‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 16 sur 444 · C. — Soldes, pensions et gratifications de réforme · texte numérisé non relu

C. — Soldes, pensions et gratifications de réforme

331. L'officier réformé (V. At-nire , QM •19-21 et 8.) a droit à une pension viagère ou à une solde temporaire selon qu'il compte plus ou moins de vingt ans de service.

332. la pension de réforme des officiers de l'armée de terre a été réglée par les art. 18 à 21 de la loi du 19 mai 1834 et par l'art. 2 de la loi du 17 août 1879 qui a modifié l'art. 18.

Ces dispositions sont applicables aux officiers de santé militaire (L. 19 mai 1834, art. 26; Décr. 23 mars 18.'52, -j-t. 35, D.P. 52. 4. 92); ... aux fonctionnaires militaires qui jouissent de l'état d'officier, notamment aux fonctionnaires de l'intendance militaire, à ceux de l'administration des hôpitaux, aux agents du service de l'habillement et du campement, aux officiers de marine ou assimilés (L. 19 mai 1834, art 24).

333. Les soldes et pensions de réforme ne peuvent être attribuées qu'aux militaires ayant l'état d'officier, conformément à la loi du 19 mai 1834 (V. Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 103), et non à ceux qui ont, .i certains égards, le rang d'officier, sans en avoir l'état.

Ainsi les aumôniers militaires n'v ont pas droit (Cons. d'El. 12 avr. 1838, R."l43; Av. Cons. d'Et. 21 déc. 1881), bien qu'ils puissent obtenir une pension de retraite.

334. Les services militaires seuls entrent en compte pour établir le droit à la pension ou à la solde de réforme, à l'exclusion des services civils (Av. Cons. d'Et. 7 août 1839 ; Cons. d'Et. 16 avr. 1841; Av. Cons, d'Et., sect. fin., 17 mars 1874; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 104).

335. La pension et la solde de réforme ne sont acquises que par un certain temps de services effectifs.

Il y a lieu de compter comme service effectif pour la réforme le temps passé par des officiers en non-activité, soit par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité à l'ennemi (art. 7, S 2), soit pour infirmités temporaires et pour 'retrait ou suspension d'emploi (art. 8, .ij 2) (Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 27).

336. Le temps passé par les officiers généraux et fonctionnaires assimilés placés par anticipation dans la réserve, avant d'avoir

atteint la limite d'âge fixée par la loi, leur est compté comme service effectif pour la réforme (V. L. 13 mars 1875, art. 8 in pne, modiliô par l'art. 2 de la loi du 14 janv, 1890, D.P. 9il. 4. 128).

337. l'n officier ne peut pas être régulièrement mis en réforme, s'il a des droits acquit à la retraite, alors même qu'il s'agirait d'une réforme prononcée pour cause de diicipline (Cons. d'Et, 22 août 1853, Rec. Cùm. d'Etat, p. 860),

Mais l'officier qui n'a pas attaqué en temps utile le décret par lequel il a été mia en réforme n'est pas recevable, après avoir quitté le service, à demander une pension pour infirmités (Cons, d'Et. 3 août 18'77, D.P. /8. 3. 5 ; 10 mai 1878, D.P. 78. 3. 94 ; 5 juill. 1878, D.P. ibid.; 17 déc. 1897, 5' espèce, Hec. Cons. d'Etat, p. 805).

338. Les décrets rendus dans la forme prescrite par la loi qui ont mis un officier successivement en non -activité et en réforme ont pour effet de lui reconnaître, d'une manière définitive et irrévocable, l'état d'officier, et, par suite, le ministre de la Guerre ne peut refuser de faire liquider sa pension, en se fondant sur ce qu'une condamnation antérieure à cet décrets lui aurait fajt perdre son grade (Cons. d'Et. 5 mars 1875, D.P. 75. 3. 113, avec les conclusions de M. Rraun, commissaire du Gouvernement).

