‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 175 sur 444 · et 518; Rouen, 31 déc. 1897, D.P · texte numérisé non relu

et 518; Rouen, 31 déc. 1897, D.P

2. 344; Paris, 15 juill. 1909, D.P. 1910. 2. 72: Req. 5 janv. 1910, D.P. 1910. 1. 168).

751. Si une seule partie possède des livres régulièrement tenus, le juge peut y puiser la preuve des faits allégués par cette partie (Tolli.ier, t. 8, n» 383; Albry et a^r, t. 8, ^ 757, p. 272).

Mais il est libre, dans ce cas, d'ordonner toutes mesures propres à l'éclairer (Lakom- BIÈRE, t. 6, art. 13fJ-ia30, n» 10).

752. Si une partie refuse de produire ses livres et que son adversaire offre d'y ajouter foi, le juge peut déférer le serment à la partie qui a demandé la représentation (C. com. art. 17). Mais c'est là pour lui une simple faculté (Req. 5 août 1823, R. Droit marit., 1466 ; 18 janv. 1832, R. 2013).

753. 11 peut fonder sa conviction non seulement sur les livres de commerce oblit;atoires, mais aussi sur les livres auxiliaires Ùleq. 16 mai 1899, D.P. 99. 1. 399; Paris, 15 juill. 1909, D.P. 1910. 2. 72. — Lïon- Caen et Rea^llt, t. 3, n" 75; Thaller, n» 209).

.\insi les livres spéciaux, en usage à la bourse de commerce, bien que n'étant pas prescrits par la loi, peuvent être admis comme éléments de conviction (Paris, 15 juill. 19(J9, précité;.

754. Lorsque le litige existe entre commerçants, mais n'est pas commercial à regard des ileux parties, par exemple s'il s'agit d'une fourniture faite par un commerçant à un autre commerçant, mais ne concernant pas le commerce de l'acheteur , les livres du commerçant ne font foi que dans les limites fixées par les art. 1329 et 1330 C. civ. (Y. in/ra, n»' i55 et s.) (Orléans, 9 mars 1852, D.P. 52. 2. 219 ; Rennes, 12 nov. 1891, D.P. 92. 2.296. — RoNNiER, t. 2, n» 774; Demolombe, t. 29, n» 598; Laboiibiére, t. 6, sur l'art. 1329, n» 7 ; Albry et Rad , t. 8, § 757, note 9. — Contra : Todllier, t. 8, n" 386 ; Lvon-Caeï et Renault, t. 6, n" 67 et s.).

B. — Force probaote des livres de commerce lorsqu'une seule partie est comme çajite.

755. Lorsqu'une seule partie est commerçante ou lorsque , les deux parties étant l'une et l'autre commerçaulcs, le débat n'a le caractère commercial que pour l'une d'elles, la force probante des livres de commerce est déterminée par les art. 1329 et 1330 C. civ., qui distinguent selon que le livre de commerce est invoqué contre la partie non marchande ou à son profit.

756. — I. Force probante contre les persotmes non marchandes. — « Les registres des marchands, dit l'art. 1329 C. civ., ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui scia dit à I égard

du serment. » C'est l'application du principe que nul ne peut se faire un titre à sui-méme. bi les livres de commerce peuvent taire foi dans les rapports des commerçants entre eux, c'est parce que les livres de chaque partie peuvent être confrontés, alors que ce mode de contrôle manque lorsque l'une des parties n'est pas commerçante. La condamnation contre un non-commerçant pour une dette non commerciale manque donc de base légale si elle est uniquement fondée sur les livres du commerçant, son adversaire (Civ. 21 oct. 1890, D.P. 91. i. 174 ; 20 févr. 1905, D.P. 1905. 1. 304. — BoNNiER, t. 5, n» 772; Demoi.ombe, t. 29, n» 597; LABoJHiii;rui, t. 6, arl. 1329, u» 6 ; Aubry et Rau , t. 8, ^ 757, p. 2711.

757. La règle suivant laquelle les livres de commerce ne fout pas foi des fournitures au profit de celui qui les a tenus, est indépendante de la nature des faits a prouver. Les livres de commerce ne peuvent pas plus établir, au profit du commerçant, une libération qu'une créance (Keq. 9 nov. 1687, D.P. 88. 1. 167).

Peu importe qu'ils soient invoqués pour la preuve d'une couienlion purement civile pour la partie non comnieiçaule ou d'une 0)ération ayant le caractère commercial pour les deux parties, si la partie à quj ils sont opposés n'est pas cominerçaute i iiemo- Lu.MBE,t. 29, n"' 6ij0 et 6o7 ; LAKojluitRE, t. 6, sur l'art. 13'29, n" 6; Aubky et Rau, t. 8, §757, texte et note 1).

75S. Les Jivres de commerce régulièrement tenus ne sont cependant pas sans ellet vis-à-vis des non-commeiçants : il résulte des derniers mots de l'art. 1329, « sauf ce qui sera dit à l'égard du serii.ent », que le juge est autorisé a puiser dans les livres du commerçant un comuiencement de preuve, et, par conséquent, a déférer d'oflice le serment soit pour en faire dépendre la décision du procès, soit pour délei miner le montant de la condamnation. Le serment que 1 art. 132J permet de dé.érer est le serment supplétoiic, car le serment decisoire peut être déféré eu toute matière (Civ. 10 mai 1892, D.P. 9^. 1. 486; Req. 30 dec. 1907, D.P. 1908. 1. 148.— Rravapiu et Démangeai , Droit commercial, I t. 1, p. 130 ; AiBRY ET Rau, t. 8, S 757, texte et note 4, p. 270 ; Dimolombe, t. 29, n" 606; Laurent, t. 19, n» 338).

Cette délation de serment ne peut avoir lieu que dans le cas où il .s'agit de fournitures, faites par un commerçant ; elle serait sans application s'il s'agissait d'une obligation ayant une autre cause que des fournitures comme par exemple un prêt d argent que le négociant prétendrait avoir fait a un non-commerçant i Aubry et IUu, t. 8, § 757, p. 270; Demolo.mbe, t. 29, n» 612; Larum- BlÈRE, t. 6, sur les art. 1329 et 1330, n" 13 ; DEMANTE et COLMET DE SANTERRE, t. 5,

n» 293 6is-iii ; Raudry-Lacaniinerie ex Barde, t. 4, n» 2424; Colln et Capita.nt, p. 206. — Contra : Laurent, t. 19, n" 3i0y. Pour que le serment puisse être déféré, il faut que les livres soient régulièrement tenus (Rennes, 23 août 18'21, R. Commerçant, 255. — Deuulosibe, t. 29, n" 611 ; Aubky et Rau, t. 8, § 757, texte et note 3).

759. La délation du serment supplétoire est, d'ailleurs, purement facultative pour le juge. La ciicoustance que les livres du commerçant sont régulièrement tenus ne peut obliger le juge à déférer le serment (Reii. 22 juill. 1872, D.P. 73. 1. 110; Civ. 10 mai 1892, précité. — DEiioLoiiBE, t. 29, n"s twi, 607; Ro.NNiER, n" 780; Marcadè, sur l'art. 1329, n" 2 ; Aubry et iUu, t. 8, § 757, texte et note 4 ; Dem.vnte et Colmet de San- TERRE, t. 5, n» 293 bts-i-v; Laurent, t. 19, n" 338; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n° 2423).

760. La question de savoir à qui le serment doit être déféré a été diversement lé-

solue. 5>iiivanl une opinion, le serment dovrait être déféré au marcliand qui jouit (l'une bonne réputation, et, outre ses livres réj,'ulièrement tenus , présente en sa faveur (les présomplions dont les tribunaux sont souverains appréciateurs ; le serment ne pourrait être déféré sur la seule présentation des livres (Roll\nd ue Villahgues, loc. cil. ; TouLLiER, t. 8, n° 368 ; Duranton, t. 13, n" 196).

Mais, selon la doctrine généralement admise, le juge est libre de déférer le serment à qui il veut, suivant les circonstances, le caractère ou la position des parties. Cependant, en général, le serment doit être déféré de préférence au défendeur, et ce n'est que dans des cas favorables qu'il sera permis de le déférer au demandeur (Req. i'I juill. 1872, D.P. 73. \. -110; Civ. 10 mai ÏS92, D.P. 93. \. 486. — LknoMDiÈRE, t. 6, sur l'ait. 1329-1330, n» 12; AuBiiY et Rau, loc. cil. ; Demolombe, t. 29, n» 608 ; Demante et COLMET DE Santebre, Lalrent, loc. cit. : Bau- »rv-Lacantinerie et Babde, t. 4, n« 2121).

761. Ue ce que le juge est autorisé à déférer le serment, il n'en résulte pas qu'il puisse admettre la preuve testimoniale des fournilures faites par le commerçant; car si ces livres forment un commencement de preuve par écrit permettant la délation d'office du serment, ils ne constituent pas un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testimoniale (Req. oOavr. 18:iS. Sir. 1838. 1. 437. — Bonniek, t. 2, n» 780; Demolombe, t. 29, n»» 609 et 610; AiBRV ET Uau, t. 8, s 7.57, note 4. — Cuntia : TouLLlER, n« 369).

762. Les livres de commerce pouvant fournir au juge des éléments qui lui permelient de déférer le serment, la représentation des livres du commerçant peut élre ordonnée soit d'office par le juge, soit sur la demande de la partie qui veut s'en prévaloir (G. com. art. 15) (Larombiére, t. 6, sur les art. 1329-1330, n» 11. — V. Commerçant, n»s 88 et s.).

763. La règle que les registres des marcliands ne fait pas foi contre les personnes non marchandes cesse de s'appliquer, lorsque la partie à qui ces registres sont opposés a accepté expressément ou tacitement de s'en rapporter à ce qu'ils contiennent (C. sup. de Bruxelles, 12 févr. 1822, R. 5052-3° ; Req. 20 mars 1876, D.P. 77. 1. 254).

Ainsi il a été jugé qu'un non-commerçant est non recevable à critiquer la décision des juges du fond, ordonnant que le compte des parties serait établi d'après le vu de leurs livres carnets, registres, correspondances, etc., alors que les bases de ce règlement ont été posées de son consentement, et qu'il a reremis aux experts chargés de l'établissement du compte toutes les pièces indiquées par le juge (Req. 20 mars 1876, précité).

Jugé, dans le même sens, que les prescriptions restrictives des art. 1329 C. civ. et 12 C. com., qui limitent entre commerçants et pour faits de commerce la preuve que le juge est autorisé à admettre comme résultant des livres de commerce, ne constituent pas des dispositions d'ordre public, pouvant ètr- invo(|uéis pour la première fois devant la Cour de lassation, alors surtout que, loin d'esciper de ce moyen devant les juges du fond, le demandeur a implicitement renoncé à s'en prévaloir, en sollicitant par ses conclusions d'appel la production des livres du commerçant et de documents accessoires de comptabilité (Req. 28 juin 1904, D.P. 1905. 1. 283).

764. L'adversaire du marchand qui a accepté de s'en rapporter à ses livres ne peut diviser sou olfre en la limilant à ce qui lui serait favorable (Touli.ier, t. 8, n« 370 ; Larombiére, t. 6, sur les art. 1329-1330, n" 17. 20) ; ... Ni contester leur validité gous prétexte qu'ils ne seraient pas timbrés

ni parafés, alors surtout qu'il est déclaré que l'usage du pays autorisait cette manière de les tenir (Req. 2 mars 1816, R. 4198).

765. — H. Force probante C07itre le coinnierçcnit. — Les livres des marchaniis font preuve contre eux (Reij. 30 déc. 1907, O.P. 1908. 1. 1i8) ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention (C. civ. art. 1330).

766. De ce que les livres des commerçants l'ont preuve contre eux, il résulte que le juge peut en ordonner d'oftice la représentation et que la partie non marchande peut la demander (C. com. art. 15. — Toullier, t. 8, n" 372). Mais c'est une simple faculté pour le juge de l'ordonner ou de la refuser [V. Commerçant, n»^ 88 et s.).

767. Les livres du marchand font toujours foi contre lui, même lorsqu'ils sont irrégulièrement tenus; le marchand ne peut exciper de sa propre faute (Rouen, 23 mai 1825, R. Faillite, 6iJ9: Req. 7 mars 1837, R. Comnierçaiit, 256; 7 nov. 1860. D.P. 61. 1. 195 ; 26 juill. 1869, D.P. 71. 1. 215. - Duranton, t. 13, n» 198; Bravard-Veyrières ET De.mangeat, Droit commercial, t. 1, p. 133; DE.M0L0MBE, t. 29, n» 614; Larombiére, t. 6, sur les art. 1329 et 1330, n" 18 ; AuBRY ET Rau, t. 8, .^ 757, texte et note 6; Laurent , t. 19, n» 3i2 ; B.\udry-Lacantine- RiE ET Barde , t. 4, n" 2427).

