‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 157 sur 444 · Mais lorsqu'une des parties a mis vo · texte numérisé non relu

Mais lorsqu'une des parties a mis vo

lontairement une pièce aux débats pour en tirer avantage , cette pièce est acquise au procès et l'adversaire est en droit de s'en prévaloir (Beq.22 mai 1865, D.P. 65. 1. 473; 31 mars 1868, D.P. 68. 1. 418 ; 20 mars 1888, D.P. 89. 1. 277); ... même à l'appui de prétentions qui font l'objet de chefs distincts de celui au sujet duquel la production a eu lieu : par exemple la partie qui revendique un immeuble peut puiser la preuve d'un droit de servitude, par elle réclamé subsidiairement sur le même immeuble, dans un titre que l'autre partie a produit au procès pour combattre une action en revendication (Req. 6 févr. 1867, D.P. 67. 1. 257).

43. La règle reçoit exception lorsqu'il s'agit de pièces communes aux deux parties.

Ainsi un mandataire peut être contraint de communicjuer les papiers et recisties qu'il a tenus a la fois dans son intérêt et dans celui du mandant, afin d'établir les opérations et actes dont il doit rendre compte (Orléans, 19 déc. 1895, D.P. 97. 2. 77).

L'art. 14 C. com. dispose, à cet égard, que la communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans hs afiaires de succession, communauté, partage ou société et en cas de faillite.

44. 11 y a lieu de signaler aussi l'exception résultant, en matière commerciale, des art. 15 et 17 C. com. (V. C&mmerçant).

Art. 4. — Des divers modes de preuve.

45. — I. En matière civile, il est de principe que le juge ne peut considérer nn fait comme établi qu'autant qu'il est prouvé par l'un des moyens organises par la loi et dans les formes de procédure légales (Civ. ' 21 oct. 1907, D.P. 1908. 1. 64 : 12 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 96).

46. Ces modes de preuve sont, aux termes de l'art. 1316 C. civ., au nombre de cinq : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu et le serment. — .\. ces modes de preuve, il y a lieu d'ajouter : la descente sur les lieux (V. Descente sur les lieu.r), l'expertise ;V. Ea^pertise), rinterro.;;atoire sur faits et articles et la comparution personnelle, destinés à provoquer l'aveu (V. Interrogatoire sur faits et articles). — Dans certains cas exceptionnels, la loi admet comme preuves ; l'affirmation et la commune 7-enommée.

47. L'affirmation n'est admise comme mode de preuve que dans le cas prévu par l'art. 1924 C. civ. jV. Dépôt). Il a été jug.> qu'elle ne saurait être admise entre associés, relativement aux choses communes remises à l'un d'eux (Req. 11 août 1862, D.P. 62. 1. 540). — L'art. 1781 C. civ., qui admettait l'affirmation du maître comme mode de preuve contre l'ouvrier ou le domestique relativement à la quotité des gages et au payement du salaire, a été abrogé par la loi du 2 août

48. La preuve par commune renommée résulte de dépositions portant non sur des faits connus des témoins, comme la preuve testimoniale, mais sur des suppositions, des croyances ou de simples oui-dire. Elle n'est admise que dans certains cas e.xccptionnels (G. civ. art. 1415, 1442, 1499. 15a4) et ne saurait être appliquée à d'autres cas (Douai, 13 janv. 1865, S. Absence, 54). — De.hante ET Colmet de SvNTKiiRE, t. 6, n» 57-111 ; Laiuent, t. 5, n» 11; Raudry-Lacantinerie et Rariie, t. 4, u» 2651-111. — Y. toutefois : Marcaué, t. 2, n» 508 ; Aubry et Rau, t. 8, §761, p. 298.

Elle su fait dans la forme ordinaire des enquêtes (Civ. 17 janv. 1838, R. Engucle, 107 ; Douai, 11 avr. 1884, S. Conir. demar., 988. — Aubry et Rau, t. 8, § 761, texte et note 18 ; Rioche, Dictionnaire de procédure, v» Enquête par commune renoinmée, n' 7 ; UAUmtY-l.-VCANTnERIE ET BoRDE, t. 4, U° 2651-

VEii ; Carré et Chauvëau, Lots de la proceduiv civile, Supplément, v» Enquête, n» 64).

Les Iribunaux ne peuvent déléguer un notaire pour recevoir la preuve par coiamiine renommée (Civ. 17 janv. li'38, précité). Mais les parties agissant d'un commun accord peuvent faire constater par un tiotaire une preuve par commune renommée.

49; La notoriété d'un fait n'est pas un mode de preuve de ce fait. Il en est ainsi mène en matière commerciale (Pans, 9 msrs 1838, Sir. 1838. 2. 256 ; Civ. 22 juill. •18;3, D.P. 73. 1. 460. — Tocli.ier, t. 8, n» 13 ; Uemolombe, t. 29, n« 203 ; Aubry et Rau, t. S, § 749, te.\te et note 8).

Mais, si le juge ne peut puiser la preuve d'un fait dans sa notoriété, la constatation de cette notoriété par les juges ne rend pas leur décision illégale, lorsqu'elle s'appuie sur d'autres motils suffisants pour la justifier (Civ. 22 iuill. 1873, précité) et a plus forte raison lor.sque la notoriété publique n'est même pas invoquée comme une preuve surabondante (Ueq. (5 juill. 1891, D.P. 92. 1. ■119).

Dans certains cas , le Code subordonne l'application d'une de ses dispositions à la notoriété d'un fait (C. civ. art. 444, 503, 1991-2"). La notoriété doit, en ce cas, être prouvée, si elle est donnée (Aubry et Kau, t. 8, § 749, texte et note 9).

50. — II. En maliire criminelle, l'art. 342 G. inslr. a consacré le système des preuves morales. La loi ne demande pas au jury de dire par quels moyens il a rormé sa conviction ; elle lui demande seulement s'il a une intime conviction.

51. r.ien que l'art. 342 C. instr. soit spécial au jury, la règle qu'il consacre est applicable devant toutes les juridictions répressives (V. notamment : Cr. 12 avr. 1834, R Bourse de commerce, 493 ; 13 févr. 183(), r! Citasse, 3G3; 4 sept. 1841, R. Jugement, 1062).

52. Exceptionnellement, la loi pénale a admis une preuve légale dans certaines matières, où les procès-verbaux font foi soit jusqu'à preuve contraire, soit même jusqu'à "inscription de faux (V. Proci's- verbal U — Il existe également une sorte de preuve légale en matière d'adultère (C. pén. art. 338. — V. Adullère). . . . „

53. Le Code d'instruction criminelle ne coiiLient que des dispositions incomplètes sur les movens de preuve dont il peut être I iil usage devant les tribunaux répressils. 1 1^ moyens d'information auxquels les |ii-is ont recours sont : 1° le transport sur k> lieux, les visites au domicile du prévenu et au domicile des tiers (V. Instruction crititiiielU'^); 2» l'audition des témoins (V. T"»;iiiotits) ; 3" l'interrogatoire de l'inculpé (V. Instruction criminelle); 4» l'expcrlise (V. E-epertise) ; 5" l'examen des titres écrits et des pièces de conviction (V. Instrticlion crimiitellc).

54. L'aveu du prévenu peut aussi servir de base à la condamnation. — Il en est ainsi même de l'aveu extrajudiciaire, qui peut servir de moyen de preuve de la culpabilité, lorsqu'il est rapporte par des témoins dignes de foi et que sa sincérité n'est pas démentie par les faits de la cause. Quant à l'aveu fait en justice par le prévenu, il peut suffire à lui seul à motiver la condamnation (Cr. 19 juill. 1838, R. Contravention, 177 ; 4 sept. 1847, 29 juin 1848, D.P. •W. 5. 4i).

55. D'ailleurs, le juge jouit dans tous les cas de la plus entière liberté quant à l'emploi des movens propres à former sa conviction. Ainsi "il a été jugé que la disposition d'un arrêté municipal, aux termes de laq,uelle « toute contravention au présent arrêté sera constatée par un procès-verbal », ne fait pas obstacle à ce ((ue les contraventions audit arrêté soient prouvées par témoins dans le cas où il n'y a pas eu de pro

cès-verbal dressé (Trib. corr. Montpellier, 14 mai 1907, D.P. 1907. 5. 47).

56. Si les modes de preuve en matière criminelle diffèrent de ceux qu'admet la loi civile, la dill'érencc ne tient pas au caractère des juridictions saisies, mais à la nature des faits à prouver. C'est parce qu'il s'agit, en général, de prouver un simple fait devant les tribunaux répressifs que tous les modes de preuve sont admis ; mais s'il y avait lieu de prouver une convention, la preuve devrait en être fournie conformément aux règles du droit civil (V. Abus de confiance, n» 147).

Art. 5. — Pouvoirs du juge

EN matière de preuve.

