‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 167 sur 444 · L'acto non signé par toutes les · texte numérisé non relu

L'acto non signé par toutes les

p.irties est nul même à I égard des partes

ÎM'°70"î"il^ "^n- « »-• 1869, ."^iotifs it.P. /O. 1. 215: Req. 8 iuill l'ifVî ti v 1903. 1. 507). ' '' ■^' "•'•

Ainsi il a été jugé : ... que l'acte de vente sous seing prive, où un père et son lils sont désignés comme acquéreurs de moilié, est nul, a défaut do signature du (Ils bien nue cet acte .lit été déchiré f,it double (liécK 7 tlor. an 6, R. Vente, 79-l«) ■ Oue l'icl,. de partage sous seing privé non revêtu de la m?w"^1' ^T '^,' '=°P»'''afe:.nts est nul même a 1 encontre des sfenalaires de lacle (Bruxelles, 20 mai 1807, ft. Succession 1«27); ... Que, lorsqu'une partie refuse dô si.i;ner un acte sous seing privé «vnallagmatniue, cet acte est nul même à f'égarcF des parues signataires, bien que leurs intérêts soient d)slincls de ceux de la partie qui n'a pas signe ((jrenoble, 15 nov. 1834, R. 3K{-)f); ..; yue le mari qui a acquis un immeuble conjointement avec sa femme n'est pas lié par un acte passé devant notaire, nul nour refus de la femme de le signer (Civ.

1*20,R.&S11); .Qu unevented'immeublepeut eti-e considérée comme n'étant point encore parfaite, alors que l'acte sous sein" priié nest pas revêtu de la signature des femmes des acquéreurs qui y sont indiquées comme achetant solidairement avec leurs maris et qu eu conséquence le vendeur peut, dans'ses circonstances retirer son consentement (Req. 22 dec. 1874, D.P. 74. 1. 104)

Toutefois, il a été décidé en seni contraire • ... que, SI des immeubles appartenant par indivis a deux frères sont vendus à un tiers par un acte sous seing privé, et qu'un seul des deux frères signe l'acte, l'acte n'est pas valable a 1 égard de celui qui n'a pas sii;né mais que celte même vente est valable a 1 égard de celui qui a apposé volontairement et h .renient sa signature, sans y mettre la condition qu'il serait également souscrit par son copropriétaire (Paris, 20 août 1808, R. iente, 79-2»); ... Que la circonstance que plusieurs des signataires d'une demande eu concession de mines n'auraient pas voulu signer 1 acte passé le même jour et en exécution de cette demande, ne rend pas l'acte nul entre les auti-es signataires, surtout loi-squ il y a eu exécution de leur part (Reo 4 mtll. 18.13, R. 38.B.S). ^ ' ^

En matière d'enregistrement, on admet qu un acte sous seing privé fait foi, vis-à-vis de la Réçie, de la mutation de propriété bien qu'il ne soit signé que de l'acquéreur

?^i'f".,^'-'ï.''''"'' <'^'''- '3 "Ct. 1806, 11 nov. 1822, R. Knregistr., 220, 2i:i8).

524. La nullité d'un acte sous sein" prive, résultant du défaut de signature d'une des parties contraetantes, n'est pas couverte : ... par la sommation que la partie non signataire a faite à l'autre de consentir la réalisation de cet acledevantuolaire(lfours-es 30 mai-s 1831, R. 4ti51-l"); ... Ni par la déclaration du non-signataire, noateileure au commencement du procès, qu il entenil exécuter la convention (Civ. 8 nov. 1842, 1!. 2866-3»).

525. Mais la nullité résultant du remplacement de la signature par une croix ou par d autres marques (V. sui»ii, n» 5i5) est susceptible d'être couverte. Ainsi il a été jugé que la nullité d'une vente faite par acte seulement revêtu d'une marque, en présence de deux témoins siguiitaires, ne peut être demandée lorsque cette vente a reçu son exécution (Civ. 10 therm. an 13, R. :«4I(.

D autre part, les actes qui ne portent qu une croix ou une marque peuvent servir de commencement de preuve par écrit.

