‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 179 sur 444 · MINUTE · texte numérisé non relu

MINUTE

937. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'ont pas été par le not;iire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par un officier public qui, en celte qualité, était dépositaire des minutes, et que l'original n'existe plus, elles ne peuvent servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit (C. civ. art. 1335-3).

938. Ainsi ne peuvent servir que de comniencernent de preuve par écrit : ... la déclaration faite par une partie comme témoin devant un tribunal correctionnel, qu'un acte d'une nature déterminée a existé entre elle et l'accusé, et dont l'original n'existe pas, lorsque cette déclaration, au lieu d'être délivrée par le greflier conformément à l'art. 1040 C. civ., n'est rapportée que dans l'ordonnance d'un directeur de jury ((;iv. 3 juin 1812, R. 4380) ; ... La copie d'un ancien titre, délivrée hors la présence des parties, sans l'autorisation du juge, par (feux notaires auxquels la minute a été représentée par l'une des parties, mai» qui n en sont pas devenus dépositaires, et, d'ailleurs, à la rédaction de laquelle ni eux, ui leurs prédécesseurs n'avaient concouru (Req. 27 janv. 1825, R. 4378. — V. aussi Req. 13 nov. 18;W, R. Forêl$, 1639-1°).

939. La loi ne distingue pas à cet égard entre les copies anciennes et celles qui ne le sont pas (Toii.LiER, t. 8, n» 437 ; Laromrikre, t. 6, art. 1335, n»* 13 et 25 ; Laurent, t. 19, n» 379. — Contra: Duranton, t. 13, n»2i5).

Ainsi', l'expédition d'un acte notarié délivrée hors la présence des parties, par un notaire auquel la minute a été représentée et retirée et à laquelle ni lui ni ses successeurs n'ont concouru, forme un commencement de preuve par écrit, lors même quelle

ne remonterait pas à trente ans (Montpellier, 22 févr. 1881, R. 4379).

Art. 6. — Copies de copies ; copies c0llati0nnées.

940. — L On appelle copies de copies ou copies coUationnées des copies qui, sans autorité de justice, et parties non appelées ni présentes, ont été tirées par un olllcier public, non sur la minute d'un acte, mais sur une autre copie ou expédition délivrée, soit par celui qui a reçu l'acte, soit par tout autre officier public, dépositaire de la minute.

941. Elles sont faites, ordinairement, sur la demande d'une partie possesseur de la grosse ou de l'expédition d'un acte qu'il est nécessaire de produire dans plusieurs endroits, par un notaire quelconque, qui lui délivre une copie certifiée conforme à l'expédition qui lui est représentée et qu'il rend à l'instant (Comp. : Civ. 21 déc. 18'r2. R. 4386).

En fait, depuis la loi de finances du 25 févr. 1901, dont les art. 2 à 22 portent réforme des tarifs des droits de succession et de certains droits de mutation entre vifs, l'usage des copies coUationnées est assez fréquent : on y a recours pour faire admettre la déduction du passif, dans le cas oii le passif ne résulte pas. pour une succession déclarée, d'actes authentiques (Comp. D.P.

942. Les collations de pièces sont judiciaires ou extrajudiciaires. Elles sont judiciaires lorsqu'elles ont lieu pendant le cours d'un procès et en vertu d'une ordonnance du juge : elles se font alors parles notaires ; mais elles peuvent être faites aussi par le juge lui-même, conformément à l'art 24 de la loi du 25 vent, an 11. — Elles sont oxlr.ajudiciaires lorsqu'elles lont faites sur la demande d'une seule des parties, sans ordonnance du juge. Les collations extrajudiciaires peuvent être faites sur des actes sous seing privé (Letl. min. fin. 5 sept. 1809, R. 4392).

943. Les copies coUationnées, n'étant pas des actes proprement dits, ne requéraient pas, même avant la loi du 12 août 1902. l'assistance d'un notaire en second, ni de témoins (RUTGEERTS ET Amiaud, t. 2, n» 682; Amiaid, v» Copie collationnée, n» 6).

944. — IL Les copies de copies peuvent, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements (C. civ.

art. 1335-40).

Les copies de copies n'ayant que la valeur de simples renseignements, c'est-à-dire une valeur presque nulle , n'autorisent pas l'admission de la preuve testimoniale (LaBOM- BIÈRE, t. 6, art. 1335, n"> 22; Demolomre, t. 29, n» 698 ; Demante et Colbet de San- TERRE, t. 5. n" 304 bis; Laurent, t. 19, n» 381). — Les juges peuvent seulement y puiser dos présomptions (Toullier, t. 8, nos 440, 442; Larombière, t. 6, art. 1335, no 18 ; Laurent, loc. cit.).

946. Cependant, suivant une opinion, les copies de copies, bien qu'elles n'autorisent pas l'admission de la preuve testimoniale, permettent cependant au juge de déférer le serment supplétoire (Demolosire, t. 29, n» 698 ; Ueuante et Colmet de Santerre, t. 5. n° 304 bis}.

