V. supva, n»s 364 et s
411. — VI. Majoration de pensions. — Les pensions militaires d'ancienneté et les pensions proportionnelles des militaires et assimilés des armées de terre et de mer, admis à la retraite postérieureir>ent au 30 juin 1919. sont majorées dans les conditions déterminées par l'art. 8 de la loi du 25 mars 1920 {Bull. lég. DallozidiO. p. 148).
Les pensions des veuves et orphelins des militaires et assimilés des armées de terre et de mer dont les services, admissibles pour la retraite, ont pris fin postérieurement au 3t)juin 1919 sont également majorées dans les conditions prévues par les art. 9 et s. de la loi du 25 mars 1920.
§7. — Jouissance de la pension ntililaire.
412. En principe, la jouissance des pensions militaires part du jour de la cessation du pavement de la solde d'activité (V. Cons. d'Et. 13 nov. 1896. l" espèce, D.P. 98. 3. 8. — Comp. Cons. d'Et. 8 août 1896, 2« espèce, D.P. 98. 3. 8, et la note 2).
413. Pour les officiers et assimilés, la date d'entrée en jouissance des pensions est : 1" en cas de mise à la retraite, par application de la limite d'âge : le jour où la limite d'âge est atteinte, à moins que les nécessités du service n'exigent le maintien temporaire en activité en vertu d'une décision spéciale (Décis. prés. 6 avr. 1897, Bull, min. Guerre 1897, P.R. p. 606; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 24, modifié par Décis. min. 12 mai 1898, Bull. min. Guerre 1898, P.R. p. 374); 2i en cas de mise à la retraite à titre d'ancienneté sur la demande des intéressés ou d'office pour toute autre cause que celle de limite d'âge : le jour fixé pour la radiation des contrôles par la décision d'admission à la retraite (Décis. 6 avr. 1897, précitée; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 24); 3" en cas de mise en réforme : le lendemain du jour de la notification de la décision de mise en réforme, que les intéressés soient en activité ou en non-activité (Mêmes instr. et art.).
414. La date d'entrée en jouissance pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats retraités à titre d'ancienneté ou admis à la pension proportionnelle est : 1" pour ceux qui sont présents : le lendemain du jour de la notification de la pension (Décis. prés. 27 déc. 1880; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 24, modifié par Décis. min. 12 mai 1898); 2» pour ceux qui sont en permission ou en congé : le jour du décret de concession, si les intéressés sont encore liés au service, et le jour de la libération, s'ils ont été libérés définitivement da l'activité à une date antérieure à la concession de la pension (Mêmes décis. et instr.).
415. L'entrée en jouissance des pensions et soldes de réforme est invariablement fixée au lendemain du jour où la décision de mise en réforme a été notifiée à l'intéressé (Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 106).
416. La pension des veuves de militaires court du lendemain du décès du mari (Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art, 80).
417. La pension temporaire des orphelins court du lendemain du décès du père, si la mère est elle-même décédée ou déchue de son droit à pension, et du lendemain du décès de la mère, si celle-ci décède après son mari (Mêmes instr. et art.).
418. Lorsque des sommes ont été reversées au Trésor sur le montant d'une pension militaire en vertu d'une décision ministérielle, et que le Conseil d'Etat, annulant cette décision, en ordonne la restitution, les intérêts de ces sommes doivent être alloués au réclamant à partir du jour où ils ont été demandés (Cons. d'Et. 1" juin 1883, D.P. 84. 3. 82, et la note 4. — Comp. Cons. d'Et. 24janv. 1879, D.P. 79. H. 44).
REP. PFIAT. OAU.ÛZ.
419. Lart. 30 de la loi du 9 juin 1853 (V. supra, n° 207) étant applicable aux pensions lie toute nature, les pensions militaires sont, ainsi que les pensions civiles, rayées des livres du Trésor après trois ans de nonréclanialion des arrérages, de la part des pensionnaires iCons. dlil. 14 janv. 1876. DP. 76.3.5i;'23janv. 1880, D.P. 80. 3. 63; 19 janv. 188:}. D.P. J^i. 5. 385), sans que leur rélalilifispmcnt donne lieu à aucun rappel d'arréia[.'e.^ antérieurs à la réclamation (Cons. d'Kt. 5 août 1911, 2« espèce, Rec. Cons. d'Elat,
La déchéance est encourue même dans le cas où les arrérages n'ont pas été réclamés en raison soit d"une fausse indication donnée par TAdministration, soit de la difliculté des communications, le pensionnaire résidant aux colonies (Cons. d'Et. 2 juill. 1909, D.P. 1911. 3. 62), soit encore d'une condamualion par contumace dont les elïets ont été ultérieurement elVacés par une amnistie.