526. In ncio qui n'est pas v.dablement signe, à raison de l'incapacité de l'un des

siijiiaUiircs, est nul, et la nullité peut être invoquée même par lus signataires caijablcs, bien ijue l'incapable puisse seul se prévaloir de sou incapacité, alors que, dans l'intention cuiiiuiuue des contractants, souverainement conslalée par le juge, l'acte n'est pas susceptible d exécution partielle (lleq. 9 uov. 1SC9, D.P. 70. 1. 215j.

Art. 2. — Formalités spéculi;s aux actes contenam des conventions synallacma-

TlylES.

527. L'art. 1325 C. civ. soumet les actes sous seing privé qui constatent une convention synailagnialique à une double formalité : d'une part, ils doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de partirs ayant un intérêt distinct; d'autre part, il doit être fait sur chaque original mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

§ 1". — Actes assujettis à la formalité du double écrit ou de la pluralité d'origiiiauo;.

528. — I. La formalité du double écrit a été eïigée, afin que les parties i|ui s'ent;ai;enl réciproquement par un même acte aient l'une et l'autre les mêmes moyens de se contraindre respectivement à l'exécution de leurs engagements réciproques. Aussi n'est -elle requise que pour les actes qui conliennont des conventions synallagmatiques. c'est-àdire qui soumettent' les parties a des engagements réciproques, à raison de leur nature même et dés leur formation.

Tels sont : ... la vente (Bruxelles, 2 déc. 1S07, R. 78i; ... La promesse synallagmatique de vente (Riom, '26 mai 1820. D.P. 46. 4. 508; Civ. 21 déc. 1846. D.P. 47. 1. 19 : ... Le louage ; ... La prorogation de bail (Agen, 17 janv. 1810, R. Louage, &>ô,; ... l.es actes de société (en matière civilei ; ... La tr.-insactiou .Civ. 8 janv. 1900, D.l'. 1904. 1. 6(j6); ... Le partage; ... Le compromis et la prorogation de compromis (V. Arbitrage, w 125); ... L'acte de prêt, moyennant un nantissement pour garantie du remboursement de la somme prêtée (Civ. 8 mars 1887, D.P. 87. 1. 264): ... Les actes portant résolution de conventions synalla,i;matiques en faveur de toutes les parties, comme les résiliations conventionnelles de baux |1>E-

UOLOHBE, t. 29, n» 403 ; LAROUltlÉRE. t. 6.

sur l'art. 1325, n» 17) ; ... La souscription a un ouvrage de librairie fReq. 8 nov. 1843, R. Huuscrip. litt., 2; Paris, 1" mai 1848, D.P. 49. 2. 79; 2 mai 1849. D.P. 49. 2. 220; Trib. com. Aubenas, 14 févr. 1852, Trib. civ. Largentière, 18 févr. 1852, D.P. 52. 5. 457. — AlBRV ET Rau, t. 8, § 756, p. 226 : Demulombe, t. 29. n» 391), ... à moins d'un usage contraire généralement pratiqué (D.P. 49. 2. 79, note 3); ... L'acte sous seing privé par lequel le locataire frappé dune saisiegagerie promet de laisser vendre son mobilier sans opposition, et consent que ce bail soit tenu pour résilié s'il ne pave pas dans un délai Uxé (Bordeaux, 31 juill. 1839, R. 4016).

529. La règle d'après laquelle les actes sous seing privé qui constatent des conventions synallagmatiques doivent être rédigés en double cesse de s'appliquer si, au moment ou l'acte est dressé, 1 une des parties a complètement exécuté ses obligations, car l'auti'e partie n'a plus alors intérêt à avoir un original en sa possession.