946. Les copies de copies peuvent faire foi dans le cas où les parties les ont, de part et d'autre, reconnues et acceptées (Demo- LOMBE. loc. cit.). D'autre part, les copies de copies peuvent faire foi lorsqu'elles ont été produites dans une instance sans contradiction; ainsi, les juges peuvent prendre pour base de leur décision, sur une uuestion de propriété, un titre dont il n'a été produit qu'une copie de copie, alors que toutes les parties ont invoqué cet acte et ont prétendu y puiser la preuve de leur droit (Civ. 17 déc.

1838, R. Commune, 1787-2°. —Larombière, t. 6. art. 13a5, n» 22).

947. On ne doit pas considérer comme de simples collations : ... les grosses ou expéditions, délivrées par les notaires, des actes qui se trouvent dans les dépôts publics de minutes (L. 25 vent, an 11, art. 60) ; ... Ni les expéditions délivrées par un notaire à qui le tribunal a confié les minutes d'un notaire décédé, en l'autorisant à délivrer des expéditions, conformément à l'art. 61 de la loi du 25 vent, an 11).

11 en est de même de la grosse tirée non sur la minute, mais par forme d'amplialion sur une crosse déposée conformément à l'art. 844 t. proc. Cette ampliation fait foi comme la première grosse en cas de perte de l'original (Larombière, t. 6, art. 1335, no 15). 'l'outefois, au regard des débiteurs, même solidaires, ou des cautions qui n'auraient pas été appelées, ou qui n'auraient pas consenti à la délivrance, cette deuxième grosse ne vaudrait que comme renseignement (Comp. Larombière, loc. cit.).

948. Rien que les copies de copies ne puissent être considérées que comme simples renseignements, et qu'elles ne puissent, dans tous les cas, être opposées qu'aux parties contractantes, néanmoins, s'il est reconnu que de semblables pièces, loin de constituer des actes particuliers entre particuliers, sont des actes souverains qui, peudant des siècles, ont servi de base à plusieurs décisions judiciaires et administratives, et dont la partie qui en conteste actuellement la force probante s'est prévalue elle-même dans d'autres instances, les juges peuvent y puiser la preuve des droits qui en résultent (Req. 16 mai 1838, R. 4386. — V. aussi Civ. 21 déc. 1842, R. ihid.).

Art. 7. — Transcriptions et mentions d'actes sur les registres publics.

949. L'art. 1336 C. civ. accorde une certaine force probante, sous les conditions qu'il détermine, aux transcriptions d'actes authentiques sur les registres publics. Il y a lieu de rechercher si la même force probante doit être reconnue aux mentions d'actes authentiques sur les registres de l'enregistrement ou aux transcriptions et mentions d'enregistrement d'actei sous seing privé.

§ 1". — Transcription d'actes authentiques.

950. .4ux termes de l'art. 1336, la transcription d'un acte authentique sur les registres publics ne peut servir que de commencement de preuve par écrit. La transcription dont il s'agit est celle qui est opérée sur les registres ou conservateur des hypothèques.

La transcription, n'étant qu'une copie de copie, n'aurait dû valoir que comme simple renseignement en vertu de l'art. 1335-4". Mais, comme elle est faite à une date rapprochée de la confection de l'acte, elle a paru avoir plus de force qu'une copie de copie ordinaire.

951. Pour que la transcription ait la valeur d'un commencement de preuve par écrit, l'art. 1336 exige une double condition. Il faut ; ... « 1o qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; ...2» Qu'il existe un réjirrtoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été lait à la même date. »

952. Alors même que les conditions exigées par l'art. 1336 se trouvent concourir, îes juges ne sont point tenus d'admettre la transcription sur les registres publics comme constituant un commencement de preuve par écrit. Ils conservent le droit d'apprécier

si la Iranscriplion rend vraisemblable l'existinee du fait alléjiué (Larombière, t. 6, art. 13:!ti, n" i).

Au surplus, la transcription sur le registre du conservateur des hypolbèques acquiert une force particulière quand elle s'accorde avec les mentions portées sur le registre du receveur de l'enregistrement.

953. Lorsque, les conditions requises par l'art. 1336 se trouvant réunies, la transcription a clé admise comme commencement de preuve par écrit et qu'une enquête a été ordonnée, on doit entendre les témoins de l'acte, c'est-à-dire les témoins instrumentaires, s'ils existent encore.

S'ils n'existent plus, il ne suffit pas de faire entendre dfs témoins qui aient seulement vu l'acte ; il faut des témoins qui l'aient lu ou en aient connu les clauses de la bouche de la partie intéressée à le combattre (TOL-LLIEH, t. 8. n» 471 : Rolland du \ ILLARGLES, V» l'erle d'acte, n« 21. — Conip. Laurent, t. 19. n" 383).

