Le Code de commerce impose aux
■ iiiraerçants la tenue de livres de com-
ice, dont il détermine les formes, et la e probante ainsi que les cas dans les- • Is la communication ou la représenta- I de ces livres peuvent être ordonnées i. 8 â 17. ' — V. sur ces divers points : mmerçant, n»* 74 à 94). 11 n'y a lieu de ; .enir ici que sur ce qui concerne la force probante des livres, en étudiant les dispositions des art. 1329 et 1330 C. civ., qui complètent celles des art. 12 et 13 C. com., relatives à la preuve résultant des livres de commerce, et doivent être combinées avec elles.
A. — Force probante des livres de commerce eutre commerçants.
747. Aux termes de l'ait. 12 C. com., les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Il en est ainsi de tous les li.res de commerce, notamment du registre des copies de lettres. De ce que ce registre peut faire preuve entre commerçants, on a conclu qu'une lettre qui s'y trou»e transcrite est présumée avoir été mise à la poste (Bordeaux. 2S mai 1^6, D.P. 56. 2. 219; Rouen, 19 mars 1902, D.P. 1903. 2. -109; Trib. com. Saint-Etienne, 25 mai 1910, D.P. 1910. 5. 53). — -Mais cette solution prête à la critique (V. D.P. 1903. 2. 109, note l-3\
Deux conditions sont nécessaires pour que les livres de commerce puissent être admis comme modes de preuve entre commerçants; il tant ; 1» qu'ils soient régulièrement tenus ; 2" qu'il s'agisse de faits de commerce.
748. Lorsque ces deux conditions se trouvent réunies, le juge petit puiser dans les livres de commerce la preuve des faits qui lui sont soumis. En général, il considérera la preuve comme faite si les livres des ; irties régulièrement tenus sont conformes;
ils ne sont pas conformes, la preuve qui en I -iilte respectivement SB neutralise (AUBRY .1 Hau, t. 8, S 7.57, p. 272j.
Mais la preuve qui résulte des livres de commerce ne s'impose pas au juge (Req.
la août 1817, R. 4210; 23 nov. 1829, R. Preuve, 58; Civ. 5 mai 1858, D.P. 58. 1. 209. — Toi'LLiER, t. 8, n«= 38:5, 38i, 386 ; L.i- ROMBiÉRE, t. 6, art. 1329-1330, n» 9). La décision qui écarte la foi due aux registres doit, d'ailleurs, être motivée (Laboiibiére, loc. cit.).
749. Lorsque les livres d'un commercaut portent des mentions contradictoires, le jUjSe peut choisir t-utic elles. — Il a été dé-
cidé que, en présence d'une double mention contradictoire mise par un mari commerçant, la première sur son livre-journal, la seconde sur son livre de caisse . c'est avec raison que les juges du fait font prévaloir les énoncialions du journal sur celles du livre de caisse, alors surtout que leur sincérité se trouve affirmée par la signature d'un juge de paix, appelé au début d'une instance c.j divorce à faire diverses constatations chez ce commerçant (Req. 30 juill. l'JC;6, D.P. 1908. 5. 41).
750. Lorsque les livres sont irrégulièrement tenus, ils ne peuvent être représentés, ni faire loi en justice au prolit de ceux qui les ont tenus (C. com. art. 13; Bordeaux, 18 mai 1829. R. Commissionnaire, 233 ; Req. 5janv. 1910, D.P. 1910. 1. 168j. Mais la jurisprudence admet que le juge peut les consulter, à titre de renseignements, et y puiser des présomptions, qui, en corroborant d'autres éléments de preuve, peuvent fortner la conviction du juue (Civ. 23 juill. 1873, D.P. 74. 1. 102; Req. 7 janv. 189(), D.P. '..6.