SI
Art. 1.
Art. 3.
Chap. 4. — SECT. 1. - Art. 1. — Art. 2. — Art. 3. —
SECT. 2. — Art. 1. —
Art. 2. — Art. 3. — Art. 4. — Chap. 5. — Art. 1. — Art. 2. —
ti6. -
Art. 3. —
Étendue de la prohibition (n° 1015).
De la règle qu'il doit être passé acte écrit de toutes
choses excédant la somme ou la valeur de 150 francs
Fait* auxquels s'applique la prohibition de l'art. 1341
Détermination de la valeur de 150 francs (n» 1041). Alesures destinées à empêcher la violation in lirecle
de la prohibition de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs (n« 106.5).
Cas où la preuve testimoniale n'est pas admise même
au-dessous de 150 francs (n° 1U8V).
Droit des tiers de prouver par témoins (n" 1088). De la règle qui prohibe la preuve testimoniale contre
et outre le contenu aux actes (n° 1089). Faits auxquels s'applique la prohibition (n" 1091). Portée de la prohibition (n» 1099).
Droit des tiers (n" 1109).
Des exceptions à la prohibitirn de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs (n» 1111).
Cas où il existe un commencement de preuve par i.«it (n» 1112).
Conditions pour qu'il existe un commencement de preuve par écrit (n" 1112).
Détermination légale des conditions du commencement de preuve par écrit (n» 1211).
Dans quelle mesure le commencement de preuve par écrit permet la preuve testimoniale (n» 1215).
Cas où il a été impossible de se procurer une preuve
littérale {n- 1219).
Règle générale. Ce qu'il faut entendre par l'irapossibililé de se procurer une preuve littérale (n" 1219).
Cas expressément visés par l'art. 13S8 (n" 1233;
Contrats entachés d'erreur, de violence, de Uol, de fraude ou de simulation (n" 127C).
Matières commerciales (n" 1292).
■ Des présomptions (n» 1303).
Des présomptions légales (n» 1305).
Caractères de la présomption légale (n" 1305). Des diverses présomptions légales (n» 1309). Effets des présomptions légales (n" 1319).
' Des présomptions de fait (n° 1330).
Cas où les présomptions de fait sont admissibles (n" 1331).
• Cas où la preuve par présomptions n'est pas admissible (n« 1344).
Conditions que doivent remplir les présomptions de fait pour être admissibles ^n" 1351).
Force probante des présomptions de fait (n» 13tX' .
De l'aveu (n» 1361).
Notions générales (n» 1361).
Aveu judiciaire (n» 1367).
Caractères de l'aveu judici;iii'e (n» 1367).
Personnes qui peuvent faire un aveu judiciaire
Force probante de l'aveu judiciaire {n° 1409). Personnes h qui peut être opposée la force probanie
de l'aveu (n« 1418).
Portée de l'aveu judiciaire quant à son objet (a« 1422). Indivisibilité de l'aveu judiciaire (n» 1424). Irrévûcabilité de l'aveu judiciaire (u» 1472). Aveu exlrajudiciaire (n" 1482).
Caractères de l'aveu extrajudiciaire (n» 1482). Par qui l'aveu extrajudici.dre peut être fall (n° 1486). Force probante de l'aveu estiajudiciaire (n» 1487). Divisibilité de l'aveu extrajudiciaire (n» 1494). Révocabilité de l'aveu exlrajudiciaire (n«149Sj.
De l'aveu en matière criminelle (n" 1501).
Chaf. 6.
Art. 1.
Art. 2.
— Un seruicul (u lôUUj.
— Définitions et caractères fhi serment. Des diverses espèces de serment (n" 1Ô09).
— Délinitions, caractère et forme du serment (n» 1509).
— Des diverses espèces de serment (n° 1510).
— Du serment décisoire (n" 1524).
— Caractères et conditions du serment décisoire (n»1524). § 2. — En quelles matières et devant quelles juridictions le
serment décisoire peut être déféré (n» 1549).
§ 3. — Qui peut déférer le serment décisoire (n» 1569).
§ 4. — A qui le serment décisoire peut être déféré (n» 1579).
§ 5. — Pouvoir du juge quant à l'admission ou au rejet du serment décisoire (n» 1587).
g 6. — A quel moment le serment décisoire doit être déféré (n» 1595).
