o/mS^1''"p "'' ÏV'- ^3-" (Bruxelles
ioi, , ' •P'^'C)-. Oel,,e, 1886. 2. 403i l'pfi ?•«« • '•'??''"=« des formalités de lari. id2b s applique aux marchands, qu'il s ayisse soit d engagements commercilux, ' T4L Q 'iS^f ™f'"^ •'n^'ls (Req. 30 juin 1868 S. 1/11 ,■ Douai, 30 juill. 1884, Juripr
n.,tq ; ^^"OMB'ERE, t. 6. sur l'art. 1326
t. 8 S .ob, p. 242; Laurent, t. 19, n» 254 - Lontrci : Demante et Colmet de San- TERRE, t. o, n» 289 bis).
Réciproquement les non - commerçants "'r!; '"'"^^ ." observer l'art. 1326 même
sont
elle f.,„t . ,"-■•■=1 i<iii. 1020 mem
s Ils font un acte de commerce, sauf esceolon pour les lettres de change (Dibanto^, .' ' .,''8; Demolombe, t. 29, n» 47q ■ AiBBV et Rau. t. 8, § 756, texte et note 76.' — Oo;i/m .• Labombiérb, loc. cit., n» 2'> • iuudby-Lacanti.nebie et Babde. t. 4, n» 23''Ô)' OZ'I. Les arnsaiis, que l'art. 1326 dispense de la formalité du bon ou approuve' sont tous ceux qui exercent un art^mécan.que, un métier, quel que soit leur deg?é d instruction (Bordeaux , 14 juin 1839 Snal des arrCis de Bordeaui. t. 14 p 365 -^|p'-o»BE. t. 29, no 480; Laurent, t. ig,'
rnlfj"^^ P?' '."''"'■■* ""« •I"a''té des circonsances de la cause, sans s'astreindre
d»f ^^.■- "" ''■°'' «"«""prendre dans la classe des artisans les ouvriers, quel que soit le métier au Hs exercent; par exemple : un lisseianJ (Rennes, 2i janv. 1818, R. 4131: 182.i R.''4i3T'' "^'=''°''='^" ('''«ge. 19 lévi-: Un meunier peut être considéré comme un artisan et dispensé à ce litre des forn^^-
P il '9'"'^^-*' «^'■"•P'^'"'''-- 6 déc. 1^5, iU .67. 2. 40). - Il en est autrement si sa situation est celle d'un chef d'industrie dirigeant une exploitation, sans se livrer liii-ineme a un travail manuel (O.P. 67 0 4U, note I). —
io?^®; ^^.^ laboureurs, qui ne sont pas astreints a la formalité du ^on ou approuvé sont les personnes qui travaillent par ellesmêmes et avec le concours de leur famille
ou (le domestiques, soit leurs propres lerre<i soit celles d'autrui pouren tir.'r leurs moyens
4 anv. ISW R. 41.i6; Caen, 24 janv. 18:59 ^'■'Ides arrêts de Caen et de liouen, im,
627. Mais on ne peut ranger dans la classe des aboureurs les person^nes q." ont une exploitation importante, dont elles se tratlP' f a'tr' "r 1?"-"'I"es j.ourlou, e'
éSeni'^'ÏJ^mé^:" ,';;^i;îT!^.,Al•>"- 4mai18^H^,^,t^-^;--,^^.mes
?i:a!;.f|9({:-^;:Pi^\^^'4';^^-t"^r
miers (Ren. Il brum. an 12, R 11')"- Bourges, Ût avr. 1866, D.P. 66. 2 12( •' Bruxelles, 7 juill. 1886, Pasicr. belge. im 2. 2,>3. - Demoi-Ombr, t. 29, n»' 4SI et s ■ n'i'^e)." '*^''' '• *^' •'' '^'^'^'' l'Ai-nENT, t. li,;
^;f.^^•l^*^!'''''""''"""'°"'e"^ pour apprécier SI le .lebiteur a ou non h qualité de laboureur qu',1 s'attribue, considérer '.a posiliop sociale, son degré d'insiruetiou son éducation l'importance de son evp ôilà-
m/, R 41 J3; Bruxelles, 7 juill. 1886 J'asicr belge,\m, 2. 2;,3 ; Bordeaux, 24 déc
i 301 "i";„"'''h -"•'■'-''' rf, Bordeaux, 1887 p. rfU). - Leur décision a cet égard est souveraine (Req. 2.5 févr. 1818, R. ^4137) r,„ . I- «^"Ppement d'un laboureur qui
bien que ie signataire n'ait pas pris la quai l.te de laboureur; le créancier est receval de H l":'^:"r,;^«'l'^ qualité, lorsqu'il se prévaut du b.l et (Bruxelles, 14 févr. ^1820, B*^ 4093 ■ Crenoble, 14 mai 1828. R. 4143) '
■Mais, si l'acte attribue au débi'teur la qualité de « propriétaire », le créancier ne pourrait diviser la preuve résultant de cet en "1gemcnt et ne serait pas admis à prou er g e e souscripteur exerçait la profession Zl laboureur lors de la signature de l'acte ot
rlr't l%?fi'. ,''"P'"^^- ''^^ formalitésde ait. 1326, le souscripteur serait, au con-
p^a';=^n;;e'î=.;i'ÏÏetfS
630. L exception concernant les laboureurs ne s'applique pas aux cnltivaleurs Mais en fai , le cultivateur est presque tou: jours un laboureur, non assuje li par s,°i"e
Wi. D.P. ll!ô4'''.-367. - Co-nï^bôu^N'ET Capitant, loc. cit.). *^ v.ui,i.^ ti
n„''nni'"f '^'^''''^'' ''"'' '^ jugement qui constate c in „ "'"^ appartient .n lardasse des
?«".,vi " ''^^'' «<"""« instruction sommaire, exprime suflisamment que cette femme rentre dans la catégorie d'es labou! reurs affranchis de la formalité du» bon pour» ou «approuve „ (Ren. 13 janv. 1904, précité), forn?!".-/^ '''^''^'-ons sont dispensés de la tr^ M n?"l' ''"" P"""" " °" " approuvé », qu'ils trav. nient leurs propres vignes ou celles d autrui ,Civ. 23 fé<r 1824, â. 4138.
