C. — A qoî peut être lélivTée la prosse
889. Alors que toute partie intéressée a droit à une expédition (V. supra, n» 870), la grosse ne peut êlie délivrée qu'à la partie qui a le droit de poursuivre l'exécution de l'acte. La formule de l'art. 26 de la loi du 25 vent, an 11, qui parle de la délivrance
d'une première grosse faite à cuacune d<^s parties intéressées, doit s'entendre en ce sens que la grosse est délivn'e à chaque partie aj anl droit de poursuivre l'exécution de l'acte, et non au débiteur comme au créancier ; le créancier seul peut obtenir une sji'osse. le déliiteur n'a droit qu'à une expédition non revêtue de la formule exécutoire ([iUTUtlii.TS ET Amiaud, t. 2, n» 812).
890. Si l'obligation a été contractée envers plusieurs créanciers conjointement, une grosse peut être remise à chaque créancier; mais, dans ce cas, la grosse n'est délivrée à chacun que pour ce qui est dii (Rolland DE VlLLARGLES, v (irosse, n" 32).
Lorsque la dette n'est pas divisée dans le titre, le notaire peut se faire autoriser à délivrer plusieurs grosses. Il est fait mention au bas de chaque grosse qu'il en a été délivré plusieurs.
Il ne peut être délivré autant de grosses d'un titre nouvel qu'il y a d'héritiers copropriétaires; le débiteur ne leur doit qu'un titre à tous ; c'est a eux à se servir de la voie d'ampliation, s'ils veulent avoir chacun une grosse.
891. Le notaire peut refuser la grosse au créancier lorsque les frais et déboursés soit de la minute, soit de la grosse lui sont encore dus.
D. — Forme des grosses.
892. Les formes des grosses sont, en pénéral, les mêmes que celles des expéditions '(\. supra, h»sS72ets.). Elles portent, en outre, ce qui les distingue des expéditions, la formule exécutoire. — Sur la formule exécutoire, V. Jugement, n" 70O et s.
893. Les grosses et expéditions des contrats de mariage ensuite desquels il existe des changements ou contre-lettres ne peuvent ctrs délivrées,» peine de dommages-intéléts des parties, et sous plus grande peine, s'il y a lieu, sans que ces changements ou contre-lettres soient transcrits ensuite de ces grosses et expéditions.
894. Un acte pouvant contenir de longs détails et des clauses étrangères les unes aux autres, les notaires sont dans l'usage de se faire autoriser à délivrer des grosses par extraits ; cet usage ne paraît contraire à aucun texte de loi {Uiclionn. du notariat, V Grosse, n» 106 ; Uoi.land de 'ViLLAiiGUES, v'> Grosse;, n» 52 ; Clerc, Dalloz et "Vergé, S' éd., t.'l, p. 4, n" 30; Amiaud, v« Extrait, n» 11, et v» Grosse, n" 12. — Y. toutefois en sens contraire : l'aris, 2 aotît 1901 , Defré- NOIS, Hép. du not., 1902, art. 12468).
K, — EfTots des grosses ; Force probante.
895. Les grosses permettent à celui qui en est porteur de procéder contre le débiteur à l'exécution parée, sans avoir recours aux tribunaux.
La remise de la grosse à l'huissier vaut pouvoir, en vertu de l'art. 556 C. proc, pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'eiTiprisonnement , pour lesquels il faut un pouvoir spécial.
896. La perte de la première grosse fait perdre au créancier la voie d'exécution parée, sauf la faculté qu'il a de demander en justice la délivrance d'une seconde grosse.
Mais la perte de la grosse n'entraîne pas la perte du droit hypothécaire (Req. 13 mars 1S28, R. Effets de comm., .ô50).
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payment, sauf la preuve contraire (C. civ. ai'. 1283). — La remise de la grosse à l'un des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ses codébiteurs (C. civ. art. 128-i. — V. (Ildviaiions, n'» 108:5, 1094).
