La pension ou la solde de réforme se
déterminent d'après le grade dont le militaire était titulaire au moment de sa mise en réforme ( L. 19 mai 18:54, art. 18, modifié par lart. 2 de la loi du 17 août 1879).
387. La pension doit être liquidée d'après la position dans laquelle le militaire se trouve placé au moment de son admission à la retraite.
Par suite, l'officier qui n'a pas attaqué en temps utile la décision du chef de l'Etat par laquelle il a été mis en réforme par mesure de discipline n'est pas fondé à demander une pension pour infirmités (Cons. d'Et. 17 déc. 1897, D.P. 99. 5. 520).
388. En principe, tout service admissible pour constituer le droit à pension entre en compte dans la liquidation. Mais les services militaires ne comptent pour la pension qu'à partir du moment où ils sont rétribués directement par l'Etat, et, au plus tôt, à partir de rage où il est permis de contracter un engagement volontaire, c'est-à-dire dix-huit ans.
389. La loi n'avait pas déterminé la règle à suivre, dans la liquidation des pensions militaires, en ce qui concerne les frac-, tions d'année. La pratique suivie par le département de la Guerre consistait à négliger les fractions de moins de quinze jours, à compter celles d'au moins quinze jours pour six mois et celles d'au moins six mois pour une année (Décis. min. 15 janv. 1819). La loi du 30 déc. 1913 (art. 14) consacre un système différent; aux termes de cet article, dans la liquidation des pensions militaires il est tenu compte de la fraction d'année que ferait apparaître la totalisation des services eû'ectifs et des campagnes, tout mois commencé donnant droit à un douzième d'annuité. — Comp. supra, n» 144.
§ 6. — Quotité des pensions.
390. — I. Pensions d'ancienneté de service. — Après trente ans de service, les officiers et assimilés et les membres du corps de contrôle de l'armée ont droit au minimum de leur pension d'ancienneté déterminé par les tarifs (L. 11 avr. 1S3I, art. 9. §!").
Apres vingt-cinq ans de service , les sousofficiers, caporaux, brigadiers et soldats ont également droit au minimum de la pension d'ancienneté déterminé par les tarifs.
391. Toutefois, l'officier mis en non-activité pour infirmités temporaires et reconnu non susceptible d'être rappelé à l'activité n'a droit, lorsqu'il compte vingt-cinq années de services effectifs, qu'au minimum de la pension afférente à son grade, sans augmentation (Av. Cons. d Et., sect. fin., 13 mars 1877; Cons. d'Et. 23 déc. 1892, D.P. 9i. 3. 17. et lajnote 4; 4 mai 1900, D.P. 1901. 3. 67).
392. Dans les deux cas, la pension est accrue d'un vingtième de la différence entre le minimum et le maximum pour chaque année de service et pour chaque année de campagne au delà de trente ans pour les officiers ou assimilés, et au delà de vingtcinq ans pour les non-officiers ou assimilés (L. 11 avr. 1831, art. 952).
393. Le maximum de la pension d'ancienneté déterminé par les tarifs est acquis pour les officiers à cinquante ans de services, campagnes comprises i L. 18 août 1831.
art. 9o3), et pour les non-officiers à quarante-cinq ans, campagnes comprises (L.
18 août 1879, art. 5i.
394. En ce qui concerne les officiers subalternes, les pensions pour ancienneté sont établies en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans le grade auquel ces officiers sont admis à la retraite et de la durée des services (L. 13 juill. 1911, art. 79 et 80, D.P. 1911. 4. 132). Mais il n'est pas fait état pour majorer ces pensions des anciennetés dans le grade inférieur (Cons. d'Et. 6 mai 191 i, Rec. Cons. d'Etat, p. 538).
395. — II. Pensions proportionnelles. — Les pensions proportionnelles se déterminent comme les pensions d'ancienneté, d'après l'emploi dont le militaire est titulaire depuis deux années consécutives, précédant immédiatement l'ailmission à la retraite. Si le militaire était titulaire de =on dernier grade depiii» moins de deux ans. la pension se règle d'après le grade immédiatement inférieur (L. 21 mars 1905, art. 65, §3).
Elles sont liquidées à raison, pour chaque année de services effectifs et pour chaque campagne, d'un vingt -cinquième du minimum de la pension d'ancienneté afférente au crade qui sert de base à la liquidation (L. H'iuill. 1899, D.P. 99. 1. 95; 21 mars 1905, art. 05 §4).
396. Les pensions des militaires de la gendarmerie sont actuellement régies par l'art. 85 de la loi du 13 juill. 1911 (D.P. 1911. 4. 157), modifié par les lois du 16 déc. 1911 (D.P. 1912. 4. 57) et du 23 déc. 1912 (D.P. 1913. 4. 50), qui a abrogé les dispositions précédemment applicables à la gendarmerie.
397. Les militaires de la gendarmerie ont droit à une pension proportionnelle à quinze ans de service, avec accroissement pour chaque année de service en sus jusqu'à vingt-cinq.
