‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 172 sur 444 · Constatation de la substance · texte numérisé non relu

Constatation de la substance

FÈP. PBAT. DALLOZ.

dp Vncle privé dans tin acte public. — Lorsqu'un acte puMic relate un acte sous seing privé, il en établit la date. Mais il est nécessaire pour cela qu'il en constate la substance et qu'aucun doute ne soit possible sur son ideiitilé.

Il n'est pas indispensable qu'il en relate la Iciu'tir. Mais la simple mention d'un acie sons seins,' privé dans un acte authentique, sans relalion de sa suhalance , ne suflirait pas à lui l'aire acquérir date certaine (Civ. 23 nov. im\, n. 4519-1". — T.AROMniÈRE, sur l'art. 1328, n» 40 ; Aliiry et IUu, t. 8, § 756, note 131).

Il a été juîïé de même qu'un acte sous seing privé visé dans un inventaire notarié n'acquiert pas date certaine du jour de l'ouverture de l'inventaire, mais seulement du jour où il a été décrit (Lyon, 6 juill. 1880, D.P. 90. 2. 113).

681. L'art. 1328 mentionne comme donnant dale certaine à l'acte sous seing privé dont ils constatent la substance les procès verbaui de scellé ou d'inventaire. Ce ne sont que des exemples. Tout acte conslalani la substance d'un acte sous seing privé confère à cet acte une date certaine.

Il en est ainsi des procès-verbaux et étals de perquisition, de saisie de pièces de conviction dans les poursuites et instructions criminelles.

L'n procès-verbal de non-conciliation peut aussi rendre certaine la date de l'acte qui y est relaté (Comp. infra, n" C85).

De même, la mention de la convention passée par une commune dans l'arrêté^ préfectoral d'approbation lui donne date certaine (Grenoble, 11 mai 1897, D. P. 98. 2. 428) ; ... à moins que le défaut de diverses énonciations essentielles dans l'arrêté ne

Permette pas didentilier l'acte rapporté (Req. mars 1904, D.P. 19U4. 1. 207).

Il a été jugé aussi que la mention d'un acte dans une décision ministérielle qui fait remise aux parties du double du droit dû pour défaut d'enregistrement de l'acte dans les délais, lui fait acquérir date certaine (liiom. 2t juin 1842, R. 3900).

682. Mais les contraintes signées à la requête des diverses régies ne sont pas des actes de la nature de ceux de l'art. 1328, les régies de l'Etat ne pouvant pas être assimilées ,à des ofliciers publics. Spécialement, les contraintes décernées par un receveur de rEnrejjislrement, pour le payement des droits d'un acte de vente sous seing privé, ne donnent pas à cet acte date certaine à l'égard des tiers (Bordeaux, 4 août 1SW, R. 4.')49-1». — V. aussi, sur pourvoi, Civ. 23 nov. 1S41, R. 4549-1». — Contra .-Larom- Bn;RE, t. 6, sur l'art. 1328, n» 47).

683. Pour que l'acle sous seing privé relaté dans un acte public acquière date certaine, il faut que la constatation de sa substance soit faite par l'oflicier public lui-même. Les actes d'avoué, étant rédigés sur les déclarations des parties, ne donnent pas date certaine aux actes dont ils relatent la substance (Grenoble, 2(> avr. 1849, D.P. 51. 2. 213; Civ. 5 févr. 1851, D.P. 51. 1.14, et, sur renvoi, Rouen, 24 mars 1852, D.P. 53. 2. I'i3).

Il en est ainsi à plus forte raison si l'avoué procède devant le tribunal do commerce ou (levant un tribunal civil jugeant connnercialement (.\geu, 2 juill. 1808, Sir. 18t38. 2. 33fi).

684. Ce qui est dit des actes d'avoué s'applique aussi en général aux actes d'buissier. Mais il en est autrement lorsqu'il résulte de l'acte drossé par l'huissier que l'acte sous seing privé lui a été présenté (Req. 2-2 nov. I8G4, Sir. 1865. 1. 380); ... ou qu'il .a constaté lui-mêine la subsjtanco de l'acte, par exemple dans un procès-verbal de perquisition.

685. Enfi'n la mention dans un acte public, à la diligence d'une partie, d'un acte

privé non enregistré ne lui donne pas date certaine, si l'existence de la convention en était alors déniée par l'autre partie.

Ainsi il a été jugé que la mention , dans un procès-verbal de non-conciliation, d'une vente alléguée par l'acbeteur, comme résultant d'une correspondance, mais méconnue par le prétendu vendeur, ne donne pas à cette vente une date certaine qui la rende opposable au second acheteur dont l'acquisition a été enregistrée avant que la première ait obtenu une date certaine par l'un des moyens énumérés dans l'art. 1328. Il en est ainsi bien que la première vente ait été reconnue par jugement, si ce jugement n'est intervenu que depuis l'enregiitrement de la seconde vente, un tel jugement n'ayant point de valeur à l'égard du second acheteur, qui n'y a ni été partie ni représenté (Req. 22 juin 18u8, D.P. 58. 1. 243).

686. La relation dans un acte authentique de la substance d'un acte sous seing privé n'a d'autre ell'ct que d'aisurer la date de la convention ainsi constatée ; elle ne constitue pas une preuve de cette convention et ne permet pas de l'opposer aux tiers (Douai, 27 avr. 1844, R. 3901).

687. Suivant une opinion, bien que l'art. 1328 ne vise que la relation d'un acte privé dans un acte public, un acte sous seing privé acquerrait également date certaine s il était relaté dans un acte privé ayant lui-même acquis date certsine par l'un des moyens énumérés dans l'art. 1328 (La- BOjiBiKRE. sur l'art. 1328, n» 49).

688. Il est admis par une doctrine à peu près unanime et une jurisprudence aujourd'hui constante, que les actes sous seing privé ne peuvent acquérir date certaine a l'égard des tiers par des moyens autres que ceux oui sont indiqués dans l'art. 1328 (Civ. 17 août 18:31, R. Enrcg., 5600: Bordeaux, 4 août 1830, R. 4549-1» ; Douai, 11 août 1837, H. Louage, 494-2»; Nîmes, 27 mai 1840, R. 3885-0»; Agen, 4 déc. 1841, R. 3880-2"; liriixelles, .30 août 1844, Panier, belge, 1844. 2. 323; Grenoble, 26 avr. 1849, D.P. 49. 2. 23 ; Pau, 18 févr. 1857, D.P. 58. 1. 243 ; Civ. 28 juill. 18.58, D.P. 58. 1. 316 ; Rouen, 22 juin 1872, D.P. 74. 2. 38. — Duranton, t. 13, n» 131 ; Marcadé, sur l'art. 1328, n' 4; De- MOi.oMBE, t. 29, n»s 565 et s. ; Eonn'ier, n» 704; Larombière, t. 6, sur l'art. 1328, n» 50 ; AiiRRY ET Rau, t. 8, § 756, p. 260; Laurent, t. 19, n° 286 ; Demante et Colmet iiE Santerre, t. 5, n» 291 fcî's-viii ; Coi, in et Capitant, t. 2, p. 215. — Contra : Paris, Il janv. 1810, R. 3882; Metz, 4 juill. 1821, sol. impl., R. 990-2» ; Grenoble, 10 juin 1825, R. Cautionn., 67; Poitiers, 7 juill. 1825, R. Vente, 170 ; Bordeaux, 24 févr. 1S26, R. Cautionn., 162; Pau, 4 juill. 1833, sous Req. 25 juin 1835, R. Vente, 1831-2» ; Aix, 27 avr. 1865, Sir. 1S06. 2. 53; Toullier, t. 8, n°» 242 et 243).