.\insi sont valables, bien que rédigés en un seul original ; ... l'acte sous seing privé qui constate une vente faite au comptant et sans condition ni réserve au profit du vendeur (Req. 8 mai 1821, H. 4017-1»; Montpellier, lu juin 1828, R. Vente, 77-2»; Req. 14 mars 1906, HP. 1907. 1. 255); ... L'ucle ïous seiiiii pii\é cvustataut une cession «le

créance, s'il constate le payement du prix effectué par le cessionnaire (Bordeauï, 1" avr. 1889, D.P. 90. 2. 14); ... L'acte sous seing privé par lequel un commanditaire s'engage à abandonner sa part dans les bénéfices excédant une somme déterminée, alors que l'engagement pris par l'autre parlie, envers le commanditaire, de lui rembourser sa mise, a été exécuté et n'est pas contesté (Civ. 21 juin 1870. D.P. 71. 1. 294) ; ... L'acte sous seing privé qui constate une transaction, lorsque, au moment de la rédaction de l'acte, l'une des parties a pleinenement exécuté ses obligations : par exemple, l'acte sous seing privé en un seul original par lequel un ouvrier qui a déjà reçu une indemnité de son patron a renoncé à son action en responsabilité (Civ. 8 janv. 19€0. D.l'. 1904. 1. 6U6) ; ... L'acte d'adhésion sous seing privé aux statuts d'une société mutuelle d'assurance sur la vie, si l'adhérent verse le jour même le montant de son droit d'entrée (Req. 5 août 1908, D.P. 1909. 1. 47).

530. Mais, si l'acte de vente ne porte pas quiltance, ou si, portant quittance du prix, il laisse encore subsister certaines obligations de la part de l'acheteur, il doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parlies ayant un intérêt distinct. Spécialement, l'acte'de vente poi'tant quiltance d'une parlie seulement du prix doit être fait double iBruxelles, 2 déc. 1807, R. Vettle, 78). De même, quoique le prix ait été payé avant la rédaction de l'acte, il doit être fait en double original, à peine de nullité, si le vendeur se r. serve l'usufruit des biens (Civ. 31 janv. 1SJ7. et, sur renvoi, Agen, 17 août 18;^7, R. Coutr. de mar., 4(6. — LAi(0.\iBii:RE, t. 6, sur l'art. 1325, u» 22;.

11 importe peu que le droit réservé en faveur du vendeur soit présent et actuel ou qu'il soit seulement futur et éventuel, qu'il ne doive s'ouvrir qu à une époque plus ou moins éloignée, ou qu'il soit conditionnel et puisse ne s'ouvrir jamais : il n'y en a pas moins là toujours deux obligations corrélatives (Demolomue , t. 29, n» 4ti0).

Inversement, le double original continue d'être nécessaire quand il y a eu délivrance de la chose vendue, puisque le vendeur re.«te tenu de la garantie iLal'rknt, t. 19, n» 223; B.ArDHV-LACMiTINERIE ET Barde, t. 4, n» 2277. — Co»/ro .- TouLUEH, t. 8, n» 328; LaROM- BiÊrE, t. 6, sur l'art. 1325, n»21).

531. Pour qu'un acte soit assujetti à la formalité du double, il ne suffit pas qu'on lui ait donné la forme d'une convention synallagraatique ; il faut qu'il en ait réellement les caractères. Réciproquement, on ne peut pas soustraire une convention synallagmatique à la formalité des doubles, en lui donnant la forme d'un acte unilatéral (ToiLLiER, t. 8, n» 307 ; Bonnieb, n» 60S|.

Par exception, le contrat de travail, pouvant êlic constaté dans les formes qu'il plaît aux parties d'adopter (C. trav., liv. 1, lit. 2, chap. 1, art. 19i. n'est pas soumis à la formalité du double écrit (Civ. 12 nov. 1913, D.I\ 1914. 1. 289. et la note M.N.).

532. — II. Les conventions synallagmatiques dont parle l'art. 1325 sont uniquement les conventions synallagn^atiqucs parfaites, c'est-à-dire celles dans lesquelles l'obligation que contracte chacune des parties est une obligation principale du contrat. Les conventions svnallamaliques imparfaites, où une seule partie est obligée au moment du contrat, ne sont pas assujetties à la formalité du double écrit bien que, par la suite, la partie (jui n'avait d'abord contracté aucune obligalion se trouve obligée.