§ 7. — Faculté de référer le serment (n» 1598).
I 8. — Obligation de prêter ou de référer le serment (n" 1602).
§ 9. — Irrévocabilité de la délation ou de la relation du serment décisoire (n» 1622).
§ 10. — Effets d,u serment prêté ou refusé (n» 1630). § 11. — A l'égard de quelles personnes le serment prêté ou refus'é produit effet (n" 1636).
Aht. 3. — Du serment déféré d'office par le juge (n» 1656).
§ 1. — Du serment supplétif (n» 1657).
g 2. — Du serment estimatoire sur la valeur de la chose demandée ou serment in Utem (n» 1701).
Aht. 4. — Du la prud'ilurc eu nialiére de serment (ii» 1721). § 1. — Jugement qui ordonne le serment (n» 1722). § 2. — Prestation du serment (n» 1729). Art. 5. — Du faux serment en matière civile (n» 1744). Chap. 7. — Droit inlcrnalional {w 1755).
lîibliographîe.
Amiaud, Trailé formulaire du nnlarint, H' éd., 1004, 5 vo). — AuiiRY ET Rau, Cours de droit civil français, 4' éd., t. 8, S 749 à 768. — Iîaudry-Lacantinkrie et Houques-Fourcade, Des olili;/ations, 3" éd., t. 3 et 4. — Bonnier, Traité des preuves en malière civile et commerciale, 5' éd., revue par Larnaude. — Demante et CoLMET de Santerre, Cours analytique de Code civil, t. 5. — Deïiolomre, Cours de Code civil, t. 29 et 30. — Dalloz et Vergé, Manuel ihéorique et pratique et formulaire du notariat, 9« éd., par Alphonse Besnard, 2 vol., 19U3. — Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 2. — Duranton, t. 29 et 30.
— Hue, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. 8. —
— Laromrière, Traité théorique et pratique des obligations, sur les art. 1315 et s., l. 6 et 7. — Laurent, l'riucipcs de droit civil français, t. 19 et 20. — Marcadé et Pont, E.rpiicatiim du Code civil, t. 5. — Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 8" éd., t. 2. — Rolland de Villargues, Répertoire du tiotariat, 2* éd., 1840. — Rutgeerts et Amiaud, Commentaire sur la loi dii 25 vent, an 11. 3 vol., 1884. — Toullier, Droit civil français, t. 8, et Duvergier, t. 8 à 10.
1. Le Code civil traite de la preuve, au cViapitre 6 du titre Des obligations (art. 1315 et 1369), sous la rubrique de la
Èreuve des obligations et de celle du payement, [ais ces règles ont une portée générale et s'appliquent non seulement aux obligations, mais à tous les droits quelconques, réels ou personnels, dont une partie se prévaut en justice. Elles doivent être complétées par l'art. 109 C. com. et par certaines dispositions de la loi du 25 vent, an 11 relative aux actes notariés. Indépendamment des règles générales sur la preuve, il existe quelques règles spéciales à la preuve des droits de famille.
2. D'autre part, le Code civil ne contient, en matière de preuve, que les règles de fond, c'est-à-dire celles relatives aux conditions auxquelles une preuve est admissible. Les règles suivant lesquelles la preuve doit être administrée en justice sont contenues au Code de procédure (V. noiammcnt Enquête, Expertise, Interrogatoire sur faits et articles, tiei~ment. Vérification d'écriture).
Chap. 1"
Notions flénérales.
3. Le mot preuve est pris, dans le langage judiciaire, dans diverses acceptions. Il désigne soit la production des éléments de conviction pour établir la vérité d'une allégation, soit ces éléments de conviction euxmêmes, soit la conviction déterminée dans l'esprit du juge. Ainsi on parle, dans le premier sens, du fardeau de la preuve; on dit, dans le second sens, qu'une partie fait sa
Freuve par écrit ou par témoins ou par aveu; on dit, dans le troisième sens, que la preuve est complète ou incomplète, que tel fait est prouvé et que tel autre ne l'est pas (Aubry et Rau, t. 8, § 749-1»).
Art. 1". — On.TET de la preuve. Faits susceptirles d'être prouvés.