897. Les grosses fout la même foi que l'origija lorsque celui Ci n'existe plos (art.'l335-l<|). — Il en est ainsi soit qu'elles aient été délivrées sur la minute de l'acte
«ÉP. PRAT. dàlloz. — IX.
reçu par c. notaire ou sur im acte déposé pour minute au notaire. — Mais lorsque le titre existe, la représentation peut toujours en être exigée (V. supra, n° S.'')6|. La demande de représentation de l'original n'autorise, d'ailleurs, pas le juge à suspendre l'exécution.
F. — Des secondes (grosses et ampUations.
898. — I. Tandis que le notaire peut délivrer autant d'expéditions qu'il lui en est demandé, il ne peut délivrer qu'une seule grosse aux parties qui y ont droit, sauf avec l'autorisation du président du tribunal (L. 25 vent, an 11, art. 26). Cette autorisation est nécessaire pour délivrer une seconde grosse à l'héritier ou au cessionnaire de la partie qui a obtenu la première (Rolland DE ViLLARGUES, v« Grosse, n" 87).
899. l'our éviter la délivrance d'une seconde grosse, le notaire doit faire mention sur la minute de la délivrance de la première (L. 25 vent, an 11, art. 26). Cette mention doit être signée par le notaire (Trib. civ. Orléans, 2i juin 1839, R. 4345). Elle dispense le notaire de se faire délivrer une décharge de la première grosse (Rolland D£ Villak- GUES, v Grosse, n»* 55 et 56).
900. Le notaire qui délivrerait une seconde grosse sans l'autorisation du président du tribunal s'exposerait à la destitution lart. 29,. Cependant cette peine ne serait pas encourue, si le débiteur avait consenti à la délivrance ou si le notaire avait agi de bonne foi-, ignorant qu'une première grosse eût été délivrée : ce qui pourrait se produire, par exemple, si le prédécesseur qui avaii reçu l'acte avait négligé de faire mention de la délivrance de la grosse (Rollaxo DE 'Villaugues, v» Grosse, n" 88; Rutgeerts ET Amiaud, t. 2, n» 819).
901. — II. La délivrance d'une seconile grossfa peut devenir nécessaire soit en cas de perte de la première, ou à cause de son mauvais état, soit parce qu'un cohéritier refuse de s'en dessaisir. Le débiteur ne pourrait s'y opposer qu'en justiliant de sa libération par des preuves écrites ou par des présomptions légales (Civ. 20 mars 1826, R. 4350. — Rolland de Villargues, v» Grosse, no 112).
902. Le droit de demander une seconde grosse est ouvert à tout créancier qui se trouve dans l'impossibilité de se servir de son titre primitif, et notamment lorsqu'une des parties, qui se trouve indûment en possession du titre, refuse de s'en dessaisir (Lyon, 15 juin. 1908, O.P. 1910. 2. 197).
903. La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde grosse doit présenter requête au président du tribunal (C. proc. art. 844).
Aucune condition n'est requise. La loi s'en remet au président du soin d'apprécier l'opportunité de la demande et de concilier l'intérêt du requérant avec les intérêts éventuels des tiers (Dijon, 13 nov. 1907, D.P. 1910. 2. 199).
Pour qu'il soit nécessatre de procéder dans les formes prévues par l'art. 844 C. proc, il faut qu'une première grosse ait déjà été délivrée. Ainsi lorsqu'une expédition non revêtue de la formule exécutoire a été remise parle notaire à la partie, l'addition de la formule exécutoire à cette expédition n'a pas besoin d'être précédée des formalités prescrites par l'art. 844 C. proc. pour la délivrance d'une seconde grosse (Agen, 31 mai 1837, R. 4417).
904. Une ordonnance du président est nécessaire quoique la première grosse soit irrégulière, le notaire n'étant pas juge des vices de l'acte (Metz, 6 févr. 18i9, Req. 23 août 1826, R. 4420. — Rltoeerts et Amiaud, t. 2, n» 817).