difinn' '?,'''*P«"îse cesserait si, par leur condition, ils se trouvaient dans une classe sociale supérieure (DE.MOLOMBE, t. 29, no 481 • Laurent, t. 19, n» 256i. ' ' '
632. Les gens de journée et de service r^P."^■w2' P'"" ^'^ireiuts aux formalités dé m«, J i ' ^"""""^ «^"^"^ 1"' 'irenl leurs moyens d existence des travaux qu'ils accoi.iplis.sent en qualité de domestiques, manouvriers ou salaries, sans qu'il vait à dislintuer s Ils sont payes à Tannée, au mois, au "jour ou autrement, ou s'ils sont attachés au service de la personne, ou d'une ferme ou d'un
étahlissemeiU industriel (Demolombe, t. 29, n» 483; Larombière, t. 6, sur l'art. 1326,
Mais il a été juge qu on ne saurait faire entrer ilans la cat"é};orie des gens de journée et de service : ... un sacristain (Lyon, 14 mai ISG, R. 4141); ... Une femme caissière chez un commerçant (ïrib. civ. Versailles. 7 août 18S0, S. 1717).
633. Un liillet nou revêtu d'un bon pour ou approuvé doit être réputé régulier, alors que celui dont il porte la signature avait, à la date inscrite sur ce billet, la qualité d'homme de peine. En conséquence, foi est due à un billet de cette nature, tant qu'il n'est pas justifié d'une cause de libération (C. civ. art. -13-26). Par suite, les jutcs ne sauraient en méconnaître la force probante et en prononcer l'annulation en se tondant sur des présomptions, notamment sur la circonstance que le souscripteur avait l'habitude dans les conventions auxquelles il prenait part de faire précéder sa signature d'un approuvé (Civ. 27 avr. 1897, D.f'. 98. 1. 46).
634. — II. L'énumération faite par l'art. 1326 in fine, des personnes qui ne sont pas astreintes aux formalités édictées par ce texte, est strictement limitative. Toutes autres personnes y sont assujetties. C'est ce qui a été jugé,' par exemple : ... pt.ur les militaires, qui ne figurent pas dans l'énumération (Bruxelles, Uoct. 1824, Pfisirr. helge, 1S24, p. 199) ; ... Pour les notaires et les avocat! (t. cass. Belgique, 17 janv. 1851, Pasict. belge, 18ûl. 1. 314. — 'V. toutefois, Gand, 11 jiiin 1849, ibid., 1849. 2. 333i.
635. La dispense du « bon ou approuvé » a un caractère personnel. EUe ne s'étend donc pas aux membres de la famille de ceux qui exercent les professions énumérées, notamment à leurs femmes (Civ. 31 août 18.'>9, D.P. 59. 1. ai9. — Demolombe, t. 29, n»' 485 et s.; Larombièhe, t. 6, sur l'art. 1.326, n» 26 ; Albry et Rau, t. 8, § 756, p. 243 ; Lacrext, t. 19. n» 260 ; Baudry-L.\castine- RIE ET Barde, t. 4, n» 2328. — Contra : Lyon, 12 déc. 1829, motifs, R. 4150-2»).
Ainsi, la femme d'un commerçant, nui ne fait pas un commerce séparé de celui de son mari, n'étant pa-s commerçante, est astreinte à l'observation des formalités de l'art. 1326 (Civ. 12 janv. 1814, R. Dépôt, 136-2"; 6 mai 1816, R. 4118-3': Req. 22 avr. 1818. R. 4118; Civ. 1«' mai 1820, R. 4148 ; Grenoble, 29 mars 1822. R. 4118-3"); ... .^lors même qu'elle apporte à son mari une collaboration régulière (Trib.civ. Marseille, 15 févr. 1887, Rec. cU-s arrêts d'Aùc, 1887, 2. 212).
11 a été jugé, toutefois, en sens contraire : ... que la femme qui s'occupe du commerce de son mari doit être réputée marchande publique, et que, par conséquent, les actes unilatéraux par elle signés ne sont pas assujettis à la formalité du « bon pour » ( Paris, 24 avr. 18&1, Journ. des trib. de commerce, 1884, p. 158, n» 10450. — V. aussi Lyon, 18 avr. 1875, Recueil des arrêts de Lyon, t. 43, p. 165).
636. Des solutions analogues ont été données relativement aux femmes des laboureurs. D'une part, il a été jugé qu'elles sont soumises à l'observation des formalités de l'art. 1326, à peine de nullité du billet souscrit par elles, s'il n'est revêtu du « bon ou approuvé » (Caen, 3 janv. 1827, et, sur pourvoi, Req. 22 juill. 1828; Nancv, 21 mars 1842, R. 4149); ... Surtout s'il s'agit d'une somme importante et que rien ne prouve que la femme ait connu l'importance de l'obligation qu'elle a souscrite (Caen, 20 iiov. 1843,'R. 4151, et, sur pourvoi, Req. 26 févr. 1845, sol. impl., D.P. 45. 1. 431).
