‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 158 sur 444 · Il a été jugé, relativement à la data · texte numérisé non relu

Il a été jugé, relativement à la data

d un contrat de mariage passé lejoÛr mên I

de reœurirTr- ''"''■' » "' P^^ "éceTsa?;: ae recoure a I inscription de faux oour

b'en ou^ '!' "f '•éJiS- '■près la céîébrafioi ^ bien que le notaire ait donné aux narties contractantes la qualification de fului/époux

é aient faff'l "'°"'' ''."' '^= conventions e aient faites en vue du mariage projeté • mais qu ,1 en serait autrement sit le com-ai de mariage constatant l'heure où il a é?é

r ,.f,,TJ"""," ''"-■".''V^'^'' n a eu lieu que plus tai d ( t, V 1 ,s aou t I8i0, R . Contr. de mar., 31 2

154. L acte authentique fait foi même de sa ponctuation. Il n'est pas permis de prou! ^cr, par exemple, sans recourir à l'inscription de faux, qu'une virgule a été ajoutée après coup dans la mentiSn de la lecture d un testament (Limoges, 14 août 1810 et sur pourvoi, Req. 12 juin 1811, R Disvosi^' ÊHfre tv/s, 2984-2. "'', n. ixsposK.

Ôu on =• , "^"^"^'P'' par l'officier public ou qu s est passe en sa présence dan« 1 exercice de ses fonctions ne peuvent été e.inr"'' 1'^"% P""" '••' P'-océdure de lins! çription de faux. Elles ne sauraient être

Sr ^° .'•«•'T 1';^'=='^ de'doT'et de' tint d,; n' , ■ P'"' '^-^ 'l^clarations contraires pa.t es et des témoins (Aix, 8 prair.\n 12,

(Cwm- "" V'ô-P^!^'-'' P""^"^"^ testimoniale (Cn 29janv.l8oU, D.P. 56. 1. 104); ... Ni à laide de simples présomptions moquées par une des parties (Civ.'2 déc. 1835, R?

'm- ; ''Kja""'- 18So- D.P. 85. 1. 64)- ;■«■; Jn^"' ''''^"0° «lu serment litis-décisoirePtRANTON, 1. 13. n» 579; Bonnier, t. 1. n» 410: Aurrv et Rau, t. 8, 8 755 teite et notes 35 et 36). ' ' S 'oo, lexte tt

Mtl^ '"^"'^ '?- .Pi-csomption de sincérité attachée aux déclarations de l'officier public nest pas irréfragable; si celui à qui l'on oppose lacté ne peut en combattre les enonciations quau moyen de l'inscription de lanx, aucun principe d'ordre public ne s oppose a ce que celui en faveur de qui il lait preuve reconnaisse que la présomption nest pas conforme à la vérité et renonce ainsi a s en prévaloir. Ainsi les parties peuvent renoncer à se prévaloir de la force probante attachée aux enonciations d'un acte authentique, notamment en laissant acquérir autorité de chose jugée à une décision qui a déclare qu il était reconnu qu'un prix de vente n'avait pas été intégralement pavé en espèces, nonobstant les enonciations de l'acte lie vente- portant que le juix k.lal avait été

pavé en espùces à la vue du notaire (Civ. lu'ilée. 1S9Ô, D.P. 90. i. 387).

I 56. L'insciiplion de faux est, d'ailleurs, sans objet lorsque les parties sont d'accord pour reconnaître que l'acte ne relate pas exactement ce qui s'est passé devant le notaire. Spécialement, il a été jugé que lorsqu'un acte authentique de prêt porte, contrairement à la réalité, que le versement de la somme prêtée a été etlectué entre les mains de l'emprunieur à la vue du notaire, il est inutile et fruslraloire de recourir à la procédure en inscription de faux pour détruire la force probante de cette mention, s'il est constant, en fait, et reconnu par toutes les parties que la tradition des fonds n'a eu lieu que postérieureuient à la rédaction de lacté (Heq. 5 déc. 1906, B.P. 1908. 1. 545 et la note de M. T. Poncet).

157. S'il n'est pas permis de prouver cou Ire les énonciations de l'acte autlientique, qui viennent d'être énumérées, sans recourir à l'inscription de faux, il est généralement admis qu'on peut prouver outre le contenu à l'acte authentique, lorsque la preuve qu'on demande de faire ne met pas en question la véracité des attestations de l'oflicier public, c'est-à-dire lorsqu'on prétend que le contenu de l'acte, conforme au.\ déclarations faites à l'oflicier public, a été modifié hors de sa présence (Civ. 23 juill. 1851 (sol. impl.l, D.P. 51. 1. 269; Pau,

27 janv. 1891, D.P. 92. 2. 39. — DEMOLOMnE, t. '29, n" 281 ; Lap.o.mbiére, sur l'art. 1319, n» 11 : AiBRY ET Rau, t. 8, § 755, texte et note 60; Laurent, t. 19, n» 152; Baidry- Lacantinerie et Barue, t. 3, n» 2080; Coli>; ET Capitant, t. 2, p. 212).

Ainsi, bien que l'acte notarié dressé pour constater une vente fasse pleine foi de la désignation des biens que les parties ont respectivement déclaré vendre et acheter, l'acheteur peut, s'il a un commencement de preuve par écrit, être admis à prouver par témoins que la convention arrêtée entre les parties comprenait un immeuble qui n'avait pas été déclaré au notaire comme faisant partie de la vente (Pau, 27 janv. 1891, précité).

158. La foi qui s'attache aux faits constatés par l'officier public dans l'exercice de ses fonctions ne s'étend pas aux appréciations personnelles qu'il peut émettre et pour lesquelles il n'est mvtsli d'aucune mission légale (I)E.MOLOMBE, t. 29, n" 271 ; Larom- BiÈRE, sur l'art. 1319, n" 7 ; Bonnier, n» 507; Baudry-LacaNtinerie et Barde, t. 3, n» 2078 ; CoLi.N et Capitant, toc. cit.). Ainsi ne constitue qu'une simple appréciation, qui peut être contestée à l'aide des preuves ordinaires, et notamment par témoins : ... l'interprétation donnée par l'officier public aux déclarations de contractants sourds-muets, qui n'ont pu s'exprimer que par signes (Bordeaux, 29 déc. 1856, D.P. 57. 2. 173); ... L'attestation d'un notaire, dans un acte de donation ou dans un testament authentique, ou dans un acte quelconque, que le donateur ou le testateur ou. en général, la partie comparante, lui ont paru sains d'esprit (Pau, 18 déc. 1807, R. 3093-1»; Rouen, 3 mai 1816, Req. 27 févr. 1821, R. Disjjosit. entre vifs, 209; Douai,

28 janv. 1839, R. 3093-2»; Bourges, 26 févr. 1855, D.P. 55. 2. 295; Poitiers, 10 févr. 1857, D.P. 57. 2. 126). Il en serait autrement si la preuve offerte était en contradiction avec une affirmation du notaire faite dans l'exercice de ses fonctions (Req. \" déc. 1851, D.P. 51. 1. 327).

II a été jugé aussi que l'ivresse d'une partie contractante peut être prouvée par témoins, sans inscription de faux, lorsqu'on l'invoque pour faire annuler le contrat 'Colnmr. 27 .lout IS!9. An-jers. 12 déc. 1823, R. 348-1»; Lyon, 9 févr. 1837, R. 3396).

Ui- MiÙMie I acie uolarié qui énonce que l'un des contractants est mineur ne fait pas

t.l'.f. ll:.M. DALLOZ. — l.V.

foi de la minorité (Req. 14 févr. 1828, R. 3097).

Le notaire qui dresse un acte de vente n'a pas qualité pour constater, jusqu'à inscription de faux, la date de la mise en possession (Civ. 12 juill. 1837, R. 4520-2»).

159. Le faux dont peut être viciée une partie de l'acte n'enlève pas leur force probante aux autres dispositions qui n'ont pas de connexité avec celles qui sont falsifiées. V. Faux incident.

160. — b) Faits accomplis hors la présence de l'officier public. — En ce qui concerne les faits qui se sont passés hors de la présence de l'officier public, l'acte public prouve, jusqu'à inscription de faux, que les parties ont fait les déclarations qu'il relate {supra, n» 149); mais ne prouve pas la sincérité de ces déclarations.