339. Aux termes de l'art. 65, § 9, de la loi du 21 mars 1905, modifié par l'art. 33 de la loi du 7 août 1913, les sous -officiers de toutes armes qui, après avoir servi cinq ans au moins au delà de la durée légale, sont réformés avant d'avoir acquis des droits à la pension proportionnelle, ont droit, pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services elTectifs, à une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade,

340. A l'exception du cas prévu parles lois précitées du 21 mars 1905 (art. 65) et du 7 août 1913 (art. 33), il n'existait, sous l'empire de la loi de 1831, ni solde, ni pension de réforme pour les militaires qui n'ont pas l'état d'ofllcier. Ils pouvaient seulement rerevoir des gratifications de réforme renouvelables, qui ne constituaient qu'une concession gracieuse de la part du ministre de la Guerre. Le régime des gratifications renouvelables a fait place à celui des pensions temporaires (L. 31 mars 1919, art. 3, V. infrà, n" 450 et s,).

Perle ou suspension du droit à pension.

341. — L II est des cas où le bénéfice de la pension est perdu d'une façon absolue, sans qu'il y ail à distinguer si l'officier y avait ou non droit acquis. C'est ce qui à lieu en cas : 1° de destitution prenoncée soit par jugement d'un conseil de guerre, soit par un tribunal quelconque dans les cas prévus par le Code de justice militaire (L. 19 mai 1834, art. 1", V. Armée, n» 1872); 2» de dégradation militaire (Code just. milit. 9 juin 1857, art. 190, 'V. Justice militaire, W' 256 et s.).

Pour que le droit à pension soit perdu, il ne suffit pas que l'officier ait subi une condamnation devant entraîner la destitution de son tîi'ade, il faut que la destitution ait été prononcée à titre de peine (Cons. d'Et. 27 juin 1807, D.P. 68. 3. 26). D'autre part, la dégradation militaire n'entraîne la déchéance du même droit que si elle a été exécutée dans la forme prescrite par l'art. 190 Code just. mil. : cette déchéance n'est donc pas encourue par le seul fait que l'officier a été condamné à une peine affiictive et infamante qui lui faisait encourir la dégradation militaire; et, liés lors, il conserve son droit à pension si, avant que la dégradation ait été exécutée, la peine prononcée contre lui a été

commuée en celle de l'emprisonnement (Même arrêt).

342. — II. Dans d'autres circonstances, le droit a l'obtention de la pension est perdu par les officiers qui n'y ont pas de droit acquis. Ces circonstances sont spécifiées dans l'art, i" de la loi du 19 mai IKM, précité. Ce sont : 1» la déinisssion acceptée par le chef de l'État : il faut qu'au moment où cette acceptation intervient, le droit a pension ne soit pas encore acquis; la pension constitue, en ell'et, un droit absolu pour l'officier qui remplit les conditions prescrites pour l'obtenir (Comp. Av. Cons. d'El. 20 janv. 1882, S. 451). La déchéance cesse, d'ailleurs, si l'officier est ensuite rappelé à l'activité.

343. De même, la perte de la qualité de Français, prononcée par jugement, entraîne la perte du grade (L. 1834, art. 1", précité) et, par voie de ronséijucnce, la déchéance du droit de l'obtention a pension, à l'égard de l'officier qui n'y avait pas des droits acquis.

344. 11 en est encore ainsi de la condamnation à une peine alfiiclive ou infamante : l'officier qui n'avait pas encore des. droits acquis à l'obtention ou à la jouissance d'une pension militaire ne peut, à dater du jour où une telle condamnation a été prononcée contre lui, prétendre à cette pension (Cons. d'Et. 15 nov. 1895, D.P. 96. 3. 91 1.

345. L'amnistie et la réhabilitation, relevant le condamné de toutes les incapacités et déchéances dont il a été frappé, le relève notamment de la déchéance du droit à pension.

Mais l'amnistie ne peut avoir pour effet d'effacer les conséquences juridiques de la condamnation prononcée contre un officier; elle ne saurait supprimer les faits matériels qui, à la suite de cette condamnation, l'ont mis en dehors des situations diverses constitutives de la position d'officier (Cons. d'Et. 13 mai 1881 , D.P. 82. 3. 99. - Comp. Cons. d'Et. 11 iuin 1880, D.P. 81. 3. 101), et, dès lors, le laps de temps écoulé entre la condamnation et l'amnistie ne peut entrer en compte pour la liquidation de la pension d'ancienneté (Cons. d'Et. 13 mai 1881, pré-

346. La réhabilitation n'a pas non plus pour elïet de restituer à l'officier condamné le droit à pension, si, au moment de sa condamnation, il n'avait pas de droit acquis à une pension de retraite (Cons. d'Et. 15 nov. 1895, D.P. 96. 3. 91).

