Les parlies seules peuvent se pré
valoir, dans leurs rapports entre elles, delà nullité (le l'acte inslrumentaire non rédigé en douille ; les tiers ne peuvent pas l'invoquer (Uennes, i" mai 1S78, D.l'. 78. 1. a-i"); Civ. 2-2 oct. 1900, D.P. 1901. 2. C9. — Colin et Capitant, t. 2, p. 207).
§ 5. — Mention du nombre des oi-iginaux. Sanction du défaut de mention.
564. Il ne suffit pas que lacté sous seiuj,' privé constatant une convention synaliayiiialiijue ait été rédigé en autant d'ori(,^inau.x qu il y a de parties ayant un intérêt distinct ; il faut que chaque original contienne la mention du nombre des originaux qui en ont été faits (C. civ. art. 132o, al. 3). Cette mention est prescrite à peine de nullité de l'acte ; un acte rédi^ié en autant d'originaux que de parties serait donc nul , si chaque original n'en faisait pas mention (Druxelles, 2 fèvr. 1S07, R. Venle, 78. — Demûlomde, t. 29, n»' 415 et s. ; Aubry et Rau, t. 8, § 726, p. 230 ; Laurent, t. 19, n« 217).
565. La mention du fait double doit se trouver dans tous les originaux ; l'acte serait donc nul si l'un des ori^'inaux manquait de la mention. 11 importe, en effet, que toutes les parties soient dans la même situai ion : on ne peut permettre à la partie dont l'acte porte mention des doubles de se prévaloir à son gré soit de la nullité de l'acte, soit de sa validité (Demolomue, t. 29, n»» 416, 418; AuuRY ET Kau, t. 8, s 7,">6, p. 230 ; Larom- BiÈHE, t. 6, sur l'art. 1325, n» 27 ; Laurent, t. 19. n« 217).
566. Il est, en général, inutile de répéter la mention du nombre des originaux lorsque des renvois ont été faits en marge ou au bas de l'acle après la mention du double et les signatures. Mais, si le renvoi contenait une convention distincte et s'il apparaissait qu'il a été apposé après coup, une seconde mention du fait double serait nécessaire pour sa validité.
Il a été JLigé pourtant que l'existence d'une convention additionnelle, par laquelle les conditions d'un bail ont été modiliées. ne peut être contestée sous prétexte qu'il n'en aurait pas été dressé acte en double original, alors que cette convention a été montionuée, au moyen d'un renvoi, sur chacun des doubles du contrat originaire, auquel elle s'est incorporée (Req. 26 nov. 1878, D.P. 79. 1. 302. — V. aussi Grenoble, l" juin 1831, R. Arbitrage, 416).
567. La mention doit, en principe, consister dans l'indication elTective du nombre des originaux dressés. C'est ce qui résulte des termes de la loi elle-même et de son Lut, qui est de faire indiquer d'une manière précise la quantité des originaux (Demolomue, t. 29, n»s 420 et s. ; Demante et Col- MET DE Santerre, t. 5, n» 288 6)S-vi; Laurent, t. 19, n» 215; Rauduv-Lacantinerie et liARDE, t. 4, n» 22t^^).
Toutefois, suivant une opinion, la mention, mise au bas d'un acte sous seing privé, gu'il a été fait en autant d'originaux qu'il y à de parties intéressées, sans indication du nombre, suffi rail à rempli rie vreu de l'art. 1325 (Lyon, 18 févr. 18:3-2, R. 3833; Bordeaux, 22 mai 183-2, R. 4060-4»; Orléans, 11 uuirs 1^'S, 1).1>. 61. 5. a^'2. — Auiiitv ET Rai-, t. (;, §75»i. p. 2:i0 ; BuNNii u , n" 686; MaI'.cahÉ, sur l'art. 1325, n»2; Lakomuiéke, t. 6, sur l'art. 1325, u» 2fi). — Cette mention serait, en tout cas, sunisanle s'il n'y avait que deux parties ( Lmrent, i. I'J, n" 215. — Conip. Orléans, Il mars 18.58, précité).
568. Le défaut de mention du nombre des originau.ï entiaine la nullité de l'acte inslrumentaire, alors même qu'il serait possible de prouver que l'acte a été réellement fait en autant d'originaux qu'il y a de parties (l)KMOl.oMliE, I. 29, n» 418 ; AtiuiY et lUu, t. 8, S 'ii6, texte et note 34; Larom-
BiÈRE, t. 6, sur l'art. 1325, n» 27 ; Laurent, t. 19, n» 217).
Cependant , la jurisprudence et certains auteurs admettent que la production elVeclive (les originaux suffit pour couvrir la nullité (Civ. 13 juin 1883, DP. 84. 1. 38. -
— Marcadé, sur l'art. 1325, n» 2 ; Planioi. , t. 2, n" 1153. — Contra : Di;uaNte et CoLMET DE Santerre, t. 5, n" 288 bis-\i).
569. Kn tout cas, celui des contractants qui produit lui-même l'original qu'il a entre les maint ne peut se prévaloir de l'ab^ience de la mention (Grenoble, 8 avr. 1829, R. 400S.
— MarcauIi, toc. cit. ; AuniiY et Rau, l. 8, S 756, p. 230 ; Ronnier , n» 686. — Conlra : Demolombe, t. 29, n»« 417, 419).
570. 11 ne suffit pas, d'ailleurs, que l'acte porte la mention qu'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, cette uuntion ne couvrirait pas la nullité résultant de ce qu'en réalité le nombre d'originaux nécessaires n'aurait pas été dressé. On peut donc, malgré la mention, être admis à prouver qu'il n'a été fait qu'un seul original. La preuve de la fausseté de la mention peut être établie par la preuve contraire (Demolomue, t. 29, n» 417 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 28 ; Audry et Rau, t. 8, § 756, p. 230 ; Laurent, t. 19, n° 216).
