‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 176 sur 444 · C. — Forme des expéditions · texte numérisé non relu

C. — Forme des expéditions

872. Les expéditions sont écrites par le notaire ou son clerc. Mais le notaire ne manquerait à aucune obligation professionnelle en les faisant écrire sous sa surveillance par des personnes étrangères à son étude.

873. Elles ne peuvent contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier et plus de trente lignes par page de grand papier, à peine de 5 fr. d'amende, outre le pavement des droits de timbre (L. 13 bruni, an 7. art. 20 et 26-5»; 16 juin 1824, art. 10. A.MiAiD. v» Expéditions, n» 18).

Les expéditions doivent contenir quinze syllabes à la ligne (Décr. 16 févr. 1807. art. 171). Mais la contravention à cette disposition ne fait encourir au notaire aucune amende (Amiaud, loc. cit., n» 34).

Ce qui peut être indiqué en cliiffres dans . les minutes peut l'être de même dans les expéditions et extraits, pourvu que le nombre ! de lignes et de syllabes fixé par la loi se 1 trouve dans chaque page. 1

874. L'expédition, devant être la copie I littérale de la minute, doit reproduire fidèlement jusqu'à la ponctuation et l'orlhographe de l'original, sauf à mentionner que cette orthographe et cette ponctuation appartiennent à l'original (Rolland de Villargius, V» Expédition, n»' 64, 67; Rltgeerts kt Amiauu, t. 2, n» 674 ; Amiaud, loc. cit., n» 1 1.

Les notaires ne doivent rien ajouter, dans les grosses ou expéditions, au titre original ou minute, ni en rien retrancher. Ils doivent j en laisser subsister les irrégularités, dont le bénéfice reste acquis à la partie qui peut s'en prévaloir, lis doivent, dans les espédilions, reproduire les renvois, ratures, surcharges, interlignes et additions de la minute, même non approuvés (Duranton, t. 13, n" 238; Rolland de Villargues, loc. cil., n» 74. — Contra : TouLLiER, t. 8, n»' -111 et 128. — Corap. : Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 677).

875. Les dispositions des art. IS, 15 et 16 de la loi du 25 vent, an 11, relatives aux interlignes, blancs, lacunes, surcharges, ratures, renvois, etc. (V. supra, n" 4U5 et s., 425 et s., 4i9 et s.), s'appliquent aux expéditions, et les ratures et renvois ou apostilles doivent être approuvés par le notaire.

Dans les expéditions ou copies, comme dans l'original dont elles sont la repproduction textuelle, les notaiies doivent omettre les clauses, qualifications, énoncialions ou expressions tendant à rappeler le régime féodal, sous peine d'amende (V. $uora, n-' H27).

Il est d'usage de mentionner dans les expéditions l'existence des signatures sans les transcrire : cet usage n'est proscrit par aucune loi (Lyon, 30 aoit 184S, D.P. 48. 2. 189).

876. Il est nécessaire de collalionner les expéditions sur les minutes. 11 en est fait mention par le mot « collationné », mis à la fin, dans la marge. Mais le notaire tenu, comme dépositaire, de délivTer et certifier les expéditions de minutes qui sont dans son étude, ne peut pas être contraint à certifier les expéditions de minutes qu'il ne peut déchifl'rer lui-même (Ord. réf. Seine, 10 janv. i&ib. D. P. 46. 4. 373).

877. — Foi due aux ej'pédiltons. — Aux termes de l'art. 1335-1», lorsque le titre original n'existe plus , les grosses ou premUres eo^éditioiis font la même foi que l'original.

Suivant une opinion, ces deux expressions seraient synonymes et l'art. 13.35 n'aurait pour objet que de régler la force probante de la grosse, qui est en réalité la première expédition ; il viserait donc exclusivement la force probante des copies revêtues de la formule exécutoire (LAiio.MiiiÉRE, t. 6, art. 1335, n« 1 : Lalrent, t. 19, n» 373).