347. Quanta la gr.ice, si elle intervient après que la condamnation a reçu son exécution, elle ne peut en abolir les effets légaux. Eu conséquence, le décret accordant une commutation de peine, après que le jugement est devenu définitif, ne peut avoir pour etl'et de rendre au condamné le droit a une pension de rétorme.

Si, au contraire, la grâce est accordée avant que la condamnation ait été exécutée par la dégradation, le droit à pension est conservé.

348. La condamnation à une peine correctionnelle pour délits prévus par les articles 402, 403, 405, 406 et ¥)!, C. pén. ainsi que la condamnation cumulative à une peine correctionnelle d'emprisonnement, à l'interdiction de séjour et à l'interdiction di s droits civils, civiques et de famille, entraîi e la perte de droit a l'obtention d'une pensi. n pour les militaires qui n'y ont pas un droit acquis.

349. — ni. L'infraction k la prohibilion du cumul de deux pensions, ou d'un traitement et d'une pension (V. iiifra, n»«428 et s.) entraîne la perte de la jouissance de la pension.

350. — IV. .\ux termes de l'art. 26 de la loi du 11 avr. 1831, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension militaire est suspenilu : ... 1" p.ir la condamnation à une

Seine affiictive et infamante, pendant la durée e la peine.

351. ... i-' Par les circonstances qui font perdre !a qualité de Français, durant la privation de cette qualité. Tel est le cas de la veuve qui se remarie avec un étranircr, ... de l'oflicier qui prend du service militaire à l'étranger sans l'autorisation du Gouvernement.

En ce dernier cas, il n'appartient pas au ministre des Finances de déclarer de sa propre autorité l'officier déchu de son grade et de ses droits à la retr.iite ; il doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un jugement ait prononcé sur la perte de la qualité de Français encourue par l'officier (Cons. d'Et. 10 août 1844, D.P. 45. 3. 70i.

352. ... 3» Par la résidence en pays étranger sans autorisation, lorsque le titulaire de la pension est Français ou naturalisé Français. — Cette disposition a été ju^ée applicable dans le cas où le titulaire a résidé à l'étranger par suite d'une condamnation par contumace, alors même que les eûets de cette condamnation ont été ultérieurement elTacés par une amnistie (Cons. d'Et. 7 mai 1880, D.P. 81. 3. 7).

353. En ce qui concerne la durée de l'absence qui doit être considérée comme résidence à l'étranger, le.s formes de demande et de délivrance de l'autorisation à fin de résidence à 1 étranger, la révocation de l'autorisation, la justification à produire par les titulaires de pensions résidant à l'étranger en vue de toucher leurs arrérages, les catégories de pensionnaires qui ne sont pas soumis à la nécessité de l'autorisation , V. Ord. 24 févr. 1832,

354. Les veuves militaires sollicitant une pension sont dispensées, pour l'obtention, de la résidence en France (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 9 mars 18ai|.

355. — V. Le payement des pensions da« anciens militaires et marins admis à l'hôtel des Invalides demeure suspendu pendant le temps où les titulaires restent inscrits sur les contrôles de l'hôtel (Décr. 29 juin 18li3. art. 8, Bull, lois, n« 11798).

356. — VI. En général, les règles concernant la perte ou la suspension de la pension de retraite sont applicables à la pension de réforme (.\v. Cons. d'Et. 2 nov. 1.S8I |.

Ainsi la position de réforme su(iposant la possession antérieure de l'état d uflicier, l'officier qui a encouru une condamnation correctionnelle entraînant de plein droit la perte du erade ne peut obtenir une pension de réforme (Cons. d'Et. 23 févr. 1883, U.P. 84. 3. 101. — V. aussi Conclusions de M. Braun, commissaire du Gouvernement. D.P. 7.5. 3. 113. — V. cependant Cons. d'Et. 5 mars 1875, D.P. 75. 3. 113).