Ainsi n'est pas assujetti à la formalité du double écrit l'acte sous seing privé qui constate : ...un dépôt; ... Un mandat (Grenoble, 26 juill. 1907, D.P. 1909. 2. 331), ... même si l'obligalion du mandant de rembourser les dépenses pouvant résulter de l'exécution

du mandai a été expressément mentionnée dans l'acte (Req. 23 avr. 1877, D.P. 77. 1. o66i; ...Un nantissement mobilier ou immobilier (V. ^aulissenumi, n» 14).

533. La convention unilatérale imparfaite ne perdrait pas son caractère par cela seul qu'un salaire ou une rémunération aurait été stipulé par celle des parties qui se trouve seule obligée principalement envers l'autre, comme si, dans un contrat de mandat ou de dépôt, le mandataire ou le dépositaire avait fait, à son profit, une stipulation de celte espèce (Dura.nton , t. 13, n» 150; Iie.moto:uDE, t. 29, n» 393 ; Laromihèke, t. 6, sur l'art. 1325. n» 11 ; AiBRV ET Rac, t. 8, § 756, texte et note 16 .

534. L'art. l.'^25 n'empêche pas de contracter valablement par correspondance :

l'échéance des lettres constate suflisaiiiment les conventions, sans qu'il soit nécessaire de les assujettir aux formalités de l'art. 1325. D'ailleurs, les lettres échangées entre les deux obligés équivalent à des doubles (Req. 26 janv. 1842, R. Vente, 316 ; Civ. 21 déc. 1846, D.P. 47. 1. 19. - Lakombièke, t. 6, l'art. 1325, n° 44).

Il a été jugé cependant : ... qu'en matière d'engagements synallagmatiques, la preuve qui résulte d'une lettre missive ne peut être opposée à celui qui l'a écrite, lorsque, de son côté, il n'a pas entre les mains l'acceptation des piopositions par lui faites (Caen, 26 anv. 1.S24, K. Lutiage, 526) ; ... Que, spécialement, lorsque, après avoir envoyé une lettre contenant promesse de vente, son auteur l'a rétractée, c'est vainement qu'on lui opposerait, après celte rétractation, sa lettre missive, revêtue d'un approuvé apposé par un mandataire de l'acquéreur, si cet approuvé ne porte pas de date certaine, et si, d'ailleurs, il ne figui-e pas pareillement sur un double de cette lettre demeuré en la possession du vendeur pour lui tenir lieu de double original (Civ. 21 déc. 1846, D.P. 47. 1. 19i.

535. — III. Les actes unilatéraux ne sont pas soumis à la formalité du double écrit. Mais une convention unilatérale de sa natun. q^ui, en raison des clauses et conditions particulières sous lesquelles elle est conclue, prend le caractère d'une véritable convention synallagmalique, tombe par là même sous l'application de l'art. 13'25 (Req. 23 avr 1877, motifs, DP. 77. 1. 366. — Aiuiiv et RAf, t. 8, S 7.56, p. 227 ; Demolombe, t. 21» n»40l ; Lalrent, t. 19, n» 222). La jurisprudence a fait de nombreuses applications de cette rè"le (V. les numéros suivants). Il v a là, d'ailleurs, avant tout, une queslion'di fait et d'intention (Deuolombe, loc. cit.).

536. L'(ic(/uiesce»ieiit est, en principe, un acte unilatéral, qui n'a pas besoin d'être fait en double original (Riom, 27 janv. IS'M R.4006). «. V . J

Mais il devient synallagmatique lorsque la partie au profit de qui il intervient prend elle-même un engagement : par exemple si, en acquiesçant, la partie perdante fournit une caution et obtient de la partie gagnante un délai pour l'exécution du jugement (Req. 23 août 1853, D.P. 54. 1. lOôj.

537. Il en est de même du cautionuement. Malgré les recours que peut avoir la caution si elle paye la dette, le cautionnement ne fait naître d'obligation qu'à la charge de la caution ; il a donc les caractères d'un acte unilatéral auquel l'art. 1325 n'est pas applicable (Req. 22 nov. 1825, R. Cautioniiement, 355 ; Orléans. 29 mai 1S4.ï, R. 41)07. — Troplo.nc. , Caittiuiinei^teut, n" 20 ; Demolombe, t. 29, n» 395 ; Aubky ei' Rau, t. 8, S 756, p. 227).

