Si lu renoncialioa du débiteur ne
crée pas une lin de non-recevoir contre son action en répétition, il en est autrement lorsqu'un ;u3ii/if«(, passti en fuice de claise jut/ie, l'a condamné au payement d'une obligation sans que la question ait été soulevée : il y a désormais chose jugée ; les inlérêls usuraires qui auraient été payés ne peuvent plus être réclamés par celui qui s'est laisse condamner définitivement (Pont, t. 1, n» 317 ; Aubry et Rau, t. 4, g 3tHj, texte et note 51; Guillouaud, n» 167; Baudry- Lacanti.serie ET Wahl, n» 891).
261. De même, l'acquiescement du débiteur au jugement de condamnation s'oppose à ce qu'il réclame plus lard la restitution d'intérêts usuraires que le créancier aurait perçus (Req. 8 mars 1847, D.P. 47. 1. 98. — Comp. Req. 7 avr. 18'i4, R. Acquiescement, 241. — Contra : Paris. 24 avr. 1847, D.P. 47. 4. 487]; ... A moins, suivant un arrêt, que les jugements auxquels le débiteur acquiesce ne soient le résultat de combinaisons frauduleuses imaginées pour masquer l'usure (Paris, 11 déc. 1851, D.P. 54. 2. 224). — D'autre part, il a été jugé que, si le débiteur solidaire contre lequel a été rendu un jugement passé en force de chose jugée le condamnant à payer une créance est non recevable à en demander la réduction pour fait d'usure, ses codébiteurs solidaires contre qui le créancier n'a pas obtenu de condamnation directe sont encore recevables à exciper de ce moven (Toulouse , 26 déc. 1840, R. 256).
262. L'action en répétition de perceptions usuraires peut encore être écartée par la prescription de trente ans (Grenoble, 30 janv. 1894, D.P. 96. 2. 69. — Pont, t. 2, n» 315; Ai-brv et Rac, t. 4, § 339, texte et note 24; Baluuy-Lacastinerie et ÂVaiil, n» 896).
11 en est ainsi que l'usure apparaisse dans l'acte de prêt ou qu'elle soit déguisée sous forme d'un contrat valable (Bourges, 2 juin 1831, R. 26-2-2». — Comp. Bordeaux, 11 janv. 1851, D.P. 54. 1. 283. — Pont, loc. cit.).
263. On a soutenu toutefois que si l'action en répétition des intérêts usuraires est prescriptible par trente ans lorsqu'elle se révèle dans un acte apparent, elle est soumise à la prescription décennale de l'art. 13U4, si le prêt usuraire se présentait sous l'apparence d'un autre contrat, comme une vente ou une société (CiiARUON, Traiti' du dol et de ta fraude, t. 1, n" 84). — Cette opinion doit être écartée, car ce n'est pas la nullité du contrat qui est demaiulée, mais la restitution des intérêts usuraires. Or la prescription décennale de l'art. 1304 ne s'applique qu'à la nullité des contrats (Bourges, 2 juin 1811, précité).
264. L'actiop en répétition d'intérêts usuraires ne se prescrit pas davantage par le délai de trois ans. qui éteint l'action publique née du délit d'usure (Rennes, 20 juin 1817, Caen, 25 juill. 18-27 et 12 janv. 1828, R. 265-1°). Toutefois, d'après un arrêt, si le fait usuraire joint à d'autres constituait le délit d'usure, les art. 637 et 638 C. instr. (levien(lraientappUcables(Pari3, 11 déc. 1851, D.i>. .M. 2. -2-2.3^.
265. La prescription de l'action du débiteur en répétition des intérêts usuraires qu'il a payés commence à courir lors de chaque payement indûment ell'ectué, et non pas seulement lors du dernier pavement (Pont, t. 4, n» 316.-— Contra: uiÂnuoN, ûp. cit., n» 530).
266. — VI. L'emprunteur lésé par un fait d'usure qui réclame la restitution des intéréls usuraires perçus par le prêteur, ne peut pas agir directement devant les tribunaux répressifs; ceu.x-ci ne sont compétents, en ellet, qu'au cas d'usure habituelle, et l'emprunteur serait sans qualité pour faire la preuve des prêts usuraires consentis par la même usurier à des tiers (Cr. 8 mars 1838,
PRÊT SUR GAGE ^MAISON DE) — âSl
5 sept. -IS40, H. 3u6; 23 mai 1S68, D.P. 8-2. 1. il. en note: Cr. 8 juill. 1881. D.P. 82. i.