De même, la dégradation militaire entraînant de plein droit la privation de l'état d'officier et la déchéance de tout droit à pension, le décret accordant une commutation de peine, après que le juîrement est devenu définitif, ne peut avoir pour effet de relever le condamné de la décliéanoe encourue et de lui rendre le droit à une pension de réforme (Cons. d Et. 31 mars 1882, D.P. 83. 3. 70).

357. La solde de reforme est suspendue par la condamnation à une peine afdictive ou infamante pendant la durée de la peine ; par les circonstances qui font perdre la quaiiti' de Français, durant la privation de cette qualité; par la résidence hors du territoire français, sans autorisation, lorsque le titulaire est Français.

§ 3. — Droits des veuves et des orphelins.

358. — I. Droits des veuves. — Les veuves de militaires ou assimilés morts en jouissance d'une pension de retraite ont droit à pension (L. 11 avr. I.SSI. art. 19, S 4), en vertu d'un droit de réversion.

Ce droit eiiste dès lors que la pension a été concédée par un décret antérieur ou pos-

térieur au décès, bien que le militaire n'ait pu en jouir (Instr. min. Guerre 20 sept. 1831). Les veuves ont le même droit quand le mari est décédé après vingt -cinq ans de services (L. 13 avr. ifetS. art. 44).

359. Il faut que le mariage soit de deux ans antérieur, dans le premier cas, à la cessation de l'activité ou du traitement militaire du mari, dans le second, au décès de celuici. à moins dans l'un et l'autre cas qu'il n'y ait des enfants issus du mariage antérieur.

360. En cas de séparation de corps, la femme contre laquelle elle a été prononcée ne peut prétendre à la pension de veuve (L. 11 avr. 1831, art. 20; 25 juin 1861, art. 6, D.P. 61. 4. 81). Il en est de mêm» quand la séparation a été prononcée contre les deux époux (Cons. d'Et. 26 févr. 1870, D.P. 70. 3. 81 : 23 nov. 1910, 2' espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 817).

361. La réconciliation des époux, faisant cesser les effets de la séparation, rend à la femme sa vocation au droit à pension (Cons. dEt. 7 avr. 1841, R. 165; 12 janv. 1844, R. p. 19; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. &ÏI.

362. Le divorce, rompant complètement le lien conjugal, fait perdre à la femme, dans tous les cas et d'une façon irrévocable, le droit à pension (Instr. min. Guerre 23 mars 18'.17, art. 65). Il en est de même quand, la séparation de corps ayant été prononcée à son profit, le mari a obtenu la conversion en divorce (V. à cet égard Cons. d'Et. 21 déc. 1894. D.P. 96. 3. 4, et la note 3).

363. Les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture du droit à pension des veuves de militaires ou assimilés sont déterminées limitativement.

Il n'existe donc aucune déchéance du droit à pension contre la veuve qui convole en secondes noces.

364. — II. Droits des orphelins. — Aux termes de l'art. 21 de la loi du 11 avr. 1831, après le décès de la mère ou lorsque, par suite du divorce ou de la séparation de corps prononcée contre elle (V. supra, w 360), elle se trouve déchue de ses droits à la pension, ou que, pour une cause quelconque, elle est inhabile à la recueillir, l'enfant ou les enfants mineurs des militaires ou marins morts dans les cas prévus par l'art. 19 ont droit, quel que soit leur nombre, à un secours annuel égal à la pension que la mère aurait été susceptible d'obtenir.

365. Une pension temporaire a été accordée aux orphelins par l'art. 4i, § 3, de la loi du 13 «vr. 1898, dans le cas où leur père réunissait au jour de son décès, survenu après le !«' janv. 1896 , vingt-cinq ans de services, tant militaires que civils.

Malgré son caractère spécial, cette disposition a implicitement substitué la pension temporaire au secours annuel dans toutes les hypothèses où les orphelins sont appelés à recevoir des arrérages sur les fonds du Trésor.

366. Les mots : inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits visent la perte du droit à pension, et non les causes qui peuvent s'opposer à la perception des arrérages. Ainsi il a été décidé qu'une femme titulaired'une pension militaire du chef de son premier mari, qui ne peut la cumuler avec celle à laquelle elle aurait droit du chef de son second mari, n'est pas inhabile à recueillir la pension dans le sens de l'art. 44 de la loi du 13 avr. l.'^OS, et que, par suite, ses enfants du deuxième lit n'ont pas droit à une pension temporaire jusqu'à leur majorité (Cons. d'Et. 22 juin. 1910, Li.P. 1912. 4. 60'.