D'après une autre doctrine qui paraît préférable, l'art. 1335 comprend sous les mots : « les grosses ou premières expéditions », à la fois les grosses et les premières expéditions simples, lesquelles ne dill'érent entre elles que quant à la formule exécutoire et à l'exécution qui en est la suite (Toui.-LIER, t. 8, n» 426; Demolcmbe, t. 29, n» 690; Demante ET COLMET DE Santerre, t. 5, n" 301 : Haudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n»2491. — ■V. en ce sens : Civ. 17 mess, an 10, R. 4331).

Toute expédition produite est présumée être la première, quand il n'y a pas d'énonciaiion contraire (Req. 29 nov. 1830, R. 4278-2°).

Selon un troisième système, l'art. 1335 s'appliquerait aux grosses et, en outre, aux expéditions simples, mais dans le cas seulement où il s'agit d'actes qui, destinés unique-

ment à constater l'existence d'un droit, ne sont pas susceptibles d'exécution et pour lesquels, par suite, on n'a pas besoin d'une copie revêtue de la formule exécutoire, comme une quittance, une reconnaissance de servitude (Duranton, 1. 13, n» 243, note 1 ; JIarcadé, surl'art. 1335, n»2 ; Bonnier, n»797).

878. — Klfet des expéditions. — L'expédition, quoique non exécutoire, a la force probante d'un acte authentique. Elle permet d'agir en justice.

Elle suffit pour opérer valablement l'inscription hypothécaire et pour produire utilement dans un ordre (Req. 13 mars 1828, U. Effets de com., 550).

§ 2. — De la grosse en particulier.

879. La grosse est une expédition revêtue de la formule exécutoire. Tandis qu'il peut être délivré autant d'expéditions simples qu'il est nécessaire, il ne peut, en principe, être délivré qu'une seule grosse (L. 25 vent, an 11, art. 26).

A. — Quols actes peuvent être délivrés en grosse.

880. On peut délivrer en grosse tout acte authentique, susceptible d'exécution parée, c'est-à-dire contenant une obligation de choses liquides et certaines (Rolland de Villargues, v» Grosse, n»' 15 et s.; Rutgeerts et Amtaud, t. 2, n° 797).

Ainsi on peut délivrer la grosse d'un acte notarié portant obligation de payer une somme d'argent : ... d'une obligation à ordre ou au porteur passée devant notaire, qu'elle ait ou non le caractère commercial (Uordeauï, 22 janv. IS39, R. Effets de com. 922; Rolland de Vili argues, v° Grosse, n» 26); ... D'une ordonnance de référé consignée sur un procès-verbal reçu par un notaire (.Statuts des not. de Paris, 29 sept. 1814. — Rolland de Villargues, n» 14).

881. L'n contrat de mariage peut être délivré en grosse lorsqu'il contient obligation de payer une certaine somme, soit par des tiers aux époux, soit par ceux-ci à des tiers ou reconnaissance par le mari de la réception de la dot, même sans exprimer l'engagement du mari de la restituer (Nîmes. 8 juin 1838, Bordeaux, 22 juill. 184:^, R. 4334. — Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 804) ; ... mais non s'il ne contient que le règlement des droits éventuels des époux.

882. Le notaire peut délivrer la grosse du titre prescrit ou qui a plus de trente ans de date, car la prescription ne se piésume pas et le titre subsiste tant qu'elle n'est pas prononcée par les tribunaux (Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 806).

Cependant, suivant une opinion, le notaire ne pourrait, sans exposer sa responsabilité, délivrer la grosse d'un titre prescrit sans avoir pris les précautions nécessaires pour s'assurer si la créance n'est pas remboursée (Rolland de Villargues, v» Grosse, n» 28).