Il en est ainsi à plus forte raison si les propriétés du mari sont d'une grande importance et sont cultivées par de nombreux domestiques (Lyon, 12 avr. ia32, R. «)99-2'').
En sens contraire, il a été décidé que la
femme d'un laboureur est, comme lejaboureur lui-même, valablement engagée par sa seule signature. s.ins bon ou approuvé (Riom, 12 "juill. 1821, R. 4150-1»; Rouen, 14 nov. 1828, R. Mariage, 832-4»; Lyon, 12 déc. 18-29, R. 4150-1"); ... Surtout quand il est reconnu qu'elle s'est immiscée dans les opérations agricoles de son mari (Req. 9 déc. 1830, R. 4152. - V. toutefois le rapport de .\1. le conseiller Mestadier, D.P. 45. 1. 431). — Elle reste dispensée du bon ou approuvé, même après le décès de son mari (Grenoble, 22 août 18-29, R. 4136); ... surtout si elle a continué à se livrer aux travaux agricoles (Rouen, 15 janv. 1864, Rec. des ai-rêts de Caen et de Rotten, 1864. p. 246).
63/. Le fils d'un commerçant, d'un laboureur ou d'un artisan n'est pas davantage dispensé de la formalité du bon ou approuvé (Bruxelles. 28 févr. 1810, R. 4139).
Mais il a été jugé : ... que le fils d'un aîiriculteur, occupé dans la maison de son père, relit être considéré comme rentrant dans l'exception de l'art. 1326 (Caen. 24 janv. 1839, Rec. des arrêts de Caen, 1839, p. 53 ; ... Que le père commerçant est obligé par la signature de son fils mineur, tant pour les quittances que pour les acceptations émanées de lui. s'il est établi que le fils s'occupait, au vu ou au su du père, des afl'aires de la maison ; peu importerait, pour leur validité, que les reconnaissances signées par le fils fussent dépourvues du bon ou approuvé (Bruxelles, 7 nov. Ifô6, Pasicrisie belge, 1858. 2. 359).
638. Les exceptions à l'obligation du bon ou approuvé sont encore personnelles en ce sens que, lorsqu'un billet est souscrit à la fois par des personnes soumises à la règle et par d'autres qui en sont dispensées, il ne fait foi. s'il n'est pas approuvé, qu'à l'égard des souscripteurs dispensés delà formalité du « bon pour » (Laro.mbière, t. 6, sur l'art. 1326. n" 27 ; Demolombe, t. 29, n» 488; Laurent, t. 19, n» 264: Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» -2329).
Ainsi un billet souscrit par un commerçant et sa femme n'est pas opposable à la femme, si elle ne l'a pas revêtu de son approbation, bien qu'il soit obligatoire contre le mari (.entiers, 11 déc. 1823, R. Acte de com., 86; Liégè. 26 juin 18-24. R. 4154. — Comp. toutefois Req. 23 avr. 18-29. R. 4155i.
639. Si les souscripteurs dispensés de la formalité se trouvent ainsi tenus de payer plus que leur part parce que la dette est solidaire ou indivisible, ils sont recevables à exercer un recours contre les codébiteurs qui ont échappé aux poursuites en invoquant l'art. 13-26. à la condition de prouver, suivant les règles du droit commun, que ces derniers se sont obligés avec eux (Larombière, t. 6, sur l'art. 1326, n» 27 ; Demolombe, t. 29. n» 488; Albry et Rau, t. 8, S 756, texte et note fô).
640. — III. C'est au moment de la souscription du billet qu'il faut se placer pour apprécier si le souscripteur a l'une des qualités qui le soustraient à l'observation des formalités de l'art. 13-26: peu importe que, par la suite, il ait changé de qualité (Demolombe, t. 29, n» 484; Larombière, t. 6, sur l'art. 13-26, n» 25; Aibry et Rau, t. 8, § 756, p. 242; B-Wdry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 23-26).
Il suit de là que celui qui a cesse depuis un temps plus ou moins long d'avoir l'une des qualités qui <lispensent de l'observation des formalités de l'art. 1326 ne peut se prévaloir de cette qualité pour omettre d'observer lesdites formalités (Bruxelles, 28 févr. 1810, R. 4139; Caen, 15 déc. 18-24,
641. Cepenilant on doit laisser a cet ésard au juge un large pouvoir d'appréciation ; en ellet, les personnes que la loi a
disi e.isées des formalités ne changent pas nécessairement leur condition sociale parce qu'elles cessent d'exercer la profession qui était pour elles une cause de dispense, soit pour vivre de leurs économies, soit à raison de leur âge ou de leurs infirmités (Paris, 18 févr. 1808, R. 4115-1»; Rennes, 24 janv. 1818, R. 4146; Besançon, 3 févr. 1853, R. 4145-3»; Grenoble, 19 mars 1881, D.P. 81. 2. 188; Trib. civ. Louvain.3l janv. 1885, Pastcr.6e;gc,1885.3.199. — Demolombe, t. 29, n» 4St: Larombifi-e, t. 6, sur l'art. 1326, n°25; Albry et I.al'. t. 8, S "56, note 78.
— Contra : Laurent, t. 19. n» -261).
