‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 164 sur 444 · I. Surcharges. — La surcharge · texte numérisé non relu

I. Surcharges. — La surcharge

consiste dans la substitution d'un mot à un aulre par le changement des lettres qui le composent. Il y a surcharge, et, par suite contravention passible d'amende, alors môme que ce changement porte sur des mots insignifiants et non susceptibles de modifier le sens de la clause (Décis. min. fin. 8 nov 1814, R. 3610; Paris, 6 déc. 1853, D.P. 54" 5. faOO).

La surcharge constitue une contravention a 1 art. 16, même lorsqu'elle est faite dans iipe apostdie (Rourges, 19 janv. 1838, R. dosa. — Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 558)

La surcharge de la date constitue une contravention à sa disposition ; on ne saurait prétendre que la date ne fait pas partie du corps de l'acte (Civ. 20 févr. 1816, R. 3611).

La substitution d'un mot à un autre à l'aide d'un grattoir constitue é^^alemeut une surcharge (Bruxelles, 28 juill. 1830, R. 36.50).

Mais on ne doit pas considérer comme des surcharges des corrections dans les caractères de l'écriture motivées, par exemple par des tremblements de la main ou par l'omission d'une lettre ou d'un jambage, ou par une faute d'orthographe, même s'il s'agit d'un mot essentiel, comme le mot « dicté » dans un testament (Civ. 3 août 1808 R Disposa, entre vifs. 2816. — Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 560).

427. En cas de surcharge, l'art. 16 annule les mots surchargés. 11 faut entendre par Ik les mots substitués à ceux qui avaient été primitivement tracés. Mais il y a doute sur le point de savoir si l'on doit annuler aussi les mots primitivement écrits. Suivant une opinion, ces mots conservent leur valeur s'ils peuvent être reconstitués; l'acte doit être lu comme s'il n'y avait pas eu de surcharge (Grenoble, 22 févr. 1809, Req. 21 mai 1M;i><, R. Disposit. entre vifs. 2802 ; Toulouse 16 juin 1887, D.P. 88. 2. 61. - Raudry-Lauantinerie et Barde, t. 3, n» 2187).

D'après une autre opinion, la nullité s'applique à la fois au mot qui avait été écrit d'abord et ,i celui qui lui a élé substitué au moyen d'une surcharge (Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 562). Il a été jugé, en ce sens, que. dans un acte de donation où le montant de la somme paraissait être de seize initie francs et où le mot seize avait été remplacé, au moyen d'une surcharge, par le mot si.v, ce qui ne laissait plus que si.v mille francs, il y a lieu d'annuler tout à la fois les mots seize et sir, de sorte qu'il ne reste plus que mille francs (Civ. 27 iuill. 18-^5 R. 3624). ''

428. En principe, les grattages et surcharges pratiqués sur un acte notarié n'en entraînent pas forcément la nullité, et les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d'appréciation lorsque, tout en proclamant la nullité des mots grattés et surchargés, ils refusent de prononcer la nullité de l'acte en se fondant sur ce que les grattages et surcharges n'en ont pas altéré le sens naturel (Req. 3 nov. 1903, D.P. 1906 1. 529!.

429. Mais, indépendamment de la nullité des mots surchargés, les surcharges peuvent entraîner la nullité de l'acte fuimême lorsqu'elles portent sur un mot essentiel ou que, à raison de leur nombre, elles rendent l'acte inintelligible. Ainsi ont été annulés : ... le testament dans lequel la constatation qu'il a été écrit par le notaire a été altérée par une surchartre (Ai;en, 27 août 1811, R. Disposit. entre vifs, 2815-1»); ... Le testament public dans lequel le nom de l'un des témoins se trouve surchargé, non dans une lettre, mais en entier et à deux reprises, sans qu'on puisse reconnaître le mot qui avait été écrit primitivement (Toulouse, 29 avr. 1826, Nîmes, 22 juin l»il, R. Disposa, entre vifs, 2815-2" et 3«).

430. Un acte peut également être annulé lorsque la surcharge de la date empêche de

fixer cette date, de telle sorte que l'acte est nul comme étant dépourvu de date, en vertu des art. 12 et 68 de la loi de ventôse an 11 (Heq. 27 mars 1812, R. 3619; Bruxelles, •10 tëvr. 1830, R. 3620).

Mais, si la date primitive reste visible, il n'y a pas lieu d annuler l'acte (Grenoble, 22 févr. 1809, Req. 21 mai 1838, R. Dispusit. entre vifs, 2802. — Contra : Agen, 20 juin 1807, R. 3622).

11 a été jugé, en ce sens, que si, dans un acte de donation daté le vingt et un, le mot un a été surchargé du mot liuit, tellement qu'on y lise à la fois la date du 21 et du 28, il sulTit que l'acte ait été enreiïistré pour que la date soit devenue certaine, et que l'acte vaille comme acte notarié (Civ. 6 mars 1826, R. Disposit. entre vi/s, 1414).

431. Lorsque la surcharge porte sur le lieu où l'acte a été passé, il faut distinguer. Il n'y a pas nullité si le lieu primitif resté lisible est dans le ressort du notaire, ni, à

filus forte raison, si le lieu primitif et le ieu ajouté en surcharge sont l'un et l'autre dans ce ressort. Mais, si ce dernier est placé seul dans le ressort notarial, que le mot primitif soit resté lisible ou non, la nullité est nécessairement encourue, d'après les art. 6, 12 et 68 de la loi de vent, an 11, combinés (Comp. Drrt.^NTON, t. 13, n» 52).

432. Lorsqu'un acte est annulé à raison des surcharges qu'il renferme, le notaire rédacteur peut être, indépendamment de la condamnation à l'amende, déclaré responsable envers les parties lésées, et même condamné à une peine disciplinaire (Paris, 25 avr. 1870, Jotnti. des notaires, art. 19909).

433. L'annulation de l'acte à raison des surcharges ou autres irrégularités matérielles dont il peut être atteint n'est pas subordonnée à une inscription de faux (Req. 2U févr. 1821, R. Disposit. entre vifs, 4163).

434. La nullité qui atteint les mots surchargés peut être évitée par la reproduction de ces mots en marge et leur approbation.

