La dispcsition de l'art. 17 de la loi
du 25 vent, an 11, qui enjoignait a^ix notaires de se conformer aux lois et arrêtés concernant I' l'annuaire de la République », a été virtuellement abrogée par le sénatus-consulle du 2-2 fruct. an 13 (9 sept. 1805), qui a rétabli le calendrier «régorien, à compter du 11 nivôse an 14 (1" janv. 1806).
334. — X. Sanction des prescriptioiis relatives à l'écriture et à la rédaction des actes notariés. — L'art. 13 édicté une amende de 100 francs contre le notaire qui contrevient aux prescriptions relatives : ... à l'écriture de l'acte en un seul contexte (V. supra, n» 3141; ... A la lisil)ilité (V. supra, n" 316); ... Aux abréviations (V. supra, D" 318); ... Aux blancs, lacunes et intervalles (V. supra, n» 321); ... A renonciation des noms, prénoms, qualités et demeures des parties (V. supra, n" 296) et des témoins certilicateurs (V. supra, n" 303) ; ... A renonciation en toutes lettres des sommes et dates (V. supra, n» 326); ...\ l'annexe des procurations (V. infra, n» 34.5); ... A la mention de la lecture de l'acte aux parties (V. infra, W 3ô5). — L'art. 17 édicté la même amende contre le notaire qui a contrevenu aux arrêtés du Gouvernement concernant les noms et qualifications supprimées, les clauses et expressions féodales (V. supra, n" 332), les poids et mesures et la numération décimale (V. supra, n" 334). Cette amende a été réduite à 20 francs par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824. — L'omission des prescriptions de l'art. 13 n'entraîne pas la nullité de l'acte.
335. L'amende est encourue pour la contravention à une seule des formalités prescrites par l'art. 13 ; mais il n'est dû qu'une seule amende si le même acte contient plusieurs contraventions. Ainsi les abréviations multiples, l'emploi de cbiffres plusieurs fois répétés ne donnent lieu qu'à une seule amende (Civ. 24 avr. 1809, R. 3424; Diction- 7iairc du notariat, v" Abi-éviations, n" 11. — Rolland de Villargues, v» Abréviations, n»11).— De même, quel que soit le nombre des pièces à annexer, la contravention du notaire, en cas de défaut d'annexé, n'entraîne qu'une seule amende (Décis. rég. de l'Enreg. 7 févr. 1818, R. 3461).
336. Le notaire serait passible de l'amende, alors même que la contravention ne se trouverait que dans l'expédition ou la grosse, à moins que la contravention ne provint que d'une erreur de copiste, ce qu'il appartiendrait aux tribunaux d'apprécier suivant les circonstances.
337. Lorsque, dans un acte notarié, existent un blanc cl un interligne, les tribunaux doivent condamner pour le fait seul de la contravention matérielle, sans examiner si le blanc et l'interliane sont préjudiciables (.Nancy, 18 janv. 1840, R. 3433).
§ 5. — Annexe des procurations et autres actes.
338. Un acte constitue l'annexe d'un autre acte lorsqu'il a le même objet. Si 1 acte que les parties veulentjoindre à l'acte dressé est étranger à son objet, il y a dépôt d'acte et non annexe. Il ne faut pas confondre l'annexe avec le dépôt d'un acl^ : d'une paît, l'annexe se constate par une simple mention sur l'acte auquel la pièce est annexée et sur la pièce annexée; le dépôt de pièces exige un acte spécial; d'autre part, au point de vue fiscal, le dépôt de pièces est soumis à un droit lixe d'enregistrement, alors que I annexe n'emporte l'application d'aucun droit.
339. — l. Annexe des procurations, autorisations et consentetm'uts. — L'art. I.'i de la loi du 25 vent, an 11 prescrit, sous peine d'une amende de 100 francs (réduite à 20 francs par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824), d'annexer les procurations des contractants ù la minute. Culte prescription a pour
but moins d'assurer la perception des droits du lise que d'obliger le notaire à mettre les parties intéressées en situation de s'éclairer sur la nature et l'étendue de la procuration ; l'annexe de la procuration prévient les contestations que l'on aurait pu soulever sur l'existence ou l'étendue du mandat. Les notaires ne peuvent donc, sans contravention, se borner a énoncer que les procurations ont été représentées et rendues (Rennes, 27 nov. 1832, R. 3462. — Rolland de Villargues, Répcrt., V» Annexe de pièces, n"» 5 et 6. — Comp. Rutgeekts et Amiai;d, t. 2, n» 493). — Si le notaire avait négligé d'exiger la représentation de la procuration , il serait passible de dommages-intérêts, à raison de la nullité qui résulterait de ce qu'au moment où l'acte a été passé le mandat se trouvait révoqué.