Ainsi la certitude de la date ne peut être établie à l'égard des tiers : ... ni par la vétusté du papier on de l'écriture (Civ. 17 août 1831, R. Enregistr., 5600); ... Ni par le timbre de la poste apposé sur une lettre relatant l'acte sous seing privé (Aix, 27 mai 18i5, D.P. 45. 2. 118. — Demolombe, t. 29, n« 571 ; Aurry et Rau, t. 8, § 756, p. 260. — Laurent, t. 19, n» 287. — Contra : Pau, 4 juill. 1833, R. Vente,^ 1831-2») ; ... alors surtout que le timbre n'a été apposé que sur l'enveloppe, et non sur la lettre même (Lyon, 8 juin 1855, D.P. 56. 2. ,37) ; ... Ni par le visa pour timbre (Conira : Grenoble, 10 juin 1825, R. Cautionn., 67) ; ... Ni par la légalisation de la signature, émanée d'un magistrat (Haute-Cour des Pays-Bas, 7 janv. 1853, Belgique jmiu-iaire, t. 12, p. 177 ; liriixelles, 13 août 184i, Pasicr. belge, 18ii. 2. 281. — I.aure.m, t. 19, n» 287) : ... Ni, à plus forte raison, par la copie de l'acte ou par sa constatation dans les

livres régulièrement tenus de l'un des souscripteurs (Demolombe, t. 29, n» 570).

689. En vertu du même principe, la sincérité de la date d'un acte sous seing privé , qui n'est pas devenue certaine par l'une des circonslanccs énumérées dans l'art. 1328, ne peut être établie contre un tiers, ni par la preuve testimoniale, ni par de simples présomptions (Bruxelles, 21 août 1810. R. 2989; Al-er, 27 oct. 1866, Sir. 1867. 2. 196; Rouen, 22 juin 1872, D.P. 74. 2. 38. — Demolombe, t. 29, n» 573; Larosibikri:, t. 6, sur l'art. 1328, n» 51 ; Aubry et Rat, t. 8, S 756, p. 261. — Conira : Bordeaux, 24 févr. 1826, R. 3382-4»; Toullier, t. 8, n» 240).

Mais, si l'offre de preuve, quant à la sincérité de la date de l'acte ou quant à l'époque à laquelle la convention aurait été réellement passée, se fondait sur un commencement de preuve par écrit, qui eût luimême acquis date certaine par l'un des moyens indiqués à l'art. 1328, une telle ollre de preuve serait manifestement recevablo

(LAROMBIfcHE, (oc. cit.).

690. Les actes sous .seing privé n'ont également date certaine à l'égard de la Régie de l'enregistrement, coinme des autres tiers, que dans les circonstances spécifiées par l'art. 13'28. On ne saurait arguer de l'art. 62 de la loi du 22 frim. an 7, portant que la date des actis sous seing privé ne peut être opposée à la Régie, s'ils n'ont acquis date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement, pour reconnaître aux juges le droit d'apprécier arbitrairement quand les actes doivent, ou non, être réputés avoir date certaine (Civ. 17 août 1831, H. Enregistr., 5600;.

691. L'énumération de l'art. 1328 étant limitative, on ne saurait assimiler au décès d'un signataire : ... sa paralysie ou l'amputation d'un membre (Larombière, t. 6, i-ur l'art. 1328, n» 44; Demolombe, t. 29, no'SOV, 568 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2.%9. — V. toutefois : Toullier, t. 8, n» 242); ... Ni son absence judiciairement déclarée (Larombière, t. 6, sur l'art. 1328, n» 50; Demolombe, t. 29, n» 568; Baudrv- Lacantinerie et Barde, loc. cit.); ... Ni à plus forte raison son éloignenient, son emprisonnement ou une séquestration quelconque (Demolombe, t. 29, n» 566 ; Bauury- Lacantinerie et Barde, loc. cit.).

692. En principe, les faits d'exécution ou de possession ne suffisent point pour donner date certaine à un acte sous seing privé (Civ. 28 juill. 1858. D.P. 58. 1. 316. — Aubry et Rau, t. 8, 6 756, p. 260 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1328, n» 51 ; Demolombe, t. 29, n» 572; Laurent, t. 19, n" 288. — Conira : Paris, 11 janv. 1810, R. 3882-3»; Gand, 3 janv. 1844, Pasicr. belge, 1844. 2. 338. — Comp. Bruxelles, 21 août 1810, R. 2989; Poitiers, 7 juill. 1825, R. Vente, 17(1).

Peu importe que les faits d'exécution consistent dans des travaux autorisés parTadiiiinistration si, d'ailleurs, les actes d'autniisation ne relatent pas la substance de l'acte dépourvu de date certaine (,Civ. 28 juill. 18j8. précité).

693. Il ne peut pas davantage être suppléé au défaut de date certaine par la connaissance personnelle que les tiers auraient eue de l'acte sous seing privé (l.iv. 27 mai 1823, R. 3885-2»: Toulouse, 7 juill. 1831, R. 3947-1»; Grenoble, 9 mai 1833, K. 3960-4»; Bastia, 24 juin 1&33, R. 3885-i»; Agen, 27 avr. 18;n, R. .3960-4»; Douai, Il août 1837, R. Louage, 494-2»; Nîmes, 27 mai ISiO, R. 3885-5»; Pau, 18 févr. LS".:, D.P. 58. 1. 243. — Lahomrière, sur l'art. 1328, n» 39; Demolombe, t. 29, n»»575 et s. ; Rowii-R, t. 2, n» 705: Aunnv et Rau, t. S, § 756, p. 261. — Conira : Lalrent, t. 19,

n» a'«t ; HAlDRY-LACANlINtlilK ET B.VHDE,

t. 4, n» ifîi .

11 a clé jugé, toutefois, en matière de bail, que le locataire d'une maison entière, sui- \anl un bail enregistré, est obligé de respecter les bauï des locataires partiels qui sont en possession au moment de la location à lui faite, encore que ces baux n'aient pas date certaine antérieure, lorsqu'en louant, il a eu connaissance de ces baux qui. d'ailleurs, ont i té faits sans fraude ni collusion (Civ. l'j mai 1857. D.P. .07. 1. 3ti7).

694. La règle que la connaissance de fait ne peut suppléer à la connaissance légale cesse de s'appliquer, lorsque le tiei-s, à qui on oppose un acte sans date certaine, s'est rendu coupable de fraude, de concert avec l'auteur de l'acte, contre celui qui le lui oppose irteq. 14 déc. 1829. Agen. 12 mai IKiO, H. 38StJ-2°et3»;8 fcvr. 18.37, U. Tierce oppiisitioti , 187- i». — Demolombe, t. 29, n" .580; Lap.ombière, t. 6, sur l'art. \'.i-2S, n» ;W ; AURRY et Bai-, t. 8, § 75<3, p. 261 ; Lm'rent, Baudry-Lacantinfrie et Babue, loc. lit.).

11 a été jugé, par exemple, que, bien que le titre, en vertu duquel un créancier se porte tiers opposant à un jugement rendu contre son débiteur, n'eut pas df. djte certaine antérieurement à ce juirement. et que, dés lors, il ne pût pas être opposé aux tiers, néanmoins, s'il est constant que le second créancier, qui a obtenu la condamnation, connaissait, en fait, l'antériorité du titre du tiers opposant, et que ce nélyit que pour frauder ses droits que le jugement avait été provoqué, cette connaissance de fait peut suppléer à la connaissance légale cxiiiée par l'art. 1328, et, par suite, la tierce opposition peut être déclarée recevable (lieq. 8 févr. 1837, précité).

695. La règle, d'après laquelle la certitude de la date d'un acte à l'égard des tiers ne peut résulter que des faits limilativenient énumérés par l'art. 1328, étant établie dans l'intérêt des tiers, ceux-ci peuvent renoncer à s n prévaloir. La renonciation peut résulter sti, d'un aveu formel du tiers qui a rccdftnu la date de l'acte qui lui est opposé, soit de toutes circonstances impliquant, d'une manière certaine, son intention de ne pas invoquer le défaut de certitude légale <Ie la date (DEMOLO.\ti.E. t. 29, W' 57.5 et s. : .\ibry ET Rau, t. 8, § 756, p. 261 ; Lalrest. t. 19, n» 290).

Ainsi, le créancier qui, au lieu de contester la date d'une déclaration non enregistrée par laquelle son débiteur s'était engagé à ne pas invoquer une prescription en cours, a demandé et obtenu de prouver que cette prescription était acquise à la date indiquée par la déclaration dont il s'agit, n'est plus recevable à se prévaloir du défaut d'enregistrement, la preuve demandée par lui impliquant nécessairement qu'il a reconnu la sincérité de la date de cette déclaration (Req. 24 juin. 1871, D.P. 71.1. 152j.