Cette preuve peut résulter d'une preuve littérale de l'aveu ou du serment ; elle ne pmit être fournie par témoins que s'il existe un commencement de preuve par écrit (Civ. 13 juin 1881, D.P. 82. 1. 474. — Larombière, loc. cit.).
La simple allégation que la mention est fausse ne suffirait pas à lui enlever sa force probante (Bourites, 30 mars 1831, R. 4051 ; Bordeaux, 23 déc. 1843, R. 4070; Douai, 12 août 1847, R. 4051).
571. Les parties seules peuvent se prévaloir du défaut de mention du nombre des originaux ; les tiers à qui l'acte est opposé ne le peuvent pas (Paris, 13 août 1823, R. 4048 ; Pau, 18 févr. 1857, D.P. 58. 1. 243.
— Laurent, t. 19, n» 226).
§ 6. — Comment se couvre la nullité résultant soit du défaut de pluralité des originaux, soit du défaut de mention de la pluralité.
572. — L Exécution de la convention. — L'exécution de la convention couvre la nullité résultant du défaut de mention de la pluralité des originaux. C'est ce que dit en termes formels l'art. 1325, al. 4, d'après lequel le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte (Bordeaux, 21 juill. 18-29, R. 4058; Req. 4 juill. 1833, R. 3833 ; 22 mai 1834, R. 4067).
573. L'art. 1325 n'attribue expressément à l'exécution de la convention que l'ellet d'éteindre la nullité résultant du défaut de menli07i des originaux ; il ne s'explique pas au sujet de la nullité résultant de Vinsuf/isance du tiombre des originaux. Mais il est unanimement admis que l'exécution de la convention couvre également la nullité résultant de ce que l'acte n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant des intérêts distincts. Un actesousseiiig privé fait eu un seul original est donc inattaquable loi-sipi'il a été exécuté (Civ. 15 févr. 1814, li. Arbilroiie, 410; Req. 29 mars 1.s,">2, D.P. 54. 1. 3'J2: 29 juill. 1873, D.P. 74. 1. 263: Amiens, 23 juill. 1874. D.P. 76. 2. 201 ; Req. 26 nov. 1878, D.P. 79. 1. 302; Pau, 1" déc. 1886, D.P. 87. 2. 120; Bordeaux, 1" avr. 1889, D.P. 90. 2. 15; Lyon, 23 nov. 1889, D.P. 91. 2. 80; Paris, 31 déc. 1895, D.l". 96. 2. 360).
574. L'exécution de l'obligation par le débiteur couvre la nullité résultant (lu défaut de double original, iiiênie à l'égard de
sa caution (Bordeaux, 10 déc. 1830, R. 4007- 3»).
575. Pour couvrir la nullité résultant du défaut de double ou de mention, il n'est pas nécessaire que l'exécution soit complète et entière ; celui qui a exécuté, même en partie seulement, un acte sous seing privé, ne peut pas opposer le défaut de menlion que cet acte a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées (Reij. 7 oct. 1813, R. 4063; Liège, 24 juin 1820, Pasicrisie belrie , 1820, p. 167 ; 24 mars 1834, ibid.. 1834. 2. 80; Req. 19 mars 1852, D.P. 54. 1. 392. — Auunv et Rau, t. 8, S 756, texte et note 40 ; Demolombe, t. 29, n» 438 ; Laurent, 1. 19, n" 232 ; Baudry-Lacaminerie et Barde, t. 4, n» 296).
Il a été jugé, toutefois, en matière de souscription à des ouvrages de librairie, que la réception des livraisons par le souscripteur qui ne les a point payées, et qui prétend devoir les payer un prix autre que celui iju'on fait résulter de la souscription, peut être considérée comme no constituant pas une exécution dans le sens de l'art. 1325, couvrant la nullité résultant du défaut de double original (Req. 8 nov. 1843, R. Sotncript. litlér., 5).
576. L'art. 1325 porte que la nullité ne peut être opposée par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. 11 suit de là que les contractants qui n'ont pa« fait d'actes d'exécution, ou qui n'ont pas concouru aux actes d'exécution de l'autre partie, sont toujours recevablesà se prévaloir de la nullité. La nullité résultant de l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 1325 n'est donc couverte par l'exécution de la convention qu'à l'égard de la parlie qui l'a exécutée (Demolombe, t. 29, n" 436 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 30 ; Au- BRY et Rau, t. 8, § 756, p. 233; Laurent, t. 19, n» 233).
Ainsi en serait-il, par exemple, si le vendeur ou le bailleur faisait une délégation du prix ou des fermages, sans l'acceptation de l'acheteur ou du preneur, ou si, en matière d'arbitrage, une seule partie avait remis ses pièces sans le concours des autres (Tuullier, t. 8, n» 344; Larombière, Aubry et Rau, loc. cit.).
Mais il arrive le plus fréquemment que les faits d'exécution sont communs à tous les contractants; en ce cas, la nullité est couverte à l'égard de tous (Toullier, t. 8, n» 341 ; Dubanton, t. 13, n" 162; Aubry et Rau, t. 8, § 756, note 411.
577. Pour que l'exécution couvre la nullité, il faut qu'elle soit postérieure à la data de l'acte, il ne suffirait pas d'une exécution partielle consignée dans l'acte lui-même, telle que le pavement d'une partie du prix de vente (Bruxelles, 2 déc. 1807, R. Venle, 78. — Toullier, t. 8, n»s 335 et s. ; Aubry et Rau, t. 8, § 75fi, texte et note 42 ; Demolombe, t. 29, n» 439 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 32 ; Laurent, t. 19, n- 234).
