‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 161 sur 444 · IL Incapacités relatives (L · texte numérisé non relu

IL Incapacités relatives (L

^3 \ent. an 11, art. 10).

1" La loi a d'abord attaché une incapacité relative d être témoin à la parenté ou à 1 alliance du témoin soit avec le notaire soit avec les parties contractantes, en ligne directe a tous les degrés, et en ligne collater.ile jusqu au degré d'oncle ou de neveu I inclusivement. H y a lieu d'appliquer ici la

Preuve — S90

règle suivant laquelle l'alliance si^lisisle même après le décès sans postérité du conjoint qui la produisait (V. Pai-entéalliaiiCA!, n" 12). — Contra : Paris, 12 mars 1.S30. U. 3311. — Le conjoint de lune des parties, bien qu"il ne soit pas un allié proprement dit, ne peut pas être témoin dans l'acte.

Si les parents ou alliés des parties contractantes ne peuvent pas être témoins, à plus forte raison ne peut -on pas appeler comme témoini ceux ([ui sont parties dan» l'acte (Rligeerts et Asuacd. t. 1, n» 355 bis. — Comç. Limoges, 27 mai 1831, R. 53).

De même que la partie elle-même, celui qui la représente ne peut être en même temps témoin (Comp. Civ. 27 août 1833, U. 3316;.

243. Ne pourraient pas non plus être témoius ceux qui ont un intérêt personnel dans les actes uù ils litrureut (Ritgkerts et Amiaud, n" 355 bis: km.Kii>, v Témoins instrumentaires. u-» 20 ; DAUHRY-LACiN riXERiE ET Barde, t. 3. n»2173 . Aiiisiilaéléjugé: ... qu'un procès-verbal d'adjudication est nul si l'un des témoins y est intéressé comme encliéris.seur iTrib. civ. Bruxelles, 28 dèc. 1850. Moniteur du notariat belge, n» 203); ... Que le père, en sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur, étant partie à l'acte de donation fait à ce dernier, ne peut figurer comme témoin à l'acte Namur, 21 mars 1822, l'asiLrisie belge.

Mais il a été jugé que des témoins instrumentaires ne sont pas incapables de figurer dans un acte authentique, par cela seul que certaines conventions des parties, insérées clans cet acte, sont de nature à leur profiter indirectement, alors que leur rôle a été tellement passif que tout autre eût pu le n niplir, sans clian^er les stipulations de l'acte (Civ. 8 mai 18i3, R. 3317).

Les habitants d une commune ne sont pas incapables de figurer dans un acte passé par la commune, alors qu'ils n'ont pas à I acte UU intérêt direct (Rl:T(;eeris et Amiai l>, t. 1, n» 355 bis, note 2. — Comp. Liéi.e, 5 avr. 1862, Revue du notariat belge, 1864, p. 209).

244. Suivant l'opinion dominante en doctrine, le lien de parenté existant entre les témoins instruraentaires n'est pas une cause d'incapacité, ni par conséquent de nullité dts actes oii des témoins parents, au defrré prévu par l'art. 8 de la loi du 9 vent, an 11, ont U-uré (Demolombe, t. 21, n» 216 ; Aiury ET Ka'u, t. 8, S 765, p. 204; Laurext, t. 13, IV 280 ; AuiAi'D, vo TéDioins instrumentaires, u' 20).

Mais la pratique est contraire : elle est fondée sur te que, si deux notaires, parents ou alliés entre eux, ne peuvent pas recevoir un acte, les témoins, qui ne sont que des remplaçants du deuxième notaire, doivent remplir les mêmes conditions, et. par suite, ne pas être non plus parents ou alliés entre eux, ui du notaire (Comp. Aulaud , loc. cit.).

245. — 2» Les clercs de notaire ne peuvent pas être témoins dans les actes reçus par leurs patrons. La qualité de clerc appartient à celui qui travaille habituellement dans l'élude d'uu notaire qu'il aspire ou non à devenir lui-même notaire, qu'il soil ou non inscrit au stage (Bruxelles, 12 avr. 1810, R. 3319 ; Trib. civ. Yerviers, 22 liée. 1852, ilonileur du notariat brlge, 1853, p. lu ; Civ. 25 janv. 1858, D.H. 58. 1. 6;3. — Rl'TCEekts et Amiaui» , u" 381 et s. ; Laihent, t. 13, n» 276).

Mais il a été jugé qu'on ne saurait considérer comme clerc celui qui tout en faisant, n:ème habituellement, des écritures pour un notaire, se livre en outre à des opérations coniiuurciales de nature a lui iloiiuer la qualité de commerçant et fait des écritures pour

d'autres personnes, lors même qu'il serait inscrit au stage (Req. 10 avr. 1855, D.P. 55. î. 112). — Les tribunaux sont, d'ailleurs, investis à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation iReq. 10 avT. 1855, Civ.

25 janv. 1858, précités).

246. La même incapacité frappe les serviteurs du notaire rédacteur de l'acte et ceux des parties. Il est généralement admis qu'on doit comprendre sous cette dénomination tous les individu» attachés au service de la personne ou du ménaee , d'une manière continue, qui logent dans la maison de leur maître et y prennent leur nourriture (Bruxelles. 20 janv. 1866, Belgique judiciaire, 1867. p. 1014).

247. Mais ne sont pas incapables d'être témoins dans les actes notariés : ... les individus attachés à la famille en qualité de bibliothécaires, précepteurs, secrétaires ou intendants, toutes personnes qui, si elles logent avec le maître de la maison, sont nourries par lui et en reçoivent des gages, sont néanmoins plutôt des employés que des serviteurs ; ... Les employés de l'Etat, pour les actes qui intéressent les personnes sous la subordination desquelles ils. se trouvent placés (Bruxelles, 16 févr. 1850, Belgique judiciaire, 1850, p. 942); ... Les ouvriers ou employés d'une usine ou exploitation industrielle" s'ils ont un ménage ou une habitation séparée, car ils ne sont pas, vis-à-vis du patron, dans une dépendance habituelle et nécessaire (Bruxelles, 29 déc. 1855. Pasicrisie belge, 1856. 2. 21; Liège, 4 déc. 18:«, i/)i<l, 1^7. 2. 1119 ; Angers, 30 mars 1867, Belgique judiciaire, 1867. p. 1081); ... Les commis salariés d'une maison de commerce, qui ne logent ni ne mangent avec le patron et n'ont avec lui d'autres rapports que ceux résultant de leurs fonctions (Douai, 10 août 18.^i. D.P. 56. 2. 172).

248. — m. Obligation, pour le notaire, de vérifier la capacité des témoins. — Il est du devoir du notaire de s'assurer de la capacité des témoins, soit qu'il les choisisse lui-même, soit qu'ils lui soient présentés par les parties (Dijon, 1" avr. 1874, D.P. 75. 2. 84i. U pourrait, eu égard aux circonstances, être déclaré responsable de la nullité de l'acte, s'il avait omis de prendre les précautions usuelles.

Mais, aucune loi n'ayant prescrit un mode particulier d'information ou de vérification, il appartient aux juges d'apprécier, suivant les circonstances, s'il a été satisfait par le notaire à cette obligation d'une manière suffisante, ou si le notaire a, au contraire, commis une faute engageant plus ou moins sa responsabilité (Dijon, 1" avr. 1874 et Chambéry, 8 févr. 1875, D.P. 75. 2. 84).

A défaut d une mention spéciale dans l'acte, le notaire doit être admis à établir par la preuve testimoniale les mesures de précaution par lui prises pour découvrir la capacité des témoins testamentaires, si les faits articulés sont révélatoires (Dijon, 1" avr. 1874, D.P. 75. 2. 84i.

Celui qui allègue la nullité d'un acte notarié en se fondant sur l'incapacité des témoins doit taire la preuve de cette incapacité iChambéry, 8 févr. 1875, précité). Alais il peut faire la preuve sans recourir à l'inscription de faux.