C. — Conflit d'actes ayant acquis date certaine le même jour.

696' Une même chose peut faire l'objet de plusieurs conventions avec dillérentes personnes ; notamment elle peut être vendue ou louée à plusieurs. A qui doit être donnée la préférence, lorsque tous les actes ont acquis date certaine le même jour, soit par l'enregistrement, soit par le décès du signataire comuun'.' Divers cas doivent être distingués.

697. Lorsqu'une même chose mobilière a été vendue à deux personnes dont l'acte a acquis date certaine le même jour, la préférence appartient à celui qui a été le premier mis en posiession, de bonne foi (C. civ. art. 1141).

De même, il a été jugé qu'entre plusieurs locataires d'un droit de chasse en vertu de

baux ayant la même date certaine, la priorité doit être accordée à celui qui s'est mis en possession , s'il n'y a pas eu contestation immédiate de l'autre (Douai, 3 août 1870, D.P. 71. 2. 115).

Si aucun des intéressés n'est en possession, la préférence est due à la partie qui la première a demandé la délivrance de la chose ou l'exécution du contrat (Demolûmre, t. 29, n" .585 : At;BRY et Bau, t. 8, si 756 et note 139, p. 2(^2'.

698. Si les actes ont acquis date certaine par leur enregistrement fait le même jour, le conilit devrait se résoudre en tenant compte de l'heure de l'enregistrement si elle était indiquée (Demolombe, t. 29. n» 586 et 587 ; Al iiRY et Rau. t. 8, ,^ 756. leste et note 141 ; Bai drv-Lacantiserie et B.arde, t. 4, n» %m. in fine).

-Mais, à défaut de cette indication, il ne serait pns permis de prouver, par témoins ou par présomptions, l'heure de l'enregistrement (Douai, 3 août 1870. D.P. 71. 2. 115. — Demolombe, Airry et Rav, Inc. cit. — Cnnlni : Larouriêke, t. 6, sur l'art. 1328,

699. Lorsque deux actes émanés de la même personne, et dont l'un modifie l'une des dispositions de l'autre, sont enregistrés après le décès du signataire, c'est ce décès qui leur fait a^-quérir à lun et à l'autre une date certaine au même moment, et non l'enregistrement (Civ. Il janv. 1847, B. 3893; Larombiére, t. 6, sur l'art. 1328, n» 53).

D. — Actes auxquels s'applique l'art. 1328.

700. — I. Lait. 1328 C. civ. s'applique à toute espèce d'actes du droit civil, aux actes unilatéraux comme aux actes synnallagmatiques. V. en ce qui concerne :" ... le nantissement, v» Nanlissentent. n"' 8t, liK); ... L'acquiescement, y Acquiescement , n«83, et Jugement par défaut; ... Le testament olographe, v» Testament.

.-Suivant une opinion, il s'appliquerait même aux lettres missiiyes (Pau, 18 févr. 1857. D.F. 58. 2. 139i. — On ne l'admet pas, dans une autre opinion, par le motif que le texte ne parle que des actes sous seing privé, c'ost-.i-dire des écrits dressés pour constater un acte juridique (Bruxelles, 29 oct. 1829. Palier, belge, 1829. 2. 273. — Laurent, 1. 19. n» -291. — Comp. Ht c. t. 8. n" 2.56). Suivant ni auteur, l'art. 1328 serait applicable aux lettres missives, mais dans le cas seulement où el|es auraient pour objet de constater des faits juridiques, et tiendraient lieu, par conséquent, d'actes proprement dits (lire. t. 8, n" 256. — Conf. Baudhy-Lacanhnerie et Barde, t. 4, n» 2379!.

701. — II. La règle comporte plusieurs exceptions : 1» Quittances. — Par un tempérament unanimement admis en doctrine et en jurisprudence, et fondé sur l'usage qui est de ne pas faire enregistrer les quittances, on est d'accord pour soustraire les quittances à l'art. 1328 ; la libération du débiteur peut être établie, même à 1 égard des tiers, par des actes n'avant pas date certaine. Il en est ainsi, spécialement, des quittances d'intérêts de fermages ou de loyers, opposées au cessionnaire de la créance ou à l'acquéreur des immeubles loués (Grenoble, 30 juin. 1814, B. 3909: Lyon, 26 nov 1823. R. 3956; 16 déc. 1824, B. Vente 1791-10; Colmar, 8 janv. 18.30, B. Saisiearrêt. 362-4° ; Beq. 26 nov. 1834, B. Yente 1792 ; Bourges, 3 févr. 1836, B. Saisie-arrèt 427, Req. 5 août 1839, B. Sai^ie-a^tvt , 336-6»; Bordeaux, 26 juin 1840, Limoges. 17 août 1811. B. Vente, 17'.l|-,> et 4»; Civ. 21 août 1841, Sir. 18H. 1. 7.56- Rouen, 31 mai 1843, Sir. 1843. 2. a55 ; Toulouse. 15 juin. 1843. R. Vente, 1774. — Dc- RANTox, t. 16. n^.ôOl; Pont, Petits Contrats, t. 2, n» 1109 ; Demolombe, t. 29, n"» 538 et s. • Larombiére, t. 6, sur l'a*. 1328, n" 23 et s •

AfCRY ET Rai', t 8, g 756. p. 2.54 et 255 ; Pe-

MANTE et CiiLMET DE SaNTERRE. t. 5,

n» 291 bii î\: Lairent, t. 19, n»» 332 et s.; BArORV-LACANTINERIE ET Barde, t. 4, n« 2378 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 216).

702. Les tribunaux jouissent, d'ailleurs, à cet égard, d'un certain pouvoir d'appréciation. Ils peuvent refuser de tenir compte d'une quittance opposée .i un tiers, qui n'a pas acquis date certaine, si les circonstani es en rendent la sincérité douteuse, notamment si le débiteur ne l'a pas opposée immédiatement. Les tiers à qui une quittance sans date certaine est opposée sont donc recevabb s à prouver qu'elle n'est pas sincère I Caen ,

20 juin 182.5, B. 3909; Req. 26 nov. 18.». R. Venle, 1792; Beq. 22 févr. 1853, D.P. .54. 5. 597. — DuRANTO.N, t. 16, n» 504 ; Larombièi.e. t. 6. sur l'art. 1.328, ri° 23 ; Lalrent, t. 19, a" m).

.\insi jugé, que le cessionnaire d'un prix de vente peut poursuivre la résolution de la vente pour défaut de payement de ce prix, nonobstant la production de quittances dont il ignorait l'existence, et qui n'ont été enregistrées que plusieurs années après toit la signification du transport, soit même I action en résolution iP.eq. 22 févr. 18.53. précité'.

703. L'exception généiaiement admise •n faveur des quittances ne s'' tend p.ts, d'après l'opinion dominant", aux quittances qui constatent des payements anticipés. Si le débiteur paye avant'léchéance, il doit se munir d'une preuve qui, à 1 égard des tiers, ne puisse laisser aucune incertitude sur ce payement Req. 22 févr. 19.54, D.P. 54. 1. 188. — Laurent. I. 19, n» 3:'>6;.

Mais certains auteurs leur appliquent les règles ordinaires des autres quittances, sauf aux intéressés à les attaquer pour cause de fraude Demolombe, t. 29 n' .540; Larombiére. t. 6, sur l'ait. 1328. n» 27).

704. — 2° Actes de cumnierce. — Suivant certains arrêts anciens, l'art. 1328 ne serait jamais applicable en matière commercial.-, spécialement aux lettres de chantre et aux billets à ordre (Civ. 28 juin 1825, "R. £//./s de comm., 64; Beq. 14 déc. 1829, R. 3N.-6- 3"; Paris. 21 juill. 183'j, et, sur pourvoi, Req. 17 juill. 1837, B. Acte de com.,i8; Civ. 7 mars 1849. D.P. 49. 1. 771.

Mais , d'après l'opinion consacrée par la jurisprudence et appiouvée par les auteurs, l'application de l'art. 1328 en matière commerciale est abandonnée à la prudence des tribunaux, qui peuvent décider, d'après les circonstances, qu'un acte sous seinj privé a date certaine à partir du jour de la date que cet acte exprime, bien qu'il n'ait pas été enregistré ou qu'il n'ait été enregistré que longtemps après (Req. 13 mars 1823, R.

Faillite, 997; Bordeaux, 22 déc. 1828. B. 3975; Douai, 19 févr. IS&i, D.P. 66. 5. 375; Civ.

