PRIVÉ EN GÉNÉRAL
497. Les règles qui régissent la forme des actes sous seing privé concernent : 1" l'écriture et la rédaction de l'acte ; 2» les mentions qu'il doit contenir; 3» sa signa-
'"•'fi- . ,.
498. La lecture de 1 acte prescrite pour es actes notariés n'est pas imposée comme
une formalité suljstantielle pour les actes Èous seing privé. L'n acte sous seing prive est donc valable, bien qu'il ait été signe par une personne qui n'en a pas pris lecture, alors, d'ailleurs, qu'aucune fraude n'est alléguée (Hoi.iANU UE ViLLAr.GiF.s, V» Acte sous seing privé n"45 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 4).
La lecture est si peu une formalité essentielle aux actes sous seing privé que les blancs-seings, c'est-à-dire les signatures apposées d'avance sur des papiers remis à des personnes de conliuuce pour les remplir des stipulations convenues, sont valables (ToULLiEB. t. 8. no 263; Konmer, n» 591 ; DEMOLOMr.E, t. 29, n's 358 et s. ; Larombiere, t 6, sur l'art. 13-25, n» 5; Aubry et Rav, t' 8 S "iâe, p. 221 ; Baudrï-Lacaxtinerie et Bar'de, t. 4, n» 2263).
Un blanc-seing fait donc foi des conventions qu'il contient, comme si ces conventions V avaient été inscrites avant la signature d"es parties; mais la force probante de ce blanc- seing peut être combattue par témoins ou par présomptions, avec un commencement de preuve par écrit (Req. 5 avr. 1864, D.V. 64. 1. 291).
D'autre part, en cas d'abus de blanc-scing, la preuve de la soustraction et de l'abus de blanc -seing peut être fournie par tous niovens. même contre des tiers de bonne foi '(V- 'l''"*" 'le confiance, n«« 12 et s.).
499. Il en est de même de la présence de témoin. Cependant des témoins peuvent
être Mi-ich-s a la ruiilortion de l'acte. Leur déposition peut être utile en cas de verincation d'écriture. De plus, si l'un des te- | moins vient à mourir et que l'acte soit revelu de sa signature, la date de l'acte est assurée contre fes tiers du jour de sa mort (AlBRY ET Rau, t. 8, § 7.56, texte et note 130 ; Laromuiêre, t. e, surl'art. 1328, n» 43; De- MOLOMBE, t. 29, n» 558 .
500. L'enregistrement et le timbre ne sont, pas plus pour les actes sous seing prive que pour les autres actes, une condition de validité. Ce ne sont que des mesures fiscales. Mais l'enregistrement sert à donner date certaine .i l'égard des tiers aux actes sous seing privé (Req. 17 févr. 1858, D.P. 58. 1. 125).
g ler, Ecriture et rédaction de l'acte.
501. — I. La loi n'a prescrit aucune formalité pour l'écriture et la rédaction des actes sous seing privé en général. Il est donc permis aux parties d'écrire leurs actes ou de les faire écrire par un tiers, sans qu'elles aient à les approuver autrement que par la signature, sauf l'exception prévue par l'art. 1326(V. i/i/'ra, n"' 586 ets. ) (thctioun. du notariat, v» Acte sous seing privé, n» 6. — Rolland de Villauglls, v» .Acte sous seing privé, B" 33; Larombiere, t. 6, sur l'art. 1325, n» 1).
502. Il est permis à toute personne d'écrire et rédiger l'acte sous seing privé qui constate la convention intervenue entre d'autres personnes. Les actes sous seing privé peuvent être écrits par des officiers ministériels, notaires, avoués, greffiers ou huissiers (Avis Cous. d'Et. 26 mars et l=r avr. 1808, R. 3821 ; Req. 30 nov. 1807, R. Xotaire, 243).
La même faculté appartient aux personnes qui ne sont pas revêtues d'un caractère public, notamment aux agents d'afl'aires. Mais l'intervention des agents d'allaires n'est licite qu'autant qu'elle ne comporte pas l'emploi de manœuvres propres à faire illusion aux parties sur la valeur de l'acte qu'ils reçoivent et à leur persuader que l'acte a la valeur d'un acte notarié (Avis Cons. d'Et. 1" avr. 18Ctô, précité ; Cr. 7 mai 1858, et les concl. de M. l'av. gén. Guyho, D.P. 58. 1. 260).
503. — n. L'acte sous seing privé peut être écrit sur des formules imprimées ou lithographiées dont on remplit les blancs. C'est ainsi qu'on procède notamment pour les polices d'assurance.