57. — I. En matière civile, le juge ne peut admettre que les modes de preuve autorisés par la loi, applicables en la cause, et administrés suivant les formes légales de procédure (Civ. 29 juill. 1903, D.P. 1903. I. 4VJ ; 12 nov. 1907, 'D.P. 1908. 1. 96; He(|. 13 déc. 1911, D.P. 1'J12. 1. 158; 19oct. 1914, D.P. 1916. 1. 109; Civ. 31 mars 1915, D.P. ibid.) ... à moins que les parties n'aient renoncé aux formes d instruction prescrites par la loi (Civ. 20 nov. 1889, motifs, Req. 13 déc. 1911,19oct. 1914,Civ. 31 mars 1915, précités).

58. Lorsque les conditions auxquelles la loi a subordonné l'admissibilité d'une preuve sont réunies, le juge est obligé de l'admettre, à moins qu'il ne soit déjà suffisamment éclairé par les documents du procès (Req. 29 juill. 1891, D.P. 92. 1. 260).

59. Le juge apprécie souverainement si les faits dont la preuve est offerte sont pertinents et admissibles (V. Eitiiuête, n» 14. — Adde .Civ. 6 et 13 mai 1912, D.P. 1913. 1. 476). — 11 lui appartient d'apprécier l'intérêt d'une offre de preuve et de la repousser quelle que soit la forme sous laquelle elle est proposée, lorsqu'elle ne lui paraît pas pertinente (Req. 25 oct. 1911, D.P. 1911. 1. 456).

60. Le juge est investi d'un pouvoir souverain pour décider si une partie, qui demande à faire une preuve par témoins audessus de 150 francs, par application de l'art. 1358, a pu ou non se procurer une preuve écrite (Req. 8 août 18'78, R. 35-3» ; 15 juin 1892, D.P. 92. 1. 596).

Mais, si une offre de preuve est admise ou rejetée pour des motifsde droit, la décision l'u juge est soumise au contrôle de la Cour de cassation. lien est ainsi, par exemple, lorsque le juge rejette une preuve sous prétexte que le fait allégué ne pourrait, en droit, justifier la prétention de celui qui demande à le prouver (Civ. 16 févr. 1874, D.P. 74. 1. L97 ; 10 nov. 1874, D.P. 75. 1. 40. — Albry et Rau, t. S. g 749, texte et note 12).

61. En matière criminelle, où fonctionne le système des preuves morales (V. supra, n» 50), le juge peut admettre tous les moyens de preuve susceptibles de formersa conviction.

62. — II. I-e juge ne peut, à peine de nullité de son jugement, fonder sa décision sur un fait dont il a acquis la connaissance personnelle en dehors des moyens légaux d'instruction (Civ. 21 mai 1878, D.P. 78. 1. 263; 10 août 1886, D.P. 87. 5. 382 ; Poitiers, 16 déc. 1889, S. /'i-eure, 38; Civ. 23 juin 1904, D.P. 1905. 1. 525 ; ii avr. 1907, D.P. 1907. 1. 383; 21 oct. 1907, D.P. 1908. 1. 96 ; 12 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 96; 7 juill. 1913, D.P. 1916. 1. 109; Ueq. 19 oct. 1914. précité).

Ainsi il a été jugé : ... qu'un jugement viole la loi si, pour rejeter les conclusions d'une partie, il se fonde uniquement sur rf des renseignements pris à cet égard » ou II. fournis au tribunal », et sur le résultat de l'enquête à laquelle il a été procédé, sans indiquer que ces nuiseignements ont été ou pu être l'objet d'un débat contradictoire, et sans constater que les témoins ont au préalable prêté le serinent prescrit par la loi

(Civ. 24 avr. 1907, précité); ... Qu'une cour d'appel ne peut valablement faire état des explications qui lui ont été fournies par un expert, dans la cbaïubredu conseil, après la clôture des débals et la mise de la cause en délibéré, alors que les parties n'ont pu ni les connaître, ni les discuter (Civ. 12 nov. 1tK)7, précité. — V. aussi Cr. 12 juin 1913, D.P. 1916. 1. 169; Req. 7 juill. 1913, précité).

63. Cette règle est absolue et s'applique en matière commerciale comme en matière civile (Civ. 28 avr. 1874, D.P. 74. 1. 240; 8 juill. 1885, D.P. 86. 1. 204; 3 août 1887, D.P. 87. 5. 351 ; Rouen, 24 fevr. 1890, liée. Caen et Rouen, 1890. 1. 38: Civ. 21 oct. 1907, D.P. 1908. 1. 64).

Mais il a été jugé que, dans une vente commerciale, les juges peuvent repousser l'existence d'un usage local allégué par l'acheteur, en se fondant non pas seulement sur les renseignements personnels qu'ils se sont procurés, mais encore sur les explications fournies aux débats (Req. 12 avr. 1'Ju7, D.P. 1907. 1. 248).

64. Pour qu'un jugement soit annulé comme fondé sur les investigations peisonnelles du juge, il est nécessaire que le moyen tiré de cette irrégularité soit justifié par la teneur du jugement ou par une preuve administrée par la partie qui le critique. Ainsi, lorsque les juges déclarent fonder leur décision sur les renseignements fournis, cette expression doit être tenue comme se référant naturellement, soit aux explications des parties dans leurs écritures et à la barre, soit aux documents produits aux débats, et on ne saurait soutenir, à titre de moyen de cassalion, sans donner aucune preuve à l'appui, (jue la cour a recueilli elle-même ces renseignements au moyen d'investigations personuelles eu dehors de l'audience et du contrôle des parties (Ueq. 8 janv. 1890, D.P. 90. 1. 395).

65. La nullité n'est encourue que si les juges se sont fondés, pour appuyer leur décision , sur les renseignements personnels qu'ils ont recueillis en dehors des formes légales. Les enquêtes, les visites officieuses par eux faites au cours d'une procédure ne vicient pas le jugement, s'il n'en est pas fait état (Civ. 18 août 1863, D.P. 63. 1. 359 ; Aix, 13 févr. 1872, D.P. 73. 5. 162); ... ou s'il apparaît que la preuve qu'ils y ont puisée est surabondante, les documents versés ;iux débats et les autres preuves légalement acquises suffisant à justifier la solution donnée au litige llieq. 4 août 1884, D.P. 84. 1. 454 ; 4 janv. 1898, D.P. 98. 1. 144. - V. aussi 5 janv. 1911, D.P. 1914. 1. 221, et la note).

66. La règle s'impose également aux tribunaux répressifs : le juge ne peut puiser sa conviction que dans les débats qui ont lieu devant lui. Il ne peut la former au moyen des connaissances personnelles (ju'il aurait pu acquérir en dehors d'une instruction régulière.

Mais il a été jugé que le fait par le ministère public de se servir, dans ses conclusions d'audience, de renseignements de police recueillis non contradictoirement après les plaidoiries ne constitue point une alleinte aux droits de la défense ou aux ili'positions des art. 1316 C. civ., 252, 253 et 255 C. proc, si la cour d'appel, dans sa décision, n'a pas fait élat des documents ainsi recueillis, mais s'est exclusivement fondée sur les éléments d'une instruction légale et régulière (Req. 13 avr. 1893, D.P. 93. 1. 5.52).

67. La nullilé qui frappe les jugements fondés sur la connaissance personnelle du juge est d'ordre public et doit être relevée d'office par le juge d'appel (Poitiers, 16 déc. 1889, V. supra, h" 62).

68. — H'- En principe, sauf le cas de présomption légale, un fait ne peut être considéré comme établi qu'autant que la preuve en a été administrée conlradicloireittent

enO-e tes parties (Civ. 25 mai 188(i. D.l>. S7. 1. 4S8; 24 nov. 188G, D.P.87. 1. 159; 20 iiov. •1889, D.P. 90. 1. 54; 6 tévr. 1894, Î).P. 94. i. 271 ; 12 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 9G).

Ainsi une enquête ne peut être opposi'e à la partie qui n'y a pas été appelée et n'y a pas assisté (Civ. 11 janv. 1815, R. Enqxtête, 231 ; 24 avr. 1907, D.P. 1907. 1. 38;i — Dli- MOLOMBE, t. 24, n» 204 ; Audry et Rac, t. 8, § 749, texte et note iH).

69. De même, une enquête faite dans une autre instance ou suivie devant une jui'iiliction différente ne peut être invoquée coniine preuve (V. toutefois Paris, 18 mai 1850, D.P. 50. 1 . 153).

70. D'autre part, le juge ne saurait prendre pour base de sa décision la déclaration d'un tiers, provoquée non seulement en dehors des formes édictées par les art. 252 et s. C. proc,, mais encore après la clôture des débats et alors que la cause était en délibéré, sans que les parties intéressées aient d'ailleurs été mises en demeure de la discuter et d'y contredire (Civ. 25 mai 1886, D.P. 87. 1. 488. — Comp. Civ. 31 déc. 1878 D.P. 79. 1. 375; 8 juiU. 1885, D.P. 86. 1. 204; 24 nov. 1885, D.P. 87. 1. 159; 3 août 1887, D.P. 87. 5. 251 ).•

Spécialement un tribunal de commerce ne peut valablement faire état d'explications qui lui ont été fournies par un tiers, alors qu'elles se sont produites en dehors de la présence des parties et dans la chambre du conseil, après que l'alfaire avait été mise en délibéré (Civ. 6 févr. 1894, D.P. 94. 1 271 — Comp. Civ. 31 janv. 1865, D.P. 65. 1. 390; Req. 6 nov. 1865, DP. 66. 1. 252; 23 janv. 1891, D.P. 91. 1. 339; Civ. 3 janv. 1894, D.P. 94. 1. 271).

