‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 151 sur 444 · Contrais autres que le prêt · texte numérisé non relu

Contrais autres que le prêt

La loi du 3 sept. 19(J7 se borne à fixer d'une manière générale le taux maximum de l'intérêt conventionnel, sans viser spécialement le cas où les intérêts sont stipulés dans un prêt. Certains auteurs en ont conclu que la limitation qu'elle édicté s'étend à tous les contrats où il y a stipulation d'inlérêls (DivEHciER, t. 6, n» 280; Lairent, t. 24, n«332; Gliluplari), Traité de ta vente, t. 2! n» 562; fioistel . Dissertation, D.P. 93 '> 3(6, note 1-7 ; 97. 2. 203 , notes 1-3 ; 1900. i. 5, note 1. — V. aussi Colin et Camtant, t. 2, p. 647). Mais l'opinion contraire est plus généralement admise et elle est consacrée par la jurispruilence ( Demolosire, t 1 u» 6i0 : .\iiiRV et Hac, t. 4. S SiHj. texte et note 34 ; Gi iLi.otARu. n» 156; Hue. t. 11, n» 193;, Baiury-Lacantinerie et AVahi n» 825 ; P1.A.M0L, t. 2, n» 2078 ; Lvon-Cae.\ ET Penallt, t. 4, n- 9t-'8 his ; Tissier, Dissertation , Sir, 1894. 2. 169).

234. -Ainsi la loi du 3 sept. 1807 a été considérée comme ne s'appliquant pas à la vente, spécialement : ... à la vente à tempérament de valeurs a lots (Trib. civ. Saint-Etienne, 31 déc. 1900. DP. 1902. 2. II61, à moins que la vente ne dissimule un prêt usuraire (V. tupra, n» 214i; ... ,>u prix dun hail à loyer, quelque élevé qu'il soit relativement à la valeur des immeubles loués (lieq. 20 mars 1816, R. 215) ; ... A la dot, dont les intérêts

stipulés par contrat de mariage peuvent être supérieurs au taux de 5 p. 100 (Riom 12 mars 18--'8. R. 207. — Aiury et Rah, t. 4, S 396, texte et note 35; Glillouard, n» 156 : RAlf)KY-LACASTlNERIE ET AVahl, n« 826) ; ... Au legs, le testateur pouvant imposer des intérêts supérieurs à 5 p. 100 au débiteur d un legs (At brv et Rai , t. 4, § ,396, texte et note 06; Glii.locard, Baidry-'Lacanhnerie et AVahl, Ioc. cit. ; ... A la cession de créance pour un prix inférieur à son montant nominal, sauf la faculté qui appartient aux tribunaux d'apprécier si la cession ne dissimule pas un prêt usuraire ; par exemple, si une créance avait été cédée pour un prix inférieur a sa valeur nominale et que le cédant eût garanti néanmoins le payement intégral de la créance (Agen , 28 janv. 1824, R. 219; Bordeaux, 12 nov. 1855, R. Rentes constituées, 42); ... Aux contrats de crédit autres que le prêt, par exemple, à l'escompte (Baudrv-Lacantine- BiE ET AVahl. n" 827. — Cmira : Boislel, Dissertation, D.P. 93. 2. 305; note 1-7. — A', infra, n"' 236 et s.

§ 3. — Matière commerciale.

235. Sous l'empire de la loi du 3 sept. 1807, la question de savoir si un prêt était ou non enlaché d'usure s'était posée notamment au sujet des droits que les banquiers ont coutume de percevoir à titre d'escompte, de commission ou de change en sus de l'intért4 légal. Elle n'est plus de nature à se présenter depuis que la loi du 12 janv. 1886 a supprimé la limitation du taux de l'intérêt en matière commerciale. Mais il peut y avoir lieu encore, à certains égards, d'apprécier si et dans quelle mesure la perception de ces droits est légitime, et la jurisprudence a eu parfois à statuer sur ce point.

236. — i. Escompte. — L'escomple consiste dans la déduction faite parle banquier sur le montant d'une créance non échue , qu'il verse dès à présent au créancier, et destinée à l'indemniser de la privation de ses fonds pendant le délai qui doit courir jusqu'au payement.