367. La pension temporaire à laquelle ont droit le ou les orphelins de militaires, qui est égale à la pension que leur mère avait obtenue ou aurait eu le droit d'obtenir, est partagée entre les orphelins mineurs par égales portions et payée jus-

qu'au jour où la plus jeune d'entre eux a atteint sa majorité, la part des majeurs étant toujours réversible sur les mineurs.

368. La loi du 11 avr. 1831 n'avait pas prévu le cas où les enfants mineurs issus d'un premier mariage se trouvent, lors du décès de leur père, en concours avec la seconde femme de celui-ci. Cette hypothèse est prévue par la loi du 31 mars 1919, dont les dispositions à cet égard paraissent avoir une portée générale (V. infra, n» 498).

369. — III. Les pensions proportionnelles accordées aux anciens sous-officiers, caporaux, brigadiers ou soldats ne sont réversibles ni au profit des veuves, ni au profit des orphelies (L. 18 août 1879, art. 3, L. -23 juin. 1881, art. 26).

370. De même les pensions et les soldes de réforme ne sont pas réversibles au profit des veuves et des orphelins (L. 25 juill. 1861, art. 21).

§ 4. — Demande d'admission à la pension.

371. — I. Demande d'admission à la pension. — Aux termes de l'art. 6 de la loi du 17 avr. 1833, tout militaire doit former sa demande au plus tard dans le délai de cinq ans à partir du moment où il se trouve en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension.

372. La déchéance qui résulte de l'expiration de ce délai est absolue et d'ordre public. Ainsi elle a été jugée applicable même dans le cas où le retard proviendrait de oe que la jurisprudence en vigueur pendant la plus grande partie de la période de cinq années ne reconnaissait pas le droit à pension aux militaires dans la situation du requérant (Cons. d Et. 6 août 18Ô1, D.P. 83. 3. 12. — V. aussi Cons. d'Et. 4 avr. 1879, D.P. 79. 3. 79 ; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 10), et ce à peine de déchéance f.\v. Cons. d'Et., sect. fin., 21 nov. 1877; Cons. d'Et. 4 avr. 1879, précité ; Av. Cons. d'Et., sect. fin., 28 juill. 1880; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 10. - Cons. d'Et. 13 nov. 1908, D.P. 1911. 5. 53).

Mais la déchéance n'est pas encourue lorsque la demande de pension a été formée dans le délai légal, cette demande fùt-elle restée sans réponse (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 4 avr. 1882).

373. Les règles ci-dessus s'appliquent à toutes les demandes de pension, spécialement aux demandes de pension proportionnelles. Celles-ci doivent donc, sous peine de déchéance, être formées dans le délai de cinq ans à partir de la cessation de l'activité (Cons. d'Et. 6 août 1881, D.P. 83. 2. 12).

374. — 11. Demandes de pensions par les veuves de militaires, nmrin's ou assimilés. — La demande de pension des veuves et orphelins des militaires ou assimilés doit être formée dans le délai de cinq ans à partir de la mort; du mari ou du père, à peine de déchéance (L. 17 avr. 1833, art. 6; 15 avT. 1X8.Î. art. 2; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 68), et ce à peine de déchéance (Cons. d'Et. 4 juin lSi7, Rec. Cons. d'Et., p. 469).

375. La déchéance édictée à l'encontre des ayants droit à une pension militaire qui ne se sont pas pourvus en liquidation dans le délai de cinq années est encourue malgré la bonne foi de l'intéressé. Ainsi elle a été appliquée à une veuve à qui un notaire chargé de ses intérêts avait déclaré que cette pension avait été liquidée en temps utile, et qui avait reçu régulièrement de ce notaire le montant des arrérages (Cons. d'Et. 12 juin 1896, D.P. 97. 3. 68, et note 7).

3'76. — IIL Formalités à remplir et justifications à produire. — Pour obtenir ' une pension, l'intéressé doit, soit par lui- I même, soit par son représentant légal, lors- I qu'il s'agit d'orphelins, faire une demande de pension, sauf au cas d'admission d'office I à la retraite.