71. De même, une cour d'appel ne peut valablement faire état des explications qui lui ont été fournies par un expert, dans la chambre du conseil, après la clôture des débats et la mise de la cause en délibéré, alors que les parties n'ont pu ni les connaître, ni les discuter (Civ. 12 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 96).

72. Jugé, dans le même sens, que, dans une instance où chacune des parties niait avoir les titres en litige et prétendait même Ignorer ce qu'ils étaient devenus, si ces titres ont été découverts par les soins du ministère public, l'arrêt qui en a fait état encourt la cassation, quand il n'est pas établi que ce nouvel élément de décision ait été communiqué aux parties litli^antes et qu'elles aient été mises à même de s'expliquer et de contredire dans un débat public (Civ. 20 nov. 1889, D.P. 90. 1. 5i).

Mais il a été décidé que lorsque le défendeur à une demande d'interdiction, sommé de comparaître pour être interrogé conformément a la loi, a cherché à se soustraire à l'interrogatoire et adressé, à ce sujet, au premier président, une lettre pour expliquer son attitude, les jui;es peuvent faire état de celle pièce, puis(|u'elle émane du défendeur lui-même et a été veisi'c par lui aux débats, et qu'ainsi, on ne saurait prétendre sérieusement qu'il n'a pas été mis en demeure de la discuter et d'y contredire (Req. 9 janv. 1911, D.P. 1911. 1. 392).

73. Les procès-verbaux d'huissiers, dressés sans ordonnance préalable, à la seule requête de la partie qui s'en prévaut et en l'absence de toute contradiction, ne font pas preuve des faits qu'ils relatent (Paris, 29 nov. 1892, D.P. 93. 2. 4. 473. - Comp. lieq. 16 juin 1874, D.P. 75. 1. 177; Cr. 5 janv. 1883, D.P. 811 1. 3H6). — C'est ce qui a été jugé, spécialement, pour des procès-verbaux constatant des actes de concurrence déloyale (Paris, 24 juin 1884, S. Preuve, 43- Bordeaux, 10 mai 1893, D.P. 95. 2. 374).

74. — IV. La règle ne s'oppose pas à ce que, dans les affaires oii la preuve testimoniale et, par conséquent, la preuve par pré-

somptions sont admissibles, le juge puise dans dos documents étrangers à là cause notamment dans des enquêtes ou des expertises faites contradictoirement entre les mêmes parties dans une autre instance, des éléments pour déterminer sa conviction (Besançon, 2 févr. 1865, D.P. 65. 2. 95; Req. 19 juin. 1876, D.P. 77. 1. 21).

75. Le juge peut même tenir compte, à titre de présomptions, d'enquêtes ou d'expertises irrégulièrement faites, de certificats ou de constats émanant de personnes non régulièrement investies de la qualité d'experts, lorsque ces documents produits devant lui ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties (Req. 9 févr. 1869, D P 70. 1. 14; 15 juin 1874, D.P. 76. 1. 167- 19 juin. 1876, D.P. 77. 1. 21 ; 26 févr. 1877 D.P. 78. 1. 380; Civ. 28 août 1877, D.P. 78 1. 213; Req. 2 avr. 1879, D.P. 80. 1 32- Civ. 3 janv. 1894, D.P. 94. 1. 103).

76. Tous les moyens de preuve étant admissibles en matière commerciale, les juges peuvent prendre pour base de leur décision des renseignements puisés dans une expertise irrégulière, alors que ces renseignements sont corroborés par d'autres documents ou éléments de la cause (Montpellier, 18 mars 1910, D.P. 1911. 2. 351).

77. Le juge peut, de même, puiser des éléments d'appréciation dans des procès-verbaux d'huissier dressés sans contradiction lorsqu'ils ont été discutés contradictoirement dans l'instance (Paris, 13 mai 1887, Le Droit, Il juin 1887 ; Trib. civ. Seine, 25 juin 1891, ibid., 18 juin. 1891); ... ou dans un procèsverbal d'enquête officieuse dressé par un agent de l'Administration et qui a été produit aux débats (Req. 17 juill. 1877, D.P. 78 1 328. — Comp. Req. 8 janv. 1890, D.P. 90. 1. 395).

Mais ces documents ne peuvent servir de base unique à la décision du juge. C'est ce qui à été jugé à l'égard d'une expertise ordonnée par une autre juridiction, spécialement par le juge des référés (Civ. 26 juill. 1888,D.P. 88. 1 151). ''

78. Un jugement étranger, bien qu'il n'ait pas été rendu exécutoire en France, peut être retenu par le juge comme élément de sa décision (Paris, 7 déc. 1885, S. 46).

79. Les juges civils peuvent puiser des éléments de conviction dans les documents d'une procédure criminelle. La jurisprudence s'était d'abord prononcée en sens contraire, parle motif que les règles sur l'audition des témoins en matière criminelle ne présentent pas les garanties requises par la loi civile (Rennes, 12 juill. 1811, R. Instr. criiu. 200-2»; Colmar, 23 juill. 1811, R. Obliqat., 4623; Toulouse, 30 avr. 1821, R. Instr crim., 200-3» ; Nancy, 20juin 1844, K.Artnlr., 1047. — En ce sens : Labbé, note sous Req. 15 juill. 1878, Sir. 1879. 1. 395).

80. Mais il est admis aujourd liui que, dans le cas où la preuve peut être établie à l'aide de présomptions, les juges civils sont libres de puiser ces présomptions dans les actes d'une instruction criminelle, pourvu qu'ils aient été soumis à la contradiction de la partie à qui ils sont opposés. De nombreux arrêts ont été rendus en ce sens (V. notamment : Req. 10 avr. 1876, D.P. 76. 1. 301 ; 15 juill. 1878 D.P. 79. 1. 22; 3 janv. 1888. D.P. 88. 1. .57; Orléans, 21 juill. 1888, D.P. 90. 2. 9; Rennes 18 juin. 1893, D.P. 94. 2. 7 ; Civ ')9 nov 1893, D.P. 94. 1. 351 ; Montpellier, 21 févr.' 1895, D.P. 98. 1. 114; Paris, 15 mai 1896, D.P. 96. 2. 415; Req. 28 juill. 1896, D.P. 97.1. 148; Civ. 22 févr. 1897, D.l'. 98. 1 115 ; 23 avr. 1902, D.P. 190:i. 1. 168 ; 24 juin 1903, D.P. 1904. 1. 480 ; 29 juill. 1903. h P 1903. 1. 448 ; Req. 19 juin. 1905, D.P. 1905 l' 471 ; 27 janv. 1909, D.P. 1909. 1. 120. — Conf. : Demolombe, t. 29, n» 206; Larom- DiÉnE, t. 5, sur l'art. 1316, ii» 10 ; Auunv et

i'; '• ^' '^ "'^"^ ' ^'^i"iENT, t. 19, n» 86).

81. Le juge civil n'est, d'ailleurs, pas lia par les appréciations du juge répressif; ils jouissent d'une même liberté pour apprécier les résultats indépendamment des décisions (le la juridiction criminelle (Req. 10 avr. 1876, D.P. 76. 1. 390 ; 3 janv. 1888, D.P. 83. 1. 5y).

Une procédure criminelle qui s'est terminée par une ordonnance de non -lieu ou par un acquittement peut fournir aui .juges civils des documents permettant d'affirmer que le prévenu était l'auteur des faits qui lui sont reprochés et doit encourir es sanctions civiles qui y sont attachées (Req. 2 mai 1864, D.P. 64. 1. 266; Rennes, 20 fevr. 1867, D.P. 68. 2. 80 ; Req. 2 mars 1874, D.P. 74. 1. 243; Aix, 4 mai 1874, D.P. /5. 2. 53 ; Civ. 22 févr. 1876, S. Preuve, 46 ; Req. 15 juill. 1878, D.P. 79. 1. 22 ; Montpellier, 21 lévr. 1895, D.P. 98. 1. 114).

Spécialement, la preuve de faits de dol on de fraude peut résulter d'une procéduro criminelle dirigée contre l'une des parties et terminée par un non -lieu, alors que cette procédure a été discutée contradictoirement devant le juge civil (Civ. 2 juin ISiO, R. CAose jugée, 597-2»; Orléans, 21 juiU. 1888, D.P. 90. 2. 9 et la note de M. Glasson).

82. Mais, en raison du caractère secret de cette procédure, il est nécessaire que la partie contre laquelle elle a été instruite ail consenti à ce qu'elle fût versée aux débats l'Orléans, 31 janv. 1908, D.P. 1908. 2. 85); le juge, en y puisant des renseignements malgré l'opposition de cette partie, et en faisant usage de ces renseignements, commettrait un excès de pouvoir {V. notamment : Grenoble, 5 juin 1888, S. Preuve, 47; Civ. .29 juill. 1903, D.P. 1903. 1. 448).