Peu importe que la caution intervienne dans l'acte môme qui constate la dette ou qu'elle s'oblige séparément : dans l'un et l'autre cas, la caution seule s'oblige envers le créancier, qui ne s'oblige pas envers elle

{OicmiMe, 10 juin I8'i5, R. Cattlionneninnl, 150: linixellcs, '24 mai 1848, Pasici: belge, liSiJS. 2. 197).

538. Mais l'ncte de cautionnement dans Ictiuel le créancier prend envers la caution des engagements qni ne dérivent pas de la nature du cautionnement est un acte sjnallagmalique et doit être rédigé eu double original (Civ. 14 juin 1847, D.P. 47. 1. 245. — Deholombe, t. 29, n» 401 ; Auhry et Rau, t. 8, § 756, p. 227 ; Laubent, t. 19, n» 222 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2276.

Ainsi en est-il. par exemple : ... si le créancier prend l'engagement de n'exiger le payement de la dette qu'à l'expiration d'un terme convenu (Civ. 14 mai 1817, R. Cautionnement, 156 ; Bastin, 11 juill. 1838, R. 4007-2° ; Nîmes, 18 nov. 1851, D.P. 54. 5. 598) ; ... Ou s'il consent à suspendre ses poursuites (Req. 23 juill. 1818, R. 4007-1O); ... Ou s'il consent à la radiation d'une inscription hypothécaire en échange du cautionnement qui lui est donné (Bordeaux, 10 déc. 1830, R. 4007-3»).

11 a été jugé, toutetois, qu'il n'est pas nécessaire que l'acte de cautionnement sous seing privé soit dressé en double original, même dans le cas où, dans cet acte, le créancier accorde à la caution un délai personnel (Alger, 22 mai 1878, D.P. 79. 2. 224).

En tout cas, le cautionnement n'acquiert pas le caractère synallagmalique parce que la caution a subordonne son engagement à la concession d'un délai au débiteur, si le créancier n'a pris à cet égard aucun engagement (Heq. 3avr. 1850, 1).P. 50. 1. 165).

539. Un arrêté de compte n'est pas luimême un acte synallagmalique ; car, s'il laisse un reliquat, le reliquataire est seul obligé; et s'il n'en laisse pas, personne n'est obligé. L'art. 1325 ne s'y applique donc pas (Aix, 12 juill. 1813, R. 40U9-1»; Orléans, 22 août 1840, R. Compte courant, 93; 21 févr. 1845, R. 4009-3". — Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 14 ; Demoi.ombe, t. 29. n" 396 ; Aubrv et Rau, t. 8, § 756, p. 226; Laurent, t. 19, n» 220. — 'V. toutefois Paris, 4 févr. 1811, R. Compte, 203). — Il en est ainsi même si le compte est dû en vertu d'un contrat synallagmalique (Liège, 23 janv. 1824, Pasicr. belge, 1824, p.-150 ; Bruxelles, 20 mai 1826, ibid., 1826, p. 157; 18 juill. 1831, iôirf., 1831,

Mais l'acte devrait être rédigé en double original s'il contenait un engagement bilatéral, par exemple une transaction ou une novation (.Metz, 20 févr. 1811, R. 4097).

L'art. 1325 serait également applicable s'il s'agissait de comptes que les parties se doivent réciproquement, par exemple en vertu d'un contrat de société (Comp. Nancy, 25 avr. 1844, R. Compte, 196).

540. La promesse unilatérale de vente n'emportant pas obligation de la part de celui qui la reçoit, il n'est pas nécessaire, lorsqu'elle est faite par acte sous seing prive, que cet acte soit fait en double original (Bruxelles, 23 mars 1831, R. Vente, 29IJ-4» ■ Bourges, 15 juin 1841, D.P. 47. 1. 347 ; Dijon, 18 juin 1890, S. 1649. - Diir^nton, t. 13, n" 147 ; Troploxg, De la,vente, t. 1, n^ 114 à 116 ; Demolombe, t. 29, n° 397 ; Marcadé, sur l'art. 1325, n» 4; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 19 ; Auery et Raii, t. 8, § 756 p. 227. — Comp. Colmar, 8 mai 1845, D.P. 40. 2. 219).

