‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 163 sur 444 · l. En quoi consiste la signature · texte numérisé non relu

l. En quoi consiste la signature

— La signature, d'après les usages actuels, est l'apposition de son nom de famille au bas d'un acte. L'adjonction des prénoms ne serait nécessaire que si le nom , à lui seul, pouvait laisser des doutes sur l'identité du signataire.

En tout cas, le prénom seul ne peut pas constituer une signature valable, alors que le signataire n'a pas l'habitude de signer de son prénom. C'est ce qui a été jugé en matière de testament (Paris, 28 janv. "■1869, Journal de notaires, art. 19524).

359. 11 en est de même de la signature par un simple surnom ou sobriquet, à moins que le signataire de i'acte ne soit notoirement

connu sous cette dénomination (Rolland de ViLLARGiiES, y Signature, n» 102 ; Rctgeerts ET AmiaiT), t. 2, n" 513).

360. Malgré l'abolition du régime féodal, un acte peut être valablement signé d'un nom de terre, si telle est la signature habituelle de la partie (Merlin, Répert., v» Signature, § 3, art. 4 ; Toulliep., t. 8, n» 24 ; Koll.\nd de Villargles, v» Signature, n» 101 ; Rctgeerts ET Amial'd, loc. cit.).

361. Un acte peut même être signé d'un nom différent de celui sous lequel le signataire est désigné dans l'acte, si le signataire est également connu sous les deux noms (Grenoble, 7 avr. 1827, R. Dispos, entre vifs, 3102).

362. De même, un procès-verbal signé d'un norn sous lequel l'agent est commissionné est valable, bien que ce ne soit pas le véritable nom de l'agent (Cr. 30 janv. 1824, R. Procès-verbal, Si).

363. Un acte notarié peut être valablement signé d'un pseudonyme, si le nom ainsi apposé par la partie est celui qu'elle a toujours porté jusqu'alors et qu'elle n'a cessé de porter depuis, sous lequel elle a revêtu une individualité propre et une personnalité civique et civile jamais contestée, et dont l'apposition a constitué la marque distinctive et personnelle exigée pour attester sa volonté et donner à l'acte sa force légale (Req. 20 oct. 1908, D.P. 1910. 1. 291).

364. Une signature ne peut, en principe, consister dans les initiales ou quelques lettres seulement des noms et prénoms (Rolland de Villargles, v» Signature, n" 107).

Cependant les signatures des évêques, qui ont adopté l'usage de ne signer que par les initiales de leurs prénoms, suivies de l'indication de leur qualité, sont reconnues valables. C'est ce qui a été admis en matière de testament (Req. 23 mars 1824, R. Dispos, entre vifs, 2724. — ArriRY ET RaU, t. 7, §666 ; Planiol, t. 3, n^ 2689. — Contra : Baudry-Lacantinerie et Colin, Des donations entre lifs et des testaments, t. 2, n" 1970 et 1971).

365. Les femmes mariées signent ordinairement de leur nom de fille , suivi de leur nom de femme ; mais l'acte qu'elles signeraient du nom de leur mari, comme elles le font d'ordinaire dans les actes de la vie privée, ne serait pas nul (Dictionnaire du notariat, v° Signature, n' 249 : Rolland DE Villargles, v Signature, n» 104; Rutgeerts et Amuud, t. 2, n° 514 .

366. Les incorrections d'une signature, les fautes d'orthographe qu'elle renferme ne sont pas des causes de nullité lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identité du signataire iBruxelles,30janv. 1817, R. 3839 ; A^en, 5 août 1824. R. Dispos, entre vifs, 2922 ; Bordeaux, 5 juin 1828. R. eod. v', 3277 ; Civ. 10 mars 1829, eod. v, 3008 ; Req. 4 mai 1841 , R. eod. f», 3014. — Roll-^nd de Villargues, V» Signature, n» 107 ; RuTGEERTS ET Amlaud, t. 2. n« 515 et 516).

367. Il en est de même de l'illisibilité de la signature, lorsque telle est la manière habituelle de signer de la partie dont elle émane, pourvu toutefois qu'elle puisse être considérée comme constituant des caractères d'écriture et ne dégénère pas en une simple marque {Dictionnaire du notariat, v» Signature, n«255. — Rolland de Villargues, v» Signature, nos 110 et s. ; Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 516^. — .Ainsi a été déclaré nul l'acte de donation portant seulement, comme signature du donateur, des caractères imparfaits qui paraissent être les initiales de ses nom et prénoms, alors même que l'acte porte la mention : « Le donateur, après avoir essayé vainement de signer, n'a pu tracer que les caractères imparfaits ci -dessus, et cela à cause de son état de faiblesse, le tout eu présence des témoins, qui ont ainsi seuls

signé avec M. M... (le donataire) et le notaire (Req. 29 juin. 187.5, D.P. 76. 1. 79).

368. Une simple marque, spécialement une croix ne peuvent constituer une signature (Bruxelles, 27 janv. 1807. R. 3841 ; Paris, 13 juin 1807, R. 3.530 ; 20 août 1808, R. Vente, 79-2' ; Colmar, 2:5 déc. 1809, R. 3841 ; Metz, 2 mars 1840, R. 4593 ; Bourges, 21 nov. 1871, D.P. 72. 2. 146. — Rutgeerts et Amiaud, t. 2. n» 518 b).