Il ne pourrait pas, suivant l'opinion générale, agir directement devant la juridiction répressive dans le cas même où il offrirait de prouver que le préteur lui a fait successivement .i lui-même plusieurs prêts usuraires ou lui a consenti plusieurs renouvellements successifs d'un prêt usuraire (Le Sellver, Traité de la coniprlence, t. "2, n» 1147; Bla.nche, Etudes sur le Code pénnl, t. 1, n° 264 ; Petit, Traité de l'usure, p. 196 ; CtABR\lD, Précis de droit criminel, b' éd., n» 390. — Contra : Villey, Dissertation sous Cr. 20 janv. 1888, précité. Sir. 1889, 1. 281). — Et le ministère public ne pourrait même pas, par son intervention et sans introduire une action nou\elle, couvrir la nullité de l'action intentée directement par la partie civile (Cr. 8 juill. 1881, précité).
En écartant le droit de citation directe, le législateur de 1850 a implicitement consacré ces solutions (MoRix, liép. du dr. crim., V» Usure, n» 14. — Contra : Villey, note sur Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 1, 6» éd., p. 246).
26'7. Pour assurer la répression du délit d'habitude d'usure, l'art. 1". al. 3. de la loi du 19 dec. 18.^0 impose aux greffiers des tribunaux civils ou de commerce l'obligation de transmettre au ministère public, dans le délai d'un mois, tout jugement civil ou commercial constatant un fait d'usure, sous peine d'une amende de 16 à HW francs.
Cette amende doit être prononcée, à la requête du ministère public, par le tribunal civil. V. Usure.
Art. 9. — Droit international.
268. Le taux de l'intérêt qu'il est permis de stipuler est déterminé par la loi du lieu où est née la créance (Alrry et Rai:, t. 4, g 396, p. 606 et 607). Il n'y a lieu à cet égard de considérer : ... ni la nationalité du prêteur (.\i-BRY ET Rai-, Ioc. cit.; LyonCaex et Benault, Traité de droit commercial , t. 4, n» 698: note de M. AVeiss, Pandectes françaises, 1895. 5. 1.): ... Ni la loi de son domicile CTrib. sup. de Monaco, 22 mai 1891, sol. impl., CuNET, 1891, p. 1263): •■- Ni la loi du domicile de l'emprunteur (Rouen, 12 juill. 1889. Clinet. 18911. p. 123).
269. Il suit de là que les lois du 3 sept. 1807 et du 12 janv. 1886 ne régissent les con-
trats de prêt d argent qu'autant que le prêt a eu lieu en France. En conséquence, la Stipulation d'intérêts faite en pays étranger à un taux qui excède l'intérêt licite en France peut néanmoins recevoir exécution sur le territoire français et y être déclaré exécutoire par les tribunaux si l'intérêt commun n'excède pas le taux autorisé dans le pays où la stipulation a été faite. Telle est du moins la doctrine consacrée par une jurisprudence constante et enseiijnée par la m,ajorilé des auteurs (.\ix, 14 janv. 1825, R. 181-1»; Bordeaux, 26 janv. 1831, R. Con<r. rfe «mr., 1923: 22 août 1865, DP. 66. 2. 223; liastia, 19 mars 1866, D.P. 66. 2. 222: Cbambérv, 12 févr. 1869, D.P. 71. 2. 118; 6 juin 18V)Ô, Cn net. 1891, p. .567; Trib. civ. Seine, 14 nov. 1890, ibid., 1892. p. 987. — Troplong, n» 859; Pont, n» 270: .Ubry et Rau, t. 4, S 396, texte et note 27, p. 607; Geillocard, n» 143; Baudry-Lalantinerie et Wahl, n'>936: Despagset, Pi'écis de dr. intem. privé, 5« éd., par DE Bœck, n» 308. — Contra : DuvERGiEB, t. 6. n» 31 3: Demange.atsutFœlix. Dr. intem. privé, t. 1, p. 232, note a). Dans ce dernier sens, on invoque le caractère d'ordre public des lois qui réglementent le taux de l'intérêt, ilais ce caractère ne leur appartient qu'en ce qui concerne les prêts faits en France : « le législateur français qui admet, aux colonies et en .Algérie, un taux d'intérêt supérieur à celui de la France continentale reconnaît, par cela même, que les lois restrictives du taux de l'intérêt sont purement locales ou territoriales » (AuBRY ET Rau, Ioc. cit.).
