C. — Choix, capacité et compétence du nulaire en second
231. C'est le notaire en premier qui choisit le notaire en second et lorsqu'ils sont déiigiies tous deux par les parties, celui qui reste dépositaire de la minute conserve le titre de notaire en premier. Cette distinction a de 1 importance a raison de la responsabilité des vices que l'acte peut renfermer.
232. Deux notaires ne peuvent concourir au même acte s'ils sont parents ou alliés au degré prohibé par l'art. 8 de la loi du 25 vent. an 11, c'est-à-dire en ligne directe à un degré quelconque, et, en collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement (L. '25 vent, an 11, art. 10). — Cette prohibition ne s'applique, d'ailleurs, qu'autant que les deux notaires agissent comme officiers publics instrumentaires. Elle est étrangère au cas où, dans un inventaire reçu par un confièie,' figurerait un notaire commis par justice pour représenter un absent.
Pour que le concours du notaire en second soit valable, il faut que ce notaire ait le droit d instrumenter dans le lieu où l'acte est passe (Rolland pe Villargues, liéperl V" Notaire en second). '
D. — Coiitiitions de capacité des témoins instrumentaires.