II. Engagement unilatéral de
payer une somme d'argent ou une chose appréciable. — Les formalités prescrites par l'art. 1326 ne s'appliquent qu'aux actes sous seing privé portant engagement de payer une somme d'argent ou une chose appréciable, c'est-à-dire une chose qui se détermine au compte, au poids ou à la mesure, une chose fongible. Elles sont étrangères à l'engagement de livrer une chose déterminée (ToiLLiER, t. 8, n» 303; Demolombe, t. 29, n° 462 ; Larombiêre, t. 6, sur l'art. 1328, n» 8; IUuury-Lacaxti.nerie et Barde, t. 4, n» 2312); ... Ou aux obligations de faire ou de ne pas faire (Demolombe, t. 29, n» 465).
613. Suivant une opinion, l'art. 1326 cesserait d'être applicable et la simple signature suffirait, si l'engagement avait pour objet une somme indéterminée, par exemple : s'il s'agissait de l'engagement de payer le reliquat d'un compte courant non réglé ou du cautionnement d'une dette dont le chitl're n'est pas fixé, comme celui qui s'applique à une ouverture de crédit i.^gen, 9 nov. 1823, R. Paternité, 672-2<' ; Besançon, 21 mars
1849, Recueil des arrêts de Besançon, 1849-
1850, p. 15; Douai, 25 nov. 1853, D.P. 55. 2. 333 ; frib. civ. Charleroi , 25 juin 1879, Pasicr. belge, 1880. 3. 165; Douai, 27 janv. 1903, D.P. 1903. 2. 234. - Demolombe, t. 29, n» 46i; ArBRY et Rau, t. 8, § 756, texte et note 69: L.urent, t. 19, n» 244; B.aidry- Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2313); ... Sauf le cas de dol ou de fraude (Anvers, 7 nov. 1868, Belgique judiciaire, 1869, p. 713).
614. Mais, suivant l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, les obligations futures ou actuellement indéterminées sont soumises à la formalité du bon ou approuvé. L'indétermination de la somme à laquelle doit s'élever l'engagement ne fait pas obstacle, en eÛ'et, à ce que, dans une forme quelconque, la partie qui s'oblige exprime, d'une manière explicite, qu'elle connaît la nature et l'importance de l'obligation par elle contractée ; il ne suffirait donc pas qu'elle apposât simplement sa signature sur l'acte (Civ. 21 août 1827, et, sur renvoi, Orléans, 14 janv. 1828, R. 4099; Metz, 28 mars 1833, R. Cautionnement, 114; Req. l"' mars 1^3, D.P. 5t. 1. 342; Paris, 20 août 1853, D.P. 55. 5. 353; 24 mal 1855, D.P. 55. 2. 196; Montpellier, 6 déc. 1865. D.P. 67. 2. 39; 21 mars 1867, sous Civ. 10 janv. 1870, D.P. 70. 1. 60; Poitiers, 17 juin 1867, S. 1702-3»; Lyon, 17 juin 1871, D.P. 71. 2. 192; Paris, 21 déc. 1875, D.P. 77. 2. 149; Req. 16 févr. 1892, D.P. 92. 1. 248. — Labombiére, t. 6, sur l'art. 1326, n° 8; Colin et Capitakt, t. 2, p. 208).
615. Dans cette opinion, l'acte qui ne mentionnerait pas que le débiteur a reconnu s'engager pour une somme indéterminée, ne vaudrait même pas comme commencement de preuve par écrit (Paris, 21 déc. 1875, précité). — Mais la mention « lu et approuvé, bon pour cautionnement », mise au bas d'un acte portant cautionnement illimité d'un crédit ouvert par compte courant, vaut comme commencement de preuve par écrit (Poitiers, 17 juin 1867, précité. — Comp. Lyon, 17 juin 1871, précité).
En tout cas, la circonstance que la somme pour laquelle on s'est engagé comme caution porte intérêt ne rend pas l'obligation indéterminée et. par conséquent, ne saurait faire obstacle à l'accomplissement de la formalité de l'art. 1326 (Trib. civ. Bruxelles, 15 nov. 1878, Pasicr. belge, 1879. 3. 207).
616. L'art. 1326 ne s'appliquant qu'aux actes qui contiennent une obligation de sommes ou de choses appréciables, il en résulte que les quittances qui constatent, non pas l'obligation, mais la libération du débiteur, ne sont pas assujetties à la formalité de l'approbation d'écriture (Req, 25 mars 1806, R. 41-24; Toulouse, 13 févr. 1830, R. 365-1». — DiRASTON, t. 13, n» 160 : Adbry
ET ItAf, I. S, § 7r«, p. atl ; DrMOI.OJll.E, t. 29.
n" 4(>(); LArnRNT, t. 19, n» 219).
Il <>n ost ainsi aloi-s niinie nue la quitlanre ne sérail pas purement cxlinelive de 1 c>l.Ii^'.ilion, mais formerait le principe dune oblipition nouvelle; il en est ainsi, par exemple, de la qiiitlanoe de dot oui en iiieme temps qu'elle est un litre libératoire pour le constituant, crée à lésard du ni.iri 1 ol.li^'al.on de restituer, à la dissolution du niaii;ige les valeurs reçues à titre de dot.