420. Ces règles s'appliquent aux pensions de réforme, comme à toutes autres pensions militaires. — Quant aux soldes de réforme, celles dont les arrérages n'ont pas été réclamés pendant une année révolue sont considérées comme éteintes et ne peuvent êlre rétablies sur les contrôles qu'en vertu d'une décision du ministre de la Guerre (Décr. 29 mai 18ÎX1. art. 144, Bull. min. Guerre 1890, P.lî. n» 30).
421. Une pension concédée sur demande tardive ne peut, en aucun cas, donner lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieures à la date de la publication au Jownai officiel du décret de concession (L. 16 avr. 189.i, art. 40).
Toutefois, d'après la jurisprudence du Conseil d Etat, celte déchéance n'est applicable qu'à ceux qui négligent de faire valoir leur droit et de justifier de leurs titres dans le délai de trois ans à partir du jour où ce droit s'est ouvert (Cons. d'Et. 10 avr. 1867. D.P. 68. 3. 91; 16 mars 1870, D.P. 71. 3. 18: 7 mai 1875, Rec. Cons. d'Etat, p. 447; 17 janv. 1879, sol. impl.. D.P. 79. 3. 45. — V. aussi Cons. d'Et. 4 mars 1898, Rec. Cons. d'Etat, p. 189j. Elle ne peut être opposée : ... ni à l'ancien militaire dont la liquidation de la pension a été retardée par le fait de l'Administration (Cons. d'Et. 16 mars 1870, 7 mai 1875 et 4 mars 1898, précités. — V. aussi Av. Cons. d'Et.. sect. fin., 25 a\T. 1872); ... Ni à la femme d'un militaire disparu en possession d'un droit à pension, si elle a formé sa demande en temps utile et si elle n'a pu obtenir qu'après trois ans le jugement de déclaration d'absence de son mari dont la
Çroiluction était exigée d'elle (Cons. d Et. 0 .ivr. 1867, précité).
422. l.es pensions militaires sont payables par trimestre (Ord. 20 juin 1817, art. 11, I 2. et L. 9 juin 1853. art. 30, § 1), et à terme échu (Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 80), par les payeurs du Trésor soit dans le lieu le plus voisin du domicile du pensionnaire (Urd. 20 juin 1817, art. 11, §3), ou dans le lieu désigné par lui.
En ce qui concerne le mode de payement, il est réglé comme en matière de pensions civiles (V. supra, n» 206) par la loi du 5 sept.
423. Les héritiers ou ayants cause des titul.iires de pensions militaires ne peuvent toucher les arrérages qu'autant qu'ils produisent les pièces justifii:atives lie leurs droits; et ils doivent faire cette production, à peine de déchéance, dans les trois ans qui suivent la date du décès de leur auteur.
424. Les pensions militaires doivent obligatoirement être inscrites au livre des pensions du Trésor public ' L. 25 mars 1817, art. 22, et L. Il avr. 1831. arl. 21). — Cette règle s'applique aux pensions de réforme (L. 19 mai 1884, art. 20). Quant aux soldes
de réforme, les litres en sont remis anx intéressés après inscription sur les contrôles et visa, par l'intendant militaire directeur du service de l'inlondance du Corps d armée ou de la région où ils ont lixé leur domicile (V. Décr.' 29 mai 1890, art. 131, lli'U. min. Guerre 1890, P.K. n» 36).
425. L'inscription a lieu après la publication du décret de concession au Jour)ial of/iciel en vertu de l'art. 40, § 2, de la loi du 16 avr. 1895.
11 ne peut, d'ailleurs, être concédé de pensions que dans Us limites des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la Guerre (L. 17 avr. 1833, art. 3 et 4).
426. Les officiers ou employés militaires mis en réforme reçoivent, en attendant le règlement définitif de leurs droits soit à la pension viagère, soit à la solde de réforme, une allocation temporaire, à titre d'avance, se montant aux deux tiers du minimum de la pension de retraite, pour les officiers ou employés militaires mis en réforme à titre d'infirmité, et à la moitié pour les officiers ou emplovés militaires réformés disciplinairement (Décr. 29 mai 1890, art. 131, précité).