A vingt-cinq ans de service, le minimum de la pension d'ancienneté est acquis; le maximum l'est à quarante-cinq ans de service.
398. La loi de 1911 prévoit, en outre, une niajoration spéciale à raison de chaque année d'activité passée dans la gendarmerie au delà de quinze ans de service effectif.
Cette majoration, qui varie selon les grades, est acquise après vingt-cinq ans de service effectif, le maximum étant atteint après trente ans de service effectif, c'est-à-dire qu'au delà de trente ans la majoration n'est plus appliquée.
399. La disposition de l'art. I*"- de l'ordonnance du 20 janv. 1841 (B. Gendarme, p. 497), suivant laquelle les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats des corps de l'armée admis dans la gendarmerie étaient considérés, pour la retraite, comme étant restés titulaires de leur ancien grade jusqu'à promotion à un grade supérieur dans la gendarmerie, a été abroeée par la loi du 13 juillet 1913 (art. &5). Toutefois, elle est restée transiloirement en vigueur pour les militaires qui. entrés dans la gendarmerie, comme titulaires d'un grade, avant la promulgation de la loi du 13 juill. 1911 , sont retraités sans avoir obtenu un grade supérieur dans "la gendarmerie et la garde républicaine (L. 2:i déc. 1912).
400. — 111. .Soldes et pensions de réforme. — La quotité de la solde de réforme est réglée différemment suivant que la réforme est prononcée par mesure de discipline ou pour infirmités. Si l'officier a été réformé par mesure de discipime, la pension n'est que de la moitié du minimum de la pension de retraite de son grade, augmentée, par chaque année de service effectif au delà de vingt ans, savoir : de l'annuité d'accroissement fixée pour la pension d'ancienneté, c'est-à-dire du vingtième de la différence entre le minimum de la pension d'ancienneté, ou. pour un officier de l'armée coloniale comptant six ans de navigation ou de séjour aux colonies, du double de cette annuité d'accroissement. Si la réforme est prononcée pour infirmités, la pension est réglée, pour chaque année de service effectif, à un trentième dû minimum de la pension de retraite du grade |L. 17 août 1879), et, pour les officiers de l'armée coloniale comptant six ans de navigation ou de séjour aux colonies, à un vinyt-cinquième de ce minimum (L. 19 mai 1834, art. 18, modifié par la loi du 17 août 1879).
La pension des officiers réformés pour pro-
longation de la position de non -activité au delà de trois ans se règle dans les mêmes conditions, suivant qu'ils ont été mis en non-activité pour cause d'infirmités ou pour cause de dicipline.
401. Les officiers ou employés militaires mis en réforme rei^oivent, en attendant le règlement délinitif de leurs droits, soit à la pension viagère, soit à la solde de réforme, une allocation temporaire à titre d'avance, se montant aux deux tiers du minimum de la pension de retraite, pour les officiers mis en réforme à titre dinlirmité, et à la moitié pour les oiticiers ou employés militaires réformés disciplinairement(Décr. 29 mai 1890,
402. — IV. Bénéfice de campagne. — Les militaires qui ont droit à pension sont admis à compter, en sus de leurs services efTectifs, les béni'fices de campagne d'après les règles suivantes, établies par l'art. 9 de la loi du 16 avr. 1920, qui remplace l'art. 7 de la loi du 11 avr. 1831.
Est compté pour la totalité en sus de sa durée effective , le service qui a été fait :
1» En temps de guerre ;
2° A bord, pour les troupes embarquées en cas de guerre exchisivenient maritime :
3" En captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;
4" En Corse, pour la gendarmerie.
Est compté pour moitié en sus de sa durée effective le service qui a été fait :
1° Sur la côte, en cas de guerre exclusivement maritime ;
2° X bord , pour les troupes embarquées en temps de paix.
Est compté pour la totalité ou pour moitié en sus de sa durée effective, suivant le degré d'insalubrité ou d'insécurité du territoire, le service qui a été fait en temps de paix :
1» Dans un territoire étranger (autre que les pays de protectorat), pour les troupes d'occupation;
2" Dans une colonie (ou pays de protectorat), f our les militaires envoyés de la métropole ou d'une autre colonie (ou pays de protectorat).
3» Dans un pays étranger situé hors d'Europe, pour les militaires détachés à un poste diplomatique ou chargés de mission.
Dans ces territoires , l'état de guerre donne droit à une majoration de moitié en sus de la durée effective, qui s'ajoute, le cas échéant, aux majorations précédentes.
Ces dispositions sont applicables aux services accomplis à terre par les marins et assimilés (art. 13, § 1").