Xu reste, le moyen le plus sûr et le seul légal, lorsqu'un mot a été surchargé, de corriger l'erreur, sans compromettre le sort de l'acte et s'exposer à 1 amende, est de rayer le mot surchargé et de l'écrire en marge par un renvoi dûment approuvé (Rlt- GEERTS ET .\MUUD, t. 2. p. 810, note 4).

435. Suivant une opinion, l'approbation donnée par les parties aux mots surchariiés et leur reproduction en marge ne ferait pas disparaître la contravention du notaire, qui resterait passible de l'amende (Trib. civ. Châleaubriant, 1»' juill. 1841, R, 3614, — V. aussi : Trib. civ. \ire, i" févr. 1840, Trib. civ. Avesnes, 15 sept. 1840, Rennes, 14 mars 1843, Jurispr. du notariat, art. 4043, 56.'!8, 6066. — Baudry-Lacantinfrie et Bakde, t. 3, foc. cit. — Contra : Décis. min. fin. 27 janv. 1817, R. 3614. — Conf. : Toullier, t. 8, n° 1 10 ; Rolland de VlLLAitGUES, v» Surcharges, n»s 26 et 28l.

436. — II. Interliqnes. — L'interligne est soit l'espace de blanc laissé entre deux lignes d'écriture, soit le mot ou la ligne écrite après coup dans le blanc laissé entre les lignes de l'acte. Suivant un arrêt, il faudrait entendre par interligne non pas des mots formant une ligne qui fait suite au corps de la phrase, quoique cette ligne soit plus serrée que les autres, mais seulement des mots placés au-dessus de la phrase pour en parachever le sens (Angers, 20 mai 182,5, sous Civ. 23 mars 1829, R. Disposit. entre vifs, 2812, 2818). Mais c'est là, semble-t-il, restreindre arbitrairement le sens de ce mot.

437. Le mot ou la phrase interlignés sont nuls, alors même qu'ils auraient été écrits par le notaire avant la signature de l'acte (Toulouse, 7 déc. 1850, D.P. 51. 2. 84).

Mais la nullité n'atteint, en principe, que le mot ou la phrase interlignés. Cependant

RÉP. PB,VT. DALLOZ. — IX

l'acte entier pourrait être déclaré nul si l'on avait placé dans l'interligne la mention d'une formalité essentielle, comme, par exemple, la mention, dans un testament, de la lecture en présence des témoins (BoLL.\Nri DE ViLLARGUES, V» Interligne, n» 4 ; Rlt-

GEERTS ET .\U1AUD, t. 2, n» 563).

438. L'interligne serait valable s'il avait été approuvé par les parties. Mais cette approbation n'empêcherait pas la condamnation du notaire à l'amende, puisqu'il aurait pu recourirà un renvoi {Dictionti. du riolariat, v» Interligne, n» 7. — Rolund pe ViLLAKGiES, v Interligne, n» 5 ; Ri/TGeerts ET Amiaid, t. 2, n» 563).

439. — III. Additions. — lu addition, qu'interdit l'art. 16, à peine de nbllité, s'entend de toute écriture ajoutée dans le corps d'un acte, spécialement, de celle qui est ajoutée à la fin d'un alinéa, ce qui la distingue des surcharges et interlignes (Rolland DE ViLLARGi'ES, V Addition, n» 9).

11 a été jugé qu'on doit considérer comme nulle et non avenue la clause ajoutée après coup sur la minute d'un acte, qui n'a pas été approuvée, et n'a pas été comprise dans la première grosse qui en a été délivrée (Rennes, 2 aoi'it 1816, R. 3637).

Il y a encore addition, dans le sens de l'art. 16. lorsque des mots ont été écrits sur des points qui remplaçaient une partie de la ligne (Colmar, 1" févr. 1831, R. 3639. — Cutilra : Rolland de Villargues, n» 7).

440. Suivant un arrêt, seraient nuls même les mots par lesquels les blancs d'un acte notarié ont été garnis après coup, encore bien qu'ils aient été écrits par le notaire, sans fraude et avec le consentement des parties, s'ils n'ont pas été spécialement approuvés par les parties (Caen , 18 juill. l!S5i. D.P. 55. 2. 351). — Mais il a été jugé, au contraire : ... que l'on ne saurait assimiler à une addition après coup, faisant réputer non écrites les mentions essentielles prescrites dans les actes notariés, l'insertion de ces mentions dans des blancs, laissés dans un simple projet d'acte avant la rédaction définitive et la signature de l'acte notarié, alors surtout que ces mentions se retrouvent dans d'autres parties non interpolées du même acte (Req, 27 déc. 1887, D.P. 89. 1. 78).

De même, on ne saurait considérer comme une addition contraire à la loi, et partant nulle, l'adjonction dune clause dans le vide d'un alinéa d'un acte notarié faite par le notaire, avant la clôture de l'acte et sa signature par les parties, sur la demande de celles-ci, en leur présence et dans leur intérêt (Dijon, 17 nov. 1892, D.P. 93. 2. 72>.

441. 11 ne faut pas confondre les additions avec les renvois ou apostilles. Les additions ou dispositions additionnelles, placées à la fin de l'acte, sans blanc ni intervalle, avant la signature des parties, font partie intégrante de l'acte et n'ont besoin ni d'une approbation, ni d'une signature spéciale. Il en est ainsi, par exemple, lorsque, dans un contrat de mariage, après ces mots : « dont acte, fait et passé à..., en présence de..., témoins qui ont signé avec les parties et nous notaire, après lecture », viennent immédiatement ceux-ci : « expliquant que ledit C... fait donation à titre de gain de survie en faveur de la future épouse, etc., etc. », se terminant ainsi : « duquel ajoutement lecture a été par nous faite aux parties et aux témoins et suivis des signatures ». Une telle clause constitue une addition qui est valable sans approbation spéciale (Req. 13 août 18U, R. 3642).

442. Si une disposition additionnelle est ajoutée après la clôture et la signature de l'acte, il suffit, pour sa validité, d'une nouvelle clôture, sans qu'une approbation soit nécessaire comme pour les renvois (Cordeaux, 14 mars 1840, R. 3641J.

La disposition additionnelle ajoutée à la fin de l'acte doit être revêtue des mêmes formalités que l'acte lui-même et en contenir la mentioD spéciale ^Req. 30 mars 1840, R. 3643); par exemple, s'il s'agit d'un testament, la déclaration de la cause pour laquelle le testateur n'a pu siguer (Grenoble, 26 déc. 1832, R. 3578).

