lSti«, D.l'. 89. 1. -20).

Mais le versement de sommes dans une société, fait par un commanditiiire, bien qu'il provienne du prix de vente des immeubles propres à la femme de celui-ci, a pu être considéré comme un apport social, susceptible d'un prélèvement excédant le taux légal (Req. 21 juin 184-2, R. Sociélé, 204).

D'autre part, la prime attribuée aux obligations d'une société civile, stipulées remboursables dans un certain délai par voie de tirages au sort, ne doit pas être considérée comme une allocation usuraire; dès lors, le porteur de ces obligations, arrivées à échéance, peut exiger le payement de la prime, en sus du prix d'émission et de l'intérêt légalement permis. V. infra, n" iSl.

219. Le cautionnement peut servir à masquer un prêt usuraire (Paris, 27 mai ■1843. R. Caitlionn., 50). Cest ce qui a lieu, par exemple, lorsque celui qui cautionne ne s'oblige pas personnellement, mais se borne à payer pour le débiteur, s'il impose à celui-ci un versement supérieur à celui des intérêts que la loi permet de stipuler (Glil- LOUARD, n» 163).

Mais on peut assigner a'u cautionnement un prix représentant le risque couru et n'ayant pas le caractère d'une stipulation usuraire. — .Ainsi, il a été jugé que l'acte par lequel une personne s'engage à déposer et dépose, en ellet, une inscription de rente sur l'Etat, pour tenir lieu du cautionnement d'un employé, et consent à ce qu'elle serve de garantie de la gestion de ce dernier, constitue plutôt un cautionnement qu'un prêt; qu'en conséquence, il a pu être stipulé que le propriétaire de la rente recevrait, outre les intérêts de celte rente, un intérêt de 5 p. 100 du capital moyennant lequel la rente a été achetée, sans que cette dernière stipulation doive être regardée comme usuraire (Rouen, 4déc. 1827, R. 218).

220. h'antichrèse peut aussi déguiser un prêt usuraire si l'immeuble donné en anticlirèse produit des fruits d'une valeur nette sensiblement supérieure aux intérêts qui peuvent être stipulés pour la somme prêtée (.Montpellier, 21 nov. 1829, R. 208; liastia, 9 janv. 1839, R. Nantissement, 260. — Guii.i.oiARD, n» 163; Planiol, t. 2, w 2098;. — L'art. 2089. qui permet de compenser les fruits avec les intérêts, a été modilié implicitement par la loi du 3 sept. 1807, en ce sens que la compensation n'est plus permise qu'autant que la valeur des fruits n'excède pas le montant des intérêts au taux légal.

flans un prêt sur nantissement, les sommes stipulées en apparence à titre de frais accessoires de nantissement, ne constituent en réalité que des perceptions usuraires ; elles peuvent alors être réduites par le juge (Req. 21 :.vr. 1886, D.P. 87. 1. 85).

221. Le contrat pignoratif dissimule souvent un prêt usuraire. V. Nantissement, n"> ;<71 et s.

222. La donation qualifiée rémuiiéraliiii-e , consentie par l'emprunteur au profit du prêteur, comme condition du prêt, est nulle comme constituant une stipulation I usuraire. si le montant de cette donation excède l'intérêt qui peut légalement être convenu (Pau, 17 janv. 1824, Bordeaux, 17 déc. 1827, R. 206. — Duver(;ier, n°s 281

à 283; Pont. t. 1, n" 2<)7; Aujuiy et Rad,

R£P. PR^T. DALLOZ. — IX

t. 4. § 396, texte et note 49; Giillouard, n» \G6).

Il en est de même, dans une obligation qui se borne au payement d'une certaine somme, de la clause pénale aux termes de laquelle, faute de payement au terme fixé, le débiteur payera au créancier une somme supérieure à l'intérêt qui peut être légalement stipulé (Liège, 9 mars 1826, R. 225. — Demolombe, 1.3, u" 6li5).

223. La stipulation d'un droit de commission en sus de l'intérêt légal est usuraire lorsqu'il s'agit d'un prêt purenrent civil (Montpellier, 13 août 18.53, D.P. 56. 5. 474. — .\i:b[!V et Rau, t. 4, § 396, texte et note 44i.

11 en est ainsi non seulement lorsque le prêteur prête ses propres capitaux (Rennes,

21 mai 1879, D.P. 79. 2. 211. — Pont, t. 1, n» 293; Giilluuard, n" 157 et 158; Uaudry-Lacantinerie et Wahl, n»s 844 et 845), mais dans le cas même oii le prêteur, simple intermédiaire, aurait opéré avec des fonds appartenant à des tiers (Agen. 12 mai 18,53, D.P. 54. 2. 181; 19 juill. 1854, D.P. 55. 2. 164). Il importerait peu, d'ailleurs, que le prêt eût été déguisé sous la forme d'une opération de banque ou d'escompte, les tribunaux ayant un pouvoir d'appréciation souverain pour décider si de telles opérations présentent un caractère sérieux (Agen,

12 mai 1853 et 19 juill. 1854, précités ; Cr. 28 avr. 1855, D.P. 55. 1. 264; 18 juill. 1861, D.P. 61. 5. 519). Et la stipulation du droit de commission ne saurait être validée par le motif que ce droit représenterait la perle par lui subie .'ors de la réalisation des titres que le prêteur a dû vendre pour pouvoir faire le prêt (Req. 12 juin 1894, D.P. 94.1.47.3t.