403. N'ont pas le caractère d'un service militaire à bord donnant droit au bénéfice de campagne : ... ni le simple fait d'un embarquement pour un changement de garnison (Av. Cons. d Et., sect. lin., 21 juin et 4 juin. 1882), par exemple, pour se rendre du territoire continental de France en Corse (Av. précité 21 juin 1882) ; ... Ni l'envoi d'un militaire de la gendarmerie de Corse en Sardaigne, sur réquisition du préfet, pour ramener un prisonnier civil faisant l'objtt d'un ordre d'extradition (Av. Cons. d'Et., sect. lin., 8 mars 1882).
404. Compte pour le double, en sus de la durée ell'ective, le temps de service accompli entre le 2 août 1914 et la date de cessation des hostilités : 1» par les militaires appartenant aux forces organisées placées sous les ordres du général commandant en chef les armées françaises et ayant servi dans la zone des aimées ; 2» par les militaires appartenant aux forces organisées par le ministre de la Guerre sur d'autres théâtres d'opérations ou envoyés en mission auprès des commandants de troupes des Etats alliés.
Le bénéfice de la durée de campagne ne prend fin pour tout ble'ssé de guerre qu'.i l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
Qu'ils aient ou non été envoyés d'Europe,
les militaires servant en Algérie ou en Tunisie en dehors des régions sahariennes ou du Sud-Tunisien compteront désormais pour la totalité en sus de service qu'ils auront accompli IL. 1(5 avr. 1920, art. 10).
405. L'art. H de la loi du 16 avr. 1920, qui remplace l'art. 7 de la loi du 18 avr. 1831, édicté, pour les marins et assimilés des dispositions analogues à celles de l'art. 9 précité. — En ce qui concerne les services accomplis durant la guerre de 1914 à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat, V. art. 12.
Ces dispositions sont applicables aux marins appartenant aux forces organisées pour opérer à terre (art. 13, § 2).
406. Aux termes de la loi du 15 mars 19(14 iD.P. 1904.4. 25) et delà loi du 11 avr. 1831. est comptée pour une année entière la campagne dans laquelle un militaire a été blessé et mis hors de service.
En tout autre cas, la campagne compte pour sa durée effective, en considérant toutefois comme acquis en entier le mois pendant lequel la campagne a pris fin.
Si deux périodes de campagne chevauchent l'une sur l'autre, la partie commune ne sera attribuée qu'à l'une des campagnes et, au cas où elles seraient de nature différente, à celle qui ouvre les droits les plus élevés.
En ce qui concerne les campagnes antérieures à la promulgation de la loi de 19(.i4, elles se supputent suivant les règlements alors en vigueur (Cons. d'Et. I*'' avr. 1914, Bec. Cons. d'Etat, p. 431), c'est-à-dire chaque période d'une durée inférieure à douze mois comptant comme une année accomplie.
407. Aucune disposition des lois ou des règlements d'administration publique qui régissent la matière n'a déterminé à quelle autorité il appartient de reconnaître si un service peut être considéré comme service de campagne.
En conséquence, lorsqu'un désaccord s'élève entre l'Administration et le pensionnaire, il appartient au Conseil d'Etat au contentieux de statuer (V. Cons. d'Et. 23 nov. 18G.'i, Bec. Cons. d'Etat, p. 939. — Comp. Cons. d'Et. 12 nov. 1886, U.P. 88. 3. 28).
408. — V. Pension des veuves et des oipltelins. — La pension attribuée à'ia veuve d'un militaire n'est pas, comme celle de la veuve d'un fonctionnaire civil, une part proportionnelle de la pension du mari ; elle consiste en un chiflVe fixe établi d'après le grade, lors même que la pension du mari aurait été établie d'après le minimum.
En conséquence, elle constitue un droit personnel indépendant de la liquidation de la pension du mari (V. notamment Av. Cons. d'Et., sect. fin., 20 mars, i" juin, 27 oct. et 15 déc. 1880, 3 mai et 16 nov. 1881, 20 juin. 18'^3), et la veuve a droit, sous quelque régime qu'ait été retraité son mari, à l'application du tarif déterminé par la léj:islation en vigueur au moment où s'ouvre son droit à pension, c'est-à-dire au moment du décès du mari (V. spécialement .\v. Cons. d'Et., sect. fin., 28 oct. 1879, 3 févr. ISSU, 20 mars, i" juin, 27 oct. et 15 déc. 1880, 3 mai et 16 nov. 1881 , 20 juill. 1883).
409. La quotité de la pension normale des veuves d'officiers ou assimilés est fixée au tiers du maximum de la pension d'ancienneté alîecté au grade du mari, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade (L. 11 avr. 1831, art. 22, modifiée par la loi du 20 juin 1878, D.P. 78. 4. 80, art. i").
La pension normale des veuves de nonofllciers est de la moitié du maximum de la pension d'ancienneté allectée au grade dont le mari était titulaire ou était en possession de droits à la jouissance, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade (L. 11 avr. iS'S\. art. 22, modifiée par les lois des 20 juin 1878 et 18 août 1879, D.P. 80. 4. 36).
41 0. Sur la quotité des secours (ou de
la pension) auquel ont droit les orphelins,