Il a été jugé également que la mention qui se trouve sur les livres d'un commerçant, quoique écrite non de sa main, mais de celle du créancier qui l'invoque, fait preuve contre ce commerçant, alors qu'il l'a connue et approuvée (Bourges, 14 juill.

1851, D.P. 52. 2. 72. — DejTûlo.mbe , t. 29, n» 015; BoNNiER, n" 777; Larombiére, loc. cit.).

768. Les livres de commerce font foi contre les commerçants non seulement des fournitures, mais de tous faits de commerce.

Suivant l'opinion dominante, fondée sur ce que la loi ne fait aucune distinction, les livres de commerce des marchands prouvent contre eux même les opérations purement civiles qui y sont relatées ; spécialement ils prouvent une convention entre le patron et son commis relative à la capitalisation des gages laissés dans la maison de commerce (Req. 10 août 18.59, D.P. 59. 1. 441. — Larombiére, t. 6, sur l'art. 1330. n° 18 ; Aucry et Rau, t. 8, § 757, texte et note 8 ; De.iianie ET Colmet de Santerre, t. p, n" 294 bis-i ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit comm., t. 3, n» 68. — Contra : Rennes 12 nov. 1891, D.P. 92. 2. 296: Massé et Vergé sur ZACiL\RiyE. t. 'S, S 591, note 8; Demolombe, t. 29, n" 616; Bonnier, n»s 774 et 777).

Le commerçant, d'ailleurs, peut être admis à prouver par tous moyens, même par témoins ou par simples présomptions, que les énonciations portées sur ses registres sont le résultat d'une erreur (Bonnier, n» 773 ; Laromisjère, t. 6, sur les art. 1329 et 1330, n» 9 ; Demoi.o.mbe, t. 29, n» 602; Acbrï et Rau, t. 8, § 757, texte et note 12. — Comp. Civ. 30 mars 1869,'D.P. 69. 1. 239. - Contra: Massé et Vergé sur Zachari/E, t. 3, p. 512, note 7, qui n'admettent aucune preuve contre les énonciations des livres , considérées comme contenant un aveu).

769. Il appartient au juge d'apprécier, suivant les circonstances, la force probanle des livres de commerce, sans que leur décision tombe sous le contrôle de la Cour de cassation (Civ. 5 mai 1858, D.P. 58. 1. 20!) ■ .30 mars 1809, D.P. 69. 1. 239. - Comp. Rrq' 3janv. 1860, D.P. 60. 1. 222).

770. L'art. 1330 dispose que la partie qui veut tirer avantage des livres d'un commerçant ne peut se prévaloir des énonciations favorables et repousser celles qui lui snnt contraires. II en est ainsi du moins des

énonciations connexes ayant trait à la même alfaire. C'est une conséquence du principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire (Mas-é ET Vergé sur Zachari/E, t. 3, p. 512, note 9 ; Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. 3.

771. Toutefois l'indivisibilité de la preuve résultant des livres de commerce ne s'a|iplique qu'aux livres régulièrement tenus. Quant aux livres irrégulièrement tenus, le juge ne peut tenir compte que des énonciations qui prouvent contre le commerçant , en faisant abstraction des énonciations qui lui sont favorables, lorsqu'elles paraissent présenter des lacunes (Req. 7 nov. ISOll D.P. 01. 1. 195. — Colin et Capitant, t. 2,' p. 200. — Comp. Civ. 30 mars 1869, D.P. 69. 1. 239).

§ 2. — Registres et papiers domestiques.

772. Aux termes de l'art. 1331 G. civ., les registres et papiers domestiques ne forment pas un titre pour celui qui les a écrits ; mais ils peuvent dans certains cas faire foi contre lui.

773. — I. Ecritures rentrant dans la catégorie des registres et papiers domestiques. — On doit entendre sous le nom de registres et papiers domestiques les livres, journaux, tablettes, cahiers, quelles qu'en soient la forme et la tenue, sur lesquels le père de famille a l'habitude d'inscrire les actes de son administration domestique, ses achats et ses ventes, ce qu'il emprunte ou ce qu'il prête, ses règlements de compte.

774. La loi n'ayant pas défini les registres et papiers domestiques, le juge peut considérer comme ayant ce caractère de simples feuilles volantes, en tenant compte des habitudes de celui qui les a écrites et des circonstances de la cause (Dijon, 19 févr. 1873, D.P. 75.- 5. 357. — ïoullier, t. 8^ n» 357 ; Demolombe, t. 29, n»s 619, 638 a 040 ; Bonnier, n» 744; Aubry et Rau, t. 8, § 758, texte et note 15 ; Laurent, t. I9) n»35I ; Baudry-Lacantinerie et Barue, t. 4, n» 2432. — Contra : Toullier, t. 8, n»» 35'7 et 399; Larombiére, sur l'art. 1331,' nos 12 et 13. — Comp. Civ. 9 nov. 1842, R. Dispos, entre vifs, 573 ; Paris, 6 mars 1^4, D.P. 5'i. 2. 211, et, sur pourvoi, Req. 30 juill. 1855, D.P. 55. 1. 332). — Elles peuvent, en tout cas, servir de commencement de preuve par écrit.

775. — II. Force probante des registres et des papiers domestiques. — L'art. 1331 n'a déterminé la force probante des registres et papiers domestiques qu'en ce qui concerne la preuve des conventions. Les registres et papiers domestiques peuvent encore servir d'éléments de preuve en matière d'actes de l'état civil, lorsque ces actes n'ont pas été dressés ou sont perdus (C. civ. art. 46. — V. Acte de l'état civil, n"» 204 et s.), en matière de filiation (C. civ. art. 324.

— V. Filiation, n>" 216 et s.), ou en matière de communauté entre époux (C. civ. art. 1415.

— V. Communauté, u" 208).

776. — a. Force probante au profit <le celui qui a tenu les registres. — Nul ne pouvant se créer un titre à lui-même, les registres et papiers domestiques ne font pas un titre pour celui qui les a écrits [C. civ. art. 1331). — Il n'y a pas à distinguer selon que l'auteur des registres prétend y puiser un titre de créance ou un titre de libération iDemolombe, t. 29, n»» 623 et 624; Larombiére, t. G, sur l'art. 1331, n» 6; Bonnier, n" 743; Laurent, t. 19, n» 346).

Spécialement, les livres tenus par un notaire no peuvent servir de preuve en j^a faveur. Par suite, il y a lieu de rejelrr comme non prouvée une demande en pavi ment formée par un notaire et fondée uniquement sur les mentions insérées dans sa ■■..iiipiabilité (Trib. civ. Toulouse, 21 jauv. 1908, D.P. 1908. 5. 28). ''

777. Les registres et papiers domestiques sont insuflisams pour établir une obligatioa au profit de celui qui les a écrits, alors même qu'ils con=iatent la llbéralion du débitei:r, et que c'est dans les éuonclations relatives au payement reçu que le créancier prétendu cherche la preuve de son droit. Ainsi un parliculier ne pourrait se fonder sur un arrêté de compte, établi uniquement d'après ses propres registres, pour soutenir que ce compte laisse un reliquat en sa faveur. Ces registres font preuve contre lui des payements qu'ils constatent, mai» ils ne peuvent former à son profit un titre qui puisse le constituer créancier ; ce n'est pas le cas d'appliquer l'indivisibilité de l'aveu (Civ. 16 déc. 1833, R. 42i7. — Demolombe, t. 29, n» 62U; LaROMBiére, t. 6, sur l'art. 1331, n» 6).

Cependant il ne faut pas esagérer la portée de cette règle. Lorsque le compte établi sur le registre de l'une des parties constiite des avances et des payements elfectués, son adversaire, qui n'a pas d'autre preuve, ne peut prétendre que le registre prouve bien ;cs payf.meuts indiqués, mais non les avances; il doit prendre le compte tel qu'il est; seulement, s'il en résulte un reliquat au profit de la partie qui produit le compte, sans autre preuve, celle partie, ne pouvant se créer un titre à elle-même, ne peut obtenir condamnation pour ce reliquat (Comp. i)K- JIOtOMBE, Laroubiébe, loc. cit.; BONXlEll, n» 7tj).

11 a été jugé, en ce sens, que celui qui invoque, à l'appui de certains chefs de répétition, les registres privés de son adversaire, ne peut en décliner l'autorité contre luimême (Req. 15 juin. 1834. R. 1759).

778. On admettait, dans l'ancien droit, que si le débiteur, notamment le débiteur d'une rente, duquel le créancier a^ait omis de retirer des contre-quittances, déniait les payements qu'on lui opposait comme actes interruplifs de la prescription, son adversaire était admis à se prévaloir des mentions inscrites sur ses registres ou papiers domestiques et à prétendre que, faisant foi contre lui de la libération du débiteur, elles devaient faire preuve contre ce dernier de l'interruption de la prescription (En ce sens : Merlin, Répert., v" Interruption de prescription, n« 8).

Mais celte opinion est aujourd'hui généralement condamnée comme contraire à l'art. 1331, en ce qu'elle autorise le créancier à se faire un titre à son profit d'une énonciation qui, d'après ce texte, ne peut faire titre qu'en faveur du débiteur, comme preuve de sa libération Hei|. 11 mai 1842, R. Prescription civile, 60^-2». — TouLLiER, t. 9, n» idi; Yazeille, Prescript., n» 215: Marcaué, sur l'art. 1331, n» 3; Demolombe. t. 2il, n<'628; Larombièbe, t. 6, sur l'art. 1331, n" 7 ; Albry et Rau, t. S, § 758, texte et note 5: Baudry-Lacantixerie et B.arde, t. 4, n» 2«8. — Contra : Bruxelles, 9 juill. 1832, R. 4220).

779. Les registres et papiers domestiques ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, autorisant la preuve par témoins ou par présomptions (Civ. 9 nov. 1842, R. Dispos, entre vifs, 573. — Demolombe, t. 29, n» 624; Albrv et Rau, t. 8, § 758, p. 275 1.

lis ne donnent même pas au juge, comme le font les registres des marchands en vertu de fart. 1329, la faculté de déférer le serment supplétoire (Civ. 2 mai 1810, R. 5321. — Bonnier. t. 2, n» 743; Iiemolomre. t. 29, n» dii: Acbry et Bac, t. 8, § 758, texte et note 3l.

780. Mais le juge est autorisé à puiser dans les registres et papiers domestiques des renseignemenls et des présomptions, qui, s'ils ne peuvent suppléer la preuve, peuvent compléter une preuve résultant

d'autres documents (Civ. 28 août 1844, R. 2582-1»; Req. 1" mai 1848, R. 4229; 31 mai 1881, D.P. 82. 1. 58: 3 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 111 ; 11 juill. 19<14, D.P. 19W. 1. 551; 16 mars 190), D.P. 1909. 1. 343. — Demolomue, t. 29, n» 625; .\lbry et ïLw, t. 8, S 75S, texte et note 4 ; Laibest, t. 19, n» 318; Cous et Capit.^xt, t. 2, p. 201.

Dans le cas où la preuve par présomption est admissible, le serment supplétoire peut être déféré par les tribunaux pour ajouter une présomption de plus à celles qui existent déjà au procès (Civ. 10 mai 1842, R. 5303-i').

781. La règle que les registres et papiers domestiques ne font pas toi au profit de celui qui les a tenus n'est pas d'ordre public. Une partie peut déclarer d'avance accepter les déclarations portées sur les registres de son adversaire. Ainsi il a élé jugé que ces registres peuvent faire foi, en faveur de celui qui les a tenus, des remises d'argent qui y sont énoncées, lorsqu'il les invoque contre un tiers qui s'en rapporte à lui du soin de tenir note des payements et versements échangés entre eux, et que ces livres sont, d'ailleurs, tenus de manière à inspirer toute confiance (Req. 20 mars 1876. avec le rapport de M. le conseiller Lepelletier. D.P. 77. 1. 25i).

782. L'art. 1331 cesse encore de s'appliquer lorsqu'il s'agit de registres communs aux parties. Ainsi entre cohéritiers les registres tenus par l'auteur commun peuvent faire preuve d'une créance à son profit contre l'un des cohériers lOrléans. 26 juill. 1819, D.P. 50. 2. 29: Req. 16 mars litOy, D.P. I;i09. 1. 3^13. — Demolombe, t. 29, n» 637).