443. — IV. Sanction pénale. — Indépendamment des sanctions civiles qui consistent dans la nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés, et parfois dans la nullité de l'acte lui-même et dans la responsabilité pécuniaire du notaire, la violation de ses dispositions entraine une sanction pénale consistant en une amende de 10 francs (L, vent, an 11, art. 16; L. 16 juin 1824, art. 10).

Les surcharges, interlignes et additions sont défendus sous peine d'amende, pour les expéditions comme pour les autres actes (Roll.and de ViLLARGUES, V» Surcharge, 1,0 25, v» Expédition, n» 76 ; Diclionn. du notariat, V Expédition, n" 95. — Contra : Rutgeerts et Ajiuud, t. 2, n" 558-c).

444. Il n'est dû qu'une seule amende pour toutes les contraventions à l'art. 16, qui se trouvent dans le même acte, et non pas autant d'amendes qu'il y a d'endroits surchargés, interlignés ou ajoutés dans le corps du même acte (Civ. 24 avr. 1809, R. a424).

Mais lorsque les contraventions ont été commises dans plusieurs actes, l'amende est encourue pour chaque acte, bien que plusieurs contraventions soient constatées par un seul procès-verbal (Civ. 29 juin 1812, R. 3602); spécialement il est dû autant d'amendes qu'il y a d'actes dont la date a été surchargée (Civ. 26 févr. 1816, R. 3611).

445. L'amende doit être prononcée lors mênle qu'aucune fraude ne peut être imputée au notaire (Bourges, 19 janv. 1838, R. 3."-)89i.

446. Les contraventions à l'art. 16, constatées dans une miimte, sont présumées être l'oeuvre du notaire; il lui appartiendrait donc, pour éviter la peine de l'amende, d'établir qu'il n'en est pas l'auteur (Trib. civ. Dinant, 5 mai 18(!6, D.P. 66. 5. 320. — Merlin, Répert., v» Ratification, n» 9. — Contra : Toullier, t. 8, n» 125; Duranton, t. 13, n» 44).

Mais si , au moment où les surcharges sont constatées par la Régie, l'acte avait cessé d'être en la possession du notaire rédacteur (notamment, s'il s'agit d'un acte délivré en brevet), et que rien ne prouve qu'il soit l'auteur de la contravention, il ne serait pas passible d'amende (Trib. civ. Seine , 19 mai 1841, R. 3615. — Rctgeerts et Amiald, t. 2, n» 5.58).

447. Le notaire qui s'aperçoit qu'il a commis une erreur ou omission ne doit faire aucune correction sans l'aveu de toutes les parties. Si l'une des parties refusait de laisser corriger l'erreur, elle ne pourrait y être contrainte judiciairement. Le devoir du notaire serait de constater les irrégularités dans l'expédition (Toiluer, t. 8, n" 110; Rolland de Villargues, n»> 136, 137).

448. Les surcharges, interlignes ou additions qui auraient été ajoutés de mauvaise foi exposeraient même leur auteur aux peines du faux si elles altéraient les dispositions de l'acte (Cr. 24 févr. 1809, R. Faux, 203).

Mais il n'y aurait pas crime de faux si les mots ajoutés étaient inutiles ou indifférents et ne pouvaient opérer obligation ou décharge (Cr. 9 janv. 1806, R. Faux, 207j.

§ 10. — Rature.

449. La rature est l'annulation d'un mot au moyen d'un trait de plume passé sur ie mot raturé.

450. — J. itode suivatit lequel doit l'trc opéréf ta rature; approhniinns. — La rature doit s'elTecluer de manière que le mot rayé reste lisible: le notaire ne doit donc pas faire disparaître le mot raturé au moyen d un trallnir (HuTOKERTS ET AMiAi'n, t. 2, n» 567 ; AMiAin, V» Acte notarié, n» 217).

451. I.o nomliro des mots raturés doit être cunstalé on marge de la page correspondante ou à la lin de l'acte et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge (L. vent, an 11, art. Ki), c'est-àdire sl(;né ou parafé tant par le notaire que par les parties et les témoins. I.a signature du notaire seul ne suflirait pas (Hordeaux, 10 déc. 1845, D.P. 47. 2. 40). — Si le notaire avait oublié de faire approuver les ratures avant la signature, il ne pourrait pas y remédier sans le consentement des parlies. A» cas où les parlies ne pourraient se mettre d'accord, «n nouvel acte serait nécessaire pour réiiarer les vices du premier (Hoi.i-and 1>E Vil i.AïUiUES, V» Hature, n" 18).

452. Lorsque lapprobation est placée à la fin de l'acte, immédiatement au-dessous de son conle.Tle et avant les signatures, elle doit, pour être valable, êlre revêtue d'une signature spéciale de la part du notaire, des parlies et des témoins; la simple signature qui termine l'acte est insuffisante, quoique l'approbation ait été écrite avant la signature (Montpellier, 13 févr. 182y, R. Dispns. entre vifs, 2812-1». — Contra : Trib. civ. Oléron, 15 mars 1838, R. 3().55).

Il a été jugé que dans le cas où le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication d'immeubles sont rédigés en un seul contexte, de manière qu'ils ne forment qu'un seul et môme acte, les mots rayés dans le cahier des charges doivent être approuvés, non seulement par le vendeur, les témoins et le notaire, mais encore par tous les adjudicataires, à peine de l'amende édictée par l'art. 1C de la loi du 25 vent, an 11 (Trib. civ. Sainte -Menehould, 24 juill. 1872, D.P. 73. 5. .376).

453. L'approbation des ratures en marge ou à la fin de l'acte ne peut être remplacée par une approbation dans le corps même de l'acte, qui ne serait pas revêtue de signatures particulières des parties, distinctes de celles qui sont apposées au bas de l'acte (Trib. civ. llirecourt, 15 avr. 1844, D.P. 45. 4. 420. — RoLLANU DE Vii.LAnouES, v» Rature, n" 12 ; Rltcef.kts et AMtAi'D, t. 2, n» 572). — De même, l'approbation des mois rayés dans un renvoi est nulle si elle se trouve dans le renvoi lui-même (Bourges, l'.l janv. 1838, R. 3589. - Rutgeehts' et A.MiALn, t. 2, n» 573).