Il s'agit la, en réalité, d'un prêt à intérêt; mais, avant même que le taux de l'intérêt fût devenu libre en matière commerciale, on admettait déjà que l'escompte n'était pas illicite, alors même qu'il avait pour elfet de procurer à l'escompteur un intérêt supérieur à l'intérêt léyal (Cr. 16 août 1877, D.P. 79. 1. 238. — AlBRY et Rau, t. 4. § 398, texte et note 37; BAL•DRY-LACA^TI^■EB1E et Waiil, n" 848 ; Detolruet, La loi de 1807 et la liberté du taux de lintérêt, n» 68, Iiei\ pral.de dr. français. ItGti). A plus forte raison la même solulion s'impose-t-elle aujourd'hui.

Il a élêjugé qu'en labsence d'usage local, le taux lies droits et inlêréts dus a l'escompteur peut être déterminé par le chillre des escomptes de la Banque de France; qu'il appartient, en tout cas, aux juges du fond de décider ainsi par appréciation des circonstances (Req. 24 mai 1880, D.P. 80. 1 124).

237. — II. Droit de commission. — C'est celui que le banquier perçoit en rémunération du service qu'il rend à son client en lui procurant des fonds provenant d'opérations laites avec des tiers (V. Commission-commissionnaire .

Avant la loi du 12 janv. 1?86, la jurisprudence admettait déjà que, outre les intérêts au maximum du taux légal, les banquiers pouvaient s'attribuer un ^droit de commission, pourvu qu'il représentât des services réellement rendus au client et fut autorisé par les usages de la place (A', notamment • Civ. 2 déc. 1873, D.P. 74. 1. 302 ; 4 janv" 1876, D.P. 76. 1. 337; Req. 11 févr. '1878' D.P. 78.1. 119). D'autre part, tout en reconnaissant aux parties la faculté de régler

librement la rémunération due au commissionnaire (Heq. 5 nov. \^i, D.P. 85. 1. 69), elle décidait que les tribunaux pouvaient '■"''■""■■ fc'i cas d'excès la rémunération sti-

réduir

pulée par le banquier escompteur sous forme de commission, lorsqu'elle excédait le taux légal de l'intérêt (Civ. 13 févr. 1872 p.p. 72. 1. 106 ; Req. 24 mai 1880, D.P. 8f). ■j ''• "■ °" 'o''i"1"J'elle excédait la juste mdemnité du travail exécuté ou des risques courus par le banquier (Angers, 1" mai 1868,

238. Sous l'empire de la loi de 1880, il semble que le taux de l'intérêt nétSnt plus limite, il devrait être loisible au banquier, pour tout prêt commercial, de cumuler avec I intérêt un droit de commission, sans d'ailleurs qu'il y ait lieu de rechercher si ce droit Correspond à un service spécial rendu par le préteur, et sans que le Uux puisse en être réduit sous prétexte d'exagération (D.P. 97. 1. 321, noie 1-2. — Bauory-Lacantinerie et Wahl, n» 842. — V. en ce sens : Trib. civ. Gannat, 1" avr. 1903, Gaz. trib., 2i juin 1903).

Mais la Cour de cassation, de même qu avant la loi du 12 janv. 1886. considère le droit de commission comme devant être la rétribution légitime des services rendus par le banquier. C est la solution que la chambre des requêtes a admise implicitement d:.ns son arrêt du 19 févr. 1895 (II. P. 95. 1. 224i. et c'est celle aussi que la chambre civile à consacrée expressément en décidant que le juge du fait doit rechercher si la commission correspond à un service réellement rendu et est en proportion de ce service (Civ. 8 mars 1897, D.P. 97. 1. 231). — Les mêmes arrêts décident que l'appréciation du juge est souveraine à cet égard.