783. Ces registres peuvent également servir à régler les rapports des cohéritiers entre eux et à assurer l'égalité des partages (Pau. 19 mai 1875, S. Succession, 850. — Demolombe, t. 29, n» 637; Bomeb, n» 743; Demante et Coluet de .Santerre, t. 5, n" 295 bis). Mais ils ne peuvent pas constituer un titre à rencontre d'un débiteur non cohéritier, spécialement à l'égard du mari d'une cohéritière, commun en biens avec sa femme, mais seul personnellement tenu de la dette (Pau, 19 mai 1875, motifs, précité).

De même, en matière de société civile, les registres constatant les opérations de la société, bien que tenus par un seul des ; ssociés, font foi entre tous les associés et peuvent dés lors, malgré leurs irrégularités, servir de base au rêslement de leurs comptes (Req. 17 févr. 1869, D.P. 80. 1. 40).

784. Il a été jugé, d'autre part, que les usages et la nature particulière de l'exercice de l'art médical mettant les médecins dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de leur créance; ils sont [ar suite dispensés soit de l'apport d'une preuve écrite, soit d'une justification par témoins du nombre de leurs visites, du moment qu'ils produisent des documents de comptabilité d'un caractère probant ; si leurs livres ne peuvent, au même titre que les livres des commerçants, faire foi en justice, les tribunaux peuvent y puiser des présomptions suffisantes pour fixer leur conviction ('rrib. civ. Libourne. 13 janv. 1887, Trib. civ. Annecv, 23 juill. 1887, Sir. 1889. 2. 45).

785. — b. Force probante contre celui gui a tenu les registres. — Si les registres et papiers domestiques ne font pas foi pour celui qui les a tenus, en principe et à la différence des livres de commerce, ils ne font pas davantage foi contre lui. Il n'en est autrement que dans les deux cas prévus par lart. 1331.

786. — 1» Le premier- cas est celui où les registres ou papiers domestiques énoncent formellement un parlement reçu. — La disposition de l'art. \'o.'A étant, à cet égard, conçue dans les termes les plus généraux, s'applique à tous les pavements, soit d'annuités seulement, soit même de capital, en

tout ou en partie, que le créancier mentionne sur ses registres comme ayant élé reçus par lui. En fait, ce sont ordinairement des mentions de payements à compte, d'intérêts d'arrérages, de fermages ou de loyers que le créancier porte sur ses registres ('Demolombe. t. 29, n» tj27).

Mais on ne saurait appliquer ce que l'art. 1331 dit de la mention sur le registre d'un payement reçu aux quittances prép'àrées d'avance en vue de payements à recevoir, lesquelles ne sont que des projets de quittances, bien qu'elles soient écrites, datées et signées par le créancier (Lakrxst. t. 19. n» 349). '

787. Pour que la mention libératoire fasse preuve, il faut, d'après l'art. 1331, qu'elle énonce le payement reçu formellement, c'est-à-dire en termes précis et non équivoques. S'il n'y a pas, à cet éeard, de termes sacramentels, il faut, du moins, dans tous les cas, que la menliou fasse preuve, avec certitude, de la libération du débiteur .Demolombe, t. 29, n» 626).

La preuve d'un payement peut encore résulter du bàtonnement que le créancier a opéré, sur les livres ou registres, de la mention de la créance, lorsqu'il est constaté que tel était le mode de libération en usage entre le créancier et son débiteur (Req. 17 juill. 1866. D.P. 67. 1. 67). ^ •"

788. L'annotation constatant un pavement fait foi, lors même qu'elle serait biffée ou barrée, pourvu que l'écriture soit cependant restée lisible (Bonnier, t. 2, n' 742; Demolombe, t. 29, n" 633 ; Larombière, t. 6, sur l'art. 1331, n» 10; Aibry et Rau, t. 8, S 758, texte et note 10).

789. 2" Les registres domestiques font encore foi contre celui qui les a tenus lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour supjiléer le défaut île lilre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. La simple ênonciation ou reconnaissance dune dette dans les registres ou papiers domestiques, sans cette mention expresse, ne fait pas, à elle seule, foi de la dette contre celui qui l'a écrite (Civ. 27 avr. 1831, R. 4235. — Demolombe, t. 29, n» 630; Bonnier, t. 2, n» 745; Larombière, t. 6, sur l'art. 1.331. n«» 3 et 5).

790. SI la loi exige une mention expresse, elle ne prescrit aucune formule sacramenlelle. Il suffit que l'intention du débiteur soit certaine (Duranton, t. 13, n» 216; Larombière, t. 6, art. 1331, n- 4!.

Ainsi il a été jugé que la déclaration trouvée dans les papiers d'un défunt, portant qu'il n'est que dépositaire de tels ou tels objets faisant partie de son mobilier, constitue en faveur du déposant un titre de propriété, même à l'écard des créanciers du défunt (Paris, 21 Iherm. an 11, R. 4236).

Mais il a été jugé qu'une noie attachée à un paquet trouvé parmi les papiers d un défunt, et qui porte que les valeurs renfermées dans ce paquet appartiennent à une personne désignée, est sans force obligatoire, à supposer même qu'elle émanât du défunt, si elle est ni signée ni datée (Civ. 30 juill 1855, D.P. 55. 1. 332). — Une telle note vautelle du moins comme commencement de preuve par écrit? V. infra, chap. 3, sect. 3, art. 1", § 2.

Si la note qui a pour objet de servir de titre à un créancier a élé biffée ou barrée, elle ne lait plus preuve en sa faveur, à la différence de la mention du payement (V. supra, n» 788), lors même qu'elle serait signée (Demolombe, t. 29, n» tj33 ; Larombière , t. 6, sur l'art. 1331 , n" 10 ; Aijbry et Rau, t. 8, § 758, texte et note 11 : Bacury- LACANTiNcr.iE ET Barde. t. 4, n» 2442).

791. Dans l'un et l'aulre cas, qu'il s'agisse de renonciation d'un payement reçu ou de la noie destinée à suppker au défaut de titre, il faut que renonciation oU

REP. PRAI. DALLOZ.

la note soit au moins écrite de la main de celui à qui les registres appartiennent ou de son représentant; mais il n est pas nécessaire qu'elle soit signée (Di;molo.miiil, t. 29, n» Gii ; Lauo.mdièhe, t. (), sur l'art. 1331, n» 9 ; Ali.ky ïT lUu, t. 8, § 758, texte et note 7 ; l'KMAMii ET COI.MET DE Santerhe, t. 5, n» 295 615-1).

792. Les registres- tenus et les notes écrites par un tiers, chargé de ce soin, comme gérant, secrétaire ou clerc sont censés être l'œuvre personnelle du père de famille ou du patron auquel appartiennent ces registres et notes (De.moi.o.mi)E, t. 29, n» 632; Laromuière, t. 6, sur l'art. 1331, n» 9 ; AuBRY et Rau, t. 8, § 758, texte et note 8 ; Baudry-Lac^ntinerie et Barde, t. 4, n» 2443). — Mais il en serait autrement des mentions écrites par sa femme ou son ûls, même spécialement chargés de ce soin.

793. L'énonciation d'un payement re^u, écrite de la main du débiteur, ou la mention destinée à suppléer au défaut de titre, écrite par le créancier, serait inopérante en sa faveur (Colniar, 6 mars 1816, R. 2569-2"; Civ. 9 nov. 1812, U. Dispos, entre vifs, 573).

Il en serait toutefois autrement de la mention faite sur les registres par le débiteur ou le créancier, si elle avait été écrite sous les yeux et avec l'approbation du propriétaire des registres (Req. 9 janv. 1865, D.P. 65. 1. 160. - Comp. Bourges, Ujuill. 1851, Sir. 1851. 2. 737).

794. Les mentions de payement reçu et les notes destinées à suppléer le défaut do titre ne font pas foi absolue. La partie à qui on les oppose peut établir qu'elles sont le résultat d'une erreur ou qu'elles ont été inscrites en vue d'une éventualité qui ne s'est pas réalisée. Cette preuve peut, même en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, être fournie par témoins ou par présomptions, l'art. 13il ne s'appliquant qu'aux actes proprement dits (Bonnier, t. 2, n" 742; Demolomde, t. 29, n» 635; Aubby et Rau, t. 8, § 758, texte et note 12).

Lorsque les mentions et notes contenues dans les registres sont contradictoires, il appartient au juge d'en apprécier la valeur, suivant les circonstances (Aubry et Rau, t. 8, ?s 758, p. 277).

795. La partie qui invoque les mentions de payement ou les notes destinées à suppléer au défaut de litre, contenues dans les i-ei^istres et papiers domestiques de son adversaire, n'est pas admise à les diviser et à écarter ce qu'elles ont de contraire à ses prétentions. Mais, de son coté, celui qui les a inscrites ne peut jamais les invoquer à l'appui d'une demande reconventionnelle (lieq. 13 déc. 18,33, Sir. 183-4. 1. 123. -Bon- MEH, t. 2, U" 742; BEaoLOMiiE, t. 29, n"» 629 et (KJ4; LAROSiiiiiiRE, t. 6, sur l'art. 1331, n» 6; AiRRV et Rau, t. 8, S 758, texte et notes 13 et 14; Iîauury-Lacantinerie et Bauue, t. 4, n» 2445).

Dans tous les cas, les conditions prescrites par l'art. 1331 C civ. pour que les papiers domesliques fassent foi contre celui qui les a éci-iU, n'étant pas d'ordre public, la nullité qui résulte de leur inobservation ne peut pas être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. 25 jauv. 1909, D.l' 19<J9. 1. 291).

796. — m. Représentation en justice des reuislres et jjoijiers domesliques. — On a soiilc'uu (|ue le juge pouvait ordonner la représentation en justice des registres et papiers donie£ti(|ues, comme il peut ordon- I ner celle des livres de commerce, soit sui- la ' deniando de la partie qui a iulérêt à les ' invoquer, soit même d'office, et que le ! refus de les représenter pouvait, joint à ' d'autres circonstances, créer un commence- ' luent de preuve par écrit, autorisant la i preuve testimoniale ou la délation de scr- '■ ment (En ce sens ; Bru.xelles, 23 oct. 1815 ' rasia: Ulije, 1815, p. 492; 3 avr. 1833, '

ihid., 1833, p. 215. — TouLLiER, t. 8, n» 404; Durantûn, t. 13, a» 209: JUurent, t. 19, n»355].

La Cour de cassation, sans se rallier expressément à cette opinion, avait jugé qu'à supposer que la représentation puisse être ordonnée, elle est toujours facultative pour le juge (Req. 23 nov. 1829, R. Preuve, 58 ; 2 févr. 1837, R. 4764-1" ; Civ. 15 févr. 1837, R. 42;)8|.

797. Mais, d'après la doctrine qui a prévalu, la loi civile n'ayant pas, ainsi que le fait la loi commerciale, donne au juge le pouvoir d'ordonner la représentation des registres du demandeur, cette représentation ne peut être ordonnée en matière civile (Rennes, 31 mars 1849, D.P. 50. 5. 388. - Alrrv et Rau, t. 8, § 758, texte et note 16 ; Demolombe, t. 29, n" 637 ; Bonnier, n" 746 ; Laromuière, t. 6, sur l'art. 1331, n» 12 ; Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n" 295 bis; Colin et CapiTANï, t. 2, p. 201 ; Baudhv-Lacasti:<euie et Barde, t. 4, n" 2447).

798. Dans cette opinion, l'art. 1331, qui donne une certaine force probante aux registres et papiers domestiques, ne reçoit que rarement application, puisque ses dispositions peuvent être éludées par le refus de la partie de produire ses registres. Il est cependant des cas où la représentation ne peut être évitée; il en est ainsi, notamment, lorsque les registres sont communs aux deux parties ou lorsque, au moment de la confection d'un inventaire après décès ou pour cause d'absence , les parties intéressées ont eu soin de faire constater l'existence et la teneur des registres du défunt ou de l'absent (Larombière, t. 6, art. 1331, n» 12; Aubry et Rau, t. 8, § 758, lue. cit.; Colin et Cai'itant, loc. cit.).

Ainsi il a été jugé : ... que si les tribunaux ne peuvent, en général, ordonner la production des livres domestiques, celte règle ne s'applique pas lorsqu'il s'açit de livres communs aux deux parties : spécialement, dans la contestation qui s'élève entre une société de fait , telle qu'un ordre religieux non autorisé, et l'héritier de l'un de ses membres (Toulouse, 9 juin 1877, D.P. 78. 1. 85); ... Que le juge peut ordonner la production, par le mandataire ou le gérant d'affaires, de ses livres, notes et papiers , relatifs à la gestion par lui exercée, et dont l'examen est nécessaire pour la vérification de son compte, ces documents devant être considérés comme communs aux deux parties (Rennes, 26 févr. 1879, D.P. 80. 2. 91).