Quant aux officiers de marine mis en réforme, ils peuvent reievoir, en attendant le règlement définitif de leurs droits à la solde de réforme, une allocation temporaire égale aux deux tiers du minimum de la pension de retraite de leur grade (Décr. 29 sept. 1896, art. 41, Bull, des lois, n» 32023. — V. également à cet égard même décr.. art. 126 et 169).
427. Des avances mensuelles remboursables et égales aux 4/5 de la pension peuvent être payées aux veuves et aux orphelins des militairei spécialement désignés aux art. 18, 19, 20 du décret du 29 mai 1890 (Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 81).
Les payements ainsi effectués sont précomptés sur les premiers arrérages de la pension ou du secours annuel, lesquels ne sont payés par les agents du Trésor que sur la production, par les parties prenantes, d'un certificat délivré par le sous-intendant militaire chargé de la remise du titre de pension et indiquant le montant des retenues à faire pour trop perçu à titre de délégation et à titre d'avance (Même instr. et même art.).
§ 8. — Cumul.
428. En principe, le cumul d'une pension militaire avec un traitement militaire est interdit (L. 28 fruct., an 7, art. 4). Cette règle n'est pas absolue : il y est dérogé, notamment, à l'égard des militaires de la réserve et de l'armée territoriale, qui peuvent cumuler pendant les stages ou périodes d'exercice du temps de paix leur pension militaire avec la solde et les diverses prestations qui s'y ajoutent (L. 1" juin 1878, art. l""', D.P. 78. 4. 80). De même, les indemnités allouées aux retrailés militaires, à raison de l'exercice de fonctions militaires, peuvent être cumulées avec la pension, à concurrence de 10000 fr. (L. 30 déc. 1913, art. 38, modifié par la loi du 31 juill. 1920, arl. 76).
429. Les pensions militaires peuvent, comme les pensions civiles et dans la même mesure, se cumuler avec un traitement civil ; l'art. 37 de la loi du 30 déc. 1913 (V. s»;)»v7, n»' 212 et s.) vise les deux catégories de pension, et ses dispositions, sauf le paragraphe 4 qui ne concerne aue les pensions civiles, sont applicables à 1 une et à l'autre catégorie de pensions.
430. Le cumul de deux pensions est autorisé pour les pensions militaires dans les mêmes limites que pour les pensions civiles (V. supra, n» 2l8i.
431. Les pensions, majorations et allocations concédées en vertu de la loi du 31 mars 19I9(V. infra, n»s4;Wets.)sontsoumises, aux termes de l'art. 58, § lo', de cette loi, à toutes
les règles en vigurur concernant le cumul. Toutefois, les dispositions restrictives édictées par la loi du 22 déc. 1910 et l'art. 37 de la joi du 30 déc. 1913 (V. supra, n" 212, 217) ne sont pas applicables aux pensions définitives ou temporaires, majorations ou allocations roncédies en vertu de la loi de 1919 (.Même article, S 2). 11 en est de même de la disposition restrictive édictée par l'art. 40, g 1", de la loi du 30 déc. 1913, qui n'est pas applicable aux pensions définitives ou temporaires concédées en vertu de la loi de 1919 pour une invalidité supérieure au taux de 60 p. 100 (Même article, § 3).
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve ne peut cumuler deux pensions sur sa tête, au titre de la loi du 31 mars 1919 (Même article, S 4). .— V. sur cette dernière disposition , Binlt et FB&.N- CE.SCHI, p. 16.
§ 9. — Incessibilité et insaisissabilité.
432. En principe, les pensions do retraite militaire, soit de l'armée de terre, soit de l'armée de mer, et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables |L. 11 avr. 1S31, art. 28; 18 avr. 1831, art. 30; 31 mars 1919, art. 8, 34 et 71. — Comp. supra, n»* 220 et s.).
11 en est de même des pensions de réforme (L. 19 mai 1834, art. 20) et des soldes de réforme (IJécr. 29 mai 1890, Bull. min. Guerre). Les majorations instituées par la loi du 25 mars 1920 (V. supra, n» 411) sont également incessibles et insaisissables (art. 15).
433. Par exception, en cas de débet envers l'Etat, il peut être opéré une saisie ou retenue, sur la pension militaire, jusqu'à concurrence du cinquième de son montant (L. 11 avr. 1831, art. 28; 18 avr. 1831, art. 30. — Comp. supra, n» 220).
Ainsi le ministre des Finances est fondé à opérer sur les arrérages des pensions militaires des retenues destinées à assurer le payement îles contributions directes arriérées dues par le pensionné (Cons. d'Et. 23 juill. 1909. Rec. Cons. d'Eint. p. 741).