249. — IV. Erreur commune sur la capacité des témoins. — Suivant la maxime error communis facit jus, l'erreur comroune sur la capacité d'un témoin couvre la nullité de l'acte auquel il a participé quoique incapable (Req. 28 juin tS3l , R. 3327-1»; 12 déc. 1882, D.P. 83. 1. 264 ; Douai, 13 août 1884, S. 1442 ; Trib. civ. Lvon, 3 juill. 1896, D.P. 97. 2. 93).

Mais cette maxime ne doit être appliquée qu'avec circonspection, et la capacité putative ne supplée à la capacité réelle qu'autant liue l'erreur est le résultat d'une possession

d'état nun équivoque et dont il est impossible à la prudence ordinaire de découvrir la fausseté ^Doiiai, 26 mars 1873, et .Amiens, 8 juill. 1873, D.P. 74. 2. 91; Trib. civ. Verviers, 17 déc. 1885, Revue du notarial belge, n» 7289; Baidrï-Laca^iixerie et Babde, t. 3, n» 2174).

250. L'erreur commune couvre non seulement l'incapacité résultant de la nonjouissance des droits civils, mais aussi celle résultant de l'âge (Aix, 30 juill. 1838. R. 3.329-1». — Comp. RoiiASD de Viliarcies, Répert., v» Témoins instrumentaires. n» 44 ; Larombièbe, t. 5, sur l'art. 1317, n» 20. — Contra : Tout.LiER. t. 5, n» 407).

L'erreur commune qui couvre la nullité doit s'entendre d'une erreur de fait et non d'une erreur de droit (V. toutefois : Rouen, 22 août 1822, R. 3298).'

E. — Des témoios ccrtificatours.

251. Le nom, l'état et la demeure des parties doivent être connus des notaires ou leur être atlLStés dans l'acte par deux personnes majeures, connues d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instruraentaires ,L- 25 vent, an 11, art. U. modifié par la loi du 12 août 1902).

On désigne ces témoins sous le nom de certificateurs. Le législateur a voulu ainsi assurer la sincérité des actes notariés et empêcher qu'ils ne puissent être passés au nom d'une personne qui n'y aurait pas été partie.

252. L'obligation que l'art. 11 de la loi de \entôse impose au notaire s'applique à toute espèce d'actes qu'ils sont appelés à recevoir : ... aux actes synallagmatiques comme aux actes unilatéraux, bien que la supposition de personne soit plus dillicile lorsque les parties sont en présence que dans le cas où une seule se présente; ... Aux actes dans lesquels la partie est représentée par un mandataire, qui se présente même avec une procuration en blanc, car cette procuration peut avoir été détournée ; ... Aux actes reçus par voie de commission judiciaire, comme à ceux qui sont reçus à la requête des parties (Rctceerts et Amiaud, t. 2, n» 405; Ajuaud, v» Individualité des parties).

253. Si le notaire ne connaît pas les parties et ne trouve personne pour attester leur identité, il doit refuser son ministère (RrxnEERTS et Amiaud, t. 2, n» 416).

254. Lorsque le notaire connaît les parties, il n'a pas besoin d'en faire mention. Par cela seul qu'il n'a pas appelé de témoins certificateurs, il est présumé avoir connu l'individualité des parties (Colmar, 22 déc. 1812. R. 33ai).

255. Ce que le notaire doit connaître ou se faire attester par les témoins certificateurs, c'est « le nom, l'état et la demeure des parties ». Le nom doit s'entendre uniquement du nom de lamille, à l'exclusion des prénoms des parties, pour lesquels le notaire peut s'en rapporter à leur déclaration (Req. 8 janv. I8-i3. R. 3341. — Toil- LIER. t. 8, n» 71; Duraniox. t. 13, n» 38; Rutgeerts ET Amiaud, t. 2, n» 410; AuutD, v» Individualité des parties, n» 5).

256. Par l'état des parties, il taut entendre uniquement la profession des parties, et non leur capacité juridique; les notaires ne sùul pas obligés de connaître par eux mêmes ou de se faire attester par des témoins • :ertilicateurs l'âge ou la condition juridique des parties contractantes en tant que mari, femme ou tuteur (Orléans, 24 juill. 18'i6, D.P. 57. 2. 17. — Comp. : Paris, 11 févr. 1826. R. Responsabilité, 169).

Le notaire ne saurait donc êti-e rendu respon.sable d'uue erreur sur la capacité des parties (Dictionnaire du notariat, v» Individualité, n»» 18 et 19. — Ruiueeris et

A-vrAiii. t. -i. n" 411 ; Amiacd, t« ladividua- 1;1-.- .itrî parties, n' ~j.

y.:.<. en pratique, le notaire se fait touj. u:> ;;i-liller de l'état civil et de la capacité li- - ; Mt;es. et il çeiiible bien que sa re^pons ,t li;!»' pourrait être en^jgée. s'il avait nés) ii-é d-- prendre à cet égard les précautions usuelles.

D'autre part, la publicité qui est donnée aui jugements d'interdiction (C. civ. arLôOI ne lui'permct pas d'ignorer si un indi\idu de son arrondissement a été frappé d'interdiction (Aix. 23 avr. ISIT, D.P. 47. 2. MS).

Enfin la demeure, dont le notaire doit avoir connaissance, s'entend de la résidence habituelle et non du domicile légal (RrTtJLERTS ET AMUUD, t. 2, n« 411;.

257. On admet généralement, et c'est la pratique suivie, que les témoins instrumentaires ne pourraient remplir en même temps le rôle de témoins cerlificatcurs (Jj'ictionn. du notariat, v» Individualité, n" 3. — BcTGEERTS ET AiiiArD, t. 2. n» 414. — Contra : Gagseracx, Ckimnienlaire de la loi du -S tent. an 11, t. 1. p. 73, n« 4; Trib. NiveUes, 21 juill. 1873, Pasicrisie belge, 1877. 3. 140' : et en matière de testament (Req. 7 juin 1825, R. Dispos, entre vifs, ai97i.

258. La déclaration des témoins cerlificatcurs ne saurait, en général, être remplacée par d'autres moyens.' tels que l'exhibition don passeport, "d'un diplôme, ou d'autres titres et papiers (.Vlli&ro, t» Individualité des partiesi.

11 a été jugé toutefois que si l'exhibition de ces titres était accompagnée de circonstances ne permellant pas de douter de l'individualité des parties, le notaire pourrait s'en contenter iReq. 6 avr. 1809, R. 3335).

259. Le notaire ne doit pas se contenter de l'altêstiition réciproque d'individualité que pourmient se donner les parties dans l'acte, ni de la dispense que les parties lui auraient accordée de prendre des témoins certificateurs. Si cette dispense peut dégager sa responsabilité envers la partie qui 1 a iiccordée Req. 17 mars 1S2S, R. Responsahililé, 403-5"'. elle ne peut le soustraire à la reiponsabUilé que lui fait encourir envers les tjers l'omission des mesures de précaution prescrites par l'art. 11 (Civ. 2tt déc. ltS8, R. Responsabililé, 403-3». — RlTTGEERTS ET Amiacd, n» 407, 409).

260. L'attestation d'identité doit, aux termes de l'art. 11, être faite dans l'acte même ; mais l'infraction à celte disposition ne suffirait pas à entraîner la nullité de l'acte.

261. Le défaut d'atleslation d'identité n'est pas lui-même une cause de nullité. Mais s'il a causé un préjudice aux parties ou à des tiers, le notaire en est responsable lorsqu'il a commis une faute iCiv. 17 mars 1828, 29 déc. 1S2S, Caen, 24 mai 1S36, li. Responsabilité, 403 ; Paris. 29 janv. 1847, Ii.P. 47. 4. 425. — RoLiA.\D ue Yillargies, J'êpert., y Individualité, n" 13i.

