‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 152 sur 444 · BALORV-L.ACAMiNERlE ET WaUL · texte numérisé non relu

BALORV-L.ACAMiNERlE ET WaUL

252. — IV. .Au point de vue de la preuve, l'usure rentre dans les cas de dôl et de fraude qui font exception aux règles sur la preuve testimoniale et par présomption. Les faits d'usure peuvent, en elVet, être prouvés, même devant les tribunaux civils, par témoins ou par présomptions (Heq. 18 févr. 1829. I!. 259-3°; Civ. 29 janv. 1867. D.P. 67. 1. 52: Heq. 27 juill. 1874, D.P. 76. 1. 104; Riom, 15 mai 1896, D.P. 97. 2. 483).

253. Celle preuve est admissible, alors même qu'il s'agit d'un fait isolé d'usure, lequel serait insuflisant pour constituer le délit d'habitude d'usure (lieq. 28 juin 1821, R. 259-5". — V. aussi Req. 18 févr. 1829, R. 259-3°).

254. L'usure peut être prouvée même contre le contenu «l'un acte authentique 1 (Cr. 2 déc 1813, R. 250-2"; Req. 28 juin :

1821, R. 259 5»; Paris, 2 mai 1823, H. 262 ; Req. 3 avr. 1824, R. 259-2»; Caen , 25 juill. 1827, R. 265; 12 janv. 1828. R. i^'J-S» ; An:,'ers, 27 mars 1829, R. 259-4»; Bordeaux, 22 nov. 1893, D.P. 95. 2. 148; Riom. 15 mai 1896, D.P. 97. 2. 483. — Alkry et Rau, GllLLOUARD, loc. cil.; Bai:dry-Lacantine- RiE ET Waiii., n" 899). — La voie de l'inscription de faux ne serait nécessaire que si l'on mettait en doute la réalité des faits constatés par le notaire comme s'étant passés en sa présence (Cal'DRY-L.\cantinerie et AVaiil, n» 899).

255. Des indices révélant le taux réel des intérêts perçus par le préteur peuvent être fournis, notamment, par les énonciations contenues sur les livres de commerce de l'emprunteur, lorsqu'elles sont contemporaines de l'opération elle-même et qu'il résulte des circonstances qu'elles ne peuvent pas avoir été insérées en vue des besoins de la cause (Riom, 15 mai 1896, précité).

256. La réduction du montant d'un prêt entaché d'usure est suflisamment justifiée parla constatation de perceptions usuraires, sans que les juges du fond soient tenus de déterminer d'une manière lixe le taux des intérêts exigés. Ils peuvent et doivent opérer cette réduction au moyen des documents fournis par les parties à la justice civile et des constatations faites au cours de poursuites correctionnelles dirigées contre le prêteur (Req. 21 nov. 1881, D.P. 82. 1. 419- 420. — Comp. Civ. 2 mai 1853, D.P. 53. 1. 144).

257. La preuve de l'habitude d'usure, laquelle constitue un délit, n'est pas admissible contre le préteur auquel on réclame la restitution d'intérêts usuraires par la voie civile (Bordeaux, 10 janv. 1826, sous Req. 18 févr. 18-2'.l, H. 259-3"). Cette preuve ne peut être faite que devant la juridiction correctionnelle, à la requête du ministère public. V. Usure.

258. — V. L'action ouverte à l'emprunteur pour réclamer les intérêts usuraires payés par lui est fondée sur des motifs d'ordre public (GuiLLOLARD, n» 167 ; Baldry-Lacan- TiNEiuE ET Wahl, n» 891. — V. cependant AliiRY ET Rai-, t. 4, .^ 442 bis).

11 résulte de là qu'on ne peut tirer du consentement du débiteur une fin de non-recevoir contre l'action en répétition des intérêts usuraires. Il a été jugé en ce sens : ... qu'on ne saurait se faire un moyen contre le débiteur victime de l'usure de ce qu'il aurait, par son consentement aux déguisements de l'usure, contribué à donner à l'acte une apparence de légalité qui aurait induit le cessionnaire en erreur (Civ. 2 mai 1853, D.P. 53. 1. 144); ... Que le fait d'avoir reçu saivs protestation les comptes trimestriels envoyés par un banquier netripêche pas le client de réclamer le redressement de son compte courant, lorsqu'il prétend que les articles critiqués constituent des contraventions à la loi sur le maximum du taux de l'intérêt (Caen, 5 juill. 1872, II. P. 74. 2. 141 ; Rennes. 13 mars 1876 et 24 févr. 1879, D.P. 79. 2. 93); ... Que l'exéculion du contrat de prêt sans protestation n'élève aucune lin de non-recevoir contre l'action en répétition des intérêts usuraires (Riom, 15 mai 1806, DP. 97. 2. ASi. - Conf. Gi-ii.i.ouahI), n" 167; liAlllHV-LACA.NTINErilE ET Waul, n» 891. — V. aussi Angers, 5 févr. 1874, D.P. 76. 2.

259. Il a été jugé, par application du même principe, que la règle d'après laquelle le juge r.e peut reviser un compte arrêté ne s'oppose pas à la décision qui ordonne une expertise à l'elfet de déterminer les perceptions usuraires qui pourraient être relevées dans ce compte (Civ. 24 avr. 1819, D.P. 49. 1. 241 ; Req. 16 nov. 1880, D.P. 81. I. 1119).

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