Mais si une première grosse a été annulée pour vice de l'orme, la seconde grosso est
en réalité la première ; une ordonnance n'est donc pas nécessaire pour sa délivrance (lleq. 24 mars 1835, R. Vente pnbl. d'htim., 433).
905. llaprès une opinion, le notaire pourrait encore délivrer une seconde grosse, sans autorisation du président, si toutes les parties y consentaient par acte authentique joint à la minute (fouLLiER, t. 8, n» 45i ; Uuranton, t. 13, n" 6^1, ; Dictionnaire du notariat, V» Grosse, n™ 161; Rolland de Villargues, v» Grosse , n" 89).
Mais d'autres auteurs estiment qu'on ne peut, dans le silence de la loi, porter une dérogation à la prohibition de l'art. 26 (Encyclopédie du notariat, v» Grosse, n» 86 bis. — Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n» 822).
906. Un notaire peut se refuser à la délivrance de la seconde grosse, en alléguant que les frais de la minute et de la première grosse lui sont encore dus, et cela, bien que les parties soient d'accoril et qu'on oITre le payement des frais de la seconde grosse (Paris, 28 nov. 1834, R. 4428. — Rolland de Villargues, v» Grosse, n» 126. — Comp.
supra. n»89)).
907. La requête dont parle l'art. 844 est faite par le ministère d'un avoué. Le président rend une ordonnance autorisant, s'il y a lieu, la délivrance d'une seconde grosse. En vertu de cette ordonnance, la partie fait sommation pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées pour y être prescrites (C. proc. art. 844).
908. Il n'y a pas de délai prescrit pour la sommation au notaire ; le demandeur peut fixer un délai de vingt-quatre heures. Ce délai doit être augmenté d'un jour par cinq myriamètres si les parties sont éloignées.
909. Lorsque les parties ne se présentent pas chez le notaire au jour et à l'heure indiqués, le notaire donne défaut contre elles et délivre la grosse en leur absence. D'ordinaire, on attend trois heures avant de donner défaut (ToULLiER, t. 8, n" 461 ; Rolland de Villargues, v" Grosse, n" 99 et s.).
910. En cas de contestation, les parties se pourvoient en référé (C. proc. art. 845). C'est devant le président du tribunal de l'arrondissement où réside le notaire dépositaire de la minute, et non celui du défendeur, que doit être porté le référé (Toullier, t. 8, n" 455 ; Rolland de Villargues. v» Grosse, n" 94. — Contra : Pau, 31 août 1837, R. Référé, 29).
Il en est de même lorsque le notaire a reçu opposition à la délivranse d'une seconde grosse. Le juge des référés doit, en ce cas, donner mainlevée de l'opposition, si celui qui demande la seconde grosse est au nombre de ceux qui ont le droit de l'obtenir, alors surtout que l'opposition est basée sur l'allégation d'un lait que le demandeur ne peut réfuter ou détruire qu'à l'aide du titre même dont on lui refuse la grosse (Toulouse, 20 mars 1838. R. 4423).
911. Lorsqu'il y a lieu à renvoi à l'audience, il doit être procédé sommairement, bien que la demande en délivrance soit, en tant qu'indéterminée, soumise au double degré de juridiction (Cordeaux, 20 janv. 1831, R. Degré de jurid., 406-9").
912. Si le juge du référé ou le tribunal ordonne que le notaire délivrera la grosse, le créancier doit, suivant une opinion, faire signifier au notaire copie de l'ordonnance ou du jugement, avec certificat attestant qu'il n'estsurvenu ni opposition, niappel(C. proc. art. 548), et avec sommation de lui faire la délivrance, à laquelle il est dés lors inutile d'appeler le débiteur (Rolland de Villargues, v" Grosse, n" 113).
D'après une autre opinion, il suffirait d'annexer à la minute de l'acte dont la grosse est délivrée l'ordonnance ou le jugement qui prescrit cette délivrance, ainsi que les exploits de sommation et de signification, et de mentionner seulement soit ces divers
actes, soit la délivrance de la seconde grosse. -Mais cette manière de procéder présente moins de garaulie.