Il a été jugé, toutefois, que si les témoins sont décédés, il peut y être suppléé par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'appréciation de ces présomptions puisse être soumise à la Cour de cassation (Req. 16 févr. 1S37, R. 4410).

§ 2. — ^fentioyts d'actes authentiques sur les reyislres de i'ICnregislreineiit.

954. Suivant une opinioti , la force probante que la loi reconnaît aux transcriptions d'actes sur les registres publics appartiendrait, sous les mêmes conditions, aux mentions d'actes autlienliques portées sur les registres de l'Enregistrement (Besançon, 7 j'anv. et 29 juill. 1808 , Req. 14 août ISIl. Toulouse, 18 nov. 1812, Rennes, 27 juill. 1813, R. 4403. — Comp. : Req. 17 mars 1825, R. 4405. — En ce sens : Duranton, t. 13, n» 255; Rolland de Villargues, v» Transcription d'actes sur les registres publics, n» 5).

955. Mais, suivant la doctrine le plus généralement suivie, la règle de l'art. 1336, constituant une exception à la règle qu'un acte ne peut servir de commencement de preuve qu'autant qu'il émane de celui auquel on l'oppose, l'application de l'art. 1336 doit être restreinte à la transcription sur les registres du conservateur des hypothèques; elle ne peut être étendue aux mentions portées sur les registres de 1 Enregistrement (Bordeaux, 30 ncv. 18-5, sous Civ. 3 mars 1830, R. Avbilraqe, 1183-2° : Alger, 6 mai 18U6, D.P. 97. 2. '347. — Aubry et Ral, t. 8, §760, texte et note 8; Demolombe, t.. 29, n» 701 ; Laurent, t. 19, n» '384 ; Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n» 305 6(S-iii; B.\udry- Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2496).

Cependant, si un acte notarié n'avait pas été simplement mentionné, mais avait été transcrit littéralement sur les registres de l'Enregistrement, et si l'on se trouvait dans les conditions déterminées par l'art. 1336, on ne pourrait refuser à cette transcription littérale la force d'un commencement de preuve par écrit (Req. 16 févr. 1S:i7, H. 4406. — Laro.mbifre, t. 6, art. 1336, n» 8).

D'autre part, rien ne s'oppose à ce que le juge retienne la mention d'enregistrement à titre de simple présomption, quand la preuve par présomptions est admissible, les tribunaux ayant en cette matière un pouvoir discrétionnaire (Alger, 6 mai 1896, U.P. 97. 2. 347).

Transcription et enregistrement d'actes sous seing privé.

956. C'est seulement à la transcription d'actes authentiques que l'art. 1336 attribue la valeur d'un commenremont de preuve par écrit. Les conditions mêmes qu'il exige pour lui attribuer cette force probante ne per-

mettent pas d'en étendre la disposition à la transcription d'actes sous seing privé sur les registres du conservateur des hypothèques (Aix, 21 févr. 18-40, R. Nantisse7nent, 211. — LAHiiMBii:RE, t. 6. art. 13.36, n* 6; Dbmolumbe, t. 29, n»» 699 et 700 ; Aubry et Rau, t. S, ? 760, p. 2S4).

957. Si l'art. 1336 ne s'applique pas a la transcription, il s'applique encore moins à l'enregistrement d'un acte sous seing privé, alors même que l'acte aurait été reproduit en entier sur les registres du receveur (Metz, 9 mars 1833, R. tJontr. demar., 23.54; Aix, 12 févr. 1840, R. Nantisser)\ent, 211 ; Grenoble, 5juill.lS45, R. 4407-3». — Duranton, t. 13. n» 255).

Il a été jugé, spécialement, qu'on n'est pas admissible à prouver par témoins soit l'existence d'un testament olographe disparu, soit la sincérité de l'écriture et de la signature de ce testament, quoique, après avoir été présenté au président du tribunal, il ait été transcrit sur les registres du greffe et de l'Enregistrement, si la disparition, laquelle n'est p'as alléguée avoir eu lieu par cas fortuit ou force majeure, n'est imputable qu'à la négligence de ceux-là mêmes qui demauilent la preuve testimoniale (Lyon, 22 avr. 1831, R. 44(37-1»).

958. Ne pouvant même pas servir de commencement de preuve par écrit, la relation, même te.\tuelle, d'un acte sous seing privé sur les registres de l'Enregistrement, ne peut pas, à plus forte raison, former une preuve complète. Ainsi, la transcription sur le registre du receveur d'une quittance sôus seing privé, dont l'original n'est pas représenté, n'est pas un titre suffisant pour constater la libération du débiteur (bordeaux, 20 janv. 1831, R. 4408).