642. En tout cas, des billets souscrits par uni,' personne que sa profession dispensait des formalités de l'art. 13-26 doivent être validés malgré l'absence du « bon ou approuvé i s'ils l'ont été peu de temps après que la signataire avait abandonné cette profession et avant que son changement de situation fût connu des tiers (Rennes, 24 janv. 1818, R. 4146 : Caen, 15 déc. 1824, motifs, R. 4144 ; Liège, 13 févr. 1840, Pasicr. belge, 18i0, 2. 61 ; Bruxelles, 17 mars 1847, ibid., 1849, 2. 2.37; Atgers, 30 mai 1870, D.P. 73. 2. 140.
— Demolombe. t. 6, n» 481; Larombière, t. 6, sur l'art. 13-25, n» 25; Aubry et Rau, t. 8, § 756, note 78. — Contra : Laurent, t. 19, n» 261).
§ 5. — Effets du défaut d'approbation.
643. — I. Bien que l'art. i;H26 ne prononce pas expressément la nullité de l'acte qui n'est pas revêtu du « bon ou approuvé », on est d'accord pour admettre que l'omission de cette formalité a pour conséquence d'infirmer la force probante et d'empêcher qu'il ne fasse foi contre celui qui l'a souscrit (Req. 20 oct. 1896. D.P. 96. 1.-528. — AuRRY et R.\r, t. 1, S 7,56, p. 243).
644. D'après certains arrêts, le billet qui ne contient pas un « bon ou approuvé » en toutes lettres serait nul et sans effet (Civ. 3 nov. 1812, Bourges, 11 janv. 18-25, Paris, 19 avr. 1830, R. 4172. — Conf. Laurent, 1. 19, n» 262).
Mais on décide plus généralement que le billet ou promesse non approuvé n'est pas nul ; seulement, il ne fait pas foi par lui-même, comme l'acte régulier, et il a besoin, pour pouvoir être valablement opposé , d'être entouré de circonstances propres à dissiper tout soupçon de surprise (Paris, 18 févr. 18(38. R. 4145, 21 nov. 1817, et, sur pourvoi, Civ. 28 avr. 1819. R. Compét. com., 195-2» ; Paris, 14 mars 1827, R. 4177-2». — Demolombe, t. 29, n» 491 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1326, n» 28; Demante et Colmet de Santerri, t. 5, n» 289 6is-vi).
645. En tout cas, d'après une doctrine et une jurisprudence aujourd'hui constantes, l'acte nul à défaut de bon ou approuvé, et revêtu seulement de la signature du débiteur, peut servir de commencement de preuve par écrit. Il remplit, en effet, toutes les conditions requises par l'art. 1347 (V. infra, cliap. 3, sect. 3, art. 1, § \". — Poitiers, 28 févr. 18-23, R. 4105; Civ. 2 juin 1823, R. 4175-2»; Grenoble, 14 mai 1828, R. 4143; Req. 4 févr. 18-29, R. 4175-2°: Bordeaux,
14 mars \m), R. 4176-1»; Req. 21 mars 1832, R. 4175-2»; Grenoble, 14 déc. 1833, R. 4100; Civ. 18 nov. 1834, R. 4176-4»; Civ. 6 févr. 18:». R. 4177-4»; Nancy, 21 mars 1842, R. 4149: C. cass. belge, 23 juin 1842, Pasicr. belge, 1842, 1. 319: Nîmes. 16 janv. 18i3. R. 4i75-2»; Paris, 26 juin 1845, D.P. 46. 4. 419: 14 mai 1846, D.P. 46. 2. 138; Bourges, Il juin 1851, D.P. 52. 1. .33; Req. 13 di-c. 1853, D.P. 54. 1. 330; Bruxelles, ■25 mai 1864, Pasicr. belge, 1866. 2. 137; Dijon. 4 mai 1868, Recueil des arrêts de Ihj.m, 1H70, p. 286; 25 avr. 1869, ibid., 1870, p. 64; Civ. 10 janv. 1870, D.l". 70. 1. 60: Lyon, 17 juin 1871, D.P. 71. 2. 1!t2; Req.
15 jiiill. 1874, D.P. 75. 1 . 205 ; Poilieis, 5 mai
1879, D.P. 7:1. 2. 1C5; Oiarnbérv, 12 août 1881, D.l'. 82. 2. 80; Hoq. 7 juin 1882, D.H. 83. 1. 194; Besançon, 1" déc. 1884, D.P. 8."). 2. 239; Trib. liruxclles, 28 mars 1888, Gaz. irib. 20 août 1888 ; Ueq. 30 nov. 1891, S.173ti ; 16févr. 1892, l).P.92. 1. 218; Douai. 27 janv. 1903, D.P. 1903. 2. 34. — Merlis, Béperl., v» Billet, S 1 ; TouLUKR, t. 8, n»' 281, 289. 293 ; DiRANTON, t. 13, n» 189; Demolombe, t. 29, n» 492 ; Aurry et Rau, t. 8. ^ 7.')6, texte et note 84 : Honnier, n" 078 ; Di;m,\nte et Coi.- MET KE S.\nterre, t. h, n» 289 /)is-vi ; Laurent, 1. 19, n° .'i30 ; Planioi,, t. 2, n» 1 160 in fine; Baudrv-Lacantinkrie et Barde, t. 4, n» 2331 ; Colin et Camiant, t. 2, p. 208. — Contra : Bruxelles, 13 août 1811, R. 4760 ; Paris, 5 déc. 1816, R. 4118-3»; Bruxelles, 28 juin. 1819, R. 4173: Bourges, il janv. 1825, R. 4172-2» ; Lyon , 26 janv. 1828, II. 4173 ; Bordeaux, 30 mars 1843, Jourrt. des arrêts de Bordeaux, t. 18, p. 214 ; 17 août 1844, iliid.. t. 19, p. 4S3 ; Orléans. 24 déc. 1864, S. 1735; Paris. 21 févr. 1879, Journ. trib. com., t. 29, p. 158; Delvincol'RT, t. 2, p. 323; Fayard, Répert., v» Acte sous seing privé, sect. 1, § 3, n» 13).