Le notaire est. en outre, passible de peines ilisciplinaires (Poitiers, 21 mai 1824, R. ;^-s52 . Reims, 22 juill. et 12 août 1876, Revue du notariat, n» 5127).

262. Lorsque le notaire a fait attester l'individualité des parties par des témoins certiticateurs, il est à l'abri de toute poursuite : mais la responsabilité des témoins certificateurs peut être engagée (Rennes, i3juill. 1875. Journal des notaires, art. 21729; I-iége. 22 janv. 1878, Revue pratique du notai-iat belge, 1879. p. 119).

263. ij'aprës la disposition formelle de l'art. 11, les témoins certificateurs doivent avoir les mêmes qualités que celles requises pour les témoins instrumentaires \\'' supra. n"233 et s.).'

Cependant, d'après une opinion, d'ailleurs contraire à la pratique notariale, 1 art. 11 se

rfi\reiait iiiii<juL-:in nl aux coaililiuns de capacité exii-'éus par l'art. 9, de telle sorte que la prolnbilion fondée sur la parenté ou l'alliance ne s'appliquerait pas aux témoins certificateurs {Dictionn. du notarial, v» Individualité, n» 2S). Cette opinion, /ût-elle exacte, on ne saurait conseiller aux notaires de prendre comme témoins certificateurs leurs propres parents ou alliés ou ceux des parties (Ritgeerts et âhiaI'd, t. 2, n» 413,.

§ 3. — Enonciations que doivent contenir les actes notariés.

264. On distingue dans les actes notariés trois parties : le préambule, où sont énoncés les noms des notaires et la comparution des parties ; le corps de l'acte, qui comprend les clauses et conventions ; la clôture de l'acte, où se trouvent les mentions et énonci.1tions que la loi requiert pour la solennité de lacté. Mais la loi n'a pas fixé la place des diverses enonciations qu'elle impose. Il ne saurait donc résulter une nullité de l'acte de la place qui aurait été assignée à ses diverses enonciations. — Les prescriptions relatives aux diflére'ntes enonciations de l'acte notarié se trouvent dans les art. 12 et 13 de la loi du 25 vent, an 11.

265. Les notaires jouissent de la plus grande liberté pour la rédaction des actes qu'ils reçoivent. Cependant dans certains cas il peut appartenir au juge d'indiquer les lignes générales de l'acte, afin d'écarter toute superfétation ; notamment de décider que, dans un inventaire, les actes et papiers seront seulement désignés d'une manière claire et succincte, par la mention de leur date et de leur objet principal, sans analyse ni transcription de leurs diverses clauses (Limoges, 26 août 1850, D.P. 61. 2. 28).

266. — I. Enoucialion des nom et lieu de résidence du notaire. — Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de 100 francs d'amende (actuellement 2(.i francs. L. 16 juin

1S24. contre le notaire contrevenant (L. 25 vent, an 11, art. I2|.

267. Le nom doit être énoncé dans le corps de l'acte. 11 y aurait contravention à l'art. 12. si l'acte portait seulement : t pardevant le notaire soussigné ». La signature ne peut suppléer à l'indication du nom (Décis. min. fin.. 20 oct. 1807, R. 3360).

268. La loi exige seulement renonciation du nom ; elle ne prescrit pas celle des prénoms. Mais il est d'usige de les énoncer ; ce serait même une obligation s'il y avait dans la résidence plusieurs notaires du même nom (Amiacd. t» .\cle notarié, n» 127).

269. L'énoncialion de la qualité de notaire doit figurer dans r.icle ; mais elle n'est pas iuiposée à peine de nullité. Elle peut s'induire de renonciation du nom et de la résidence du notaire (Todllier. t. 5, n» 386 ; DcRANTON. t. 9, n" 60, Dictionn. du notarial, V» -Acte notarié, n"» 214 et s. : JIolland DE ViLLAKGCES, V» .^cte notarié, n"' 172 et s. ; Ritgeerts et .Amuud. t. 2, n" 421 ; Amiacd, T» Acte notarié, n" 127; Racdry-Lacsjnti.sep.iE ET Bakde, t. 3, n" 2190. — Contra : Merlin, Répert., v» Testament sect., § 2, art. 3).

Il est interdit aux notaires d'ajouter à leur qualité celle d'avocat (Lettre min. just., 13 juill. 1829, R. 3362).

D'ailleurs, le notaire ne pourrait recevoir l'acte auquel on lui demande de donner lautlienticilé en une qualité autre que celle de notaire: par exemple en qualité de suppléant du juge de paix, s'il ne s'agissait pas d'un arran:;ement intervenu à la suite d'une tentative de conciliation (ToCLUEit, t. 8, n» 84).

270. Dans le cas où la présence d'un notaire en second est nécessaire en vertu des dispositions de l'art. 9 de la loi du 25 vent. an 11, modifié par la loi du 13. août 1902, U

y a lieu d indiquer son nom; sa qualité résulte suflisamment de la qualification de collèjiue ou de confrère qui lui est donnée par l'acte.

271. L'acte doit énoncer le lieu de ré-idence du notaire, alin qu'il porte en Imniéme la preuve que le notaire a inslrwmenté dans son ressort. S'il y a plusieurs communes portant le même nom, il est bon d'indiquer dans l'acte le canton et le département (Statuts des notaires de Paris, 17 juin 1813, R. 3363). -Mais cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité (Comp. Poitiers, ISprair. an 11, R. 3363).

La résidence dn notaire en second doit aussi être mentionnée ; elle ne serait pas suffisamment indiquée par la qualification de « collègue » {Dictionn. du notariat, v" .\cte notarié, n* 224 ; RcTGEERTs et Amiacd, t. 2, n» 423 ; AMUcn, t» Acte notarié, n» 130).

272. Le défaut d'énonci.-ition dis nom et lieu de résideuce du notaire n'entraîne pas nullité, mais donne lieu seulement contre le notaire à une amende de 100 francs, réduite à 20 francs par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824 (Rolla,nd de Villajîgces, v» Acte notarié, n» 178; Bacdry-Lacantincrie et Barde, loc. cit. — Contra : Todllier, t. 8, n»84).

273. — II. Enonciation des notns et demeure des témoins. — Cette enonciation est prescrite par l'art. 12, al. 2, à peine de nullité. Elle devrait accompagner la désignation du notaire; mais l'usage est de ne désigner, au début de l'acte, que le notaire qui le reçoit, ainsi que le notaire eii second, s'il y a lieu, et de renvoyer à la clôture de l'acte la désignation des témoins instrumentaires.

274. En prescrivant renonciation des noms des témoins, l'art. 12 n'a pas entendu prescrire renonciation des prénoms ; mais il est préférable de les mettre (AiiiACli, v° Témoins instrumentaires. n» lil.

275. L'erreur dan^ renonciation des noms n'entraîne la rtuUité de l'acte qu'autant qu'elle ne peut être facilement réparée par les enonciations de l'acte (Comp. Req. 24 juill. 1840, R. Disposit. entre rifs, 3103-2<^ ; Trib. civ. Versailles, 21 janv. 1835, R. 3367 ; Amiens, 2 avr. 1840, R. 4591-3").

276. La loi ne prescrit pas d'énoncer la qualité et la profession des témoins (Comp. Lyon, R. Disposit. entre vifs, 2976-1"). L'erreur sur la qualité d'un témoin n'entraînerait donc pas la nullité de l'acte (Bourges, 9 mars 1836. R. Disposit. entre vifs, 948. — Rolland de Yillat;gce?, v Acte notarié, n» lil2; Amiacd, y Témoins instrumentaires, n" 16).

Mais l'acte doit énoncer que les témoins paraissent en cette qualité de témoins (Rolland DE Villargues, n» 199).

277. Les actes notariés doivent contenir l'indication de la demeure des témoins, c'est-à-dire de leur habitation réelle (Kcrgeep.ts et Amiacd, t. 2, n» 424 ; Amiacd, v» Témoins instrumentaires, n" 17).