D'autre part, les ratures faites dans la mcnliond'approbation des ratures de l'acte doivent êlre approuvées comme ces raUires elles-mêmes (Paris, 25 août 1816, R. 3(ifi0 ; Trib. civ. C.ourdon, 4 mai 1870, Uevue du notarial, 1876, n" ,5357; Rolland de Vil- LARniES, v" Rature, n- 13).

454. On doit compter dans le nombre des mots rayés les mots mis en abrégé, tels que la lettre S pour sieur, lorsqu'ils sont raturés (Trib. civ. 20 mars 1846, D.P. 46. 3 192).

De même, les mois inachevés, ou ceui dont l'élision est nécessaire, doivent être comptés pour des mois entiers (Dictiuiinaire du niilariat, v» Rature, n" 5-'7. — Ahiald, V» Acte notarié, n» 208).

On ne doit considérer que comme un seul mot les mots composés, tels que : c'est-àdire, aijaut cause, beau- f rire, eVc, et, â plus forte raison, les mois ledit, ladite, qui doivent s'écrire régulièrement en un seul mot {Dicliontinire du notarial, toc. cit. — RuTCËERTS ET Amiald, t. 2, n" 508; Amiaud, 5« éd., V» Acte notarié, n» 207).

455. Lorsque l'acte présente des lignes entières raturées, le but de la loi semble

rempli si l'on énonce le nombre de lignes rayées, auquel on ajoute le nombre de mois ép'ars dans la page ou dans lacté. 'Toutefois, comme l'art. 16 prescrit formellement île compter les mots, les notaires prennent souvent le soin, en comptant les lignes et mots rayés, de les numéroter, afin d'éviter toute erreur.

La mention des mots raturés peut se faire en exprimant le total de ces mots en une ou plusieurs lois. Ainsi, l'approuvé de quatre mots rayés nuls, plus cinq autres mots rayés comme nuls, est aussi régulier que s'il eût été foniiulé en ces termes : Approuvé neuf mois rayés comme nuls l'i'rib. civ. Fougères, 29 janv. 18.^5, D.f. 45. 4;. 4201.

456. Une même approbation ne peut pas servir à la fois pour un renvoi et une rature ; il faut deux approbations distinctes, à moins que le renvoi ne corresponde à la rature et ne soit destiné à remplacer le mot raturé (Trib. civ. Mirecourt, 22 avr. el 5 août 1841, II. P. 45. 4. 421).

457. L'approbation des ratures n'est requise qu'autant qu'il s'agit de mots compris dans le corps de l'acte ou se rapportant a son objet. Ainsi, lorsqu'un acte est signé de tous ceux qui devaient y apposer leur signature, il n'y a pas contravention à l'art. 16 (Le la part du notaire qui n'a pas fait approuver la rature d'une signature étrangère à l'acte (Trib. civ. Vei-sailles, 16 févr. 1859, D.P. 60. 3. 23).

458. Les prescriptions de l'art. 16 doivent être observées dans les actes reçus en brevet comme dans les actes reçus en minute. Mais le notaire ne saurait être responsable du défaut d'approbation des ratures qui se trouvent dans un acte reçu en brevet que s'il est élalili que ces ratures existaient au moment où l'acte a été délivré aux parlies (Comp. Trib. civ. Seine, 21 juill. 1837, R. 3662. — RUTGEERTS ET Amiaud , t. 2, n» 567 ; Amiaud, v» Acte notarié, n» 226).

459. — IL Influence des ratures sur la validité des mots rayés. — Lorsque les ratures ont été régulièrement approuvées, les mots rayés soiiil nuls. Mais si elles ne l'ont pas été, les mois rayés doivent être rétablis dans leur état primitif et sont censés avoir toujours fait partie de l'acte (Montpellier, 13 févr. 1829, R. Disposit. entre rifs, 2812-1». — TouLLiER, t. 8, n» 128; Rolland DE Yillargues, v» Rature, n» 18; Rutgeerts KT Amiaud, t. 2, n» 575; Amiaud, v Acte notarié, n» 221. — Comp. Req. 15 avr. 1834, R. 3670). Il en est de même si elles n'ont été approuvées que par le notaire et non par les parties (Bordeaux, 10 déc. 1845, D.P. 47. 2. 40). — Mais il a été jugé en sens contraire que, lorsque des mots raturés dans un acte notarié ont été remplacés par d'autres mis en renvoi, et que ce renvoi se trouve annulé pour défaut d'approbation, les mots raturés ne doivent pas être considérés comme continuant de faire partie de l'acte (Lyon, 18 janv. 1832, R. Disposit. entre vifs, 2812-3». — V. aussi Toulouse, 20 juill. 1820, R. 3665).

En tout cas, les mots rayés sont nuls lorsqu'ils sont illisibles. Oii doit considérer comme tels ceux dont on ne peut apercevoir le sens par la vue; il ne suflirait pas qu'on pût le découvrir par des conjectures.

460. Le mot substitué dans le corps d'un acte à un mot rayé sans approbation est nul (Comp. Civ. 8 mars 1813, R. 3666).

461. — 111. Sanction de la contraventiiiH. — Lorsqu'une rature n'a pas été approuvée conformément aux prescriptions de l'art. 16, le notaire encourt une amende de 10 francs (L. 16 juin 1824). — L'amende est encourue encore qu'aucune fraude ne puisse êlre imputée au notaire (Bourges, 19 janv. 1838, R. 3589). — Peu importe que la rature se trouve dans le corps de l'acle ou dans un renvoi (Bourges, 19 janv. 1838,

précité), ou dans la mention d'approbation d'une rature (Paris, 25 août 1846. R. 36G0). Mais l'emploi d'une locution inexacte dans le libellé de la mention d'approbation d'une rature ne peut donner lieu i» l'application <le l'amende (Trib. civ. Monllucon, 14 ianv.

462. Indépendamment do l'amende, le notaire qui n'a pas fait approuver une rature peut être exposé à une action en responsabilité. Il peut même encourir des peines disciplinaires en cas de fraude.

§ 11. — Minute des actes notariés ; Actes reçus en brevet.