Le parafe n'est pas nécessaire pour compléter la signature.

369. Une signature faite à l'aide d'une main étrangère sur laquelle on s'est appuyé seulement pour former une signature plus lisible ne serait pas nulle (Turin, 5 pluv. an 13, R. 3522). Mais celle qui serait tracée avec l'aide d'une autre personne, alors que celui qui est appelé à signer se trouve dans l'impossibilité absolue de signer seul, ne serait pas valable. Il est préj'èrable , en ce cas, que le notaire mentionne l'impossibilité de signer {Dictionnaire du notarial, v Signature, n» 263. — Rutgeerts et Amuud, t. 2, n" 517).

Il a été jugé, toutefois, qu'une signature n'est pas nulle, si le signataire a lait tenir par un de ses domestiques sa main passive et inerte à l'effet de signer (Civ. 18 mars 1830. R. Faux, lii5).

370. — IL Signature des parties. — 1» Quelles parties doivent signer ? — L'acte doit être signé par toutes les parties contractantes.

371. S'il y a plusieurs obligés solidaires, tous doivent avoir signé pour que l'acte soit valable (Civ. 1*' déc. 1819, et, sur renvoi, Paris, 24 juill. 1^0, R. 3811; Req. 26 juill. 1832, R. 3809-2» ; Bourges, 22 déc. 1840, R. 3Sô9-3>).

Mais il n'en est pas de même, s'il s'agit d'une caution; ainsi il a été jugé que, lorsque deux époux communs en biens ont acheté conjointement un objet, le mari ne peut jias faire annuler la vente, sous prétexte que le contrat n'a pas été signé par sa femme, si celle-ci n'y figurait réellement que comme caution solidaire et non comme obligée principale (Metz. 25 mai 1816, R. 3494. — Amuud, \-» Acte notarié, n" 31 et 32).

372. Lorsqu'il n'y a qu'une partie qui s'oblige, comme dans les actes unilatéraux, la signature de cette partie est la seule requise à peine de nullité (Grenoble, 8 juill. 1858, D.P. 58. 2. 83 ; Bordeaux, 6 août 1885, D.P. 86. 2. 120. — Toullier, t. 8, n» 72 ; Rolland de Villargues, v» Acte notarié,-n» 318; Amuud, v» Acte notarié, n" 34).

373. Lorsqu'un aveugle sait et peut signer, rien ne paraît s'opposer à ce qu'il appose sa signature sur l'acte notarié. Toutefois, l'usage est que les aveugles soient dispensés de signer, à cause de l'abus qu'on pourrait faire de cette infirmité ; la signature est suppléée par la déclaration motivée du notaire (Rutgeerts et A>iuud, t. 2, n» 524; .Amuud, v» .Acte notarié, n» 79; Clerc, Dalloz et Vergé, n» 408).

374. — 2" Actes qui doivent être signés par les parties. — En principe, tous les actes doivent porter la signature des parties lorsque celles-ci savent et peuvent signer. Cependant il est certains actes qui sont valables bien qu'ils ne soient pas signés par les parties : ce sont les actes faits par autorité de justice, tels que les adjudications, licitations, procès-verbaux de comparution, protêts, ventes judiciaires (Comp. Bruxelles, 21 mai 1814, motifs, R. 2898).

375. Mais les adjudications volontaires reçues par les notaires doivent, comme tous les autres actes de vente, être signées tant de l'adjudicataire que des vendeurs (Civ. 24 janv. 1814, R. Vente, 1674 ; Bruxelles, 21 mai 18l4, R. 2898; Metz, 24 févr. 1831, R. 38(t9 ; Trib. civ. Lons-le-Saunier, 20 déc. 1878, Journal des notaires, art. 22108; Die-

liontiaire du nolaviat, v» Signature, ii" 3t. — RuTOEERTS ET Amimjd, v Acte notarié, n» ai>).

Ainsi il a été jugé qu'en cas d'adjudication faite à plusieurs solidairement et devant notaire, si quelques-uns des acquéreurs refusent de sipncr, quoi(|ue sacliani le faire, et se retirent sans opposition de la part du vendeur et sans que les signataires, qui d'ailleurs n'ont pas déclaré se porter forts pour les refusants, aient manifesté l'intention de rester seuls acquéreurs, la vente ou l'adjudication est justement regardée comme ne produisant aucun lien obligatoire, soit vis-à-vis des signataires, soit vis-à- vis des non-signataires, el, par suite, on doit rejeter l'action en garantie des signataires assignés en payement des déboursés et honoraires du notaire contre les non -signataires de l'acte (Metz, 2i févr. 1831, précité, et, sur pourvoi, Req. 26 juill. 1832, H. 3809).

376. Les ventes publiques de meubles faites par les notaires doivent également Être signées des parties (Bruxelles, 22 mars 1810, 11. 3490).