239. — 111. Droit de change. — Le change suppose une opération avant pour objet uîie somme payable dans un "lieu autre que celui où le banquier remefdes fonds ,i son client; le droit de change est lindemnité des frais de déplacement et de transport des fonds, auxquels donne lieu cette opération. La jurisprudence a toujours admis que le droit de change pouvait être légitimement perçu par le banquier, lorsque celte perception est autorisée par l'usage de la place (Caen, 5 juill. 1872, D.P. 74. 2. 141), et cela en sus des intérêts composés et du droit de commission (Req. 8 août 1871, D.P. 71. 1. 214. — Baldry- Lacanti.nerie et AVahl, n» 850; Clément, Etude sur le compte courant, n» 231), ... ou de l'escompte (Grenoble, 16 févr. 1836, R. Banquier, 43. — Clé.ment, ioc. cit.); ... sans qu'il y ait à distinguer entre les ellets pavés et les ellets non payés (Bourges, 14 mai 1873. D.P. 74. 2. .30).

H a été jugé que le banquier a droit au change même sur les valeurs fictives, à moins qu'elles n'aient été créées dans son propre intérêt (Rouen, 24 mars 189.3, Rcc. arr. Caen et Rouen, 1893. 1. 122). Mais ru banquier ne peut, dans un compte courant, percevoir un droit de change sur des ettels remis par lui à son client, que celui-ci se charge par obligeance d'encaisser et qui reviennent impayés (Rennes, 13 mars 1876, D.P. 79. 2. 93).

240. — IV. Compte courant. — Sur le taux de l'intérêt dans le compte courant, V. Compte courant, n" 93 et s.).

241. Antérieurement à la loi du 12 janv. 1886, la légalité du droit de commission dans les comptes courants n'était pas contestée, mais la jurisprudence exigeait que ce droit fût la rétribution d'un service renilu et ne déguisât pas par son exagération un intérêt usuraire.

Ainsi, il iivait été jugé, avant la loi du 12 janv. 1886 : ... que les banquiers n'ont pas le droit de retenir un droit de commission sur le report à nouveau de chaque solde trimestriel (Angers, 5 févr. 1874. D.P.

76. 2. 212. — Albby et Rau, t. 4, § 396 texte et note 41, p. 610. — Comp. Clément, op. cil., n" 243); ... Qu'en 1 absence de toute convention des parties, il n'y a pas lieu d'allouer au banquier les commissions par lui réclamées sur des sommes simplement reportées d'un compte à un autre, ou sur des valeurs souscrites en couverture et non négociées (Civ. 15 nov. 1875, D.P. 7C. 1. 171).

Le taux de l'intérêt n'étant plus limite en matière commerciale, depuis la loi du 12 janv. 1886, le banquier doit pouvoir, pour tout prêt commercial, cumuler avec l'intérêt un droit de commission.

11 a été jugé en ce sens que les banquiers ont droit à une commission dans les comptes courants et que cette commission peut élre calculée sur chaque repurt à nourea» du solde du compte courant après les arrêtés de compte semestriels ou trimestriels ( Grenoble, 12 déc. 1893, D.P. 97. I. 321-322. - Lyon-Caen et Renault, t. 4, n° 8-47 ; Clément, op. cit., Q" 243. — CouLra : BoisTEL, n" 886).

242. — V. Ouverture de crédit. — La stipulation d'un droit de commission, en cas d'ouverture de crédit, a toujours été considérée comme légitime, en raison des chances aléatoires qui sont la conséquence de cette opération et de la nécessité où se trouve le prêteur de tenir, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, des fonds à la disposition de l'emprunteur (Trib. com. Laon , 13 août 1847, D.P. 47. 4. 41).

Ainsi il a été jugé, antérieurement à la loi du 12 janv. 18^, que le crédit ouvert

f>ar un banquier à un négociant avec stipuation d'un droit de commission en sus de l'intérêt légal et capitalisation d'intérêts à chaque règlement semestriel , à raison des usages du commerce, est réputé constituer une convention licite et obligatoire (Ileq. 14 août 18t.ô, D.P. 45. 4. 54 ; 8 juill. 1851, D.P. 51. 1. 240; 17 mars 1862, D.P. 62. 1. 236).