799. D'ailleurs, si les papiers relatés dans un inventaire peuvent être représentés, un créancier n'aurait pas le droit de demander à faire une perquisition dans les papiers d'une personne décédée, pour y cliercber des pièces tendant à établir sa créance contre la succession. Ce droit n'appartiendrait qu'à celui qui prétendrait avoir un droit de propriété ou de gage sur un titre resté entre les mains du défunt (Caen, 18 juill. 1838, R. Success., 1648).

800. — IV. Registres des admin.istratioiis publiques. — L'ancien droit reconnaissait force probante, au profit des établissements publics, et notamment des hospices, fabriques, etc., aux registres et aux papiers tenus par ces établissements. Une loi du 28 llor. an 3 confirma celte règle. 11 n'esl pas douteux que les registres tenus sous l'enipire de ces dispositions, antérieurement au Code civil, ont conservé leur force probante et ont pu servir, notamment, à prouver le payement des arrérages d'une rente, l'aisaiit obstacle à ce i|ue le débiteur puisse invoquer la prescription (lle(|. 20 janv. 1813, Angers, 22 mai 1829, 11. Cuite, 555; Civ. 24 mai 1832, R. l'nscript. civile, 606-1»; Angers, 27 janv. 1842, R. 4243. — Larombière, t. 0, sur l'art. 1331, n» 8).

Certains arrêLs oui admis que la règle ancienne devait èt'e suiiie sous reinjiire de

l'art. 1331 C. civ., qui n'y a pas dérogé, de telle sorte que la mention faite par exemple par le receveur d'un hospice, sur ses registres, du payement d'une renie due à cet hospice, établirait suffisainiiieiit ce payement et aurait, dès lors, pour effet d'interrompre la prescription de la rente (Toulouse, 18 juin 1819, Nîmes, 13 août 1823. R. 4242 ; Limoges, 29 août 1839, R. 4449; Caen, 9 nov. 1853,

801. Mais il paraît plus juridique de décider que, depuis le Code civil, les registres des établissements publics ne font pas foi à leur profit et doivent être régis par les dispositions de l'art. 1331 ; que, par suite, les payements d'arrérages de rente qu'ils constatent n'interrompent pas les prescriptions de la rente à leur profit contre le débiteur (Civ. 25 llor. an 13, R. Prescript. civile, 608; Rouen, 13 juin 1827, R. Cii((e, 554; Bourges, 20 janv. et 26 mai 1835, 26 aov'it 1839, R. Prescript. civile, 605. — Conf. Larombière, t. 6, art. 1331, n" 7).

Les registres tenus avant la publication du Code pourraient seuls être invoqués comme preuve (Civ. 24 mai 1832, R. Prescript. civile, 606-1». — Contra : Bourges, 26 août 1839, fi. eod. v, 605).

§3. — Ecritures mises par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre, ou d'une quittance.

802. L'art. 1332 C. civ. règle l'effet de ces écritures. Il se place successivement dans deux hypothèses : 1» celle où la mention libératoire est apposée sur un titre; 2° celle où elle figure sur le double d'un litre ou d'une quittance.

803. — I. Dans la première hypothèse, la mention libératoire ne peut faire foi qu'à la double condition : 1» que l'écriture soit de la main du créancier ; 2" que l'acte sur lequel elle figure soit toujours resté en sa possession. C'est ce qui résulte des termes formels de l'art. 1332, al. 1, qui doit, suivant l'opinion générale, être observé rigoureusement (Colmar, 6 mars 1816, R. 2569-2"; Bruxelles, 2 juin 1829, Pasicrisie belge, 1829, p. 198; Civ. 9 nov. 1842, R. Dispos, entre vifs et test., 573; 30 juill. 18.55, D.P. 55. 1. 331. — Aubry et Rau, t. 8, § 758, p. 279, texte et note 18; Demolombe, t. 29, n»> 644 et s.; Bonnier, n" 750; Larombière, t. 6, art. 1332, n"3; Laurent, t. 19, n»» 358-359'.

Cependant, suivantcertainsauteurs,la condition que l'écriture de la mention libératoire soit de la main du créancier ne serait pas essentielle ; il suffirait que le titre fut resté entre ses mains ; la menlion du payement serait libératoire par quelque personne qu'elle eût été écrite (Toullier, t. 8, n" 353; DuRANTON, t. 13, n»s 212, 218).

A l'inverse, d'autres auteurs se contentent de la première condition, et la mention libératoire, écrite de la main du créanciei-, ferait preuve en quelques mains que le titre se retrouve (Massé et Veroé sur Zaciiari,!:, t. 3, p. 514, note 9 ; Marcadé, sur l'art. 1332, n" 2).

804. On est d'accord, d'ailleurs, pour admettre ([ue la mention libératoire apposée p n' le iiiandalaire a le même cil'et que lorsquel.e émane du mandant, pourvu que le débiteur prouve l'existence du mandat, ce qu'il peut faire par tous moyens, même s'il n'a pa.« de commencement de preuve par écrit (l'.iom, 10 juill. 1817, motifs, H. 4796-1". — Demolombe, t. 29, u"'649; Larombière, t. 6, sur l'art. 1332, u» 4; Demante et Coi.vi' ni: Santerre, t. 5, n" 297 bit-n ; Li.uiŒ?:

805. Dans le système généralement admis, suivant lequel la mention lihéraioire ne r:iit loi que si le titre est toujours resté

en la possession du créancier, la possession aoluello du titre fait présumer sa possession ancienne et non interrompue, de telle sorte que, lorsque le débiteur a prouvé l'existence de la mention et la possession actuelle du créancier, il appartiendrait à celui-ci de démontrer qu'il n'a pas eu toujours la possession du titre (Larombière, t. 6, sur lart. VSZi. n»5).

Le titre est, d'ailleurs, réputé se trouver en la possession du créancier, lorsqu'il est détenu par un tiers en son nom, soit en vertu d'un mandat général d'administration, soit à titre de dépôt ou de nantissement, soit en vertu d'une communication ordonnée en justice (Metz. 23 frim. an 13, H. Déiiôt, 138-2». — Uemolombe, t. 29, n" 650; Laromdière,

lue. cit.: B.iUDRY-LACiNTlNERlE ET BaRDE,

806. Lorsque lo créancier conteste l'effet de la mention libératoire parce que le titre est siirli de ses mains, il doit établir qu'il r.i remis à un tiers, revêtu d'un acquit, pour en opérer le recouvrement et que c'est p ir suite du défaut de recouvrement que le titre lui a été resliliié (LAi'.OJiBiiir.E, lue. eit. ; LAiRicvr, t. 19, n" 3-j9i.

D'ailleurs, la mention libératoire pourrait valoir comme commencement de preuve par écrit, même ai le litre était sorti des main» du créancier, car elle remplit les conditions exi;'éfs par l'art. 1347 (Demolomise, t. 29, n° 6iS; Laromuiérk, t. 6, sur l'art. 1332, n" tj ; UoN.-<iER, n» 'KO; Aibry et Rau, §758, p. 279).

Il n'est pas nécessaire que la mention libératoire, écrite par le créancier, soit datée et signée. Mais il est manifeste que la sii;nature ne lui enlèverait pas la force probante (LAROVDliiRE, t. G, sur l'art. 1332, n» 7).

807. La mention libératoire n'a d'effet qu'à l'égard des créances qui appartiennent en propre au créancier.

Ainsi, lorsque, par la dissolution et le partage d'une société, diverses créances sur un tiers sont échues, les unes à l'un des associés, les autres à l'autre associé, la note mar<;inale écrite par l'un des associés sur les créances ou obligations à lui appartenant, et qui opère la réduction de ses propres créances et de celles échues à son associé, est sans iniluence sur celles-ci (Civ. Iti janv. 18J8. R. 4258).

808. Suivant l'opinion générale, la mention libératoire, écrite de la main du créancier sur un titre resté en sa possession, cesse de faire foi lorsqu'elle a été barrée ou bilfée, sauf au débiteur .i prouver que le créancier ou ses héritiers ont agi dûlosivement en barrant ou en billant la mention i Heu. 11 mai 1819, Civ. 2:3 déc. 1828, R. 4255. - ToixLiER, t. 8, n» 356 ; Demolomue, t. 29, n"fi51 : lioNNiER, n" "i^i: Aibryet Rau, t. 8, § 758, texte et note 21 ; Baubry-Lacanti.ne- RiE ET Barbe, t. 4, n» 2455. — Contra : Dlbanton, t. 13, u" 223; Larombière, t. 6, art. 13J2, n» 10; Laure.nt, t. 19, n» 361. — Comp. sMpra, n» 787).

-Mais la mention raturée peut servir de commencement de preuve par écrit, à moins que les caractères n'en soient plus lisibles ou qu'ils n'aient été effacés par des agents chimiques, ou enfin que la mention n'ait été détachée du titre (Larombière, t. 6, art. 13J2, n" 10).

809. — n. L'art. 1332 prévoit, en second lieu, le cas où la mention libératoire ligure sur le duuOle d'un titre ou d'une quittaïue se trouvant entre les mains du débiteur, ce qui doit s'entendre d'une mention sur le double d'un titre ou sur une quittance partielle (V. Cui-iN ET Capitant, t. 2, p. 202), et non sur le double d'une quittance, car les quittances ne se font pas en double. Le double du titre dont il est question ne peut être que le double du débiteur et non celui du créancier, car la remise volontaire du double

du créancier au débiteur opère libération d'après l'art. 1282 C. civ. (Demolombe, t. 29, n» 652 ; Bonmer, n» 751 ; Aubrv et Bau, t. 8, § 758, note 19 ; Laurent, t. 19, n» 363. — Contra : Toullier, t. 8, n" 354).

810. L'écriture ainsi mise par le créancier sur une quittance ou sur le double du titre du débiteur lait foi, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur, pourvu que la quittance ou le double du titre soient restés entre les mains de celui-ci. Certains auteurs considèrent que cette dernière condition a été insérée dans l'article par inadvertance et que la mention libératoire est valable, en quelques mains que se trouve le double (Toullier, t. 8, n» 354; Duranton, t. 13, n»=212, 218).

D'autres considèrent, au contraire, cette condition comme impérative, de telle sorte que la mention est sans valeur, si le double du débiteur ou la quittance sont entre les mains du créancier (Bon.nier, n» 751 ; Demolombe, t. 29, n" 655 ; Demame et Colmet de Santerre, t. 5, n» 297).

Enfin, suivant une autre opinion, la condition serait e.Tigée pour le double du titre, mais non pour les quittances (Larombière, t. 6, sur lart. 1332, n» 8; Laurent, t. 19, n»364).

Le double du titre ou la quittance sont considérés comme étant encore en la possession du débiteur, lorsque ces titres sont détenus par un mandataire, un dépositaire du débiteur (V. supra, n" 8U5).

81 1 . Lorsque le titre est entre les mains du débiteur, la quittance qui y a été apposée ne peut servir de preuve, si elle a été barrée. Dans ce cas, il y a lieu de croire que le créancier, ayant écrit la quittance sur des propositions de payement, la ban-ée, parce que les propositions n'ont pas été réalisées, et que le débiteur ne l'aurait pas laissé barrer, si le payement avait été effectué (Demolombe, t. 29, n» 656; Ro.nmer, t. 2. n» 753 ; Aubry et Rau, t. 8, .^ 758, texte et note 20; Baudry-Lacaminerie et Barue, loc. cit.).

812. — IIL Degré de force probante des mentions libératoires. — De même que les registres et papiers domestiques, les mentions libératoires écrites sur le litre resté en la possession du créancier, et qui sont dépourvues de sa signature, ne doivent pas être assimilées a un titre parfait; elles constituent une simple présomption, qui peut être détruite par la preuve contraire, laquelle peut être fournie par témoins ou par présomption, même en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, l'art. 1341 n'étant applicable qu'aux actes proprement dits (Req. 20 janv. 1891, D.P. 91. 5. 426. - Ue.\iolumbe, t. 29, w 657; LARUiiBiÉRE, t. 6, sur l'art. 1332. n» 9. — Comp. : Aubry et Rau, t. 8, § 758, texte et note 22j.

Mais la mention écrite par le créancier sur le titre signé de son débiteur ne prouve pas nécessairement qu'il ait entendu consentir remise de la dette, et ne rend pas non plus forcément admissible la preuve offerte par témoins que telle a été son intention. Par suite, l'arrêt qui, pour repousser même l'olTre de preuve, se fonde sur ce que, si le créancier a eu lintention de faire une libéralité à son débiteur, cette intention est restée à l'état de simple projet, échappe à la censure de la Cour de cassation, comme ne renfermantqu'unc appréciation souveraine des faits de lu cause (Req. 12 août 1874, D.P. 75. i. 134).

