Lorsqu'il s'agit d'une obligation
transmtssible par voie d'endossement, la grosse constitua le seul titre valable contre le débiteur, la minute faisant foi seulement de la création de l'obligation. En conséquence, au cas de perle de la première, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner, en vertu de l'art. 84-1 C. proc, la délivrance d'une seconde grosse, l'objet réel de la demande étant alors non la délivrance d'une grosse, mais le rétablissement du titre lui-même; mais il appartient au créancier d'agir en vertu de l'art. 1348, § 4 (Hiom, 17 fcvr. 1911, D.P. 1913. 2. 305, et la note de M. Feuilloley).
921. — III. Les ampliations sont des secondes grosses délivrées par le notaire sur une grosse originale qui lui a été déposée. Elles diffèrent des secondes grosses en ce qu'elles sont expédiées sur la grosse, au lieu que les secondes grosses sont expédiées sur la minute.
922. Il y a lieu notamment de délivrer des ampliations : ... à chacun des héritiers
fiour l'exécution de la part de créance qui ui a été dévolue par le partage ; ... i\u créancier, pour lui permettre de poursuivre chacun des héritiers du débiteur entre lesquels sa créance s'est divisée; ... k chaque cessionnaire d'une créance, qui a fait l'objet de plusieurs cessions partielles (Tocllief.. t. 8, n» 456 ; Rolland de Villargles, v» Amplialion, n» 1 ; Rutgeerts et Amiaud, t. 2, n" 821).
923. Pour obtenir une ampliation il y a lieu de suivre la même procédure que pour la délivrance d'une seconne grosse (C. proc. art. 844. — V. supra, n" 903). La demande en est adressée au président du tribunal dans l'arrondissement duquel le dépôt de la grosse a été fait (Toullier, t. H, n» 455; Rolland de YiLLAnauES. v» Ampliation, n<i7).
Les ampliations régulièrement tirées sont exécutoires comme les premières et les secondes grosses (Rotgeerts et Amiaud, t. 2,
n-sas).
Art. 3. — Copies tirées par autorité du magistrat ou du consentement des par- TIES.
924. L'art. 1335-1» confère aux copies tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, et aux copies tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque, la même force probante qu'aux grosses ou premières expéditions.
925. Pour obtenir une copie tirée par l'autorité du magistrat, il faut présenter une requête au président du tribunal , qui rend une ordonnance fixant les lieu, jour et Iieure ciù le notaire délivrera la copie; sommation de s'y trouver est adressée aux parties intéressées.
926. — I. Les copies tirées par l'autorité du magistrat ne font foi comme l'original que SI elles ont été tirées en présence des parties ou elles dûment appelées. Si toutes les parties avaient été appelées, l'absence de quelques-unes n'enlèverait pas sa valeur probante à la copie ; mais si quelquesunes des parties n'avaient pas été appelées, la copie no pourrait remplacer l'original à leur égard (Larombière, t. 6, sur l'art. 1.335, n» 4).
927. — II. Quant aux copies tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque, il faut, pour Qu'elles fassent la même foi que l'original, que toutes les parties aient donné leur consentement et que la copie ait été faite en leur présence. Si l'une des parties était incapable de donner son consentement, la copie ne ferait pas foi à son égard.
Le consentement des parties peut être tacite et résulter, par exemple, de leur présence à la confection de la copie. Il est pru-
dent d'en faire mention dans la copie ou do le constater par acte séparé ; mais, à défaut de constatation écrite, la preuve peut en être fournie même par témoins, la copie pouvant servir de commencement de preuve par écrit (LaromiuiSre, t. 6, art. 1335, n» 8).
928. — III. i^uivant l'opinion générale, les copies tirées par l'autorité du magistrat ou avec le consentement des parties font pleine foi, comme l'original, du fait de la convention, de sa date ou de l'époque où elle a été passée, non seulement contre les
fiersonnes présentes ou dûment appelées, leurs léritiers ou ayants cause, mais encore contre les tiers (Demolobire, t. 29, n» 693 ; LaromiiiÉRE, t. 6, art. 1335, n» 17 ; Laurent, t. 1r„ n» 376. — V. toutefois Toullier, t. 8, n» 43U)- Mais si toutes les parties n'ont pas donné leur consentement ou n'ont pas été appelées, les copies, ne faisant pas foi contre elles, ne font pas f oignon plus contre les tiers ; elles peuvenrTeulement servir de commencement de preuve par écrit (Laro.m- BIÈRE, loc. cit.).
