‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 168 sur 444 · Chaque original doit èlje signé · texte numérisé non relu

Chaque original doit èlje signé

Mais la loi ne prescrit pas que chaque original soit signé de toutes les parlies. Il suffit que le double remisa chaque partie porte la signature de l'autre, s'il n'y a que deux

RÉP. prat. dalloz. — IX.

parties, ou des autres, s'il y en a plus de deux ; la signature de chaque partie sur l'original qu'elle détient n'est pas nécessaire (Civ. 13 oct. 1806, R. Enregistr., 220-2» ; 8 nov. 1842, R. 2866-3» ; Bordeaux, 16 déc. 1844, R. 4026; Nancy, 23 juin 1849, D.P. 51. 2. 33 ; Rennes, 15 nov. 1869, D.P. 74. 5. 403. — Merlin, R('pcrt., v» Double écrit, n» 6 ; TouLLiER, t. 8, n» 644 ; Dur.anton, t. 13, n» 156 ; Massé et Vergé sur Zachari^e, t. 3, p. 502, % 590, note 11 ; Aldry et Rau, t. 8, S 756, p. 229; Demolombe, t. 29, n» 413; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 35 ; RoLLA.ND DE Vll-LARGrES , V» Double écrit, n» 51 ; Champio.nniére et Bigaud, Droit d'enregistr., t. 1, n» 171. — Contra (en matière d'enrei;istrement) : Trib. Lille, 25 janv. 1864, D.P. 64. 3. 103 ; Trib. civ.Mortagne, 12 mai 1865. D.P. 66. 3. 22. — Comp. Baudry-Lac.vntinerieet Barde, t. 4,n« 228UI. L'acte serait nul, au contraire, si l'un des originaux ne portait pas la signature du cocontractant, alors même que les autres originaux seraient réguliers (Poitiers, 14 août 1878, D.P. 79. 2. 33 .

555. Il n'est pas nécessaire que tous les originaux soient écrits de la même main. Il arrive souvent que. lorsque deux parties s'obliçent réciproquement, chacune écrit un original qu'elle remet à l'autre revêtu de sa signature.

Les orignaux peuvent être signés en des lieux dillérents (Toui.LiER, t. 8, n» 345; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 35).

La loi n'exige pas que celui qui n'a pas écrit le double y appose de sa main un bon ou approuvé (Renues, 28 avr. 1818, R. Arbitrage, 373. — Duranton, t. 13, n»» 1.58 et 159; Lai;ojibiére, t. 6, sur l'art. 1325 n» 3i).

556. Chaque partie doit avoir un des doubles. S'ils restaient tous les deux entre les mains d'une seule partie, il appartiendrait au juge de rechercher si cette circonstance implique que l'acte n'est pas définitif, parce qu'une condition mise à sa perfection ne s'est pas réalisée (Civ. 16 avr. 1828, R. 4082), ou si elle peut recevoir une autre explication, qui n'empêche pas l'acte d'être parfait (Colmar, 8 mars 1865, D.P. 65. 2. 116).

557. Les différences qui peuvent exister dans la rédaction des divers originaux sent sans influence, si elles sont de pure forme. .Si elles portent sur le fond même de la convention, le juge apprécie, d'après les circonstances, le sens et la portée de la convention lorsque les différences entre les originaux peuvent se concilier. L'acte est nul si elles sont inconciliables, ou du moins chaque partie n'est engagée que dans les limites des termes de l'exemplaire qu'elle a entre les mains (Bordeaux, 11 mai 1910, D P 1911. 2. 292).

En tout cas, le défaut de conformité entre les deux doubles no saurait êtie une cause de nullité s'il était le résultat d'une fraude pratiquée par une partie au préjudice de l'autre (Nancv, 23 juin 1849, D.P. ol. 2. 33 • Req. 16 mai 1859, D.P. 59. 1. 373 ; Bordeaux, 13 nov. 1890, D.P. 92. 2. 36i. - Demolombe, t. 29, n» 412 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 45 ; Aubry et Rau , t. 8, § 756, texte et note 31).

§ 4. — Sanction du défaut de pluralité des originaux.

558. L'acte sous seing privé qui n'est pas rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parlies ayant un intérêt distinct est nul. Mais ce qui est nul, c'est seulement l'acte instrumentaire servant de preuve, et non, comme on le décidait dans l'ancien droit, la convention elle-même qu'il constate. Celle-ci produit tous ses effets si elle peut être prouvée (.Merlin, Répert., v» Double écrit, n» 8; Toullilr, t. 8, n» 318; Bon.mer,

t. 2, n" 685 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 39 ; Albry et Rau, t. 8, § 756, texte et note 36 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2288 ; Coli.n et Capitant, t. 2, p. 207.