Il est donc permis non seulement aux tiers, mais aux parties elles-mêmes, de contester la sincérité de ces déclarations et de prouver, par les moyens ordinaires, qu'elles ne sont pas conformes à la réalité (Civ. 12 juill. 1837, R. 4520-2»; 23 déc. 1853. Sir. 185i. 1. 405; Req. 22 nov. 1869, D.P. 70. 1. 273; 13 juin. 1874, D.P. 75. 1. 106; 14 juill. 1874, Sir, 1875. 1. 11 ; 19 déc. 1877, D.P. 78. 1. 176; 26 juin 1883. D.P. 84,1. 229 ; 23 juill. 1895, D.P. 96. 1. 198; Civ. 10 mars 1896, D.P. 96. 1. 201 ; Req. 15 févr. 1897, D.P. 97. 1. 582 ; 25 mai 1898, D.P. 98. 1. 380 ; 10 janv. 1900, D.P. 1901. 1. 347; 26 nov. 1901, D.P. 1902. 1. 45; 28 déc. 1904, D.P. 1906. 1. 65; 8 janv. 1907, D.P. 1907. 1. 95; Bordeaux, \" août 1907. D.P. 1908. 2. 354; 21 févr. 1912, D.P. 1912. 1. 195).

161. Il a été jugé, par application de ces principes : ,.. que la simple mention, dans une quittance notariée, que le payement a eu lieu des mains du client ne fait pas obstacle à ce que les juges décident d'après un ensemble de faits concordants avec les termes de la quittance, mais étrangers à ses énonciations, que le payement a eu lieu sur des fonds antérieurement confiés au notaire (Paris, 30 juin 1849, R. 3099); ... Que les parties intéressées sont admises à prouver, suivant les règles du droit commun, l'inexistence d'un prêt constaté par acte notarié, malgré la mention qu'une partie de la somme prêtée a été comptée en présence du notaire (Req. 13 juill. 1874, D.P. 75. 1. 106) ; ... Qu'une quittance notariée ne peut faire foi jusqu'à inscription de faux de la provenance des deniers, cette circonstance extrinsèque à l'acte étant inconnue de l'officier public qui l'a relatée (Rennes, 20 avr. 1875, D.P. 78. 5. 380).

162. Il a été jugé de même : ... que, lorsqu'un acte authentiqua constate qu'un immeuble a été vendu moyennant une certaine somme qui a été payée hors la présence du notaire, les parties peuvent établir, par les moyens de preuve ordinaires, que le payement mentionné n'a pas été effectué pour la totalité de la somme déclarée au contrat (Req, 19 déc, 1877, D.P. 78. 1. 176); ... Que l'inexactitude commise par un individu qui, dans un acte authentique, a déclaré, par erreur, se porter acquéreur pour une personne, alors qu'en réalité il était le mandataire d'une autre, peut être rectifiée par les juges du fait d'après les documents versés aux débats (Req. 23 juill. 1895, D.P. 96. 1. 198. — V. aussi : Req. 26 juin 1883, D.P. 84. 1. 229; Paris, 10 janv. 18t»l, S. 1374-3»),

163. L'acte authentique ne prouvant jusqu'à inscription de faux que la réalité des faits accomplis en la présence de l'officier public et dans les limites de ses attributions, l'authenticité ne fait pas obstacle à ce que les parties ou les tiers prouvent, par tous les moyens du droit commun, que la convention est simulée ou quelle est nulle comme entachée d'erreur, de violence ou de dol ; en

effet, l'officier public qui dresse l'acte ne peut pas constater qu'il n'y a ni simulation, ni vice du consentement.

164. Ainsi, il n'est pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux pour prouver que les conventions constatées par l'acte authentique sont simulées. 11 a été jugé en ce sens : ... qu'on peut établir, par des présomptions offrant le caractère de preuves, que l'ouverture de crédit, constatée par acte notarié, n'a pas été réalisée par des versements effectifs, et que les énonciations contraires de l'acte étaient mensongères et destinées à simuler des droits n'ayant pas d'existence légitime (Req. 14 juill. 1874, D.P. 75. 1. 87) ; ... Qu'on peut être admis à prouver que la numération d'espèces attestée dans un acte notarié était simulée, et que les écus versés appartenaient déjà à celui qui les a reçus, ou qu'il les a rendus postérieurement (Paris, 15 nov. 1892, D.P. 93.2. 291. — Adde : Civ. 26 janv. 1820, R. 3099; Douai, 5 janv. 1846, D.P. 46. 2, 202, - V. toutefois : Trib. civ. Seine, 17 avril 1894, D.P. 96. 2. 426).

165. La simulation peut être prouvée sans inscription de faux, non seulement par les tiers, mais même par les parlies qui ont figuré dans l'acte (Req. 9 août 1852, D.P. 53. 1. 155; 16 nov. 1859, D.P. 60. 1. 167; Aix, 25 janv. 1871, D.P. 71. 2. 52; Req. 22 mars 1875, D.P. 76. 1. 24; Civ. 30 juin 1879, D.P. 79. 1. 413; Req. 4 janv. 1897, D.P. 97. 1. 126-127 ; 21 févr. 1912, D.P. 1912. 1. 195. — Toullier, t. 8, n» 122; DuRiNTON, t. 13, n°s 84 et 85 ; .\lbry et Rau , t. 8 , § 755, texte et note 59; Demolomoe, t. 29, n» 279. — Contra : Req. 5 déc. 1826, Paris, 26 nov. 1836, R. 3111; Bordeaux, 26 nov. 18:36, R. 3113-1»).

166. Mais il existe entre les parties et les tiers une différence notable au point de vue de la preuve à fournir : les tiers peuvent toujours prouver la simulation par témoins ou au moven de présomptions (Civ. 10 juin 1816, R. 3114-1»; 28 juin 1821, R. Pn'l à intérêt, 259-5»; Req. 22 mars 1875, D.P. 76. 1. 24; 12 déc. 1882, D.P. 83. 1. 292).

Ainsi il appartient aux juges du fait de déclarer, par une appréciation souveraine des documents et circonstances de la cause, que l'acquéreur d'un immeuble n'a été que le prête-nom d'un tiers, pour le compte duquel l'acquisition a été faite en réalité (Req, 12 déc, 1882, précité).

Au contraire, les parties contractantes ne sont recevables à établir par témoins ou par présomptions la simulation d'un acte authentique qu'autant que leur prétention est appuyée d'un commencement de preuve par écrit (Civ. 30 juin 1879, D.P. 79. 1. 4i3 ; Bordeaux, 3 juin 1887, D.P. 88. 2. 125; .Alger. 18 juin 1895, D.P. 96. 2. 308; Req. 5 juill. 1897, D.P. 97. 1.468).

Il a été jugé à cet égard que la comparution devant un officier ministériel chargé de dresser acte des déclarations du comparant et de leur donner le caractère de l'autlienticité réalise à la fois les deux conditions constitutives du commencement de preuve par écrit, à savoir qu'il y ait un écrit et que cet écrit émane du comparant à qui on l'oppose (Alger, 18 juin 1895, précité).

167. Comme l'officier public n'a pas qualité pour constater que les parties ont donné un consentement libre et éclairé, l'authenticité de l'acte ne fait pas obstacle à ce qu'on prouve, par les moyens ordinaires et sans inscription de laux. que le consentement a été vicié par l'erreur, la violence ou le dol (Paris, 7 déc. 1814, R. 3104; Civ. 5 févr. 1828, R. 193 ; Req. 17 août 1853, D.P. 5i. 5. 594 ; 21 juill. 1885, D.P. 86. 1.326 ; 25 mai 1898, D.P. 98. 1. 380. — Bonnier, n» 507; Laurent, t. 19, n»' 155 et s. — ^V. toutefois : Lyon, 18 janv. 1838, R. 3110).

Ainsi la partie qui veut faire prononcer la nullité d'un acte de vente rédigé en la forme

aulherliqiic, devant notaire, n'ost pas obligée (le recourir à la voie de l'inscciption de ftiux pour établir que le consentement du vendeur a été surpris par des manœuvres Irauiluleiiscs. et <iue celui-ci n'avait pas, au moment de l'acte, la liberté d'esprit néces- Baire pour donner un consentement valable (lle(|. 25 mai 1898, précité).