377. La demande de pension doit être expresse et motivée (Cire. min. Guerre 20 sept. 1S31, sect. 1").

Sur les énoDcialions que doit contenir )a demande, V. Insir. miu. Guerre 23 mars 18!)7. art. 55, Si et Si.

378. En ce qui concerne : ... rinslriiction des demaniles de pensions, V. Ord. 2 juill. 18.31, art. 8,9ets.;Inslr. min. Guerre 21! mars 1SM7, art. 4 et s. ; Décis. min. 12 mai 18US, Bull. min. Guerre, ISStS, P.R. p. 324; ... Les justifications à produire à l'appui des demandes de pension, V. Instr. min. Guerre

23 mars 1897, art. 54 et s et à l'appui des

demandes de pensions esceptionncUes pour blessures ou inlimilés, V. Ord. 2 juill. 1831, art. 5 et s. ; 26 janv. 1832, art. 5 et s. ; Instr. min. 23 mars 1897, art. 32 et s.

379. Quant à l'instruction et à la justification des demandes de pension des veuves de militaires ou assimilés, V. Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 69 et s.; ... des orphelins, Slème instruction, art. 83.

380. 1.CS règles relatives aux demandes soit de pension de retraite, soit de revision sont applicables aux pensions proportionnelles.

.\insi la demande de pension proportionnelle doit, par application de l'art. 6 de la loi du 17 avr. 1833 (V. supra, n» 374), être formée dans le délai de cinq ans à partir de la cessation de l'activité (Cens. d'Et. 6 août 1881, D.P. 83. 3. 121.

381. En ce qui concerne les demandes de pension ou de solde de réforme, les propositions et l'instruction de ces demandes, ■V. Instr. min. cuerre 23 mars 1897, art. 107-110 et s.

§ 5. — Liquidation des pensions.

382. La liquidation des pensions militaires a lieu conforméraeiil aux règles tracées par les art. 9 à 11 , 16 à 18, 21 et 22 de la loi du 11 avr. 1831.

383. La peusion doit être liquidée sur le grade dont le militaire est titulaire au moment où il quitte le service, quand bien même il aurait occupé précédemment un grade plus élevé (Cons. d'Et. 15 nov. 1872 3f espèce. D.P. 73. 3. 73: 22 janv. 1875, D P. 76. 5. 337; 1" févr. 1878, D.P. 1878. 3. 54- 2 juill. 1880. D.P. 81. 3. 75; 15 juin 1883 D.P. 85. 3. 16; 18 janv. 1884, D.P. 85. 5 3J2; 22 juill. 1887, D.P. 88. 5. 116. — Comp. Cons. d'Et. 23 mars 1872, D.P. 72. 3. 79).

Si le militaire a moins de deux ans de service dans son grade, la pension doit être liquidée sur le grade immédiatement inférieur. Celte règle s'applique tant aux officiers ou assimilés qu'aux non-officiers. Toutefois, en ce qui concerne les officiers, la liquidation ne doit être faite sur le grade inférieur que lorsque l'intéressé a été admis à la retraite sur sa demande. Si l'officier est mis à la retraite d'ollice, ou atteint par la limite d'âge. la pension est liquidée sur le grade dont' il était titulaire, quelle que soit la durée de ses services dans ce grade (Bavelier t *> n» 274) (L. 11 avr. 1831, art. 10; 25 j'um 1861, art. 4; 18 août 1879. art. 8; 23 juilî •1881, art. 13; 10 mars 1882, art. 42; 18 mars 1889, art. 34).

384. La pension est liquidée sur le grade immédiatement inférieur, encore qije le militaire n'ait pas été investi de ce grade pendant deux ans, lors de son admission ;i la retraite (.\v. Cons. d'Et., sect. fin., 11 janv. 1881), et alors même qu'il n'aurait jamais occupé le grade immédiatement inférieur, s'il s'agit, par exemple, d'un sergent promu directement adjudant (Même avis).

385. Les deux années d'activité dans te grade, nécessaires pour que la pension soit

• liquidée sur ce grade, doivent être consécutives. Elles ne peuvent être constituées par l'addition de plusieurs périodes (L. 21 mars 1905, art. 65).

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