4. On peut avoir à prouver soit une règle de droit, soit un acte juridique, soit un fait matériel.
Il est rare qu'il y ait lieu de prouver une règle de droit : en principe, le droit ne se prouve pas ; il donne lieu seulement à interprétation. — Toutefois, lorsqu'une partie se
prévaut devant un tribunal, soit d'une loi étrangère, soit d'un usage local ayant force de loi"(V. Lois et décrets, n"s 41 et s. ; 07 et s.), elle doit justifier de l'existence de cette loi ou de cet usage (Aubry et Rau, t. 8, § 749, texte et notes 3 et 4 ; Demolomre, t. 29, n" 183 et s. : Larombière, t. 5, sur l'art. 1315, n» 17).
5. La preuve des actes juridiques se fait suivant un système de preuves légales ou préconstituées, dont la loi a déterminé la forme et la force probante.
6. Quant aux fails matériels, la preuve peut en être fournie par tous les moyens, même dans les cas où ces faits peuvent produire des conséquences juridiques ; par exemple, lorsqu'il s'agit de prouver une possession et d'en déduire les effets juridiques qui y sont attachés, comme la prescription ou l'acquisition des fruits. Toutefois, certains faits matériels ne peuvent être prouvés par témoins, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit; il en est ainsi spécialement de la filiation (V. Filiation).
7. Le juge ne doit admettre que la preuve de faits pertinents et concluants : Frustra prohatur qtiod probatum non relevât (lleq. 13 janv. 1835, R. Avoué, 207. — Bonnier, t. 1, n°61; Demolomre, t. 29, n»213; Audry et Rau, t. 8, § 749, texte et note 10). — Cette règle s'applique non seulement à la preuve testimoniale, mais à toute espèce de preuve et spécialement à la preuve par titre (Heq. 24 août ia')l, R. Adoption, 189; 15 nov. 1853, D.P. .54. 1. 381).
L'appréciation faite par le juge de la pertinence du fait est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation (Req. 20 nov. 1839, R. Mandat, 249-3°; 13 avr. 1841, R. Industrie, 330; 6 févr. 18'i3, R. l'reuve, 58; Req. 18 juin 1864, Sir. 64. 1. 337; 20 févr. 1806, Sir. 66. 1. 193; Civ. 16 févr. 1874, D.P. 74. 1. 97).
Mais sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation lorsqu'il se fonde, pour- admettre ou rejeter la preuve, sur des motifs de droit, notamment sur ce que le fait allégué ne serait pas suffisant pour justiiier la demamie ou l'exception (Civ. l 'i- févr. 1825, II. Preuve, 59; 16 févr. 1874, précité; 10 nov. 1874, D.P. 75. 1. 40. — Aubry et Rau, t. 8, § 749, texte et notes 11 et 12).
8. La preuve n'est pas admise lorsqu'il s'agit d'un fait pliysiqnement impossible; mais il en est autrement d'un fait qui, bien que contraire à l'ordre naturel des choses, ne présente qu'une grande improbabilité.
9. 11 est des faits dont la loi elle-même interdit la preuve. Ainsi la recherche de la filiation adultérine ou incestueuse est prohibée (C. civ. art. 342). 11 en était de même, avant la loi du 16 nov. 1912, de la recherche de la paternité naturelle (V. Filiation).
Certains faits ne peuvent être établis qu'au moyen de preuves déterminées par la loi. Il en est ainsi, notamment, de l'adultère (C. pén. art. 338, al. 2. - V. Adidtère).
Art. 2. — Charge de la preuve.
10. — I. Rrgle générale. — Aux termes de l'art. 1315, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cette disposition applique à la preuve des obligations et da leur extinction la double règle : actori incumbit probatio et reus in eoccipiendo fit actor, qui signifie, en termes plus généraux, que le fardeau de la preuve incombe à celle des parties qui veut combattre la situation qu'occupe son adversaire (Bonnier, n"' 36 et s.; Aubry et Rau, t. 8, § 749, texte et note 13 ; Larombière, t. 5, art. 1315, n» 16).
11. Il a été jugé par application de ce principe : ... Que si l'acheteur poursuit contre le vendeur l'exécution d'ime vente comme pure et simple et ne produit pas le double de l'acte de vente, le vendeur qui soutient que la vente n'a été que conditionnelle n'est pas obligé de produire le sien (Req. 15 févr. 1821, Rr27-1«); ... que le défendeur assigné devant le tribunal de commerce peut décliner la compétence de la juridiction saisie sans avoir à prouver qu'il n'a pas la qualité qui l'en rendrait justiciable; c'est au demandeur à établir que cette qualité appartient au défendeur (Civ. 7 mars 1877, D.P. 77. 1. 112); ... Que le jugement qui, sans pouvoir déterminer si la contestation porte sur un contrat de vente ou de nantissement, condamne néanmoins le défendeur, doit être cassé comme manquant de base légale (Civ.