De même, l'extrait de l'enregistrement d'un acte de vente sous seing privé ne peut suppléer à cet acte lui-même, pour prouver la vente contre le prétendu vendeur qui est toujours demeuré en possession de l'immeuble revendiqué, qui a conservé entre ses mains les deux doubles de l'acte enregistré, et dont le nom a continué à figurer sur la matrice cadastrale (Civ. 28 déc. 1858, U.P. 59. 1. 470).

SECT. 7. — Des actes récognitifs et confirmatifs.

959. Les actes récognitifs et confirmatifs, entre lesquels il existe des dill'érences essentielles, ont cela de commun qu'ils sont dressés postérieurement à un acte prinuirdial auquel ils se réfèrent (COLlN ET Capitani, t. 2, p. 217).

Art. l". — Actes récoonitifs.

(C. civ. art. 1327.)

§ i". — Définition ; Caractères de l'acte récognitif.

960. L'acte récognitif est celui quia pour objet soit de remplacer le titre primordial qui aurait été perdu, soit d'empêcher l'extinction par la prescription du droit résultant de ce titre (Colin et Capitant, t. 2, p. 218).

961. En général, l'acte récognitif se présente sous la forme d'une convention acceptée par la partie au profit de laquelle il intervient (Larombière, t. 6, art. 1337, n» 25). Mais la reconnaissance unilatérale d'une convention préexistante n'est pas dépourvue de toute force probante ; les juges peuvent , suivant les circonstances, l'admettre comme preuve complète ou comme commencement de preuve par écrit (Demolombe, t. 29, n" 7201.

962. Pour consentir un acte récognitif, il faut être capable de s'obliger et de disposer de ses droits (Demolombe, t. 29, n» 719; Larombière, t. 6, art. 1337, n» 24).

963. Les dispositions du Code civil concernant les actes récognitifs (art. 1337) s'appliquent à la preuve des droits réels, comme à celle des droits personnels (Don- KIER, t. 2, n» 791. — Contra : Marcadé, art. 1337, n» 6; Aubry et Rau, t. 8, § 760 lis, p. 287).

Mais on les considère généralement comme étant sans application en matière de servitudes, l'art. 695 C. civ. n'exigeant , comme preuve des servitudes qui ne s'acquièrent pas par prescription , qu'un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds servant, sans autres conditions (V. !>erritudes).

964. D'autre part, elles ne sont pas applicables en matière commerciale, ou tous les moyens de preuve sont admis (Civ. 29 déc. 18.'!5, R. 5053-4». — Larombière, t. 6, art. 1337, n» 22).

§ 2. — Force prohante des actes récognitifs.

965. L'art. 1337 C. civ., pour déterminer la force probante des actes récognitifs, distingue entre ceux qui relatent la teneur du titre primordial et ceux qui ne la relatent pas.

966. — L Acte^ récognitifs ne relatant pas la teneur de l'acte primordial. — Les actes récognitifs ne dispensent pas de la représentation du titre primordial, si sa teneur n'y est pas spécialement relatée. En d'autres termes, l'acte récognitif ne fait pas par lui-ni''-me preuve de l'obligation qui en forme l'objet.

96V. iiaus l'ancien droit, la question de savoir quelle était la force probante des actes récognitifs qui ne relataient pas la teneur de l'acte primordial était diversement résolue. La règle consacrée, à cet égard, par le Code civil est conforme à l'opinion de Pothier. Cette opinion était suivie dans certaines provinces ; dans d'aulres, on se conformait à la doctrine professée par la plupart des interprètes, suivant laquelle la simple reconnaissance avait par elle-même la force probante qui l'attache à un aveu.

II semble, dès luis, qu'on ne puisse résoncîre d'une façon générale et sans distinction la question de savoir si la disposition de I art. l'SM pourrait, sans elVet rétroactif, être appliquée à des titres récognitifs passu avant la promulgation de cet article (Demolombe, t. 29, u« 705 ; Al'Hky et Rau, t. 8, n» 760 bis, note 5. — Comp. en sen< divers : Pau, 14 août 1828, R. 4447; 30 janv. 1828, R. 4460; Req. 3 juin 1835, R. l'rescr. civ., 39.5-4»; Lyon, 8 déc. 1838, R. 4442>.

La Cour de cassation a cependant déclaré, en termes absolus, que l'art. 1337, introductif d'un droit nouveau, est inapplicable à un acte recoçnitif antérieur au Code (Req.

15 avr. 1867, D.P. 67. 1. 296).