463. Les originaux des actes reçus par les notaires peuvent être écrits en nitiiufe ou en brevet: dans le premier cas, l'original reste déposé à l'étude du notaire ; dans le second cas, il est délivré à la partie. La dénomination de 0 minute » vient de l'usage, qui s'est toujours conservé, d'écrire l'original de l'acte en caractères menus et de délivrer aux parties des copies en gros caractères qui ont pris le nom de grosses.

464. — /lc(es </ui doivent être reçus en minute; actes qui peuvent êlre reçus en brevet. — En principe, le notaire doit garder minute de tous les actes qu'il reçoit ; ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il est autorisé à remettre l'original (L. 2o vent, an 11, art. 20). Lorsque deux notaires ont concouru à la rédaction d'un acte, la minute appartient, en principe, au plus ancien (Req. 10 avr. 1834, R. Notaire oOi). — Sur ce qui constitue l'ancienneté, V. Notaire, 230. — La règle a été appliquée surtout en matière d'inventaire (V. Paris, 4 janv. 1833, Nancv, 24 avr. 1835, R. Scellés et Invent., 189). — Elle comporte, d'ailleurs, de nombreuses exceptions, notamment dans les cas où l'une des parlies est plus spécialement intéressée à la conservation de la minute (Bourges, 24 nov. 1845, D.P. 45. 4. 360; Paris, 17 janv. 1845, D.P. 45. 4. 360; 21 mai 1879, S. A'^ofairp, 107).

465. On peut poser comme règle générale qu'il doit être gardé minute : 1» de tous les actes synallagniatiques ; 2" des actes iiui contiennent quelques dispositions au profit des tiers ou que ceux-ci peuvent invoquer ; 3° de tous les actes dont l'eflet est perpétuel et se transmet des parties contractantes à leurs héritiers ou ayants cause à perpétuité (Rolland de Vilijirciies, v» Minute, n» 12).

466. L'art. 20 indit^ue comme n'étant pas soumis à la règle qui oblipe le notaire à garder minute des actes qu^il reçoit : (t les cerlifioats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être déli\rés en brevet ».

Il résulte de ces expressions « et autres actes simples » que la loi n'est pas limitative, mais seulement indicative; elle s'est servie d'une locution générale, qui permet de rechercher, d'après la nature des actes et à l'aide de l'analogie, quels sont ceux qu'on doit réputer actes simples. On trouve dans la Déclaration de 1723 une longue nomenclature dos actes simples qui pouvaient êlre passés sans minute (R. 3689). Cette déclaration n'est plus en vigueur, mais il peut être utile d'y recourir pour déterminer ce qu'il faut entendre par actes simples.

467. Au nombre des actes qui peuvent être délivrés en brevet figurent les procurations. Mais on garde minute des procurations qui, à raison de leur généralité, sont destinées à être produites dans des lieux dilVérents, et fréquemment : telles que les procurations pour gérer et administrer les l)iens et alTaires d'une personne, les procurations pour vendre tous les immeubles siliiés dans plusieurs lieux, appartenant à une personne, etc. — D'autre part, il doit être con-

«rrvi' minute des procurations données pour consentir les actes qni , aux termes de l'art 9-2» de la loi de ventôse modifiée par la loi "du 12 août 1902. doivent être reçus en la présence effective d'un second notaire ou de li'nioins.

468. En dehors de lénunu'ration contenu.- dans l'art. 70, on peut citer comme poinont être reçus en brevet, à titre d'actes simples : ... les consentements à mariape ou i adoption : ... Les autorisations à leffet de contracter, données par un mari à sa femme ; ... Les cerlificats de propriété; ... Les actes de transport pur et simple, c'est-à-dire sans mélange de stipulation synallagmatique et sans contrat permanent ; ... Les actes simples passés par des mandataires, quoiqu'il V doive être annexé une procuration, circonstance qui ne chanpe pas la nature de l'acte- ... Les prncès-verbanx de compulsoire (V. Cfmifnhoire, n» 80) ,• ... Les actes portant constitution d'hypotlièque (V. Hypothiiiue).

§ 12. — Force exécutoire. Légalisation.

AQ9, — l. Force exçrutnire. — Les nrtaires ont pour mission de donner l'authenticité aux actes qu'ils reçoivent et de leur conférer la force exécutoire. Pour permettre aux parties de recourir à l'exécution forcée, sans avoir besoin d'obtenir un jugement, le notaire leur délivre une copie de l'acte, appelée 31-ossc, qui est revêtue de la formule exéiulôire comme les jugements.

470. — II. Léqnlisaliott. — Les actes des notaires doivent être légalisés lorsqu'on s'en sert hors du ressort de la cour d'appel, si le notaire réside au chef-lieu de la cour d'appel, ou hors du déparlement, s'il a une autre résidence (L. 25 vent, an 11, art. 28). Sur la légalisation, V. Ligalisaiinn.

Art. 5. — Efffîs ue.s actes nl'is

COUHE AUTHENTlgLE.S.

471. Un acte authentique peut être nul soit à raison de l'incompétence de l'officier public qui l'a reçu ; soit à raison de son incapacité; soit à raison d'un vice de forme (C. civ. arl. 1318). Il y a lieu de déterminer l'induencc de cette nullité sur la validité de la convention elle-même et sur la force prohante de l'acte annulé comme acte authentique.

§ i". — Effets de la nullité de l'acte aullienligue tur la validité de la convention.

472. La nullité de l'acte comme acte «ulhentique n'a pas, en principe, pour effet d'entraîner la nullité de la convention qu'il avait pour objet de constater. On ne doit pas supposer que les parties aient entendu subordonner à sa constatation par un acte authentique valable la validité de l'acte qu'elles ont passé. Cet acte est valable et produit tous ses elTets s'il réunit les conditions nécessaires à sa validité, pourvu que les parties puissent en rapporter la preuve, soit par l'acte authentique annulé, s'il vaut comme acte sous seing privé V. infra, n»474', soit par tout autre mode légal de preuve, notamment par l'aveu ou le serment, ou rnéme par témoins, ou par présomptions, si la preuve testimoniale est recevable Civ. 17 lévr. 1858, D.P. 58. 1. 124: Req. 21 janv. 1867, D.P. 67. 1. 97: 2 janv. 1872, II. P. 72. 1. 119: Civ. SO juin 19«i9. U.P. 1910. 1. 22. - Toi'LLiER, t. 8, n» 134; Dlbanto.n, t. 13, n» 78; Demolosibe, t. 29, n» 268; Larom- BiÈRE, t. 5, sur l'art. 1318, n»« 11 et s. ; Laurent, t. 19, n» 121).