929. L'art. 1335-1" ne s'applique pas aux copies d'actes délivrés en brevet, à moins que le brevet n'ait été déposé en l'étude d'un notaire pour valoir comme minute (Larombière, t. 6, art. 1335, n» 25). — Il en est de même des actes sous seing privé ( Larombière, t. 6, art. 1335, n» 24).
Art. 4. — Copies tirées sâks L'A.DTORiTif dd magistrat ou sans le consentement des
PARTIES, par l'officier public DEPOSITAIRE DE l'original.
930. Les copies, autres que les grosses ou les premières expéditions, qui sont tirées, sans l'autorité du magistrat ou sans le consentement des parties, par l'officier public dépositaire de la minute, ne font pas, en principe, la même foi que l'acte original. L'art. 1335-2» distingue selon que la copie est ou non ancienne.
931. — I. L'ne copie est ancienne lorsqu'elle remonte à plus de trente ans. Le point de départ du délai n'est pas la date où l'acte a été reçu, mais celle oîi la copie a été tiré». La copie récente d'un acte ancien n'a donc pas la force probante d'une copie ancienne (Tol'Luer, t. 8, n" 434: Dlranton, t. 13, n» 245; Larombière , t. 6, art. ia35, n« 11. — V. toutefois Req. 10 nov. 1830, motifs, R. 4278-1»). — D'autre part, la copie, pour être ancienne, doit avoir trenie ans de date avant l'introduction de l'instance où elle est produite : le temps écoulé pendant le litige, quelque long qu'il soit, ne peut donner l'ancienneté à la copie (Douai, 30 août 1827, R. 4278-1»).
932. Si la copie n'a point de date, elle ne peut pas faire preuve dans les conditions voulues par l'art. 13,'J5. Cependant il a été jugé qu'il suffit qu'une copie, quoique non datée, soit mentionnée dans des actes, pour qu'en cas d'inexistence de la minute, cette copie puisse, sinon être regardée comme preuve du contenu de l'acte non représenté, au moins valoir comme commencement de preuve par écrit (Req. 10 nov. 1830, R. 4278-1»).
La partie qui se prévaut de la copie peut d'ailleurs être admise à faire la preuve de sa date par tous les movens de droit (Larombière, t. 8, art. 1335, 'n» 11).
933. — II. Les copies anciennes, ne pouvant guère être soupçonnées de complaisance coupable ou de collusion frauduleuse, peuvent faire foi, en cas de perte de l'original (C. civ. art. 1335-2»). Par la formule « peuvent faire foi », le législateur n'a pas entendu reconnaître au juge un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter les copies anciennes ; il a voulu dire que ces copies remplis.sent les conditions requises pour faire foi en justice (Duranton, t. 13,
n» 246; Larombièbe, t. 6, art. 1335, n" 16 ; Laip.knt, t. 19. n» 378. — Comp. Lyon, 14 janv. 1891, D.P. 91. 2. 37-2).
934. Les copies anciennes tirées parties non présentes ni appelées ne peuvent faire pleine foi (|ue si elles sont soutenues de la possession ; autrement le droit serait prescrit, puisqu'on suppose que le titre remonte à plus de trente ans (Toulliek, t. 8, n"* 164 et 43.Î ; Rolland de Villaisgl'es, y Copie, n» .37).
935. Pour avoir force probante, il n est pas nécessaire que les expéditions ou copies d actes anciens soient revêtues des formes exigées par les lois modernes ; il suffit que l'acte soit revêtu des formalités auxquelles les actes des notaires étaient assujettis au moment où ils ont été rédigés.
Ainsi il a été jupe que la règle de l'art. 1335-1», qui exige la présence des parties ou leur consentement réciproque, est inapplicable aux copies émanées, sous l'ancienne législation, des secrétaires du toi prés les parlements, ces officiers publics ayant qualité pour donner à une copie, niéme faite hors la présence des intéressés, la même autorité qu'à l'original (Req.
i" août 1SG6, D.P. 67. 1. 386. — V. aussi lîeq. 8 mars 1841, R. Nom, 17 ; Pau, 14 avr. 18S1, D.P. 87. 2. 36).
936. — m. Les copies tirées dans les conditions prévues par l'art. ISSô-S", qui remontent à moins de trente ans, ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit, permettant de recourir à la preuve par témoins ou par présomptions ou de déférer le serment d'office. Les juges ne sont, d'ailleurs, pas obligés d'admettre ces copies comme commencement de preuve par écrit; c'est pour eux seulement une faculté (fiu- RANTON, t. 13, n« 246; Marcadé, art. 1335, n« 3. — Contra : Laurent, t. 19, n» 378).
Art. 5. — Copies tirées par un officiiîr piblic autre que le dépositaire de la