H a été jugé, cependant, que l'adjudication d'un bail fait dans l'intérêt d'un hospice, passée devant un notaire désigné parle préfet, est valable, nonobstant le défaut de signature de l'adjudicataire, de mêiue que si elle était faite en justice ou devant le notaire commis par elle, la désignation du préfet équivalant à une désignation de justice (Rouen, 27 août 1837 (ou 1838), R. Louaqe adinin., 30). Cette solution est contestable. La Cour de cassation sans se placer à ce point de vue, a rejeté le pourvoi parce que le juge du fond avait souverainement constaté que, postérieurement à l'adjudication, l'adjudicataire, dans un procès-verbal dressé par le notaire, avait reconnu qu'il avait surenchéri (Req. 13 août 1839, R. Louage adniin., 30-2o).

377. — 3» Où et à quel moment l'acte doit cire signé. — Les parties doivent signer l'acte en présence du notaire : c'est son attestation qui donne l'autlienticité à l'acte (Rolland de VrLi.ARGUEs, v» Acte notarié, n« 328). Mais il a été jugé qu'il n'y a pas lieu pour le juge du fond de surseoir à statuer pour permettre à l'une des parties de s'inscrire en faux contre un acte notarié, par ce motif qu'il aurait été fait sans son concours et signé par elle, sans lecture, hors de l'étude du notaire, sur la présentation qui lui en a été faite par l'un de ses clercs, alors qu'en afiirmant que l'acte a été l'ait sans son concours, elle se garde de préciser qu'il a été dressé en dehors de ses instructions ou de son adhésion, et qu'elle vise seulement son absence de l'étude, lout en reconnaissant la sincérité de sa signature, et n'articule aucun fait de dol ou de fraude (Nîmes, 14 juin 1901, D.P. 1906. 1. 529). L'arrêt qui, pour ces motifs, rejette la demande de sursis et tient pour valable l'acte incriminé est suffisamment motivé et ne viole aucune disposition légale. (Rea 3 nov. 1903, D.P. ihid.).

378. La simultanéité du consentement n'étant pas exigée par la loi , im acte peut être signé successivement par les parties à des dates différentes. Un notaire ne pourrait donc supprimer un acte déjà signé par quelques-unes des parties, sous prétexie que les autres tarderaient à comparaître.

379. Les actes pour lesquels la présence effective du notaire en second ou des témoins instrumentaires est requise ,i peine de nullité doivent être signés en leur présence. Il en résulte qu'ils doivent être signés simultanément au ntoment où le second notaire ou les témoins sont présents (Rolland DE ViLLARGiiES, V» Acte notarié, n«> 331 et s. : Ahiaud, V" Acte notarié, n» 40).

380. Les modilicalions ou contre-lettres à un contrat do mariage doivent être si-

gnées simultanénioni par toiilcs les parties, Tart. 1396 G. civ. exigeant, à peine de nullité, la présence de tontes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage. Ainsi est nulle une rontre-leltre constatant que la signature du futur époux et celle de la future épouse n'ont pas été données simultanément (Trib. civ. Valencienncs, 5 janv.

18,^>4, el, sur appel, Douai, 1" août 18.^4, D.r. 55. 2. 3).

381. Les signattires doivent normalement être apposées à la fin de l'acte ; mais il importe peu qu'elles occupent une place ou une autre, s'il est certain qu'elles se rapportent à l'acte tout entier. Ainsi, n'est pas nul l'acte notarié au bas duquel la signature de l'un des contractants se trouve presque entière à la marge, sous la mention des mots rayés comme nuls, alors que cette signature s'applique manifestement à toutes les dispositions de l'acte et le couvre eu entier (Rourges, 11 déc. 1865, D.l». 6ii. 2. 40). l'eu importe même, en ce cas, que le renvoi n'ait pas été parafé par ce contractant, ou qu'il n'existe qu'un signe graphique confus, n'ayant avec le renvoi qu'une relation douteuse (Même arrêt).

382. La signature ne doit être apposée qu'après la rédaction définitive de l'acte. Ainsi un acte notarié qui, bien que rédigé en plusieurs séances, ne forme qu'un contrat indivisible dans tout son texte, est nul en son entier si l'une des parties a signé à la première séance seulement, et non aux séances postérieures (Rennes, 26 déc. 1810, R. 3486-3").

383. — 4» Sanction de l'omission de la signature des parties. — La signature des parties est une formalité substantielle dont l'omission entraine la nullité de l'acte notarié (Civ. 0 juill. 1836, R. Conir. de mar., 2:«1 ; Bastia, 27 août 1838, R. Dispos, entre rifs, 2444-4»; Douai, 18 mai 1841, R. 3486-2»).

Aucune amende n'est prononcée contre le notaire (Douai, 18 mai 1811, précité).

Toute clause de l'acte qui n'est pas signée lies parties leur est inopposable (Req.

31 janv. 1844, R. rrescription civile, 954-2").

384. La nullité qui résulte du défaut de signature des parties ne serait pas applicable dans le cas ofi la signature d'une des parties, apposée sur l'acte ,t son insu, serait déclarée fausse. En pareil cas, l'acte n'est nul que pour l'engagement qu'il met .i la charge de la partie dont la signature a été apposée en son absence (Riom , 13 déc. 1886, D.P. 88. 2. (i7).

385. — III. Signature, dos témoins. — L'acte doit être signé pir les témoins (L. 25 vent an 11, art. 14). Cette signature est prescrite .à peine de nullité (Ci'v. 26 avr. 1869, D.P. 69. 1, 246).