968. La règle suivant laquelle l'acte récognitif ne dispense pas de la représentatioa du titre primordial, lorsque sa teneur n'f est pas spécialement relatée, ne s'appliqu.i qu'au cas où le nouveau titre a pour objet lie reconnaître l'existence du premier titre, qui continue d'exister. Elle est étrangère au cas où un acte est passé pour constater une obligation préexistante et doit servir de titra aux parties: ... soit, ce qui est évident, lorsqiu l'obligation n'avait pas encore été constateij (Req. 29 janv. 1829, R. Kenles constituée.i, 73); ... Soit que lés parties aient voulu substituer à l'acte originaire un acte nouveau ilestiné à régir exclusivement pour l'avenif leurs rapports respectifs (Pau, 14 août 1828, R. ibid. — BoNNiER, t. 2, n» 785; Demolombe, t. 29, n»s 707 bis, 708 et '717; Aubry et 1;\u, t. 8, S 760 >HS, texte et note 8). i 969. D'autre part, la règle formulée par I l'art. 1337, al. 1, n'est pas d'ordre public. 1 Les parties peuvent doncconveuir, .'n passant I un acte récognitif, que le titre originaire ne

nomra être réclamé (Req. 5 déc. 183<, H. ii.'jd ; LAROMmÈRE, t. 6, art. 1337, n» 8i.

Il a même été jugé que la représentation du titre originaire n'est pas non plus nécessaire lorsque la teneur de ce titre a été relatée dans une transaction passée en exécution de ce litre, transaction qui, d'ailleurs, a été exécutée et a servi de base à des ium'iiients (Metz. 26 mai 1835, R. 4448).

970. L'art. 1337 (al. 3) apporte une restriction à la règle posée dans son premier alinéa. 11 dispose, en effet, que, s'il y a plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession et dont l'une ait trente ans de date, le créancier peut être dispensé de représenter le titre primordial : il s'agit la manifestement de reconnaissances qui ne relatent pas la teneur du titre originaire, car, si elles la relataient, une seule suffirait sans condition d'ancienneté à dispenser le créancier de représenter le titre.

971. Quatre conditions sont exigées par l'art. i33t), al. 3, pour que, dans le cas qu'il prévoit, le créancier soit dispensé de la représentation du titre primordial, sa\oir : il la pluralité des reconnaissances, c'esl-adire au moins deux, même s'il s'agit de reconnaissances antérieures au Code civil (Pau, 30 janv. 18'28, R. 4460. — Contra : Pau, 14 août 18-28, R. 4447): ... ces reconnaissances pouvant, suivant un arrêt, résulter au profit, d'une personne d'actes passés avec des tiers dans lesquels ses droits sont reconnus (Civ. 6 févr. 1832, R. Vsa<ie, 181) ; 2° !a conformité de ces reconnaissances, ou au moins la conformité de deux d'entre elles, ce qui, d'ailleurs, ne doit pas s'entendre d'une identité littérale, mais de l'absence de toute dillërence appréciable (Lakomiuère, t. 6, art. 1337, n» 13); 3» l'ancienneté de l'une d'elles, remontant au moins à trente ans; i' une possession conforme, c'est-à-dire une possession au moins trentenaire (Larompièfie, loc. cit. — Comp. Req. 5 juin. 1837, R. Propriété fcod., 18*J).

972. Ces conditions réunies, les reconnaissances ne constituent pas une preuve léaale s'imposant au juge ; la représentation du titre originaire peut toujours être eiigée. C'est ce qui résulte des termes mêmes de l'art. 1337, al. 3, qui, dans les circonstances qu'il prévoit, ne dispense pas le créancier de la représentation du titre, mais dit seulement qu'il pottn-a en être dispeiisé, laissant ainsi au juge un pouvoir d'appréciation (BosNiER, t. 2, n» 780; Larompière, t. 6, art. 1337, n» 14; Demolomre, t. 29, n" 714; AiBRY et Rau, t. 8, § 760 bis, texte et note 1."?).

973. Lorsqu'il n'existe qu'une reconnaissanC'' ne relatant pas la teneur de l'acte primordial, ou qu'il y en a plusieurs ne remplissant pas les conditions qui viennent d'être rappelées, le créancier est privé de la preuve littérale. Mais il peut recourir à l'aveu ou au serment de son adversaire. Il peut aussi recourir à la preuve par témoins ou par présomptions, car la reconnaissance dont il est en possession, bien qu'elle ne remplace pas le titre primitif, vaut comme commencement de preuve par écrit (Poitiers, 28 févr. 1828, R. 4105. — Laromuiére, t. 6. art. 1337, n» 18; Au- DRY ET Rau, t. 8, § 760 bis, p. 288; Raudry- Lacastinerie et Rariie, t. 4, n" 2.t07).

Alors même qu'il n'aurait pas de titre récognitif, il pourrait encore recourir à la preuve testimoniale, s'il avait un commencement de preuve par écrit (Angers, 19 janv. 18i.3. R. 4465).

974. — II. Actes récognitifs relatant la teneur de l'acte primordial. — Il résulte de l'art. 1337. al. 1, que les actes récognitifs dispensent de la représentation du titre primordial lorsque sa teneury est spécialement relatée. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'ils contiennent la copie littérale du titre;

la relation spéciale de sa teneur et de ses clauses principales suflit (Req. 11 juin 1833, R. Forets, 1039-2''; 15 avr. 1867, O.P. 67. 1. 296; Agen, 28 oct. 1891, D.P. 93. 2. 540. — AniiRY ET Rai;, t. 8, § 700 bis, texte et notes 10 et 11 ; Demoi.ombe, t. 29, n« 712 ; BoN.NiER, n» 785 ; Laire.nt, t. 19, n» 389 ; Demante et Colmet de Samerre, t. 5, n» 307 tis-iii; Raudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2504).