Il auiU IbSy, D.l'. tO. 5. 397) ; ... Que leju^ç; ne peut apprécier la cause que dans l'état ou (Ile se présente à l'audience, sans pouvoir se substituer au demandeur pour procéder aux investisalions dont celui-ci a la ctiaii,'e (Trib. civ. Lvon, 3juill. ISIG, D.P. 97. 2. 93j ; ... Que le !,'érant d'une société qui reclame ie remboursement des sommes (lu'il aurait dépensées pour le compte de cette société doit faire la preuve de ses déboursés (Civ. 8 juin 1904, D.P. 1005. 1. 136): ... Qu'encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un patron à des dommages-intérêts envers son ouvTier pour brusque renvoi, prend comme hase unique les déclarations de l'ouvrier, sans relever aucune circonstance de nature à en établir la sincérité (Civ. 26 nov. V.m, D.P. 1908. 1. 421).
12. Dans le doute, le. juge doit se prononcer contre le demandeur (Civ. 24 août 1,s-i.S, U. P)-eme,27-l» ; 26août 1839, R. Pceiire, 27-3»; Civ. 26 nov. -1907, D.P. I!)08. 1. 421. — V. toutefois, Req. 29 janv. 1840, R. Propriété, 675).
13. Lorsque le demandeur a fait la preuve de son droit, il appartient au défendeur, qui invoque un moven de défense ou une exception, den l'aire la preuve (Chambéry. 30 juill. 1864, D.P. 64. 5. 285 ; Civ. 6 avr. 1SG9, D.P. 69. 1. 2.37 ; Req. 3 mars 1873, D.P. 73. 1. 248 ; Civ. 29 janv. 1879, D.P. 79. 1. 76 ; 4 juin 1889, D.P. 89. 1. 3i4).
14. Le détendeur qui excipe de 1 incornpétence du tribunal devant lequel il est assigné doit faire la preuve du bien fondé de son exception (Req. l«r juin 1892, D.P. 93. 1. 311 ; 23 juin 1896, D.P. 97. 1. 530).
15. Le défendeur n'est tenu, en principe, de prouver son exception qu'autant que le demandeur a fait la preuve de son droit. Toutefois si le défendeur propose son exception avant d'avoir exigé du demandeur la justification préalable de sa demande, c'est à lui à prouver l'existence du fait dont il excipe ; il prend alors le rôle de demandeur et doit perdre sa cause du moment qu'il ne fait pas la preuve par lui ofrerte, encore que le demandeur n'ait pas apporté lui-même celle qui lui incombait d'après l'ordre logique du procès. C'est, d'ailleurs, une question de fait de savoir si le défendeur a entendu intervertir les rôles et assumer sur lui la charge de prouver, et il peut y avoir là matière à une appréciation fort délicate.
16. .^insi il a été jugé : ... d'une part, que, lorsque sur une question de propriété le défendeur, n'ayant aucun titre, demande à prouver qu'il a prescrit l'immeuble par trente ans, le défaut de preuve de sa part entraîne pour le demandeur le gain de son procès (Req. 23 nov. 1840, R. Preuve, 3); ... Que la partie qui, sur sa demande, a été appointée à prouver par témoins certains faits articulés, est irrecevable, quand elle a procédé à l'enquête et exécuté jusqu'au bout l'arrêt interlocutoire, à prétendre devant la Cour de cassation que la charge de la preuve a été déplacée à son détriment, alors qu'elle en a ainsi librement assumé l'obligation (Req. 27 déc. 1887. D.P. 88. 1. 3S4. - Comp. Req. 20 juill. 1885, D.P. 86. 1. 291); ... D'autre part, que, dans une demande en nullité de vente pour défaut de conformité de la marchandise livrée à la marchandise promise, le vendeur a pu, sans renoncer aux avantages de son rôle de défendeur, offrir spontanément de prouver la conformité par expertise et que, si l'expertise est devenue impossible, l'acheteur demandeur en nullité doit succomber s'il ne prouve la non-conformité de la marchandise livrée à l'érhantillon (Req. l" avr. IS<;2. D.P. 62. 1. 433. — Comp. : Req. 11 avr. 1832, R. Preuve, 24).