Elle doit être apposée au moment où l'acte est signé par les parties et après que celles-ci ont signé.

Klle ne peut être donnée après coup (Amtauu, v» Acte notarié, n» 42) ; ... ni avant que l'acte ait été valablement reçu par le notaire (Caen, 26 mai 1817, D.P. 47. 3. 251). — Ces règles ne s'appliquent plus, depuis là loi du 12 août 1902, que dans les cas prévus par le nouvel article de la loi de ventôse an 11, où le concours d'un second notaire ou de deux témoins est encore exigé (V. supra, n»» 215 et s.).

386. L'acte est également signé par les témoins certificateurs. Mais l'omission de leur signature n'entraînerait pas la nullité de l'acte.

337. — IV. Signature du notaire. — La signature du notaire est indispensable pour donner l'authenticité à l'acte (C. cass. lielgique, 2avr. 1&33, R. 3509). Klle est apposée après que les parties et les témoins ont signé (Av. Cons. d'Kl. 16 juin 1810, R. 3510..

Les parties peuvent contraindre le notaire à donner sa signature. Si le notaire omettait de signer sans excuse légitime, il engagerait sa responsabilité envers les parties (f'aris, 1" llor. an 11, R. lie-ipon-iabilité, 415-1»; Colmar, 21 avr. 1812, R. .3511; Bourges, 29 avr. 1823, R. nrspnnsabilité, 423). - La signature du notaire doit être conforme à celle dont il a fait le dépôt au grelfe (Sur ce dépôt, V. Notaire, n«» 107 et s.).

388. Il n'est pas absolument nécessaire que la signature du notaire intervienne en présence des parties (Rolland nnVii.i.miGL'ES, v^ Signature, n» 52). — Cependant il convient que le notaire signe l'acte dès l'instant que toutes les autres signatures y sont apposées, afin de prévenir les rétractations et l'action en responsabilité (Amiaud, v» Acte notarié, n" 48).

389. La signature du notaire peut êlre donnée après le décès des parties. Il en est toutefois autrement du testament publie, qui est nul lorsqu'il n'a été signé par le notaire et li's téuiiiins rpi'aprês la mort du testateur ((iand, 5 avr. 1833, R. Dispos, entre vifs 3021). ' '

390. Pour les actes qui exigent la présence elfective d'un notaire en second ou de témoins instrumentaires, l'absence de la signature du notaire en second, à déf.iut de témoins instrumentaires, entraîne la nullité de l'acte comme acte ailbentique. — C'est ce que décidait la jurisprudence, avant la loi du 12 aoiit 1902, pour tous les actes notariés (Lyon, 13 avr. 1867, D.P. 69. 1. 239 ; Orléans, 26 janv. 1895, et, sur pourvoi, Civ. 31 mai 1897. D.P. 98. 1.5).

391. Si le notaire meurt avant d'avoir signé, mais après la signature des parties et des témoins, il y a lieu d'obtenir du tribunal la nomination d'un autre notaire de l'arrondissement pour signer la minute restée imparfaite (Trib. civ. Belfort, 30 mai 1899, lier, du notar., 1899, n" 10317. - Favard, BE Langi.ade, liép. de la nouv. jnrispr., v» Acte notarié, § 2, n" XVI 11 ; Deiriïnois, Traité pratique du notariat, t. 1, n» 802. — Contra : Dictionn. du notariat, n» 9(); Amiai'ii, v» Acte notarié, n» 53; Diriio, Kxamen d une question de droit notarial, y?ei)»e du notariat, 1899, n» 10317).

392. — V. Mention ilcs signatures. — L'acte doit contenir la mention de la signature des parties et des témoins (Heq. G juin

1821, R. Mariage, <.)0-5» ; Bruxelles, II janv.

1822, li. Dispos, entre vifs, 1414-3". - Comi-. Civ. 16 juill. 1833, R. 3536: Lyon, 8 janv. 184S, D.P. 51. 5. 440). A défaut de cette mention, l'acte serait nul, alors même que la sinnalure aurait été effectivement apposée (Bourges, 29 juill. 1829, R. :i")37-2").

393. La mention de la signature des parties n'est nécessaire, de même que la signature elle-même (V. supra, n" 370| qu'à l'égard de celles qui s'obligent. Klle n'est pas exigée dans un acte unilatéral, tel qu'une reconnaissence de dette, u l'éyard de la partie au profit de laquelle a lieu cette reconnaissance, et jjien qlie celte partie figure en nom dans l'acte (Heq. Sjiiill. 1818, H. 3491. — TouLLiiiR, t. 8, n- 92 ; Ror.ijvNi) DE Vii.LARGUEs, V'* Acte notarié, n"» 177 el s., et Signature, n»^ 25 et s.; A.miaiii), V» Acte notarié, n» 84).

394. Aucune formule sacramentelle n'est requise pour la mention de la signature ; il suffit qu'elle soit claire et précise (Req.

20 liée. 1830, R. Dispo.s. entre vifs, 2969-

21 mai 1838, R. eod. v, 2802-2").