617. L art. 1.T26 ne s'applique pas davanlai;.' a la personne qui donne quittance d'une somme au elle reçoit pour le compte d'un tiers a cliarpe d'en faire un emploi détermine, et par couséquent d'en rendre compte. Wle ne pourrait pas se prévaloir du défaut fie 1 accomplissement de cette formalité sur la quittance pour repousser l'action du mandant, qui lui demande compte des pavenienls que les quiUances constatent (IjirantuN, i- IJ. n» 109; Demolomue, t. 29, n" 466 • Arniiv ET Rau, t. 8, S 756, p. m. -Contra ': Laisombière, t. 6, sur l'art. 13-26, n» 14). § 3. — Application de fart. 1,326 aii.r billets souscrits par plusieurs personnes.
618. De ce que l'art. 1326 parle d'une promesse souscrite par une seule partie il ne faudrait p.as conclure qu'il est é^[iam;er à
I hypothèse ou la promesse est souscrite par plusieurs personnes; la formule qu'il emploie a pour objet exclusif d'en restreindre l'application aux actes unilaléraus. Lorsqu'un billet est souscrit par plusieurs oblisés/tous ceux qui n ont pas écrit l'acte doivent donner un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la cho«e a peine de nullité du billet à leur égard (Bru.xelles, 23 jiiill. 1811, ]i. 4 M 6-2» ■ Lvon
fm% ''l'.''.''- ",?'^'"' ifuxelles,'3 ^a"r^ n ' Li- ^^^- - <^'<"nP- Civ. 6 mai ISJG lîeq. 22 avr 1S18, R. 4118-2.. - J If ,nN Hepe,-!., V. Rillet; ToiLUER, t. 8, n- 300 ef •^^^.^,'=7^"«"E, t 29. n- 4Ô8 et 488; Ai^bby ET HAU, t^ b, ^ /o6. texte et note 54; Demante ET COLHET DE .Santebre, t. 5, n«289 bism; UiiBENT, t. 19, n» 210 et 264; Bai dby- Lacantinerie ET Babde, I. 4, n» 2310 — *• 'o'ijefois Angers, 30 mai 1816, R 4117) „. „; •?.",',.^*-^ s'applique spécialement au cas ou I obligation a été contractée .solidairement par un mari et sa femme, .'^i donc deux époux ont contracté une obligation solidaire et que le billet soit écrit par le mari, la femme peut en demander la nullité a son égard, si elle n'y a pas mis un bon ou approuve portant en toutes lettres la somme a payer (Cv 8 août 1815, 6 mai 1816, Ren
R il'ik.T' ^.•i^'l,^^ ^''"- ^" n'ai 1823 i^J}^' <^'-'^"«,''l<'.. 9 mai 1820 et 29 mars
^T n 'j ' '^^J ^'^"' ^;''n^- 18'2'. R. 4149- 1»; Bordeaux, 21 déc. lASO, R 4118-2» - AiRBV ET Rai-, loc. cit.; De.molombf, t'29 " *"'*,! ''^ii^ENT, t. 19, n» 2.iO. - Contra '■ Iriixelles, 2/ juin 1809; Paris, 29 mai I8?3; "• *ll-l); ... tncore qu'il porte, écrite de sa main et ayant la signature, ceùe mention approuvé 'eormire ci-dessus (Paris, 16 mai l'\ k,2 ^^r' C'v. 8 août 1815, précité).
II a été jiigé, cependant, qu'un billet à es't vaHI?."" 'l- ""."'«'•'^''and et sa femme est valable a 1 égard de celle-ci, s'il n'est
pl^:n'^J:-^^?r';;shde^r
Dlifsil?;='^°''"'"'"" '''"^'' '■'^'"Sé au nom de plusieurs personnes conjointement, cans expression de solidarité, porte les signât ires des souscripteurs avec le bon ou approuvé pour la tolahté de la somme, l'oblieJ^l on ne
iol 'te .r't '"'"''"'■'^ '' resle'purenTent conjointe, le bon ou approuvé se référant au contex e du billet ou de la promesse sans préjudice de la ,/ivision de droTeut're T
§ 4. — Personnes non assujetties au.r formalités de l'art. 1326.
621. - I L'art. 1326 dispense de l'obser- Nalion des formalités qu'il édicté les marchands, arlisans, laboureurs, vignerons, gens de journre et de service. En ce qui concerne les inareliand.s, l'ex.ep.ion se justilie par la rapidité et la simplicité qu'exigent les besoins du commerce ; quant aux autres personnes auxquelles elle s'applique, la loi les considérant en général con'.'ne illettrée; a V oulu leur faciliter l'us.ige des actes .sous seing prive et les soustraire à l'obligation où ellei pourraient se trouver parfois de recourir à un ofhcier public. La disposition de l'art. 1326 Iu,:'JL V'"<^"'"^,' «^'R critiquée par plusieurs auteurs (Coinp. Di moi.ombe, t. 29 n» 476 ■ LAt:BENT. t. 19 no 253 ; Baudry-LacIntinebii; ^2 p"''lo9'; *' °°^'^'' ^"'■■^ " Capiiant' 622. .'Jous le nom de marchands, il faut comprendre tous ceux qui font dû commerce leur profession habituelle, quelles .lue soient la nature et l'importance des alfaires qu ,1s traitent (Jletz, 21 juin 1815, R. 4128 Dans, 22 mars 1910, D.P. 1911 2 285 -i TonxiER t. 8, n» 299; Demolo.iib'e, t "O
nôlt'7i "" ^^ ^^"' '■ ^' ^ '^''' '"'^ "'
Les sociétés commerciales sont, comme
es commerçants, dispensées de l'observation