Ile même la preuve du délit d'usure peut élre faite par témoins, même contre le contenu ans actes autlicnliques H'.r. 20 nov. 18r)8, ]).!'. .">!». I. 40. — Comp. HoN.Miiii, n" .507 .

168. Ccpendanl la foi due aux actes authentiques ne peut pas llécliir devant la simple allégalion d'une fraude, sans articulation de faits à l'appui. Ainsi celui qui, dans l'acte aulbentique d'im prêt d'argent, a fiL;uré comme prêteur, doit être réputé investi de cette qualilé. et peut, dès lors, poursuivre en son nom le remboursement de la soirime prêtée, alors même qu'il serait allégué que le prêt a été, en réalité, fait par un autre, si une telle allégation n'est appuyée d'aucune articulation de faits susceptibles d'établir la fraude (Giv. 8 juill. 1856, D.P. 56. I. 278 1.

IVautre pari, la fraude dont on peut faire preuve, malgré les énonciations de l'acle autbentique, est celle qui résulterait du fait des parties. On ne serait pas recevable à attaquer de celte manière un acte authentique par des reproches dirigés contre l'oflicier public lui-même. Ainsi, la preuve testimoniale des faits de dol qui tendraient à établir que, dans un acte de reconnaissance d'enfant naturel, il a été commis un faux par le notaire, n'est pas admissible (Req. 27 août -1811, H. Patern. et filial., 5Gâ-io). — De même, la preuve testimoniale ne serait pas admissible, si les faits, allégués comme établissant le dol, ne tendaient qu'à détruire la foi due à l'acte dans les points que le notaire avait mission d'attester : par exemple, si l'on voulait prouver, contre renonciation renfermée dans l'acte, qu'il n'y a pas eu numération d'espèces (Lyon, 18 janv. 1838, R. 3H0. — Comp. LAt-KENT, t. -1!), n» dSS).

169. La preuve du dol ou de la fraude peut être puisée tant dans l'acte lui-même (|ue dans des circonstances extrinsèques (Req. 3 déc. 18:58, R. 3106-1»; Riom, 16 févr. 1.S.".4, D.l". 55.2. 62).

170. La foi due aux actes authentiques n'empêche pas que le juge du fond puisse interpréter les conventions qu'ils renferment et déterminer leur caractère légal (Req. •.» août 1852, D.P. 53. 1. 155: 13 août lS5o, D.P. 56. 1. 165; Civ. 4 déc. 1855, D.P. 56. 1. .58 ; Civ. 1" déc. 1886, D.P. 87. 1. 102; Req. 8 juin 1887, D.P. 87. 1. 326; Nancy, 23 juill 18SI5, D.P. 96. 2. 182).

Ainsi il a été jugé : ... que la foi due aux actes authentiques ne met pas obstacle à ce qu'il soit déclaré que le prix de vente d'un bien de la femme a élé versé au mari et employé à son prolit exclusif, quoique l'acte authentique de vente porte que ce prix a élé touché par la femme, la remise du prix à In femme n'excluant pas la possibilité d'un virscmcnt ultérieur du même prix aux m.iins du mari (Req. 9 août 1852, précité) ; ... Oue, lorsque, dans l'acte authentique de prêt d'une somme, plusieurs pei-sonnes se sont engagées solidairenienl envers le prêt<ur, (|uelqucs-unes d'entre elles ont pu cire déclarées simples cautions, sans que la foi due à l'acte en soit atteinte, si cet acte ne constate ni qu'elles aient entendu s'obli|.:i'r comme débitrices principales, ni que les ileniers empruntés leur aient élé versés en tout ou en partie à la vue des notaires (Civ. 4 déc. 18.55, précité); ... Que lorsque deux clauses comprises dans an même acte notarié sont conlradictoires. il y a nécessité d'accorder la préférence ,"i l'une d'elles sur l'autre; et que.le juge du fond qui, en procédant û celle option, tient pour non avenue

l'une des ilispositions opposées, se livre à une appréciation indispensable sans pouvoir être accusé de porter atleinle à la foi due aux actes aulhcntliiques (Req. 8 juin 1887, précité).

§ 2. — il l'égard de quelles personnes l'acte authentique fait foi.

171. L'art. 1319 C. civ. dispose que l'acte autbentique fait foi entre les parties contraclanles et leurs héritiers ou ayants cause. Ainsi il fait foi : ... par exemple, à l'égard des créanciers des parties (Rruxelles, 26 juill. 1817, R. Privil. et Itypolli., 909-4») ; ... Ou de leurs sous-acquéreurs (Bordeaux, 19 juin 1835, R. Juget)ient,6'iO].

172. Malgré la formule restrictive employée par la loi, l'acte autbentique fait foi non seulement à l'égard des parties coniraclanles, mais aussi à l'égard des tiers. Il prouve, à l'égard des tiers, comme entre les parties, l'existence des faits qu'il constate ; l'art. 1319 confond la force obligatoire de la convention, qui ne peut avoir elVet contre les tiers, et la force probante de l'acte, qui peut être invoquée contre eux (Demolombe, t. 29, n°» 271 et s.; BoNNiEn, n" 508; At'Diiv et Rau, t. 8, § 755, texte et note 58 : Demante ET COLMET DE Santebre, t. 5, n» 282 6is-viii ; Latoent, t. 19, n» 134 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 211. — Comp. Baudry-Lacaniinerie et BAiiDE, t. 3, n» 2082).

173. Que la convention constatée par l'acte autbentique ne lie pas les tiers, c est ce qui résulte de l'art. 1165 C. civ. Ainsi la clause d'un acte de vente authentique, par laquelle l'existence de cette vente est reportée à une date antérieure au contrat, n'est pas opposable aux tiers qui, dans l'intervalle, ont acquis des droits contre le vendeur (Civ. 30 nov. 1840, R. Act. possess., 822).

De même celte clause ne peut être opposée .à l'administration de l'Enregistrement pour faire remonter le point de départ de la prescription à une époque antérieure à la date de l'acte authentique (Req. 15 avr. 1840, R. Etiregisir., 2897).

174. L'jcte authentique fait foi, à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties, non seulement de la convention, mais des attestations de l'oflicier public relativement aux faits qu'il a constatés dans l'exercice de ses fonctions. Il appartient, d'ailleurs, aux tiers de contester par tous moyens la sincérité de la déclaration constatée par l'oflicier public. Ainsi, lorsqu'une personne se disant mandataire d'un tiers a vendu un bien appartenant à celui-ci, il est bien prouvé que le mandataire a fait au notaire la déclaration qu'il agissait en vertu d'un mandat; mais l'acte ne prouve pas l'eiistence du mandat cl, dès lors, le prétendu mandant peut dénier le mandat sans avoir à s'inscrire en faux (Req. 9 mai 1855, D.P. 55. 1. 240).

175. On peut encore supposer qu'un nonpropriétaire a vendu un immeuble à un acquéreur de bonne foi : celui-ci, ayant luste titre et bonne foi, peut prescrire par dix à vingt ans, et il pourra certainement opposer au véritable propriétaire l'acte de vente comme établissant l'existence du juste titre qu'il invoque (BONNIER, n» 508; Demolo.mre, t. 29, n» 274 ; Demante et Colmet de San- TERRE, t. 5, n» 282 (ijs-viii).

§ 3. Force probante des énonciations.

176. L'acle authentique peut contenir, indépendamment des dispositions qui font l'objet même de l'acte dont la force probante vient d'être déterminée, des énonciations ou déclarations accessoires, qui pourraient être supprimées sans modifier l'objet principal de l'acte. La force probante de ces énonciations (il en est de même de celles que contiennent les actes sous seing privé) dilïêre selon qu'elles ont un rapport direct avec le dispositif ou qu'elles y sont étrangères.

177. La distinction entre les énonciations qui ont un rapport direct avec la disposition principale et celles qui y .sont étrangères est laissée à l'appiéciation souveraine des juges du fond (Req. 4 mars 18:i4, R. 3128; Civ. 2(! déc. 1900, D.P. 1901. 1. 129).