81 3. La solution admise en ce qui concerne les mentions libératoires écrites sur le titre resté en la possession du créancier sont également applicables, suivant l'opinion générale, aux mentions écrites sur la (|uittance ou sur le double litre resté en la possession du débiteur (Demolombe, t. 29, n" 657; La- | RoMBiiiHE, loc. cit.; lluo, t. 8, n» 2Gi; Bau-

dry-Lacantinerie et Carde, t. 4, n» 2456.) D'après une autre opinion, ces dernières mentions, ne pouvant plus être considérées comme l'œuvre spontanée du créancier seul, formeraient une preuve complète contre laquelle la preuve testimoniale ne serait pas recevable sans un commencement de preuve par écrit (Aubry et Rau, t. 8, S 758, texte et note 23j.

B. — Écritures mises siu- un acte à l'effet de créer une nouvelle obligation.

814. L'art. 1332 ne s'est occupé que des écritures tendant à prouver la libération. Ce sont, en effet, les plus fréquentes. Elles ont généralement pour objet de constater des payements, des acomptes d'intérêts, de levers ou fermages. Mais il peut se trouver sur un titre des écritures non signées qui augmentent lobligation du débiteur. Ces écritures font foi contre le débiteur si elles émanent de lui et sont connexes avec l'acte où elles li'urent (louLLiER, t. 8, no 355; Duranton, 't. 13 n» 322; Demolombe, t. 29, n" 660 et s. ; Larombière, t. 6, art. 1332, n» 11 ; Bauubv- Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2457. — Cniilra : Laure.nt, t. 19, n' 362).

Mais elles sont sans effet si elles émanent d'une autre personne. Et si, émanant du débiteur, elles sont sans relation avec l'acte, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit iBaudry-Lacanti- NERiE et Barde, loc. cit.).

SECT. 4. — Des contre-lettres.

815. Les contre-lettres font l'objet da l'art. 1321 C. civ., qui termine le parai,'raphe consacré aux actes authentiques. La "disposition qu'il contient ne concerne ni la forme, ni la force probante de la contre-lettre; elle a pour unique objet de déterminer à quelles personnes la convention constatée par une contre-lettre est opposable.

816. Malgré la place qu'il occupe, l'art. 1321 s'applique aussi bien au cas où l'acte apparent a été rédigé par acte sous seing privé qu'au cas où il est constaté par acte authentique. — Demolombe, t. 29, n»»318 et 319 ; Aubry et Rau, t. 8, 8 756 bis, texte et note 9).

Peu importe également que la o ntre-lettre soit elle-même rédigée dans la lorme sous seing privé ou dans la forme authentique : la forme authentique n'est pas incompatible avec le caractère secret de la contre-lettre (Bonnier, n'SlS; Demolombe, t. 29, n" 318 et 319; AuDRY et Rau, t. 8, § 756 bis, texte et note 10).

Art. 1". — Définition de la contre-lettre.

817. — 1. La contre-lettre est un écrit destiné à demeurer secret et qui constate la véritable convention des parties, laquelle avait été dissimulée dans l'acte ostensible (Req. 15 juin 1853, R. Faillite, 617-3"; Douai,l"ni3rs 1851, D.P. 51. 2.189;15 févr. 1876, D.P. *. 1. 430. - Comp. De.molo.mi:e, t. 29, n» 305; Aubry et Rau, t. 8, § 756 /',•>■, p. 263; Colin et Capitant, t. 2, p. 315).

818. 11 est souvent fait usage da la contrelettre en vue de frauder le lise (V. Enregistrenient, 1U2 et s.); mais elle peut aussi être employée dans des buts différents : par exemple, pour constituer à une personne une propriété apparente soit sur des actions d'une société ahn de lui permettre de prendre part à une assemblée générale d'actionnaires, soit sur un immeuble alla de lui permettre ds se faire inscrire sur la liste électorale d'une commune. L'n péie peut employer une contre-lettre pour avauta:;er un de ses enfants, au moyen d'un acte présentant les caractères d'un acte à titre oucreux.

Il a été jugé que l'acte par lequel les parties conviennent I au moment méuio do

la cession d"uii droit d'usufruit immobilier, de ne pas tenir compte de la condition à laquelle elle est subordonnée, de telle sorte que la convention « ait son effet et soit pleinement exécutée soit que la condition s'accomplisse, soit qu'elle défaille », est une contre-lettre aux termes de l'art. 4321 (Civ. 18 mai 1S97, sol. in)pl., D.P. 97. 1. 505).

819. L'acte ostensible- et l'acte secret sont généralement rédigés en même temps.- Mais un acte secret ne perd pas le caractère de contre-lettre parce qu'il a été rédigé quelque temps après l'acte ostensible, s'il apparaît qu'il ne lait que constater une convention déjà arrêtée entre les parties au moment de la rédaction de l'acte apparent (Limoijes, 15 juill. 1899, D.P. 1902. 1. 55).

820. — II. Il ne faut pas, comme le fait la loi dans les art. 1396 et 1397, confondre la contre-lettre avec un cliangement apporté à la convention primitive. Ce qui caractérise, au contraire, la contre-lettre, c'est qu'elle n'a pas pour objet de modifier la convention primitive, mais de constater que la véritable convention des parties a été dissimulée dans l'acte açparent. En cas de changement ou de modification, il y a deux conventions successives ; en cas de contrelettre, il n'y a qu'une seule convention qui a été dissimulée dans l'acte apparent et qui est constatée dans l'acte secret. — Sur les changements et contre-lettres en matière de contrat de mariage, Y. Contrat de mariage, n»5 162 et s.

821. La distinction entre le changement et la contre-lettre présente un grand intérêt, car, à la dilïérence de la conire-letire, qui ne peut être opposée aux tiers, c'est-à-dire aux ayants cause à titre particulier des parties (V. infra, n" 834), le cliangement, lorsqu'il est loyalement fait, est tout aussi valable que là convention primitive; saufles droits acquis aux tiers au moment où il intervient, il produit tous les effets d'une convention valable.

Il a été jugé qu'on doit considérer comme une modification de la convention antérieure, et non comme une contre-lettre : ... l'acte qui révèle la fausseté de la cause exprimée dans un acte antérieur et en énonce la cause réelle (Req. 28juill. 1823, R. Priv. et hijp., 978); ... L'acte sous seing privé non enregistré portant rétrocession d'une vente (Req. 15 juin 1843, R. /"aiHile, 613-7»); ... L'acte par lequel les parlies règlent l'exécution dune convention antérieure ou en déterminent le sens exact (LAROMr.iÈRE, t. 5, sur iart. 1321, n° 13); ... La convention par laquelle des codébiteurs tenus d'une obligation déterminent, dans le silence de l'acte, la part afférente à chacun îl'eux dans l'obli-

fition, ou déclarent qu'elle ne regarde que un des obligés, lequel s'engage à l'acquitter ea totalité à la décharge des autres; par suite, les porteurs d'un tel acte ne sauraient être écartés de la ^slribution des biens de celui de qui il émane, par ses créanciers se prétendant tiers dans le sens de l'art. 1321 ; eu pareil cas, ils sont tous, à l'égard les uns des autres, ayants cause du débiteur comnmn. ce dernier fùtil tombé en faillite (Douai, 1" mars 1851. D.P. 51. 2. 18i)).

11 a été décidé, dans le même sens, qu'un acte ne peut avoir le caractère d'une contrelettre sans effet à l'égard des tiers, qu'autant qu'il a pour objet de dissimuler une convention vraie et d'y substituer ostensiblement, pour tous autres que pour les parties elles-mêmes, une convention purement fictive ; qu'un conséquence, l'immatriculation de titres de rente au porteur, faite abusivement au nom du mandataire chargé par le propriétaire de ces titres de les déposer au nom d'un tiers, pour cautionnement d'une entreprise de travaux publics, n'autorise pas le déposant, ou le syndic de sa faillite, à revendiquer la propriété de ces titres, soua

prétexte que le mandai dont il s'agit ne constituait qu'une contre-lettre sans eUet à l'égard des tiers (Douai, 15 févr. 1876, D.P. 78.1.430).

822. Dans le cas où les parties n'oiit qualifié d'aucun nom le second acte desliré à modifier un premier acte, qui déguise leurs véritables intentions, ou bien ont donné un nom inexact au second acte, la question dt savoir si cet acte constitue ou non une contre-lettre est abandonnée à l'appréciation des juges, qui ont à rechercher, d'après Its circonstances, si, dans l'intention des parties, les deux actes, c'est-à-dire les deux conventions, étaient destinées à se confondre, ou s'il y a eu changement fait, après coup, de bonne foi (Demolombe, t. 29, n" 310 ; Bon- KiER, t. 2, n" 513; Aibry et Rau, t. 8, § 756 bis, texte et note 7 : B.^udry-Lacanti- NERiE ET Barde, t. 4, n» 2392).

823. — m. Les contre-lettres ne doivent pas davantage être confondues avec les déclarations qu>^, dans un acte particulier, les contractants font au profit d'un tiers, et notamment avec une déclaration de command (Demolomde, t. 29. n» 313; Laromuiére, sur Iart. 1321, n» 15; Aubrv et Rau, t. 8, § 756 bi^, texte et note 4 : Raldrv-Lacanti- NERiE ET Barde, t. 4, n» 2389).

.\nT. 2. — Forme des contre-lettres.

824. Dans le silence du Code relativement aux formes de la contre-lettre, on doit aimettre qu'elle pnit être faite soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique.

Lorsqu'elle est faite par acte sous seing privé, elle doit satisfaire aux conditions de forme prescrites par les art. 1325 et 1326.

La contre-lettre peut même résulter d'une convention verbale. La preuve en est alors soumise au droit commun ; elle ne peut être prouvée par témoins au-dessus de 150 francs en l'absence d'un commencement de preuve par écrit (Demolo.mbe, t. 29, n« 323; L.U10M- B1ÈBE. t. 5, sur l'art. 1321, n» 8).

825. Quelle que soit la forme de l'acte ostensible et celle de l'acte secret qui le modifie, qu'ils soient tous les deux authentiques ou tous les deux sous seing privé, ou que l'un soit authentique et l'autre sous seing privé, leur sort est inséparable, et la nullité de l'un a généralement pour conséquence la nullité de'l'aulre (Demolombe, t. 29, n«321).

826. L'acte qui constitue la contre-lettre a, d'ailleurs, la même force probante que toute autre espèce d'acte : si la contre-lettre est consignée dans un acte sous seing privé, elle a la force probante attachée aux écritures privées ; si elle est rédigée par acte authentique, elle fait foi au même titre que tout acte authentique ( L.^rombière , sur l'art. 1321, n» 5; Lalrent, t. 19, n« 182).

Art. 3.

- Effets de la contre-lettre entre les parties.

827. Entre les parlies contractâmes, la contre-lettre produit les mêmes effets qu'une convention ostensible (Heq. 21 déc. KH). R. 3101; Civ. 20 déc. 1>s52, D.P. 53. 1. OU; Paris, 17 nov. 1892, D.P. 93. 2. 500. - Dk- MOi.oMBE, t. 2i, n" 370: Larombièhe, t. 1, sur l'art. 1132, n» 8; Aubrv et Rai', t. 1, § 35; Colin et Cai>itant, t. 2, p. .'(16).

.\insi il a été jugé que la contre-lettre portant qu'une société n'a été formée que nominalement avec l'un des associés, et qu'en réalité elle a été contractée avec un autre, peut être opposée par cet associé nominal à son associé apparent qui a souscrit cille contre-lettre, dans le but, par exemple, d'échapper à une demande eu liquidation de la société, contre lui dirigée par ce coassocié (Civ. 20 déc. 1852, précité).

Il avait été jugé, d'autre part, avant la loi du 27 févr. 1912, que, si la contre-lettre qui stipule une augmentation des prix énoncés

dans l'acte de vente d'un fonds commerce n est pas opposable à la faillite de l'acheteur, cette contre-lettre devait produire son plein effet entre les parties contractantes; qm , dès lors, le vendeur ne pouvait être c.mtraint d'abandonner aux mains du liquiilileur, comme étant sans cause, les billets représentant la portion du prix dissimulé ; il gardait donc le droit d'en poursuivre le recouvrement contre la caution solidaire, qui les avait réalisés (Paris, 17 nov. 1892, précité). Mais celte solution ne serait plus exacte aujourd'hui (V. infra, W 829).