Cette énoncialioa est requise à peine de nullité (Nimes, 22 avr. 1857. D.P. 58. 2. 7).

278. Le mot « demeure ^ peut être remplacé par tout autre faisant connaître avec certitude le lieu qu'habitent les témoins.

Il a été jugé toutefois qu il y avait désignation insuOisante de la demeure d'un témoin dans la mention du lieu d'origine et de son séjour actuel dans un hospice (Angers, 21 janv. 1875, D.P. 75. 2. 71).

279. L'erreur sur la demeure emporterait nullité, si elle ne se justifiait par des circonstances spéciales, par exemple par un cliangement récent de domicile i Rolland de ViLLARGCES, V Acte notarié, n»,198|.

280. — III. — Enonciation du lieu où l'acte a été passé. — Celte mention est exigée à peine de nullité (art. 12, al. 2) (Comp. Reunes, 4 avr. ISll, R. Disposit,

etitre lifs. STOS; Ljon, 18 janv. 1832, R. eod. t^, -iS-lî-»).

281. L'acte est généralement reçu en l'étode du notaire; mais il peut l'être en tout autre lieu situé dans le ressort du notaire qui le reçoit. U peut être reçu dans une auber^'e; mais le notaire qui instrumenterait habituellement dans une auberge pourrait être passible de peines disciplinaires. — Plusieurs circulaires ministérielles ont prescrit aux notaires de s'abstenir de faire des actes, et notamment des adjudications, dans les auberges et cabarets, et des instructions ont été adressées aux préfets et aux recteurs par les ministres de l'Intérieur et de l'Instruction publique, aux procureurs généraux par le ministre de la Justice, le 28 oct. 188-2. pour que les maires et instituteurs mettent les salles de la maison commune ou de la maison d'école à la disposition des notaires qui doivent procéder à des ventes publiques (Comp. Revue dit notariat, n» 6556).

282. La manière dont la mention du lieu doit être faite n'est point fixée par la loi dans une formule sacramentelle. Elle est suffisamment exprimée par l'indication de la ville ou de la commune oii l'acte est fait. L'omission de la mention de la maison où ! icte a été reçu n'entraînerait pas la nullité

Kiom. 18 mai ISU, R. Disposil. entre yifs, -796-6". — Merlin, (Juesl., v= Date. S -2 ; ToCLLiER, t. 8, n» 82 : Lai p.est, 1. 13, n»'29l ; Dicùonn. du notariat, v» .Acte notarié, n" 281 ; Roi,tA>o de Yillabcues, v» Acte notarié, n» 272; Ritgeebts et Amiald, n<" 429 et s. — Comp. : Req. 23 févr. 1825, R. Disposit. entre vifs, 3141-3»; Caen, 12 nov.lS14, B. Disposit. entre vifs, 3144-2°; Bruxelles, 10 juin 1819. R. eod. i*. 1414-1»; Liège, 13 avr. 1839, R. eod. v», 2796-20I.

Cependant l'indication précise du lieu est utile dans les cas où un notaire n'a qualité

f)our instrumenter que dans une partie de a ville où l'acte est reyu. En pratique, les notaires indiquent toujours la maison où l'acte est reçu. Lorsqu'il a été passé dans l'élude du notaire, la mention « passé dans l'étude > suffit Req. 27 janv. 1813, R. Disposit. entre vifs, 2796-3»;.

283. La mention du lieu peut résulter des énonciations diverses contenues dans l'acte ; une mention spéciale et formelle n'est pas nécessaire (Civ. 17 juill. 1816. R. eod. v", 2795; Bruxelles. 2 nov. 1831, R. eod. v, 2796-5»; Riom, 18 mai 1841, R. eod. v», 2796-6»; Civ. 6 févr. 1843, R. eod. v. 3410).

284. Le lieu qui doit être mentionné dans l'acte est celui où les parties ont reru lecture de l'acte et l'ont si^é [Uictionn. dv notariat, \<' Acte notarié, n° 298'.

Lorsqu'un acte a été reçu ou signé dans plusieurs lieux différents, le notaire doit mentionner cette circonstance (Rollaîîd de ViLi^ARGUES. V" Acte notarié, n» 280).

285. — IV. Enonciaiion de la date. — La lui prescrit renonciation de l'année et du jour où l'acte a été passé, à peine de nullité iL. 25 vent, an 12, art. 12 et 68). Bien que le teste ne parle pas du mois, l'acte qui ne fait pas mention du mois serait nul et cette omission ne pourrait être réparée par la date de l'enregistrement (Comp. toutefois : Civ. 6 mars 1827, R. Disposait, entre vifs ■1414. — V. aussi Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 2194).

La mention du jour de la semaine n'est utile que pour les actes (jue la loi défend de faire le dimanche ou les jours de fête légale, comme un protêt.

286. Ordinaireiuent, la date s'exprime par la date du jour du mois et de l'année. Mais l'indication du jour et du mois peut résulter de l'indication d'une fêle lixe, comme Noël ou l'Assomption. On a regardé comme valablement daté l'acte qui ne contient que les dates du jour et du mois, mais qui est pré-

RïP. PRAI. LALLOZ. — li.

cédé et suivi d'actes d'ailleurs connexes, qui portent les dates du jour, du mois et de l'année (Cr. 30 nov. 1811 , R. Procès-verbal,

287. La mention de l'heure n'est pas, en principe, exigée dans les actes notariés, comme elle l'est dans certains autres actes authentiques (V. notamment C. civ. art. 34, C. proc. art. 679, C. com. art. K2). Mais cette mention peut être utile notamment pour le testament, pour le contrat de mariage lorsqu'il est reçu le jour même du mariage. — D'autre part, dans les inventaires, ventes aux enchères, procès-verbaux et autres actes pouvant exiger plusieurs séances, l'indication, à chaque séance, de l'heure où elle a commencé et fini est nécessaire pour fixer le nombre des vacations.

288. Aucune formule sacramentelle n'est exigée pour l'indication de la date ; il suffit qu'il n'y ait pas d'incertitude. L'erreur ou là fausseté de la date peut donc être rectifiée, mais à la condition que ce soit à l'aide d'énonciation empruntée à l'acte lui-même ; car, si l'on était forcé d'aller chercher des éléments d'appréciation en dehors de l'acte, celui-ci ne faisant pas connaître parlui-même l'époque ou il a été passé, on ne pourrait pas dire qu'il fut daté {RoLUOiD DE Villargues, n» 299; Larombiére, sur l'art. 1317, n» 21). Ainsi la date ne pourrait être rectifiée au moyen de l'inscription au répertoire du grjnd-livre on des agendas des notaires (Paris, 2 janv. lSs3, Journ. des notaires, art. 22Stj<j. — Comp. : Rutgeerts et Ahiacd, t. 2, n» 435, note 2).

239. -Aucun texte de loi n'exigeant que le coiisentement des parties contractantes soit donné en même temps, un acte peut être signé successivement .i des dates difl'éreiiies ; il est utile alors de mentionner la date de chaque signature. L'acte a ainsi plusieurs dates; mais le notaire peut ne lui en donner qu'une seule, celle du jour de la dernière signature, car ce n'est qu'à ce moment que l'acte est devenu parfait.

Quand un acte porte plusieurs dates, la dernière seule peut être opposée aux tiers (En ce qui concerne le délai d'enregistrement, V. Enregistrement, n" 19721. t'est à partir de la dernière date que court la prescription des contraventions commises dans l'acte (Paris, 11 déc. 1847, D.P. 48. 2. 28).

290. L'acte notarié qui porte plusieurs dates est réputé n'avoir été complet qu'à la dernière de ces dates ; c'est donc à cette date qu'il faut se placer pour en apprécier la validité. C'est ainsi qu'il a été jugé que, lorsqu'une femme contracte une obligation hypothécaire par un acte portant deux dates, la première se référant à une époque où elle était veuve, la seconde à une époque où elle avait contracté un second mariage, l'obligation doit être déclarée nulle, s'il ne paniît pas dans l'acte que la femme ait été autorisée par son mari ou par justice (Rouen, 12 mars 1892, D.P. 92. 2. 208).