340. L'obligation, imposée aux notaires, d'annexer à leurs actes les procurations des contractants, s'applique aux procurations en minute aussi bien qu'aux procurations en brevet (Rennes, 2 févr. 1833, R. 3464). - 11 ne suffit donc pas d'énoncer que la procuration est déposée en l'étude de tel notaire, autre que celui qui reçoit l'acte, eût-il la même résidence ; le notaire rédacteur de l'acte doit exiger la représentation d'une expédition ou d'un extrait de la procuration, pour en faire l'annexe (Metz, 10 déc. 1817, R. 3461).
341. Rien que la loi paraisse se borner à prescrire l'annexe des procurations à la minute, il y a lieu de l'effectuer même pour les actes délivrés en brevet : le mol minute dont se sert l'art. 13 est un terme générique et doit être pris dans le sens d'il original « [Enojclopédie du notariat, v» Acte notarié, n» 428. — A.miaud, v" Annexe, n" 13). — Kn pareil cas, les pièces annexées peuvent être remises à la partie à gui l'acte en brevet a été consenti.
342. Lorsqu'une personne n'est pas le mandataire direct du mandant, mais a été substituée dans les pouvoirs d'un premier mandataire, le notaire doit se faire représenter et annexer non seulement la procuration primitive, mais encore l'acte de substitution : c'est, en effet, ce dernier acte qui donne pouvoir à la partie comparante de représenter le mandant, et c'est le premier qui l'ait connaître si le mandataire immédiat était autorisé à se substituer un sous-mandataire (Fabvier CoULOMi!, p. 34, n" 53; (jA- GNERAUx, p. 85, n» 50 ; Rolland de Villargues, Hépert., v Annexe, n^l?; Dictionnaire du notariat, n» 29; Rutoeerts et Amiaud , t. 2, n» 495).
Mais il ne serait pas nécessaire d'annexer la procuration à la minute de l'acte qui contiendrait substitution de procuration ; il suffirait que l'acte de substitution et la procuration originaire, dont lesubstitué devrait toujours justifier, fussent annexés à laclc passé par ce dernier (Roll.and de Villargues, lue. cit.).
343. Le mot « procuration », dansl'art. 13, iloit être pris dans un sens large, c'est-à-diie dans le sens de tout pouvoir, de toute autorisation, de tout consentement qui rend une personne habile à faire un acle[lJictionnaire du notariat, v" Annexe, n» 20 ; Encyclopédie du )io(ai'«at,v" Acte notarié, n" 431. — Amiai'D, V" Annexe, n" 7).
Ainsi l'obligation d'annexer s'applique aux autorisations données par un mari à sa femme pour contracter. Il en est de même des différents consentements en vertu desquels un acte est passé.
344. L'art. 13 n'exige pas qu'il soit fait mention de l'annexe dans l'acte. Le seul défaut de cette mention ne suffirait donc pas pour faire encourir une peine au notaire (Décis. min. fin. Il avr. 1815, R. Notaire, p. 590. — Comp. Amiaud , v» Annexe , n»" 3 ut i).
345. Il n'est pas nécessaire qu'il soit l'ait lecture ni, par suite, mention de la lecture des procurations annexées {Dictionnaire du 7iolariat, v» Annexe, n" 29).
346. — II. Atmexe des pièces autres que les procurations. — La loi ne prescrit pas l'annexe des pièces autres que les procurations. Le notaire n'encourt donc pas d'amende pour défaut d'annexé de ces pièces.
Ainsi il n'est pas nécessaire d'annexer à l'acte de vente d'un immeuble dotal une expédition du contrat de mariage qui donne pouvoir au mari d'aliéner les biens dotaux (Délib. de la Régie, 19 oct. 1847, D.P. 48. 3. 72).
Mais les notaires annexent à l'acte qui excède les bornes de l'administration d'un tuteur ou administrateur l'expédition de la délibération du conseil de famille et la grosse du jugement d'homologation.
347. Une circulaire du président du tribunal civil de la Seine, du 19 déc. 1894, prescrit aux notaires du ressort de ne pas annexer aux liquidations de comniunautée et de reprises les grosses de jugements de divorce et de séparation de corps, en raison des inconvénients qui peuvent en résulter, au point de vue de l'exécution ultérieure des dispositions étrangères aux intérêts pécuniaires des époux (garde des enfants, pensions, interdiction de porterie nom, etc.). — En l'ait , on supplée à l'annexe de la grosse par l'annexe d'une simple expédition, ou même d'une copie signifiée.
348. — 111. Expédition des actes et pièces annexées. — Un notaire a le droit, quand il délivre expédition d'un acte qu'il a reçu, de délivrer en même temps copie ou expédition de la pièce qui y est annexée; il lui appartient d'apprécier, selon l'usage qui devra être fait de la pièce, s'il doit, ou non, délivrer expédition des annexes.