Ainsi il a été jugé, spécialement : ... qu'un acte récognitif dispense de la représentation du titre primordial lorsque, s'il s'agit d'une servitude, il rappLlle les clauses qui font connaître sa destination, sa nature et son étendue : une transcription littérale n'est pas nécessaire (Req. 15 avr. 1S67. précité); ... Que l'acte authentique par lequel un débiteîir déclare accepter la cession de la créance conitituée contre lui par un titre antérieur, et -s'oblige à payer au cessionnaiie le montant de l'obligation et les inlérêts déjà courus, doit être considéré comme un acte récognitif relatant la teneur du titre primordial (Agen, 28 oct. 1891, sol. impl., pi"écilé|.

975. La relation du titre sans sa teneur serait insuffisante (V. les auteurs précités).

Il a été jugé, cependant, que la circonstance que la'teneur du titre primordial n'est pas spécialement relatée dans l'acte récognitif est indiirérente , lorsqu'il ne s'élève aucune difficulté entre les parties, ni sur la quotité, ni sur la nature, ni sur l'époque de l'exigibilité de la rente, mais seulement sur son existence (Poitiers, 28 févr. 1823, R. 4105). . . ,

En tout cas, la question de savoir si la teneur du titre est suffisamment relatée dans l'acte récognitif pour dispenser de la représentation du titre primordial rentre dans le pouvoir d'appréciation des tribunaux (Toi Li.iER, t. 8, n» 4Si ; Larombière, t. 6, art. 13:37, n» 5; Demolombe, loc. cit.).

976. Dès que la teneur de l'acte primitif est relatée dans l'acte récognitif, celui-ci fait foi. qu'il y en ait plusieurs ou un seul, qu'il soit plus ou moins ancien, qu'il soit ou non soutenu d'une longue possession (TouLLiER, t. 8, n» 4^; Dup.anton, t. 13, n» 2fi0; Larombière, t. 6, art. 1337, n» 5).

977. On ne saurait considérer comme un acte récognitif la reconnaissance insérée incidemment dans un autre acte (Larombière, sur l'art. 1337, n» 9) ; par exemple, la reconnaissance que fait le créancier, dans une quittance d'arrérages, que ces arrérages s'appliquent à telle rente, constituée tel jour, à tel capital. La quittance signée du créancier seul ne peut constituer un titre récognitif de la part du débiteur: cette quittance ne peut même pas servir de commencement de preuve par écrit de l'existence de la rente, car elle émane du créancier et non du débiteur ,a qui on l'oppose, à moins toutefois qu'elle ne soit produite par le débiteur lui-même, qui l'invoque à son profit.

Mais la quittance constituerait un véritable acte récognitif au profit du débiteur si, au lieu de rappeler les engagements de celui-ci, elle relatait dans sa teneur une obligation imposée au créancier par l'acte originaire (Nancy, 2 févr. 1850, D.P. 50. 2. 123).

978. La règle admise dans l'ancien droit, et d'après laquelle les quittances d'arrérages de rente pendant dix années faisaient présumer qu'il avait esisté un titre de la rente que le créancier était dispensé de représenter, pourvu que les quittances continssent expressément la cause du payement, ne doit plus être suivie sous la législation actuelle.

979. Le caractère essentiel d'un acte récognitif ou confirmatif n'étant pas d'innoveV et de créer une disposition nouvelle, mais seulement de reconnaître un droit ancien, et d'assurer, par là, l'exécution de la

convention pour l'avenir, il en résuite, aux termes de fart. 1337, al. 2, que ce que les actes récognitifs contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet (Req. 12 janv. 1814, R. Propriété féod., 470-2"; 14 juill. 1814, R. eod. tî", 431 : Baudry-Lacastkerie et Barde, t. 4, n» 2505).

Le débiteur a donc toujours le droit de produire l'acte originaire pour étabfir que son obligation n'est pas aussi étendue que le porte l'acte récognitif. Ce droit lui appartient quel que soit le nombre et l'ancienneté des reconnaissances, à moins que les parties n'aient eu l'intention de faire une novation.

980. Inversement, lorsque le titre récognitif contient moins que le titre primordial, on admet généralement que le débiteur n'est pas recevable à s'en prévaloir, sauf la prescription qu'il pourrait invoquer pour l'excédent si, depuis trente ans, il avait payé seulement sur les bases de la somme moindre portée au titre récognitif, puisqu'il aurait pu prescrire, même s'il n'y avait pas eu reconnaissance (Dl'Ranton, t. 18, n» 262; Demolombe, t. 29. n» 716; Aïbry et Rau, t. 8, § 760 bis, p. 286).