395. La mention faite que les parties oui signé doit émaner du iiotaire lui-liiême : il ne suffit pas qu'une partie déclare signer; celle déclaration n'équivaut pas à la mention qu'elle a oflecliveinent signé (Liège 2 déc. 1807, R. aViO; l.vou, 22 mars 1847, Monit. du notariat, 18,50, p. 304. - liinuEi;uT.s i;t Amiaud, t. 2, n" 531). — Il a été

jugé, de même, que le notaire qui termine lin contrat de mariage par ces mots : « et ont les futurs et les parents déclaré ne savoir signer, à la réser\e des soussignés (des témoins) », ne fait pas une suffisante mention de la signature des témoins (Paris, 25 mai 1S26, I\. Bcxpnnsab., 4;W-.>) ; ... Que n'est pas suflisante renonciation suivante : « ainsi lait, passé, connu et signé le présent acte, apn's lecture faite aux parties » (Bruxelles.

10 févr. 1830, R. 3620).

396. 11 !> été décidé qu'il doit être fait mention de la signature du notaire comme de celle des parties et des témoins, et qu'un acte est nul comme acte authentique, et ne vaut que comme acte sous seing privé, s'il ne contient pas la mention de la signature du notaire qui l'a reçu (Besançon, 5 déc. IHOn, H. 3.543).

Mais, suivant l'opinion dominante, celte mention n'est pas nécessaire (Av. Cons. d'Et. 1(i-20 juin 1810, R. 35W. — Comp. Civ.

11 mars 1812, R. ibid. ; Diclionn. du notatiat, n" 122; Amiaud, v Acte notarié. n»89). — En tout cas, il y a mention suffisante de la signature du notaire dans cette formule : d par-devant le notaire soussigné », bien qii'elle se trouve au commencement de l'acte (Grenoble, 17 juin 1809, R. 3544). - D'autre part, en admettant même la nécessité de la mention de la signature du notaire, elle ne s',ippliquerait pas à la signature du notaire en second (Civ. 11 mars 1812, R. 3.">U).

397. — VI. Mentions relatives au dcfaut de signalure(l''i parties. — Lorsque les parties ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit, à peine de nullité de l'acte, faire mention de leurs déclarations à cet égard (I.. 2.") vent, an 11, art. 14, al. 2).

Cette nullité est d'ordre public et peut être invoquée par toute personne intéressée (Civ. 20 mars 1889, D.P. 89. 1. V29, et, sur renvoi, Nîmes, 17 juin 1890, D.P. 91. 2. 2.')).

Lorsqu'il s'agit d'actes entre vifs, il n'est pas nécessaire a peine de nullité, mais i! est utile d'indiquer, comme le voulaient les anciennes ordonnances, la cause qui fait que les parties ne peuvent signer. La mention de la cause est, au contraire, obligatoire dans les testaments (G. civ. art. 973).'

398. La déclaration de ne pouvoir ou ne savoir signer n'est soumise à aucune formule sacramentelle; il sulfit qu'elle soit mentionnée en termes assez clairs pour ne laisser aucun doute sur l'accomplissement de la formalité (Grenoble, 20 janv. 1830, R. .33.58-1». — V. aussi Req. 20 déc. 1830, R. Disposit. entre vifs, 2969).

399. Il ne suffit pas que le notaire fasse mention du fait que l'une des parties ne sait ou ne peut signer ; ce fait doit être l'objet d'une déclaration émanée de la partie ellemême (RUTGEEBTS ET Amiaud, v» Acte notarié, n» 101 ).

400. Celte déclaration ne peut être établie par équipollents qu'autant que le notaire constate l'impuissance de la partie, en mentionnant que celle-ci a été interpellée par lui sur ce point (Civ. 20 iTiars 1889, D.P. 89. 1. 429, et, sur renvoi, Nimes, 17 juin 1890, D.P. 91. 2. 25. — V. aussi : Toulouse, 27 avr. 1813, Colmar, 13 nov. 1813, Toulouse, 29 juin 1821, R. Disposa, entre vifs, 3076 et 3077 ; Grenoble, 30 juin 1830, R. 3538). — Les règles d'interprétation posées par les art. 1157 et s. G. civ., pour les clauses ambiguës des actes, ne sauraient, en eftet, être appliquées aux formalités rigoureuses des actes notariés, dont la mention est exigée par la loi à peine de nullité, de façon à no laisser aucune espèce d'équivoque (Civ.

20 mars l.'sS9, précité. — Comp. dans le même sens : Agen, 20 juin 1807, R. 3622, et, Bur pourvoi, Req. 7 sept. 1808, R. Disposit. entre rifs, 1416).

401. La mention, dans un acte public, qu'une partie a apposé sa marque ordinaire

no dispense pas le notaire de mentionner, à peine de nullité, que cette partie a déclaré ne savoir signer (Colmar, 4 mars 1817, R. ;i5.=i2; Metz, 2 mars 1840, R. 4593-2»).

402. Lorsqu'une personne, sachant signer, déclare faussement, dans un acte entre vifs à titre onéreux, ne pas le savoir, un pareil mensonge, de la part d'une partie, n'a pas pour ell'et d'invalider l'acte iCiv. 30 mess, an 11, R. Disposit. entre rifs, 2411. — Comp. dans le même sens : Bruxelles, 25 mars 1824, R. Disposit. entre vifs, 1415).