21 avr. 18'i9. D.P. 69. 1. 407, et, sur renvoi, Grenoble. 23 nov. 1870, D.P. 71. 2. 173; N'ancv, 19 févr. l8fXi, DP. 91. 2. 283; Dijon, 16 mars 1892, D.P. 95. 1. 77; Besancon, 14 févr. 18.14, sous Cr. 22 nov. 1894. D.P.'".I5. 1. 77; Beq. 9 janv. 11K)6, D.P. HX)6. 1. 77. — Pardessus, t. 2, n» 246 ; Deiamare et Le- POlTEvix, Droit commerc, t. 1, n" 139; Re- NOUARD, Faillites, t. 1, p. 521 ; M.assé, Droit com.merc., t. 4, n»2429; Demolombe, t. 29, n» 581 ; Bonnier, n» 702 ; Larombiére, t. 6, sur l'art. 1328, n» 52; AUBRY ET R.AU, t. 8. § 7.56, p. 262 ; Lyon-Cae.n et Bexault, Traité de dr. commerc, t. 3, n» 58; Colin et Capitant, loc. cit.).

Il en est ainsi même lorsque l'acte est produit dans une instance civile (Bordeaux, 2 mai 1826. R. Sitll 3").

De ce pouvoir d'appréciation des tribunaux il résulte que la preuve de la date d'un acte peut être fournie, en matière commerciale, par tous les moyens de preuve et même par simples présomptions (Douai, 27 juill. et 19 févr. 1866; Civ. 21 avr. 1869, et, sur ren-

voi, Grenoble, 23 nov. 1870; Dijon, IG mars 1892: liesançon, 14 févr. 1804, précités).

Spécialement les registres de commerce font foi contre les tiers de la date qu'ils assignent aux actes qui y sont mentionnés (llouai, 17 déc. 18,33, R. Privil. et IntpoU,.. 13'>3-1». — Conip. l'aris, 1" niars l>siS, H. ;i!»12; Bordeaux, 18 mai ISi'J, R. Commis-

705. La date d'un acte sous seing prive ne peut faire foi, même en matière comiiicrciale, qu'autant que cet acte présente l'apparence de la sincérité. Celui qui produit l'acte devrait être obligé de f»ire la preuve de sa date, si les circonstances faisaient présumer la fraude (Bruxelles, 21- sept. 1816, B. Faillite, 614-1» ; Paris, 1" mars IS28, R. 3M2-3»).

Ainsi il a été ju^'é que la vente par acte sous seing privé de marchandises qui sont encore dans les magasins du vendeur, tombé en faillite, est présumée frauduleuse et, par suite, est sans elTet vis-à-vis des créanciers du failli, si elle est sans date certaine antérieure à la faillite (Metz, 17 août 1818, R. Faillite, 69).

706. L'art. 1328 s'applique-t-il aux actes de commerce pour lesquels la loi prescrit exceptionnellement la rédaction d'un acte écrit'.'

Les auteurs admettent en général que l'art. 1328 doit être observé (Dlfour, Droit fiiwit., t. 2, n«' 4«0 et 507; Massé, Droit commerc, t. 4, n»^ 2434 et s. ; Lyon-Caen et Renault. Traité de dr. commerc, t. 3, n« 58 ter. — Contra : Boistel, Précis de dr. commerc, n" 440. — Comp. Pabdesses, Trailé de dr. commerc, t. 1. n» 246, t. 2, n» 607 ; Ai.au7.et, Commentaire du Code de comm., t. 5, n» 1679).

Mais il a été jugé, en sens contraire, que les actes constitutifs d'hypothèque n^aritime, ayant un caractère essentiellement commercial, échappent à l'application rigoureuse de l'art. 1328 (Bordeaux, 9 mars 1896, D.P. 99. 2. 65, et la note critique de M. 'Valéry).

707. L'exception suivant laquelle la disposition de l'art. 1328, relative à la d.ite des actes sous seing privé, n'est pas rigoureusement applicable en matière commerciale ne concerne que les actes ayant un véritable caractère commercial. Ainsi, le cautionnement apposé par un commervant au bas d'un simple billet non commercial ne constitue qu'un engagement civil et, par suite, ne peut être opposé aux tiers s'il n a acquis ilate certaine (Bordeaux, 27 janv. 1829, R. 3913).

De même, la mention inscrite sur les livres d'un commerçant, de laquelle il résulte qu'à une époque indiquée, il a touché une somme paraphernale revenant à sa femme, n'a pas date certaine et n'est pas, en conséquence, susceptible d'être opposée aux tiers; que, par suile, dariS un ordre ouvert sur le prix d'un immeuble dudit commerçant tombé en faillite, la femme de celui-ci, ou le cessionnaire de cette femme, ne peut faire valoir la mention dont il s'agit contre un créancier hypothécaire du failli, pour obtenir, en vertu de 1 hypolbéque légale, une collocation primant celle de ce créancier (Beq. 21 nov. 1887, D.P. 88. 1. 204).

708. — 3" Conventions verbales. — L'art. 1328 ne s'applique pas aux conventions verbales. Ainsi, lorsque les jiiijes du fait font résulter un engagement de pourparlers purement verbaux, la production, par une partie, de son registre de copie de lettres ne constitue qu'un élément de preuve accessoire et surabondant ne donnant pas lieu à l'application de l'art. 1328 C. civ. (Req. 11 nov. 1907, D.P. l'.)08. 1. 25).

E. — Personnes à l'égard desquelles l'acte doit avoir date certaine.

709. C'est seulement à l'égard des (tersque l'art. 1328 exige que l'acte sous seing privé ait acquis date certaine selon l'un des modes

qu'il indique pour leur être opposable. Mais le mot (I tiers » est pris dans des acceptions dilTérentes par les divers textes où il est employé. Ainsi, dans l'art. 1165 C. civ., il désij;ne ceux qui n'ont jamais eu de rapport juridique avec les parties, et que les auteurs appellent U'speniliis c.vtranei. Dans l'art. 1321, il désigne de véritables ayants cause (V. infra, n° 834). Dans l'art. 3 de la loi du 23 mars 18.'i5, il désigne ceux qui ont acquis un droit sur l'immeuble et l'ont conservé en se conformant aux lois (V. Transcription).

Quel sens faut -il donner au mot tiers dans l'art. 1328? Ce mot ne peut pas s'entendre des penitus exlranei, à qui l'acte n'est môme pas opposable en vertu de l'art. 1165. Il ne peut s'appliquer qu'aux ayants cause dts parties contrartantes ; à leur égard, l'acte reconnu ou vérifié fait foi de son contenu en vertu de l'art. 1322, comme entre les parties elles-mêmes, sauf en ce qui concerne la date. Mais ce ne sont pas tous les ayants cause qui peuvent invoquer l'art. 1328. 11 en est dont les droits sont tellement liés à ceux de leur auteur que tout acte de celui-ci, quelle que soit sa date, modilie le droit de son ayant cause. Il est, au contraire, des ayants cause dont le droit est indépendant de celui de leur auteur toutes les fois que l'acte de celui-ci est postérieur à leur acquisition; seuls les actes qui ont précédé l'acquisition du droit peuvent leur être opposés. C'est à l'éjard de ces derniers qu il importe de déterminer la date de l'acte. Ce sont ces ayants cause que l'art. 1328 désigne sous le nom de tiers (V. Colin et (:ai'Itant, t. 2, p. 214. — 'V. toutefois ToULLtEiî, t. 8, n»s 245 et s.; BÉnARiîinE. Trailé du dol et de la fraude, t. 3, n»s 12S0 et s.).

710. Pour être recevable à se prévaloir de l'art. 1328, trois conditions sont nécessaires. Il faut : 1° que celui qui invoque la qualité de tiers n'ait pas ligure à l'acte qu'on lui oppose, ni par lui-même ni par ses représentants conventionnels ou légau.\ ; 2» qu'il exerce en son propre nom un droit réel ou personnel dont il a été investi soit par l'etTet d'une convention ou d'une disposition, soit par l'elVet de la loi; 'à' qu'il y ait, à partir de l'acte constitutif de ses droits, une séparation d'intérêts entre lui et son auteur, telle que celui-ci ait perdu tout pouvoir de porter atteinte à ces droits par des actes postérieurs (Dissertation de M. Brésillion, D.P. 59. 1. 97. — Comp. Demolomue, t. 29, n"* 526 et s. ; Larcmuiére, t. 6, sous l'art. l;i22, n" 2 et s. ; Albry et Rau, t. S, ^ 75(i, texte et note 102; Laurent, t. 19, n»5 293 et 294, 303 à. 308).