Cependant, suivant une opinion, lorsque l'acte récognitif est plus favorable au débiteur que le titre primitif, par exemple, s'il contient moins que ce titre, le créancier ne peut, en représentant le titre primordial, prétendre à plus qu'il n'est porté dans l'acte récognitif (Comp. : Toillier, t. 8, n" 489; Labomi'.ière, t. 6, sur fart. 1337, n» 10; Laurent, t. 19, n° 387: De.m.^nte et Colmet de Santerre, t. 5, n» 307 6is-v).

981. Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue de l'application de la règle de l'art. 1337, alin. 2, entre les modifications touchant à l'essence, à la substance de l'obligation , et les modifications touchant aur conditions accessoires ou extrinsèques. A moins que les parties n'aient voulu faire ure novation. toutes les modifications au lit e primitif sont également inopérantes (Toui lier. t. 8, n" 488 : Larombière. t. 6, art. 183", n» 19; Demuloube, t. 29, n» 718; Baudry- Lacantinerie et Barde, loc. cit.).

11 a été jugé toutefois que, bien que ce qui est contenu dans le titre nouvel de plus ou de différent que le titre primordial soit sans elTet, cependant il peut y être ajouté des conditions accessoires, pourvu qu'elles ne toudient en rien à l'essence de l'obligation primitive; par exemple, en cas d'iine rente foncière due solidairement par plusieurs débiteurs, la solidarité consentie par les héritiers de l'un des débiteurs, comme clause additionnelle dans le titre nouvel , doit avoir tous ses effets (Toulouse, 5 avr. 1838. R. 4457).

982. L'acte récognitif, alors même qu'il rapporte la teneur du titre primordial, ne dispense de sa représentation qu'autant que le titre primordial n'existe plus. S'il étiiit établi par l'aveu du créancier, ou par tout autre moyen de preuve, que le titre primordial existe, la représentation devrait en être ordonnée, car le créancier ne pourrait invoquer aucun motif de la refuser, si ce n'est l'intérêt illégitime de profiter des avantages que lui ferait, par erreur ou fraude, le titre récognitif (Aubry et Rau, t. 8, § 760 bis, p. 288, texte et note 12; Demoi.OMBE, t. 29, n» 713; L.\urext, t. 19, n» 390; Pla.mol, t. 2, n" 117).

Abt. 2. — Des actes confirmatifs.

983. Les actes confirmatifs que le Coda rapproche des actes récognitifs présentent avec eux une différence essentielle. Alors que l'acte récognitif tend uniquement à conserver la preuve d'un droit dont la validité n'est pas contestée et se rattache ainsi exclusivement à la théorie de la preuve, l'acte

conlirinalif a pour objet do valider une oblij;alion eiit.Knée d'une nullité de fond. Cependant l'art. ISciS, relalil' à la confirmation, se ratlachc à la théorie de la preuve f>ar les mentions qu'il exige dans l'acte conirmalif pour qu'il fasse preuve de la conlirnialion. Tout ce qui concerne les actes couliiinatif est exposé v Nullité.

SECT. 8. — Des lettres missives.

984. Les lettres missives ne sont pas des actes; mais elles peuvent contenir, de la part de celui qui les écrit, la manifestation do son consentement et prouver, par suite, son oKlIgalion. Il est nécessaire pour cela (|Ui' l'inteuliou de s'obliger de celui qui les écrit soit bien certaine, et qu'elles soient adressées à la perionne envers qui l'obligar tion est contractée ou à un tiers chargé de les lui remettre.

935. Toute espèce d'acte pour lequel la forme authentique n'est pas nécessaire peut èlre pniuvée par lettre missive. Ainsi on peut prouver par lettre missive : ... une vente (Douai, 15 déc. 188t), D.P. 88. 2. 37; Poitiers, 14 mai 1901, U.\'. 1902. 2. 12); ... Un bail (Nancy, 4 avr. 1840, R. Louage, 116; Heq. 2 juill. 1849, D.l'. 49. 1. 173; 26 juin 1901, H.l'. 1901.1.501); ... Un mandat (Caen, 10 août 1825, R. Mandat, 155-2»; Req.

3 août 1847, D.P. 47. 1. 300 ; 23 oct. 1894, D.P. 95. 1. 226); ... L'acceptation d'un legs (Civ. 24 août 1831, R. Disros. entre, vil s, 35.">2 ; Trib. civ. Toulouse, 9 févr. 1858, et, sur pourvoi, Civ. 13 mars ISGO, D.P. IJO. 1. 118); ... La reconnaissance d'un droit, ou la renonciation à un droit; par exemple, une renonciation à la prescription (Req. 4 mai 1841 , R. Lettre missive, 11); ... Un acquiescenu'ul (Civ. 25 prair.anG, l\. Acquiescement, «07; Rennes, 21 févr. 1839, R. ibid.); ... L'engagement pris envers uue lille de pourvoir aux besoins de l'enfant dont cette lille est accouchée et qu'elle a reconnu (Angers, 30 avr. 1873, D.P. 73. 2. 139).