434. Il peut également être opéré une saisie ou retenue lorsqu'il s'agit des aliments que se doivent réciproquement les ascendants et les descendants conformément aux art. 203 et 205 C. civ., saisie ou retenue qui peut frapper le tiers de la pension ( L. 11 avr. 183i , art. 28; 18 avr. 1831 . art. 30).
435. Les oppositions pour débet envers l'Etat se font par voie administrative (Instr. min. 11 déc. 1879, art. 154).
Lorsqu'il s'agit de dettes alimentaires, les oppositions doivent être faites en vertu de titres exécutoires ou de permissions du juge, conformément aux règles des art. 557 et s. C. proc. (V. Saisie-arrêt).
436. Bien que l'art. 30 précité ne vise que les obligations résultant des art. 202 et 203, c'est-à-dire celles qui existent entre ascendants et descendants, on s'est demandé si la faculté de saisir, pour cause alimentaire, une partie de la pension de retraite ne doit pas être reconnue à la femme du pensionnaire par application de l'art. 214 c. civ. La jurisprudence a, en général, résolu la question affirmativement (V. notamment : Toulouse, 18 ianv. 1840. R. 204; Paris. 26 juill. 1847, motifs. D.P. 47. 2. 151). Cette sohillon trouve un appui dans l'art. 20 de la loi du 19 mai 1834, aux termes duquel les pensions de réforme sont a comme les pensions de retraite, incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'État, ou dans les circonstances prévues par les art. 203. 205 et 214 c. civ. », — V. en sens contraire : Rappi rt de M. le conseiller Babinet, D.P. 86. 1. K6.
Mais le droit de saisie doit-il être reconnu même à la femme séparée de corps? On l'admet, dans une opinion, sans distinguer suivant que la séparation a été prononcée à son profit ou contre elle (Rennes, 26 avr.
1893, D.P. 94. 2. 317, et la dissertation de M. C.ohendy). Une autre opinion le lui accorde quand la séparation de corps a été prononcée à son prolit (Trib. Caen, "27 juill. 1891, D.P. 93 "2. ill), mais le lui réfute dans le cas contraire (Keq. -21 déc. 18.S;j. D.l'. 84. 1. 196).
437. Les arrérages d'une pension d'infirmilé ou de veuves peuvent, aux ternies de l'arl. 8 de la loi du 31 mars 19!9, être délégués à concurrence de moitié dans le cas prévu par l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1918 {Bull. lég. Dalloz, p. 269).
Art. 2. — Pensions pour cause de blessures
ou INFIRMITÉS.
§ 1". — Comlilions du droit ù pensinn et modalités des pensions.
438. — I. Pensions définitives. — Sous l'empire des lois des il et 18 avr. 1831, avaient droit à pension les militaires atleints soit de blessures provenant d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés en service commandé, soit d'infirmités provenant des fatigues ou dangers du service militaire. Les blessures ou les infirmités devaient être graves et incurables (L. 11 avr. 1831, art. 1-2). Ces dispositions étaient reproduites à peu près dans les mêmes termes dans la loi du 18 avr. 1831, sur les pensions de l'armée de mer.
439. Ce régime est profondément modifié par la loi du 31 mars 1919. Aux termes de l'art. 3, les militaires atteints de blessures ou d'infirmités peuvent prétendre à une pension d'infirmité sous cette seule condition qu'elles soient incuiMbles.
Par " blessures ou infirmitâs » il faut entendre aussi bien les mutilations de toute nature que les affections sullisamment graves pour entraîner une invalidité, telles que la tuberculoie, l'aliénation mentale, etc. (i3inet ET Franceschi, p. 2'2>.
440. Ouvrent droit à pension les blessures constatées avant le renvoi du militaire dans ses foyers, à moins qu'il ne soit établi qu'elles ne proviennent pas d'événements de guerre ou d accidents éprouvés par 1« fait ou à l'occasion du service (L. 31 mars 1919, art. 3, §1).
Au contraire de ce qui avait lieu sous l'empire de la loi du 11 avr. 1831, qui exigeait que les blessures proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé pour qu'une blessure ouvre droit à pension, il suffit qu'il y ait un lien entre l'accident et le service ("BlNET ET Franceschi, p. 24).
441. Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre ou de la marine est tenu de faire constater par tous les moyens mis à sa disposition l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres (Ilécr. 2 sept. 1919, art. 1).
442. Lorsque les militaires sont présents sous les drapeaux, ils peuvent soit être proposés d'oflice pour une pension, soit en faire la demande.