Il va de soi, d'ailleurs, que si les constatations empruntées par l'arrêt au jugement de première instance n'ont été contestées en appel que comme inexactes en fait, elles ne
RÉP. PliAT. DALLOZ, — IX.
peuvent être pour la première fois devant la Cour de cassation l'objet de critiques fondées sur un déplacement du fardeau de la preuve (Civ. 27 juill. 1892, D.P. 92. 1. 464).
17. Le défendeur condamné en première instance, qui interjette appel, res^e défendeur, et c'est au demandeur intimé que continue à incomber le fardeau de la preuve, bien que le premier juge ait fait droit à ses prétentions et qu'il se îborne à demander la confirmation du jugement (Req. 23 déc. 1891, D.P. 92. 1. 409; i"' juin 1892, D.P. 93. 1. 311. — Crépon, Traité de l'appel, t. 2, n" 2818).
18. L'obligation pour le demandeur de prouver son' droit cesse dans le cas où la loi a établi en sa faveur une présomption. Celui qui invoque une présomption n'a qu'à prouver les faits auxquels la loi l'a attachée. C'est à celui qui conteste la présomption à faire la preuve contraire, si cette preuve est autorisée par la loi (V. infra, n» 1319).
19. Lorsque le demandeur a établi un fait duquel résulte une présomption )ia/î<rclle en sa faveur, ce n'est pas à lui à prouver que ce fait est arrivé suivant les règles ordinaires de la nature; c'est à la partie adverse à détruire cette présomption par la preuve contraire. Ainsi le mari qui désavoue l'enfant né moins de 180 jours avant le mariage n'a pas à prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant (V. Filiation légitime). De même celui qui prétend exercer un droit, du chef d'un enfant mort peu de temps après sa naissance, n'a pas à prouver que l'enfant était né viable (V. Succession). En matière d'assurances maritimes, la preuve faite par l'assureur que les marchandises étaient atteintes d'un vice propre fait présumer que l'avarie résulte decevice(V. Droit maritime).
20. La preuve de certains faits peut également entraîner, au profit du demandeur, une présomption morale qui oblige la partie adverse à en détruire l'ellet. Ainsi le mandataire qui a prouvé l'existence du mandat en vertu duquel il agit, est présumé avoir donné connaissance aux tiers de ses pouvoirs (V. Mandat, n" 237). Lorsqu'un mandat a été révoqué, les tiers sont présumés avoir ignoré cette révocation (C. civ.
art. 200oj; c'est au mandant à prouver qu'ils en ont eu connaissance (V. ibid., n» 332|. En matière de louage, l'immeuble est présumé avoir été livré en bon état de réparations locatives; c'est donc au locataire, à défaut d'un état des lieux, à prouver la cause des dégradations (V. Louage, n» 803).
21. — II. Applications. — La règle qui met la preuve à la charge du demandeur est générale et s'applique aussi bien en matière réelle qu'en matière personnelle, aux faits négatifs comme aux faits positifs, à la preuve du droit comme à celle du fait, en matière criminelle comme en matière civile.
22. — 1» Matières personnelles. — L'existence d'une obligation à la charge d'une personne au profit d'une autre ne saurait se présumer. 11 existe, en faveur du prétendu débiteur, une présomption contraire, qu'il appartient au prétendu créancier de détruire en prouvant soit la convention , soit le lait d'où serait née la créance (Req. 1 1 août 1862, D.P. 62. 1. .541 ; Civ. 19 janv. 1874, D.P. 74. 1. 141 ; 18 janv. 1875, S. Preuve, 22:8 déc. 1886, D.P. 87. 5. 308; Trib. civ. Péronne, 5 juill. 1891, D.P. 93. 2. 92. - DEMOLOMnE, t. 29, n»s 187 et s.; Auimv et Rait, t. 8, § 749). — Dans le doutée, c'e^t contre le demandeur que la question doit être résolue (Civ. 4 août 1828, R. Preuve, 27-1").