Le juge est, d'ailleurs, investi d'un pouvoir souverain d'appréciation pour admettre ou rejeter comme commencement de preuve par écrit le billet non approuvé (Req. 22 nov. 1818, R. 4118; 15 mars 1847, D.P. 47. 4. 392; 30 nov. 1891, S. 1736).
646. Pour se prévaloir de l'acte non revêtu du bon ou approuvé comme d'un commencement de preuve par écrit, le créancier n'est pas obligé d'établir que le débiteur avait connaissance de ia portée de son obligation au moment où il a signé l'acte. Mais il a intérêt à le faire pour déterminer le juge à accepter l'acte comme un commencement de preuve par écrit (Bruxelles, 16 janv. 1849, Pasicr. belge, 1849, 2. 29; 13 juin 1849, ibid., 1850. 2. 84. — Laurent, t. 19, n» 530. — V. toutefois, Paris, 24 mai
1855, D.P. .55. 2. 197; Grenoble, 26 nov.
1856, D.P. 57. 2. 58; Paris, 21 déc. 1875, D.P. 77. 2. 149).
647. Lorsque le débiteur a frauduleusement omis le « bon ou approuvé », il n'est pas recevable à opposer au créancier le défaut d'approbation (Angers, 30 mai 1816, R. 4117-1»).
648. — II. La nullité du billet n'empêche pas l'obligation d'êlre valable, et la convention , qui s'est valablement formée par l'ccbange des consentements, subsiste indépendamment de l'écrit irrégulier qui l'a mal constatée (Req. 20 oct. 1896, D.P. 96. 1. 528. — T0ULLIER, t. 8, n« 281 ; Duranton, t. 13, n»s 187 et 188; Demoi.ombe, t. 29, n» 491; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n" 289 6is-vi ; Laurent, t. 19, n» 263 ; Pla- NiOL, t. 2, n» 1160; Colin et Capitant, loc. cit.).
Il résulte de là que l'existence de l'obligation peut être établie par tous les moyens de preuve du droit commun, notamment par l'aveu du débiteur, et par le serment di'cisoire dans tous les cas, et aussi par témoins ou par présomptions s'il y a un commencement de preuve par écrit (Liège, 9 août LS4I, Pasicr. belge, 1842. 2. 118; Req. 20 oct. 1896, D.P. 96. 1. 528. — Demolomhe, t. 29, n" 491 ; Larombiicre, t. 6, sur l'art. 1320, n" 28 ; Aubry et Rau, t. 6, § 7.56, p. 2i3). — Les juges peuvent même, en pareil cas, déférer le serment d'oflice au défendeur (V. infra, chap. 6, art. 2, § \". — Laurent, t. 19, n« 166).
649. Bien que l'art. 1326 ne renferme aucune disposition semblable à celle de l'art. 1325, al. 4, il est certain que, par application des principes généraux, l'irrégularité résultant du défaut d'approbation se couvre par l'exécution totale (Toullier, t. 8, n» 302 ; Larombière, t. 6, sur l'irrt. 1326, n»29; Demolomhe, t, 29, n» 494; Laurent,
1. 19, n» 265 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2332).
Mais, suivant l'opinion générale, l'exécution partielle ne peut pas, en principe, couvrir le vice résultant du défaut d'approbalion, car un payement partiel fait en vertu d'un engagement conslaté par un billet non approuvé ne rend pas, par lui-même, certaine la somme ou la quantité de la chose due, comme l'exécution partielle d'une convention synallagmatique rend certaine la conclusion définitive de cette convention (AiiRRY ET Rau, t. 8, § 756, texte et note 87 ; De.mo- LOMBE, t. 29, n» 495 ; Laurent, Larombière, loc. cit.).
Cependant, si l'exécution partielle fait en même temps connaître le montant de la promesse, comme dans le cas oii le débiteur paye l'intérêt de la somme portée au capital, ou paye un acompte sur le capital en exprimant'le montant de la somme due, ce fait d'e.xécution partielle, ou tout autre semblable, rend à l'acte non revêtu du « bon pour » toute sa (orce probante (Mêmes autours). Ainsi il a été jugé que l'irrégularité résultant du défaut d'approbation est couverte par le payement volontaire de quelques termes des intérêts qui y sont stipulés (Agen, 7 août 1813, R. 4187 ; Baudry-Lacantinerie ET Barde, loc. cit.).
650. La nullité résultant du défunt d'approbation se couvre encore par la prescription de trente ans. La prescription décennale de l'art. 1304 n'est pas applicable ici (Duranton, t. 13, n» 185; Aubrv et Rau, t. 8, § 756, p. 245 ; Laurent, t. 19, n» 2tiG).
§ 6. — Cas où la somme exprimée à l'acte est dijjérente de celle exprimée au bon.
651. Aux termes de l'art. 1327 G. civ., « lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur ». — C'est l'application de l'art. 1162 C. civ., suivant lequel le doute s'interprète toujours en faveur du débiteur.
652. Bien que l'art. 1327 ne se réfère qu'aux actes unilatéraux, il faut en étendre l'application aux actes synallagmatiques (Besançon, 18 nov. 1811, R. 4170).