— Mais, de la part d'un testateur, un tel mensonge entraînerait la nullité du testament (V. Testaynent).

403. En ce qui concerne les témoins, l'acte doit faire mention de leur signature oti constater qu'ils ne savent ou peuvent signer ; mais l'art. 14 n'exige pas de leur part, comme de la part des parties, déclar.ilion de no savoir ou ne pouvoir signer (Civ. 16févr. 1814, R. /<is;)n.s/(. enfre ti/'.'i, 3030-2»; Turin, 18 nov. 1814, Metz, 1" avr. 1819, R. ibid.; Bastia, 29 déc. 1851, Sir. 57. 2. 3'33.

— Demolombe, t. 21, n» 234 ; Aubry et Rau, t. 7. § 670. — Contra : Bruxelles. 27 prair. an 12, R. Disposit. entre vifs, 3028-1". — Laihem, t. 13, n» 37t) ; Baudry-Lacan'tineniE ET Colin, t. 2, n» 2101).

AO^.~\ll. Place de lamention des signaturi^.i. — La mention de la signature des parties et des témoins et celle de la déclaration des parties qu'elles ne peuvent ou ne savent signer doivent, d'après l'art. 14, se placer « â la fin de l'acte ». .Mais ces termes sont simplement énonciatifs. Les mentions relatives à la signature peuvent être placées au commencement de l'acte, sans qu'il v ait 1,1 une cause de nullité (Civ. 4 juin 1823, R. 3â.-i6-l» et 2» ; Poitiers, 16 avr. 1W2, et, sur pourvoi, Req. 18 juin 1844. R. eod. u", •.i-l'iS (ou 3089); Bruxelles, 24 janv. 1844, R. 3.VJ6-.")». — AaiALD, V» Acte notarié, n» 108).

En tout cas, est valable la mention de la signature qui est placée après les clauses essentielles de l'acte et qui n'est suivie d'aucune disposition particulière, mais seulement de la relation des diverses formalités accomplies (Metz, 22 janv. 1833, R. 3557).

§ 8. — Renvois et apostilles.

405. Au sens strict des mots, on doit entendre par renvoi la marque (croix ou autre signe) qui, dans un acte, se réfère à une marque semblable placée en marge ou à la fin de l'acte. L'apostille est l'addition qui est mise au-dessous ou à la suite de cette marque, de ce signe. Mais, dans le langage ordinaire, ces mots sont synonymes, ou plutôt le mot « renvoi » comprend et la marque et l'apostille elle-même.

406. La marge est le blanc laissé à la gauche de la feuille sur laquelle est écrit ï'acle (RiTOEEUTS ET A.MIAID, t. 2, n» 544).

Suivant une opinion, il faudrait également considérer comme marge les blancs laissés en têlo et au ba.s des p.iges (Rolland de ViLLABcrES, v» Renvoi, n» 3).

407. — I. Forme des renvois et apostilles. Aux termes de l'art. 15 de la loi du 25 vent, an 11, les renvois et apostilles sont signés ou parafés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu il soit transporté à la fin de l'acte, il doit être non seulement signé ou parafé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

408. Les renvois, comme l'acte luimême, doivent être écrits sans blancs ni intervalles, sans ratures ni surcharges. Ainsi un notaire commet une contravention passible d'amende s'il laisse un blanc au-dessus du parafe des parties pour y inscrire un renvoi qui n'a pas été fait (Trib. civ. Cou-

Lances, 16 juin 1811, R. 3596. — Comp. Bourges, 19 ianv. 1838, R. 3589).

409. — II. Renvois écrits en marge de l'acte ; signature ou parafe. — Les renvois sont, en principe, inscrits en marge. Ils doivent être signés ou parafés par les notaires et les autres signataires de l'acte. La signature n'est jamais obligatoire ; un simple parafe suffit dans tous les cas, quelles que soient la n.nture ou l'importance de la clause ajoutée (Poitiers, 24 nov. Ititil, D.P. 82. 2. 131, et, sur pourvoi, Req. 19 déc. 1882, D.P. as. 1. 320).

410. Le parafe se compose soit de certains traits de plume qui accompagnent la signature, soit des lettres initiales des noms et prénoms ou du nom seulement, soit encore d'une lettre initiale, réunie à un trait de plume , suivant les habitudes contractées par le signataire 'Bourges. 9 mars 183G, R. Disposit. entre vifs, y'i8; Req. 13 avr. 1869, D.P. 70. 1. 124. — Comp., sur la définition du parafe et les conditions qu'il doit remplir pour valoir et tenir lieu de sigature et d'approbation en bas d'un renvoi marginal : Dictionn. du notariat, v» Paraphe, n» 13 ; Clerc, Dalloz et Vergé, t. 2, n» 472; Deffaux et Habel, Encjclop. des htnssiers,\'> Paraphe; Rdtgeerts etAmiaud, t. 2, n»546).

La loi n'ayant donné aucune définition du parafe, il appartient aux juges du fait de statuer souverainement sur les divers cas qui leur sont soumis et d'apprécier si l'acte est. ou non, suffisamment parafé.