A pins forte raison en est- il ainsi depuis la loi du 12 janv. 1886, sauf le droit que la jurisprudence reconnaît aux tribunaux de réduire le droit de commission s'ils le jugent excessif (V. supra, n<" 224 et 225).

§ 4. — Sanction des dispositions prohibitives de l'usure.

243. — 1. -Malgré la généralité des termes de l'art. 1906, les intérêts usuraires peuvent toujours être répétés ou imputés sur le capital. C'est ce qui résulte de l'art 3 de la loi du 3 sept. 181)7 ainsi conçu : « lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'art. 1", le prêteur sera condamné, par le tribunal saisi de la conteslation, à restituer cet excédent, s'il l'a reçu, ou à soulfrir la réduction sur le principal de la créance ».

Celte disposition a été complétée par l'art. 1" de la loi du 19 déc. 18.50, ainsi conçu : (( lorsque, dans une instance civile ou commerciale, il sera prouvé que le prêt conventionnel a été l'ait à un taux supérieur à celui (isé par la loi, les perceptions excès sives seront imputées de plein droit aux époques où elles auront eu lieu sur les intérêts légaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance. — Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indiinient perçues, avec intérêt du jour où elles lui auront été payées ».

Ainsi l'usure entraîne la répétition des intérêts usuraires ou leur imputation sur le capital et les intérêts légitimes.

244. C'est la seule sanction civile que comporte l'usure (Douai, 1'^ juill. 1894, D.P. 1901. 1. 28).

Elle n'entraîne pas à elle seule la nullité du contrat de prêt (Poitiers, 2 juill. 1850,

D.P. 50. I. 13:3; Douai, 5 juill. 1894, D.P. 1901. 1. 28) ; et elle ne vicie même pas le contrat sous la forme duquel elle est déguisée (AiBRY ET Rau, t. 4, § 396, texte et 'note 5: Glillouard, n» 164; Baudry- Lacantinerie et Wahl, n»' 893 et s.); à moins que ce contrat ne soit entaché de fraude (Civ. 25 janv. 1870, D.P. 70. 1. 63). Mais si les intérêts usuraires avaient fait l'objet d'un contrat distinct, cet acte pourrait être annulé.

Par application des dispositions ci-dessus, il a été jugé : ... que dans le cas de prêt sur nantissement, le juge peut réduire les sommes qui, stipulées en apparence à titre de frais accessoires de nantissement, ne constituent en réalité que des perceptions usuraires (Req. 21 avr. 1886, D.P. 87. 1.85); ... Qu'à l'inverse, lorsqu'il est constaté en fait par le juge du fond que le prêteur, loin de toucher quelque chose en sus de ce qui serait licite, est appelé à n'obtenir au plus que le remboursement de son capital avec la partie de l'intérêt stipulé simplement équivalente à l'intérêt légal, la convention de prêt, quels qu'en soient les termes , ne tombe pas sous le coup des dispositions de lois relatives à l'usure (Req. 5 déc. 1887, D.P. 88. 1. 430).

245. Lorsque des intérêts usuraires ont été capitalisés dans un compte courant, les intérêts produits par ces intérêts usuraires sont, comme l'excédent usurarre lui-même, sujets à restitution, quoiqu'ils ne dépassent pas le taux légal (Civ. 24 avr. 1849, D.P. 49. 1. 241).

11 a été jugé que, lorsque le prêt a eu pour objet non pas le capital variable d'une rente sur l'Etat, mais l'inscription de la rente elle-même, que l'emprunteur s'est engagé à restituer en nature, si des intérêts usuraires ont été perçus, la demande en réduction ne peut porter que sur les intérêts dépassant le taux légal et non sur le capital de l'inscription de rente (Req.

21 juin 1842, R. Société, 204).

Il a été décidé, d'autre part, que, lorsqu'une vente est annulée, comme déguisant un prêt usuraire, l'acquéreur n'a droit qu'au remboursement de son capital, avec intérêts au taux de la loi, et que si les sommes qu'il a reçues pour fermage excèdent l'intérêt légal du prix de vente, elles doivent être imputées sur le capital (Montpellier, 25 août 1829. R. Nanlissement, 298-2'').