Il a été jugé toutefois que la perception d'un droit de commission, en sus d'î l'intérêt permis par la loi, est en principe régulière, si ce droit a été la rétribution légitime des services rendus par le prêteur et que cette rétribution n."cst pas exagérée, ce qu'il appartient aux juges du fond de constater souverainement (Req. 19 févr. 1895, D.P. 95. 1. 224). En tout cas, le droit de commission ainsi ajouté aux intérêts léaaux ne saurait être considéré comme la rémunération des peines et soins du prêteur, lorsqu'il est établi que ces peines et soins étaient insignifiants (Bordeaux, 22 nov. 1893, D.P. 95. 2. 1481.

224. Il appartient aux tribunaux de rechercher et de constater l'usure, sous quelque forme qu'on cherche 3 la désruiser (Paris, 27 nov. 1844. R. 204-2»; Bordeaux,

22 nov. 1893. D.P. 95. 2. 148; Req. 30 juill.

1895, D.P. 96. 1. 86. - Gitllouaro, n- 102; Bai'dby-Lacantinerie et Wahl, n» 866).

Et leur appréciation sur le point de savoir si une convention présente ou non un caractère usuraire est souveraine iReq. 7 juill. 1870. D.P. 71. 1. a37 : Cr. 16' août 1877. D.P. 79. î. 238; 2 août 1878. D.P. 79. 1. 138; Req. 21 avr. 1886, D.P. 87. 1. 85; Cr. 18 nov. 1887, D.P. 88. 5. 523).

225. La preuve testimoniale et même les simples présomptions sont recevables pour établir le caractère usuraire d'un contrat (Civ. 29 ianv. 1807, D.P. 67. 1. 5J ; Req. 27 juill. 1874, D.P. 76. 1. f04; Riom, 15 m.ii

1896, D.P. 97. 2. 483. — Aubry et Rau, t. 4, § 396, texte et note 59); ... alors même que ce contrat a été constaté par un acte authentique (Riom, 15 mai 189t), précité).

§ 2. — Cas où nmérêt peut excéder le taux fixé par la loi.

226. — 1° Prêts de choses autres que l'argent. — La loi du 3 sept. 1807, comme l'indique son titre même, ne concerne que les prêts de sommes d'argent; elle est étrangère aux prêts de choses mobilières autres que l'argent (Paris, 12 déc. 1863, et, sur pourvoi, Req. 8 mars 1865, D.P. 65. 1. 288 ;

Aix, 26 juill. 1871, D.P. 73. 2. 86. - Troplong, n» 361 ; Pont, t. 1, n» 288 ; Ai,bry ET Ral-, t. 4, § .'jge, texte et note 33; Guii.- LOUAHD, n«155; Huc, t. 11, n« 193; Planiol, t. 2, n» 2078. — V. toutefois en sens contraire : Dlvergier, t. 6, n» 279|.

227. Ainsi cette loi ne s'applique pas aux prêts de titres d'actions ou d'obliïations de chemins de fer (Paris, 12 déc. 1813, D.P. 64. 2. 62, et, sur pourvoi, Req. 8 mars 1865, D.P. 65. 1. 288) ; ... même dans le cas où l'emprunteur a la faculté de disposer des titres prêtés (Mêmes arrêts).

De même le prêt de titres d'actions de chemin de fer fait sous la condition que l'emprunteur payera les intérêts et dividendes de ces actions et. en outre, une somme mensuelle, est licite, bien que ces perceptions excèdent le taux permis ; ... alors surtout que les titres ont été remis non pour être vendus, mais pour être conservés (Aix, 26 juill. 1871, D.P. 73. 2. 86).

228. Il a été jugé aussi qu'on ne saurait considérer comme usu raires les retenues que, — dans un prêt en argent consenti par une femme mariée sous le régime dotal, et dont la vente d'une rente sur l'Etat faisant partie de sa dot a fourni les fonds, — le mari, d'accord avec l'emprunteur, aurait faites d'une certaine somme sur le montant du prêt, si celte somme n'est que la représentation de la portion échue, mais non encore exigible, des intérêts de la rente, intérêts auxquels le mari avait droit comme usufruitier de la dot, et dont il se trouvait privé par l'elVet du transfert de la rente avant l'expiration du semestre courant (Civ 15 mars 1854, D.P. 54. 1. 119i. — Il en serait autrement si l'opération avait eu poi:r but véritable de donner à l'emprunteur Ks moyens de se procurer de l'argent par la vente des litres et de déguiser ainsi un prit usuraire (Aibky et Rat, l. 4, S 396 ; Glii- LOiARD. n" 155. — Comp. Balory-Lacaniinerie et \Vaiil, n» SiO).