Lorsqu'ils ne sont plus sous les drapeaux, les demandes doivent être adressées au directeur du service de santé de la région où ils résident, dans les cinq ans de l'ouverture du droit à pension (Décr. 2 sept. 1919 précité, art. 3, § \"). En ce qui concerne le personnel de la marine, V. art. 3, § 2.
443. Pour les justifications à produire, V. Décr. 2 sept. 1919 (art. 2 et 3).
Relativement à la constatation des infirmités, V. Même décret, art. -i et s.
444. Aux termes de l'art. 3 in fine, le point de départ de la pension est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme, c'est-,i-aire à la date du procèsverbal de vérification.
445. Du moment où la blessure a été constatée avant le renvoi du militaire d:ins ses foyers, il existe en sa faveur une présomption que la blessure dont il est atteint a une origine de service, présomption qui ne peut être détruite que par la preuve contraire, laquelle incombe à l'Etat.
."^i le militaire n'a pas fait constater la blessure dont il est atteint avant sa libération, il n'ett pas déchu de tout droit à pension, à moins qu'il ne s'agisie d'un militaire libéré sous l'empire de l'ancienne législation qui n'sxigeait pas que la blessure ait été constatée au service (Binet et Franceschi, p. 2l.
446. Les infirmités causées ou aggravées par les (atiguss, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ouvrent également droit à pension (L.
31 mars 1919, art. ,3-2»).
447. l'ouïes les maladies constatées chez un militaire ou un marin pendant la période oii il a été incorporé ou pendant les six mois qui ont suivi son renvoi dans ses foyers sont présumées, sauf pr«uve contraire, avoir été contractées ou s'être aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents de sarvicf (art. 5, S 1). Pour que le bénéfice de la présomption soit acquis au militaire, il n'est pas nécessaire, comme dans le cas de blessure, que le militaire ait fait constater son étal avant de rentrer dans ses foyers; « le militairu bénéficie d'un délai supplémentaire de sis mois pour tenir compte ne ce que la maladie, contractée avant la libération, a pu ne se manifester et ne prendre un développement caractérisé que plus tard » (Binet et Franceschi, p. 2»l.
448. En cas de disparition, et sans préjudice du délai de droit commun, il est accordé une année au militaire ou marin, .i dater du jour de sa rentrée en France, pour faire valoir ses droits à pension définitive ou temporaire, à condition qu'il établisse l'origine de son infirmité et qu'il en ait fait constater la nature dans le délai de deux mois après son retour lart. 70).
449. La loi du 31 mars 1919 a édicté un certain nombre de dispositions spéciales concernant les sapeurs-pompiers des places fortes (art. iS), les fonctionnaires, agents et ouvriers civils des ministères de la Guerre et delà Marine assimilés aux militaires pour les droits à la pension de retraite (art. 49), les mobilisés alfectés aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale (art. 50), les mobilisés détaclii's dans les exploitations agricoles (art. 51), les agents des chemins de fer mobilisés (art. ,t2), les marins mis à la disposition du ministre de la Guerre (art. 53), les médecins, pharmaciens, officiers d'adminiitration ou infirmiers de la Guerre ou de la -Marine (art. 54\, les militaires indigènes (art. 73), les militaires indigènes musulm.-ins iart. 74), les militaires étrangers (art. 75).
450. — II. Pensions tem)inraires. — Sous le régime antérieur à la loi de 1919, lorsqu'un militaire, sous-oflicier ou homme d« troupe était atteint de blessures ou infirmités provenant du service, et régulièrement constatées, mais n'ayant pas une gravité suffisante pour donner droit a une pension de retraite, il pouvait lui être concédé une gratification renouvelable de réforme (Décis. min. fin. 3 janv. 1857; Décr. 13 févr. 1906, Journ. off. du 15 févr.; 24 mars 1915, Journ. off. du 28 mars), à condition que la diminution des facultés de travail fût d'au moins 10 p. 10(i
451. La gratification renouvelable était en principe accordée pour deux années, mais pouvait être successivement, continuée par périodes d'égale durée.
Elle était concédée par une décision du ministre de la Guerre. L'allocation n'en constituait, d'ailleurs, qu'une mesure purement gracieuse et son refus ne pouvait donner
lieu à un recours devant le Conseil d'Etat.
452. La gratification renouvelable n'était applicable qu'aux sous-ofliciers ou sold.it.-:, les officiers pouvant seulement obtenir soit une solde ou pension de réforme, soit une solde de non-activité pour infirmités temporaires.