246. Les comptes peuvent être rectifies pour cause d'usure. V. Compte.

247. Le législateur a jugé nécessaire d'êdicter des dispositions spéciales pour empêcher ou réprimer les pratiques usuraires dans un cas où elles aboutissaient à des résultats particulièrement odieux. En dépit du principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des pensions, il arrivait souvent que des titulaires de pensions, soit civiles, soit militaires, dans le but de se procurer des ressources immédiates, empruntaient chez des agents d'allaires sur leurs arrérages en cours ou à venir et remettaient en gage leur litre de pension. Ces prêts élaienl presque toujours consentis à des taux usuraires et aboutissaient à des résultats désastreux pour les emprunteurs. Pour en dissimuler le caractère illicite, ceux qui les consentaient avaient recours à des combinaisons variées, par lesquelles ils réussissaient à se mettre a l'abri de toutes poursuites (V. le rapport de .M. le député Masse, Journ. ojf. du 3 .juin 1817).

248. La loi du 26 juillet 1817 a eu pour objet de mettre lin à ces abus.

L'art. 1", al. 1, interdit, d'une façon générale, « toutes avances sur pensions », sous quelque forme que ce soit. Les titres sur les (uels il est interdit de prêter sont : les pensions civiles servies par l'Etat, les départements ou les communes, les pensions ou gratilications militaires, quelle qu'en soit

la dénomination ; les pensions servies par la Caisse des invalides de la marine ou la Caisse nationale de prévoyance entre les marins français. Celte interdiction est sanctionnée par la peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et celle d'une amende, qui peut s'éleier à la moitié des capi»,ux prêtés (art. l'-r, al. 2). — Dans tous les cas et suivant les circonstances, laffichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux peut être ordonnée par le tribunal (art. 2).

La loi a voulu, en outre, protéger les pensionnaires contre l'intervention abusive des agents d'alfaires qui solfient à faire les démarches nécessaires pour l'oblenlion des pensions, en faisant croire aux intéressés qu'ils leur épargneront les lenteurs, parfois inévitables, de la procédure de liquidation. .\ cet elfet, elle déclare « nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui, nioyennant stipulation d'émoluments, se chargent d'assurer aux pensionnaires et praliliés de l'Etat, etc., le bénélice des lois de pensions ». En outre elle frappe de peines d'amende, augmentées en cas de récidive, l'intermédiaire convaincu d'avoir ollert les services rémunérés dont il s'agit (art. 3). Ces dispositions sont analosues à celles édictées par l'art. 30 de la loi' du 9 avr. 1898, qui réprime des agissements de même nature en matière d'accidenls du travail (V. Accident du traçait, n" 407).

Il va de soi que la loi n'a entendu prescrire ni « les conseils désintéressés qui peuvent émaner de particuliers ou de sociétés philanthropiques, ni les consultations juridiques qui peuvent être rendues nécessaires par la complexité des lois de pension et qui seraient demandées à des jurisconsultes qualiliés > (Rapport de M. Masse, loc. cit.).

L'interdiction prononcée par l'art, i" ne s'applique pas aux sociétés philanthropiques qui jouis^ent d'une autorisation ministérielle à l'ell'et de consentir des avances gratuites aux pensionnaires. Celte exception'esl d un caractère spécial et limitatif. Elle a été édictée entièrement en vue de ceitaines sociélês philanthropiques qui, précisément pour lutter contre les prêteurs nialhonnéles. consentent à des catégories déterminées ' de retraités des prêts strictement gratuits, felle la » maison du Marin, de Marseille » qui, en 1906, a été autorisée par le ministre de la Marine à créer au protit exclusif des retraités de la marine march.inde un service d'avances gratuites sur pension (Kapport de M. Masse, p. 556).