541. Le conyé amiable donné par le propriétaire au locataire, ou inversement, par acte sous seing privé est un acte unilatéral, qui n'est pas soumis à la furmalilé du double écrit (TnoPLONG, Du louage, t. 2, u» 425; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n" 18 ; Demolombe, t. 29, u» 405; Aubry et Rau, t. 8, § 756, note 14). '

542. Est également dispensée de la lormalilé du double écrit la reconnaissance

d'une dette qui n'est pas constatée par un acte antérieur, alors même qu'elle contiendrait une stipulation en faveur du débiteur, par exemple si elle lui accordait des termes : le débiteur, en effet, n'a pas besoin d'un double de l'acte qu'il fournit au créancier, puisque celui-ci, pour le poursuivre, sera obligé de produire l'acte (AuBRY et Rau, t. 8, § 756, notes 17 et 22).

11 en serait autrement, si la dette était déjà constatée par un acte : la reconnaissance de dette avec concession d'un terme devrait être rédigée en double (DEMOr.OMDE, t. 29, n» 402 ; Aubry et Rau, t. 8, S 756, texte et note 22).

543. Echappent encore à l'obligation du double écrit : ... les actes de conlirmation, de ratification, de renonciation à une action en rescision ou en nullité, pourvu qu'ils ne constituent pas une transaction véritable ; ... Les résolutions et révocations conventionnelles de contrats unilatéraux, alors même qu'elles contiendraient accessoirement quelque obligation en faveur de l'obligé primitif, et mémo les résolutions de conventions synallagmatiques, si une seule partie était admise à s'en prévaloir ; ... L'acte par lequel un associé reconnaît que son coassocié s'est réglé avec lui relativement à tous comptes qui ont pu exister entre eux (Civ. 16 mars 1852, R. 4005); ... La déclaration, par un commanditaire, que, n'ayant pas versé sa mise sociale, il renonce à tout intérêt dans la société, sans que l'associé princicipal soit partie à l'acte et y prenne aucun engagement, alors même' que l'associé principal aurait ultérieurement accepté cette déclaration, une telle acceptation ne pouvant donner rétroactivement à l'acte le caractère synallagmatique (Req. Il janv. 1864, D.P. 64. 1 . 235. — V. encore Paris, 27 janv. 1866, R. 4005-2»; Metz, 3 juill. 1812, R. 4005-5»- Bastia, 2 juin 1828, R. 2606) ; ... L'acte par lequel un tiers s'engage envers une veuve à lui faire ou à lui procurer la remise d'une dette de son mari, au cas où elle accepterait la communauté, sans que la veuve contracte dés à présent l'engagement d'accepter la communauté ni aucun autre (Civ. 5 avr 1870, D.P. 71. 1. 94) ; ... L'acte par lequel le vendeur d'un fonds de commerce reconnaît, postérieurement à la vente, avoir re^u une portion du prix, relève et répare une erreur commise à son profit dans les comptes antérieurs de ce fonds de commerce, et autorise l'acheteur à garder par devers lui une somme déterminée en prévision d'erreurs qui pourraient être découvertes plus tard dans les mêmes comptes, et au préjudice dudit acheteur (Civ. 17 déc. 1872, D.P. 73. 1. 154);^ ... La quittance constatant le payement d'un sinistre, et contenant mention de la résiliation de la police (Civ. 19 cet. 1892 D.P. 93. 1. 580).