Les parties pourraient aussi constater leurs conventions au moyen de la photographie (Plamol, t. 2, n» 58).
504. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit écrit à l'encre. Un acte sous seing privé écrit au crayon est valable, sauf à la partie qui en conteste le caractère obligatoire à établir, par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, que cet acte n'est pas sérieux (Labomriere, t. 6, sur l'art. 1325, 11" 1).
505. — III. Les actes sous seing prive ne doivent pas nécessairement être écrits en français; ils peuvent l'être en une langue étrangère, vivante ou morte {Tolllier, t. 8, n»» 257 et 258; Df.molombe, t. 29, n» 367; Labo.mbière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 1 ; AuiiBY ET Rau, t. S, § 756, p. 222).
506. En Algérie, toutefois, aux termes d un arrêté du 9 juin 1831, encore en vigueur, les actes sous seing privé entre Européens et indigènes doivent contenir une version alternative dans les deux langues (Alger, 20 déc. 1878, Bull, judic. de la cour d'.ilger, 1879, p. 49).
Lorsque des actes sous seing privé rédigés en langue étrangère sont présentés à l'enregistrement, on doit y joindre une traduction française certifiée par un traducteur juré (Arrêté 24 prair. an 11, art. 3).
507. — IV. De même que dans les actes authentiques [supra, n" 329), les poids et mesures ne peuvent y- être exprimés que par le svslème décimal, sous peine d'une amende "de 10 francs. Mais cette amende n'est encourue que si l'acte est produit en justice (L. 4 juill. 18:^7, art, 5). La présentation à l'enregistrement d'un acte contenant des dénominations de mesures anciennes ne pourrait donc donner lieu à aucune poursuite. — V. Poids et mesures.
508. — V. Les dispositions de l'art. 15 de la loi du 25 vent, an 11 qui exigent que, dans les actes authentiques, les renvois soient, à peine de nullité, approuvés par la signature des parties, ne s'appliqui'nt pas aux actes sous seing privé. Les renvois et apostilles qui ne sont pas signés, parafés ni approuvés, valent suivant les circonstances (Demolombe, t. 29, u» 366 ; Larombiere, t. 6, sur l'art. 1325, n»2; Acbrï et Rad, t. 8, § 756, p. 222).
Ainsi les renvois non approuves sont valables, s'ils émanent de celui contre qui on s'en prévaut, ou bien lorsque, l'acte avant été fait en plusieurs exemplaires, ils se rencontrent également sur tous (Lyon, 11 juill. 1894, D.P. 96. 2. 32). - Il en est ainsi surtout quand il existe dans 1 acte d'autres renvois semblables et sans plus d'approbation particulière, relatifs a des clauses dont les parties ne contestent pas la validité (Même arrêt).
Dans le cas où, au contraire, les renvois sont de la main de la partie qui les invoque, et si l'acte est demeuré en sa possession, les juges peuvent déclarer nuls les renvois, s il n'est pas suffisamment élabli par les circonstances de la cause que celui à qui on les oppose a donné son consentement.
509. — VI. ÎSe sont pas non plus applicables aux actes sous seing privé les dispositions de la loi du 25 vent, an 11 concernant les ratures, les surcharges, les additions et les interlignes (Trib. civ Oand, 26 juill. 1882, Pasicr. belge, 1883. à. 105).
Ainsi, les ratures, même non approuvées, qui existent dans les actes sous seing prive, sont réputées faites au moment de la rédaction et du consentement de toutes les parties ; on n'a aucun égard aux mots raves, .i moins qu'il ne résulte de diverses circonstances que les ratures ont eu heu par accident ou par fraude lAiBRY et Rau, t. 8, 5, yob, p ^-l-l; Demolombe, t. 29, n» 366; Laurent, 1. 19, n» 206 ; Larombiere, t. 6, sur l'art. 132o,
Mais il a été jugé que la délibération d'une assemblée générale d'actionnaires, relative à une modification des statuts de la société, peut être considérée comme nulle en la forme par le juge du fait qui constate, d une part, que le procès-verbal de la séance contient des mots rayés comme nuls et des additions qui ne sont" pas approuvées et, d autre part qu'il se termine par une mention venant contredire l'unanimité du vole affirmée dans le corps de l'acte (Civ. 28 fevr. 1888, D.P. 88. 1.427). , ^ , .