349. Les notaires peuvent donner isolément copie des pièces et actes sous seing privé, ou passés dans les pays étrangers ou dans les colonies , qui sont annexés aux minutes des actes de leur élude.
§ 6. — Lecture de l'acte et mention de la lecture.
350. Le notaire, avant de faire signer l'acte par les parties, doit leur en donner lecture et faire mention dans l'acte que cette leclure a été faite (L. 25 vent, an 11, art. 13). — (luelqueimporlanteque soit la formalité de la lecture, la loi ne l'a pas imposée à peine de nullité, sauf pour les testaments (V. Teslamcnt). Vavl. 13 édicté une simple amende de 100 francs réduite à 20 francs (L. 16 juin 182V) contre le notaire qui ne fait pas mention de la lecture. — La lecture n'est pas exigée à peine de nullité, même s'il s'agit des actes pour les(|uels la présence effective du notaire en second ou des témoins esl; exigée par la loi (ïrib. civ. Dijon, 30 juin 18.57. S. 1502).
351. Mais la lecture étant une formalité d'ordre public, le notaire ne pourrait être relevé de l'obligation de l'accomplir (RuTgi;i:rts et .\.miaud, l. 2, n" 503). — Au surplus, le notaire qui ferait mention de la lecture sans l'avoir réellomenl donnée pourrait être considéré comme coupable de faux criminel, s'il avait agi dans une intention frauduleuse.
352. Les notaires ne sont pas tenus de donner leclure des procurations en vertu desquelles les actes sont passés. Mais la lecture doit comprendre les renvois des actes (Comp. Req. 24 nov, 1835, motifs, R. Dispos, entre vifs, 2S13). Elle doit être faite a\ant les signatures. — D'une façon générale, le notaire n'est pas tenu de donner lui-même lecture de l'acte aux parties ; il n'y est obligé que par exception pour les testaments et les actes solennels.
353. Aucune disposition de la loi du 25 vent, an 11 n'exige, à peine de nullité, que les actes notariés soient signés, après lecture, en l'étude du notaire et en sa présence. Il n'y a donc pas lieu pour le juge du fond de surseoir à statuer pour permettre à l'une des parties de s'inscrire en faux contre un acte notarié, par ce motif qu'il aurait été fait sans son concours et signé par elle sans lecture, hors de l'étude du notaire, sur la présentation qui lui en a été faite par l'un de ses clercs, alors qu'en aflirmant que l'acte a été fait sans son concours, elle ne précise pas qu'il a été dressé en dehors de ses instructions ou de son adhésion, et qu'elle vise seulement son absence de l'étude, tout en reconnaissant la sincérité de sa signature, et n'articule aucun fait de dol ou de fraude (Nimes, 14 juin 1901, D.P. 1006. 1. .529).
L'arrêt qui, pour ces motifs, rejette la demande de sursis et tient pour valable l'acte incriminé est suffisamment motivé et ne viole aucune disposition légale (Heq. 3 nov. 1903. li.l>. 1906. 1. 529).
354. L'art. 13 n'indiquant point l'endroit de l'acte où doit être consignée la mention de la lecture, on doit en conclure que le notaire peut la placer soit au commencement, soit à la fin de l'acte. Mais il est plus rationnel de la placer à la clôture de l'acte ; tel est l'usage général (Amuud, v» Acte notarié, a" 27 1.
355. Suivant l'opinion dominante, les parties ne peuvent pas, du reste, exiger du notaire, avant la signature, qu'il leur laisse prendre , indépendamment de la lecture légale, connaissance et lecture de l'acte par elles-mêmes (Trib. eiv. .A.ix, 21 mai 1877, Journal des notaires, art. 21777 ; Diclionnaire du notariat, Supplément, v» Lecture, n» 7 bis; Rutgeerts et Amiai'd, t. 2, p. 756, note 2; Amiaud, v» Acte notarié, n» 21. — Contra : Hei-ue du notariat , 1877, n» 5382).
— Toutefois, on doit faire exception pour le cas où il s'agit d'un acte passé par un sourd : le notaire devrait alors, après avoir donné lecture de l'acte aux autres parties, en faire prendre lecture au sourd et en faire mention spéciale (Amiaud, t» Acte notarié, n» 22).
356. Lorsque les parties ou l'une d'elles sont étrangères, si elles ne savent pas le français et que le notaire n'entende pas leur langue, celui-ci doit nécessairement appeler un interprète qui lui explique les volontés de la partie, et qui, faisant ensuite connaître à cette partie comment ses volontés ont été exprimées, la mette à même de savoir si elles ont été exactement reproduites (Comp. C. inslr. art. 332).
§ 7. — Signature de l'acte et mention des signatures.
357. L'acte doit être signé par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte. Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard (L. 25 vent, an 11, art. 14). — Tout acte fait en contravention à ces dispositions est nul (art. 68).