Sur les avances que la Caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargne oïdinaires et les monls-de -piêlé sont autorisés à consentir aux pensionnaires de l'Etat, V. Pen-

249. — ïl. .\Vant la loi du 19 déc. 18.50, on n'était pas d'accord sur l'époque à partir de laquelle les intérêts usuraires étaient sujets à reslituli(ii). Un décidait généralement que le prêteur qui a reçu des intérêts usuraires n'est passible de la réduction qu'à compter de U demande formée à ce sujet par le débiteur ou ses ayants droit et que, par suite, aucune compensalion à raison de l'excédent des inlêréls au-dessus du taux légal n'avait pu s'opérer de droit avec le principal avant cette demande; qu'en conséquence, le débiteur qui obtenait du tribunal le remboursement ou l'imputation sur le capital de l'excédent d'inlérèls payés par lui n'avait droit aux intérêts de cet excédent qu'à partir du jour de la demande, et non pas à partir du jour où cet excédent avait été touclié illégalement (Civ. 9 nov. 1836, R. 252. — Comp. Civ. 16 janv. 18:37, Toulouse, 26 avr. 18:39, Caen. 18 août 1814, R. 252. — Contra : Monlpellier, 20 déc. 18'M, R. 96).

La loi du 19 déc. 1850 a tranché la difliculté, en disposant, dans son art. 1", que la compensation s'établit iinmédiateinent entre les intérêts léjjaux et les intérêts illégaux d'abord, ensuite sur le capital jusqu'à due concurrence des payements successifs, et que les sommes indûment perdues portent intérêt à partir du jour où elles ont été payées.

il a été jugé : ... que l'art. 1" de la loi du 19 déc. 1850 est sans application aux conventions usuraires antérieures à sa promulgaliou, alors même que les perceptions usuraires faites en exécution de ces conventions n'auraient eu lieu que postérieurement (Civ. 11 mars 1856, U.P. 59. 1. 35: 5 janv. 185U, D.P. 59. 1. 35; 16 juin 1863, p. F. 63. 1. 295) ; ... Que l'intérêt des sommes à restituer court, pour ces dernières conventions, à compter de la demande (Civ.

5 janv. 1859, 16 juin 1863, précités).

250. Suivant une opinion, les règles du droit commun en matière de compensation et de faillite ont conservé leur application sous l'empire de la loi du 19 déc. 1850 (Lvon, 2 déc.1881, D.P. 8;2. -2. 161. - Hl'C, t." 11, n" 197). — 11 a été jugé, en conséquence, que lorsque le débiteur est tombé en faillite, la compensation étant devenue impossible, il n'est plus permis au créancier d'imputer sur les inléréis échus et sur le capital les sommes usuraires perçues par lui, et qu'il doit, au contraire, restituer sans compensation les sommes ainsi perçues (Lvon, 2 déc. 1881, précité).

Mais il a été décidé, en sens contraire, que la loi de 18."iO a dérogé à ces régies: qu'elle fait elle-même le compte des parties au moment du pa>ement et impute de plein droit les perceptions excessives sur les intérêts légaux alors échus : que, par suite, le créancier n'est tenu de restituer les sommes indûment perçues par lui, avec lintérêt du jour où elles ont été payées, que dans le cas seulement où la créance serait déjà éteinte en capital et intérêts (Besançon, 21 avr. 18S6, D.P. 86. 2. 266. — Comp. Baldry-Lacami- NERIE ET Wahl, n» 890).

251. — III. Avant la loi du 19 déc. 1850, on décidait que les dommages-intérêts résultant du fait d'usure ne devaient pas dépasser ce qui excède l'intérêt légal (Cr. 24 déc. 18-25, motifs, R. 297). Aujourd'hui, cette solution s'impose sans difliculté, puisque l'imputation « lieu de plein droit sur les intérêts légaux et sur le capital. — Indépendamment de la restitution des intérêts indûment perçus, les perceptions usuraires peuvent donner lieu à des dommages- intérêts s'il est justilié d'un préjudice spécial et distinct de celui résultant de ces perceptions elles-mêmes (Glilloiard, n» 165).

Mais en l'absence de la constatation de ce préjudice, le débiteur ne peut réclamer que la restitution des intérêts excédant le taux légal (Montpellier, 11 mai 1869, D.P. 70. 2.

Page 1