83. Les élémenls d'une procédure criminelle ne peuvent fournir que de simples présomptions; elles ne constituent pas au civil une preuve légale, et le juge n'est pas tenu d'y avoir égard lorsqu'il se croit par ailleurs suffisamment édifié (Req. 22 juin 1843, R. Dispos, entre vifs, 2469). L'omission de recourir à ces éléments ne peut donc fournir un moyen de cassation (Req. 18 mai IS'iO, R. Ublig., 17.S3; 22 juin 1843, R. Dispos, entre vifs, 2469). — Mais le juge ne peut pas écarter cette preuve, sous le piétexle qu'il n'est pas tenu d'y puiser ses éléments de conviction (Civ. 2 juin 1848, R. Chose jugée, 597-2»).

84. Ces solutions reçoivent leur application en matière disciplinaire. Ainsi, au cas d'une faute quasi -délictuelle dérivant d'infractions aux règles de la résidence commises par un notaire au préjudice d'un de ses confrères, les juges du fond peuvent faire élat, comme élément de preuve, de la décision rendue contre ce notaire par la chambre de discipline de son arrondissement, bien qu'elle ait été produite sans son con.seiitement par le confrère qui l'actionne en dommages -intérêts, alors que celui-ci, nommé et désigné dans la décision, l'a communiquée dans un débat contradictoire sans lui donner de publicité (Req. 6 janv. 19U8, D.P. 1910. 1. 519). \ ' J

85. — V. A moins qu'il ne s'agisse d'une preuve légale obligatoire, comme la preuve littérale, la preuve par l'aveu ou le serment, le juge du fond est souverain pour apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont fournis. Il en est ainsi, notamment, lor.sque la preuve résulte de présomp- lions de fait (Req. 19 oct. 1897, D.P. 97. 1. 572. — Comp. Civ. 30 juin 1879, D.P. 79. 1. . 413 : 29 nov. 1893, DP. 94. 1. 351 ; 28 juill. 189.> D.P. 97. 1. 148) ; ... ou d'une expertisa " (V. E.rpertise, n»! 257 et s.).

86. De même, le juge n'est pas lié par les témoignages recueillis dans une enquête; il lui appartient de peser les témoignages d'après . l'ancienneté du fait, la réputation de probitj

des témoins ou leur âge, bien que, dans certaines circonstances, le temoi^age d un enfant puisse avoir plus d'autorité que celui d'une personne k-'ée (Pau, 18 août ii^i, R. Se,-ri(ud«s, 41cl-2«). - Le témoignage u a de la valeur aux veux du juge qu autant qu'il se rapporte directement au fait a prouver (Bourges, 11 juin 1851, D.P. o-2. 2. 33). Il V a Ueu d'attacher plus d'importance au témoi""nase de celui qui a personnellement vu ou entendu les faits qu'il rapporte qu au témoignage de celui qui tient d'une autre personne la connaissance du fait. Cependant les dépositions reçues dans une enquête ne sont pas dénuées d'autorité parce que leurs auteurs n'ont connu les faits dont ils témoignent qu'indirectement et par des récits qui leur ont été faits ; la loi s'en remet aux lumières et à la prudence du juge de ce qui est de nature à former sa conviction (Keq. 3janv. 1893, D.P. 93. 1.80).

87. Spécialement, en matière commerciale hors les cas exceptionnels où la preuve littérale est exigée, les juges peuvent admettre comme suffisamment justifiée l'exception opposée par le défendeur, en se fondant soit sur les documents de la cause, soit sur des faits non contestés par le demandeur et des circonstances qui constituent à leurs yeux des présomptions suffisantes (Req. 13 mars 187'/ DP. Ti. 1. 487; 8 janv. et 11 mars 1879", D.P. 79. 1. 360). — L'arrêt qui le décide ainsi est suffisamment motivé, bien qu'il ne spécifie pas les documents sur lesquels il s'appuie. — Req. 8 janv. 1879, précité.

38. VI. Lorsque la partie à qui incombait la charge d'une preuve ne la fournit pas ou ne fournit qu'une preuve incomplète, elle doit succomber dans sa demande ou dans son exception : adore non probante, reus nbsolvilur iCiv. 12 mars 1850, Sir. ISoO. 1 257; 26 nov. 1UU7, D.P. 1908. 1. 421). — Toutefois le juge peut, pour compléter une preuve insuffisante, déférer le serment supplétif à lune ou à l'autre des parties (V. infra, n»' 1940 et s.).

89. En matière criminelle, le doute profite à l'accusé. C'est ainsi qu'a encouru la cassation un, jugement qui avait condamné des prévenus acquittés à la moitié des dépens, comme n'ayant pas détruit suffisamment les imputations dirigées contre eux (Cr. ISgerm. an 10, R. Jugement, 83;-3' ).

90. Les règles prescrites par la loi en matière de preuve des obligations ne sont pas d'ordre public et. conséquemment, une partie peut valablement renoncer au droit qu'elle pourrait tenir de la loi de s'opposer a l'administration d'une preuve sollicitée contre elle (Rouen, 27 janv. 1906, D.P. 1910. 5. 37).

Ainsi, lorsqu'il résulte du proces-yerbal d'enquête que cette partie, sans faire de itesUtion et sans formuler aucune rêve, a assisté à cette enquête, qu'elle y a ..s une part directe en interpellant les léuiuins et en leur posant des questions, que, de plus, elle a fait procéder elle-même à la contre -enquête qui lui avait été réservée, elle a, en agissant ainsi, manifestement accepté le prmcipe de la preuve et renoncé tacitement, mais formellement, au droit qu'elle pouvait avoir originairement de s'y opposer. Dans ces conditions, le juge peut conclure, de l'enquête à laquelle il a été procédé, que le bailleur a renoncé à la clause d'interdiciion de sous-loucr primitivement stipulée dans son bail, bien que le bail rédigé par écrit fût d'un intérêt supérieur à 150 francs et qu'il n'existât pas de commencement de preuve par écrit ^Roucn , 27 janv. 1900, précité).

Art, 6. — a (jlel mome.nt doit être f.vite la preuve.

91. La preuve peut être administrée pendant toute la durée de l'inslance, même

après les plaidoiries, tant qu'il n'y a pas eu mise en délibéré (Civ. 24 juin 1835, R. Procis-verbdl, 320-2").

Elle peut être offerte pour la première fois en appel (V. Demande nouvelle, n»' 278 et s.); ... à moins qu'il ne s'agisse de faits que la loi ordonne d'invoquer à peine de nullité dans un certain délai, auquel cas la preuve ne peut plus être admise passé ce délai.

Chap. 2. — De la preuve littérale.

SECT. 1'*. — Notions générales sur la preuve littérale.

92. La preuve littérale est celle qui résulte d'un écrit dressé pour constater des actes juridiques, ou même de simples faits matériels d'où découlent des droits ou des charges.

Art. 1". — Des diverses sortes d'actes écrits.

93. Les écrits destinés à servir de preuve sont crénéralement désignés sous le nom d'ac/es (G. civ. art. 931.' 1336, 1341). Mais cette dénomination s'emploie aussi pour dési°Tier l'opération juridique elle-même, ici quod actiim est (C. civ. art. 481, 502, 1167, 1304). Le mot acte est pris successivement dans cette double acception dans l'art. 778 C. civ. Pour distinguer l'acte juridique de sa preuve écrite, on désigne souvent l'écrit sous le nom d'acte instrumentaire.

94. Les actes instrumentaires sont publics ou privés. Les actes publies sont ceux qui émanent d'une autorité ou d'un officier public avant qualité pour les dresser, savoir : \o les 'actes administratifs, qui émanent des autorités administratives compétentes ; 2» les actes judiciaires, dressés au cours d'une instance ou d'une instruction ; 30 les actes extrajudiciaires, dressés par un officier public en dehors d'une instance ; 4° les actes authentiques, et spécialement les actes notariés, reçus par un officier public ayant pouvoir d'instrumenter, avec les solennités requises. Les actes privés sont ceux qui sont dressés par les parties, sous leur seule signature, sans l'intervention d'un officier public. Sauf dans les cas où la loi exige un acte public, toutes les conventions peuvent être constatées par un acte privé. Les actes publics et les actes privés diffèrent surtout au point de vue de leur force probante (\. infra, n» 655). Certains actes publics ont, en outre, la force exécutoire à la différence des actes privés.

95. Le mot « titre » est souvent pris dans le même sens que le mot « acte ». C'est ainsi que le paragTaphe consacré à l'acte authentique, au chapitre de la preuve, est intitulé c du titre authentique » (V. aussi l'art. 2263 C. civ.. 557 C. proc). — Ce mot, comme le mot acte, sert encore à désigner l'acte juridique, lorsqu'on parle d'un titre de créance, d'un titre de propriété. En ce sens le titre peut exister sans acte : ainsi on peut posséder en vertu d'un juste titre, sans qu'il ait été dressé d'acte ; il en est ainsi, par exemple, lorsqu'on a acheté par convention verbale. — Enfin le mot titre est parfois emplové dans le sens de qualité ; par exemple, dans la formule : « à titre d'héritier. >

Art. 2. — Cas oc un acte écrit

EST nécessaire.