De même, une surcharge dans un devis sous seing privé peut être annulée si elle n'est point'approuvée, alors que tout annonce qu'elle n'a point été le résultat d'un consentement réciproque (Caen, 29janv. l84o, D.P. 45. 4. 417). ,, . ,
510. Les interlignes sont tolères dans les actes sous seina privé, lorsque les mots interliirnés sont approuvés par les parties. Le défaut dapprobalion des mots interlignes dans un acte privé n'est même pas une cause de nullité, s'il est établi que 1 acte est, ainsi que les mois interlignés, écrit de la main de la partie qui désavoue l'interligne ; dans le cas de contestation et d incertilude sur ce point, il y a lieu de procéder a la vérification d'écriture (Bordeaux, 17 juin
i»2fJ, R. 3S17. — V. aussi, Bruxelles, lOjauv. 1828, Pasicr. belpe, 1828, p. 11).
A plus forte raison les mots surcliar^îés et inlerll^'ni5s sont valables lorsque, l'acte avant été fait en plusieurs exemplaires, ils se rencontrent également sur tous. Si, au contraire, les surcharges et interlignes sont de la main de la partie qui s'en prévaut, et que l'acte soit demeuré en sa possession, les ju^es peuvent déclarer nuls les mots surchargés et interlignés, si celui à qui on les oppose n'y a pas donné son consentement (LAROMiirfcHt;, t. 6, sur l'art. 1325, n" 2; De- MOLOMlilî, t. 29, n" 36(5 ; AuiiiiY kt lUti, t. 8, § 756, note 11. — Comp. supra, n» 508).
§ 2. — Meuttoiis qui doivent figurer dans l'acte.
511. I.a loi n'a prescrit aucune mention spéciale pour la validité des actes sous seing privé en général. Il siillit, pmir qu'ils aient tjute leur force probante, que la convention intervenue enli'O les parties y soit clairement énoncée.
.\insi la loi ne prescrit pas l'énoncialicin du /j('i< où l'acte est passé (L.\liuMUllillli, t. 6, sur l'art. 132.Î, n» I).
512. Elle n'cxii:e pas non plus, en principe, la meutiiin de la date. 1,'acte non daté produit donc ses ell'ets entre les parties et leurs ayants cause (Uiom, 17 déc. 1844, l(. faillite, 612-.V. — IlK.MOLOMliE, l. 29, «"365; Laukent, t. 19, n" 2tl5).
Mais il n'est pas opposable aux tiers (C. civ. art. 13-28).
La mention de lu date olfre d'ailleurs une grande utilité, même entre les parties. S'il survient, en ellet, un changenu'nt de capacité dans la personne des signataires, la partie qui inxuque l'engagement de l'autre devra prouverque l'acte non daté a été piissé à une date où le signataire était encore capable (Lakombièbe, t. 6, sur l'art. 1325, n» 1).
513. D'autre part , il existe un grand nombre d'actes dans lesquels la mention de la date est requise à peine de nullité. Tels sont : ... les teslamcnls olographes (C. civ. art. 970. — V. Testament); ... Les lettres de change et les billets à ordre (C. com. art. 110 et 188. — V. Lettre de chanye, n»» 10 et s.); ... Les chèques (L. 14 juin ISIiô, art. 1", et L. 19 lévr. 1874, art. l". — \. Chiyue, n"s 8 et s); ... Les polices d'assurance maritime (C. com. art. 332. — V. lirait niarilitue, n" I.TÔiieta.); ... Les connaissements (C. com. art. 281. — V. iliid., n" 838) ; ... Les warranU (L. 28 mai 1858, art. 2. — V. IV'arca»»!»' et récépissés).
.S 3. — Signature.
514. La signature de l'acte est la seule formalité essentielle pour la validité dos actes sous seing privé. Klle n'est, d'ailleurs, pas exigée pour les écritures privées autres que les actes, tels les livres des marchands ou les registres et papiers domestiques, qui font preuve sans être signés.
515. — L Forme de la signature. — La signature doit être manuscrite et reproduire le nom du signataire ; elle ne peut être reml)lacée par une croix ou par d'autres marc|ues 'l'aris, 20 aûùt 1808, R. Vente, 79-2- ■ Colmar, 23 déc. 18(i<), H. 4819; Bruxelles, 2ti avr. 1816, R. Vente, 80; Bourges, 21 nov 1871, !).!>. 72. 2. 140; Civ. 20 janv. 1N97, 11.1'. 97. 1. 128; Req. 8 juill. 1903, I).l>! 190,'L 1. 507. — AiitKV KT fiAti, t. 8, § 7.56, l<. 220; IiKMoi.oMiiK, t. 29, n» 3.55; Lal'iiknt, I. 19, n»200; Ulmantk et Cûlmet de San- TKiiHi;, t. 5, u» 281 his).