Il y a lieu d'appliquer ces principes aux dillérentes catégories d'ayants cause.

711. — I. llériliers et successeurs universels. — Les héritiers et successeurs universels des parties, agissant ou recherchés en cette qualité, ne sont jamais des tiers pouvant invoquer le dél'aut de date certaine de l'acte de leur auteur. 11 n'y a pas à distinguer, à cet égard, entre les successeurs à la personne et les simples successeurs aux biens (Demolombe, t. 29, n" 522 ; Aubry et Rau, t. 8, § 756, p. 250; Laurent, t. 19, n» 295 ; Colin et Capitant, loc cit.).

712. Ainsi les héritiers d'une personne qui a subi un changement d'état, par suite d'une interdiction légale ou judiciaire ou d'une dation de conseil judiciaire, peuvent se voir opposer les actes de cette personne, bien que ces actes n'aient pas acquis date certaine avant l'événement qui a produit le changement d'état (V. Interdiction-conseil judiciaire, n" 187).

713. De même, un acte sous seing privé portant constitution de rente viagère fait loi de sa date à l'égard des héritiers de la personne au prolit de qui la rente a été cons-

tituée, bien qu'il n'ait pas acquis date certaine avant les vingt jours qui ont précédé la mort de cette personne. Le défaut de date certaine ne permet pas aux héritiers d'invoquer l'art. 1975 C. civ., sauf à eux à prouver l'antidate (Req. 15 juin. 1824, R. Uenle viagère, 68; Civ. 5 avr. 1842, R. Rente viagère, 65-1°. — ûiRAiNTON, t. 18, n» 151 ; Pont, Petits Contrats, t. 1, n" 724; Troplono. Contrats aléatoires, n" 277; Demolomue, t. 29, n» 521 ; Laromiîière, t. 6, sur l'art. 1322, n» 9; Auury et Rau, t. 8, S 7."i(i, texte et note 10'7 ; Laurent, t. 19, n" 297. — Contra : Colmar, 20 déc. 1830, R. 3926; Delvincourt, t. 3, p. 425, note 9. — Comp. Req. 15 juin. 1824, R. Rente viagère, 68; Angers, 18 févr. 1837, R. eod. V, il).

714. De nombreux auteurs enseignent que les héritiers réservataires cessent d'être des ayants cause et deviennent des tiers lorsqu'ils attaquent un acte sous seing privé contenant des avantages indirects, qui portent atteinte à leur réserve (Demolomtie, t. 29 , n- 524 ; Aubry et Rau , t. 8 , § 756 , p. 251; LAROMHiiiRE. t. 6. sur l'art. 1328, n» 31 ; Bauiirv-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2354. — Comp. J'aris, 11 mai 1816. li. Contr. de mar., 271 ; Toulouse, 16 juill. 1836, R. Chose jugée, 206-7% Req. 6 févr. 1838, R. Dispos, entre vifs, 739. — Contra : Laurent, n" 298).

715. L'héritier bénéficiaire, pas plus que l'héritier pur et simple, ne peut invoquer la qualité de tiers, au sens de l'art. 1328. relativement aux actes du défunt (Bruxelles, 10 juill. 1850, Pasicr. belge, 1851. 2. 10).

Mais lorsqu'il agit en qualité de créancier ou de successeurparticulierdu défunt, il peut se prévaloir de l'art. ]328(Req. 22 juin 1818, R. Privil. et /11//-0//1., 2862-1». — DEMOLOMnr,, t. 29, n»523; LAROMiiii:RE, t. 6,surrart. 1328, n" 32 ; Aurry et Rau, t. 8, § 756, texte et note 109. — Contra : Laurent, t. 19, n»299).

716. flans leurs rapports per.sonnels, les cohéritiers sont des tiers les uns par rapport aux autres (Metz, 28 mai 1863, D.P. 63. 2. 175; Civ. 4 avr. 1882, D.P. 83. 1. 404).

Ainsi il a été jugé que l'acte d'adition d'hérédité, lorsqu'il n'a pas date certaine h l'égard des cohéritiers, ne peut prévaloir contre une renonciation authentique faite à la succession et invoquée par ces cohéritiers (Civ. 4 avr. 1882, précité).

717. — II. Ayants cause à titre particulier. — Les ayants cause à titre particulier sont des tiers, au sens de l'art. 1328. Leur ({ualité d'ayants cause tient à ce qu'ils peuvent invoquer le droit de leur auteur ou se voir opposer ceux qu'il a constitués sur l'objet du contrat, lorsque ces droits ont été acquis ou constitués avant la naissance de leurs droits ; mais elle est limitée à ces droits : pour tous les droits nés postérieurement, ils sont des tiers. De là l'importance que présente pour eux la date d'un acte qu'on leur oppose.

Ainsi Vacquéreur d'un immeuble n'est l'ayant cause de son vendeur que relativement aux droits concédés ou acquis anlérieurement à la transmission du bien ; dès lors, dans la contestation spécialement engagée sur la date d'un acte sous seing privé émanant de son auteur et en contradiction avec son propre titre, il est un tiers dans le sens de l'art. 1328, et protégé comme tel par les dispositions de cet article contre les dantters d'une antidate (Civ. 31 janv. 1843, R. ia53; Riom, 10 janv. 1887, D.P. 87. 2. 207; Civ. 18 mai 189S, D.P. 1900. 1. 326;

718. C'est par application de ce principe qu'antérieurement à la loi du 23 mars 18.55 sur la transcription, on décidait qu'en cas de vente successive d'un immeuble par deux actes sous seing privé, par un acte public et par acte sous seing privé non enregistré, la préférence devait être accordée à celui des

a;, livreurs dont le titre avait le premier acquis date certaine (Req. 20 févr. 1827, Toulouse, 7 juin. 1831, U. 3947; Civ. 30 nov. ItvlO, R. .4c(. possess., 822; Rennes, 7 juiU. ISiô, D.P. 51. -2. 182).

La question de date certaine a perdu beaucoup de son importance à l'égard des acquéreurs de droits susceptibles dhypotliéques, depuis la loi du 23 mars 1855, qui détermine la priorité entre eux par la date de la transcription, et non par la date de 1 acte. Mais l'art. 1328 conserve encore son intérêt : ... pour les droits non soumis à la transcription, comme le droit de bail, alors du moins que la durée du bail n'e.vcède pas dix-huit ans ; ... Pour le payement anticipé de loyers ou de fermages antérieurement à la transcription, dans le cas où l'iiûportance de ce payement n'équivaut pas à trois années de revenu; ... Pour le cas où deus personnes ayant des droits sur un immeuble n'auraient ni Tune ni l'autre rempli la formalité de la transcription (Bonmer, n" 700; Demolombe, t. 29, n» 535; Demante et Coi.- MET de Santerre, 2" éd., t. 5, n» 291 bis-in).

La théorie de la date certaine a, d'autre part, conservé toute son utilité en ce qui concerne la transmission des meubles et des droits mobiliers.

719. Le cessionnaire d'une créance, comme l'acquéreur d'une chose corporelle, est un ayant cause du cédant auquel sont opposables tous les actes antérieurs à la cession ; mais il est en même temps un tiers, qui ne peut se voir opposer les actes postérieurs, tels que remise de dette, transaction ou novalion passés entre le cédant et le débiteur, s'ils n'ont pas acquis date certaine avant la signification de la cession ou sans acceptation par acte authentique. Seules les quittances (V. supra, n» 701) lui sont opposables, bien qu'elles n'aient pas date certaine (Demolombe, t. 29, n»» 537 et s. ; Aubry et Rau, t. 8, § 756, texte et note 116 ; Dejiante ET Colmet de Santerre, t. 5, n» 291 bls-iv ; Lairent, t. 19, n» 313).