411. Lorsque la même marge contient plusieurs renvois, chacun des renvois doit être spécialement signé ou parafé, à peine de nullité du renvoi non parafé (Rolland de ViLLARGLES, V» Renvoi, n» 7. — Comp. : RuTfiEERTS ET Amiacd, t. 2, n»s 552 et 574.

412. Le renvoi doit être signé ou parafé par les notaires et les autres signataires de l'acte. Par « autres signataires n, il faut entendre les parties contractantes et les témoins, mais non les personnes qui ne figurent à l'acte que par honneur ou déférence. — Si le renvoi ne concerne que quelques-unes des parties contractantes, leur signature avec celle du notaire et des témoins suffit.

Ainsi, dans un procès-verbal d'adjudication, lorsqu'une vente a eu lieu en plusieurs lots, les renvois faits h la partie de l'acte qui concerne un adjudicataire, par exemple, n'ont pas besoin d'être signés ou parafés par les autres adjudicataires, auxquels cette partie de l'adjudication est étrangère (RlT- GEERTS ET A.MiAi:u, n» 547).

413. — lit. Renvois transportés à la fin de l'acte !L. vent, an 11, art. 15). — La loi donne aux notaires la faculté de transporter l'apostille à la fin de l'acte lorsqu'elle est trop longue pour être placée en marge. Mais c'est là une simple faculté. Un renvoi peut donc être écrit en marge, bien qu'une seule marge ne puisse le contenir et qu'il doive être continué sur la suivante. Inversement, un renvoi peut être transporté à la fin de l'acte, bien qu'il eût pu être écrit en marge : ainsi jugé dans un cas où le renvoi ne contenait que trois lettres (Angers, 20 mai 1825, R. Disposit. entre vifs, 2812-4». — Comp. Req. 17 juill. 1811, R. eod. v, 2810). — Au reste, la loi n'ayant pas précisé ce qu'il faut entendre par un renvoi lonç, et quel est, en conséquence, celui qui, a ce titre, doit être écrit à la fin de l'acte plutôt qu'en marge, il y a là une simple question d'appréciation (Rolland de Villargues, v» Renvoi, n» 17 ; RUTGEERTS ET Amiaud, t. 2, p. 799, note l).

414. La longueur des additions à faire est la seule cause qui doive décider le notaire à reporter un renvoi à la fin de l'acte. Tout renvoi, quelle que soit son importance, peut, du moment que cela est possible matériel-

lement, être écrit valablement en marge en n'étant revêtu que des parafes des parties (Poitiers, 24 nov. 1881, D.P. 82. 2. 131, et, sur pourvoi, Req. 13 déc. 1882, D.P. 83. 1. 3-20).

415. Lorsque le renvoi est, à cause de sa longueur, rejeté à la lin de l'acte, il est prudent de le placer après la formule de clôture ; autrement il se confondrait avec les clauses de l'acte. Il peut donc être mis, sans contravention, après les mois fait et pasmj, etc. (Délib. des 6 avr. 182.5 et 1" juin 1825, H. Obligat., 3576). 11 peut également être mis soit avant, soit même après les signatures de l'acte, pourvu qu'il soit signé ou parafé (Civ. 23 mars 1829 (sol. impL), R. Disposit. entre vifs, 2812-4"; Dictionn. du notariat, v» Renvoi. n° 49. — Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n" 802, note 2).

416. Les renvois transportés à la fin de l'acte doivent être signés ou parafés comme ceux qui sont écrits en marge ; de plus, il faut qu'ils soient expressément approuvés par les signataires : la signature unique pour tout l'acte, même avec approbation, ne suffirait pas; il faut toujours une signature spéciale et une approbation expresse, à peine de nullité (Req. '6 juin 1829; Lyon, 18 janv. 1832, R. Dispiisit. entre vifs, 2812-2" à 4»; Grenoble, 26 déc. 1832; Caen, 18 juill. 1854,

417. Si les parties ne savent écrire que leurs noms, et, par conséquent, ne peuvent donner elles-mêmes l'approbation expresse au renvoi final , le notaire peut se charger de l'écrire (Rolland de Villargues, v» Renvoi, n» 31; Rutgeerts et Amiaud. t. 2, n" 556 bis). Il n'est pas nécessaire que l'approbation écrite par le notaire mentionne les signatures ou parafes qui l'accompagnent, ni qu'elle mentionne expressément que le renvoi a été lu aux parties, celte mention étant réputée comprise dans celle de la lecture de l'acte (Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 556 ter).

418. L'art. 15 de la loi du 25 vent, an 11 n'est pas applicable aux actes de procédure ; par suite, un renvoi inséré à la suite d'un acte de procédure, mais avant aucune signature, n'est pas nul, quoiqu'il n'ait pas été approuvé (Grenoble, 28 mai 1823, R. Frais, 283-2").

419. — IV. A quel moment les renvois doivent être faits'? — Les renvois doivent êtra faits, autant que possible, au moment de la passation de l'acte et non après son achèvement. Mais si, après que l'acte est signé, il apparaît aux parties qu'un renvoi est nécessaire, il n'y a pas lieu de refaire l'acte ; il suffit que le notaire, après avoir rédigé le renvoi, donne aux parties et aux témoins une nouvelle lecture de l'acte ainsi que du renvoi, qu'il doit avoir soin de faire signer ou parafer et approuver (Req. 18 auùt 1856, D.P. 57. 1. 34. — V. toutefois : Rolland de Villargues, v» Renvoi, n" 32).