Il en est ainsi, par exemple, en malière de société (Civ. 17 févr. 18.58. précité. — Lalrent, t. 26, n» 170; Gi'ILI.ouard, Traité du contrat de société, n" 81 , ; ... Ou en matière de part»ge (Req. 21 janv. 1867. 2 Jacv. 1872, précités. — Lairent, 1. 10, n"30ieU.).

473. De même, s'il est certain qu'un acte dressé par un cadi, en Algérie, pour constater des accords sur des immeubles soumis à la loi française, ne peut faire légalement preuve des conventions qu'il constate, cependant la nullité dont cet acte est ainsi enl:iché n'a pas pour elfet d'anéantir la cotivention elle-même, et la partie qui se prévaut de la convention peut en établir l'existence par les modes de preuve autorisés par la loi, notamment par les déclarations et aveux des parties, recueillis devant un expert et appréciés souverainement par les juges du fond (Civ. 30 juin 1909, D.P. 1910.

474. Cependant les parties pourraient subordonner la formation et la validité de leur convention à la condition qu'elle serait constatée par un acte authentique valable comme tel. En pareil cas/, la convention elle-même serait nulle, si l'acte authentique était nul (DEMOL0.MBE, t. 29. n» 267).

475. D'autre part, les actes solennels dont l'existence est liée à la forme sont frappés de nullité si l'acte authentique prescrit par la loi pour leur validité est lui -même nul comme acte authentique, fût-il valable comme acte sous seing privé. .Mnsi en estil, par exemple, des donations entre vifs, des testaments par acte public, des contrats de mariase, des constitutions d'hvpothèque. etc. (Besançon. 17 juiU. 18W, D.P. 45. 2. 171, et, sur pourvoi, Civ. 3 août 1847, D.P. 47. 1. 3(6: Limoges, 11 juill. 1854, D.P. 55. 2. 50; .\micns. 9 avr. lfc6. D.P. 57. 2. 18; Grenoble. 8 juill. ia58. D.P. 59. 2. 83. — Rolland DE ViLLARGiES, v» .Acte notarié, n»s262, 263: LAROMniÈRE, t. 5, sur l'art. 1318, n» 6).

Mais, si l'acte contient des conventions distinctes et indépendantes de celles dont la loi exige la constatation par acte authentique, il peut valoir comme acte sous seing privé pour la preuve de ces conventions (La- ROMBiÊRE, t. 5, sur l'art. 1318, n«> 6 et 7).

§ 2. — Effets de la nullité sur la force probante de l'acte.

476. L'acte authentique qui ne réunit pas les conditions nécessaires à sa validité vaut comme écriture privée, s'il est signé des parties (C. civ. art. 1318; L. 25 vent, an 11, art. ()8). La force probante ainsi reconnue à l'acte authentique est conforme à la volonté présumée des parties, qui. en se ménageant fa preuve littérale de leurs conventions, ont dû vouloir que l'acte qu'elles ont signé, s'il était nul comme acte authentique, valût au moins comme acte sous «eing privé (Demo- LOMiiE. t. 29. n» 244; Bos-nier, n» 489; Demante ET Colmet de Santerre, t. 5, n» 280 his; Laurent, t. 19. n« IIGj.

477. — L Actes authentiques valant comme actes sous seing privé , malgré leur nullité. — L'acte nul comme authentique vaut comme acte sous seing privé lorsqu'il est signé des parties, quelle que soit la cause de la nullité : incompétence ou incapacité de l'ofticier public ou vice de forme, loutefois, certaines distinctions sont nécessaires, suivant la nullité dont ils sont atteints.

478. S'il s'agit de la nullité pour incompétence, on admet, dans une opinion, (^ue l'acte nul vaut comme acte sous seing privé non seulement dans le c«s où la nullité tient à l'incompétence ralione loci de lollicier public, mais aussi lorsqu'elle résulte de son incompétence ralione niateriie Rolland de ViLLARtilES, V» .\cte authentique, n» 38).

Mais , d'après la doctrine dominante, lorsque l'incompétence de l'officier public résulte de ce que la nature de ses fonctions ne le rendait pas apte à recevoir les conventions des parties, spécialement s'il s'agit d'un contrat passé devant un préfet, un maire, un huissier, l'acte ne vaut, comme sous seing privé, qu'autant qu'il est conforme aux art. 1325 et iai6 (DtjRANXON, 1. 13,

n» 74; Ronnier, n» 420; Labomrière, t. 5, sur l'art. 1318, n» 4; Acbrt et Rau. t. 8. S 755, texte et note 20; Demolombe, t. 29, n» 2.''i9; Demante et Colmet de Panterre, t. 5. n» 280 his-ii: Lairent, t. 19. n» 123; Ronnier. n»492: Raudry-Lacantinerie et Rabde. t. 3, n« 2106).

479. Les actes authentiques nuls pour incapacité de l'officier public, spécialement les actes passés par un notaire qui a été nommé sans réunir les conditions requises ou par un notaire suspendu, destitué ou remplacé, depuis la notification de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, valent comme actes sous seing privé (Dlranton, t. 3. n» 77: Demolombe, t. 29, n» 260 : Aubry et Rau, t. 8. § 755 : Larom- BiF.RE. sur l'art. 1318, n»4: Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 200 6is-ii; Laurent, t. 19, n« 126).

Suivant l'opinion générale, il n'en est ainsi qu'autant que les parties ont été de bonne foi et ont ignoré l'incapacité de l'officier public (Demolombe, Aucry et Rau,

LaROMBIK.BE. IoC. cif.;RUTOEEBTS ET AMI.M D,

t. 3, n»1213; Raudrv-Lacantinebie et Habiie. t. 3. n" 2107. —Contra: Laurent, loc. cit.).