291. Il est des actes qui ne peuvent avoir qu'une seule date. Ce sont, d'une manière générale, tous les procès - vet-baux , tels que les inventaires, qui, s'ils sont faits en plusieurs séances, comportent autant d'actes distincts qu'il y a de séances, chacun ayant sa date, les états liquidatifs dressés par un notaire commis par justice, les adjudications volontaires ou par renvoi du tribunal, les sommations respectueuses, etc.

D'autre part, les testaments ne peuvent avoir qu'une seule date, puisqu'il n'y a qu'une seule partie. Il en est de même des contre-lettres à un contrat de mariage, puisque d'après l'art. 1396 elles exigent, pour leur validité, le (Consentement simultané de toutes les personnes qui ont été portées au contrat. Enfin les actes énumérés par l'art. 9 de la loi du 21 \eiit. an 13. niudilié par la oi du 12 août 1902, pour lesquels la pré-

sence réelle du second notaire ou des témoins est exigée, ne peuvent être reçus à plusieurs dates qu'autant que cette présence ellective est constatée à chacune des dates.

292. Dans le silence de la loi, il est inditférent que l'indication de la date, comme celle du lieu, soit placée au commencement ou à la fin de l'acte (Bruxelles, 10 juin 1819, R. Disposit. entre vifs, 1414).

293. Les notaires doivent dater 'leurs actes avant de les faire signer et de les signer eux-mêmes (Déclar. 14 juill; 1669, art. 13, R. 338ÔI. Ils ne doivent pas laisser la date en blanc dans le but de prolonger les délais d'enre.:.'istrement.

294. L'acte qui porte une fausse date est réputé ne pas en avoir. Il doit donc être annulé, s'il appartient à la classe des actes qui doivent être datés à peine de nullité, comme les testaments (Toulouse, 18 déc.

1838, R. Disposit. entre vifs, 2697-1' ; Pari.si 2 janv. 1883, et, sur pourvoi, Civ. 19 mai

D'ailleurs, l'erreur de date peut être réparée par les énonciations de l'acte luimême, mais non par des documents extrinsèques (Paris, 2 janv. 1883, et Civ. 19 mai 1885, précités. — Rolland de Villargues, Répert., V Acte notarié, n» 259 ; Rctgeerts et Amiacd, t. 2, n» 435, note 2; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 3. n» 2194).

295. Toute date surchargée est nulle 'Agen, 20 juin 1807, R. Disposit. entre vifs, 141W2<). De même la date écrite dans l'acte ne peut être annulée ni rendue équivoque par l'inscription d'une date dilTérente dans une interligne non approuvée (Req. 27 déc. 1887. D.P. 89. 1. 78).

296. — V. Enonciations des noms, prénoms, qualités et demeure des parties. — Ces énonciations sont prescrites par l'art. 13 de la loi de vent, an 11. On doit considérer comme parties non seulement celles qui stipulent pour elles-mêmes ou pour d'autres, mais aussi celles pour lesquelles on stipule (Civ. 29 déc. 1840, R. 33S9-2»; 18 janv. 18S8, D.P. 48. 1. 38).

.Ainsi le notaire doit, sous peine de contrevenir à l'art. 13, énoncer les nom, prénoms, qualité et demeure du mandant (Trib. civ. Gray, 24 févr. 1834, R. 3389-l«).

Il en est de même, suivant une opinion, des nom, prénoms, qualité et demeure de celui des contractants pour lequel l'un des comparants se porte fort (Civ. 29 déc. 1840, R. 3389-2»; Metz, 6 janv. 1841, Douai, 13 déc. 1812. R. 3300; Civ. 18 janv. 1848, D.P. 48. 1. 38; Trib. civ. Altkirch, 8 avr. 18.'^9. D.P. 59. 5. 268. — Contra : Bruxelles, 18 déc. 1844, Revue du notariat, n» 954; Rennes. 30 juin 1815. D.P. 45. 2. 127; C. cass. belge, 7 déc. 1817, Pasicrisie, 1818. 1. 75 ; Trib. civ. AIbi, 24 nov. 1863, D.P. 64. 3. 47. — Clerc, Dalloz et Vergé, Formulaire du notariat, t. 2, n» 361-2»; Rolland de Villargues, Répert., v» Acte notarié, n» 200 ; Rctgeerts et Aulacd, t. 2, n» 475-().

297. En tout cas. l'obligation d'énoncer dans les actes notariés les prénoms, qualité et demeure des parties ne s'applique pas aux mandataires qui ne s'obligent ni directement ni principalement dans un acte et dont l'identité est d'ailleurs suffisamment constatée par la procuration annexée à l'acte iTrib. civ. Metz, 2 août 1836, R. dSfJl. — Comp. : Ritgeerts et AMiAt:D, op. cit., t. 2, n» 475-a).

298. La désignation des parties doit comprendre : ... 1» le nom de famille ou nom patronymique, les prénoms, et, s'il est nécessaire, les surnoms, noms de terre et sobriquets (Comp. Cire. min. just. 12 mai 1883, Journ. des notaires, art. 22956). L'erreur dans l'orthographe du nom , ou une inexactitude dans les prénoms ne vicieraient pas l'acte si l'identité était certaine (ROLUiNO DE VâLLABGVES, V' Acte notarié, n^ 210; RUTGEEKIS ET Amuud, t. 2, p. 719. — Coinp.

Civ. 30 avr. 1809, R. E-epropr., 454); ...

•2» Lus qualités des parties, c'ost-ù-Uire leur luofession. — Les titres de uoblease d'une partie et lus qualités de mari, tuteur, curateur, iiiaiulalaire ou porte-fort ne sont pas dus ipudilés dans le sens de l'art. 13. Slais les qualités de mari, tuteur, mandataire, portolort, etc., n'en doivent pas moins Olro énoncées, et les notaires Bout tenus d'apporter d'autant plus de soin à de telles éuonciationa que leur omission pourrait, dans certains cas, faire considérer le tiers intervenant pour autrui coninu^ ayant aei pour son compte personnel (DU-liuiiiiaire tin notariat, v Acte notarié, n« '270; RûLLANU DE VlLl.AHc;uES, Y» .\cte notarié, n» ai8). — Le silence absolu (;ardé par le notaire sur la qualité et la profession de la partie qui ligure dans un acte ne constilue pas une contravention, si cette partie n'a pi profession ni qualité ; le notaire n'est pas même tenu d'en faire mention (Trib. civ, Metz, 2 août 1836, U. 33'JC). Mais, en pratique, les notaires ajoutent toujours au nom, dans ce cas, la mention « sans profession». — L'énoncialion de la condition sociale, comme celle d'é^ioux, de veuf, etc. a, de même, été considérée comme suttisanle, sauf les dommages- intérêts que le notaire pourrait encourir, s'il en résultait une confusion (Trib. civ. Lunéville, 18 mars 1845, D.P. 45.4.418); ...

3° La demeure, c'est-à-dire le domicile réel des parties, ou même leur résidence habituelle, si elle est distincte du domicile. On emploie ÊénéralL:.;jnt l'expression : demeurant à..., qui est suflisanle {Hictionnaife du ttotariat, v» Acte notarié, n» 2ÔJ. — Rl'T- GEERTS ET Amiaud, t. 2, n» 473-rf). — Dans les grandes villes, les notaires doivent, par précaution, mentionner le nom de la rue et même le numéro de la maison où demeurent les parties.