Mais cet article n'est pas applicable aux quittances, dans lesquelles, à raison de la faveur due à la libération, l'acte fait preuve pour la plus forte somme. Il ne s'applique pas non plus au cas où l'acte muni du « bon ou approuvé » renferme encore d'autres obligations n'ayant pas pour objet des sommes d'argent (Gand, 29 avr. 1863, Belgique judiciaire, t. 21, p. 803).
653. La preuve de l'erreur peut se faire par témoins ou par présomptions, par la raison que les énonciations du corps du billet, aussi bien que celles du >■ bon pour ou de l'approuvé «, peuvent être admises comme constituant un commencement de preuve par écrit de la vérité de la somme ou quantité qu'elles expriment (LarombiiIre, t. 6, sur l'art. 1327, n» 2 : Aubry et Rau, t. 8. § 7.56, p. 245; Demolombe, t. 29, n" 499; Lai:rent, t. 19, n» 252; B.audry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n° 2335).
654. Lorsqu'il y a plusieurs souscripteurs (non solidaires) d'un billet, et que le billet ne s'exprime pas sur la part de chacun dans la dette, les sommes portées au bon ou approuvé font la loi des parties.
De même, si la division exprimée dans le corps du billet est diflerente de celle du bon ou approuvé, c'est par les sommes portées aux bons qu'est déterminé rengagement de cbacnn des obligés (LaroMBIere, sur l'art. 13-26, n" 6).
Art. 4. — Force probante des actes
sous SEING PRIVÉ.
655. A la différence de l'acte aulbentique qui prouve à la fois, d'une part, son aullieuticité, c'est-à-dire qu'il émane de l'officier public dont il porte la signature et d'autre part l'exactitude de son contenu, l'acte sous seing privé ne prouve pas p.ir lui-même qu'il émane de la personne dont il porte la signature.
11 peut être dénié par la partie à qui on l'oppose, si l'on prétend qu'il émane d'elle, ou méconnu par les héritiers ou ayants cause du prétendu signataire, si c'est à eux que l'acte est opposé.
656. Lorsque l'acte est dénié ou méconnu, celui qui l'invoque doit piouver que l'acte émane bien de celui à qui il est opposé ou de son auteur (Req. 18 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 24). Ce n'est pas à son adversaire à prouver que l'acte n'émane pas du signataire (ISeq. 1" févr. 1820, R. Instr. par écrit, 120-1»; C. de la Martinique, 9 déc. 1.S30, R. Vérif. d'écriture, n» 72; Metz, 19 lévr. 1867, D.P. 67. 2. 40).
657. Tant que l'écriture n'a pas été reconnue ou vérifiée en justice, l'acte sous seing privé est dépourvu de toute force probante (Req. 18 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 24). Un Edit de décembre 1684 en avait tiré cette conséquence que le porteur d'un acte sous seing privé ne pouvait en user sans l'avoir fait vérifier en justice. Le Code civil reconnaît, au contraire, une valeur provisoire à l'acte sous seing privé avant toute reconnaissance du vérificateur. Le porteur d'un acte sous seing privé peut donc l'opposer soit au signataire apparent soit à ses ayants cause ou à des tiers, et obtenir condamnation en vertu de cet acte, si le signataire ne dénie pas sa signature ou si ses ayants cause ou les tiers ne déclarent qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de l'acte qui leur est opposé. Ce n'est qu'en présence d'une dénégation ou d'une méconnaissance de l'écriture que le porteur est tenu de faire procéder à une vérification d'écriture (Req. 24 juin 1806, R. Domicile élu, 128; Civ. 7 févr. 1814, R. Enreg., 2140; Req. 27 août 1835, R. 3860. — Aubry et Rau, t. 8, S 756, p. 246 ; Laurent, t. 19, n» 268 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, ' n» 2339).
658. — I. Reconnaissance de l'acte. — La partie à qui un acte est opposé peut le reconnaître soit expressément, soit tacitement par son silence (Paris, 8 mai 1815, R. 3853; Req. 27 août 1835, R. 3869-4". — Demolombe, 't. 29, n» 370 ; Aubry et Rau, t. 8, § 756, p. 246; Laurent, t. 19,
Lorsque la reconnaissance est intervenue, elle ne peut plus être rétractée (Civ. 8 juill. 1878, D.P. 79. 1. .37).
659. — II. Dans quels cas une vérification d'écriture est nécessaire. — Pour que la vérification d'écriture soit nécessaire, il faut, lorsque l'acte est opposé au signataire apparent, que celui-ci dénie formellement son écriture ou sa signature (C. civ. art. 1323, al. 1 ; Ronleaux,''3l mars 1830, R. 4176; Caen, 13 juin 1862, D.P. 62. 2. 129. — Demolombe, t. 29, n» 369 ; Larombière, t. 6, sur les art. 1323 et 1324, n" 3; Aubry et Rau, t. 8, § 756 ; Laurent, t. 19, n" 209).
660. La vérification d'écriture n'est donc pas nécessaire : ... lorsque le signataire apparent se borne à déclarer qu'il ne reconnaît pas sa signature (lîeq. 9 déc. 1839, R. 4152); ... Ou que, mis en demeure de reconnaître ou de dénier l'écrit qui lui est opposé, il se borne, au lieu de désavouer son écriture ou sa signature, à dire qu'il ne s'en reconnaît pas Tauteur (Req. 27 août 1835, R. 3860-4»;
Caen, 3jiiill. ISOi, U.W bl. 1. 1-29;; ... A moins qu'il ne se trouve dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si une maladie lui avait fait perdre la mémoire (Besançon, 1" avr. 1862, D.P. 62. 2. 87).
661. Il n'y a pas lieu non plus à vérification d'écriture, lorsque le défendeur ne conteste pas que l'acte émane de lui , mais attaque l'acte comme entaché d'erreur.