Toutefois, dans le cas (i'uu payement à compte par l'acquéreur au vendeur, la preuve de ce payement n'eu demeure pas moins constatée par l'acte, bien que non fait double ; cette preuve est indépendante de la nullité de l'acte au point de vue de l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 1325. Kn tout cas, la (|uitlance coiilcnup dans l'aoli' non l'ait double autorise la répétitiuii de lindu ; par suite, si le vendeur oppose la nullité du contrat, l'acquéreur pourra, en se fondant sur l'acte irrégulier, répéter contre lui la portion du prix qu'il a payée sans cause (Bruxelles, 2 déc. 1807, précité. — Mêmes auteurs).
578. — H. Dépôt de l'acte irrégulier chez unnolaire. — Lorsqu'un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiqucs n'a pas été fait en double original, cette irrégularité peut encore être réparétj
.m- le dévot de cet acte chez un notaire fl q 25 l^vr. 1835. R. 4070-lo, Bordeau. 23déc. 1843, R. 4070-2;; J^f q- 29 mars lb.2, D.f. 54. 1. 392; Pau, 1" dec. 188b, D.P. 8/. 2 l'^O) ' Les auteurs donnent, d'ailleurs, de cette solution des explications différentes, les uns considérant que le dépôt de 1 acte chez un notaire équivaut, de la part des parties qui y ont concouru, à restécutioii de la convention (AUliRY ET Rau, t. 8 § /o6, t"t'l .^' noie 43; Larombière, t. 6, sur 1 art. 132o, n» 42) ; les autres se fondant sur ce que les contractants témoignent, en opérant le dépôt, qu'ils n'ont pas subordonne leur convention à la condition que la formalité du double écrit serait observée (Demolo.mbe, t. tj, nos 4.il-.i22); d'autres enfin, considérant le dépôt constaté par le notaire comme un aveu des parties, c'est-à-dire une reconnaissance authentique de la convention (LalliENT, t. ly, n» 236).
579 l'our que le dépôt de 1 acte chez un notaire" couvre la nullité, il doit avoir ete fait du consentement de toutes les parties signataires de l'écrit (R?q- ^n fevr. |^. «; 4070-1"; liordeaux,23 déc. 1843, R- 40i0-2«; îleq 2!; mars 1852, D.P. ^1. 392 - Uy.o'nnknE, t. 6, sur l'art, 132o, n» 42). --La niillilé résultant de ce qu'un acte synallafraatique sous seing privé n'a pas ete lai d.iiihle n'est donc pas couverte par le dépôt qu'une seule partie en aurait fait dan» I e- Uiile d'un notaire (Bordeaux, 13 mars 182'J, h. Socictr, 1123). . . . ,
Toutefois, d'après une autre opinion, si le dépôt est fait par une seule partie, 1 irretjiilanté est couverte à son Bt;ard, ce dépôt éuuivalant à un acte d'exécution (Aibry et lùv, t. 8, § 756, p. 234; Larombière, loc.
cil I
580. Le dépôt de l'acte, du consentement de tous les intéressés, entre les mains d'un notaire charsjé de le tenir à la disposition de chacun d'eux suffit, bien que cet acte n'ait été placé au nombre des minulis du notaire que plus lard, et à la réquisUioi; de nuelques-unes seulement des parlie.- (Hoqî 29 mars 1852, D.P. 54. I. 392).
11 suffit encore, bien que cet acte n ait pas été porté au répertoire du notaire {Pau, l- dec. 1886, D.P. 87. 2. 12U).
581. Lorsque l'original unique d un acte sous Séinp privé se trouve entre les mains d'un notaire ou d'un tiers, et que l'un de-^ contractants affirme que ce dépôt a été eflectiié d'un commun accord, tandis que l'aune nie avoir concouru au dépôt, la preuve que le dépôt a été fait du consentement des deux parties est possible et peut être faile suivant le droit commun, par tous les modes de preuve que la loi reconnaît, par l'interrogatoire sur faits et articles, par le serment, comme aussi par témoins ou par présomptions, avec un commencement de preuve par écrit, l'unique original de l'acte pouvant, d'ailleurs, servir de ce commencement de preuve (Demolombe, t. 29, n» 444).
582. A défaut du consentement de tous les intéressés, le dépôt fait par une seule partie pourrait encore, suivant une opinion, suppléer à la formalité des doubles, si l'acle sous seing privé était ensuite notifié avec l'acte de dépôt à la partie adverse (Paris, 14 déc. 1833, R. 4072. — Toullier, t. 8, n» 325; Rolland he Vili.argues, v« Double écrit, n»56). Mais, d'après une autre opinion, un pareil dépôt, qui est assimilable à un acte d'exécution, ne peut, même en ce cas, couvrir la nullité qu'à l'égard de la partie qui l'a effectué (iMassé ET Vergé sur Zacha- Ri^, t. 3, § 590, note 14, p. 503; Aiirry et Rau, t. 8, § 756, texte et note 46; Larombière, t. 6, sur l'art. 1.'125, n" 41).
En tout cas, le dépôt serait valablement fait par un seul intéressé, si les parties étaient convenues, en contractant, que l'acte
serait déposé en l'étude d'un notaire (Larombière, t. 6, sur l'art. 1325, n« 42).
583. Suivant l'opinion généralement admise, l'acte sous seing privé contenant des conventions synallagmaticjues et rédige en un seul original est valiié par le dépôt qui en est fait entre les mains d'un officier public autre qu'un notaire, ou même d un tiers quelconque, pourvu qu'il ail lieu du consentement de toutes les parties, ce d«P<'t équivalant à un aveu i Grenoble, 2 août 1839, R. 4077; Douai, 12 août 1847, R. 40ol-2« ; Civ. II déc. 1871, D.P. 72. 1. 91; Pans, 4 janv. 1877. Sir. 1877. 2. 134 ; Pau. 1" dec. 1886, D.P. 87. 2. 120. — Aubry et Rau, t. 8, § 756, texte et note 43 ; Demoi.ombe, t. 29, n» 442; Bonnier, n» 687; Laurent, t. 19, n° 237. — Contra : Caen, 24 avr. 1822, R. 4077). . .,,..,
Il en serait ainsi tout au moins si le dépôt avait été effectue en exécution de la convention (Larombière, t. 6, sur l'art. 132y, n»42).