480. Vaut encore comme acte sous seing privé l'acte reçu par un notaire, dans lequel un de ses parents ou alliés au degré prohibé par l'art. 8 de la loi du 25 vent, an 11 sont parties ou reçoivent le bénéfice d'une disposition faite en leur faveur (Req. 26 janv. 1870. D.P. 71. 1. 101. — Demolombe, t. 29, n« 257 ; Dimante et Colmet de Santerre. t. 5, n» 280 6is-ii; Baudrï-Lacantinerii; et Eaboe. t. 3, n" 2108); ... A moins que l'immixtion du notaire n'ait été un moyen d<i dol l'.eq. 26 janv. 1870, précité).

481. Au contraire, d'après une doctrine à peu près unanime et une jurisprudence aujourd'hui constante, l'acte reçu par i n notaire qui y était partie ou qui contient des dispositions" en sa faveur ne peut valoir à son égard, même comme acte sous seing privé, car le notaire ne peut se faire un litre de l'infraction à la loi qu'il a commisit 'Orléans. 31 mai 1845. D.P. 49. 2. 100 ; 5 mai 1849, D.P. 40. 2. 113; Civ. 15 juin l&'ii, deux arrêts, D.P. 53. 1. 211-212; Douai, 11 janv. 1862. D.P. 62. 5. 218; Angers, 3 août 18' 6. D.P. 67. 2. 23; Nancy, 21 déc. 1872, D.P. 73. 2. 198; Req. 20 janv. 1874, D.P. 74. 1. 171 : 8 juill. 1896, D.P. 96. 1. 584.

— Aubry et Rau, t. 8, S 755, p. 219; Larom- BiÈBE. t. 5, sur l'art. 1318, n» 5; Demolombe, t. 29, n» 258 ; Laurent, t. 19, n» 125; Clerc. Dalloz et Vergé, t. 2, p. 26.8, n« 14'>1 bis : Raudry-Lacantinerie et Dabue, t 3. n° 2109 : Colin et Capitant. t. 2. p. 206.

— Contra : Aix, 8 prair. an 12, 11. 3070-1°; Req. 28 brum. an 14, R. 3791-2»; Douai, 10 févr. 1851, D.P. 51. 2. 61 ; Bourges, 8 déc. 1,S63. motifs, D.P. 64. 1. 437. — Rolland de ViLLARciEs, v"Acte notarié, n»25S; Marcadé, sur l'art. 1318, n» 5).

482. Si le notaire lui-même ne peut se prévaloir de la disposition de l'art. 1318, il en est autrement des parties contractantes : à l'égard de celles-ci, l'acte vaut comme acte sous' seing privé dans leurs rapports entre elles ou même avec des tiers iAubry et Rau, t 6 5 75."i, p. 219; LAROMBiiiRE, t. 5, sur l'art. ^318, n" 5).

Décidé, en ce sens, que l'acte auquel le notaire qui l'a reçu était intéressé, nul comme authentique, ne vaut comme titre sous seing privé que relativement aux parties contractantes et non pas au profit du notaire (Req. 8 juill. 1896, D.P. 96. 1. 584).

11 a été jugé aussi par des arrêts qui ne visent expressément ni le notaire, ni les parties contractantes, <^ue l'acte reçu par un notaire qui y était partie intéressée, quoique nul comme "acte authentique, vaut comme acte sous siijnature privée, s'il est signé des parties (Reunes, 27 janv. 1851, D.P. 52. 2. 30;

Douai, 10 févr. 1S51, D.P. 51. 2. 61 ; Req. 29 juin. \StiS, M. P. (i3. 1. 4CÔ jBùurges. 8 dic 18(3, inolifs, D.l». W. 1. i3' ; Paris, 25 mais •t8;i2, D.P. i»2. 2. 263).

483. Enfin l'acte nul comme authenlique à laison d'un vice de forme vaut comme écriture privée lorsqu'il est signé des parties. Il en est ainsi, spécialement en nialiore d'actes notariés, lorsque le notaire a contrevenu au.\ prescriptions des art. 9, 10, 12, ii et 20 de la loi du 25 vent, an 11 , par exemple, lorsque l'acte n'est pas daté (Orléans, -18 déc. 1857, D.P. 59. 2. 127). Eu pareil cas, l'acte n'acquiert date certaine que suivant les rèsles déterminées par l'art. 1328 (lîeq. S mai 1827, R. 3785).

484. De même, l'acte en brevet vaut comme acte sous seing privé s'il est signé des parties, non seulement lorsqu'il est nul comme acte authentique à raison de l'omission d'une formalité irritante, mais aussi dans le cas où, extérieurement revêtu de toutes les formalités exigées pour sa validité, il est nul comme étant au nombre des actes dont le notaire doit garder minute (Marcadé, sur l'art. 1318, n' 11 ; Larombilpe, t. 5, sur l'art. 1318, n" 2 , Vaugeois, Bev. du notariat, t. 9, p. 494 ; Baudry-Lacantixeriiî ET Barde, t. 3, n» 2111. —V. toutefois Dejio- LOMRE, t. 29, no 263; Teste, Encyclop. du dioil, \o Acte notarié, n" 38 et s.).

485. — II. Condilious pour que l'acte nul lODime autJientique vaille comme acte sous seing privé. — Pour valoir comme acte sous seing privé, l'acte authentique nul doit être signé des parties (C. civ. art. 1318; L. 25 vent, an 11, art. 68). Il faut, en outre. Lien que la loi ne le dise pas expressémeut, qu'il soit signé du notaire.

486. Mais il n'est pas nécessaire qu'il remplisse les autres conditions requises ]^our la validité des actes sous seing privé. Spécialement, il n'est pas nécessaire'que les formalités prescrites par les art. 1325 et 1326 relativement au double écrit et au bon ou approuvé aient été observées (Coluiar, 12 déc. 1821, Req. 8 mai 1827, R. 3785; Douai, 13 févr. ia5l, D.P. 51. 2. 61. — De- NOLUMBE, t. 29, n<"2.45 et 246; Larombière, t. 5, sur l'art. 1318, n» 3; Aubry et Rau, t. 8, § 755, p. 217; Devante et Colmet de SANTERf.E. t. 5, n» 280 bis-ni). — Dune part, en elfet, l'acte nul comme authentique restant dans les minutes du notaire, et les parties pouvant toujours s'en procurer une expédition et en demander la représentation, il n'y a aucune raison pour exiger le double ni la mention du double. — D'autre part, il n'y a pas lieu d'exiger la formalité du bon ou approuvé, car l'abus de blanc-seing n'est pas À craindre, quand l'acte est reçu par un officier public, les parties ne signant pas en blanc et ne signant pas sans lire puisqu'elles ne signent qu'après que l'acte est dressé et que lecture en est faite.