270. On décide même que le prêt qui est l'objet d'une convention souscrite, en France, mais qui n'est réalisable et qui ne se réalise en fait qu'à l'étranger, est régi, quant au taux de l'intérêt, par la loi étrangère (GiiLLOLARD, n» 142; Vincent et Pk- NAID, Dict. de dr. intem. privé, v Taux de l'intérêt, n» 7; Pasqi'ale Fiore, Le dr. intem. privé, trad. Fodéré, p. 428-429; Despaonet, o]). et Ioc. cit. ).
271. Les règles concernant le taux des intérêts du prêt s'appliquent à l'intérêt des capitaux en général (Chambéry, 19 févr. 1875, D.P. 76. 2. 2.36. - Hcc, t. 11, n» 215). Ainsi l'escompte des billets à ordre doit être réglé d'après la loi du pays où ces billets ont été souscrits, étaient payables et ont été réglés. A plus forte raison a-t-il été jugé que l'ourerture de crédit sollicitée à l'étranger par une maison de commerce dont le siège social y est établi, et qui est agréée par elle à ce siège et portée à son actif pour être em-
ployée à ses opérations sur les duerscs places dans les pays où elle a des relations, n'est pas rêsie par la loi française de 1807 (Req. 19 févr. 18y0, S. 121).
Décidé, par application des mêmes principes, que le taux des intérêts dus par un mandataire à son mandant, pour les sommes qu'il a employées à son usage personnel, doit être fixé d'après la loi du lieu où le mandataire a utilisé ces sommes à son profit, et non d'après celles du lieu où il les a encaissées (Civ. 28 mai 1882, 2' arrêt, D.P. 83. 1. 4U9).
272. Suivant une opinion, la législation applicable au taux de l'intérêt de ce prêt devrait dans tous les cas être déterminée par le lieu où l'emprunteur doit emplover lescapitaux prêtés (Lyon-Caen et RÈnai lt, t. 4. n» 698).
273. Les intérêts stipulés dans un pays étranger et excédant le taux autorisé par "la loi française continuent de courir même après la demande formée par le créancier devant les tribunaux Irançais. Dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer entre les intérêts échus antérieurement à la demande et ceux échus postérieurement : ceux-ci doivent, comme les premiers, être fixés au taux déterminé parla convention (Bordeaux, 26janv. 1831, R. Contr. de mar., 19-23: Req. 10 juin 1857, D.P. 59. 1. 194: Bastia, 19 mars 1866, précité. — AiBRY et Rau, t. 4, ^ 396, texte et note 28, p. 2(17; Hue, t. 11, n" 217; GuiL- LOUARD, n» 144; Bai-dry- Lacantinerie et Wahl, n» 943. — Contra : Aii, 14 janv. 1825, R. Dr. civil, 247; Bordeaux. 2 août 1865, D.P. 68. 1. 2-23l. 11 en est ainsi, suivant une opinion, même dans le cas où la convention ne porte pas expressément que les intérêts seront dus au taux fixé, jusqu'au remboursement (ItLILLoiard. Ioc cit.).
D'après une autre opinion, les intérêts ne courraient plus, à partir de la demande judiciaire, qu'au taux déterminé par la loi française (Aix, 14 janv. 1825. R. 181-1«: Bordeaux, 22 août 1865, D.P. 66. 2. 2-23. — Pont, t. 1, n» 2/1, in fine).
274. La forme de la stipulation de l'intérêt est régie par la loi du pays où cette stipulation est faite ; c'est une application de la règle locus régit actum. En conséquence, la convention d» faire produire à la somme prêtée les intérêts d'usage, conclue verbalement entre Français dans un pays où la loi n'exige pas qu'une telle convention soit constatée par écrit, doit être considérée comme valable par les tribunaux français (Trib. civ. Melun, 18 juin 1874, Cll'Net, 1875- 355).
PRÊT A LA GROSSE. — V. Acte de commerc^;, n" 6, -203; Droit maritime, n" 1337 et s. ; Transport-cession.