Mais le dépôt effectué entre les mains de l'une des parties contractantes ne saurait couvrir la nullité résultant du défiiut de double original (Dëmolombe, t. 29, n" 445. Contra : Larombière, loc. cit.).
584. — III. A'ofi/icanon. — On a soutenu qu'un acte non fait double peut être validé, soit par la notification de l'acceptation de la partie qui n'a point de double, soit par la iiolilication, avec copie, de laccfptation de celui qui a gardé le double (rouLLiER, t. b,
Mais, suivant l'opinion générale, la notuication, tout en élevant une fin de nonrecevoir contre la partie de qui elle émane si elle vient ensuite à demander la nullité de l'acte non fait double, sera sans effet a l'égard de l'autre partie, la nullité ne pouvant être couverte à son égard que par un fait qui lui soit personnel (DuvERGiER sur Toullier, t. 8, p. 328, noie b; Demolomri:, t. 29, n» 440 ; Aubry et Rau, t. 8, g 7.i(). p. 235; Larombière, t. 6, sur l'art. 132o, ,,^41. Comp. Bourges, 30 mars 1831, R. 4051).
Le silence gardé par l'autre cdntracl«ni, après la signilicalion faite par son cocoi tractant, ne pourrait même pas être cons.déré, de sa part, comme une adhésion ou un acquiescement, car ce silence n'est pas une exécution, seule fin de non- recevoir admise par l'art. 1325 contre la nullité (De- MOLciMBE, t. 29, n»440).
585. — IV. Prescription. — La nullité résultant de l'inobservation des formaliles de l'art. 1325 se couvre enfin par la çrescrintion trentennire. La prescription déiennale de l'art. 1304 C. civ. n'est pas applicable ,1 cette nullité (Duranton, t. 13, u» 16.j ; Aubry et Rau, t. 8, § 756, p. 235).
Art. 3. — Formalités spéciales aux actes contenant l'engagement unilatéral de
l'VYER une somme OU UNE QUANTITÉ.
(C. civ. art. 1326.)
En quoi consistent les formalité de fart. 1326; leur but.
586. Pour que l'acte sous seing privé qui constate une convention unilatérale de pajer une somme d'argent ou une chose appréciable soit valable, il faut : ou bien qu'il soit écrit en entier de la main de celui qui s'oblige ; ou bien, s'il n'est pas écrit de la main du débiteur, que celui-ci ait fait précéder sa signature d'une approbation exprimant en fo»7ev lettres la somme ou la quantité pour laquelle il s'oblige. Celle formalité, déi.'i introduite dans notre législation par une Déclaration royale du 22 sept. 1733 (R. 4084). a pour but d'éviter les abus de blancs seings et diverses autres fraudes qui auraient pu être commises à l'égard du débiteur, si le
montant de sa dette n'avait dû être écrit en toutes lettres et approuvé de sa main.
587. — I. Lorsque l'acte est écrit en entier de la main du débiteur, on considère généralement cette écriture comme suffisante, sans qu'il soit nécessaire que la somme ou la quantité pour laquelle le débiteur s'oblige soit écrite en toutes lettres dans le corps de l'acte (Duranton, t. 13, n» 183 ; Demolombe, t. 29, n« 449 ; Laurent, 1. 19, n»251 ; Hauurv-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2304. — Contra : Marcadé, sur l'art. 1326, n" 1).
Mais l'acte ne satisferait pas aux prescriptions de l'art. 1326, dès lors qu'il contiendrait quelques lignes ou même quelques mots écrits d'une main étrangère, bien que le débiteur eut écrit de sa main en toutes lettres les énonciations relatives à la soiiiim' ou à la quantité dues. Un bon ou approuvé serait dune nécessaire en pareil cas (V. toutefois : Toi'LLiER, t. 8, n° 298; Demolombe, t. 29, n» 453. — En sens contraire : Larombière, t. 6, sur l'art. 1326, n» 16).
588. — II. Lorsque l'acte n'est pas écrit de la main du débiteur, il faut que celui-ci écrive de sa main, avant sa signature, un bon ou approuvé énonçant en toutes lettres la somme ou la quantité pour laquelle il s'oblige. Une simple approbation de l'écriture ne pourrait remplacer l'approbation en toutes lettres du montant de la somme ou de la quantité, qui fait l'objet de l'obligation (Paris, 17 fior. an 10, R. 4157; Civ. 17 août 1.808, R. 4108); il en serait de même d'une approbation qui énoncerait en chiffres, et non en toutes lettres, la somme ou la quantité dues (Bourges, 11 juin 1851, D.P. 52. 1. 33. — Demolombe, t. 29, n» 4.iO; Aubry et Rau, t. 8. § 756, texte et noie 72; Laurent, t. 19. n» 250).
589. 11 n'est pas nécessaire que le bon ou approuvé énonce les clauses accessoires imposées au débiteur ou les modalités de l'oblig.ition, tels qu'une condition ou un terme.
D'autre part, il suffit qu'il contienne en toutes lettres la somme principale qui l'ait l'objet de l'engagement. On ne peut manifestement pas e.xiger rapprob:ition des intérêts à échoir (Orléans, 11 mai 1861, D. P. 61 . 2. 97) ; ni même des intérêts échus, la loi ne l'imposant pas (Laurent, t. 19, n" 245).