— Contra: Paris, 27 nov. 1811, R. Jeu-pari 46 ; Caen, 24 avr. 1822, R. 4077 ; 20 nov. 1828, R. 4053-2». — Çemolombe, t. 29, n»» 426 à 433.

— Comp. Amiens, 23 juill. 1874, D.P. 76. 2. 201).

559. La preuve delà convention, lorsque l'acte n'a pas été rédigé en double original, peut résulter de l'aveu même de la partie. Il a été jugé que l'art. 1325 est inapplicable lorsque la convention n'est pas contestée, eu sorte qu'il n'y a pas débat sur son existence (Amiens, 23 juill. 1874, D.P. 76. 2. 201. — De-molombe, t. 29, nM 426 et s.). Elle peut être faite aussi au moyen du serment litisdécisoire, ou même par témoins et par présomptions si l'objet de la convention ne dépasse pas 150 francs (Paris. 14 déc. 1833, R. 4072; Douai. 12 août lt,17, R. 4051; Req. 16 mai 1859, D.P. 59. 1. àii, Paris, 4 juin 1859, D.P. 59. 2. 116).

Le juge peut même, en vertu de l'art. 1367, déférer d'office le serment supplétoire à la partie qui produit un acte non fait double iTotii.LiER, t. 8, n» 324; Duranton, t. 13, n» 163; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 39).

560. Mais la question de savoir si l'acte non fait double peut servir de commencement de preuve par écrit, autorisant le juge à admettre la preuve testimoniale, a été longtemps controversée. On a fait valoir, en faveur de la solution négative, qu'un acte que la loi déclare nul ne doit produire aucun effet, et que permettre à la partie qui produit l'original de recourir à la preuve testimoniale, c'est lui faire, contrairement au vœu de la loi, une situation plus favorable qu'à son adversaire, alors que la forrnalilé du double écrit a précisément pour objet de maintenir l'égalité entre les parties (Colmar, 6 mars 1813, Amiens, 15 juill. 1826, Bourges, 29 mars 1831, R. 4055 ; Bastia, 11 juill. 18:«, R. 4007-2». — Fayard, Répart., v» Acte sous seing privé, sect. 1, §2, n» 10; Duranton, t. 13, n» 164 ; Chardon, Du dol et de la fraude, t. 1, n» 125; DuvEBGlER sur TouL- LIER, t. 8, p. 322, note a ; Demolombe, t. 29, n» 429: Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2290).

II est plus généralement admis que l'acte non fait double vaut comme commencement de preuve par écrit. Cet acte remplit, en effet, toutes les conditions requises par l'art. 1347 C. civ. ; le pouvoir d'appréciation laissé au juge par ce texte enlève, d'ailleurs, tout danger à cette solution (Limoges, 29 févr. 1844, D.P. 45. 4. 422 : Douai, 12 août 1847, R. 4051-2° ; Nimes, 18 nov. I.'^l, D.P. 54. 5. .597 : Civ. 28 nov. 1864, D.P. 65. 1. 105; Lyon, 19 mai 1876, sous Civ. 23 avr. 1877, D,P. 77. 1. 366. — Merlin, Répert., v» Double écrit, n» 8; TouLLiER, t. 8, n» 322; Bonnier, t. 2, n" 689 ; Marcadé, sur l'art. 1317, n» 5 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 38 ; Aubry et Rau, t. 8, § 756, texte et note 38 ; Demante ET Colmet de Santerre, t. 5, n» 288 bis-\ ; Laurent, t. 19, n» 529; Colin et Capitant, loc. cit.).

561. En admettant que l'acte non fait double puisse servir de commencement de preuve par écrit, la preuve de la convention ne devrait cependant pas être autorisée contre celle des parties à l'égard de laquelle cette convention serait nulle pour cause d'incapacité, par exemple, contre une femme mariée non autorisée ou contre un mineur (Civ. as nov. 1864, D.P. 65. 1. 105).

562. Lorsqu'une clause ne se trouve que dans l'un des doubles, elle peut également servir de commencement de preuve par écrit fCaen, 1" mai 1812, Rennes, 18 févr. 1813, R. 4057).

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