Ainsi , le créancier à qui l'on oppose une quittance sous seing privé peut, sans être tenu de désavouer sa signature, être admis à prouver des faits tendant à établir que cette signature a été apposée sur le titre dans un autre but que de procurer la libération du débiteur (Req. 14 juin 1843, R. Véri/ic. d'écrit., 10).
662. — Lorsque l'acte est opposé avx ayants cause du signnlaire apparent, il n est pas nécessaire, pour rendre obligaloire la vérification d'écriture, qu'ils dénient la signature, il suffit qu'ils déclarent qu'ils ne reconnaissent pas récriture ou la signature de leur auteur (Nîmes, 21 févr. 1826^ R. Vérification d'écriture, 191 ; Civ. 15 juill. Iï34, H. eod. r», "2; Req. 18 nov. 1907, précité. — Demolombe, t. 29. n» 369; Bonnier. no'Vi: Laromrière, l. 6, sur les art. 1323 et 1324, n« 6 : Demante et Culuet de S.amerre, t. ,'>, n° 287 bis-i).
Encore faut-il qu'ils s'expliquent, qu'ils déclarent s'ils reconnaissent ou non cette sii,nature : faute de déclaration de leur part, l'écriture et la signature peuvent être tenues pour reconnues (Req. 17 mai 180S, R. 5161).
663. En principe, l'acte sous seing privé valant par la seule signature des parties, c'est celte signature seule qu'il suffit de reconnaître ou de vérifier pour donner elTet à l'acte. Mais, si 1 acte doit être écrit de la main de celui qui l'a souscrit, il est nécessaire de vérifier en même temps l'écriture et la signature. De même, dans le cas où la signature doit être précédée d'un bon ou approuvé, la vérification doit porter sur récriture qui exprime l'approbation (Demo- ■ Mi'.E, t. 29, n» 373 ; Avbry et Rau, t. 8,
664. — Procédure de la vérification d'écriture. — Cette procédure peut s'engager soit par voie incidente, lorsque la partie à qui l'on oppose un acte au cours d'une circonstance en dénie l'écriture, soit par voie principale, si le bénéficiaire de l'écrit sous seing privé prend, avant ou après l'échéance de sa créance, l'initiative d'une demande de vérification. La procédure de vérification d'écriture, réglée par les art. 193 et s. C. proc, sera exposée v» Vérification
•■rriture.
665. — Effets de l'acte reconnu ou 'ri fié. — L'acte sous seing privé reconnu
par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique (C. civ. art. 1322 ; Req. 18 nov. 1907, D.P. 19C8. 1. 24). On peut relever dans cette disposition, comme dans l'art. 1319 concernant les actes authentiques (V. supra, n» 172), une confusion entre la force probante de l'acte sous seing privé et l'elfet obligatoire de la convention qu'il constate. 11 est certain qu'en vertu de l'art. 1165, la convention ne peut obliger les tiers; mais, s'il est nécessaire de prouver à leur égard l'existence de cette convention, l'acte dressé pour la constater fait preuve contre eux, sauf en ce qui concerne la date, qui n'est certaine à l'égard des tiers qu'aux conditions prévues par l'art. 1328 ((iand, 10 avr. 1849. Pasicr. I.elge, 1850. 2. 310; Pau, 18 févr. 1857, D.P. 58. 1. 243. - Demolombe. t. 29, n» 381 : Laromrière, sur l'art. 1322, n« 5; Laurent, t. 19, n»277). — Ainsi un acte sous seing privé peut servir de fondement à la prescription
décennale au profit d'un tiers acquéreur de bonne foi (V. Prescription civile, n» 7J4).
666. La règle que l'acte sous seing privé, reconnu ou tenu pour reconnu, fait foi de son contenu n'est pas applicable aux actes frauduleux ou entachés d'erreur, de dol. de violence ou de simulation (Req. 22 mars 1825, R. 3862 : Civ. 18 mars 1829. R. 3863 ; Paris, 27 avr. 1896, D.P. 98. 2. 257, et la dissertation de M. Roistel).
667. Si l'acte reconnu ou vérifié a la même force probante que l'acte authentique, il n'en produit pas les autres elfets. Ainsi l'acte vérifié en justice, à la différence de l'acte reconnu et de l'acte authentique, ne peut servir de pièce de comparaison dans la procédure de vérification d'écriture (C. proc. art. 200;. D'autre part, les actes sous seing privé reconnus ou vérifiés ne font pas foi de leur date à l'égard des tiers (C. civ. art. 1328). Ils ne peuvent pas contenir constitution d'hypothèque. Enfin ils n'ont jamais force exécutoire. Pour pouvoir procéder à une exécution forcée, le créancier doit, au préalable, obtenir un jugement de condamnation ; la reconnaissance par le débiteur de sa signature ne suffirait pas à donner force exécutoire à l'acte reconnu (Agen, 18 déc. 1823, R. Jugement, 381).
Art. 5. — Foi dce a ia date des actes sous seing privé.
§ i". — Entre les parties.
668. Dans les rapports des parties entre elles, l'acte sous seing privé reconnu ou vérifié fait foi de sa date, comme des autres énonciations (Asen, 15 nov. 1813, R. 3871 ; Req. 24 août 1829, R. Arbitrage, 422. - Lahombière, t. 6, sur l'art. 1322, n° 5; De- HOLOMRE, t. 29, n° 510).
Si l'acte n'est pas daté, ou si la date est erronée, il peut être suppléé au défaut de date par les énonciations de l'acte ou par les circonstances de la cause (Req. 24 août 1829, précité).