590. Aucune formule sacramentelle n'est requise pour la rédaction du bon ou approuvé. Ces expressions peuvent être remplacées par d'autres équivalentes. Les lacunes ou les in- •:orrections qui pourraient se trouver dans 1 approbation ne vicieraient pas l'acte, si le sens des termes employés restait suffisamment clair. Ainsi, il a été jugé qu'un billet contenant l'engagement de payer une certaine somme, et se terminant par ces mots : « bon pour dix mil », peut être validé, malaré l'incorrection et l'insuffisance de cette dernière mention, si le juge, en la rapprochant de la nature même du titre et des énonciations du corps de l'acte, acquiert la conviction que c'était bien de francs, c'està-dire d'une somme d'argent qu'il s'agissait dans le « bon pour» (Req. 16 août 1881, D.P. 82. 1. 477). . .
Le bon ou approuvé peut être écrit en une langue et en des caractères autres que ceux du corps de l'acte (Demolombe, t. 29, n» 455; Larombière, t. 6, sur l'art. 1326, n» 18i.
Régulièrement il doit précéder la signature ; mais, dans le silence de la loi, on ne pourrait déclarer nul l'acte ou le bon ou approuvé suivrait la signature (Demolombe, t. 29, n» 454).
8 2 — Actes soumis aux formalités ^ de Van. 1326.
591 Peux conditions sont nécessaires pour l'application de l'art. 1326. Il faut ; 1» que l'acte soit unilatéral ; 2" qu il ccn-
tienne une obligation de somme d'argent ou de chose appréciable.
592. — I. Convention unilatérale. — 1. l/ait. 132(j s'applique à tous les actes sous seinji privé par lesquels une partie s'engage à payer à l'autre une somme d'argent ou une chose appréciable, spécialement aux billets ou promesses de payer, expressément visés par le texte (Rennes, 28 avr. 1818. H. Aibilrage,3TS; Paris. 1" juin 1874, Bull, lies arrêts de Pari.', 1874, p. 54; Req. 3 mai •lS8t;, D.P. 87. 1. 16).
593. Le contrat de constitution de rente étant un contrat unilatéral, l'acte sous seing privé, par lequel le débiteur d'une rente, ayant reçu le capital, reconnaît son obligation de servir la rente, est soumis à la formalité de l'iipprobalion d'écriture (Dun.\N- TON, t. 13, n" 173; Albry et R.\u. t. 8, § 756, p. 239; Demolombe, t. 29, n» 469; Larom- BiÈRE, t. 6, sur l'art. 1326, n" 9 ; Laurent, t. 19, n» 247. — Comp. Civ. 7 therm. an 10; Toulouse, 25 nov. 1833, R. 4104).
Mais il a été jugé qu'un acte sous seing privé ayant pour objet la reconnaissance d'une rente créée et reconnue par des ados antérieurs n'est pas soumis à la formalité du bon ou approuvé (Poitiers, 28 févr. 1823, R. 4105. — Comp. Req. 13 fruct. an 11, R. 4104).
En tout cas, n'est pas soumis aux dispositions de l'art. 1326, l'acte par lequel une partie s'oblige à livrer à l'autre une somme d'argent et des biens meubles ou immeubles, à la charge par celle-ci de payer une rente à la première : c'est là un acte bilatéral (Bordeaux, 21 août 1833, R. Disposit. entre vifs, 269).
594. La donation déguisée devant satisfaire aux conditions de forme de l'acte sous lequel elle se dissimule, la donation, déguisée sous la forme de la reconnaissance d'une dette supérieure à la somme reçue du créancier, est nulle si elle est contenue dans un acte sous seing privé non revêtu du bon ou approuvé (Paris, 7 déc. 1871, D.P. 72. 5. 149: Douai, 8 juin 1896, D.P. 97. 2. 196, et, sur pourvoi, Req. 7 mars 1898, D.P. 98. 1. 220).
595. Le cautionnement, constituant un acte unilatéral de la part de la caution, n'est, par suite, valable qu'autant qu'il est revêtu du bon ou approuvé exigé par l'art. 1326 (Civ. 1" févr. 1836, R. 4099-2" ; Paris, 14 mai 1856, D.P. 46. 2. 138; Bordeaux. 17 juin 1852, D.P. 54. 5. 512; Req. 1" mars 1853, D.P. 54. 1. 342; Lyon, 17 juin 1871. D.P. 71. 2. 192- Alger, 22 mai 1878, D.P. 79. 2. 224 ; Douai, 27 janv. 1903, D.P. 1903, 2« part. - Aibry ET Rai'. t. 8, §756. p. 239: Demolo.mbe, t. 29, n'>471 ; Larombière, t. 6, surlart. 1326, n» 9 ; Laurent, t. 19, n» 243 ; Baudrv-Lacan- TiNEiiiE ET Barde, t. 4, n» 2315-3»). Ainsi est nul, à défaut de bon ou approuvé, le cautionnement solidaire, donné par une femme non commerçante, sur un billet à ordre (Civ. 18 févr. 1822, R. Cautionnemenl, 157; Grenoble, 14 déc. 1833, R. 4100; Poitiers, 5 mai 1879, D.P. 79. 2. 165).
Il en est ainsi, lors même que le cautionnement est donné pour une somme indéterminée, notamment, pour sijreté d'un crédit ouvert (Req. 1" mars 1853, D.P. ni. 1. 3i2; Paris, 20 août 18.53, D.P. 55. 5. a53; Paris, 24 mai 1855, D.P. 55. 2. 196. - Comp. Lyon, 17 juin 1871, D.P. 71. 2. 192).
11 importe peu que la dette garantie soit commerciale, si l'engagement de la caution est civil et donné en la forme civile (Bruxelles, 23 févr. 1880. Pasicr. belge, 1880. 2. 147; Trib. civ. Lyon, 6 jiiill. 1888, Moniteur judic. Lyon, 7 déc. 1t:88).