La jurisprudence a pourtant tardé à consacrer cette solution. A l'origine, elle déclarait les actes du cédant opposables au cessionnaire, bien qu'ils n'eussent pas date certaine, par le motif que le cessionnaire était l'avant cause du cédant (Bourges, 29 déc. •1813, R". .3956; Req. 17 mai 1825, R. Vente, 1795. — Comp. Req. 26 nov. 183i, R. Vente, 1792). Elle le décidait ainsi, notamment pour les quittances (Lyon, 26 nov. 1823, R. 3956- 2»; 16 déc. 1824, R. Vente, 1791-1»; Bordeaux, 26 juin 1840 et LiBco^jes, 17 août 1841, R. Vente, 1791).

Mais, dans son dernier état, elle considère le cessionnaire comme un tiers qui peut invoquer l'art. 1328 (Poitiers, 2 juill. 1850, D.P. 50. 2. 134); ... même lorsqu'il s'agit de quittances, au moins de celles qui portent sur le capital, les quittances d'intérêts étant seules soustraites à l'applicHtiou de l'art. 1328 (Req. 19 mars 1S23. 11. Vente, 1790; Civ. 23 août 1841, R. Vente, 1793, et, sur renvoi, Rouen, 31 mai 1843 ; Bordeaux, 21 mars 1846, D.P. 49. 2. 108; Rrq. 22 févr. 1853, D.P. 54. 5. 597). — Comp. supi-a, p. 701,

720. Entre cessionnaires de la même créance, la préférence se détermine non pas par la date de l'acte, mais par la date à laquelle ont été accomplies soit la signification de la cession, soit l'acceptation de la cession par le débiteur dans un acte authentique, prescrites par l'art. 1690 G. civ. (V. Transport-cession).

721. Des règles analogues s'appliquent au donataire. Les actes du donateur relatifs à la chose donnée lui sont opposables, s'ils ont acquis date certaine avant la donation. Mais les actes postérieurs ou ceux qui n'ont pas acquis date certaine avant la donation ne peuvent lui être opposés, même s'il s'agit d'une donation entre vifs de tous biens pré-

sents (Cordeaux, 30 mars 1829, Grenoble, 9 mai 1833, Agen, 27 avr. 1837, R. 3960. — Demolombe. t. 29, n° 533; Larombiêre, t. 6, sur l'art. 1338, n» 8 ; Aubry et Rau, t. 8, § 756, texte et note 112).

722. Lorsqu'un donataire est chargé de payer les dettes du donateur, les actes sous seing privé qui constatent des engagements contractés par le donateur ne sont également opposables au donataire que s'ils ont acquis date certaine avant la donation, à moins que la dette ne soit spécifiée dans l'acte de donation (Nancv, 14 févr. 1828, Bordeaux, 30 mars 1829, R. 3960; Acen, 14 nov. 1842, Sir. 42. 2. 164; Caen, 15 janv. 1849, Sir. 49. 2. 689. — ToLLLiER, t. 5, n» 818; Dlbanton, t. 8. n» 473 ; At:DRY ET Rau, t. 7, § 706, texte et note 8, et t. 8, ,^ 756, note 112. — Contra ; Bordeaux, 19 nov. 183^, R. 3962).

Mais, conformément à l'opinion généralement admise isupra, n» 701), les quittances sont opposables au donataire bien qu'elles n'aient pas date certaine {Contra : Nîmes, 11 févr. 1822, R. 3961).

723. Le locataire est également un tiers, auquel ne peuvent être opposés les actes du bailleur postérieur au bail. C'est la solution formelle que donne l'art. 17 S3. — Surleconilit entre plusieurs locataires ayant reçu à bail le même immeuble, V.ioMage, Transcription.

724. Il a été jugé que le liquidateur des biens détenus par une congrégation dissoute, nornmé en conformité de l'art. 18 de la loi du i" juill. 1901. n'est l'ayant cause ni de la congrégation dont il est appelé à contrôler et à contester au besoin les actes, ni du congréganiste qui élève des prétentions sur les biens à liquider, dont il est le contradicteur légal.

Dès lors, un acte sous seing privé passé entre une congrégation et un congréganisle ne saurait, s'il n'a date certaine antérieure à la dissolution de la cong^régation, être opposé au liquidateur (Req. 12 avr. 1907, D.P. 1907. 1. 4a5).

725. — III. Créanciers. — 1» Règle générale, — Les créanciers investis d'un droit de gage général sur les biens du débiteur ne peuvent avoir plus de droits que lui. Ils ne sont donc pas des tiers pouvant se prévaloir du défaut de date certaine des actes de leur débiteur (Rennes, 22 juill. 1879, D.P. 81. 2. 31; Civ. 29 oct. 1890, D.P. 91. 1. 475).

lien est ainsi, notamment, lorsque les créanciers, agissant en vertu de l'art. 1166 C. civ., exercent une action appartenant à leur débiteur. Ils peuvent se voir opposer tous les actes qu'il a souscrits, quoique ces actes n'aient pas date certaine (Heq. 14 févr. 1810, Bordeaux, 5 juin 1847, R. 3973'; Req. 23 juill.

726. Ainsi le créancier d'un héritier, qui, en vertu de l'art. 2205 C. civ., provoque le partage d'une succession échue à son débiteur, agit comme ayant cause de ce dernier, et non pas comme tiers ; par suite, les cohéritiers contre lesquels il exerce son action sont admis à lui opposer un acte de partage antérieur à cette action, quoique dépourvu de date certaine. Il en est ainsi même au cas où ce créancier se trouverait investi d'une h;pithèque sur les immeubles indivis, sa lualité pour demander le partage, aux résultats duquel est subordonné son droit hypothécaire, n'en pouvant être changée ; il n'importe, d'ailleurs, que, avant d'exercer l'action en partage, le même créancier ait l'ail opposition au partage conformément à l'art. 882 C. civ. si l'acte de partage produit est également antérieur à celte opposition (l!eq. 23juill. 18()G, précité).

Jlais le créancier qui, après avoir l'ornié opposition au partage, intervient dans ce partage conformément à l'art. 882 et conteste les actes faits à son préjudice, agit en vertu d'un droit propre, et non comme ayant cause de son débiteur. Il est un tiers dans le sens

de lait. 132S, et, dés lors, il peut repousser tout acte sous seing privé sans date certaine antérieure à son intervention , et qui serait de nature à nuire à ses droits (Req. 11 juin

727. Malgré leur qualité d'ayants cause, les créanciers peuvent toujours repousser les actes de leur débiteur invoqués contre eux comme frauduleusement antidatés, à charge par eux de faire la preuve de l'antidate, qu'ils peuvent d'ailleurs administrer même à l'aide de simples présomptions (Bonnier, t. 2, n" 697 ; Demolombe, t. 29, n' 543; Aubry ET Rau, t. 8, § 756, texte et note 117).

728. Les créanciers, qui sont, en général, des ayants cause à qui les actes de leur débiteur sont opposables sans date certaine., deviennent des tiers lorsqu'ils font valoir, sur le patrimoine de leur débiteur, un droit réel, qui leur assure la priorité sur les autres créanciers, ou lorsqu'ils exercent des droits qu'ils tiennent de la loi, et non de leur débiteur; ils agissent alors moins au nom et du chef de leur débiteu r que contre lui i Bordeaux, 5 juin 1847, R. 3973. — Demolombe, t. 29, n» 546 ; Bonmer, n» 697 ; Aubry et Rau, t. 8, S 756, p. 255-256; Laurent, t. 19, n"» 32Ô et 328; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2359).

729. — 2» Créanciers investis d'un droit réel de préférence. — Les créanciers à qui appartient un droit réel de préférence sur un bien déterminé du patrimoine de leur débiteur, tels que les créanciers hypothécaires ou les créanciers gagistes, sont des tiers, auxquels les actes de leur débiteur, postérieurs à la constitution du droit réel et qui pourraient y porter atteinte, ne sont pas opposables. Pour qu'un acte du débiteur portant atteinte au droit particulier qui leur a été concédé puisse leur être opposé, il faut qu'il ait acquis date certaine avant la naissance de leur droit (Colmar, 11 mars 1817, R. Privil. ethyp., 1738-4o ; Civ. 27 mai 1823, R. 3885-2» ; Agen, 4 déc. 1841 , R. 3S80-2 -. — Dissertation de M. Brésillion, D.P. 59. 1. 97; Demolombe, t. 29, n» 547; Aubry et lUu, t. 8, § 756, texte et note 119; L.aurent, t. 19, n<'316 ; Baudby-Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2361 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 215).