828. L'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7 frappait d'une nullité radicale toute contrelettre faite sous seins privé ayant pour olijft ure augmentation du prix stipulé dans nu acte public ou dans un acte sous seing privé |V. sur l'application de cette disposition et la portée de la nullité qui en résultait : Civ. 10 janv. 1809, R. 3183. Lvon, 9 juill. 1856 et Req. 8 juill. 1857, D.P. 57. 1. 420).

Les auteurs et la jurisprudence ont généralement admis que cette disposition avait été implicitement abrogée par l'art. 1321 C. civ., et que les conventions stipulant un supplément de prix sont valables (Civ. 10 janv. 1819, Rennes, 13 janv. 1819, Toulouse, 24 avr. 1819, R. 3187; Dijon, 9 juill. 1828, R. Minorité, 809-3»; Aix, 21 févr. 18R2. R. 3187. — TouLLiER, t. 8, n»> 185 et s. ; Dlran- TON,t. 13, n»103; Merlin, iiepert., v» Contrelettre, g 3; Demolombe, t. 29, n»' 331 et 332; Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n" 233 fcis-ix ; Laurent, t. 19, n» 184. — Contra : Bruxelles, 25 mars 1812, Metz, 17 févr. 1819, R. 3188).

Cttle opinion s'est trouvée confirmée par la loi du 23 août 1871, qui a édicté une amende du quart de la somme dissimulée contre les parlies en cas de dissinmlalion dans leprixdune vente ou dans la soulte d'un échange ou d'un partage (art. 12 et 13). Les contre-lettres produisent donc leurs ell'cts entre les parties, même si elles ont pour objet de frauder le fisc.

829. Une loi récente a fait revivre en partie le système adopté par la loi de frimaire an 7. L'art. 7 de la loi de budget du 27 févr. 1912 (D.P. 1912. 4. 28, note 2) déclare, en effet, 7iulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler la partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de cUentcle et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Le même texte frappe la dissimulation du prix d'une amende du quart, et prescrit au notaire de donner lecture de son texte aux parties sous peine d'amende (V. Notaire).

830. Pour être oliligatoire entre les parlies. la contre-lettre doit réunir toutes les conditions requises par le droit commun pour la validité des conventions. Une conlre-letlie serait doue nulle même entre les parties si elle avait une cause illicite. Ainsi en est-il, notamment, des contre- lettres qui interviennent en matière de cession d'offices ministériels et qui ont pour objet d'élever le prix de cession agi'éé par la chancellerie ou de lui dissimuler des conditions qui re figurent pas dans le traité ostensible(V.O/'//ct'.

De même serait nulle, même entre h s parlies, la contre-lettre par laquelle elles auraient soumis à une condition de révocation un acte irrévocable par sa nature, comme ladoption (Req. 14 juin 18159, D.P. 73. 1. 158. — Demolombe, t. 29. n» 329).

831. Opposables aux parties coiilractanles, les contre-lettres le sont également à leurs héritiers et à leurs légataires ou donataires, universels ou à titre universel, qui ne sont pas des tiers (Demolombe, t. 29, n» 3'33; Aubrv et Rac, t. 8, S 756 bis, p. 267; Laurent, t. 19, u« 188; Colin et Capitant,

t. 2, p. 317; Baddrv-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 130).

SpécialeiiH'Ut, la contre-lettre sous seing privé par laquelle une vente par acte authentique est déclarée simulée, produit effet à l'égard de l'héritier prétendu acquéreur tant qu'elle n'est pas annulée: en conséquence, cet héritier ne peut, quels que soient les soupçons de fraude qui peuvent s'élever contre cette contre-lettre, faire considérer la vente comme sincère (Req. 9 avr. 1807, R. 3l'.i9).

832. D'autre part, les contre-lettres sonscriles par un mandataire au nom du mandant sont opposables ,t celui-ci (Bordeaux, ■2.5 juin. 18-2t), R. Mandat, 402-4». — Lâchent, t. 19, n» 188).

Il en est de même des contre-lettres souscrites par un représentant légal a. l'égard de la pei-sonne qu'il représente. Ainsi, la contrelettre souscrite par le tuteur fait pleine foi vis-à-vis du mineur, même après sa majorité, de sa date et des dispositions qu'elle contient, sauf le cas où elle serait attaquée pour dol et fraude (Req. 29 nov. 1S30, R. 3194).

Art. 4. — Effets de la contre-lettre A l'égard des tiers.

833. — I. La contre-lettre n'a pas d'effet contre les tiers (C. civ. art. 1321). La règle est générale et s'applique à toute contrelettre, qu'elle soit souscrite en même temps que l'acte ostensible ou après un certain intervalle, par acte authentique ou par acte sous seing privé, que l'acte sous seing privé ait ou non acquis date certaine par lenret'istrement ou par le décès de l'une des parties (Civ. 20 avr. 1803, D.P. 63. 1. 1&')1.

l'eu importe aussi que la contre-lettre ait ait été reconnue en justice ou que sa sincérité ne soit pas contestée (Toulouse, 28 mai 187.=i. D.P. 75. 2. 63).

834. Par « tiers », dans l'art. 1321, il faut entendre non seulement ceu.x qui sont sans relations juridiques avec les parties [penitus e.riranei) et auxquels une convention ostensible ne pourrait être opposée, mais les ayants cause des parties, qui, n'ayant pas figuré' dans la contre-lettre, ont intérêt à invoquer les dispositions de l'acte ostensible.

835. Parmi les ayants cause qui doivent être réputés des tiers au sens de l'art. 1321 figurent d'abord les acquéreurs de la propriété ou d'un droit réel. Ainsi, il avait été jugé, relativement à des contre-lettres antérieures à la loi du 23 mars 1855, qu'un tiers acquéreur, bien qu'il soit tenu de respecter l'acte authentique émané de son vendeur antérieurement à celui dont il tire ses droits, peut se prévaloir de l'art. 1321 pour repousser la contre-lettre, même portant une date certaine antérieure à la vente, et par laquelle le vendeur a reconnu que son titre n'était que fictif (Req. 18 déc. 1810, R. Vente, l.'SO- 1»; Douai, 5 juin 1820, R. Tierce oppos., 146-2»; Toulouse, 28 dëc. 1821, R. Vente, 141 ; Req. 29 avr. 1824, 25 avr. 1821), R. end. r», 150-4» et 5»; 29 avr. 1872, D.P. 73. 1. 130).

11 avait été jugé, de même, qu'en cas de vente d'un immeuble par le mandataire du propriétaire apparent, les héritiers du mandataire ne sont pas recevables à prétendre, après son décès, que leur auteur était, en vertu de conventions occultes, le propriétaire véritable de l'immeuble vendu, et à contester de son chef, contre l'acquéreur, soit la régularité de la vente, soit celle du pavement du pri.x (Bourges, 31 mars 1861, D.P. 62. i. 509).

Depuis la loi du 23 mars 1855, l'art. 1321 a perdu beaucoup de son importance en ce qui concerne la constitution et la transmission des droits soumis à transcription. Une contre-lettre non transcrite ne peut être

opposée aux tiers qui ont traité sur la foi du titre transcrit et se sont conformés, pour la conservation de leurs droits, aux prescriptions de la loi de lfN)5. Les tiers n'ont pas à invoquer l'art. 1321, mais le défaut de transcription.

Au contraire , une contre-lettre transcrite devient opposable aux tiers, dont les droits n'ont été conservés qu'après la transcription de la contre-lettre (Civ. 18 mai 1897, D.P. 97. 1, 505, et la dissertation de M. de Loynes\

836. Toutefois, l'art. 1321 garde encore son utilité même après la loi du 23 mars 1855, au moins en ce qui concerne les créanciers cbirographaires du vendeur qui, ne pouvant, d'après l'art. 3 de cette loi, opposer le défaut de transcription de la vente, peuvent du moins se prévaloir de l'art. 1321 pour écarter l'elfet de la contre-lettre (.\lbry et Rad, t. 8, § 756 bis, note 17 ; Demolombe, t. 29, n»s 339 et 340; Bonnier, n» 517. — V. i)i/'ra, n" 840).

D'autre part, l'art. 1321 conserve toute sa portée d'application en ce qui concerne la transmission de la propriété mobilière, sauf l'inlluence, en cette matière, de la règle en fait de vieiibles possession vaut titre (Demolombe , t. 27, n» 341. — Dissertation de M. deLoynes, précitée, D.P. 97. 1. 505, note 2-3).

837. De même que les acquéreurs des droits réels, les créanciers hypothécaires des parties sont des tiers à qui la contre-lettre n'est pas opposable (Civ. 23 févr. 1835, et, sur renvoi, Lvon, 21 juin 1837, R. 3204-1»; Civ. 30 mars 1836, R. Privil. et hyp., 1206; Lyon 3 avr. 1851, D.P. 55. 2. 13; Grenoble. 19janv. 1897, D.P. 99. 2.17; Limoges, 15 juill. 1899, D.P. 1902. 1. 55);... même si, postérieurement à l'inscription, un jugement a condamné l'une des parties à exécuter la contrelettre (Grenoble, 19 janv. 1897, précité).

838. Les créanciers à hypothèque légale, comme les créanciers à hypothèque conventionnelle, peuvent se prévaloir de l'art. 1321. Ainsi l'hypothèque légale de la femme frappe les immeublts que son mari avait acquis comme prête -nom d une tierce personne et dont il était, au moment du mariage, le propriétaire apparent, à moins que le véritable propriétaire n'établisse que la femme connaissait la simulation au moment de la naissance de son droit (Limoi'es, 14 oct. 1910, D.P. 1911. 2. 393 et la note de M. Magnol. — Coi.iN et Capitant, t. 2, p. 318).

Il a été jugé que le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier hypothécaire du mari se prévale, à rencontre de la femme dotale ou de son héritier, de renonciation contenue dans un acte authentique, auquel la femme a figuré, que le mari a payé, à l'acquit de celle-ci, une certaine somme d'argent, bien qu'une contre- lettre porte que ce payement n a pas eu lieu en réalité (Grenoble, 19 janv.

839. Le cessinttnaire de la créance est également un tiers ,i qui ne peut être opposée une contre-lettre Req. 25 juin 1832, R. £:/7e<s rf« crm.. 422-2' :25 juin 1835, R. Vente, 18:^1-2»; 22 févr. 1852, D.P. 54. 5. 597. — Dissertation de M. de Loynes, précitée).

840. D'après l'opinion qui a définitivement prévalu en doctrine et en jurisprudence, les créanciers chirorjraphaires des parties qui ont signé la contre-lettre sont euxmêmes des tiers auxquels la contre-lettre ne peut être opposée (Civ. 16 déc. 1810, R. 320't ; 11 mai 1853, D.P. 53. 2. 297 ; 18 août 1874, D.P. 75. 1. 123; Civ. 29 juin 1881, D.P. 82. 1. 106; Req. 3 janv. 1883, D.P. 83. 1. 416; Paris, 17 nov. 1892, D.P. 93. 2. 500; Civ. 8 mars 1893, D.P. 93. 1. 243; Req. 15 juill. 1896, D.P. 97. 1. 4€0; 15 févr. 1897, D.P. 97. 1. 247. — Dl-ranton, t. 13, n» 164; Demolombe, t. 29, n» 345 ; Bonmer, n»517; Larombière, t. 5, sur l'art. 1321, n» 9; Aibry et

Rau, t. 8, § 756 Ws, texte et note 19; Demante ET CûLMET DE Santerre, t. 5, n»283 bis- VII ; LAt;RENT, t. 19, n» 190; CouN ET Capitant, t. 2, p. 317; Baudry-Laca>tinerie et Barde, t. 4, n» 2409).

Ainsi il a été jugé :... que l'acte sous seing privé par lequel un débiteur, après avoir reçu une quittance notariée de son créancier, lui consent, pour se libérer, vente d'une somme de rente sur l'Etat équivalente au montant de sa dette, constitue une contrelettre non opposable aux autres créanciers de ce débiteur; qu'en conséquence, ce créancier ne peut pas, à raison de l'inexécution de cette vente, réclamer des dommages-intérêts contre la succession vacante de son débiteur (Req. 5 juill. 1870, D.P. 72. 1. 71) ; ... Que l'acte constatant un apport en immeubles, fait à une société, ne peut être considéré au préjudice des tiers, spécialement des créanciers cbirographaires, comme ayant constitué en réalité une vente immobilière, fous le prétexte que ce caractère lui appartiendrait aux termes d'une convention secrète, précédemment conclue entre les parties (Civ. 29 juin 1881 , D.P. 82. 1. 106- 107).