Jugé aussi que la lettre par laquelle un individu en compte courant avec un banquier le charge de payer des tiers avec les fonds qu'il lui a remis prouve qu'en effet ces fonds ont été reçus par le banquier, bien qu'il n'eu existe aucune mention sur ses livres, alors que les tiers ont été pajés par le banquier, et que la lettre en question, conservée par celui-ci, a été ultérieurement retrouvée inventoriée parmi les papiers de sa liquidation (Grenoble, 15 juill. 185», R. Lettre missive, 12).

986. On peut par lettre missive donner un aval ou accepter une lettre de change (Civ. 25 jauv. 1847, D.P. 47. 1. 103; Req. 15 mai 1850, D.P. .50. 1. 149; Paris, 12 nov. 18«0. D.P. 61. 5. 117; Civ. 14 mai 1862, D.P. irl. 1. 238; Paris, 7 nov. 1871, D.P. 72. 2. 08; Req. 19 nov. 1889, D.P. 90. 1. 469).

987. La loi n'ayant pas déterminé le dcijré de foi qui s'attache aux lettres raissises, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement si une lettre missive peut faire preuve complète ou servir feulement lie commenceinent de preuve par écrit (Heq. 13 nov. 1877, D.P. 78. 1. 451. - LalioMluùiŒ, t. 6, art. 1331, n" 14; DemoloMiiE, t. 29, n" 664; AuwtY et Rau, t. 8, g 760 ter).

988. Ainsi les juges du fond peuvent déclarer qu'il y a ;jro»i('ssc reconnue, alors que l'engagement résulte de lettres missives échangées entre les parties , et que la convention a été qualifiée de verbale, parce que ces lettres missives n'avaient pas été enregistrées (Req. H janv. 1892, D.P. 93. 1. G5i.

Inversement, les lettres missives peuvent être rejelées comme dénuées de toute force probaute, et cela non seulement au cas où

elles sont invoquées par des tiers, mais même dans le cas où elles sont produites par le dcsiinalaire. Ainsi jugé que la lettre par laquelle le propriétaire de valeurs mobilières donne l'ordre au banquier chez qui il les a déposées de les passer au nom d'un tiers dont il déclare qu'elles sont la propriété, ne constitue pas, au jirofit de celui-ci, un titre absolu de propriété non susceptible d'être combattu par la preuve contraire (Req.

13 nov. 1877, D.P. 78. 1. 451).

989. Suivant une opinion toutefois, dans tous les cas où l'écriture est reconnue, la lettre fait pleine foi, contre son signataire, de tout ce qui y est avoué par celui-ci (Planiol, t. 2, no 108. — V. aussi : Gaiidry- LACANTiNiîniE ET Barue, t. 4, n» 2472).

990. S'il s'agit d'une convention synallagmatique, la lettre missive n'est pas soumise à la formalité du double écrit requise par l'art. 1325 (Req. 26 janv. 1812, R. Vente, 317; Civ. 21 déc. 1846, D.P. 47. 1. 19).

991. Une lettre missive ne peut être produite en justice que du consentement du ileslinalaire, et, si elle est confidentielle, du consentement du destinataire et de l'expéditeur (V. Lettre missive, n"' 59, 63).

Chap. 3. — De la preuve testimoniale.

992. La preuve testimoniale est celle qui résulte de l'attestation de personnes ayant connu l'acte qu'il s'agit de prouver. Le Code civil s'en est occupé dans les art. 1341 à 1348 C. civ. Ces dispositions ne concernent que les conditions d'admissibilité de la preuve testimoniale. Les règles relatives à l'admini.slralion de la preuve sont contenues au Code de procédure (art. 252 .i 29i) et ont été exposées v» EïKjucle. Quant à la preuve testimoniale en matière criminelle, V. Instruction crintinelle, et Témoins.

SECT. i". — Généralités. Foi due aux témoignages.

993. La preuve testimoniale fut longtemps, dans l'ancien droit, le mode de preuve normal des faits juridiques, ainsi que l'atteste l'ancien adage ; u Témoins passent lettre. i> L'Ordonnance de Moulins du 6 arr. 1566 (art. 54) en restreignit l'usage jusqu'alors illimité. Ses dispositions, reproduites avec quelques modifications par l'Ordonnance de 1667 (titre 20, art. 2), ont passé dans les art. 1341 et s. C. civ. (V. Colin et Capiiant, t. 2, p. 223-2'24; BAUonY-LACANTiNfiRiE kt liAiiuE, t. 4, n» 2516).

Akt. l"'. — Prohibition au principe

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