96. Un écrit n'est en général nécessaire que pour donner aux. parties le moyen de

prouver l'opération juridique qu'elles ont accomplie. La validité de l'opération juridique elle-même est indépendante de la validité de l'écrit qui le constate. A défaut d'acte écrit, ou si l'acte écrit est nul, l'opération juridique n'en est pas moins valable, et le juge peut en ordonner l'exécution, pourvu que la preuve lui en soit rapportée par un des modes autorisés par la loi : aveu ou serment de l'autre partie, preuve testimoniale ou par présomptions, dans les cas où elle est admise.

Ainsi une vente, constatée par un acte sous seing privé nul comme manquant de la signature des parties, peut être prouvée par témuins si son objet est d'une valeur inférieure à I.tO francs (Douai, 7 janv. 18:30, R. Vente, 61-2». — Comp. Bruxelles, 21 mai 1814, R. 2898); ... mais non dans le cas contraire (Bordeaux, 28 janv. 1828, R. 4638).

97. Par exception, un certain nombre d'actes juridiques n'ont d'existence légale qu'autant qu'ils sont constatés dans les formes prescrites par la loi. L'existence de l'act^ est liée à la forme : forma dat esse rei. On donne à ces actes le nom d'ac(es solennels. La solennité consiste soit dans l'intervention d'un officier public, qui est généralement un notaire, soit dans la rédaction d'un acte sous seing privé soumis à certaines formalités strictes.

98. Les actes qui doivent être passés devant un notaire, à peine de nullité, sont : ... la notification de leur mariage que doivent faire à leurs père et mère les enfants de 21 ans à 30 ans (C. civ. art. 154. — V. A/nriage, n» 96); ... La donation (C. civ. art. 931) et l'acceptation de la donation, lorsqu'elle a lieu par acte postérieur (C. civ. art. 932. — V. Donations entre vifs, n"' 94 et s., 157 et s.); ... Les testaments par acte public (C. civ. art. 971), l'acte de suscription du testament mystique (C. civ. art. 976), l'acte de dépôt du testament olc^raphe (C. civ. art. 1007), ainsi que la révocation du testament, lorsqu'elle n'est pas faite dans la forme du testament olographe (C. civ. art. 1035. — 'V. Testament) ; ... Le partage d'ascendant par acte entre vifs (C. civ. art. 1076. — 'V. Partage d'ascendant , n» 65) ; ... L'acte d'emprunt et la quittance qui opèrent une subrogation conventionnelle (C. civ. art. 1250. — \'. Obligation, n" 782); ... Le contrat de mariage (C. civ. art. 1394.

— Y. Contrat de mariage, n» 59); ... La quittance de payement des droits et reprises de la femme après séparation de biens (C. civ. art. 1444. — 'V. Commwiauté entre époux, n" 657 et s.) ; ... L'acte qui rétablit entre les époux la communauté dissoute par une séparation de biens ou une séparation de corps (C. civ. art. 14.51. — V. Communauté entre époux, n» 765); ... La constitution d'hypothèque (C. civ. art. 2127), le consentement à la radiation d'une hypothèque (C. civ. art. 2158), la cession par la femme de son hypothèque légale ou sa renonciation à cette hypothèque (L. 23 mars 1855, art. 9.

— V. Privilèges et hypothèques) ; ... L'inventaire (C. proc. art. 943. — V. Inventaire, w 87), sauf celui qui est dressé en cas de faillite (C. com. art. 480. — V. Faillite, n«s 1331 et s.) : ... Les baux des caves, celliers , magasins et autres lieux destinés au débit ou au dépôt des boissons (L. 28 avr. 181tj. art. 61. — V. Impôts indirects, n» 7;iO).

99. Certains actes peuvent être reçus par un notaire, ou par un autre officier public. Ainsi peuvent être reçus soit par un notaire, soit par un officier de l'état civil : ... le consentement à mariage (C. civ.

art. 73. — V. Mariage, n» 158); ... La reconnaissance d'un enfant naturel (C. civ. art. 334. — V. Filiation, n» 316). — Les notaires peuvent, concurremment a> ec les huissiers, dresser des protêts (C. com. art. 173),

faire dos offres réelles cl la consignation (C. civ. arl. l'iTiS), mais non la sommation qui précède la consiçnalion. — Ils peuvent dresser des polices Q'assurances maritimes concurremment avec les courtiers maritimes (G. com. art. 79. — V. Droit marilinip, H" 15i8). — En ce qui concerne les ofliciers publics qui peuvent délivrer concurremment avec les notaires : ... des cerlilK-.its de propriété, V. Certificat rfc propriéti' , n"' 9 et s. ; ... Des cerlilicals de vie, V. Certifient de vie, n" 8 et s. (V. aussi l'art. 74 de la loi du 13 juin. 1911, n.I\ 1911. 4. 154, et le décret du 22 mars 1912, D.P. Joum. off. du 26 mars) ; ... Des actes de notoriété, V. Acte de notoriété, n» 3.

100. La célébration du mariage est de la compétence exclusive de l'officier de l'état civil (C. civ. art. 75).

toi. La loi a donné compétence au juge de paix pour recevoir : ... le consentement des parlies à l'adoption (G. civ. art. 3,53. — V. Adoption, n° 41); ... La déclaration d'émancipation (C. civ. art. 477. — V. Minorité, tutelle, émancipation , n» 1184^; ... Pour présider les délibérations du conseil de famille (G. civ. arl. 416. — V. R. eod. v, 64.

102. Il est des actes qui, pour produire leurs effets à l'égard des tiers, doivent être constatés par une déclaration au gretl'e du tribunal. Tels sont : ... la renonciation à succession (C. civ. art. 784. — V. Succession); ... L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire (C. civ. art. 739, — V. eod. v) ; ... La renonciation à communauté (C. civ. art. 1457. — V. Com»!!(»îoi((e entre époux, n°s 806 et s.) ; ... La soumisson de caution (C. proc. art. 519. — V. Cautionnement, n» 278), les déclarations de command.

— V. Vente publique d'immeubles.

103. Sont soumises à des formalilés spéciales : ... les ventes de biens de mineurs (C. civ. art. 452, 459. — V. Minorité, tutelle, émancipation, -Ventepublique d'immeubles); ... Les licitations (C. civ. art. 827, C. proc. art. 966); ... Les comptes et partages avec des mineurs (C. civ. art. 838. — \.' Succession) ; ... Les ventes publiques de marchandises (V. Vente publique de meubles) ; ... Les ventes de meubles des faillis (C. com. art 486

— V. Faillite, n»» 1380 et s.).

104. La solennité d'un acte ne consiste pas toujours dans l'intervention d'un officier public. Certains actes sont soumis à des formes purement privées et n'ont d'existence légale que si ces formes ont été observées. Tel est, notamment, le testament olographe (C. civ. art. 970. — V. Testament).

105. Les parties peuvent elles-mêmes rendre solennel un acte qui n'a pas normalement ce caractère, en subordonnant sa perfection à la rédaction d'un acte écrit. L'acte écrit devient alors une condition de l'existence de la convention (Toulouse 19 août 1806, R. 3006 ; Rennes, 7 juill. 1845 D.P. 51. 2. 182). En pareil cas, la nullité dé 1 acte écrit entraînerait celle de la convention. Mais on ne doit pas facilement supposer que les parties ont eu l'intention de déroger ainsi au droit commun (Laurent t. 19, n» 98).

106. Dans certains cas, la loi prescrit la rédaction d'un acte, sans y attacher la sanction de la nullité : son seul objet est alors d'exclure la preuve testimoniale, et la preuve de l'acte juridique pourrait être fournie au moyen de l'aveu ou du serment. Ainsi en est-il: ... de la société commerciale (C. coin, art. 39. — V. Société); ... Du dépôt volontaire (G. civ. art. 1923. — V. Dépôt, n» 41) • ... De la transaction (C. civ. art. 2044. — y. Transaction) ; ... Do l'antichrèse (G. civ. arl. 2085. — V. Nantissement, n» 313); ... Du contrat d'assurance maritime (G. com. art. 332. — V. Droit maritime, n" 1543) ; ... 1 Du compromis (C. proc. art. 1005. — V. Ar- l titra je -arbitre, n" 114 et a.). I

SECT. 2. — Des actes authentiques.

Ar.T. 1". — De L'AITIŒNTIClTlt.

107. L'authenticité est l'attestation d'un fait par une autorité publique, dont la déclaration fait foi jusqu'à inscription de faux et sans vérification préalable de l'écriture.

§ 1". — Caractères et conditions de l'authentirité.

108. Pour qu'un acte soit authentique, il faut : ... 1» que l'autorité publique ail présidé à sa confection ; ... 2" Que l'acte rentre dans les attributions de l'autorité ou de l'officier public qui l'a fait ou reçu ; ... 3» Que l'officier public ait le droit d'instrumenter dans le lieu et au moment où l'acte est passé ; ... 4» Que l'acte soit revêtu de toutes les formalités requises.