487. — a. Si<jnature des parties. — L'acte authentique nul, non signé des parties, ne peut valoir comme acte sous seing privé (Heq. 16 févr. 1886, D.P. 86. 1. 159; Dijon. 24 juin 1896, D.P. 97. 2 437- Rouen, 13 févr. 1907, D.P. 1907. 2. 26':

488. Si le défaut de signature provient de ce que les parties ne savent ou ne peuvent signer, la mention faite parle notaire de la déclaration des parties à cet égard ne peut remplacer la signature pour donner à l'acte nul la valeur d'un acte sous seing privé (Req. 27 mars 1812, R. 3619; Orléans, 6 j.-inv. 1813, R. Vente, SI ; Trib. civ. Vassv, 6 mars 185<3, D.P. 57. 1. 100. — TouixiÈr, t. 8, D'i3ô; BoNMER, n»419; Rolland de Villargues, v» Acte notarié, n» 447). A plus forte raison l'acte non signé ne vaut-il pas comme écriture privée, s'il est nul pour défaut de mention de la déclaration des parties qu'elles ne savent ou ne peuvent signer Niuies, 17 juin 1890, D.P. 91. 2. 25).

489. Les seules signatures exigées sont celles qui sont nécessaires à la validité de l'acte ; le défaut de signature d'une partie dont l'intervention n'était pas indispensable n'empêche p.is l'acte de valoir comme écriture privée (Req. 26 janv. 1870, D.P. 71. 1. 101. — BoN.siER, n» 419 ; Demolchre, t. 29, n» 265 ; Aibry et Rau . t. 8, § 75.5, texte et note 75 ; Larombière, t.5, surl'art. 1318, n» S).

Ainsi, lorsque l'acte nul comme authentique constate un engagement unilatéral, il vaut comme acte sous seing privé s'il est signé de la partie qui s'oblige ' Mêmes auteurs).

De même, la vente d'un bien propre du mari, nulle comme acte authentique, est valable comme acte sous seing privé s'il est signé de l'acquéreur et du vendeur, bien qu'il ne soit pas signé de la femme du vendeur, qui y a figuré comme convenderesse, mais dont l'intervention ne constituait qu'un accessoire inutile (Colmar, 12 déc. 1821, R. 3785; Req. 3 juin 1824, R. 3806; 26 janv. 1870. D.P. 71. 1. 101). Mais l'acte non signé par la femme serait nul, si la femme s'obligeait solidairement avec son mari (Req.

6 mars 1889, D. P. 89. 1. 109. —V. le numéro suivant). — Quant à la signature du mari, elle est nécessaire pour donner à l'acte authentique nul, signé par la femme, la valeur d'un acte sous seing privé, la femme ayant besoin pour s'obliger, à défaut d'un consentement ! écrit, du concours du mari dans l'acte (Rouen, 12 mars 1S92, D.P. 92. 2. 208).

490. Suivant l'opinion générale, lorsque plusieurs obligés s'engagent solidairement, l'acte nul comme authentique ne vaut comme acte sous seing privé que s'il est signé de tous les coobligés; signé par quelques-uns seulement, il est nul à l'égard de tous, même de ceux qui l'ont signé (Civ. 1" déc. 1819, sur renvoi, Metz, 24 févr. 1831, et, sur pourvoi, Req. 26 juill. 1832, R. 3809-2°; 6 mars 1889, D.P. 89. 1. 109; Rouen, 12 mars 1892, D.P. 92. 2. 208. — Marcadé, sur l'art. 1318. n''4; Bonnier, n» 419; Larum- BiÈi-.E, t. 5, sur l'art. 1318, n» 10; De.mo- LOMBE, t. 29, n» 206; Aubry et Rau, t. 8, § 7.">5, texte et note 76, p. 219-220; Laurent, t. 19, n" 121 : Baudry-Lacaxtinerie et Barde, t. 3, n» 2105; Colin et Cabitant, loc. cit. — Cou- Ira : Duranton, 1. 13. n» 72. — Comp. TouL- LiER, t. 8, n« 135-136).

Comme on l'a fait observer justement « si l'acte devait, en raison de la solidarité qui y est énoncée, faire preuve de la convention a l'égard des signataires, et si, par suite, le créancier était autorisé à poursuivre contre eux, en vertu de cet acte, l'exécution de la convention, leur position se trouverait singulièrement aggravée, ' puisqu'ils seraient privés de tout recours contre les noii-signataires, recours sur lequel ils avaient peut-être compté. » (Aubry et Rau, loc. cit.).

491. L'acte non signé partons les coobligés solidaires étant nul, le créancier qui a signé peut refuser d'exécuter la convention jusqu'à ce que tous les coobligés aient signé. Mais il n'a pas le droit de rétracter son consentement, tant que le refus de signer des coobligés qui refusent leur signature n'est pas légalement constaté (Larombière, t. 5, sur l'art. 1318, n» 11. — V. toutefois ToUL- LiER, t. 8, n» 135).

Suivant une opinion, les coobligés signataires pourraient même contraindre le créancier à exécuter le contrat, en offrant de satisfaire immédiatement, et dans toute leur étendue, aux obligations contractées solidairement (TouLLiER, t. 8, n" 137 ; Duranton, t. 13, n» 72. — Contra : Marcadé, sur l'art. 1318, n» 4). Si l'exécution ne pouvait être immédiate, le créancier pourrait la refuser (.Mêmes auteursj.

D'autre part, si le non -signataire s'était obligé à signer, les signataires qui auraient intérêt à ce que le contrat reçut son exécution, pourraient le poursuivre à l'ellét

d'obtenir contre lui un jugement qui le condamne à donner sa signature dans un certain délai ou qui déclare que le contrat lui sera commun avec ses coobligés (Duverger, sur ToiLLiER, t. 8, n-iaS). — ' De son côté, celui qui n'a pas signé peut offrir de le faire, ou d'exécuter, tant que les signataires n'ont pas retracté leur consentement (Toullikk, t. 8, n" 139; Rolland de ViLLARiiUES, v" Acte notarié, n» 286).

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