883. On ne peut délivrer en forme de grosse : ... les actes imparfaits, lesquels n'ont pas le caractère de l'authenticité; ... Cn testament, quoiqu'il renferme le legs d'une somme déterminée, parce que le légataire ne peut se mettre en possession qu'à compter du jour de la demande en délivrance (Dictionnaire du notariat, v» Grosse, n» 45 ; Roll.\nd de Villargues, v» Testament, n» 426 ; Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n° 805) ; ... Les actes qui ont reçu leur exécution (Cire. min. just. 1" mars 1820), spécialement, un acte de vente dont le prix a été payé comptant; ... Les actes de ventes publiques de meubles, à moins qu'ils ne soient signés comme les actes notariés et que le prix en soit du (Bruxelles, 22 mars ISIO, K. 34'.I0).

884. Les actes en brevet n'étant pas susceptibles d'exécution parée, il ne peut pas en être délivré de grosse. Toutefois, il peut être délivré une grosse exécutoire d'un acte

en brevet, lorsque cet acte a été rapporté au notaire ou déposé à un autre notaire pour minute. Pour cela il sullit. suivant une opinion , que le dépôt soit fait par le créancier seul, sans l'intervention du débiteur (Trib. civ. Aubusson, 13 juill. 18-44, D.P. 46. 3.39). Mais, d'après une autre opinion, le dépôt doit être fait par les deux parties ; il ne peut dépendre du créancier seul d'ajouter à ses droits et de se procurer, sans le concours du débiteur, lesavantages d'une exécution parée, même s'il a été autorisé à faire seul le dépôt, surtout si le débiteur n'a pu comprendre la portée de cette autorisation (Alyer, 1" mars 18^13. D.P. 94. 2. 92. - Rutgeerts et Amiai d, t. 2. n» 802).

885. Quant aux actes sous seing privé, comme ils deviennent authentiques par le dépôt qui en est fait par les parties chez un notaire, il en peut être délivré des grosses par le notaire qui en a reçu le dépôt, et qui les compte parmi ses minutes (Rolland de Villargues, v» Grosse, n» 9; Rutgeerts et A.MIAUD, t. 2, n» 800).

Mais il faut que le dépôt soit effectué par les deux parties s'il s'agit d'un acte synallagmatique, et avec le concours du débiteur s'il s'agit d'un contrat unilatéral : dans ce dernier cas, il ne suffit pas que le dépôt soit opéré par le créancier seul (Req. 27 mars 1821, R. 4333. — Rutgeerts et Amiaud, loc. cit.).

B. — Par qui sont délivrées les gi-osses.

886. Les grosses sont délivrées, comme les expéditions, par le notaire possesseur de la minute (L. 25 vent, an 11, art. 21).

Quant l'acte est passé en double minute, on doit y énoncer quel est celui des deux notaires qui doit en délivrer la grosse ; et si cette énoncialion n'a pas été faite, la grosse doit être délivrée par le notaire qui aurait le droit de conserver la minute, s'il n'y en avait eu qu'une seule (Rutgeers et Amiaud, t. 2. n» 796).

887. En principe, les notaires ne peuvent faire que des copies collationnées des actes dont ils nesont pas dépositaires; mais l'art. CO de la loi du 25 vent, an 11 établit une exception à cette règle. Aux termes de cette disposition, en ellet. « tous dépôts de minutes, sous la dénomination de chambres de contrats, bureaux de tabellionage et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels ; les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine ; néanmoins , si les dépôts de minutes ont été remis au greffe d'un tribuu.il, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier. » Le notaire de la résidence est ainsi constitué par la loi dépositaire fictif des minutes qui sont maintenues à la garde du possesseur actuel. Une simple copie collationnée ne pourrait, d'ailleurs, avoir tout l'ell'et d'une grosse, .\insi, dans le cas dont il s'agit, les notaires peuvent délivrer des grosses, et même de simples expéditions, saus les soumettre à l'enregistrement et, par conséquent, sans les insciire sur leur répertoire; mais ils sont soumis à ces deux obligations s'ils ne délivrent que des copies collationnées (Décis. min. fin. 18 avr. 1809, R. 4352).

888. Sur la délivrance des grosses après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, V. l'art. 61 de la loi du 25 vent, an 11 et Notaire, n» 445.

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