La loi du 31 mars 1919 a transformé les gratifications renouvelables en pensions temporaires et les a rendues applicaldes aux militaires ou marins de tous grades.
453. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 31 mars 1919, la pension est temporaire tant que l'infirmité n'est pas reconnue incurable.
454. La pension temporaire est concédée pour deux années, sauf en ce qui concerne les réformés temporaires qui n'y ont droit que pendant le temps où ils sont en position de réforme (art. 7, § 1).
A l'expiration de chaque période, elle peut être soit renouvelée à un taux inférieur, égal ou supérieur au taux primitit si l'infirmité n'est pas devenue incurable, soit convertie en pen»ion définitive, si elle est reconnue incurable, soit enfin supprimée si 1 invalidité a disparu ou eat devenue inférieure à 10 p. 100 (art. 7, § 2).
455. Lorsqu'une comjilication nouvelle ou une aggravation d'infirmité se produit chez un bénéficiaire de pension temporaire, celui-ci peut, sans attendre l'expiration de la période de deux ans, adresser une demande de revision sur laquelle il doit être statué dans les deux mois (art. 7, § 3).
456. Les pensions temporaires ne sont pas indéfiniment renouvelables. Dans un délai maximum de quatre ans à dater du point de départ légal, la situation du pensionné temporaire doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension. Le bénéficiaire peut toutefois obtenir la revision de la pension qui lui a été accordée conformément à l'art. 68 (V. infra, n« 793).
457. Les pensions temporaires sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance. Elles sont in-
, cessibles et insaisissables sous les mêmes termes et au même titre, sauf application des dispositions prévues par l'art. 3 de la loi du 9 août 1898 ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours. Elles sont renouvelables par arrêté du ministre des Pensions.
458. — 111. Droit d'option des militaires de carrière atteints de blessures ou d'infirmités. — Les art. .59 et 60 de la loi de 1919 ouvrent un droit d'option en faveur des mililaires de carrière rayés des contrôles pour infirmités contractéespendant la guerre de
459. Les officiers de carrière et les militaires ou marins rengagés qui n'ont pas accompli un nombre suffisant d'années de services pour avoir déjà droit, soit à la pension proportionnelle, soit à la pension d'ancienneté et qui ont été reformés pour infirmités attribuables au service qu'ils ont rempli pendant la guerre de 1914-1918 peuvent opter pour une pension composée, pour chacune de leurs années de services, d'autant de fractions (1/30" ou 1/25», suivant leur arme et leur grade) du minimurS de la pension d'ancienneté de leur grade, et augmentée, pour les campagnes dont ils bénéficient, du total de leurs annuités d'accroissement (art. 59, § 1).
Cette pension est, uniformément pour tous les grades, majorée d'une somme égale à la pension d'invalidité allouée à un soldat atteint de la même infirmité (art. 59, .§ 2).
Cette disposition prdite aux militaires réformés pour invalidité avant la guerre et qui ont repris du service depuis le 2 août 1914 (art. 59, S 3).
460. Les militaires ou marins titalaires d'une pension d'ancienneté, d'une pension proportionnelle ou d'une pension de réforme, ou en possession de droits à l'une de ces pensions, ijui ont été atteints, au cours de la guerre de lilli-liUS, d'inlirmilés susceptibles d'ouvrir droit à pension ou gratification, peuvent opter :
1» Soit pour la pension d'infirmités afférente à leur tirade, le service de cette pension comportant la suspension de la pension d'ancienneté, de la pension proportionnelle ou de la pension de réforme dont ils ont la jouissance ou qui viendrait à leur être concédée ;
2» Soit pour la pension d'ancienneté, la pension proportionnelle ou la pension de réforme, auquel cas il leur est attriliué, à titre définitif ou temporaire, suivant que l'infirmité est ou non incurable, une majoration uniforme pour tous les grades, dont le taux est é^al .à celui des pensions allouées au\ soldats atteints de la même invalidité (art. 00, SS 1 et 2).
L'option ainsi exercée, tant en vertu de l'art. 51) que de l'art. 60 (§§ 1 et 2), est définitive ; mais, dans le cas oîi le militaire ou marin a opté pour la deuxième alternative, sa veuve ou ses orphelins peuvent, néanmoins, s'ils n'ont droit à réversion que du chef de la pension pour infirmités allouée à litre complémentaire, obtenir une pension calculée comme si le mari ou le père avait opté pour la première alternative (art. 00).