Il a élé jugé, par exemple : ... que, dans un billet à ordre causé « valeur re<;ue comptant par ma reconnaissance du 16 courant », les mots '< par ma reconnaissance du 16 courant » ont pu être déclarés étrangers à la disposition principale, dans le sens de l'art. 1320, et que, bien que le souscripteur du billet eût déjà souscrit une reconnaissance le jour indiqué dans le billet, celle reconnaissance a pu être déclarée n'avoir aucun trait au billet, lequel était parfait sans le secours de cette énonciation, et, par suite, ne pas faire double emploi avec lui (Req. 4 mars 1834, R. 3128. - V. ibid., les observations critiques sur cet arrêt); ... Que la qualification de futurs cpona^ donnée aux parties dans un contrat de mariage, et la mention que le contrat est fait en vue du mariage, ne sont pas des énoiiciations directes dans le sens de l'art. 1320, et ne font pas obstacle à l'admission de la preuve que le mariage a précédé le contrat (Riom , VI janv. 1837, et, sur pourvoi, Civ. 18 août 1840, R. Contr. de mar., 312).

178. Il ne faut pas confondre les énonciations, qu'elles soient ou non étrangères à la convention principale, avec les conventions distinctes qui peuvent avoir été réunies dans le même acte. L'acte qui renferme urs diverses conventions peut servir de preuve pour chacun d'eux, comme s'ils avaient été l'objet d'une rédaction séparée. Des conventions de ce genre peuvent se rencontrer même dans un testament. — V. Testament,

179. — I. Enonciations ayant un rapport direct arec le dispositif. — Ces énonciations ont la même force probante que le dispositif lui-même (art. 1,520). Elles établissent jusqu'à preuve contraire la réalité des faits qu'elles constatent.

La preuve contraire ne peut être fournie que par écrit ; des témoignages ou de simples présomptions ne pourraient détruire la preuve qui en résulte. Ainsi la foi due aux énonciations d'un contrat de mariage constatant l'apport de la future ne peut pas être détruite par la déclaration d'un témoin ni par de •impies présomptions, tirées soit de la position de fortune des parents de la future, soit de sa situation personnelle. Cette foi subsiste jusqu'à ce qu'il soit produit des preuves écrites démontrant jusqu'à l'évidence que les énonciations de ce contrat sont mensongères (Paris, 24 févr. 1865, D.P. 65. 2. l'iO).

180. Suivant une opinion qui interprète littéralement l'art. 1320, les énonciations des actes authentiques n'auraient pas de force probante à l'égard des tiers (Civ. 21 janv. 1857, D.P. 57. 1. 66. - Toullier, i. 8, n»' 137 et 171 ; Duranton, t. 13, n» 98 ; Demante ET CoLMET DE SaNTERRE, t. 5, n» 282 6is-ix).

Mais il est généralement admis, au contraire, que les énonciations qui ont un l'apport direct avec le dispositif font foi à l'égard des tiers, comme le dispoiitif lui-même, aussi bien qu'entre les parties. En limitant la force probante aux parties, l'art. 1320 confond, comme le lait l'art. 1319 (V. supra, n" 171), la force probante et la force obli- «atoire (Civ. 20 oct. 1885, D.P. 88. 5. 390; 29 oct. 1895, D.P. 96. 1. 161, note de M. (iuénée. — lioNNiER, t. 2, n° 509 ; Demolcmbe, t. 29, n" 292 et s. ; Larombière, t. 5, sur l'art. 1320, n»* 6 et 7 ; Aibry et Rau, t. 8, § 7,55, texte et note 63; Laurent, t. 172 et s. ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n" 2085).

Ainsi il a été jugé que c'est à bon droit que le débiteur invoque, comme preuve de Ba libération, renonciation insérée dans

r.Kie nulljenliqiie de liquidation de la communauté ayant eiisti; entre le créancier et le conjoint de ce dernier, d'où il rcsulle que le créancier a esercé la reprise de la somme réclamée, alors du moins qu'il n'est pas étalili que cette déclaration (ùl simulée [Req. 2!i août 18!»5, D.P. 96. 1. 161). — De même, il y a lieu de décider que. lorsqu'un litre nouveau , passé en reconnaissance d'une rente perpétuelle, porte que le montant primitif de la rente a été réduit par un remboursement partiel du capit<il ou que les arrérages en ont été acquittés jusqu'à une certaine époque, ces énonciations, ayant un rapport direct à la reconnaissance de la rente, font preuve complète non seulement entre les parties, mais à l'égard des tiers, par exemple à l'égard d'un créancier saisissant ou d'un cessiunnaire de la rente (Ait.ry ET PiAU. t. 8, § 75.-). te.tte et note 64).

181. Il est certain, d'ailleurs, que la simple énonriation ne peut former un titre contre un tiers et créer, à son encontre, un droit au prolit des parties. .Ainsi l'acte de vente qui énonce que le vendeur a une servitude sur le fonds du voisin ne forme pas pour l'acquéreur un titre qui lui permette de réclamer la servitude, bien que renonciation ait un rapport direct avec la convention principale itiONNiER. t. 2, n» ôlO: Demol.osiBE, t. 29, n»* 297 et s. ; AiBrY et Hau, t. 8, .Si 755, p. 215-216). — A l'inverse, ces énonciations ne peuvent pas profiter aux tiers (Pemolombe, t. 29, n» 298. — V. toutefois Civ. 20 oct. 1885, D.P. 88. 5. 390).

182. L'ancienne jurisprudence admettait que les énonciations renfermées dans des actes anciens et appuyées d'une possession conforme faisaient loi contre les tiers, conformément à la ma.time in antir/uis vcrba enunliatiia plene probant etiain contra alios et in prsejudicium terlii (DcMoruN. Cotnmentarii iti cnnsuetiidinfs parisienups, lit. 1, .§8, n» 76; PoTuiEn, Des i>hUgalions, n" 740). — Il en était fait application principalement en matière de servitude, comme correctif de la régie « nulle sen-itude sans titre ».

Mais, d'après l'opinion générale, cette maxime ne doit plus être suivie sous l'empire du Code civil. Elle a, d'ailleurs, été formellement écartée en matière de servitude par l'art. 695 C. civ. (Dlbanton, t. 13. n" 98; tiEMOLOMBE, t. 29, n" 300 et s. ; Bonmeb, t. 2, n» 510; Aubry et Rau, t. 8, § 7.55, texte et note 65 ; Dem.\nte et Colmet de Santerre, t. 5, n" 282 his; Lairent, 1. 19, n» 178 et 181 ; Baltdby-Lacantinebie et Barde, t. 3, n»2087.

— Centra : Caen, 22 juill. 1835, sous Req. 21 juin 1836, R. Voirie par terre, 1345-1». — Toi ujEH. t. 8. n» 16ii.

183. Tout au plus, les énonciations contenues dans un acte ancien pourraient-elles être considérées comme constituant une présomption venant s'ajouter à d'autres présomptions , dans les cas où il est permis au juge d'y avoir égard : dans ce cas, plus l'acte est ancien , plus la présomption acquiert de force iLabumbiére. t. 5. sur l'art. 1320, n» 10).

— Ainsi il a été jugé qu'à défaut de quittance, la libération du débiteur pouvant s'établir par des préiomptions et des inductions, des énonciations contenues dans des actes anciens, bien que ces actes soient étrangers au créancier qui soutient n'avoir rien reiu. suflisent pour prouver que le débiteur s'est libéré (Paris, 7 gepui. an 12, K. 3135). — Il appartient au juge de déclarer quel est l'espace de temps nécessaire pour constituer l'ancienneté d'un acte (Hennés, 25 nov. 1833, R. Commune, 2095).

184. Rien que la maxime in antiqiiis enuntiuliLa probant etiam contra alios n'ait plus de valeur dans la législation présente, elle "peut encore être invoquée pour des droits qui sont nés avant la publication du Code civil. — Ainsi il a été jugé que les

titres produits par une commune à l'appui de l'action en revendication d'un immeuble, notamment d'une forêt, exercée contre une autre commune, sont opposables à cette dernière, quoiqu'ils lui soient étrangers, s'ils sont anciens, et si les énonciations qu'ils renferment relativement au droit de propriété revendiqué sont soutenues par une possession conforme (Req. 18 nov. isi38, D.P. 69. 1. 12.S. — V. aussi Nancv. Î4 juill. 18()9, D.P. 69. 2. 23i. - Comp. Pau, 31 mai 1886,

185. — II. Enonciations étrangères au dispositif. — La loi suppose que les énonciations qui n'ont pas un rapport direct avec le dispositif n'ont pas fait lùbjet d'un accord entre les parties ; elle ne leur reconnaît, dans les rapports des parties entre elles, que la valeur d un commencement de preuve par écrit (C. civ. art. 1320. — V. L.aurest, t. 19, n- 171!.