516. — II. Par (jui l'acte doit êli-e signé. — L'acte doit être signé par toutes les parties qui s'obligent-. Mais si l'acte ne contient qu'une convention iinilatérali>, il n'est pas uétessaire qu'il toit signé par la partie qui
18 févr. 18;i7, R. Bctite viagère, 17. - De UOLOMUF, t. 29, n" 265; Demante et Colmei DE Santkkiie, t. 5, n» 280 bis-n ; Laurent, t. 19, n» 119). ' '
517. La signature apposée a un acte sous scmg privé n'est eflicace qu'autant qu'elle émane de celui-là même à qui elle est attribuée. Ainsi, il a été jugé que, lorsqu'un acte synallagmatique sou» seing privé a été signé du nom d'une des parties contractantes par une main étrangère, l'autre partie peut en demander la nullil*, encore que lo contrat ait reçu son exécution, et que, depuis la demande, celui qui n'i point signé olfre de le laire, et approuve ia signature donnée en son nom iHoueu, 25 mars 1807, R. 3837).
Mais l'aide donnée par uu tiers pour tracer une signatur» ne vicie pas ladite signature, lorsque le lignataire a, d'ailleurs, écrit de son pi-opr» mouvement les lettres qui forment son nom, sans y être contraint par la main de cet étranger (Itiom , 26 nov. 1888, D.l'. iKl. 2. 63. - Comp. : Req. 28juin 1817, U.P. 47. 1. 341). •'
518. 11 est prudent de ne pas admettre la signature d'un aveugle. Il a été Jugé qu'un aveugle , quoiqu'il puisse conserver l'administration de ses biens, est incapable de traiter par actes privés, et spécialement de donner une décharge valable en signant une quittance écrite par un étranser (Pau, 8 août 1808, R. 3826).
Mais il a été jugé, en sens contraire, que l'acte sous signature privée signé par un aveugle fait foi contre lui, bien qu'il n'ait pas été écrit de sa main. D'ailleurs le signataire ou ses ayant! droit sont recevabies à soutenir que la signature lui a été surprise pardol ou par l'raûde, mais à la charge de rapporter la preuvs des manœuvres frauduleuses ou dolosives (Liège, 10 févr. 1887, D.l'. 88. 2. 118).
519. — IIL Place de la signature; à tjiiel 1)10)1, eut etle doit être donnée. — La signature ULSt régulière qu'autant qu'elle s'applique à l'acte entier. Elle doit donc être placée à la tin de l'acte.
La signature marginale est insuflisante (C. de Trani, l«r lé»r. 1S82, S. P)-euve, 11. — Iîaldiîy-Lacanhnebik et Bakue, t. 4, n" 226-2).
Mais l'acte sous seing privé dont les quatre pages n'ont pu contenir en entier les conventions des parties est valablement signé lorsqu'il porte en marge, dans le sens de la longueur, la tin de ces conventions suivie des signatures (Rioin, 19 mars 18i^^, D.P. 95. 2. 310, et la note 1-2).
520. Lorsque deux actes se complètent l'un par l'autre, la signature qui se trouve sur l'un peut, en certains cas, suppléer à lahsince de signature sur l'autie. Ainsi, une traite peut ètie réputée valable, bien qu'elle ne soit pas signée par le tireur, si elle a été endossée par lui, et si l'absence de signature sur la traite tient à une omission purement involontaire (Civ.- 16 iuiu 1816 D.P. 46. 1. 378).
521. U n'est pas nécessaire que l'acte soit signé en n)ème temps par toutes les parties; l'offre et l'acceptation peuvent être faites en des temps et des lieux dillérenta.
522. — IV. ^ullité i-ésuttiint du défaut de signature. — L'acte sous seing privé qui n'est pas signé est nul ^Giv. 8 nov. 1842, R. 2866-3"). — Ainsi jugé : ... à l'égar»! d'un bail non signé par tous les coobligés (Rennes, 13 janv. 1816, R. Louage, 119i. ou signé par une seule des parties (Bourges, 24 févr 1832, R. 3830); ... A l'éçai-d de l'acte de vente qui n'est pas signe par les parties, mais seulement par des témoins (Civ. 30oct. 1809, R. A'ttregistr,, 222; Douai, 7 janv. 1836, R. Vente, 61-2»), ou de l'acte de vente qui n'est pas revêtu de la signature du prétendu vendeur (Req. 16 avr. 1902, D.P. IU02.
IV w'i ■■• ^ ,'?«^''^ '^■"" compromis (V. Arbitrage, n» 122).