730. — 3° Créanciers exerçant un droit propre. — Les créanciers qui exercent l'action paulienne n'agissent pas du chef de leur débiteur, mais exercent un droit propre ; ils peuvent donc attaquer tout acte qui , postérieurement à la naissance de leur droit, y a frauduleusement porté atteinte ; l'acte qui leur est opposé ne peut être réputé antérieur que s'il a acquis date certaine (Civ. 4 janv.

1847, D.P. 47. 1. 130; 10 mars 1847, D.P. 47. 1. 132 ; 2 févr. 1852. D.P. 52. 1. 49).

Le défaut de date certaine n'a donc pas pour etfet. en matière d'action paulienne, de rendre l'acte iuopposable aux créanciers; il leur permet seulement de considérer cet acte comme né postérieurement à leur propre droit et comme pouvant, par suite, être révoqué pour cause de fraude.

Inversement, pour être recevables à exercer l'action revocatoire de l'art. 1107, les créanciers doivent-ils justifier d'un droit antérieur à la date de l'acte dont la révocation est demandée? Sur celte question, qui a été diversement résolue, V. Obligations, n" 619-620.

731. Les créanciers acquièrent un droit propre sur les biens de leur débiteur lorsque ces biens ont été placés sous la main de a justice au moyen d'une saisie ; a partir de ce moment, ils deviennent des tiers qui peuvent invoquer l'art. 1328 relativement aux actes concernant les biens saisis (Dijon , 11 déc. 1844, D.P. 46. 2. 67; Req. 22 lévr. I.Sôi, D.P. 54. 1. 188; Rouen, 22 juin 1872, D.P. 74. 2. 38; Trib. civ. Seine, 22 juill. ly)9, D.P. 1909. 5. 7. - Demolombe, t. 29, n»5i8; Laroubière, t. 6, surl'art. 1328, n»18;

Ai'HKY KT lUu, t. 8, § 756, texte et note 121).

732. Toute saisie, quelle qu'elle soit, saisie iiiiinohilière, saisie mobilière, saisie-arirl . iinuslit le saisissant de la i|ualité île tiers : à partir de la tianscription de l'exploit de saisie, en cas de saisie immobilière (C. proc. art. 686); du jour où elle a été l'aile, en cas de saisie-exécution, et du jour de l'exploit de saisie, en cas de saisie-ariêt. jlais une simple action en pavement n'est pas suflisante pour altrihiier au créancier la qiialilé de tiers (V. toutefois Civ. 4 févr. 18'2:i, R. 3'J80).

733. Les créanciers cliiroi;rap!iaires deviennent des tiers par la saisie, comme les créanciers hypolliécaii'es, et peuvent repousser tous actes de leur débiteur n'ayant pas acquis date certaine avant la saisie (Hoiieu. 22 juin 1872, D.P. 74. 2. 38).

Mais laïKlis que, pour les créanciers hypothécaires, la saisie ne fait que confirmer la qualité de tiers cliez les créanciers hypothécaires, en en augmentant la force, notamment .î l'égard des aliénations consenties par le saisi, c'est la saisie qui investit le» créanciers cliirographaires de la qualité de tiers.

734. Les créanciers qui pratiquent une saisie-arrêt deviennent des tiers, à partir de la saisie, à l'enconlre de tous ceux qui prétendraient avoir des droits, du chef du débiteur, sur la somme saisie-arrétée, notainmenl à rencontre du cessionnairequi n'aurait si^nilié le transport qu'après la saisie (Civ. 16 dée. 1804, H. 3204-3»; 26 janv. 1859, D.P. 59.1.97). , ,

Toutefois, d'après 1 opinion généralement suivie en jurisprudence, les créanciers qui opèrent une saisie-arrêt restent, au regard du tiers saisi, les ayants cause du débiteur saisi, et le tiers saisi conserve le droit de leur opposer les actes de libération sans date certaine dont il pourrait se prévaloir vis-àvis du saisi, sauf à eux à repousser ces actes comme frauduleusement antidatés, mais à charge de prouver l'antidate (Civ. 14 nov. 1836, R. Saisie-an:, 336-1» ; Toulouse, 5 juin 18V0, R. Saisie-arr., 336-3»; Aix, 8 janv. 1841, et, sur pourvoi, Req. 8 nov. 1842, R. Office, 280-1" ; Riom, 25 févr. 1845. R . 3'.«3 : Toulouse, 5 juin 1851, D.P. 51. 2. 207; Civ. 29 oct. 1890, n. P. 91. 1. 475. — Diranton, t. 13, n» 133; Chauveau sur Cabré, n» 1S67 ; Rouer, Saisie-arrêt, u<' 568; I'avard, /îepni-loire, v« Acte sous seing privé, § 4, n» 1 ; Marcahé, sur l'art. 1328, n»5; Riuche, Diclionii de procédure, v» Saisie-arrêt, n» 181).

735. Mais, suivant une autre opinion soutenue par un parti important de la doctrine, le saisissant acquiert la qualité de tiers même à rencontre du tiers saisi et peut, par conséquent, repousser tout acte de dispo->itiou de la créance saisie, et tout acte de libération, comme quittances anticipées, remise de dette, novalion, n'ayant pas de date certaine avant la saisie (Bruxelles, 31 déc. 1819, R. 3982. — Demolombe, t. 29, n» 551 ; AiJHMY ET Rai', t. 8, § 756, texte et note 122.; Laurent, t. 19, n» 324 ; Demante et Coi.met DE Santerre, t. 5, n» 291 bis-\; Colin et Capitant, t. 2, p. 21.5).

... Exception faite seulement pour les quittances à terme échu, qui sont dispensées jiar l'usage des formalités de l'art. 1328 (V. su/jra, n" 701).

736. — 4" Le créancier chirographaire qui, après avoir fait opposition à un partage de succession, y intervient au nom de son débiteur en vertu de l'art. 882, est un tiers et peut, en conséquence, repousser tout acte sous seing privé sans date certaine antérieure à son intervention et qui serait de nature à lui nuire (Req. 11 juin 1846, D.P. 46. 1.252; Civ. 14 nov. 1853, D.P. .53. 1. 325. — Laroji- BIÈRE, t. 6, art. 1,328. n» 17 ; Demolombe, t. 29, n» 549; Ai'hry et .Hau, t. 0, § 626, p. .596).

737. — 5» Les actes qui ont pour objet des opérations commerciales n'étant pas soumis

à l'application rigoureuse de l'art. 1328 (V. supra, n" 704), les créanciers de la faillite ne peuvent i)as les repousser par le seul motif (|u'ils n'auraient pas date certaine antérieure à la faillite (Comp. Req. 4 févr. 1819, R. eod. V, 612-3»; Bordeaux, 22 déc. 1828, R. eod. v, 613-5» et 6»; Grenoble,

3 févr. 1842, R. eod. v», 277-2»; Riom, 17 déc. 1844, fi. eod. ti», 612-5»).

Cependant, suivant certains arrêts, les acte."! sans date certiine ne seraient pas opposable» aux créanciers de la faillite s'ils n'étaient appuyés d'aucune écriture commerciale tenue soit par le failli, soit par le créancier (Bruxelles, 21 sept. 1816, Req. 12 févr. lS2i, R. Faillile, 614).

738. Mais la question de la date certaine se pose pour les actes qui ont un caractère civil, autre» toutefoi» que les quittances qui échappent, d'après l'usage, à l'application de l'art. 1328 (V. supra, n" 7UI). — Suivant une opinion, la faillite du débiteur ne donne pas aux créanciers la qualité de tiers ; tous les créanciers sont donc admis aux opérations de la faillite, sans distinction entre ceux dont le titre a acquis date certaine avant la faillite et ceux qui n'ont pas de titre ayant date certaine, saut aux créanciers à prétendre que les écrit» qui n'ont pas date certaine ont été frauduleusement antidatés, à charge par eux de faire la preuve de l'antidate, qu'ils peuvent d'ailleurs fournir par tous moyens, même par simples présomptions (Req. 15 juin 1843, R. FaillUe, 613-7»; Civ. 4juill. 1854, D.P. 54. 1. 223; Civ. 28 juin 1875, D.P. 75. 1. 469; Rennes, 22 juill. 1879, D.P. 80. 2. 31. — Demolomre, t. 29, n»' 543 et s.; Bon- NIER, n»097 ; Laro-MBière, t. 6, sur l'art. 1328, n» 36 ; Aubry et Rau, t. 8, § 756, note 43).