186. A l'égard des tiers, les énonciations indirectes sont dépoumies de toute force probante et ne peuvent même pas servir de commencement de preuve par écrit, car elles n'émanent pas d'eux (Aibp.y et Rai'. t. 8, § 7.55, te.xte et note 66 : Htc. t. 8, n» 231). — Mais, suivant une opinion, elles pourraient être invoquées par les tiers comme commencement de preuve par écrit à rencontre de la partie de qui elles émanent (L.aikent, 1. 19, n» 173; Raudrt-Lacaktinerie et Barde, t. 3, n» 2088).

Art. 3. — Force exécltoire de l'acte altiiestiqie.

§ !"■. — A quels actes authentiques appartient la force exécutoire.

187. Vn acte est exécutoire lorsqu'il permet de recourir à la force publique pour le faire exécuter, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir préalablement un ordre de justice.

La force exécutoire appartient aux actes revêtus de la formule exécutoire (V., sur cette formule. Jugement, n»* 701 et s.). Tous les actes authentiques ne sont pas exécutoires, mais ceux-là seulement qui émanent d'ofticiers publics ayant le pouvoir d'insérer dans leurs actes la formule exécutoire. Les juges et les notaires fiançais sont seuls investis du droit de rendre leurs actes exécutoires.

188. Lorsqu'un acte exécutoire est régulier en la forme, le juge ne peut en suspendre l'exécution, quels que soient les obligations des parties ou les soupçons qui peuvent s'élever sur la sincérité de l'acte (Turin, 12 déc. 1809, R. Inlerr. sur faits et articles, il-i«; Paris, 24 août 1872, D.P. 74. 5. 401); ... A moins qu'il ne soit l'objet d'une inscription de faux (C. civ. art. 1319. — V. infra, n» 192). — Mais si l'acte a une forme irrégulière qui lui enlève le caractère de l'authenticité, le juge peut en refuser l'exécution sans inscription de faux (Req.20févr. 1821, R. Dispos, entre vifs, 4163: 12 janv. 1833, R. 3089. — Demolombe, t. 29, n» 28i ; Albry et Rau, t. 8, § 755, p. 211 : Laire.nt, 1. 19, n» 150 ; Baidry-Laca.ntineriÉ et Barde. t. 3, no 2094. — Contra : Agen, 3 mars 1846, D.P. 49. 2. 137.

189. Les actes qui sont revêtus de la force exécutoire pouvant être exécutés sans jugement, l'action en justice formée par le créancier muni d'un titre exécutoire serait considérée comme frustratoire (Amiens, 31 août 1«26, R. Actions, 170; Montpellier, 12 janv. 1832, R. Prêt à intérêt, 197); ... A moins que le créancier n'ait intérêt à obtenir jugement, comme dans le cas où l'action tend à lui procurer un droit que son titre ne lui confère pas, spécialement à lui faire obtenir une hypothèque judiciaire ou à faire courir les intérêts moratoires (.Metz, 12 mai 1846, R. Actions, 170; Colinar. 24 juill. 1851. D.P. 52. 2. 294). — U a d'ailleurs été jugé

que le créancier porteur d'un titre notarié et d'un titre sous seing privé, ayant pour objet l'un et l'autre la même dette, peut.

j après avoir fait commandement en vertu de l'acte notarié, actionner son débiteur en justice, en vertu de l'acte sous seing privé, si le premier titre est atteint d'un vice qui pourrait en faire prononcer la nullité, et si le débiteur n'a pas offert de l'exécuter (Req. i" févr. 1830, R. 3172).

190. Les actes authentiques passés à l'étranger ne sont exécutoiies en France qu'en vertu d'une décision du juge français (C. civ. art. 2123).

191. Les actes exécutoires ne peuvent être exécutés hors du ressort où ils ont été passés qu'autant que la signature de l'oflicier public a été légalisée (V. en ce qui concerne spécialement les actes notariés, L. 25 vent, an 11 et infra, n» 469j.

§ 2. — Suspension de l'exécution.

192. -Après avoir posé le principe que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, l'art. 1319 ajoute : '( Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue parla mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. »

L'art. 1319 s'applique à tous les actes authentiques revêtus de la force exécutoire, aux jugements comme aux actes notariés, aux testaments comme aux autres actes.

193. — I. En cas de plainte en faux portée devant le tribunal répressif, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation. Les juges civils doivent surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur le procès criminel. — II en est ainsi bien que la poursuite de faux principal ait été intentée par le ministère public et que la partie à qui l'acte est opposé se soit bornée à demander une vérification d'écriture et n'ait pas manifesté l'intention de s'inscrire en faux (Civ. 28 mars 1836, R. Faux incident, 23).

194. Lorsque l'acte qui sert de base à l'action portée devant le tribunal civil est argué de faux, le juge ne peut, en principe, se dispenser de surseoir. Mais la plainte en faux ne suspend pas le jugement des chefs de la demande indépendants de la poursuite de faux. Ainsi il a été jugé que la plainte en faux principal, formée contre un procès-verbal de saisie immobilière, ne nécessite pas le sursis au jugement des moyens de nullité proposés contre la procédure de saisie, lorsque ces moyens sont étrangers à ceux qui servent de fondement à la plainte (Pau, 13 déc. 1856, D.P. 57. 2. 58).

195. La disposition de l'art. 1319, qui suspend l'exécution de l'acte, en cas de plainte en faux principal, à partir de la mise en accusation, ne s'applique qu'aux actes qui sont à la fois authentiques et exécutoires, et non aux actes authentiques qui ne sont pas exécutoires. Pour ceux-ci, l'exécution p«ut être suspendue avant la mise en accusation. Ainsi la plainte en faux principal contre des actes d'huissier, dans une procédure en expropriation forcée, peut suspendre, avant la mise en accusation, l'adjudication des biens saisis (Req. 15 févr. 1810, R. Faux incident, 23).

196. Lorsque l'acte fait l'objet d'une inscription de faux, la suspension de l'exécution est seulement facultative pour le juge, qui apprécie, suivant les circonstances, s'il doit, ou non, ordonner le sursis; la suspension de l'exécution n'a pas lieu de plein droit (Civ. 1" déc. 1813. R. Vente puhl. d'imm., 1306; Bordeaux, 2 oct. 1832' R. Ju-

I gement, 615; Req. 10 janv. 1893, D.P.94. 1

586). — A plus forte raison les juges ne sont pas tenus de surseoir, lorsqu'il n y a qu'une simple alléiiatiou de faux, qui ne s'est pas inanifesU'e pai- une inscription de faux régulière (Ucq. 'i\ mars \Si\, It. Venle publ. d'imrii., 1307; Caen, 7 mars 1873, D.P. 75. 2. 137).

Au lieu de suspendre l'exécution, le juge peut ordonner l'exécution sous caution (l'aris, 30 août 1810, R. Faux incident, 3G).

197. — H. Les cas de poursuite en faux ou d'inscription de faux ne sont pas les seuls oîi l'exéculion de l'acte authentique peut élre suspendue. Il faut y ajouter, d'une part, rhjpotliése prévue par l'art. 1244 C. civ., qui autorise le juge à accorder des délais de pavement au "ilébiteur malheureux et de hoiine foi et qui, d'après la doctrine qui a prévalu. s'appli<4ue, même au cas où la poursuite a lieu en vertu d'un titre exécutoire (V. Oliligalions, n» 729).

D'autre part, aux termes de l'art. 2212, la poursuite d'expropriation peut être suspendue par le jui;e, si le débiteur justifie, par l.aux authentiques, que le revenu net et libre de son immeuble pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier (C. civ, art. 2212. — Y. Saisie imniobilicfe).