23. Lorsque la créance consiste en une somme d'argent, le demandeur doit, pour obtenir gain de cause, établir non seulement sa créance, mais aussi le chiIVre auquel elle s'élève. Ainsi manque de base légale le jugement qui, après avoir déclaré que, d'après
les documents du procès, des avances ont été faites au défendeur par le demandeur, se borne à dire «. ces avances se sont élevées à : ... ainsi qu'il en sera justifié en cas de déni » (Civ. 25 mai 1892, D.P. 92. 1. 326; 9 mai
24. La causte exprimée dans une obligation est réputée vraie jusqu'à preuve contraire. C'est donc au débiteur à prouver que celte cause est simulée. Mais, la simulation étant prouvée, c'est au créancier qui prétend que l'obligation a une cause valable à en justifier (Keq. 9 févr. 1864, D.P. 6i. 1. 211; 12 mai 1885, D.P. 86. 1. 175).
25. Si la cause de l'obligation n'est pas exprimée, celui qui en poursuit l'exécution serait tenu , suivant une opinion , d'établir que l'obligation a une cause (Ai;brt et R\v, t. 4, § 3io, texte et note 20, p. 324). — Mais on admet généralement que lorsque la cause n'est pas exprimée, c'est au défendeur qu'incombe la charge de prouver l'absence de cause iReq. 25 juill. 1876, D.P. 78. 1. 123; 28 oct. 1885, D.P. 86. 1. 69. — Demolombe, t. 24, n» 366; Larombière, t. 1, sur l'art. 1132, n» 4; Demante et Colmet de Santerbe, t. 5, n» 48 bis; Colin et Capitant, t. 2, p. 307). — Toutefois si, le demandeur ayant fait otTre de rapporter la preuve delà cause, un jugement interlocutoire non attaqué avait déclaré que la preuve lui incombait, il ne serait pas recevable à prétendre devant la Cour de cassation que la preuve a été irrégulièrement mise à sa charge (Req. 20 juill. 1885, D.P. 86. 1. 291).
26. Lorsque le demandeur a fait la preuve de son droit, c'est au débiteur qui se prétend libéré à faire la preuve de sa libération (Req. 18 févr. 1851. D.P. 51. 1. 299; Civ.
(Req
13 janv. 1868, D.P. 68. 1. 125; Req. 16 juin 1884, D.P. 85. 1. 161; Civ. 24 janv. 1906,
Ainsi il a été jugé : ... que le débiteur qui prétend faire déclarer valables les oITres du solde de sa dette faites à ses créanciers, doit justifier des pavements antérieurs qu'il allègue (Req. 16 juin 1884, précité); ... Que le patron qui, tout en reconnaissant n'avoir pas acquitté l'intégralité du salaire dû à son ouvrier, refuse de lui payer la différence, en alléguant une convention distincte du contrat de louage, qui l'a autorisé à opérer une retenue proportionnelle sur le salaire , doit faire la preuve de cette convention (Civ. 24 janv. 1906, précité).
27. Il a été jugé encore, par application du même principe, que le débiteur qui a envoyé à son créancier un mandat-poste du montant de sa dette, ne peut être libéré que par la pruduclion d'un acquit émané de ce créancier ; il ne- lui suffirait pas de produire un avis de l'administration des Postes indiquant que le mandat a été régulièrement payé (Trib. com. Seine, 9 févr. 1912, D.P. 1914. 5. 2). Mais cette solution parait empreinte d'une rigueur excessive (V. la note, ibid.)
28. Les tribunaux peuvent, en se basant sur des constatations souveraines de fait, décider qu'une prescription libératoire invoquée n'est pas suffisamment justifiée (Req. 19 mars 1906, D.P. 1907. 1. 151).
29. — 2» Matière réelle. — Le défendeur qui a la possession de la chose doit la conserver sans avoir aucune preuve à fournir; c'est au demandeur qu'il appartient de prouver son droit de propriété (Civ. 25 sept. 1KÎ5, R. Appel crim., 77; 10 janv. 1860, D P. 60. 1. 74; Req. 22 mai 1865, D.P. 65. 1 473 ; 12 août l&8i, D.P. 85. 1. 204. 7 déc. 1S92, D.P. 93. 1. 221 ; 21 oct. 1902, Î>.P. 1902. 1. ri38). — Il ne suffirait pas au demandeur, pour obtenir gain de cause, d'établir que le fonds revendiqué n'appartient pas au défendeur (Req. 2 fèvr. 1857, D.P. 57. 1. 253; 22mai 1805, D.P. 65. 1. 473; 26 mars 1879. D.P.81.1.83;Civ.9nov. 1886, D.P.87.1. 247),
30. Si aucune des parties n'a une possession utile et que les titres produits n'attribuent la propriété ni à l'un ni à l'autre, les tribunaux peuvent puiser dans les faits du procès des indices de propriété pour accueillir ou rejeter la demande selon les présomptions respectivement invoquées (Civ. Itj avr. IStiU, D.V. 60. 1. 251; Req. 11 nov. IStil, X).P. G-2. 1.94;29janv. lS8i, D.P.Si. 1.314).