669. L'acte fait foi de sa date non seulement à l'égard des parties, mais aussi à l'égard de leurs Aén(iers (Paris, 11 mai 1816, R. Conlr. de mar., 271 ; Colmar, 30 juill. 1831, R. 3878-1°); ... à moins qu il ne porte atteinte à leur réserve héréditaire, auquel cas les héritiers deviennent des tiers (V. infra, n» 714).
L'art. 1322 assimile aux héritiers les ayants cause des parties ; mais à cet égard des distinctions sont nécessaires, certains ayants cause, en effet, sont des tiers en ce qiii concerne la preuve de la date (V. infra, n«» 717 et s.).
670. La règle suivant laquelle l'acte sous seing privé fait loi de sa date souUre exception en cas de dol ou de fraude (Req. 22 mars 18-25. R. 3862).
671. A la différence de l'acte authentique qui prouve sa date jusqu'à inscription de laux, l'acte sous seing privé ne fait foi de sa date que jusqu'à preuve contraire (Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2343).
Suivant certains auteurs, cette preuve pourrait, dans tous les cas, se faire par témoins ou par présomptions, car elle tend à révéler une fraude ou une erreur (Demolombe, t. 29, no 508; .^ubry et Rau, t. 8, § 756,. texte et note 100). — D'après une autre opinion, la preuve testimoniale ou par présomptions ne serait recevable que si la simulation de date avait eu pour objet de couvrir une fraude ; si aucune fraude n'était établie, la preuve ne pourrait être administrée que suivant les règles de l'art. 1341 (Laromrière. sur l'art; 1322, n»s 6 et 7 ; Laurent, t. 19, n» 272).
672. Les actes sous seing pri'é consentis par un mandataire légal (un tuteur, par exemple) ou conventionnel n'ont pas besoin, pour pouvoir être opposés à celui au nom
duquel ils ont été faits, d'avoir obtenu date certaine par l'un des moyens indiqués dans l'art. 1328. Toutefois, il appartient aux tribunaux d'apprécier, d'après les circonstances, si ces acies ont réellement eu lieu à la date qu'ils portent ou s'ils n'ont été faits qu'après coup et dans un esprit de fraude i Caen, 29 déc. 1855, D.P. 56. 2. 291, V. supra, n- 670).
§ 2. — A l'égard des tiers.
673. A l'égard des tiers, l'indication de la date contenue dans un acte privé n'a aucune valeur probante. L'acte ne leur est pas opposable tant que la date n'en est pas devenue certaine par l'un des moyens déterminés par la loi. •
A. — Faits donnant date certaine aux actes sous seing privé contre les tiers.
674. Aux termes de l'art. 1328 C. civ., les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constalée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
675. — 1» Enregistrement. — Par l'enregistrement, qui consiste dans une analyse sommaire de l'acte sur les registres du receveur préposé à ces fonctions, il est prouvé que l'acte existait à la date où il a été enregistré. C'est un fait attesté par un fonctiounaire public ; les tiers ne peuvent le récuser. — Comp. Civ. 23 déc. 1835, R. 4903).
L'enregistrement fait à l'étranger ne donne pas date certaine â l'acte (LaiRent. t. 19. n» 281. — Contra : Rruxelles, 12 mars tS49. Pasicr. belge, 1&50. 1. 230. — Comp. C. cass. belge, 1850, l'fc.'rf., 18.50. 1. 237).
6'76. — 2» Décès de l'un des souscripteurs de l'acte. — Lorsqu'un des souscripteurs de l'acte est décédé, il est prouvé que l'acte existait au plus tard au jour de son décès. C'est cette date que l'acte est censé avoir à l'égard des tiers, s'il n'a pas été enregistré auparavant ou relaté dans un acte authentique.
677. Lorsque l'acte a été passé par un représentant légal ou conventionnel, le décès de ce représentant donne date certaine à l'acte. Ainsi une convention passée entre un particulier et une commune acquiert date certaine par le décès du maire qui a signé la délibération du conseil municipal où cette convention est relatée ((Grenoble, 11 mai 1897, D.P. 98. 2. 428).
678. Les souscripteurs dont le décès donne date certaine à l'acte ne sont pas seulement les parties contractantes, mais tous ceux qui ont signé l'acte. L'art. 1410 C. civ. cite, en effet, le décès de l'un des signataires comme donnant date certaine à l'acte d'où résulte une dette mobilière contractée par la femme commune en biens avant le mariage (Demolombe, t. 29, n» 5.58 ; Larom- BiÉRE, t. 6, sur l'art. 1328, n» 43 ; Aubbv et Rau, t. 8, § 756, note 130).
Il a été jugé, en ce sens, que, lorsqu'un acte reçu par un notaire n'est réputé sous seing privé que parce qu'un vice, tel que le délaut de'date, lui a fait perdre son caractère authentique, il acquiert une date certaine à partir du décès de l'un de ceux qui ont souscrit l'acte; et que par ces mots " ceux qui ont souscrit », il faut entendre non seulement les parties, mais encore le notaire et les témoins (Req. 8 mai 1827, R. 3785).
679. Mais le décès d'une personne qui, sans avoir signé l'acte, l'avait écrit de sa main, ne conférerait pas date certaine à l'acte (Demolombe, t. 29, n" 559; Larombiebe, n" 45 ; AruRV et Rau, Ioc. cit. ; Baudry-Lar.ANTiNERiE ET Barde, t. 4, n" 2364. — V. toutefois Req. 9 juill. 1838, R. 3892i.