198. S'inspirant de ces dispositions, la jurisprudence permet au juge d'ordonner la suspension de l'exécution d'un acte authentique dans divers cas laissés à son appréciation, par exemple : ... lorsqu'il y a conflit entre les titres parés invoqués par les parties, de telle sorte qu'il y ail doute sur le point de savoir lequel doit être exécuté (.\ngers, 29 août 1811, R. ilinistc)-e public, 111); ... Lorsque le créancier a un gage suffisant pour la conservation de son droit (Paris, 29 avr. 1836, R. 3164-1») ; ... Lorsqu'il est survenu une loi (par exemple, la loi sur le papier- monnaie), qui a rédviit l'obligation du débiteur iReq. 5 déc. 1810, R. Èéférè, 170); ... Lorsque, d'après les conTenlions mêmes des parties et les circonstances de la cause, il apparaît au juge que l'exécution de l'acte entraînerait, pour l'un des contractants, un préjudice qui ne saurait être réparé (Req. 29 nov. 1832, R. 2li48-1").

199. Mais l'exécution ne peut pas être suspendue : ... par cela seul que le débiteur ollre de donner caution (Rennes, 3 janv. 1826, R. 2637-1»); ... Ou parce que le tribunal a ordonné un interrogatoire sur faits et articles (Turin, 12 déc. 1809, R. Inleri: sur faits et articles, 41-1°); ... Ou parce qu'il est intervenu une citation en référé (Caen, 10 avr. 1827, R. Saisie-ejcécution, 105); ... Ou parce qu'il a été formé contre un arrêt, soit une tierce opposition, soit un

fourvoi en cassation (Paris, 7 janv. 1812, !. Appel civ., 852); ... Ou parce qu'il a été formé une simple opposition aux poursuites (Colniar, 14avr.1815, R. Vente publ. rf'i'»i»i., lOiS-l»; Poitiers, 29 juill. 1851, D.P. 51. 2. 210). Ainsi est valable la saisie immobilière à laquelle il a été procédé sans égard à une opposition formée au commandement, sauf au créancier à supporter les frais, si l'opposition était reconnue fondée (Poitiers, 29 juill. l.'iji, précité. — Contra : Req. l" févr. 1830, R. 3162).

Enfin, le juge peut encore suspendre l'exécution, lorsque c'est non pas l'acte authentique, mais la convention elle-même qui est attaquée comme nulle au fond {Rouen, 2 févr. 1829, R. Satuire, 398). — Sur la question de savoir si le juge des référés peut ordonner le sursis dans ce cas, V. lUféré.

200. Le juge peut ordonner le séquestre d'un objet litigieux, alors même que la partie qui le possède le détient en vertu d'un acte authentique : ce 'n'est pas là refuser au titre authentique l'eiéculion voulue par les

art. 1319 et 1921 C. civ. (Req. 10 mars 1814, R. Conciliât., 299-1»).

Art. 4. — Ricgles spéciales aux actes notaiîiés.

201. Il est une clas.se d'officiers publics, spécialement chargés de recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité : ce sont les notaires. L'organisation du notariat, les fonctions des notaires, leurs obligations et leurs droits, leur discipline, ont été étudiés, v» A'otaire. H ne sera traité ici que de la rédaction de leurs actes.

§ 1". — A quels actes les jtolaires confèrent-ils l'authenticité.

202. Aux ternies de l'art. 1"^ de la loi du 25 vent, an 11, « les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt et délivrer des grosses et expéditions. » De la généralité de cette formule, il résulte que les notaires ont attribution non seulement pour rédiger toutes les conventions, mais pour constater tous les faits que l'on peut avoir intérêt à constater légalement, pour recevoir tous actes intéressant les particuliers ou les personnes publiques. Il n'est fait exception que pour les actes expressément confiés par des lois spéciales à d'autres officiers publics.

203. Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis (L. 25 vent, an 11, art. 3. — V. Notaire, n»s 162 et s.).

Ils doivent le refuser lorsque' le fait à constater est contraire à l'ordre public. Ainsi il a été jugé qu'un notaire avait manqué ,à son devoir professionnel en dressant acte de la déclaration de témoins qui se présentaient à lui pour constater des faits relatifs à une procédure criminelle, alors que la confection de cet acte avait eu lieu quelques jours avant que les témoins fussent assignés; qu'il avait manifesté ainsi un sentiment de défiance otl'ensant pour la dignité et l'impartialité de la magistiature, qui le rendait passible de peines disciplinaires (Toulouse, 2 mai 1883, D.P. 84. 2. 57). Il n'en serait autrement que si, s'agissant d'une procédure criminelle régulièrement instruite, il y avait urgence ou siies témoins ne pouvaient fournir eux-mêmes au magistrat instructeur les renseignements nécessaires à la manifestation de la vérité (Même arrêt).

204. Pour être authentique, l'acte doit être reçu par le notaire. De là est née la question de savoir si le dépôt en l'étude d'un notaire d'un acte sous seing privé lui confère le caractère authentique. Suivant une opinion ancienne, l'acte sous seing privé n'acquiert pas le caractère authentique par son dépôt en l'étude d'un notaire, cet acte n'ayant pas été rédigé avec les solennités requises, comme l'exige l'art. 1317 C. civ. (.Metz, 24 mars 1819, R. 32-28. — Fayard, Jiéiicrt., v» Acte notarié. S 1 : Delvincoliît, t. 3, p. 300). — Mais, d'après l'opinion qui a prévalu, l'acte sous ssing privé acquiert l'authenticité lorsqu'il a été déposé (Caen, 22 juin 1824, R. Privil. et fiyp., 1246; Req. 7 nov. 184;}. R. Enregistr., 2.58:^). Il en est ainsi du moins lorsque le dépôt a été fait du consentement de toutes les parties (JIeri.in, liépcrt., V» Acte sous seing privé, § 4; ToiLi.iER, t. 8, n» 200; Larosiuière, t. 5, sur iarl. 1317, n» 40 ; Aibry et Rau, t. 8, § 755, p. 200 ; ... Ou par une seule partie, si elle en avait reçu le pouvoir (Caen, 22 juin 1&'24, R. Privil. et Injp., 1246. — L.aromiiière, loc. cit.); ... Soit même, à défaut de pouvoir, lorsque le dépôt a été fait par celle des

parties que l'acte constitue débitrice (Civ. 11 juill. 1815, R. Privil. et lii/p., 1245; ISourges, 27 juin 1823, R.3223; Civ. 25 févr. 1824, R. ibid., 1247. — Alhry et Raii, loc. cit.) ... Mais non en l'absence d'un pouvoir, lorsqu'il est fait par une des parties contre lo gré de l'autre (Nimes, 24 août 1812, R. 3232. — Comp. Bordeaux, 18 nov. 1839, R. 32,34).

205. 11 n'est pas nécessaire, en principe, que l'acte de dépôt contienne une reconnaissauce formelle du contenu de l'acte déposé (.Merlin, Ilépert., v» .\cte sous seing privé, § 4 ; Troplono, Hypothèques, n» 506. — Contra: Lafrent, t. 19, n» 114). — Mais cette reconnaissance est nécessaire lorsqu'il s'agit d'actes pour lesquels la forme notariée est une condition d'existence, comme les donations, les contrats de mariage, les constitutions d'Iivpothèques.

Le notaire ne peut mettre au rang de ses minutes un acte sous seing privé qu'autant: qu'il a été enregistré iL.' 22 frim. an 7, art. 421.

206. Pour qu'un acte ait le caractère authentique, il ne suffit pas qu'il soit signé par le notaire, il faut qu'il soit efl'ectivement reçu par lui. Il est donc nécessaire que le notaire ait présidé lui-même aux stipulations des parties et constaté leurs déclarations ; l'acte reçu par un clerc , hors de la présence du notaire qui l'a signé après coup, est dépourvu d'authenticité (Civ. 1" juin 1840, R. Responsabilité, 389; Req. 16 avr. 1845. D.P. 45. 1. 293; Caen, 26 mai 1847, R. 3254 : Nancy, 5 déc. 1867, D.P. 68. 2. 45'.

La nullité ne serait pas couverte par le fait que le notaire se serait ensuite transporté auprès des parties contractantes et leur aurait donné une nouvelle lecture de l'acte, s'il ne les avait pas fait signer de nouveau devant lui (Caen, 26 mai 1847, Nancy, 5 déc. 1867, précités ; Civ. 27 janv. 1869, D.P. 69. 1. 152. — Demoi.osibe, t. 29, n» 236; Aiibry ET Rau, t. 8, S 755, p. 205 ; Rolland de VillARctiES, Béprrt., v» Acte notarié, n» 441 ; IUtgeerts ET Amiaud, t. 3, n» 1310).