109. Les formalités de l'authenticité doivent résulter de l'acte lui-même. On a pourtant soutenu et il a été jugé que, dans les acies anciens, on doit présumer que les solennités ont été observées : in antiquis omnia priesumuntur soleniniter acta (Heq. 12 nov. 1828, R. Commune, 2174) ..., sous réserve de la preuve contraire (Besançon, 6 mai 1825, et, sur pourvoi, Civ. 25 nov. 1828, R. Comm,une, 2470. — Toullier, t. 8, n« 162 et s.).

Mais on reconnaît généralement, aujourd'hui, que la maxime invoquée n'a aucun sens. .Si en efiet la nullité, fondée sur l'absence d'une formalité dont la loi n'exige pas la mention, ne ressort pas de l'acte, la présomption est en sa faveur, c'est à celui qui soutient que la formalité a été omise de prouver son allégation ; et il en est ainsi d'un acte récent aussi bien que d'un acte ancien; si, au contraire, il s'agit d'une formalité dont la loi exige la mention à peine de nullité, alors l'absence de cette mention entache l'acte d'une nullité absolue que l'ancienneté ne saurait couvrir (Bonnieh, n" 433).

110. — I. Intervention d'une autorité publique dans la confection de l'acte. — Les représentants de l'autorité publique peuvent seuls, à raison de la confiance qu'ils inspirent, donner l'authenticité aux actes qu'ils dressent. Ils ne peuvent pas déléguer leurs pouvoirs. Spécialement, si les récépissés délivrés par les trésoriers payeurs généraux, conformément à la loi du 24 avr. 1833, ont le caractère authentique (V. infra, n° 126), ce caractère n'appartient pas aux récépissés délivrés par leurs fondés de pouvoir (Req. 21 mai 1878, D.P. 79. 1. 200).

111. Les actes passés par un individu qui, sans avoir été nommé ou régulièrement institué, s'est présenté comme officier public sont nuls (Civ. 9 mai 1842, R. Organis. de l'Algérie, 853. — BoNNiER, n» 470 ; Laurent, t. 19, n» 107 ; Amiaud ET Rutgeerts, ' ConiHic»?taire de la loi du 25 vent, an 11, t. 3, n» 912). — Mais celui qui a été investi des fonctions d'officier public peut donner l'authenticité aux actes qu'il revoit, bien qu'il n'eût pas les qualités requises, et sa révocation n'enlève pas l'authenticité aux actes qu'il a passés (Bonnier, n» 471 ; Aurry et Rau, t. 8, S 755, texte et note 5 ; Laho.m- RiÈRE, sur fart. 1317, n» 7 ; Laurent, t. 19, II" 107^ Baudrv-Lacantinerie et Bakue, t. 3, n° 2073. — Gomp. Lettre min. just., 15 lévr. 1839, S. 3060. - Contra : Amiaud et Rutgeeuts, loc. cit.).

112. Les actes passés par un officier public suspendu, destitué ou remplacé sont nuls comme actes authentiques, lorsqu'ils sont postérieurs à la notification qui lui a été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement. C'est ce que décide, pour les actes notariés, l'art. 68 de la loi du 25 vent, an 11. Cette solution doit être géné-

ralisée. Mais les actes passés avant la notification sont valables : cela résulte implicitement de l'art. 52 de la même loi (HoNNiF.n, n» 472; Demoî.omre, t. 29, n"" 234 et s.; AuRRV ET Rau, t. 8, S 7.5.5, p. 199 ; Laurent, 1. 19, n" 108; Baudrv-Lacaniinerie i;t lUnnE, t. 3, n» 2070. — Comp. Civ. 25 nov. 1813, R. Huissier, 120).

113. L'erreur dans laquelle ont pu se trouver les parties sur la compétence d'un officier public ne pourrait être invoquée pour le mainlien d'actes que cet officier public aurait indûment reçus (Rouen, 4 janv. 1844, R.3q63).

11 a été jugé toutefois que les testaments reçus en Algérie par les secrétaires des commissaires civils dans les lieux où des notaires n'avaient pu être établis devaient être considérés comme valables h raison de l'erreur commune, qui leur reconnaissait com[)étence pour recevoir les testaments (Alger 22 févr. 1853, D.P. 59. 2. IW).

Il a été jugé, d'autre part, qu'un acte authentique reçu par un notaire hors de son ressort ne peut être attaqué lorsque, pendant un long espace de temps, ce notaire a été inscrit sur je tableau de l'arrondissement où l'acte a été passé, qu'il y a toujours instrumenté, que le ministère publio a constamment gardé le silence et que la position du lieu où l'acte a été reçu est sur les confins de deux arrondissements (Angers, 30 mai

114. — II. Compétence ratione materia^ de l'officier public. — L'autorité publique ne donne l'authenticité qu'aux actes qui renirout dans ses attributions. Bien que l'art. 1317 ne vise expressément que la compétence territoriale, il n'est pas douteux que l'ollicier )iublic doit être compétent ratione materiie ; un officier public cesse d'avoir cette qualilë lorsqu'il agit en dehors de ses attributions : son acte n'a donc pas le caractère authentique et ne peut constituer une preuve légale (Duranton, t. 13, n" 22 ; Demolomre, t. 29, n» 239; Laiu)mriére, t. 5, sur l'art. 1317, n" 9 ; AuiiRV et Rau , t. 8, § 7.55, p. 200 ; Demante et Côlmet de Sant'erre, t. 5, n» 279 bis ; Laurent, t. 19, n» 1 12).

Ainsi ne constituent pas des actes authentiques faisant preuve des faits qu'ils rapportent : ... le certificat du (greffier conslatant l'observation des formalités prescrilcs pour la validité des jugements (Civ. 8 août 1836, R. Enregistr., ^l^ry); ... La déclaration dressée et signée par un maire et deux témoins, attestant qu'un créancier a reconnu à son lit de mort avoir été payé (Metz, 27 mai

1818, R. 3065-2O) ; ... L'acte de partage dressé par des experts, même si l'un d'eux était notaire (Rennes, 4 avr. 1811, R. 3065); ... Les actes dressés par les huissiers pour constater des conventions privées ; les mentions insérées dans les actes de leur ministère et qui constatent des engagements pris par les parties ne sont pas opposables à celles-ci, si elles ne les oui pas signées (Bordeaux, 3 avr. 1832. R. 3067-1»; G.'cass. Belgique, 5 août 1885, R. 3068: Douai, 31 janv. 1839, R. Exploit, 118-3": Req. 17 nov. 1856, DP. 57. 1. .57. — V. toulel'ois Aix, 9 août 1839, R. Effets de com., 911. — Comp. aussi frib. civ. Vervins, motifs, 3 mars 18.59, D.P. .59. 3. 77).

115. La nullité résultant de l'incompétence de l'officier public est absolue et ne peut être couverte par la signature di-s parties (Bruxelles, 27 juill. 1827, R. Paternité, 445-1").

Mais l'acte peut valoir comme convenlion privée, s'il a elé signé par les parties (C. civ. art. 1318), pourvu que la forme solennelle ne soit pas une condition d'existence de l'acte (V. infra, n>" 476 et s.).

116. — m. Compétence ratione loci de l'officier public. — Les officiers publics ont une coiupélence territoriale, limitée à une

PFEXJ-VE — 3£î

certaine circonscription. Les actes qu ils dressent hors de leur ressort n'ont aucun | caractère authentique (AliiRY ET Hif. t. 8, 8 755, texte ot note 7 ; Demaste et Colmkt DE Santerre, t. 5, n» 279 bis-y ; Lali'.ent, 1. 19, n' 111. — V. toutefois Mariage, n" 558).

— La loi a même édicté des peines contre i les notaires qui instrumentent hors de leur | ressort (L. 25 vent, an 11, art. 6, V. Notaire,

\\j, — IV. Obsei-valton des solennités requises. — Les officiers puhlics doivent, dans la rédaction des actes, observer les formalités que la loi leur impose. Mais toutes j les formalités ne lont pas prescrites avec la même rigueur. 11 en e»t qui doivent être observée» à peine de nullité de lacté ; mais il en est d'autre» dont l'omission n'a d'autre sanction qu'une amende contre l'oflicier public.

118. Une même formalité peut être, suivant les cas, subitantielle ou non. Ainsi le défaut d'enregistrement des actes notariés a seulement pour effet d'eiposer le notaire au pavement dune amende et n'empêche pas l'acte de conserver toute sa valeur (Req. 23 janv. 1810, R. Dispos, entre vifs, 41ti/.

— Championsièbe et Kigaud, Droits d'enregistrement, t. 4, n» 3811 ; Demolombe. t. 29, n» 241 : Aibrv et Rau, t. 8, § 755. texte et note 47). — Au contraire, le défaut d'enregistrement entraîne 1» nullité des exploits (V. Exploit, n» 577) et celle des procès-verbaux (V. Procès-verbal).

§ 2. — Des diverses catégories d'actes authentiques.

119. Le caractère authentique appartient à quatre catégories d'actes : 1» aux actes législatifs; 2" aux actes administratifs : 3° aux actes de juridiction conteutieuse; 4» aux actes de juridictiou gracieuse, spécialement aux actes notariés. .

