‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 154 sur 444 · MAISON DE · texte numérisé non relu

MAISON DE

(R. et S. eod. vo).

1. Le fait d'établir ou tenir des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans autorisation constitue un délit réprimé par l'art. 411 C. pén. En fait, les monts-de-piété sont aujourd'hui les seules maisons de prêt sur gage autorisées (V. Mont-de-piété).

2. Le prêt sur gage, ou nantissement d'elTets mobiliers, n'est pas prohibé en luimême ; il est régi par les art. 2071 à 2084 (V. Nantissement).

La loi n'interdit, sous une sanction pénale, que l'établissement ou la tenue, sans autorisation, de maisons de prêt sur gage (Cr. 29 déc. 1899, D.P. 1902. 1. 206).

3. La maison de prêt sur gage prohibée est toute maison où s'opère linhitnelleinent ce genre de prêt, la loi ne prohib.mt ipie le métier de prêteur sur gage (Chauveau ET Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. 5. n" 23i.5).

Mais une habitude constante et non interrompue n'est pas nécessaire ; le fait d'avoir ouvert une maison de prêt suffit pour justifier l'application de l'art. 411, bien que le préteur ne se livre qu'à des opérations peu fréquentes (Bruxelles, 24 juill. 1817, R. 5).

4. Il a été jugé que l'intermédiaire du mont-de-piété ne peut être l'objet d'une poursuite, s'il est constaté que le mont-depiété a seul prêté et seul reçu les objets déposés en gage (Cr. 4 août 1870. Bull, cr., n» 161). —'Mais l'employé intéressé et fondé de pouvoirs d'une maison qui fait des prêts sur

gage tombe sous le coup de la loi pénale aussi bien que le propriétaire de la maison et ses associés, lorsqu'il est établi que cet employé agissait sciemment et réalisait par son initiative personnelle les prêts incriminés (Toulouse, 24 févr. 1894, D.P. 94. 2. 337).

5. La publicité n'est pas un élément constitutif du délit ; celui-ci peut exister bien que les opérations se soient faites d'une manière clandestine, sans appel au public par affiches ou enseignes (Cr. 19 déc. 1884, D.P. 85. 1. 427).

6. Le délit n'est pas non plus subordonné à la stipulation d'un intérêt usuraire : il peut exister quel que soit le taux auquel les prêts sont consentis.

7. L'art. 411 est applicable au cas où les prêts sur gages ont été déguisés sous l'apparence frauduleuse d'achats à réméré (Cr,

â8ô — Î>REUVÉ

9 déc. 1S0S, 11. 7-1»; 15 juin 1821, 1\. Prêt ri inttrrls, 815; l'oulouse, 24 févr. 1894, Cr. 29 déc. ISiKI. précilés). — Kt il app,irtient auxjii^osdu fait d'apprécier souverainement si les achats à réméré avoués par le prévenu ne constituaient pas, en réalité, des prêts sur i;a^'e (Cr. 2U déc. lSil9, précité).

8.' La question- s'est posée de savoir si l'art. 411 ne s'applique qu'aux élablissemenls qui ne prêtent que sur des ellVts inoliilieis corporels. C'est en ce sens qu'elle a été généralement résolue (Cr. 15 avr. ISTti, D.l'. 76. 1. 404. — Conf. Paris. 1" mars 1883, S. 3 ; Toulouse, 24 févr. 1894, précité, sol. impl. — Conira : Trib. Mosla^anem, 11 janv. 1878, D.P. 79. 3. 63). L'arrêt du 15 avr. 1876 considère que l'art. 411 a été édicté en vue de protéger les monls-de-piélé, seules maisons de prêt sur gage autorisées, et de punir ceux qui, sans permission, créeraient des établissements de même nature : et, comme les monts-de-piété ne peuvent recevoir que des meubles corporels, il s'ensuit « que l'art. 411 ne doit être appliqué qu'à ceux qui prêtent habituellement sur des objets mobiliers, et ne saurait être étendu aux avances sur litres ou autres gages incorporels ». Mais on peut se demander si cette solution serait maintenue en présence de la loi du 26 juin. ISill, qui autorise le mont-depiété de Paris à faire, sous certaines conditions, des avances sur des valeurs mobilières au porteur et permet au Gouvernement d'accorder la même autorisutiou à d'autres

monls-de-piété(V. Mont-de-piélé, n»' 86 et 87).

9. Mais les reconnaissances du mont-depiélé doivent être assimilées à des objets corporels, la détention de ces titres suflisant à investir le porteur de tous les droits du déposant sur l'objet déposé. Par conséquent, celui qui se livre à des prêts réitérés et habituels sur les reconnais.sances d'un mont-depiélé commet le délit prévu par l'art. 411 G. peu. (Cr. 15 avr. 1876, précité; .Mger, 17 mars 1h77, s. 4; Toulouse, 24 févr. 1894, précité). C'est, d'ailleurs, ce que décide expressément lart. 3 de la loi du 16 oct. 1919. qui a complété l'art. 411 C. pén. (D.P. 1920. 4. 232).

10. Il n'y a pas à distinguer entre les maisons dont les prêts ont un caractère commercial et celles dont les opérations seraient purement civiles (Cr. 2 lanv.

1890. D.P. 90. 1. 191); et l'art. 411 à été déclaré applicable, aux maisons qui prêtent habituellement sur récépissés et warrants de marchandises déposées aux magasins généraux (Paris, i" mars 1S83, précité; Cr. 24 janv. 1884, Bull, cr., n" 18). Il ne résulte, en effet, ni des termes ni de l'esprit des lois du 28 mai 1858 et 23 mai 1863, relatives aux négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, qu'elles aient entendu dérot.er à cet article (tii.vNCHE. Eludes sur le Code pénal, t. 6, n» 307, note 1).

11. L'art. 411 assimile à l'établissement ou la tenue d'une maison de prêt sur gage

ou nantissement sans autorisation l'inexistence dans les maisons de prêt, même autorisées, d'un registre, conforme aux règlements, ou l'omission, sur ce registre, des énonciations qu'il énumère relativement aux sommes prêtées, à la désignation des emprunteurs, et à celle des objets donnés en nantissement. Mais les monts de-piété étant, en fait, les seules maisons de prêt sur gage autorisées, celte seconde disposition na guère d'application.

12. Les deux délits prévus par l'art. 411 sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2000 francs. Ces peines sont encourues par cela seul que le fait matériel de l'infraction est constaté à la charge du prévenu, et sans que celui-ci puisse exciper de sa bonne foi (Chauveau et Faustin Hëi.ie, t. 5, n» 2344).

13. Une aciion civile ne saurait être portée par l'un des eniprunleurs devant la juridiction correctionnelle, accessoirement à la poursuite du délit, parce que le délit résulte de l'ensemble des prêts elltectués par le délinquant, et non de chaque prêt pris isolément (Ch.^uveau tT Fal'stin Hélie, Théorie du Code pénal, 6' éd., t. 5, n» 2346 ; Blanche, op. cit., t. 6. n» 309). Il en serait ainsi, notamment, de l'action en nullité du prêt pour l'une des causes énoncées aux art. 1109 et s. C. civ., et, par suite, en restitution et dommages-intérêts ; les tribunaux civils pourraient seuls connaître d'une telle action ^Cr. 17 mars 1855, Bull, cr., n° 9UJ.

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