I. Incapacités, absolues. Les
témoins instrumentaires appelés à assister le notaire qui reçoit les actes énumérés par le nouvel art. 9-2" de la loi du 25 vent, an 11 doivent être Franvais et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils (L. 25 vent, an 11, nouvel art. 9, in fine) ■ ... a peine de nullité (art. 68).
234. En exigeant des témoins la qualité de Français, le texte exclut les étrangers même admis à jouir en France des droits ci-^ vils. C'est ce que l'on admettait déjà sous I empire de l'ancien texte de la loi de ventôse, an 11, qui exigeait des témoins la qualité de citoyen français (Rea. 14 avr. 1818, R. Droits civils, 31 ; Colmar, 10 août 1818, R. Dispos entre vifs, 1417 ; Lyon, 2 août 1827, R. Droits cirils, 107; Req. 23 avr. 18'28, R. ibid., 211). - La modification apportée au texte de I art. 9 par la loi du 7 déc. 1897 (D.P. 97. 4. 134), qui a conféré aux femmes la capacité d être témoins (V. le numéro suivant) et aTait eu pour conséquence la suppression des mots c;(oi/CHs;')-nnfa«, avait fait naître la question de savoir si. depuis cette loi, les étrangers avaient acquis la capacité d'être témoins (V . sur cette question : DiDio, Commentaire sur la loi du 7 déc. 1897, dans la lievue du notarial, 1898, p. 547 et a.). Le doute a dis- ' paru en présence de la nouvelle rédaction donnée à l'art. 9 par la loi du 12 août 1902 qui exige expressément la qualité de Français
235. Dejiuis la loi du 7 déc. 1897. les témoins inslrumentaires peuvent être de l'un ou l'autre sexe, sous cette réserve que le mari et la femme ne peuvent être lé-
I moins ensemble dans le même acte (L 25 vent, an 11, nouvel art. 9, in fine).
236. Do ce qut les témoins doivent I être majeurs et avoir la jouissance de
leurs droits civils, il résulle que les individus frappes dos déchéances prononcées par les art. 34 et 42 C. péii. sont incapables d être témoins. — Mais une condamnation correctionnelle même pour vol, si le ju"enient na pas prononcé l'interdiction civique, ne suffit pas à faire perdre au condamno la capacité d'être témoin (Douai 13 août 1884, S. 1442). trouai,
237. L'ancien art. 9 de la loi de ventôse an 11 exigeant la qualilé de citoyens français, les individus privés de l'exercice de leurs droits politiques ne pouvaient être témoins dans les actes. La question avait élê discutée principalement a l'égard des faillis non réhabilités, qui étaient exclus des listes électorales. - D'après l'opinion générale, le failli non réliabililé ne pouvait ,JÂ "-"ïï"'" 'ns'''"""-'>"ai''e ( Rennes, 28 mars ^''°i'^<'"'eil de$ arrcts de Hennés, ISi'î p. 236; Amiens, 8 juill. 1873, D.P 74 '> 91 ; 'Irib. civ. Verviers, 17 déc. 1885, liècÛ'e du notariat belge, n» 7380. - Merlin, Ouestums de droit, v Témoins instrumentaires, .^ 6. n» 4 ; Iodllier, n» 76 ; Ronnieb, n« 478 ■ AiDUï ET Rau, t. 8, § 755, note 19; RÏitgeerts ol ^"-'t'^'^-J- '■ "° 3*^' - ^''""™ •■ Rouen,
lïr,' r '^^^°' ^'^'^- ^'^- Amiens, 9 mars 1804, Journal des notaires, 1864, art. ISO'l — Rolland de Villargues, Hépert., v Témoins instrumentaires, n» 16; Clerc Dai- Loz ET Vergé, t. 2, n» 1570). - Mais, depuis la rédaction nouvelle donnée à l'art 9 pula loi du 7 déc. 1897, la qualité de citoveii n étant plus requise, le failli non réhabilité peut être témoin (Diuro, lievue du notariat, l»J», n" 1011b; Daliurv-Lacantinerie lt Barde, t. 3, n»2171. - Contra: Defrenois Lonimenlaire de la loi du 7 déc. 1897* n» b-vi ; Rép. gén. du notariat. Législation commentée, t. 4, p. 248).
238. Sous l'empire de la loi du 25 vent, an 11, qui exigeait la qualité de citoven , les domestiques a gages, qui étaient pnvés de
eurs droits électoraux antérieurement à 1 établissement du sulfraae universel ne P^i!,'''".?"'/""^ témoins ('Rennes, 23 'juin 1827, Toulouse, 9 juin 1843, R. 3297). Ils ont acquis ce droit, en même temps que celui d etreelecteurs(R0LLANU de Villahgies, iiepert., v» Témoins instrumentaires, n» 22 • RliTGEERTS ET A.miai;d, p. 578). '
239. Les témoins doivent, aux termes de 1 art. 9, savoir signer, puisqu'ils sont obliges d apposer leur signature sur l'acte. Dés lors lis doivent aussi ijouvoir signer (Rrr- GEERT.S ET Amialo, t. 1, n" 353. - V. toutevl ?,", '^^ 1"' concerne les testaments, lart. 9/4 C. civ. et TeslanienI).
240. .Malgré le silence de la loi en ce qui concerne les incapacités naturelles il est certain que le notaire ne doit pas admeltre comme témoins des personnes qui sont physiquement ou intellectuellement incapables de jouer le rôle de témoins, tels que les aveugles, les sourds (C. cass. belge, 13 dec. 1867, Pandectes belges, n» 145)
241. L'ancien art. 9 de la loi du 25 vent ^° Ijl.. exigeait que les témoins fussent doniicilies dans l'arrondissement communal ou 1 acte était passé (Sur le sens de cette u'^POf'"OD' V. Bruxelles, 20 janv. 1814. R. 3324; Grenoble, 21 déc. 1827, R. Dislm entre vifs, Ull). La loi du 12 août 1902 à supprime cette condition dans la nouvelle rédaction qu'elle a donnée à l'art 9 (D P l'.l02. 4. 75, note 1, n" 9).