841. Spécialement, les créanciers chirographaires d'un failli ne peuvent se voir opposer une contre-lettre sitmée par celui-ci (Req. 3 janv. 1883, D.P. 83. 1. 416; Paris, 17 nov. 1892, D.P. 93. 2. 500; Req. 15 juill. 1896.D.P. 97. 1. 460; 15 [évr. 1897, D.P. 97. 1. 247). Il a été décidé, par exemple :... que la contre-lettre qui a pour objet de stipuler une augmentation du prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas opposable à la masse créancière de l'acheteur tombé en faillite (Paris 17 nov. 1892, précité);... Que celui qui a acquitté des lettres de change, dont il s'est ostensiblement déclaré débiteur, n'est pas fondé à exciper de la correspondance secrète échangée entre lui et le tireur pour établir, à rencontre des créanciers de la faillite de ce dernier, représentés par le syndic, la simulation de ces valeurs, et réclamer son admission au passif pour le montant des sommes qu'il aurait indûment payées en exécution de la convention simulée (Req. 15 juill. 1896, précité).

Il n'y a pas lieu de rechercher si la création de la contre- lettre a occasionné originairement aux créanciers un préjudice ; il suffit qu'ils aient intérêt à la contester au moment ou elle leur est opposée, alors d'ailleurs qu'on ne prouve pas qu'ils l'avaient connue quand ils ont traité avec leur débiteur (Civ. 3 mars 1893. D.P. 93. 1. 243).

842. Les contre -lettres ne peuvent pas être opposées aux créanciers cbirographaires même lorsque, agissant en vertu de l'art. 1 166 C. civ., ils demandent au nom de leur débiteur l'exécution des conventions primitives modifiées par ces contre-lettres : d'après l'art. 1321, en ellet, les droits du débiteur à l'égard des tiers sont fixés par l'acte public qu'il a souscrit, et non par l'acte secret (D.P. 71.1. 109, note 3-4; D.P. 99. 2. 17, note 2.— Laurent, t. 19, loc. cit.; Hue, t. 8, n" 288; Baudrt-Lac.antinerie et Barde, toc. cit.).

Jugé, toutefois :... que les contre-lettres sont opposables aux créanciers cbirographaires des parties, quand ils demandent au nom de leur débiteur, en vertu de l'art. 1166, l'exécution des conventions primitives modifiées par ces contre-lettres (Grenoble, 30 nov. 1829, cassé par Civ. 23 févr. 18:35, R. 3204-1»; Req. 23 mai 1870, D.P. 71. 1. 109; Grenoble, 19 mai 1897, D.P. 99. 2. 17 ; ... Spécialement, que le créancier agissant, en vertu de l'art. 1106, contre les associés de son débiteur, peut se voir opposer la contre-lettre par laquelle ceux-ci ont restreint leur part contributive dans les dettes de la société, telle qu'elle était fixée par l'acte de constitution de cette société (Req. 23.mai 1870, précité;.

843. Malgré les termes (généraux de l'art. 1321, la rèjjle suivant laquelle les contre-lettres ne peuvent avoir d'ell'et contre des tiers cesse lorsque ceux-ci ont connu la simulation (Civ. 'M avr. 1803, D.I'. 6.'J 1. ItCi; 8 mars ië'Ji, 1J.I>. 93. 1. 243; Req. 10 juill. 1S%, U.l'. 97. J. 4(i0. — Aubry et Rau, t. 8, s 756 bis, p. 268; Demolombe, t. 29, n» 347 ; Laurent, t. 19, n» 192 ; Larombii:RE, t. f), sur l'art. 1321, n» 10; Baudry- Lacantinf.rie et Barde, t. 4, n» 2411). •Peu importe, d'ailleurs, qu'ils aient ou non connu, lorsqu'ils ont contracté, l'acte public et ostensible dont ils revendiquent l'exécution (Caen, 17 mai 1873, S. 380).

D'autre part, la règle suivant laquelle les contre-lettres n'ont point d'effet à l'égard des tiers ne donne point d'action aux tiers pour faire annuler les etVets légitimes que les contre -lettres ont produits entre ceux ijui les ont signées. .Spécialement, un créancier ne peut exercer une action en répétition des sommes que son débiteur a payées en vertu dune contre - lettre ; en ce cas, ce créancier est ayant cause de son débiteur ; il est, par conséquent, tenu par la convention en vertu de laquelle celui-ci s'était oblicé (Civ. 3 juill. 1882, D.P. 83. 1. 252}.

844. — 11. Si les contre-lettres n'ont pas d'effet contre les tiers, ceux-ci peuvent, au contraire, les invoquer à leur profit, par exemple pour réclamer le supplément de prix promis à leur débiteur par une contrelettre (Demolo.mbe, t. 29, n» 3i.8; Larom- BIÉBE, t. 5, sur l'art. 1321, n» Il ; Laure.nt, t. 19, n«193; Colin etCapitant, t. 2, p. 317; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2417. — Comp. Paris, 2 germ. an 13, R. 3184; Req. 27 nov. 1855, D.P. 56. 1. 27).

Toutefois les tiers ne peuvent invoquer une contre -lettre à leur prolit qu'autant qu'elle est opposée à celui-là même qui l'a signée. Ils ne pourraient l'invoquer contre d'autres tiers. Ainsi , lorsque le prix a été majoré dans une contre-lettre, les créanciers du vendeur peuvent l'invoquer contre l'acquéreur, mais non contre les ayants cause de celui-ci.

lia été jugé, en ce sens, que la femme séparée de biens ne peut se prévaloir d'une contre-lettre attribuant à son mari la propriété d'un immeuble acheté ostensiblement par un tiers, et revendu depuis par ce dernier, pour faire valoir son hypothèque contre les tiers détenteurs qui ont acheté de bonne foi, et qui se sont libérés de leur prix entre les mains de leur vendeur, qu'ils, avaient juste sujet de croire propriétaire (Orléans, 16 mai 1846, D.I'. 46. 2. 159).

SECT. 5. — Des tailles.

845. La taille est un mode de preuve employé dans certaines localités pour conslater les fournitures journalières faites par un marchand à un consommateur (notamment les fournitures de pain et autres denrées). Klle consiste dans un morceau de bois fendu en deux parties égales et correspondantes • 1 une des moitiés, qui constitue la taille proprement dite, reste entre les mains du fournisseur; l'autre, appelée échantillon, est remise au consommateur. Lors de chaque fourniture, une coche ou entaille est faite à a fois dans les deux moitiés, rapprochées I une de l'autre.

Le Code civil a fait de la taille un mode de preuve préconstituée, qu'il assmile à une preuve écrite (art. 1333). Il en résulte qu'elle peut être invoquée comme preuve complète "riîî*. ""^f"'"' ^'^^it (l'un intérêt supérieur aloO francs (Larombière, t. 6, art. 1333, n" 2 • Demolombe, t. 29, n- 665, 666; Bonnieb; n» /o8; Lacrknt, t. 19, n«368; Baudhy-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2478).

846. Pour que les tailles fassent'foi entre personnes qui sont dans l'usage de consta-

ter ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail, il faut qu'elles soient corrélatives .^ leurs échantillons. S'il n'y a pas corrélation, la fourniture n'est prouvée que jusqu'à concurrence du plus petit nombre de coches, sauf au fournisseur à démontrer que la dilférence en moins sur l'échantillon provient d'une fraude ou d'une erreur.

847. Lorsque la taille est représentée et que le con.sommaleur nie avoir eu un échantillon , le fournisseur est admis à prouver que l'usage entre eux était de constater les fournitures par des tailles avec échantillons correspondants. Celle preuve peut être faite par tous moyens, même par témoins, bien que le prix des fournitures réclamées excède 150 francs (Toullier, t. 8. n» 409 ; Demolombiî, t. 29, n» 671 ; Marcadé, art. 1333, n» 3 ; Au- BRY et Bau, t. 8, § 759. texte et note 4; Demante et Colmet de Santërre, t. 5 n» 298 iis-iv; Laurent, t. 19, n» 366; Baudry Lacantinerîe et Barde, t. 4, n» 2481. — Contra : Larombière, t. 6, art. 1333, n» 5).

848. Si le consommateur se bornait à déclarer qu'il a perdu l'échantillon, la taille du fournisseur devrait faire foi des fournitures, sauf le cas où la fraude du fournisseur serait établie (Trib. paix Pessac, 22 mars 1887, Sir. 1887. 2. 173. - Bonnier, t. 2, n» 760; Demolombe, t. 29, n» 669; Aubry et Bau, t. 8, § 759; Colin et Capitant, t. 2, p. 202; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2480. - Contra : Laurent, t. 19, n« 367).

849. Au cas oii le consommateur ne se borne pas à nier l'existence de la taille, mais nie les fournitures elle-mêmes, la taille du demandeur, qui ne prouve pas qu'il fût d'usage entre eux de constater la fourniture au moyen de tailles, ne peut lui servir de preuve. Mais, suivant une opinion, cette taille devrait être assimilée à un livre de commerce et permettrait au juge de déférer le serment siipplétoire conformément à l'art. 1329 (Dcranton, 1. 13, n" 235; Bonnier, n» 660; Laurent, t. 19, n" 387).

La majorité des auteurs, au contraire, refusent au juge la faculté de déférer le serment (Marcadé, art. 1329, n» 3; Demolombe, t. 29, n» 1570; Larombière, t. 6, art. 1333 n» 6; Aubry et Bau, t. 8, § 759, texte et note 3; Demante et Colmet de Santërre t. 5, n« 298 bis-m).

850. La restitution volontaire de la taille, par le fournisseur au consommateur, implique la remise de dette, comme la restitution d'un titre écrit (C. civ. art. 1282 — Demolombe, t. 29, n» 672; Larombière, t. 6 art. 1333, n»4).

851. Suivant une opinion, l'existence d'une taille et d'un échantillon conforme empêche la prescription, sauf la preuve du paveuienl. Il en serait autrement si la taille restait seule et que l'échantillon ne fut pas représenté (DuF.ANTON, t. 13, n» 236; Hue, t. 8, n» 365-5». — Contra : Demolombe, t. 29, n« 073; Larombière, t. 6, sur l'art. 1333, n» 8; Baudry- LacantinerieetBarde, t. 4, n"24S3; Le Boux LIE Bretagne, Prescription, n» 312. — Comp • Civ. 27 juill. 1853, D.P. 53. 1. 253). '

852. Suivant l'opinion générale, les tailles font foi contre les tiers", par exemple en cas de faillite ou de déconfiture du consommateur. Du moins le juge peut le décider ainsi eu égard aux circonstances (Rolland DE ViLLARGUES, Hépert., v Taille, n" 4; Demolombe, t. 29, n» 674; Bonnier, n» 7.59; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2484).

SECT. 6. — Des copies de titres.

Art. 1". — Généralités.

853. — I. Le Code civil reconnaît une certaine force probante aux copies de titres, c'est-

à-dire à la transcription littérale d'un acte d'après l'original (art. 13.34 à 1336). Bien que le Code paraisse viser foules les copies d actes, sans distinction entre les actes authentiques et les actes sous seing privé, on est d'accord pour reconnaître que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux copies d'actes aiillienliques. Les copies des actes tous seing privé sont dépourvues de toute valeur; eii ellot, ou bien elles sont signées et, dans ce cas, elles constituent un double de l'original et font preuve comme original et non comme copie ; ou bien elles ne sont pas signées et elles n'ont aucune valeur légale, par'quelque personne qu'elles aient été "faites, fût-ce par un notaire, sauf le cas où l'acte aurait élé déposé parmi les minules (Note de M Planiol, D.P. 91, 1. 97).

854. — II. Tant que l'original existe, les copies ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée (C. civ. art. 1334). En conséquence, encourt la cassation le jugement qui fonde sa décision sur une énonciation d'une copie, alors qu'il constate que le titre original, qui subsiste, ne contient pas cette énonciation (Civ. 30 mars 1915, D.P. 1920. 1. 110). Il y a toutefois exception à cette règle en matière d'actes de l'étut civil (C. civ. art. 45. — V. Acte de Vctal civil, n» 185).

855. Les notaires ne peuvent pas refuser de représenter les minutes aux parties en oll'iant de leur en délivrer des expéditions (Paris, 22 juill. 1809, R. 4269; Civ. 15 juill. iSi9, R. Jugement, IItO).

C'est donc à tort qu'il a été décidé que l'on ne peut demander l'original qu'à la condition de signaler des différences essentielles entre la minute et les expéditions (Bourges, 17 févr. 1845, D.P. 46. 337).