Ainsi le bail sous seing privé, non enregistré, fait au prolit d'un individu tomi é depuis en faillite, peut être opposé à ses créanciers si, d'ailleurs, ceux-ci ne l'arguent pas de fraude (Paris, 28 avr. 1831, 13 févr.- 23 mars 1833, R. 3988. - Comp. : Besançon, 19 déc. 1810, R. Faillite, n» 613-1»; Bruxelles, 3 mars 1814, R. eod. v», 613-8"; Req. 15 juin 1843, R. eod. v, 613-7»).

739. Suivant une autre opinion, les créanciers de la faillite sont à la fois des ayants cause du failli et de» tiera par rapport à lui. Ils sont des ayants cause lorsqu'ils agissent comme subrogés dans ses droits ou lorsqu'ils demandent le rejet d'une créance produite, sous prétexte qu'elle n'a pas date certaine, sans allégation de frauile (Civ.

4 janv. 1847, D.P. 47. 1. 130; Req. 10 mars 1847, D.P. 47. 1. 13t; Douai, 1" mars ia51, D.P. 51. 2. 189; Cit. 4 juill. 1854, D.P. 54. 1. 223; Req. 29 déc. 1858, D.P. 59. 1. 103; Metz, ler févr. 1860, D.P. 60. 5. 29.5).

Us sont des tiers, lorsqu'ils exercent un droit propre, notamment : ... lorsqu'il» agissent en vertu de l'art. 1167 et attaquent des actes du débiteur comme faits en fraude de leurs droits (Bordeaux, 22 déc. 1828, R. 3975; Req. 10 mar« 1847, D.P. 47. 1. 132: Civ. 2 févr. 1852, D.P. 52. 1. 49); ... Ou lorsqu'ils forment une saisie-arrêt sur une somme due à leur débiteur (Civ. 26 janv. 1859, D.P. 59. 1. 97); ... Ou encore lorsqu'ils opposent au cessionnaire d'une créance que la cession n'a pas acquis date certaine avant la faillite (V. Transport- cession) ; ... Ou enfin, suivant les termes d'un arrêt conçu en termes généraux, lorsqu'ils agissent pour défendre le gage commun des créanciers et pour rentrer dans l'actif des valeurs qui en sont sorties (Req. 29 déc. 1858, D.P. 59. 1. 102).

740. Un troisième système considère que la faillite opère une véritable saisie au profil des créanciers, et enlève au failli la disposition de ses biens, d'où il résulte que les créanciers d'un failli doivent être assimilés aux créanciers saisissants et, dès lors, être considérés comme des tiers à partir de la déclaration de faillite (Tboplong, delà Vente,

n» 911 ; Bauurv-Laca.ntinerie et Barde, t. 4, n» 2360). — Dissertation de M. Brésillion, D.P. 59. 1. 97, note 1-2; Laurent, 1. 19, n"330). Ainsi ils peuvent contester comme lels la validité d'une cession de créance, consentie par leur débiteur sans date certaine antérieure à la cessation des payements iGolmar, 17 juill. 1845, D.P. 46. 2. 204).

741. —6" Créanciers coiUeslant leurs litres respectifs. — Les créanciers sont des tiers les uns par rapport aux autres lorsqu'ils contestent leurs titres respectif», soit qu'ils prétendent écarter un créancier (Nancy, 30 mai 1843, R. Pi-iri'L <•( //yn., 1H.2-3»; Rioni, 8 mars 1845, D.P. 46. 2. «.•)), soit qu'ils contestent les droits de préférence attachés à leurs titres respectifs (Civ. 4 janY. 1847, D.P. 47. 1. 130; Mimes, 2 août 1847, D. P. 48. 2. 41 ; Angers, \" avr. 1868. D.P. 68. 2. 83. — riEsiOLùMiiE, t. 29, n«s 5.52 et i. ; Aubry i;t Rau, t. 8, § 756, p. 258; Laurent, t. 19, W" 317 et s.); soit qu'ils dénient à une prétendue caution le bénéfice de la subrogation aux droits du créancier (Lyon, 13 janv? 1849, D.P. 49. 2. 218. — DEMOLU.MBE, t. 29, n" 553; A[!bky ET Rau, loc. cit.; Laurent, t. 19, n» 320. — V. toutefois : Bordeaux, 24 févr. 1826. R. Cauliunnenitnt, 162).

Spécialement les créanciers du mari sont des tiers, dan» le sens de l'art. 1328, au regard do la femme invoquant son hyputlièquè légale (Civ. 5 lévr. 1851, D.P. 52. 1. 15, et, sur renvoi, Rouen, 24 mars 1852, D.P. 53. 2. 143; Civ. 15 mars 1859, D.P. 59. 1. 105; Req. 21 nov. 1887, D.P. 88. 1. 204. — Demolombe, t. 29, n» 555; LAROMBiÈtiE, t. 6, sur l'art. 1328, n» 33 ; Aubry et Rau, t. 8, § 756, p. 258 ; Rau-

DRY-LACANTINErlË ET Barue, t. 4, n» 2361. — Contra : Troi'LO.ng, Privil. et Iwp., t. 2, n».593).

Mais il n'en est ainsi que de» créanciers hvpothécaires ; à l'égard des créanciers chirograpbaires, la créance de la femme peut être admi»e à la faillite, bien qu'elle n'ait pas date certaine (Civ. 15 mars 1859, précité).

742. Quant aux contestations qui s'élèvent entre créanciers privilégiés, le droit de préférence qui résulte d'un privilège dépendant, non de la date, mais de la qualité de la créance, il est d'ordinaire indiflérent que le» titres respectivement invoqués par les créanciers privilégiés aient ou n'aient pas date certaine. Cette question de date ne présente d'intérêt que dans des hypothèses fort reitreintes (Dissertation de M. Brésillion, D.P. 59. 1. 97, note 1-2).

743. — IV. Mandant. — Le mandant, étant partie à l'acte en la personne du mandataire, ne peut être répuiu un tiers, dans le sens de l'art. 1328, relativement aux actes émanés du mandataire sans date certaine antérieure à la révocation du mandat (Paris, 6 mess, an 11, Bordeaux, 22 janv. 182'?, Paris, 7 janv. 1834, Req. 19 nov. 1834, R. Mandat, 402; Nancy, 19 août 1841, R. 3933; Bourues, 17 mai 1842, 25 janv. 1843, R. Mandat, 402; Dijon, 6 juill. 1883, D.P. 85. 2. 84; Req. 7 mars 1893, D.P. 93. 1. 2.55. - Aurry ET Rau, t. 8, § 7.56, p. 259 ; Demolomre, t. 29, n" 516 ; Larombiébe, t. 6, sur l'art. 1328, n» 28; Laurent, 1. 19, n» 301).

Il résulte de là que c'est au mandant, s'il prétend ([u'il y a eu antidate, à en fournir la preuve (Bordeaux, 22 janv. 1827, Pans,

7 janv. 1834, précités. — Cuntra : Bruxelles,

28 avr. 1830, l'asicr. belqe, 1830, p. 115 i

29 mars 1847, ibid., 1847. 2. 351).

744. Les incapables sont également parties aux actes par leurs représentants légaïuc ; ils ne peuvent donc prétendre que ces actes ne leur sont pas opposables, parce qu'ils n'auraient pas acquis date certaine avant la cessation de l'incapacité ou a\ant qu'ils aient cessé leurs fondion». 11 en est ainsi des actes passés par un tuteur (Civ.

8 juin 1&5n. D.P. 59. 1. 250. — Demolombe, t. 29, n» 517 ; Laurent, t. 19, n» 301j.

I en est de même des actes passés par un

II comme chef de la communauté ou , urne administrateur (les biens de sa femme ( V. Communauté , a" 333, 39S, Régime dotât).

I.a même règle s'applique encore aux actes d'un mandataire judiciairi: nommé, par exemple, dans les cas prévus par l'art. 112 ou par l'art. 497 C. civ. (Demolomue, t. 29, 11» 5I9J.

Art. 6. — ÉcRiTDRES privées non bevetles

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