913. La seconde grosse doit porter mention de Tordonnance en vertu de laquelle elle est délivrée ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acqiiilléeou cédée en partie (C. proc. art. 844). Il n e.«t pas nécessaire de faire mention sur la minute de la délivrance d'une seconde t;rosse, la loi n'exigeant cette mention que pour la première; la délivrance de la seconde grosse est établie par le procès-verbal qui la constate (Rolland de Villargues, v» Grosse, n» 120. — Conira : Toi llier. t. 8, n» 459).
Mais il doit élre fait mention, «ur la minute de l'acte dont la seconde grosse e«t délivrée, de la délivrance de l'ordonnance ou du jugement et des exploita de sommation ou de signification (Rolland de Villargues, n» 11.">; 'Toi'LLrER. loc. cit.).
914. La délivrance de la seconde grosse opérée volontairement ou par ordre de justice est constatée par un procès-verbal du notaire qui contient l'analyse des procédures par suite desquelles la seconde grosse est délivrée. Ce proces-verbal doit être dressé dans la forme des actes notariés. 11 est rédis:é ;'i la suite de la minute, mais sur feuille séparée (ToiLLirn. t. 8. n» ihS; Rolland de Vlu.AP.fiLEs. V Grosse, n" 104, 106, 116, 117).
Si les procès-verbaux à dresser pour la délivrance dune seconde grosse doivent être revêtus de toutes les formalités prescrites pour les actes notariés, un second notaire ou deux témoins ne sont plus nécessaires depuis la loi du 12 août 190'2 (Lyon, 15 juill. 190«, D.P. 1910. 2. 197).
915. Les frais de !a délivrance de la seconde grosse sont à la charge de celui qui l'obtient (Ord. 30 août 1815, art. 4. — Rolland DE ViLLARCiiEs, V» Grosje^ n" 95).
916. On suit les mêmes formalités pour les secondes grosses demandées dans l'intérêt de l'Elat. Toutefois la demande se fait sur simple mémoire, sans avoué, suivant les régies de procédure concernant les affaires de la Régie (L. 27 vent, an 9, art. 17 ; Avis Cons. d'Et. 12 mai 1807. R. Enregisir., 4807 ; Insir. gén. 4 juill. 1809, R. eod. v, 436. — Rolland de Villargces. v» Grosse, n» 124).
917. Les formalités prescrites pour obtenir une seconde grosse s'appliquent aux grosses subséquentes. Il est, en elfet. permis de délivrer des troisièmes et subséquentes grosses, l'arU 844 C. proc. relatif à la délivrance des nouvelles g-osses ne contenant aucune limitstion expresse du nombre des grosses à délivrer, 'l'outetois, la demande d'une troisième grosse présentant un caractère anormal, il ne doit y être accédé que dans des conditions très sérieuses et nettement déterminées iTrib. civ. .\bbeville, 14 déc. 1910, D.P. 1912. 2. 206).
918. Mais le créancier qui réclame une nouvelle grosse de sou titre n'est pas obligé de démontrer l'accident qui a causé la perte de la première ou de la seconde grosse. C'est au contraire au débiteur, s'il s'oppose à la délivrance, qu'il incombe de démontrer l'inutilité de la remise d'un nouveau titre en rapportant la preuve du pavement (Ùorde.iux, 31 août 1864, D.P. 65. 2". 187; Riom, 26 déc. 1896, Jour», du not., 18!I7, p. 106 ; Dijon, 13 nov. 1907, D.P. 1910. 2. 199 ; Trib. civ. Abbeville, 14 déc. 1910, D.P. 1912. 2. 206).
919. La seconde grosse délivrée en vertu d'une autorisation du président du tribunal a le même elVet que la première, au point de vue, soit de la force probante, soit de la force exécutoire.
Mais les poursuites exercées en vertu d'une seconde grosse délivrée sans autorisation sont nulles, si cette délivrance a eu lieu à l'insu du débiteur (Rouen , 25 févr. 1817, R. 4324). •