899. Deux actes distincts, bien qu'écrits sur la même feuille de papier timbré, et formant le complément l'un de l'autre, tels que l'acte de vente et la quittance du prix par acte séparé, doivent contenir chacun les noms, prénoms, (|ualités et demeure des parties, à peine, contre le notaire contrevenant, de l'amende prononcée par les lois des 25 vent, an 11, art. 13, et 16 juin 1821, art. 10 (Metz, 2 juill. 1836, Peq. 14 juin 1843, It. 3400. — V. toutefois, Trib. civ. Seine, 5 janv..1842, Paris, 4 mars 1842, R. 3401).

300. La mention de la patente de» commerçants, qui était exigée, sous peine d'amende, par l'art. 37 de la loi du 1" bruin. an 7 et par l'art. 29 de la loi du 25 avr. 184», ne 1 est plus aujourd'hui, l'art. 29 prccilé ayant été abrojé,

30t. L'absence d'une des mentions prescrites pour individualiser les parties n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais ex^e le notaire à une amende que l'art. 13 lisait à 100 francs et qui a élu réduite à 20 francs par la loi du 16 juin 1824 (art. 10).

302. — VI. E'u>iwiation (les noms, qualitiis et Uemeioe (tei tétnuius ceiti/icateurs. — Les règles qui viennent d'être exposées relativement à la désignation des parties s'appli(|uunt à la désignation des témoins cerlilicateurs. Pour ces témoins spéciaux que le notaire doit connaître et qui sont choisis par lui, l'acte doit énoncer leurs prénoms et qualités, tandis que cela n'est pas exigé par l'art. 12 pour les témoins Instrumentaires, qu'il peut n'avoir pas choisis et même ne pas connaître (V. Sii^jca, n« 274, 276j.

§ 4. — Hcritwe et rédactiou des actes notariés.

303. — !■ Ecriture. — Les actes notariés doivent être écnts, dit l'art. 13, ce qui doit s'entendre, d'yprès l'opinion j^énérale, eu ce sens qu'Us doivent être i\rits » la nutiti. Vn notaire contrevient donc à l'art 13 lors- <iu il emploie des formules imprimées uu

anlograpliiées pour les minutes de ses actes, même les plus fréquents, tels que des actes de prêt avec constitution d'hypothèque (lJru.\elles, 28 mars 1819, D.P. 51. 2. 40. — Comp. : Délib. ch. des not. de i'aris, 21 mars 18311, H. 3410. — Amiaud, v» Auto notarié, u" 12. — Contra : UoLiANU de Villaugiiks, v Minute, n» 66). — U en est ainsi : ... même pour lus actes en brevet (Mémo délib. de la ch. des uot, du Paris); ... Même pour la confection dos expéditions, [grosses ou extraits, sauf on cas de nécessite démontrée et avec l'autorisation des parties (Même délibération). — Toutefois, la pratiijue admet des exceptions et, d'après une délibération de la chambre des notaires de Paris, en date du 27 mars (ou avr.) 1847, un notaire peut, sur une autorisation de la chambre, faire imprimer des formules pour les actes concernant les adminislrations publiques ou particulières, sociétés ou entreprises commerciales (Auiaud, v> Acte notarié, t. 1, p. 72, note 5. — Comp. aussi : Jotmtal du notariat, 1S90, p. 33). — L'emploi de la machine à écrire est également proliibé (Juitrit. i(ti îio/(i)'ial, 1890, p. 33).

304. Un notaire ne pourrait écrire au crayon tout ou partie d'un acte authentique. C'est ce qui a été jugé relativement à des exploits d'huissier, dont le « parlant à <i était écrit au cravon (Colniar, 25 avr. 1807, sol. impl., r!.£'.r/)ioi«, 345; Grenoble, 17 août 1822, Dictionnaire du notariat, v» Ecriture, n"' 4 et 5. — Amiaud, v Acte notarié, n" 13). Cette solution s'applique également aux actes des notaires.

305. Les notaires ne sont pas tenus d'écrire eux-mêmes leurs actes, à moins qu'il ne s'agisse d'un testament public (C. civ. art. 972) ou de l'acte de souscriplion d'un testament mystique (G. civ. ar.. 976); ils peuvent les faire écrire par leurs clercs {Dictionnaire du notariat, v» Acte notarié, n»s 181 et s. ; Encyclopédie du notariat, V" Acte notarié, n» 152. — lUiftiEEUTS ET Amiaud, t. 2, n» 457, note 3). — L'acte peut aussi être écrit par une personne éti-angère à l'étude, ou même par une des parties. — Toutefois, les notaires agissent prudemment en ne faisant pas écrire l'acte par l'une des parties, car si ce fait n'entraîne pas par lui-même la nullité de l'acte, il peut en faire suspecter l,a sincérité (Roi.\.and de Yil- L^vinUES, V» Acte nolarié, n" 238).

306. — U. Emploi de ta tangue franioise ; interi>rète, — Conformément à la règle générale formulée p;»r le décret du 2 therm. an 2 et l'arrêté du 24 prair. an 11, suivant laquelle les actes publics reçus en France ne peuvent être rédigés qu'en français, les actes notariés doivent être écrits en français (Cire. ch. des uot. de Paris, 2 janv. 1817, l\. 34'46). — Cette règle s'applique à la Corse, sauf le sursis prononcé, en ce qui concerne celte île, par le décret du 19 vent, an 13, pour les actes des ofliciers publics alors en fonctions (Req. 4 août 1859, D.P. 59. 1. 453).

307. Suivant une opinion, l'acte public, spécialement l'acte notarié, rédigé en lan(;ue étrangère serait nul (Heq. 4 août 18o9, D.P. 59. 1. 453; Cr. 15 janv. 1875, D.P. 75. 1. 240. •.- Bo.NNiER, n» 488; LAUOMiuiii'.K, t. 5, sur l'art. 1317, n» 33; AumiY et Rau, t. 8, |;755, p. 204).

308. Mais il est plus généralement admis que l'acte rédigé en îangueèlrangère n'est pas nul; parmi les anciens raonumeulslégislalifs invoqués, les uns ne parlent pas des actes notariés, et les autres n'avaient pas vécu Kur exécution, ou n'avaient qu'une autorité purement locale ; enlin les lois nouvelles u'oul point prononcé la nullité qui, dés lors, ne peut être suppléée (Heq. l^f mars 1830, li. Arbitre, 1306; Uastia, 17 janv. 1876, D.P. 7«. :>. 319; l'.eq. 22 janv. 1879. DP. 79. l. 219. — MtuUiN, iii iieit., V" Langue ftauçaise

Questions, V Testament, § 17, art. 3 ; Di:- M0LO.MBE, t. 21, n» 252 bis; Lauke.st, t. 19, n» 115; Encjiciop. du notariat, v Acte notarié, n« 32!i et s.; Rltueeiits ei- Amiaud,

op. cit., t. 2, n" 450; liAUDUY-LACANTlNlilllE

Eï Uaiide, t. 3, n" 2179).

A supposer que l'acte notarié rédigé en langue étrangère soit nul comme acte authentique, il lient, s'il est signé des parties, valoir comme acte sous seing privé (V. iiifra, n" 475).

309. Dans les lieux où l'on ne parle pas français, le notaire peut et doit, s'il en est requis, traduire à mi-marge en langue étrangère (Arrêté du Gouvern., 24 prair. an 11, et lott. min. just. 4 therm. an 12, R. Acte, 21). — Mais cette traduction n'aurait pas l'authenticité de la rédaction française (Même lett, du min. de la just., R. 3451 ).

310. D'après une opinion, d'ailleurs contestée, il n'est pas nécessaire, pour les actes autres que les actes solennels où les testaments, que les témoins sachent le français (Douai, 1" juill. 1856, Journ. du notariat, art. 15893; Dictionnaire du «otociaJ, v Témoin, u»40. — C.'o»i(i-a .• Amiauu, v" Témoins instrumentaires , n" 18).

311. Lorsque le notau-e ne comprend pas la langue des parties ou de l'une d'elles , il peut instrumenter avec l'aide d'un interprite.