596. Suivant une opinion, toutefois, l'art. 1326 s'appliquerait seulement aux obligations principales, et non aux engagements accessoires, tels que le cautionnement ; en conséquence, le cautionnement donné par
acte sous seing privé serait valable, bien qu'il ne contienne pas le bon ou approuvé exigé par l'art. 1316 (Paris, 8 pluv. an 10, R. Cautionn., 157; Liège, 4 avr. 1813, R. Compét. corn., 233; Lvon, 12 avr. 1832, R. Cautionn., 157 ; Paris, 27 août 1827, R. 4175- 2"; Douai, 25 nov. 1853, D.P. 55. 2.333).
Il a été jugé, d'autre part, qu'en l'absence de dol et de fraude, l'obligation résultant d'un blanc-seing remis par le mari et la femme, revêtu de leurs signatures et ultérieurement rempli sur les indications du créancier, est valable, alors que cette obligation a pour cause la garantie de ventes faites solidairement par les époux au créancier, et bien que l'acte ne porte pas l'approbation ou le « bon pour b avant les signatures, sauf le droit des parties à établir régulièrement leur compte et à en déterminer le solde (Req. 15 juill. 1874, D.P. 75. 1.205).
597. Plusieursarrèts ont, d'ailleurs, décidé que si, tout en admettant, conformément à l'opinion dominante, que le cautionnement soit assujetti, en principe, aux prescriptions de l'art. 1326, la disposition de cet article est inapplicable au cas où le cautionnement est indéterminé, étant donné pour sûreté d'une obligation future, et. notamment, d'un crédit ouvert (Paris, 13 niai 1816, R. Cautionn., 68; Bruxelles, 2 juill. 1817, R. 157; Douai. 27 janv. 1903, D.P. 1903. 2. 234. — Comp. Montpellier, 21 mars 1867, D.P. 70. 1. 60. - V. infra, n» 613).
En tout cas, lorsque le cautionnement, à raison des engagements pris par le créancier envers la caution, devient un contrat synallagmatique, il n'est plus soumis à la disposition de l'art. 1326.
Ainsi, l'acte par lequel une femme mariée se constitue la caution de son époux, sous la condition que le créancier suspendra les poursuites exercées contre le mari débiteur, est valable, nonobstant le défaut d'énouciation de la part de la femme, dans l'approuvé par elle écrit, de la somme en toutes lettres (Paris, 17 févr. 1829, R. 4101).
598. Un arrêté de conipte, lorsqu'il constitue une seule partie débitrice envers l'autre et qu'il contient promesse de payer, doit être rédigé conformément à l'art. 1326 (Civ., 17 juin 1793, R. 409G ; Bordeaux, 3 janv. 1032, R. 4096; Besançon, 3 févr. 1853, R. 4145-3». — Demolombe, t. 29, n» 468; Larombière, t. 6, sur l'art. 1326, n» 9: Albry ET Rau, t. 8, § 756, p. 239. — Contra : Riom, 19 janv. 1809, Req. 23 août 1809; Angers, 9 août 1820, R. 4095; Grenoble, 26 janv. 1826, R. Conipte, 158).
11 n'y a pas à distinguer selon que l'arrêté de compte est souscrit au bas du compte ou sur une feuille séparée (Liège, 6 mai 1865, Pasicr. belge, 1865, 2. 226. — V. toutefois Rolland de Villargues, v» Approbation d'écritures, n» 17).
Mais si l'arrêté de compte contient des engagements réciproques, ce sont les formalités de l'art. 1325, et non celles de l'art. 1326, qui doivent être observées (Metz, 20 févr. 1811, R. 4097. — Laurent, t. 19, n» 249). — 11 a même été jugé, d'une façon générale, que l'arrêté de compte, lorsqu'il a été fait double entre les parties, n'est pas assujetti aux formalités de l'art. 1326 (Keq. 29 avr. 1812, 1" août 1822, R. 4097).
599. 11 n'y a lieu d'appliquer ni l'art. 1326, ni l'art. 1325, si l'arrêté de compte ne contient aucune obligation (Uruxelles, 20 n)ai 1826, Pasicr. belge, 1827, p. 157. — Laurent, t. 19, n» 248) ; ... ou si le reliquat est immédiatement pavé par le débiteur (Orléans, 20 août 1840, R. Compte courant, 93).
Kntin, il a été jugé que, dans le cas où tous les éléments de la cause sont exclusifs de l'idée de surprise et d'abus, et attestent, au contraire, la sincérité de la créance, un conipte courant, non écrit de la main de la personne qu'il constitue débiteur, mais
revêtu de son bon ou approuvé, quoique sans énonciation en toutes lettres de la somme i laquelle s'élève la dette, fait preuve contre les héritiers du débiteur, s'il résulte des circonstances que ce compte est exact et sincère, et que le compte, ainsi approuvé, a l'ellet d'interrompre la prescription des intérêts et d'en autoriser la capitalisation (Lyon, 8 févr. 1851, D.P. 53. 1. 341).
600. Les effets de commerce, autres que la lettre de change, notamment les billets à ordre, constituant des engagements unilatéraux de payer une somme d'argent sont assujettis aux formalités de l'art. 1326 lorsqu'ils n'émanent point de personnes à l'égard desquelles il est fait exception par la loi (Civ. 27 janv. 1812. R. Effets de conmi., 475-3° ; Req. 9 mai 1833, R. Commerçant, 81 : Bruxelles, 8 févr. 1864, Jurispr. du port d'Anvers, 1864. 2. 24; Bourges, 21 avr. 1866, D.P. 66. 2. 120; Bruxelles. 11 déc. 1867, Pasicr. belge, 1868. 2. 36. - Merlin, Hépert., \o Ordre (Billet à), § 1, art. 5; Dubanton, t. 13, n» 178; Demolombe, t. 29, n» 474; La- ROMDiÊRE, t. 6, sur l'art. 1326, n» 20 ; Aubry ET Rau, t. 8, §756, p. 238. — Contra : Liège, 4 avr. 1813, R. Compét. corn., 233. — Merlin, Répert., v» Ordre (Billet à); Labbé, note dans Sir. 1879. 1. 145).