229. Il y a lieu de remarquer que, si la limitation du taux de l'intérêt ne s'applique pas au prêt de choses mobilières autres que (le l'argent, le prêt d'argent dont l'inlérêl a été stipulé payable en denrées ou en objets mobiliers est au contraire soumis à son application (V. supr/y, n» 198).

230. — 2» Prêts aléatoires. — La limitation du taux de l'intérêt cesse d'être applicable lorsque le prêt comporte des chances aléatoires (Req. 11 août 1845, D.P. 46. 1. 36 ; 8 juill. 1851. D.P. 51. 1. 240 ; Trib. civ. Lvon. 3 avr. 1873, D.P. 74. 2. 201 ; Douai 24 juin 1873, D.P. 74. 2. 103 ; 23 août 1882, D.P. 85. 2. 107 ; Req. 6 déc. 18S6, D.P. 87. 1. 312. — AuBRY et Rau, l. 4, § 396, texte et note 32; Guillouabd, n" 154; Baudry-L.\ca^tinerie et Waiil, n» 831 ; Plamol, t. 2, n» 2078;.

Il en est ainsi lorsqu'il est stipulé que le remboursement d'un prêt ne devra s'efl'ectuer que dans la mesure de la solvabilité d'une personne désignée ; une telle convention est un prêt mêlé de chances aléatoires auquel ne s'appliquent pas les lois restrictives du taux de l'intérêt (Req. 6 déc. 1886, précité).

De même, la restriction du taux de l'intérêt ne s'applique pas à l'hypothèse où, le prêt étant fait en vue d'une entreprise, il est stipulé que les intérêts seront proportionnés aux bénéfices de l'entreprise (Req. 5 déc. 1887, D.P. 88. 1. 430. — Contra : Baudry-Lacantinerik et Waul, n» 833).

231. Avant que la loi du 12 janv. 1880 eût rendu libre le taux de l'intérêt en matière commerciale, on décidait que les emprunts contractés par les entreprises industrielles, sous la forme d'émission publique d'obligations remboursables par la voie du tirage au sort, revêlent un caractère aléatoire (jui autorise l'atlribulion aux prêteurs

d'avantages particuliers excédant le taux légal de l'intérêt, en compensation des risques auxquels ils exposent leurs fonds ( Civ. 18 avr. ISSJ, 3 arrêts, D.l'. 84. 1. 25. — GriLLOiABD. n» lô-i-i. — Conlra : Pont, t. i, n- i-^ii ; Baidry-Lacantinerie et AVahl, n» 83G ; Lyon-Cae.n, Jiev. crit. de législ. et dejurispr., 1884, p. b3l ; Lacoib, Ànn. de dr. conim., 1889, Jurispr., p. 08).

En ce qui concerne les obligations des sociélés civiles, il a été jugé aussi : ... que l'inlérét des obligations est valablement fixé à 6 p. 100, bien que le prêt ne soit pas commercial (Douai. ïî août 1882. D.P. Sô. 2. 107; 24 déc. 188;}, D.P. 85. 2. 105) ; ... Qu'il n'y a pas prêt usuraire dans l'attribution d^une prime d'amortissement aux obligations d'une société ci\ile, stipulées remboursables dans un certain délai par voie de tirage au sort, et que le porteur de ces obligations peut e.xiger le payement de la prime, en sus du prix d'émission et de l'intérêt légal (Douai, 24 janv. 1873, D.P. 74. 2. 20i; Lvon, 8 août 1873, D.P. 74. 2. 201); mais qu'en cas de remboursement anticipé des obligations, la prime allérente à cliaque titre doit être réduite proportionnellement au temps restant à courir jusqu'à l'époque où deiait avoir lieu, aux termes des conventions, l'amortissement, par voie de tirage au sort, de la série à laquelle ce titre appartient (Douai, 23 août 186-2, précité).

232. 11 a été jugé, d'ailleurs, que les risques que l'insuflisance des garanties fournies par l'emprunteur peut faire courir au préteur ne sauraient constituer un aléa susceptible de faire échapper les prêts aux lois répressives de l'usure (Cr. 9 riov. 1,'-8sl, D.P. 89. 1. 272 ; Trib. coir. Toulon, 9 lévr. 1892, Gaz. Irib., 11 févr. 1892. — V. aussi Civ! 20 juin 1888, D.P. 89. 1. 26 j.

De même, la stipulation de bonifications supérieures à l'intérêt légal ne serait pas jusiiliée par de simples risques de fait résultant soit de la situation embarrassée de iemprunleur, soit de la nature plus ou m( ins chanceuse des opérations en vue desquelles se fait une avance de fonds (.AinRY et Rau t. 4. § 396, note 32, p. 608; Pont, t. 1. n» 286. — V. cependant Req. 8 juill. 1s5l, D.P. 51. 1. 240). .Aux termes de cet arrêt, il n'est pas interdit aux parties de stipuler, au profit du préleur, une rémunération qui est la compensation des risques auxquels il est exposé.

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