11 est choisi d'accord entre les parties, ou si celles-ci ne s'accordent pas, par le président du tribunal du lieu où se fait la convention, au bas d'une requête qui lui est présentée à cet elïet (Rolland de YiLLAUiiUEs, v» Interjjrète, n»» 11 et s.).

U a été jugé, d'ailleurs, que l'un des témoins peut servir d'interprète (Cjv. 19déc. 1815, R. 3451. — TûULLiER, t. S, n» 101. — Contixt : Meiîlin, Quest., v Testament, S 17, art. 2; Uou\ND DE YiLUAKiil ES , V» Interprète, u" 10, — Comp. C. de Saint-Louis du Sénégal, 26 juill. 18j6, Revue du notariat, n» 5320 ; Rutgekkts et âmIavu, t. 2, n» 454, noie 2),

312. — L'interprète doit réunir les qualités qui sont requises de celui qui doit être nommé d'office par le président de la cour d'assises, loi-sque l'accusé, les témoins ou 1 un d'eux ne parlent pas la même langue ou le même idiome (C. instr. art. 332). — Il est bon aussi qu'il ait la qualité que la loi sur le notariat exige des témoins instrumentaires.

313. L'acte notarié rédigé sans le concours d'un interprète, dans le cas où la présence d'un interprète est nt-cessaire, doit être déclaré nul {Dictionnaire du notariat, V» Témoin, n" 15. — Clerc, t. 2, n»s 390 et 396; RUTGEERTS ET AMIAUD, t. 2, u» 455, note 3).

314. — lll. Unité de contexte. — Les actes notariés, dit l'art. 13 de la lui de vent, an 11, doivent, sous peine d'amende, être écrits t"»* ttn seul et ntêtue conte.cte. Par ces mots, la loi a eu en vue l'unité de contexte quant à la forme, mais non l'unité quant au temps.

On ne saurait , pour les actes notariés ordinaires, entendre l'unité de contexte dans le sens que lui donne l'art. 97t> C. civ., qui, pour les testaments mystiques, exige que tout « soit fait de suite et sans divertir à d'autres actes ». Un acte ne serait donc p;is nul pour avoir été commencé le malin et terminé le soir, ou pour avoir été rédigé et signé à plusieurs jours d'intervalle (V. supiii, u" 289. — DiiMomsjBE, t. 21, n»240; Rolland DE YtLLARUUES, Répert., v» Contexte, n "S 2 et 3 ; Rutueerts eï Amiai'U, t. 2, u" 461).

315. D'autre part, l'unité de contexte doit s'entendre seulement de la continuité matérielle «les dispositions; elle réside uniquement daus l'unité de forme extérieure, dans l'uniformité de l'écriture, de l'espacement des lignes et des paragraplies, et surtout dans cette- circonstance que l'.icle l'sl rédigé sans blanc, lacuuu ni intervalle, cuutuiu le dit

d'ailleurs lait. 13 (V. infra, n» 321 ) ; elle peut exister, bien que les diverses clauses de l'acte ne s'enlrainent pas entre elles et soient mélangées à d'autres clauses étrangères {Vicliunnaire rfu notariat, v» Acte notarié, u" 192 et s. — Amiaud, v» Acte notarié, n» 14; Demolomue, t. 21, WÏW; I.au-

HENT, t. 13, n" 2U6; UAHURÏ-LACANirNERlE

ET liAituE, t. 3, u" 2181). — A plus forte raison, rien n'enipéclie (|u'Lin même acte renferme plusieurs contrats, par exemple, une vente et une procuration , un louage et une soriélé, etc. (Mêmes auteurs).

316. — IV. LhibiUté. — Les actes notariés iloivent, sous peine J'amende, être écrits lisiljleinent ((irt. 13). Les ti'ilninau.i ont toute liberté pour apprécier si un acte est ou non écrit lisiblement (HoiXAND l)K VaxAliiiUtS, IWpeil., v Illisible, n» 5).

317. La sanction édictée par l'art. i3 coiiUe le notaire qui a écrit illisiblemcut un acte revu par lui (V. iiifru, n" 33i) e.st encourue par cela seul que l'acte est illisible dans ses parties importantes, il n'est pas nécessaire qu'il le soit dans toutes ses pallies {ÙUlwiwaire du itulmial, v» lllisil.le, ir" 3 et ."i ; lloi.UkNn UE Villaugues, lii'liert., V» Acte notarié, n" 243).

318. — V. Abréi'ialiiiits. — L'art. 13 iiUiilil, également sous peine d'amende, les id.n \ialions ilaiis les actes notariés. Cette inlerdiclion s'applique à la fois à l'abréviatiou des plirases et à celle des mots. Mais elle ne s'étend pas à celles consacrées par l'usage, telles que M.. M"", M"', S', pour niousiuur. luadauie, mademoiselle, sieur, ou lie * et C'" » (Kiur indiquer la raison sociale des sociétés. De même les lettres « etc. «, i|iii sont l'abréviation de et autefu, peuvent è re employées pourvu que la pbrase garde un sens complet ; mais le notaire contreviendrait à l'art. 13, si l'intention des parties ne se révélait pas sul'lisamment.

Les abréviations sont aussi bien prohibées dans les grosses, espéditioiis ou extraits que dans les minutes des actes. Mais la sanction de l'amende, n'étant édictée que Jjour lis actes, ne peut être étendue aui abréviations dans lus grosses, expéditions ou extraits.

319. Le nolairo n'encourt pas la sanction éilictée par l'art. 13 lorsque les abréviations sunt élranjières à l'acte et se trouvent dans dis annotations qu'il a placées en inar^je de 1 acte : par exemple en marge d'un procèsverbal de vente de meubles, pour désiiiner les adjudicataires qui ont pavé (Comp. Culmar. 28 inill. 1827, R. Vente pu6(. de meubles, 87).

320. Les abréviations entraînent une aini'iide. mais elles ne sont pas nulles, à la dilléreiice des surcliaryes (V. infra, n" 4i">). Klles pourraient toutefois être une cause de nullité de l'acte, si elles le rendaient inintellii;ible ou si elles ne permettaient pas de lii-c lin mut essiiitielconslatant l'accomplissement d'une l'tu iii:ililé requise à peine de nullité. La ri's|ioij>iiliiliti- du nolaii'e serait, eu ce cas, eiigat;ée envi rs les parties.

321. — VI. JUanvf^, lacunes, iiitercnlles. — L'acte notarié doit être écrit sans blanc, Iiriine, ni intervalle (art. 13|. Celte disposition s'applique aux expéditions, grosses et copies aussi bien qu'aux minutes.

^22. La défense de laisser des blancs n'entraîne pas celle d'établir des alinéas (Trib. civ. Oléron, 15 mars 1838, [\. :>V2(ii. II convient, dans ce cas, de tirer des traits de plume pour remplir tes blancs laissés par les alinéas, tant dans les expéditions que dans les minutes f Arrêté Ch. des not. de Caiis, 28 pluv. an 12, 1'.. 3126; Diitionnain- du Mitariat, v» Blanc, n" 2. — Roixand ue Vil- LARCiES, V" Blanc, n» 5).