Mais l'endossement d'un billet à ordre n'est pas soumis aux formalités de l'art. 1326 (Civ. 7 therm. an 11, R. 4109. — Aubry et Rau, t. 8, § 756, p. 241 ; Bonnier, n» 676).
601. La lettre de change étant, au contraire, un acte essentiellement commercial, n'est jamais soumise aux formalités de l'art. 1326, même si elle est souscrite par un non-commerçant (Civ. 10 mess, an 11, R. Effets de com., 109-3»; Toulouse, 4 janv.
1813, 30 déc. 1829, R. 4110; Montpellier, 20 janv. 1835, R. Effets de com., 155-1». — Pardes.sus, Cours de dr. commerc, n» 245 ; AuBRV ET Rau, t. 8, § 756, p. 238: Demolombe, t. 29, n» 472; Bonnier, n» 670; Larombière, t. 6, sur l'art. 1326, n" 20. — Contra : NouGUiER, Des lettres de change et des effets de commerce, 4» éd., t. 1, n» 90).
Il en est de même de l'acceptation d'une lettre de change (Bruxelles, 11 janv. 1808, R. Effets de com., 292).
Mais la lettre de change, dégénérée en simple promesse, à défaut de valeur fournie, ou lavant la loi du 7 juin 1894) à défaut de remise d'un lieu sur un autre, doit, lorsqu'elle émane d'une personne non commerçante, contenir, à peine de nullité, un bon ou approuvé (Req. 4 août 1831, R. Effets de com., 41 ; 15 mars 1847. D.P. 47. 4. 3.i2. — Pardessu-S, loc. cit.; .\ubry et Rau. t. 8, § 756, p. 2:59; Demolombe, t. 29, n» 473; XououiER, op. cit., 4" éd., t. 1, n» 855).
602. L'aval participe de la nature commerciale de l'engagement principal ; en conséquence, s'il est donné sur une lettre de change, ou sur un billet à ordre signé par un commerçant, il est dispensé de la formalité du bon ou approuvé, même lorsqu'il est donné par un non-commerçant (Civ. 25 janv.
1814, Riom, 23 janv. 1829, R. EUets de com., 508. — AuBRV ET Rau, t. 8, .si 750, p. 239 et 240 ; NouGUlER, op. et loc. cit. — Comp. Larombière, t. 6, sur l'art. 1326, n» 20).
Il en serait autrement si l'on se trouvait dans l'une des hypothèses prévues par les art. 636, 637 et 6:i8 G. com., où l'engagement du donneur d'aval ne vaut que comme obligation civile.
603. Les lettres de change, et à plus forte raison les billets à ordre souscrits par des femmes ou fdles non marchandes, ne valant, à leur égard, que comme simples promesses, l'engagement qu'elles prennint en cette forme est nul, s'il ne contient pas le bon ou approuvé énonçant en toutes lettres la somme a payer, encore qu'il soit souscrit pour valeur reçue en marchandises (Civ.
26 mai 1823, R. 4111. — Comp. : Civ. 17 août
108 R. 4108; Paris, 16 mai 1812, B. 4118; Civ. 6 mai 1878, D.P. 78. 1. 367. - Aibry et Bau. t. 8, S ''56, p. 239 ; Demolomue, t. 29, n<>473; Bonmer, n» 676; L-uîombiére, t. 6, sur l'art. 1326, n» 20; NocGiiER, op. cit., t. 1, n" 8ôC: Dissertation de M. Labbé, Sir. 1879. I. 145, note 2-3. — Conira : Boistel, Précis de dr. commerc, n» 739. — V. aussi, en sens contraire, en ce qui concerne l'acceptation, Paris, 21 nov. 1817, sous Civ. 28avr. 1819, B. Compét. com., 195-2"; Montpellier, 20 janv. 1835, li. E/fels de conim., lô.j-l"). Le bon ou approuvé de la somme en toutes lettres est également nécessaire pour l'aval donné par une femme non commerçante (P.-iris, 20 mars 1830, 19 janv. 1837, R. 4113; Cbambérv. 12 août 1881, D.P. 82. 2. 80; Pau, 13 mars "1888, D.P. 89. 2. \3ô. - V. toutefois Riom, 28 janv. 1829, R. Effets de cont., 508).
604. n y a simple promesse unilatérale lorsqu'une personne, désirant contracter une assurance sur la vie, s'est mise, à cet ellet, en relation avec l'agent d'une compag:nie qui lui a fait signer une déclaration où sont relatées les réponses aux questions diverses que comportent les assurances de cette nature ; qu'après toutes les réponses consignées et écrites de la main de l'agent de la' compagnie, on lit, en caractères imprimés, cette mention que a le signataire les certilie exactes et se soumet aux conditions générales d'assurance de la compagnie » ; qu'on y lit encore, en caractères imprimés de la même manière, la mention suivante ; « .le m'engage, en outre, d'une manière absolue, en consentant les présentes, à accepter la police établie par la compagnie, conlormément à mes déclarations ; je m'engage, de même, à solder la prime calculée par la compagnie, pour les deux premières années, avec les frais de police, de port et de timbre, ajoutes à la prime initiale. Le présent engagement est valable pour le terme de trois mois. » Dès lors, l'engagement pris par le proposant est sans valeur, aux termes de lart. 1326 C. civ., s'il n'a pas été écrit de sa main, et s'il y a simplement apposé sa signature sans l'accompagner d'aucune approbation écrite, portant en toutes lettres la somme qu'il s'ensaseait à paver (Trib. civ. Castres, 21 déc. l'JIO, D.P. 1911. 5. 57).
