DE SIGNATURES
745. En principe, les actes sous seing privé n'ont de force probante que par la si- ij.ilure des parties ou de la partie à qui ils
;it opposés. Exceptionnellement, des écri- . les non signées peuvent faire foi contre celui
■ iiii en est l'auteur. 11 en est ainsi : ... 1» des livres des marchands; ... 2° Des registres et papiers domestiques ; ... 3» Des écritures mises à la suite, à la marge ou au dos d'un act ■ siirné.
§ 1"^. — Livres des marchands.