Toutefois, il n'est pas indispensable que le notaire ait assisté à la rédaction de l'acte; il suffit qu'il assiste à la lecture qui en est faite aux parties et à l'apposition des signatures.

Les notaires n'ont qualité pour donner l'authenticité aux actes que dans l'étendue de leur ressort (L. 25 vent, an 11, art. 546; C. civ. art. 1317). — Sur le ressort dans lequel les notaires peuvent instrumenter, V. Notaire, n»» 45 et s.

207. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 25 vent, an 8, « les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne coliatért^le jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelques disposition en leur faveur » (V. sur cette disposition^ Notaire, n»* 241 et s.). '

208. Rien ne s'oppose en droit à ce que les notaires donnent l'authenticité à un acte rédigé d'avance par un tiers (V. Notaire, n» 133).

§ 2. — Nombre de notaires nécessaires à la cotifection des actes. Cas oii la loi e.rige la présence d'un notaire en second ou de témoins insirumentaires.

A. — Réglfl générale.

209. Aux termes de l'art. 9 de la loi du 25 vent, an 11, les actes devaient être reçus par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte était passé.

21 0. La rédaction de ce texte avait donné lieu à la question de savoir si la présence réelle du notaire en second, ou des deux témoins, était nécessaire aux dilTércnles phasea

de la réceplion de l'acte (discussion des conventions , rédaction de l'acte , lecture de l'acte, signature des parties), ou si le notaire en second fou les deux témoins) pouvait se dispenser d'assister à ces dilTérentes phases et se borner à apposer sa signature après coup. C'est en ce dernier sens que la pratique s'était formée et de nombreux arrêts avaient validé les actes ainsi reçus, en se fondant sur l'usage constant et public suivi depuis l'an 11, et sur la maxime error comninnis facit jus (V. notamment Req. 14 juill. 1825, Bordeaux, 17 juin 1826, kgen, 17 févr. 1830, Civ. 6 août 18'33, Lvon, 25 févr. 1836. Amiens, 16 juin 1837, Bourses, 22 mai 1840, R. 3248-1" à 8" ; Nancv, 22 févr. 1841, R. Faux incident, i96).'

Mais plusieurs cours d'appel et la Cour de cassation en dernier lieu décidèrent que l'acte reçu hors la présence du notaire en second ou des deux témoins devait être considéré comme nul (Toulouse, 28 nov. 1825, et, sur pourvoi, Req. 24 avr. 1828, R. Dispos, entre vifs, 4144-1»: Bourges, 30 août 1831, Lvon, 2o févr. 1836, et, sur pourvoi, Civ. 7 mai 1839. Req. 3 août 1S36, Orléans, 13 juin 1838, R. Dispos, entre vifs, 1418, et, sur pourvoi, Req. 16 nov. 1841, R. Loi, 539-1"; Paris, 15 déc. 1838, 5 déc. 1839, Civ. 25 juin 1841, R. 3249-5").

211. Il résultait de ces divergences une crande incertitude dans la pratique. La loi du 21 juin 1843 vint y mettre fin. Elle décida, dans sdn article premier, que les actes notariés passés depuis la promulgation de la loi du 25 vent, an 1 1 ne pourraient être annulés par le motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception de ces actes. Pour l'avenir, elle posa comme règle générale qu'on continuerait à suivre la pratique qui s'était formée sous l'empire de la loi de ventôse, c'est-à-dire que la signature du notaire en second ou des témoins pouvait être donnée après la réception de l'acte et sa signature (art. 3). Mais elle lit exception à cette règle générale pour les actes notariés contenant donation entre vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament , reconnaissance d'enfants naturels et procurations pour consentir ces divers actes : le notaire ou les témoins devaient être présents au moment de la lecture de ces actes par le notaire et de la signature par les parties, et mention devait être faite de cette présence à peine de nullité (art. 2).

La signature du second notaire ou des témoins pouvait être donnée hors la présence des parties dans une autre localité que celle où l'acte avait été reçu , et même après le décès de l'une des parties contractantes (Civ. 31 mai 1865, D.P. 65. 1. 383; Beq. 3 janv. 1888, D.P. 88. 1. 57. - Sur le point de savoir si la signature du notaire en second devait précéder l'enreaistrement, V. Civ. 31 mai 1897, D.P. 98. î. 5, avec- les cond. de M. l'av. géu. Desjardins, et la note de M. Glasson).

212. Cette loi ayant, d'après les travaux préparatoires (R. 3251), un caractère interprétatif, la jurisprudence a considéré comme rétroactivement validés tous les actes passés suivant la pratique antérieure, qui devenait désormais la rèt;le légale, même ceux sur lesquels il existait, lors de sa promulgation, un procès engaijé (Req. 20 déc. 1843, 19 févr. 1844, R. 3251 ; Civ. 23 déc. lSi5, D.P. 48. 5. 302).

Mais aucune atteinte n'a pu être portée aux droits acquis en vertu de transactions, jugements ou arrêts passés en force de chose jugée.

213. L'intervention du second notaire ou des témoins, dans les conditions où elle se produisait désormais, n'olTrait plus éiidemment qu'une garantie purement illusoire.

.Aussi une loi du 12 août 1902 (D.P. 1902. 4. 731 a-t-elle supprimé cette formalité inutile. Désormais, sauf les exceptions indiquées ciaprès (V. infra, n»» 215 et s.), les actes notariés peuvent donc être reçus par un seul notaire (L. 25 vent, an 11, art. 9, modifié par la loi précitée du 12 août 1902).

Ainsi peuvent être reçus par un seul notaire : ... le contrat de mariage ; ... La constitution d'hypothèque conventionnelle malgré les termes de l'art. 2127 C. civ., qui exigent un acte reçu par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, car ce texte se réfère aux dispositions primitives de la loi du 25 vent, an 11.

214. Toutes les fois qu'un notaire est commis par un tribunal, non seulement il peut, mais il doit alors agir seul , car le notaire qu'il s'adjoindrait serait sans pouvoir, puisqu'il ne serait pas délégué. C'est ce qui a lieu : ... dans les partages judiciaires (C. proc. art. 977) ; ... Dans les inventaires pour lesquels un notaire a été commis par justice (C. proc. art. 942); ... Dans les ventes judiciaires renvoyées devant notaire (V. Vente publique d'immeubles). — Il en serait autrement si le tribunal avait nommé deux notaires conjointement : ils ne pourraient pas procéder l'un sans l'autre (Corap. Douai, 10 août 1850, D.P. 55. 2. 185).

11 en est de même en matière : ... de délivrance de copies collationnées (L. 25 vent, an M, art. 21) : ... De délivrance de secondes grosses (L. 25 vent, an 11, art. 21) ; ... De délivrance de certificats de propriété et de certificats de vie aux rentiers et pensionnaires de l'Etat (V. Certificat de propriété , n« 29, Certificat de vie, n» 20).

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, la législation n'a subi aucune modification ; sous l'empire de la loi de vent, an 11, comme aujourd'hui , il n'y avait pas lieu à l'intervention d'un second notaire.

215. La règle suivant laquelle les actes notariés peuvent être reçus par un seul notaire comporte trois séries d'exceptions énumérèes par l'art. 9 de la loi du 25 vent, an 11, modifié par les lois du 7 déc. 1897 et 12 août 1902.

216. — 1. Testaments. — Les testaments restent soumis aux règles spéciales du Code civil (art. 9-1"). — Sur les formes des testaments, V. Testament.

217. La même disposition exceptait les notifications d'actes respectueux. .Mais depuis la loi de 1902, les actes respectueux ont été remplacés par une simple notification du mariage projeté, qui est faite, conformément au droit commun, par un notaire instrumentaire sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins (C. civ. art. 154, modilié par la loi du 21 juin 1907).

218. — 11. Actes énumérés par le nouvel art.'J-l" de la lui du 25 vent an 11. — Les actes contenant donation entre vifs ou donation entre époux autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptatalion de donation, révocation de testament ou de donation, reconnaissance d'enfant naturel, et les procurations ou autorisations pour consentir ces divers actes doivent, à peine de nullité, être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. — La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la locluie de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaratiun de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en doit être faite dans l'acte, à peine de nullité (L. 25 vent, an 11, art. 9-3", modifié par la loi du 12 août 1902). ^ Cette disposition reproduit, avec quelques différences, l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843,

que la loi du 12 août 1902 a abrogé. Elle doit recevoir l'interprétation que la jurisprudence avait donnée à cet article, sous réserve des modifications expresses qui y ont été apportées.