544. — IV. En matière commerciale, les modes de preuve n'étant pas limitativemcnt déterminés par la loi, il suflit aux juges de reconnaître un engagement, sans se préoccuper de la forme dans laquelle il a été pris ; la formalité des doubles originaux dans les actes sous seing privé n'est donc exigée, d'après l'opinion dominante, qu'autantqu'ulle est prescrite par un texte exprès (Trêves 30 mai 1810, R. 4022 ; Lyon, 23 nov. 1889, D.P. 91. 2. 80. — Aubry et Rau, t. 8, §756, p. 235, texte et note 49; Bonnier, n» 693; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 36 ; Delamariir ET Lepoitvin, Contrat de commission, t. I, n'js 190 et s. et 208 ; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. commercial, t. 2, n»56; liArnriv- Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2278. — Contra : Colmar, 28 août 1816, R. Société, 1640; Lyon, 18 déc. 1826, Rouen, 23 nov. 1846, R. 4023-2» et 3»; Massé, Droit commercial, t. 4, n"s 2413 et s.; Dutruc, Dictionnaire du conlenlieur, commercial , V» Acte sous seing privé, n» 17J.

Peu importe, lorsqu'il s'agit d'un acte do commerce, quel'acte soit intervenu entrecoiMmerçants ou entre commerçants et non-commerçants (Toullikb, t. 8, n» 342; Duranton, 1. 13, n» 149 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 36). Mais si la convention est passée entre un commerçant et un non-commerçant, et qu'elle ne constitue pas un acte de commerce de la part de ce dernier, la validité de l'acte devra être appréciée suivant les règles qui régissent chacun d'eux personnellement.

Ainsi, tandis que le commerçant ne pourra se prévaloir du défaut de double écrit, l'autie partie aura le droit de l'opposer (Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 36 ; Bai^ury-Lacantinerie et Babde, t. 4, n» 2279. — Comp. Req. 8 nov. 1843, R. Souscript. liltér., 1).

545. Exceptionnellement, certains actes de commerce sont expressément soumis par la loi à la formalité du double écrit. Ce sont : ...les actes de société en nom collectif ou en commandite (C. com. art. 39. — V. Société); ... Les connaissements (V. G. com. art. 282. — V. Droit maritime, n» 830).

Dans d'autres cas, bien que la loi ne se prononce^ pas expressément, on applique 1 art. 1325 à raison de l'importance du contrat ou à raison des usages anciennement suivis. Il en est ainsi : ... en nature de w/Ue des navires (V. Droit maritime, n» 73) ; ... Pour la rédaction des chartes -parties (V. ibid:, n» 776), ... et, suivant l'opinion générale, pour les polices d'assurances maritimes (V. Droit maritime, n» 1547). Sur les polices d'assurances terrestres à prime, V. .Assurances, n» 15.

§ 2. — Nombre des originaux.

546. L'acte sous seing privé contenant une convention synallagmatique doit élje fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il sufiit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt (C. civ. art. 1325).

547. Pour l'application de l'art. 1325, on doit considérer comme ayant un intérêt distinct celles des parties auquelles la convention impose, par elle-même et dès l'instant de sa for'uation, des obligations réciproques. Celles des parties que la convention n'a point pour effet de soumettre, les unes envers les autres, à des obligations, doivent être considérées comme ayant le même intérêt, un intérêt commun, et comme ne formant qu'une seule et même partie. Peu importe que la convention puisse ultérieurement faire naître entre elles, dans son exécution, des intérêts particuliers et distincts (Aubp.y ET Rau, t. 8, § 756, p. 228 ; Laromuière, t. 0, sur l'art. 1325, n» 23. — Comp. Demolombe, t. 29, n» 407).

548. Les coacheteurs ou les covendeurs doivent être considérés comme ayant un intérêt commun (Amiens, 24 prair.

an 13, R. 4036. — Duranton, t. 13, n» 154 ■ Aubry et Rau, t. 8, § 756, p. 229). Cependant ils ont un intérêt distinct si, par le même acte, ils achètent ou vendent non pas conjointement, mais chacun sans solidarité pour une part déterminée et un prix particulier (Paris, 25 prair. an 11, R. Vente, 127). Mais, s'ils ont procédé conjointement, ils ne cessent pas d'être considérés comme ayant un intérêt commun parce qu'ils ont, par des clauses spéciales insérées dans l'acte, déterminé seulement par rapport à eux la part de chacun dans la chose ou dans le prix (Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 24).