856. La règle que la représentation de 1 oritrinal peut toujours être exigée s'applique quelles que soient les garanties' que présente la copie. Ainsi une grosse, revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à l'ori;;!nal par l'officier public qui l'a délivrée, légalisée par l'officier public compétent, ne dispense pas de la représentation de l'original, s'il existe et si la production en estdema'ndée. — Il n'est pas nécessaire, pour être admis à exiger la représentation de l'oi'iginal, de s'inscrire en faux contre la copie (Civ 15 juill. 1829, R. Jugement, 260; Bordeaux, 20 juin 18H), R. 4273. — Demolombe, t. 29, n»s 678, 679; L.4noMBiÈnE, t. 6, art. 1334 n»' 3 et 4).

Le juge ne pourrait refuser d'ordonner la représentation alors même que la copie présenterait toutes garanties de sineerilè et Qu'il lui apparût que la représent.Ttion n'est demandée que dans un but dilatoire (Bonnier, n» 793; Demolombe, t. 29, n° 680- Larombière, t. 6, art. 1334, n-s 3 et 4; Aubry ET Bau, t. 8, t; 760. texte et note 2. — V. toutefois Laurent, t. 19. n" 370).

857. Cependant l'ohligafion de représenter le titre original cesse, si le porteur de la copie produit un jugement condamnant son adversaire à l'exécution du titre, carlejimeineiit de condamnation est un véritable ti'tre (Civ. 19 déc. 1820, li. 4274. — Comp. Civ. 30 mars 1836, R. 5019).

La représentation de l'original peut encore être refusée si le titre est entre les mains d'un fonctionnaire étranger, sauf à ordonner toutes les mesures de vérification possibles pour garantir la conformité de l'original et de lu copie (Demolombe, t. 29, n» 2i^6 ■ Laf.oMRiÈRE, t. 6, art. 1334, n" 3; Baudry- Lacantinerie ET Barde, t. 4, n» 2488. — Comp. Req. 9 nov. 1846, D.P. 46. 1. 3:il). D'ailleurs, la partie à qui la copie est opposée peut toujours renoncer à demander la représentation de l'oripinal; le silence <lu défendeur peut équivaloir à une renonciation (1,aii(imiiii:re, loc. cit.; Demolombe,

858. — 111- Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi suivantjes distinctions contenues dans les art. lS3.i et ■i;i.Jt) C. civ. Il en est qui font preuve compl.-le, ce sont : 1» les grosses ou premières expéditions; 2° les copies tirées par aulorilé du magistrat, ou du consentement des parties; S'Mes copies tirées par l'oflicier public dépositaire de l'original, sans l'auto-rilé du magistrat ou sans le consentement des parties . lorsiiu'elles sont anciennes. — D'autres ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit, telles sont : 1» les copies non anciennes tirées sans l'aulorilé du magistrat ou sans le consentement dis parties ; 2» les copies tirées par un autre que le dépositaire de la minute ; 3° le» transcriptions d'actes authentiques sur les registres publics, sous certaines conditions prescrites par l'art. 1336 C. civ. — D'autres enfin ne peuvent être produites qu'à titre de siinple rensoiïuement .^.ce sont les copies de copies ou copies coUationnées.

859, La force probante des copies n'app.irlient qu'aux copies d'actes reçus en minute : elle n'appartient pas aux copies d'actes délivrés en brevet, à moins que le brevet n'ait été déposé en l'étude du notaire pour valoir minute ( Lirombière , t. 6, art. 1335, n» 25; Colin et Cap.itxnt, t. 2, p. -216).

860. C'est à celui qui produit une copie qu'incombe la preuve de l'impossibilité ou il se trouve de représenter l'original, et partant d'établir qu'il n'existe plus. Il n'est d'ailleurs pa» besoin d'établir la cause de la perte, de prouver le fait ou l'accident quelconque qui a pu causer la perte ou la destruction du titre original ; il suffit d établir que ce titre ne se trouve pas dans le lieu où le dépôt en a été effectué ( D™*?'- TON, t. 13, n» 240 ; Aiiîry et Bau, t. 8, S -«•. texte et noie 3 ; Demolombe, t. 29, n" b84 et 685 ; LAROMBtÉRE.t. 6, art. 1334, n« 6 ; Laurent, t. 19, n» 371). . . ,

La preuve de la perte d'un original notarié est suffisamment établie par une attestation du notaire qui a reçu l'acte, ou de son successeur ou autre dépositaire de ses minutes, sauf la preuve contraire : par exemple, par sa déclaration que la minute d un acte n'a pu être retrouvée (Req. 18 nov. 1830, R. 4278-1'' : Dt-ranton, t. 13, n» -240'.

Une expédition a pu également être produite comme preuve, alors qu'il résultait de ses énonciations que la minute avait existe (Req. 29 nov. 1830, R. 4278-2») ; ... ou que des actes d'exécution avaient été faits en vertu du titre, les actes d'exécution équivalant a la preuve de l'existence du titre (Req. 19 nov. 1833, R. 4279). . ^ , ,

861. La preuve de l'existence et de la perte du titre ne peut être fournie par témoins au-dessus de 150 fr., que s'il est allégué que la perte est due à un cas fortuit ou de force majeure (Civ. 7 vant. an 11, R. 4919-1»; TouLLiEB, t. 9, n» 206; Roliand DE VlLLARGUES, V» Acle, § 14, n" 149j.

Art. 2. — Expéditions.

ç -jer. Des expécUlions en général.

862. On distingue sous le nom d'expédition la copie littérale de la minute d'un acte, et plus particulièrement la copie des actes notariés. Lorsqu'elle est revêtue de la formule exécutoire, l'expédition est dénommée grosse. Elle s'appelle ampUation lorsqu'elle est faite sur une grosse dont la minute n'existe plus. Elle conserve le nom ie copie quand elle est faite sur des actes déposés pour minute ou annexés 5 un autre acte. On appelle copie coUationnée celle qui est faite sur pièces représentées au notaire et par lui rendues.

La copie est dite copie figurée lorsqu'elle reproduit l'acte trait pour trait, à la fois dans

sa substance et dans sa forme matérielle. Enfin on appelle extrait la copie qui ne contient qu'une partie de l'acte.

A. — Par qui sont déli\Tées les expéditions.

863. — I. Le droit de délivrer des expéditions n'appartient qu'au notaire possesseur de la minute ou qui a reçu un acte déposé pour minute (L. 2o vent, an 11, art. 21).

864. Si un acte écrit a été reçu en double minute par deux notaires, chacun des notaires a le droit d'en délivrer expédition, sans le concours de l'autre (Dictionnaire du notariat, v» Expédition, n» 63. — Rctgeerts ET AMIALD, t. 2, n» 669; Amuud, v» Expédition . n» 38).

865. — IL La signature du notaire, dépositaire de la minute, suffit pour la validité et l'authenticité de l'expédition, sans qu'en aucun cas le concours d'un second notaire ou de témoins soit exigé (Paris, 23 janv. 1834, R. Bourse de cornmerce, .S74).

Cependant ce concours a été regardé comme nécessaire ; ... si l'expédition est tirée sur une pièce dont le notaire n'est pas dépositaire, qui lui a été représentée, et qui a été par lui rendue aux parties; ... Ou si l'expédition est invoquée comme preuve complète, en cas da perte du titre original conformément à l'art. 1335-2» C. civ. (Toullier, t. 8, n» 446; Rolland de Villargles, v» Copie coUationnée, n» 10).

Mais depuis que la loi du 12 aoiit 1902 a permis la réception des actes par un seul notaire, ces exceptions ne se justifient pins, sauf dans les cas exceptionnels oii la loi exige encore la présence d'un notaire en second ou de témoins.

866. La délivrance des certificats de propriété, en matière de rentes, pensions ou cautionnements, nécessite parfois l'examen de titres dont les minutes sont entre les mains de plusieurs notaires. Une circulaire du ministre de la Justice du 4 mai 1860 (D.P. 60. 3. 60j interdit aux notaires exerçant dans des ressorts différents de se concerter pour délivrer collectivement un certificat de propriété. C'e«t au notaire détenteur de la minute de l'inventaire ou du partage qu'il appartient exclusivement de délivrer le certificat, sauf à cet officier public à faire déposer dans son étude ou annexer les actes et expéditions d'actes qui lui manquent.

Il a été jugé, en ce sens, que le certificat de propriété d'un titre de rente sur l'État doit, quand cette propriété résulte de plusieurs actes reçus par divers notaires, môme appartenant au même ressort, être délivré par le notaire détenteur du dernier acte, sins que les autres notaires puissent être forcés de participer à la rédaction du certificat pour éviter aux parties les frais des expéditions à déposer chez le notaire rédacteur de ce certificat (Trib. civ. Montélimar, 31 mai 1872, S. Notaire, 109).

86'7. — IIL Bien que les expédition» ne doivent, en principe, être délivrées et signées que par le possesseur de la minute, le notaire dûment empêché peut se faire substituer par un confrère pour délivrer expédition des actes dont il a la minute (Trib. civ. Montlucon. 12 janv. 1865, D.P. 65. 3. 80. — RuT- CEERTS ET AMiAUp, t. 2, n» 667 ; Clerc, Dal- Loz ET Vergé, t. 2. n» 706).

Une commission du tribunal n'est pas nécessaire pour cela (Rolland de VaLAROUES, V» Expédition, n» 30).

En cas de décès, destitution ou suspension, c'est le président du tribunal qui désigne le notaire qui. jusqu'au remplacement du dépositaire, doit délivrer les expéditions.

Il a été jugé que le notaire qui a été investi, par suite de création nouvelle, et par ordonnance royale, de l'office qui avait appartenu à son "père et avait été momentanément supprimé au décès de celui-ci, ne peut, à raison de la seule détention matérielle des

minutes de l'étude paternelle, qui auraient dû être confiées à un autre notaire du ressort, être tenu d'en délivrer des expéditions aux parties intéressées, alors qu'il a renoncé à la succession de son père et qu'il apparaît qu'il ne délient ces minutes que pour le compte de la succession (Civ. 7 juill. 1846, D.P. 46. 1. 330i. Mais l'obligation de délivrer des expéditions commence du moment où il est devenu légalement dépositaire des minutes, en vertu d'un arrêté du ministère public, pris en conformité de l'art. 57 de la loi du 2o vent, an 11 (Même arrêt).

868. — IV. Le notaire ne doit pas délivrer expédition d'un acte resté imparfait à défaut de signature d'une partie ou de témoin! ... ou parce que le notaire a refusé de le signer (Rctgeerts et Amiaiu, t. 2, n» 677.

— Cordeaux, 3 août 1841, R. Ao/aire, 288-1».

— Comp. Civ. 15 mars 1836, R. Vente, 864). Mais un notaire peut, par ordonnance du

président, rendue conformément à l'art. 841 C. proc, être contraint de délivrer copie d'un acte reçu par lui, quoique cet acte, ne portant aucune signature, soit resté inachevé, et que la copie qui en a été requise doive servir de base à une action en responsabilité contre ce notaire (Civ. 28 avr. 1862, D.P. 62. 1.239).

869. D'autre part, un notaire n'est pas tenu de délivrer l'expédition d'un acte dont les honoraire» ne lui ont pas été payés (Décis. du garde des sceaux, 15 nov. 1845, D.P. 45. 3. loi); ... Ou pour lequel les frais et déboursés des minutes lui sont encore dus.

Mais le vendeur ou son cesiionnaire auquel le notaire refuse de délivrer la grosse de l'acte de vente qu'il a reçu, parce que l'acquéreur n'a pas payé les frais de cet acte, peut agir directernent contre l'acquéreur pour le contraindre à lui remettre ladite arosse, sans être tenu de recourir aux formalités tracées par l'art. 839 C. proc. (Bordeaux, 30 janv. 1882, D.P. 83. 2. 200).

B. — A qui peuvent être délivrées les expéditions.

870. La délivrance des expéditions peut être réclamée par toutes personnes intéressées, à l'exclusion de toutes autres (L. 25 vent, an 11, art. 23).

Sur ce qu'il faut entendre par personnes intéressées, V. Notaire, n» 210.

871. Ayant le droit de vérifier chez elles et à loisir la valeur et l'authenticité des titres qui les concernent, les parties intéressées ont le droit de se faire délivrer par le notaire une copie figurée des actes déposés dans son étude ou de se faire autoriser par le président du tribunal statuant en référé d'en prendre une copie photographique (Trib. civ. Troves, 13 mai 1879; Caen , 29 juill. 1879, D.P'. 80. 2. 201 ; Toulouse, 14 nov. 1892, D.P. 93. 2. 578. — V. toutefois : Bordeaux, 7 janv. 1869, D.P. 69. 2. 245). Cet arrêt refuse aux héritiers du sang la faculté de prendre la copie photographique d'un testament, en cas d'opposition du notaire et des légataires.

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