219. — 1» Le nouvel art. 9 de la loi de ventôse, comme la loi du 21 juin 1843, soumet d'abord à la nécessité de la présence effective du notaire en second ou des témoins les actes portant donation entre vifs ou donation entre époux. — Cette disposition ne porte pas atteinte au principe, admis par la jurisprudence, que les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux sont valables bien que consenties par acte sous seing privé (V. Doiialiotis entre vifs, n» 123). C'est ce qui avait été jugé sous l'empire de la loi du 21 juin 1843 (Req. 6 févr. 1849, D.P. 49. 1. 170. — Contra : Demolombe, t. 20, n" 99).

220. Il était admis, sous l'empire de la loi du 21 juin 1843, que les contrats de mariage, même lorsqu'ils portaient donation, n'étaient pas soumis à la règle de l'art. 2 relative à la présence effective du notaire en second (Bordeaux , 27 mai 1853, D.P. 54. 2. 90 ; Lyon, l" juin 1883, D.P. 84. 2. 110. — Troplono, Contrat de mariage, 1. 1, n» 184; PûNT ET RoDiÉRE, Contrat dé mariaije, t. 1, n»s 142 : Aubry et R.\u, t. 8, S 755, note 17 : LARO.MBIÈRE, t. 5, sur l'art. 1317, n" .39 ; Demante ET COLMET DE Santerre, t. 6, n" 1 1 bisiii) ; ... à moins que la donation ne fut faite en faveur d'autres personnes que les futurs époux (Lyon, 20 nov. 1874, D.P. 77. 2. 212).

Le nouvel art. 9 de la loi du 25 vent. an 11, modifié parla loi du 12 août 1902, soustrait expressément à la nécessité de la présence du notaire en second ou des témoins les donations insérées dans un contrat de mariage.

221. — 2" Comme la donation elle-même, V acceptation de donation par acte séparé est soumise à. la nécessité de l.'i présence elVective du notaire en second ou des témoins. C'est ce qu'on admettait généralement sous l'empire de la loi du 21 juin 1843, bien que le texte ne mentionnât pas l'acceptation de donation parmi les actes pour lesquels la présence elfective était nécessaire (Rennes, 16 janv. 1874, S. Dispos, entre vifs, 365. — DE.MOLOMBE, t. 20, n" 126 ; Aubry et Rau, t. 7, S 569, note 2. — Contra : Bordeaux, 14 nov. 1867, D.P. 68. 2. 168). Le nouveau texte de l'art. 9 fait figurer l'acceptation de donation à côté des donations comme exigeant la présence effective du notaire en second ou des témoins.

222. — 3" L'art. 2 de la loi du 21 juin 1843 exigeait la présence effective du notaire en second pour les actes contenant révocation de testament ou de donation. 11 en est de même du nouvel art. 9-2". La loi n'a en vue que les révocations de testament contenues dans un acte indépendant. Si la révocation était faite par un testament postérieur, ce testament devrait être fait dans les formes prescrites par le Code civil (Poitiers, 5 déc. 1854, D.P. 55. 2. 83). — D'autre part, la présence elfective du second notaire et des témoins ne serait pas exigée s'il s'agissait d'un acte par lequel le donateur déclarerait, avant toute acceptation de la part du donataire, son changement de volonté, car il né peut y avoir révocation de donation qu'autant qu'il y a eu réellement donation ; or avant l'acceptation, la donation n'est pas parfaite (Duvergier, Collection des lois, 1843, p. 264 et s.).

223. — 4" La présence du notaire en second ou des témoins est encore nécessaire pour recevoir une reconnaissance d'enfant naturel.

224. — 5° Enfin la loi impose cette formalité pour les procurations ou autorisations pour consentir les divers actes ci-dessus énumérés.

225. l'oiir les divers actes contenus dans 1 ennjniM-ation du nouvel art. 9-2" do la loi du i) vent, an 11,1e lé(,'islateur prescrit une Uonl)h> forinalite : lo un notaire en second ou deux lenioins doivent être présents lors de la lecture et de la signature de l'acte. Kien ne .s oppose, d'ailleurs, à ce que l'acte soit passe avec le concours h la fois d'un second notaire et de deu.\ témoins (liioni, - fevr. Iboo, D.P. 57. 2. 13); ... ou en présence de plus de deu.\ témoins.

226. Le notaire en second peut, en principe, être remplacé par deu.v témoins dans tous les cas. Il en est autrement, toutefois, lorsque deu.x notaires ont été commis par le trihiinal pour procéder conjoiuteiuent . par e.\emple pour procéder à une adjudication sur licitution (Douai , 10 août 1S50, D.P 55 2. 18,)).

227. I.a présence du notaire en second ou des témoins n'est pas requise pendant toutes les phases de la rédaction de lacté, mais seulement au moment de la lecture de 1 acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration di. ne savoir ou de ne pouvoir sii;ner (L. 25 vent, an 11, nouvel art. 9-2». al. 2;.

228. La siirnatuie du notaire en second ou des témoins n'entraîne contre eux aucune responsabilité spéciale. Il appartient au.v trilruiiaus dapprécier si les circonstances nouent laiie admettre ou écarter leur reslionsal.ilite. C'est ce qui fut expressément reconnu dans les travaux préparatoires de la loi du 21 juin 18-fô (H. 3271).

229. 2" La présence du second notaire ou des témoins doit être mentionnée dans 1 acte même. Aucune formalilc sacramentelle n est prescrite à cet égard, .\iusi la mention, en tête d'un acte notarié, de la présence ues témoins instrumentaires, 'constate légalement, et sans qu'il soit besoin dune nouvelle mention en lin d'acte, que ces témoins ont assisté, sans interruption à 1 entière réception de l'acte, et, par conséquent, a la lecture de l'acte et à sa signature par les parties iHeq. 18 juin 1844, R. 3258- *^iv. 8 nov. 184,S n P A« i O'ji . oo '

second notaire ou de deux teiuoiiis est nécessaire. — 11 ne semble pas que l'iutentioii du législateur ait été d'exiger en pareil cas la présence effective du second notaire ou des lemuins, comme pour les actes solennels prévus par l'art. 9-2» ; les actes dont il s'agit sont simplement <i soumis à la signature du second notaire ou des témoins ». Suivant la règle établie par la loi de 18M, cette signa-

• S nov. 1848, D.P. 48. 1. 23 1' ■ 28 nov' î) P.'â^S.^léo)' *'*' Toulouse, 25 jùiU. 1803", Mais il est nécessaire que la présence du notaire en second ou des témoins résulte d une manière non douteuse, des énonciations de lacté. Ainsi ont été considérées comme insullisantes : ... la formule d'un acte notarié portant : « par-devant M et son collègue, lurent présents „ et cette autre : « lait et iu aux jiarties comparantes soussignées avec les notaires ». cette formule se conciliant avec la possibilité que l'acte ait ete lu successivement et signé après coup par e notaire (loulou.se, 1" avr. 18K«, D.P l*,--. ... 1 1.», ; ... La clause suivante : « Et ont les témoins, signé avec nous. M... (la partie ayant déclare ne le pouvoir à raison de son grand âge, de ce requis, lecture laite» cette clause ne mentionnant pas la présence des leinoins au moment même de la déclaration des parties (Dijon, 12 août 1847, D.P. 46. 2. lOjj ; ... La formule suivante ■ « Fait et passe... l'an... le..., à l'égard du donateur et a I égard du donataire, le... du menie mois, en présence de MM... témoins, etc. », comme ne contenant pas preuve suffisante de la présenco des parties et des témoins aux deux dates données a I acte (Uiom , 3 janv. 1852, D.P. .53. 2.

La mention que le notaire en second ou es deu.x témoins ont été présents i la réception de lacté lait foi jusqu'à inscription de faux (Bordeaux, 14 mars 1832, R. 3260;.

230. — III. Actes dans lestjuels les parties ou lune d'elles ne savent ou ne reuoent signe;- (art. 9-3"). - Ainsi lorsque les deux parties ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, la signature d'un

lure peut être donnée après coup. Ces' du moin» ce que l'on peut induire ilct travaux préparatoires de la loi de 1902 (V. DuiunY-

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