323. J)ans certains cas, où tes notaires se trouvent obligés de laisser des blancs dans leurs actes, par exemple, torsi|iie les parties ne sont pas d'accord sur une clause et

qu'elles passent à la rédaction des autres clauses, sauf à revenir plus lard sur celle qui a motivé leur dissentiment, ou bien encore lorsqu'elles ne fournissent pas de renseiiinements suflitanls, soit pour I indication des qualités des parties, soit pour la description des choses ijui font la matière du contrat, les blancs qui peuvent rester par suite de ces circonstances sont remplacés, dans l'usage, par autant de barres horizontales qu'il y aurait eu de lignes d'écriture (Cire. min. just. 8 juill. 1823, et Instr. dir. gén. de l'Enregistr., 9 août 1833, Cire. min. just. 30 août 1825. et Instr. de la Uégie, 24 déc. 1S3U, R. ^26). — Ces barres doivent être expressément approuvées par les parties au moment de la signature de l'acte (Cire. 30 août 1825 et Instr. 24 déc. 1830, précités ; Trib. civ. Amiens, 28 avr. 18(J5, U.l'. 06, 3. 40). — L'approbation se fait, comino celle des renvois ordinaires, en marge de la page correspondante ou à la lin de l'acte. — .Si celte approbation n'a pas eu lieu, le notaire peut être poursuivi comme ayant contrevenu à la disposition qui défend de laisser des blancs dans les actes (Ciit:. 8 juill. 1S23 et Instr. dir. enreg. 9 août 1823, U. 342t> ; Amiens, 3 déc. 1841, i'rib. civ. Vilry-le-Franvais, 2 août 1842, R. 3428; l'aris, U déc. 1847, U.l'. 48. 2. 28; Req. 21 juin. 1»2, D.P. 52. 1. 239; Trib. civ. Ancenis, 28 avr. 1865, D.P. 66. 3. 40. — Cahmer, Héperloire général de l'Enregistrement, V» Acte notarié, a" 681-2» ; Clerc, t. 1 , u» 1701 ; Dictionnaire du notariat, V» Blanc, n»» 31 et s. ; Rutceebiset Amialu, t. 2, n» 471. — Contra : Trib. civ. Seine, 5 janv. 1842, R. 31-28).

U a été jugé qu'il y a conlravention à l'art. 13 lorsque le notaire ajoute après coup a l'approuvé des mots rayés un approuvé dune barre destinée à remplir un blanc ( Tiib. civ. Rennes, 28 mai 1845, Û.i\ 45. 4. 417).

324. Le notaire contrevient- U à l'art. 13 lorsqu'il laisse en blanc, dans une procuration, le nom du mandataire'? D'après un usage ancien, il y aurait lieu de distinguer entre les procurations revues en minute et celles qui sont délivrées en brevet. Dans le premier cas, le nom ne pourrait être laissé en blanc, sous peine d'amende (Nancy, 30 août 1840, 20 j.inv. 1842, Douai, 12 déc. 1842, R. 'M'Slj. Dans le second cas, le nom pourrait être laissé en blanc (Rouand ue Viu.ARi.iES, Uêtiert., v» Procuration, n» 8; itiitionnaire du notarial, v" Blanc, 0*13; RiTiiEtRis KT Amiauu, t. 2, n» 470). — L'a arrêt a admis que le nom dii mandataire peut être laissé en blanc dans les procurations ; ses termes ne permettent pas de Savoir si, dans l'espèce, la procuration avait été établie en minute ou délivrée eu brevet (.Aix, 28 avr. 1842, R. 3432).

325. Les mots par lesquels les blancs d'un acte notarié ont été remplis après coup sont nuls, encore qu'ils aient été écrits par le notaire, sans fraude, et avec le consentement des parties, s'ils n'ont pas été spécialement approuvés par celles-ci iCaen, 18 juill. 18.~A, D.l'. 55. 5. 351). liais on ne saurait assimiler à une addition après coup, faisant réputer non écrites les mentions essentielles prescrites dans les actes notariés, l'iusertiou de ces mentions dans des blancs, laissés dans un simple projet d'acte avant la rédaction délinitive et la signature de l'acte notarié, alors surtout que ces mentions se retrouvent dans d'auli-es parties non interpolées du même acte (Req. 27 déc. 1887, h.V. 89. 1. 78 .

326. — VIL Enonciationdessommes et des dates en toutes Utlres. — Les actes notariés doivent énoncer en toutes lettres les sommes et les dates (L. 25 vent, an 11. art. 13). — De même, dans les procès-verbaux de ventes de meubles et ellets mobiliers, les notaires

doivent inscrire en toutes lettres le prix de chaque objet adjugé et tirer ensuite ce prix hors ligne, à peine de 5 francs d'amende (L. 22 pluv. an 7, art. 5; L. 16 juin 1824, art. 10).

Les énonciations en chiffres ne sont pas défendues lorsqu'elles ne forment que la répétition de sommes déjà exprimées en toutes lettres. Spécialement, le notaire qui a énoncé en chiffres, dans une liquidation, la somme particulière que chaque intéressé est appelé à recueillir, n'est point en contravention avec l'art. 13, s'il a énoncé en toutes lettres les sommes composant les masses actives et passives (Colmar, 18 mai 1829, R. mH).

327. — Vm. Interdiction de l'emploi des noms et quali/ications supprimées, des clauses et expi-essions féodales. — La loi du 25 vent, an 11, art. 17, avait prescrit, syus peine d'amende, l'emploi dans les actes notariés des appellations rappelant le régime féodal et nobiliaire. Mais la création d'uiio nouvelle noblesse sous le Premier Empire et le rétablissement de l'ancienne noblesse par la Restauration ont rendu cette prohibition à peu près sans objet.

328. Les sanctions édictées par l'art. 17 no sauraient être étendues au fait, par un notaire, d'avoir, en s'en rapportant à leurs déclarations, donné aux parties un titre qui ne leur appartiendrait pas (Comp. toutefois: Cii-c. min. just. 19 juin 1858, D.P. 58.3. 48).

329. — IX. Prohibitions relatives à ta ruDuéralion décimale aux mesures et à l'annuaire de la Hépubliiiue. — La prohibition des dénominations des poids et mesures, autres que celles qui tlgureat dans la nomenclature légale, a été successivement édictée par les art. 9 et 10 de la loi du 1" vend, an 4, par l'art. 17 de la loi du 25 veut, an 1 1 et p^r l'art. 5 de la loi du 4 juill. 1837, R. l'oids et mesxires, 117 et s. Quant aux valeurs monétaires, elles doivent être exprimées en francs, décimes et centimes (L.

17 Uor. an 7, art. 2). — Celte prohibition ne s'applique pas aux testaments, lu notaire étant obligé de les écrire tels qu'ils sont dictés par le testateur.

330. Lne autre exception concerne les tninsactions relatives aux diamants, perles fines et pierres précieuses : la dénomination de « carat métrique » peut, par dérogation à l'art. 5 de la loi du 4 juill. 1837, être donnée au double décigramme. L'emploi du mot 1 carat » pour désigner tout autre poids demeure prohibé (L. 22 juin 1909, D.P. IlOJ. 4. 1-23).

331. Les prohibitions résultant des lois précitées n'ont pu avoir e0el que pour l'avenir. Un officier public, qui analyse un acte ancien, peut donc, sans se mettre en conlravention avec la loi, reproduire les dénominations anciennes contenues dans ce titre, en prenant soin d'établir la concordance avec les mesures nouvelles (Req. 23 déc. 1823, R. Monnaies, 62; Trib. civ. Seine, 9 déc. 1840, 6 janv. 1841, R. Poids et mesures, 174i; ... A la condition toutefois d'indiquer que les anciennes dénominations sont employées eu anaivsant l'ancien litre (Trib. civ. .Meuse, 28 mai 1840, Trib. civ. Coulommiers, 14 août 1840. Trib. civ. Orléans, 18 déc. 1840,

I R. Poids et mesures. 174 ; Décis. min. tin. ! et comm. 15 août 1842, Instr. Régie, 20 avr. ' 1842. R. ibid.).

' 332. Avant la loi du 4 juill. 1837, il était ; permis au notaire, qui avait d abord exprimé ! une quantité en mesures nouvelles, d'en ' donner la traduction en mesures anciennes (.\rrèté 13 brum. an 9, R. Poids et mesures, I 983 ; Aiï. 23 janv. 1834, et, sur pourvoi, Req. ' 12 nov. 1834, Rennes, 5 mai lKi4, Amiens, , 12 juill. 1834, R. eod. v, \7S]. I^ietle traduction a été formellement prohibée par I art. 5 delà loi du 4 juill. 1837.

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