420. Les renvois faits au moment de la passation de l'acte peuvent être parafés après sa signature. Il a été jugé, en conséquence, que la déclaration, dans un testament notarié, que le testateur, après avoir signé l'acte, a éprouvé un tremblement qui ne lui a pas permis de parafer un renvoi, équivaut au parafe de ce renvoi, comme elle équivaudrait à la signature même du testament (Req. 30 juill. 1856, D.P. 57. 1. 92).

421. Si les notaires s'aperçoivent qu'ils ont omis de faire approuver régulièrement des renvois, ils doivent réunir les parties et faire approuver lesdits renvois; mais, si l'une des parties s'y refuse, il ne reste à l'autre que le recours à la justice. Kncore est-il douteux ([ue l'on puisse être admis à prouver ce que renferme le renvoi non signé ou parafé, ni approuvé, quoique écrit parle notaire : ce serait prouver contre le contenu

de l'acte (OuRANToN, t. 13, n" 50; Rolland DE Villargues, v» Renvoi, n» 31; Toullieii, t. 8, n» 115).

La contestation sur le point de savoir si le renvoi a été fait avant la clôture de l'acte, s'il a élé lu aux parties, accepté et approuvé jinr elles, ne peut être vidée qu'au moyen d'une inscription de faux; dès lors, si cette inscription de faux a été rejetêe, il n'y a plus lieu qu'à l'application des règles posées par les art. 14 et 15 de la loi du 25 vent, an 11 (Poitiers, 24 nov. 1881, D.P. 82. -2. 131).

422. — 'V. Lecture des renvois. — La loi ne prescrit pas spécialement la lecture des renvois ; il n'est donc pas nécessaire que des renvois faits en marge d'un acte authentique, après la mention de la lecture de cet acte et après les signatures des parties, soient l'objet d'une lecture spéciale, avec mention de cette lecture : la mention qui termine l'acte s'applique aux renvois comme aux autres parties de l'acte (Req. 18 août 1H56, D.P. 57. 1. 34. - V. toutefois : Req. 24 nov. 1835, motifs, R. Disposit. entre vifs. 2813). ' '

423. — VI. Nullité des renvois non approuvés. — L'inobservation des formalités prescrites par l'art. 15 de la loi de ventôse par les renvois faits en marge ou à la fin de l'acte ne donne pas lieu à une amende contre le notaire, à la dilférence de la contravention à l'art. 16 (V. infra, n« 425); elle entraîne seulement la nullité du renvoi et, s'il y a lieu, des dommages-intérêts, à la charge du notaire (Civ. 24 avr. 1809, R. 3424; Caen, 9 janv. 1827, R. Vente pul>l. dimm., 2111; Rourges, 19 janv. 18:58, R. 3589 ; Douai, 18 mai 1841, R. 3486-2»; ïrib. civ. Sainte-Menehould, 24 juill. 1872, Renie du noiar. , 4127. — RiTiiEERTS et Amiaiui, t. 2, n» 556. — Comp. Délib. de la Réçie du 1" juin 1825, R. 3589. — V. toutefois : Gand, 1" déc. 1843, R. 3578). — Le renvoi non approuvé par les parties est nul, bien qu'il ait reçu l'approbation du notaire rédacteur de l'acte (Mmes, 13 juill. 1S08, R. Privihqes et hypnth., 1272; Rordeaux, 10 déc. 1855, D.P. 47. 2. 40).

424. En principe, c'est le renvoi seul qui est nul, lorsqu'il n'est pas approuvé; la nullité du renvoi n'entraîne pas celle de l'acte lui-même (Nîmes, 13 juill. 1808, R. Privil. et hypoth., 1272; Req. 24 nov. 1835; Pau, 17 janv. 1837, R. Disposit. entre vifs, 2813. — Comp. Bourges, 11 déc. 1865, D.P. 66. 2. 40).

Cependant la nullité du renvoi entraînerait celle de l'acte lui-même, si, sagissant d'un acte solennel, comme un testament, le renvoi renferme un vice de forme, par exemple s'il n'a pas été lu aux parties (Heq. 24 nov. 1835. précité) : ... ou si le renvoi irrégulier portait sur une mention essentielle, telle que celle de la qualité de l'un des témoins (Req. 6 juin 1826. R. Disposit. entre vifs, 2812-2»); ...Ou du lieu où le testament a été passé (Lyon, 18 janv. 1832, R. eod. v«, 2812-3»); ... Ou de l'écriture du testament par le notaire (Toulouse, i" août 1843, U. eod. v, 2812-5»); ... Ou, d'une manière générale, si le renvoi avait pour objet une chose essentielle au contrat, tel que le prix dans une vente (Duranton, t. 13, n» 50; Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 556); ... Ou s'il tendait à réparer une omission relative à une formalité substantielle.

§ 9. — Surcliarqes, interlignes et additions.

425. L'art. 16 de la loi du 25 vent, an 11 interdit les surcharges, interlignes et additions, dans le corps de l'acte, à peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou j ajoutés et d'une amende de 50 francsréduite à 10 francs (L. 16 juin 1824).

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