31. En matière de servitude, c'est à celui qui exerce l'action confessoire qu'incombe le fardeau de la preuve (.\UBR\ et Rai', t. 3, § iT3 ()i /ine).
32. Mais le propriétaire qui exerce l'action uéyaloire peut se borner à invoquer la présomption do liborké de la propriété, sans avoir à promer lineiistence de la servitude. C'est à celui qui prétend avoir une servitude à faire la preuve de son droit (Demolombe, t. 1-2, n° 957 ; Aubry et Rau, t. 8, § 749, texte et noie 23; Larombière, t. 5, sous l'art. 1315, n» 14). — La possession annale d'une servitude ne dispense pas celui en faveur duquel cette possession est reconnue de prouver son droit à la servitude (Grenoble, 14 juin. 1S32, R. Servitude, 1277; Req. 23 mars i>sVJ, R. ibid., 897-1»; .•Vgen, 30 nov. 1852, D.P. 53. 2. 28; 23 nov. 1857,
33. Lorsque l'existence de la servitude est prouvée par un titre constitutif remontant à plus de trente ans et que le propriétaire du fonds servant invoque le non-usage pendant trente ans pour faire déclarer son immeuble alTranclii, il y a lieu, au point de vue du fardeau de la preuve, de distinguer selon que la possession du droit litigieux appartient à l'une ou à l'autre partie. Si le propriétaire du fonds dominant n'exerce pas la servitude au moment de l'instance, c'est à lui à prouver qu'il a exercé son droit depuis moins de trente ans de manière à empêcher l'extinction ; dans le cas contraire, c'est au propriétaire du fonds servant à établir le non-usa^e pendant trente ans (Civ. 26janv. 1835, R'. f 'sage /or., 190-2» ; 3 juin 1835 et Req. 11 juill. 1838, R. ibid., 190-5» ; Req. 15 fevr. 1842, R. .52; Caen, 8 juin 1872, D.P. 73.2. 113: Req. l(j mars 1903, D.P. 1903. 1. 294. - Demolombe, t. 12, n» 1015; BoNNiER, u» 47 bis; Alury et Rau, t. 8, § 749, texte et note 19).
34. — 3» Actions en nullité. — Un acte est présumé régulier tant que la nullité n'en est pas démontrée. C'est à celui qui prétend que l'acte qui lui est opposé est nul à prouver le vice dont il le prétend entaché (Paris, 20 mai lSi8, D.P. 49. 2. 13; Poitiers, 24 avr. 1850. D.P. 52. 2. 748; Paris, 13 déc. 18.ll, D.P. 55. 5. 33; Riom, 20 juin 1857, DP. 58. 2.140; Trib. civ. Seine, 8 mai 1S58, D.P. 59. 3. 4G; Req. 13 nov. 1.S60, D.P. 61. 1. 17-2; 1" avr. 1802, D.P. 62. 1. 433; Civ. 2 mars 1881, D.P. 82. 1. 199).
Ahisi celui qui demande la nullité d'un acte pour caused'erreur doit prouver l'erreur qu'il allègue. La simple possibilité d'une erreur ne suffit pas pour justifier l'annulation du contrat (Civ. 2 mars 1881 , précité).
35. De même, celui qui demande la nullité d'un acte pour cause de dol ou de fraude doit faire la preuve du dol ou de la fraude qu'il allèiçue.
36. C'est égaleoient à celui qui demande la nullité d'une obligation pour cause d'incapacité à prouver la cause d'incapacité dont il se prévaut. Ainsi le mineur, qui invoque I omission des formalités prescrites dans son intérêt, doit prouver celt<; omission; s'il demand- ie nullité pour cause de lésion, il est tenu de prouver la lésion.