120. — I. Actes législatifs. — Les lois, [es actes du chef de l'Etat accomplis dans la limite de ses pouvoirs, les traités de paix, d'alliance et de commerce sont des actes authentiques.

121. Ln acte sous seing prive peut acquérir l'authenticité lorsqu'il est visé dans un décret du chef de l'Etat. Ainsi, il a été juge que l'authenticité d'un traité sous seing privé relatif à un office résulte suffisamment de l'ordonnance royale qui le vise et de la prestation de serment du nouveau titulaire (Paris, 9 févr. 1839, R. Office, ibi). - D'ailleurs, l'authenticité qui en résulte a seulement pour elTet de rendre inutils la vérification d'écriture et de donner date certaine à l'acte. Elle ne lui confère pas la force exécutoire ; la partie qui veut en poursuivre l'exécution forcée a donc besoin d'obtenir nn jugement.

Il a été jugé, au contraire, que la transmission au ministère de la justice d'un des doubles du traité sous seing privé d'une cession d'office, la légalisation des signatures apposées à ce double, le visa de cet acte dans les documents judiciaires et administratifs qui précèdent la nomination, ne confèrent pas à cet acte une authenticité sulfisante pour rendre le cédant non recevable à assigner le cessionnaire en reconnaissance ou en dénégation des écrits et signatures du double du même acte ou'il a entre les mains et qui forme son titre (Besançon, 8 dec. 1863, D.P. 63. 2. 22i).

122. Lorsque les souverains agissent comme personnes privées, ils sont soumis aux mêmes formalités que les particuliers pour la validité de leurs actes (V. toutefois Civ. 7 juin 1809, R. 3031).

123. — II. Actes administratifs. — Les actes administratifs faits par un fonctionnaire compétent, dans la limite de ses attributions et dans l'étendue de son ressort, ■ont des actes authentiques.

11 en est ainsi tout d'abord des actes publics que les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, dressent dans l'exécution de leurs fonctions.

Ainsi l'approbation préfectorale nécessaire pour la validité des actes des hôpitaux et hospices leur confère laullienticité (Civ. 28 janv, 1868, D.P. 68. 1. 100. — V. aussi Cons. d'Et. 30 dov. 1830, R. Jugement, 914).

124. Une lettre écrite par un fonctionnaire public a un caractère authentique quand elle atteste un fait qui s'est passé sous ses yeux, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions ou quand elle contient des prescriptions adressées par lui , dans la sphère de ses attributions . à un de les administrés (Cr. 26 mars 1825, R. Commune, 903). — Mais il a été jugé que le fait attesté par une lettre ministérielle qu'un militaire a déserté ne s'impose pas aux tribunaux lorsqu'il est démenti par les circonstances de la cause (Limoges, 5 juill. 18i7, R. Organis. mifi!., 392-2°).

125. Sont également authentiques les actes consignés dans les registres publics, notamment : ... dans les registres de l'état civil (V. Acte de l'état civil, n»' 172 et s.) ; ... Dans les registre» du conservateur des hypothèques.

126. U en est de même : ... des actes inscrits aux registres portatifs des employés des contributions indirectes (L. 28 avr. 1816, art. 42: Civ. 9 mars 1852, D.P. 52. 1. 84. - V. Impôts indirects, n» 1859) ; ... Des acquitsà-caution délivrés car l'administration des Douanes et des certificats de décharge de ces acquits-à-caution (Civ. 29 janv. lUbG, D.P. 56. 1. 104. — \'. Douanes, n" 312; ; ... Des procès -verbaux de délimitation des forêts (V. Forêts, n» 1288 in fine); ... De l'acte de transfert porté sur les registres du Trésor public (V. Irêsor public); ... Des récépissés délivrés par les trésoriers-payeurs généraux conformément à la loi du 24 avr. 1833.

Il en est autrement des procès -verbaux

d'élections ; ils ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve contraire (V. Elections, n" 1905 et s.).

127. Les actes dressés dans la forme administrative par les maires ou les préfets, lorsqu'il s'agit de contrats intéressant le domaine de TEtat, d'un département ou d'une commune, et dans les cas où l'intervention d'un notaire n'est pas requise par la loi, ont aussi le caractère authentique. Ainsi en est-il, par exemple, des ventes ou des achats, des baux, des cahiers des charges et devis des travaux publics (Civ. 9 janv. 1882, D.P. 83. 1. 136. — V. Commune, n<" 3405 et s.). Mais ils n'ont pas la force exécutoire CV. ibid., n" 3413). — En ce qui concerne spécialement les actes passés administrativement en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à l'art. 56 de la loi du 3 mai 1841 (Req. 1" août 1878. D.P. 79. 1. 167).

128. Certains actes privés sont reçus par des fonctionnaires dans des circonstances spéciales, ils ont le caractère authentique. Tels sont : ... les testament» des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées dans les conditions prévues par l'art. 981 C. civ. (V. Testament ; ... La procuration donnée par un militaire en campagne devant le conseil d'administration de son corps, conformément aux art. 2 et 3 du décret du 16 fruct. an 2 (Besançon,

12 mars 1847. D.P. 47. 2. 216).

129. — III. Actes judiciaires. — Les actes judiciaires dressés par les juges dans l'exercice de leurs fonctions sont des actes authentiques. Spécialement les jugements, de quelque juridiction qu'ils émanent, font foi jusqu'à inscription de faux et sont revêtus de la force exécutoire (V. Jugemetit, n» 374, 579). — U en est de même des

sentences arbitrales (V. Arbitrage, n» 4'78).

130. Les procès- verbaux de conciliation dressés par le juge de paix ont aussi le caractère authentique, en ce qui concerne la force probante ; mais ils n'ont pas force exécutoire (V. Conciliation, n»s 192, 193).

131. Sont également authentiques les actes autres que les jugements, qui sont du ministère du juge et du greffier, comme les feuilles d'audifnce (V. Jugement, n» 301), mais lion le registre de pointe (V. ibid., n- 196).

132. Le caractère authentique appartient encore aux procès-verbaux dressés au cours d'une procédure par le juge ou par un officier de justice dans la iimite de ses attributions. Ainsi le caractère authentique a été reconnu : ... à un procès -verbal de compromis dressé par le juge de paix dans l'exercice de ses fonctions (Aix, 29 nov. 1811, sous r,eq. U nov. 1812, R. Mariage, S-iO-2»); ... Vu procès-verbal du juge-commissaire dans une faillite (Req. 13 mars 1850, D.P. .56. 1. ^20)■, ... Au bordereau de collocation (Toulouse, 4 mars 1864, D.P. 64. 2. 72); ... Au procès-verbal d'un arbitre devant lequel le iribunal de commerce a renvoyé les parties et qui constate un acquiescement (Paris, 24 déc. 1823, R. Acquiescement, 799, ; ... Au procès-verbal d'un expert chargé de constaler l'état des lieux, relativement aux faits qui se rattachent à sa mission (Paris, 2 déc. 1835, R. Privil. et hypoth., 467).

133. Les acte» d'huis»iers accomplis dans la limite de leurt attributions ont le caractère authentique et font foi jusqu'à inscription de faux. Il en est ainsi des exploits qu'ils délivrent (V. Exploit, n» 39i.

Au contraire, les actes rédiges par les avoués ne sont pas des actes authentiques fiiisant foi jusqu'à inscription de faux ni. Avoué, n» 15). ,

134. Le certificat délivre par le receveur de l'enregistrement pour attester, dans un procès criminel, le fait du versement de l'amende par le condamne est un acte authentique dont les énonciations ne comportf nt pas la preuve contraire (Cr. 1 / fevr. 1859, D.P. 62. 1. 104). . .^. ,.

135. IV. Actes de juridiction volontaire — Les actes de juridiction volontaire auxquels appartient l'authenticité sont ceux que les parties ont fait dresser par un officier public compétent. En dehors de certains actes relatifs à la personne, pour lesquels la loi a donné compétence à l'officier de 1 état civil ou au juge de paix (V. supra, n» 99 et s.), l'officier public compétent pour donner 1 authenticité aux actes privés est généralement le notaire. C'est aux actes notariés que s applique la définition de l'acte authentique donnée par l'art. 1317.

136. Il ne suffit pas qu'une pièce soit tirée des archives publiques pour avoir le caractère authentique. Elle ne peut avoir ce caractère que s'il s'aait d'archives publiques confiées à la garde d'un officier public et dans lesquelles on ne reçoit que des écritures authentiques (Comp. Req. 27 juill.

137. Les consuls français donnent aussi l'authenticité aux actes qu'ils reçoivent en qualité d'officiers de l'état civil (V. Consul, 58>.

Est également authentique 1 acte passe en France entre deux étrangers de même nationalité devant leur consul (Rennes, 6 avr. [SSô, h. jugement, 6i)8-&').

Les bordereaux et les livres des agents de change n'ont pas le caractère authentique. U en'est de même des contrats et polices d'assurance rédigés par les courtiers CV. Agent de change. Courtiers).

§ 3. — Effets de l'acte authentique.

