‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 165 sur 444 · b. Signature de l'officier public · texte numérisé non relu

b. Signature de l'officier public

— D'après l'opinion générale, l'aclc nul comme acte authentique, mais signé des parties, ne peut valoir comme acte sous seing privé qu'autant qu'il est signé de l'officier public compétent. Celte signature donne seule les garanties qui permettent d'affranchir l'acte sous seing privé des formalités spéciales pi escrites par la loi, telles que celle du double écrit ou du bon ou approuvé. Un contrat synallagmalique reçu par un notaire, mais non signé de lui, ne vaudrait donc pas comme acte sous seing privé, malgré la signature des parties, s'il n'était pas fait en il nble (liiom, 13 juin 1855. D.P. 56. 2. 223; Rouen, 13 févr. 1907, D.P. 1907. 2. 267. — DEMOLO.MBE, t. 29. n" 202 ; Aubry et Rau, t. S, § 755, texte et note 69 ; Laurent, t. 19, n» 119. — Contra : Req. 3 juin 1824, R. 3806; Paris, 28 août 1841, R. Arbitrage, 400. — Larûubière, t. 5, sur l'art. 1318, n» 2).

493. La même solution est applicable au cas où l'acte a été reçu par un clerc, en l'absence du notaire, et où celui-ci ne l'a pas signé, car l'acte manque alors de la condition d'authenticité qui dispense de l'observation des formalités spéciales requises pour les actes sous seing privé (Paris, 17 déc. 1829, R. 3802 ; Caen, 4 janv. 1844, et, sur pourvoi. Req. 16 avr. 184.5. D.P. 45. 1. 293; Riom, 13 juin 18.55, D.P. 56. 2. 223. — DE.MOLOMBE, t. 29, n» 253; Bonnier, n« 492 ; Larombière, sur l'art. I3IS, n» 4; Aubry et Rau, t. 8, §755,p.,21S; Laurent, t. 19, n»llS.

— Comp. Larouhière, t 5, sur l'art. J318, n» 3. — Contra : Req. 3 janv. I,v24, R. 380t>; Rolland de Yillargues, V Acte notarié, n» .438).

494. Suivant la plupart des auteurs, dont l'opinion a été adoptée par quelipies arrêts, il faut maintenir celte solution lorsque l'acte reçu par le clerc est ensuite signé par le notaire, en l'absence des parties. La présence du notaire est. en ellel, une garantie, même lorsqu'il est incompétent ou incapable, ou s'il commet un vice de forme. Cette garantie manque, au contraire, lorsque l'acte a été reçu par une personne sans qualité, si le notaire n'a pas assisté à la réception de l'acte, même s'il l'a signé plus tard. L'acle n'est donc pas valable comme acte sous seing privé, s'il n'en remplit pas toutes les conditions (Req. 16 avr. 1845, D.P. 45. 1. 293; Nancy, 5 déc. 1807, D.P. 68. 2. 45; Toulouse, 23 févr. 1883, D.P. 85. 1. 66, cassé par Civ. 10 déc. 1884, D.P. 85. 1. 66. — Demolombe, t. 29, n»254; Larombière, t. 5, sur l'art. 1318, n» 4; Aubry ET RAn t. 8. S 755, texte et note 71 ; Laurent, 1. 19, n" 118; Rutgeerts et Amiaud, t. 3, n»13IO:BAUDRY-LACANTiNERiE etRakde, t. 3. n» 2102 ; Colin et Capitant, loc. cit.).

Mais, d'après un autre système, qui prévaut en jurisprudence, l'acte reçu par un clerc, puis signé par le notaire, et déposé dans les minutes de l'étude même sans le concours des parties, vaut comme acte sous seing privé dans les termes des art. 1318 G. civ. et 68 de la loi du 25 vent, an 11, sans l'observation des formalités des art. 1325 et 132G C. civ. (Civ. 27 janv. 1869, D.P. 69. 1. 152; 10 déc. 1884, D.P. 85. 1. 66, et, sur renvoi, Pau, 13 juill. 1886, D.P. 87. 2. 180.

— RoLLAKD DE '\'iLLARCUES, V» Acte notarié, n» 4;58 ; Bonnier, n» 492 ; Jozon , Rev. du notariat, 1869, p. 2W. — Comp. : Gand , 9 déc. 1882, Pasicr. belge, 1883. 2. 51 ; Trib. civ. Arlon, 29 nov. 18)^, Monit. du notariat

b^loe, IS&>, p. 113; l'au, 1" dcc. 1680, D.r. 87 '^ 1"'0)

495.'— m. Etendue de la force probante de t'acle auttenliV/ne nul. — Lacté authentinue nul, qui vaut comme acte sous seing Drivé na que la foi accordée aux actes sous seing privé. Il ne fait donc fo. que lorsqu'il a été reconnu ou venue conlorméuient à lart. 1322. Ce qui doU être reconnu ou vérilié, c'est seulement la signature des parties, car l'écriture est 1 ([■uvre du notaire ou d'un de ses clercs (L» '^je, 1 juin. 1819, Pasicrisie, 1819, p. 420. - Laibent, t. 19, n» 128). .

De même, l'acte authentique nul, qui xaut comme acte sous seing prive, ne fait loi oe sa date à l'égard des tiers que du jour ou s'est produit un des événements mentionneb à l'art. 1328 C. civ., qui donnent date certaine aus actes sous seing prive (Comp. UE- MOLOMBE, t. 29, n« 248).

SECT. 3. — Des actes sous seing privé.

496. Le Code civil comprend sous la dénomination d'nctc sous seing prive tous les écrits qui n'ont pas le caractère authentique. Cette dénomination s'applique ainsi a des écrits qui, à vrai dire, ne sont pas des actes et ne sont même pas signes des parties. On étudiera successivement : 1» la forme des actes sous seing privé ; 2» les formalités spéciales des actes sous seing prive reniermant des conventions svnallagmatiques ; ci" les lor^ inalités spéciales aux actes sous seiii^- prive nui constatent l'engagement unilatéral de paver une somme d'argent ou une chose appréciable; 4» la force probante des actes sous seing privé, et spécialement I.t foi due à la date ; 5" enlin, les écritures privées qui ne sont pas des actes signés.

i^,(j 1er. Forme des actes socs sei>g

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