37. Celui ()u-i prétend qu'un acte est simule doit faire la preuve de la simulation. Ainsi celui qui attaque un acte en apparence a litre onéreux comme contenant une donation déjîuisée est lenu de faire la preuve de la siuulatioD.
38. — 4» Faits négatifs. — Il n'y a pas à distinguer selon que le fait à prouver est un fait positif ou un fait négatif. Celui qui allègue un fait négatif doit le prouver, soit qu'il s'agisse d'un fait défini dont la preuve peut résulter de celle du fait positif contraire, soit même dune négative indéfinie; l'impossibilité, même absolue, où pourrait alors se trouver le demandeur de justifier des faits négatifs servant de base à sa demande, ne saurait être un motif pour le décharger du fardeau de la preuve et l'imposer à son adversaire, le juge pouvant d'ailleurs, en pareil cas, se montrer moins rigoureux dans l'appréciation des moyeni de preuve invoqués (Req. 21 nov. 1826, R. 20- 1»; 12 nov. 1856, D.P. 57. 1. 59. - Toix- HER, t. 13, n°« 16 et s. ; Bonnier, 1. 1, n°> 39 et s. ; Demolombe, t. 29, n»' 192 et 193 ; Larombière, t. 5, sur l'art. 1315, n» 16; Aubry ET Rau, t. 8, § 749, texte et note 14 ; Laurent, t. 19, n» 95; Cou:< et Capitant, t. 2, p. 197).
Ainsi, celui qui répète l'indu doit établir qu'il n'était pas débiteur de la personne à qui il a f»it le payement (C. civ. art. 1377); celui qui provoque une déclaration d'absence doit prouver qu'on n'a pas eu de nouvelles de la personne disparue depuis sa disparition (C. civ. art. 115); le successeur irrégulier qui demande l'envoi en possession d'une succession doit prouver qu'aucun parent ne s'est présenté pour la réclamer ; le mandataire qui demande le maintien des actes qu'il a faits après le décès du mandant doit prouver qu'il a ignoré le décès (C. civ. art. 2008).
39. — 5» Règles de droit. — Dans les cas exceptionnels où la preuve de la règle de droit applicable doit être fournie (V. supra, n» 4), c'est à celui qui l'invoque à en fournir la preuve.
Ainsi, la partie qui se prévaut d'un usage local est tenue de justifier l'existence de cet usage (Demolombe, t. 29, n» 184; Aubry et lUu, t. 8, S 749, texte et note 4; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. 1, n» 80. — Sur la preuve des usages commerciaux, V. Usages commerciaux.
De même, c'est à la partie qui réclame l'application d'une loi étrangère à prouver l'existence des dispositions dont elle se prévaut (Chainbéry, 23 févr. 1885, Clu.net, IS.'Sô, p. 665 ; Trib. civ. Seine, 18 juill. 1885, ihid., 1880, p. 202 ; Paris, 26 janv. 1880, ibid., 1888, p. 390. — Demolombe, t. 29, n» 185 ; Aubry et Rau, t. 8, § 749, texte et note 4 ; Lyon- Caen ET Renaulï, t. 1, n» 80; De.mangeat sur Fœli.x , Traité du droit inlern. pr., t. 1, p. 220, note a). — Toutefois, suivant certains auteurs, il appartiendrait au juge de s'enquérir personnellement des dispositions d'une loi étrangère invoquées devant lui par l'une des parties (Brocher, Vroit inteni. pr., t. 1, p. 154; Laurent, Droit civil intern., t. 2, n" 262 et s. ; DesI'Agnet, Précis de dr. intern. privé, 5' éd., n» 19).
40. — 6» Matière criminelle. — C'est au ministère public qu'il appartient de faire la preuve de la culpabilité du prévenu ou de l'accusé.
Lorsque l'accusé allègue une circonstance de nature à faire disparaître le délit, c'est ,t lui à en fournir la preuve , par application (le la règle reus in e.Tcipiendo fit actor. — Le jugement ijui lui refustrait la faculté de faire celte preuve eucouirail la cassation (Cr. 15 nov. 1840, R. Preuve, 93).
Art. 3. — De la règle que nul n'est tend
DE PROUVliR contre SOI.
41. Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent être obligés de produire des preuves contraires à leurs intérêts : Nemo tenelur edere contra se.