138. L'acte authentique produit deux effets principaux : 1» il l'ail foi jusqu'à ins-

cnption de faux ; 2" il est exéculuiic parluinn-ine. Le premier de ces ell'els est commun :i loiis les actes authentiques; le second n'appartient qu'à quelques-uus.

AliT. 2.

De la korce probante des actes authentiques.

<39. — L'acte authentique, dit l'art. 1319 C. civ.. fait pleine foi de la convention qu'il renlermc enlie les parties contiaclanles et leurs liéritiers ou ayants cause. Ce texte ne lait ressortir qu'incomplètement l'étendue de la force probante qui s'attache à l'acte authentique. l)eu.\ questions se posent à cet égard et doivent être successivement examinées savoir : 1» de quoi fait preuve l'acte antlientique; 2» à l'égard de qui fait-il foi.

§ •"■ — De quoi l'acte authenlique fait preuve.

140. L'acte authentique fait preuve : 1» de son authenticité ; 2» de son contenu.

A. — Preuve de l'authenticité.

141. Tout acte qui présente l'apparence extérieure de l'authenticité est présumé jusqu'à inscription de faux, émaner de l'oflicier public dont il porte la signature. C'est |a ce qui le différencie essentiellement de lacté sous seing privé, qui peut être méconnu par la partie à qui on l'oppose, tant qu'une vérification d'écriture n'a pas démontré qu'il émane bien de celui dont il porte la signature.

142. Pour que l'acte authentique fasse roi de son authenticité jusqu'à inscription de faux, il doit présenter tous les caractères extérieurs de l'authenticité. S'il avait une apparence irrégulière, qui dénonçât sa fausseté a sa seule inspection, le Juge serait autorisé à le rejeter, sans inscription de faux 1«?3- 20.févr. 1821, R. Dispos, entre vifs,

f^^i: ^'-^ J'Voî' ■'^^^' ^- ^<'^- - Demolomde t. 29, n» 284 ; .Wv.RY ET Rau, t. 8, § 755, texte et note o> : Larcmbière. t. 1 art l.mq n» 21). ' '

Mais, dès lors que l'acte produit est régulier, les présomptions les plus fortes n'autoriseraient pas à en prononcer la fausseté ou le rejet, s'il n'était pas attaqué par la voie de 1 inscription de faux (.Agen, 21 déc. 1809 li. taux incident, 51).

143. La voie de l'inscription de faux doit être employée non seulement lorsqu'on reproche au rédacteur de l'acte un véritable faiix, mats aussi dans le cas où l'inexactitude proviendrait d'une simple erreur (Houen, 17 mai 1847, R. 3142). Surles cas où Il y a lieu de recourir à l'inscription de faux dTnt P™*^'''*"'''^ ^ suivre, V. Faux inci-

144. L'expression « fait foi jusqu'à inscription de faux >. ne doit pas être entendue dans son sens littéral, car elle laisserait croire que la seule inscription de faux suffit a priver 1 acte authentique de sa force pro- Jiante, tandis qu'il la conserve jusqu'à ce

24 jujU. iS3S, H. Dispos, entre, ifs, 2905)

Mais SI l'inscription de faux n'influe pas sur la force probante tant que le faux n'est pas prouve, elle peut suspendre, au contraire, la force exécutoire (V. infra, n" 192

B. — Preuve du contenu.

145. La foi qui s'attache au contenu de lacté nest pas absolue; elle varie suivant qu 11 s agit du dispositif de l'acte ou des enonciations qu'il contient.

'n®" T- ^'"'''■'' P'"^'"ite du dispositif - lour déterminer la force probante du dispositif de lacté authentique, il faut ds

t.nguer entre les faits que rofficier public accomplit ou constate dans l'exercice âe ses pnctions et ceux qu'il relate d'après les dé-

clarations des parties, mais qui ne se sont pas accomplis en sa présence.

'47. — a) Faits accomplis par l'officier

public ou s'etant passés en sa présence.

I. acte authentique fait foi jusqu'à inscription de taux des faits que l'officier public v a énonces comme les ayant accomplis luimeine, ou comme s'étaut passés en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions (lien.

lb/4 D.P. 7o. 1. 106; 19 déc. 1877, D.l'. 7S. 1. 1/6; 26 juin 1883, D.P. 8i. 1. 229- Civ

îfF'Qr""-.^^^' ^ri ^"' ; C"'- ^0 mars 1895, r'?r^^'''..^' '^^ ' ^^1- 23 juin. 1895, D.P. 961 1. 19b; 26 nov. 1901, O.P. 1902. 1. 45; Civ. n p'^'iJ.-^^i ^i'^ ^^2. 1. 496; 18 oct. 1904, 1907. 1 9a; 7juill. 1911, D.>. 1912. 1. 169- Jlontpellier, 21 oct. 1912, D.P. 1913. 5 50' - Alisry et PiAU, t. 8, § 755, p. 210; DË-

fTo"^^'..- 2**' "" 271 et's!^; Lacre.nt, t. 19, n" 135 et s.).

148. Ainsi il a été jugé : ... que l'acte notarié qui énonce qu'une somme a été comptée a une femme fait foi de cette énonciation, en ce sens qu'il en résulte que la somme est entrée en sa possession, et que cest seulement à l'aide de l'inscription de taux qu elle serait admise à prouver que partie de cette somme a été retenue par le débiteur (Agen, 3 marsl846, D.P. 49.2. 137) • ■•■ Que la mention, sur le certificat de decliarged un aequit-à-caution délivré par le prépose des douanes, du ru embarquer vu passer a l'étranger, fait foi jusqu'à insc'rip- !w= •^ ''"^,'^*' l'expédition de marchandises a laquelle elle se rapporte, et que la Kegie ne peut, des lors, être admise à prouver par témoins, ou partons autres documents que ce certificat de décharge a été obtenu ' a inule de manœuvres dolosives, pour une expédition non réellement faite (Civ. 29janv.

!^ '.1 •••,?''• '• -'O^'- - ^"e lorsqu'un acte de quittance passé devant notaire norte que le vendeur reconnaît avoir reçu, au vu du notaire telle somme pour solde et entier payement du prix de la vente, les juges ne peuvent pas, sans méconnaître la foi due aux actes authentiques, décider, d'après des présomptions tirées des circonstances de la Tven/' ''"• «P"«"""^ des parties, que le ^endeur n a reçu qu'une partie du prix et condamner 1 acheteur à paver le surplus (Civ. 4 dec. 1876, D.P. 77. iT Ï83) ""'P'^^ . 149. L'acte authentique prouve, iusou'à inscription de faux, qie les déclarations des parties qui y sont consii^nécs ont été réellement faites à l'officier public Ainsi lorsquun acte authentique constate qu'un immeuble a ete vendu moyennant une certaine somme qui a été payée hors la présence du notaire, les parties ne sauraient soutenir autrement que par la voie de linseriptiôn de faux, qu elles ont consenti une affectation

i8ÏÏ%'^^:'?sVZr '''''' ^""''''''^

Jugé aussi que l'arrêt qui affirme qu'une

personne ne se trouvait pas au nombre des

ir^ /;••''''"■? "^"^ ""« affirmation est en contradiction formelle avec les clauses du cahier des charges et le procès -verbal d adjudication, méconnaît la foi due lun acte ^"'hentique et, dès lors, doit être ca"é K.IV. 22 oct. 1902, D.P. 1902. 1. 496. V. aus^î C'\'- 24 mars 1915, D.P. 1920. 1. 14.3) '

ISO. L'acte authent]que"'prouve'^core que ^''H'^t?."-. "S' en la qualité qu'elles ont

,1(1 . , .. o* ^" »" Huaiiiu uu eues ont déclare s'attribuer. Il a été jugé, en conséquence, que la qualité d'héritier inTtilûé donnée au vendeur dans l'acte de vente d'un , 1„ . succession, quoiqu'il eût renoncé dans les formes légales, au bénéfice de l'insl titiition emporte de sa part acceplation pure

ÎJ'Zt^' .^'1' "''"^^ ^V payement de toutes k-s dettes de la succession, sans qu'il puisse être admis a prouver, en dehors de toute

I i^f Ï'P""." •>« f'»"^. <l"e cette qualité lui a Éle donnée par erreur au lieu de celle de

(AmienT V, '''";iV:,?' V'^''' à son difaut [Amiens ^a avr. 18(j9, D.p. 7) 9 ^3

KAU t. 8 5, /ao, texte et note 52).

conftller r.èe'" f"^^'" ^>'^"' «"ission de

,1»^^'.'' ï""""''^ la sincérité de la signature

Il a même été ugé nue l'irte ^,.i,„:,.- '' fait foi de la réallté'du';ro„ ic : de 'témoli;^ instrumenlaires, le notaire ayant df, s'asTu "? de ce domicile, puisqu'il s'agit d'une forma l.te substantielle (Civ. 3 juilL 18;Ss f TsI pas. entre vifs, 3142). ' '

152. L'acte authentique fait foi de la date qu U porte, indépendamment dé Pe ire "s! rement (Adbrv et Rau, t. 8, § 755 n^Mo. De.molo.mbe, t. 29, n» 276; DÈmante tt r ■'

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