605. L'art. 1326 ne concerne que les actes qui créent une obligation ttouvelle et jusque-là inexistante pour la signature de l'acte. 11 n'est donc pas applicable à un acquiescement donné à un jugement par défaut, cet acquiescement n'étant que la reconnaissance d'une dette préexistante (Paris, 22 mars 1910, D.P. 1911. 2. 285). — L'acquiescement est-il soumis à la formalité du double écrit? V. Acquiescement, n» 82.
Le désistement d'i/istance n'est pas davantange soumis à la formalité du bon ou approuvé (Civ. 21 germ. an 12, R. 147).
606. À raison de la généralité de ses termes, l'art. 1326 s'applique sans distinction à tous les actes sous seing privé contenant engagement unilatéral de payer une somme d'argent ou une chose appréciable, même à ceux qui constatent une convenliun sijnallagmatique imparfaite (Civ. 11 brum. an 12, R. 4120 ; Civ. 12 janv. 1814. R. Dépôt, 136-2°. — ToiLLiER, t. 8, n» 304; Diranto.n, t. 13, n« 171 ; Desiolombe, t. 29, n» 469; La- ROMBiÉRE, t. 6, sur l'art. 1326, n» 9; AfBRV ET Rau, t. 8, § 756, p. 239 ; Laurent, t. 19, n» 246).
Ainsi il s'applique à la reconnaissance d'un dépôt d'argent (Civ. 12 janv. 1814, R. DépCl, 136-20).
Mais il a été jugé que l'acte par lequel la Banque de France fait un prêt d'argent à un emprunteur, movennant un dépôt de titres que celui-ci lui donne en nantissement pour garantie du remboursement de la somme prêtée, est dispensé ^de la forma-
lité du bon pour ou approuvé, prescrite par l'art. 13-26 (Civ. 8 mars 1887, D.P. 87. 1. 264).
607. Le mandat non salarié, ne contenant pas l'engagement de payer une somme d'argent, n'est pas soumis aux formalités de l'art. 1326. L'usage, généralement suivi, de mettre un bon pour procuration n'est nullement obligatoire (Lalbent, t. 19, n» 239).
Spécialement la procuration à l'etTet d'emprunter une somme d'argent est dispensée du bon ou approuvé ; en tout cas, un bon pour procuration suffit à remplacer le bon ou approuvé (Req. 6 févr. 1861, D.P. 61. 1. 366).
Il a été jugé, d'ailleurs, qu'une procuration sous seing privé signée seulement du mandant, et donnée à l'effet de reconnaître devant notaire un billet qui ne contient pas l'approbation de la somme qu'il énonce, ne couvre pas la nullité de ce billet, si cette procuration ne contient pas elie-mème un approuvé en toutes lettres de la somme dont il s'agissait de reconnaître la dette (Rouen, 11 mai 1824, R. 4188).
608. L'art. 1326 est étranger aux conventions synallagmaliques, qui sont soumises sus seules forraaliiés de l'art. 132.5 (Rennes, 28 avr. 1818, R. Arbitrage, 373 ; Paris, i" juin 1874, Bulletin des an-êls de Paris, 1874, p. 514 ; Req. 3 mai 1886. D.P. 87. 1. 16. — Demolombe, t. 29. n- 460; Devante ET COLMET DE S.ANTERRE, t. 5, n» 289 bis : RAtJDRY-LACANiiNERlE et Barde, t. 4, n" 2310).
609. On ne pourrait éluder l'application de la disposition de l'art. 1326 en donnant .i un acte unilatéral l'apparence d'un contrat svnallasmatique fait double (AlBRY ET Rai", t." 8, § 756, p. 238; Demolomre. t. 29. n«46l : Lal'RENT, t. 19, no 241 k Ainsi, la promesse sous seing privé par laquelle le souscripteur s'oblige à payer une somme d'argent, et qui ne porte pas de bon ou approuvé, est .ulle, bien que le billet ait été fait double et qu'il en porte la mention (Bruxelles, 22 oct. 1829, R. 4089; Bordeaux. 3 janv. 1832. R. 4096-1«i.
Réciproquement, une convention synallagmalique ne serait pas sujette au bon et approuvé, ni dispensée du « fait double », par cela seul qu'on l'aurait déguisée sous la forme d'un billet ou promesse.
610. L'acle 1326 ne cesse pas d'être applicable parce que la convention unilatérale a été insérée dans un acte qui contient en même temps une convention synallagmatique : par exemple, si un acte de bail contient la reconnaissance d'une somme prêtée par le preneur au bailleur, on doit, en pareil cas, appliquer à la fois l'art. 1325 et l'art. 1326 (Paris, 15 vent, an 13, R.4090. — DcRANTox, t. 13. n" 174; Demolombe, t. 29, n» 461 bis ; Lalhent. t. 19, n» 242).
611. l ne convention synallagmatique peut, après exécution par l'une des parties, se réduire à un engagement unilatéral. Tel est le cas ou un acheteur signerait un billet ainsi conçu : « Je reconnais devoir à un tel la somme de..., pour prix de tel cheval qu'il m'a vendu et livré. > En pareil cas. il y aurait lieu de se conformer à l'art. 1326. Mais l'art. 1325 serait seul applicable si l'acte constatait une vente exécutée séance tenante par le vendeur contre l'engagement de l'acquéreur de payer son prix dans un certain délai (ToLLLiER, t. 8, n»^ 308, 328. 330; Larombière, t. 6, sous l'art. 1326, n» 12).
En tout cas, lorsque, dans une vente, le vendeur a rempli son obligation, il n'appartient pas à l'acheteur qui n'a pas rempli la sienne de détacher de l'ensemble de l'acte et d'isoler son engagement de payer le prix de l'objet acheté, pour invoquer ensuite l'art. 1326 et se soustraire à l'exécution de cet engagement (Req. 3 mai 1886, D.P. 87. 1. 16).