549. Sont regardés comme ayant un intérêt commun : ... les associés en nom traitant avec les commanditaires (Req. 20 déc. 1830, R. Société, 1123; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 23; Aubmy et Rau, t. 8, § 756, ■ p. 229. — Contra : Bordeaux, 13 mars'l829, R. Société, 1123) ; ... Les associés traitant avec un tiers pour les ail'aires de la société

(DuRAUTON, t. 13, n» 155 ; Aubhy et IUl', t. 8, § 756, p. 229) ; ... Les copropriétaires d'une maison qui traitent avec un entrepreneur ou un architecte pour y faire des constructions ou des réparations ; ... Les cocréanciers et les codébiteurs solidaires ou conjoints, bien que l'exécution de la convention puisse faire surgir des intérêts opposés et donner lieu à des recours (Met/., 6 mai 1817, U. 589. — JJURANTON , t. 13, D" 154 ; Dkmoi.osibe , t. 29, n° 407; Auury et R.\u, t. 8, S 7.56, te.\tc et note 25) ; ... Le débileur principal et la caution (Turin, 26 mai 180li, R. Caulionnenient, 156), à moins que le créancier ne prenne un engagement envers la caution (Comp. supra, n» 538) ; ... Les cautions, même si chacune d'elles s'engage pour une partie distincte de la defte (Bordeau.x, 10 déc. 1830, R. 4007-3"); ... Les enfants qui traitent avec leur mère relativement aux reprises de celle-ci sur la succession de son mari (Req. 2 mars 1808. R. 3009. — Albry et Rau, t. 8, § 756, p. 229i.

550. La femme qui, dans une convention synallagmatique, se porte caution de l'engagement contracté par son mari, est réputée, à raison de l'hypothèque légale qui prend immédiatement naissance pour sûreté de l'indemnité résultant de ce cautionnement, avoir dans l'acte un intérêt distinct de celui de son mari; par suite, des originaux séparés doivent, à peine de nullité, être dressés pour elle et son mari {Req. 23 août 1853, D.P. 54. 1. 105. — Laurent, t. 19, n» 211. — CoHfra ; AuiiRY et Rau, t. 8, § 756, p. 229 ; Demolomhe, t. 29, n" 409; La- ROMBIÈRE, t. 6. sur l'art. 1325, n" 2^).

Mais la femme coacquéreur d'un immeuble avec son mari , qui s'engage vis-àvis du vendeur, non comme caution de son mari ni solidairement avec lui, mais conjointement et de manière i n'être tenue que de la moitié du prix, a avec celui-ci un intérêt commun et non distinct (Req. 15 juill. 1879, D.P. 80. 1. 330-331. - V. aussi Bordeaux, 18 mars 1828, R. 40i0).

551. Lorsqu'une des parties est représentée par un mandataire, un seul original suflit pour le mandant et le mandataire (Nancy, 23 juin 1849, D.P. 51. 2. 33).

Il suffit d'un seul exemplaire pour le mandataire qui représente plusieurs parties avant désintérêts distincts (Rouen, 9 nov. 1826, R. Citasse, 46).

De même, lorsque le gérant d'une société en nom collectif représente cette société, il suflit qu'un double lui soit remis, sans qu'il soit nécessaire que chaque associé ait le sien.

Au contraire, l'acte sous seing privé qui contient une délégation en faveur d'un tiers qui intervient pour accepter la délégation doit être faite en triple original (Bruxelles, 18 déc. 1817, R. 4044).

552. Lorsque plusieurs personnes, ayant le même intérêt, figurent d.ins une convention synallagmatique, il suffit que l'unique original qui les concerne soit remis à l'une d'elles, qui est désignée à cet ellet par les autres. Il n'est pas nécessaire que l'acte mentionne la partie à laquelle l'original a été remis, ni s'il a été remis en présence des autres ou séparément (Demolcmbi;, t. 29, noilO; Larombière, t. 6, sur l'art. 1425,

553. Les tribunaux apprécient souverainement quelles sont les parties qui ont un intérêt commun ou des intérêts distincts (Req. 6 janv. 1814, R. 4038).

%3. — Rédacti07i de clia/jne original.

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