DE LA PREUVE TESTIMONIALE
994. — I. Il résulte de l'ensemble des dispositions du Cod» civil que le législateur a entendu prohiber en principe la preuve testimoniale des faiti juridique», ne l'admettant que dans des cas limitativement déterminés, qui constituent des exceptions à la règle générale (Heq. 8 mars 1898, D.P. 98. 1. ,504; 18 juill. 1906, D.P. 1907. 1. 111; ■h' août 1906, D.P. 1909. 1. 398. - Demo- LOMUE, t. 30, n" 14 ; Lauomuièbe, t. 6, art. 1341, n« 4; Aubhy et Rau, t. 8, § 761, texte et note 2 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 315 fcis-vi ; Laurent, t. 19, n"' 401, 405, 406; Colin et Capitant, t. 2, p. 223. — Contra : Toullier, t. 9, n" 20 et 26. — Comp. Ronnier, n»' 146 et 149).
995. Les règles sur l'admissibilité de la preuve testimoniale tiennent uniquement à la nature du fait à prouver; elles sont indépendantes de l'ordre des juridictions. Quelle que suit la juridiction, civile ou criminelle, devant laquelle un lait doit être prouvé, les
refiles à suivre sont les mêmes. S'il est vrai qu'en général la preuve testimoniale est recevable devant les tribunaux criminels, c'est qiie le fait à prouver est généralement un fait n'ayant pas un caractère juridique et pour lequel on n'a pu se procurer une preuve écrite. Mais si le fait à prouver est un fait juridique, dont il ait été possible de se ménajier la preuve par écrit, les règles du droit civil sur l'admissibilité de la preuve testimoniale doivent recevoir leur application (Di>
M0L0.MRE, t. 30, n» 103; LAR0.MBlÈnE, t. 6,
art. 1341, n«41).
On ne peut, par exemple, prouver devant un tribunal répressif un abus de confiance, sans établir, d après le» règles du droit civil, le contrat pour violation duquel le prévenu est poursuivi (V. Abus de confiance, n« 14'7 et s.).
996. De même, une créance non commerciale ne devient pas susceptible de preuve par témoins par cela seul que la contestation est, à raison de la qualité du défendeur, soumise au tribunal de commerce (Douai, 6 août 1851, D.P. 52. 2. 18). Le débiteur no peut, de son côté, prouver sa libération que par les moyens de preuve civils, bien <|ue le tribunal saisi soit un tribunal de commerce (Rouen, 8 mars 1878, S. Preuve, 16) ; ... ou que l'adversaire soit lui-même commerçant (Dijon, 3 nov. 1892, D.P. 93. 2. 331).
997. La preuve testimoniale, dans le cas où elle est défendue par la loi, ne peut être admise indirectement par l'audition de tiers qui viendraient déposer de faits contraires à un acte écrit, ou tendant à établir seuls une obligation. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une valeur excédant 150 francs, les juges ne peuvent ordonner que des personnes étrangères au litige comparaîlront à l'audience pour y être entendues sur les faits de la cause (Amiens, 26 janv. 1822, Poitiers, 18 janv. 1831, R. 4612-2» et 3»; Bordeaux, 24 janv. 1849, D.P. 49. 2. 159. — Comp. sous l'ancien droit : Civ. 29 brum. an 2, R. 4612-1»).
Il a été jugé, toutefois, qu'un tribunal peut autoriser, en cas de décès de plusieurs cointéressés, la mise en cause d'un tiers, dans le but de faire connaître les faits et documents qui, relativement à des comptes engagés entre toutes les parties, étaient communs ou destinés à être communiqués à tous (Caen , 6 mars 1847, R. 4613).
998. — IL Dans l'opinion de la grande majorité des auteurs, la prohibition de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs a été inspirée par la crainte de la multiplication des procès et du danger de la subornation des témoins; aussi lui attribue-t-ou généralement un caractère d'ordre public, de telle sorte que les parties ne pourraient pas convenir, d'un commun accord,
3u'elles acceptent la preuve testimoniale une convention intervenue entre elles et ne comportant pas ce mode de preuve.
Le juge de son côté devrait rejeter d'office la preuve testimoniale, alors même que la partie adverse ne s'y opposerait pas, et la partie qui aurait consenti à l'encjuète garderait le droit de demander la nullité du jusement qui l'aurait ordonnée (V. en ce sens : Caen, 24 vent, an 9, R. 4614; Gand, 6 nov. 1841, Pasicr. belqe, 1842. 2. 43; Trib. Arlon, 18 mars 1908, Sir. 1908. 4. 32. — Merlin , liépert., v» Preuve, sect. 2, § 3, n»' 28 à 33 ; Toullier, t. 9, n»' 36 et s.; Marcadé, art. 1348, n» 8; Laro.miuére, art. 1347, n»» 1 et 2; Demolombe, t. 30, n» 213; Auury et Rau, t. 8, § 761, texte et notes 3 à 5; Laurent, t. 19, n»* 347 et s. ; Glasson et Colmet- Daage, t. 1, n" 757; Baudry-Lacantineiue ET Barde, t. 4, n» 2517).
999. Mais une jurisprudence constante, approuvée par un certain nombre d'auteurs, considère que les dispositions de la loi sur la preuve testimoniale ne constituent pas
des prescriptions d'ordre public aiixcinrlles il soit iuterdit de déroger par convention. Civ. 21 avr. 1S86, D.P. 80. 1. 39:i ; l"- juin l,sit:t. D.P. 93. 1. 445; 23 avr. 1894, D.P. 94. 1. ûi7).
La partie qui a accepté la preuve testimonioniale en deliors des cas où elle est autorisée par la loi n'est donc pas fondée à arguer de nullité le jugement qui a ordonné lenquête (Civ. 8 juin 1809, D.P. m. 1. 303; Rouen, 8 juill. 1874, D.P. 75. 2. 187; Civ. 24 août 1880, D.P. 80. 1. 447; 26 juin 1882, D.P. 83. 1. 78; 21 avr. 1886, D.P. 86. 1. 393; 1" juin 1893, D.P. 93. 1. 445; 23 avr. 1894, D.P. 94 1. 327; 8 juin 1S96, D.P. 97. 1. 464 ; Req. 3 mars 1897, D.P. 97. 1. 573; 17 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 76; 7 juin 1901. D.P. 1901. 1. 397; 11 févr. 1902, DP. 1902. 1. 58; 20 oct. 1903, D.P. 1904. 1. 42 ; 15 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 181 ; 30 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 93; Dijon, 1" févr. 1904, D.P. 1905 2. 308; Grenoble, 29 nov. 1904, 1) P. 1905. 2. 397; Civ. 10 mai 1905, D.P. la05. 1. 428; Req. 1«' août 19(«, D.P. 1909. 1. 398; 18 juill. 1907, D.P. 1910. 1. 79. — Conf. Dl'RXNton, t. 13, n-s 308 et 329 ; BoN- KiEn, no 177; RiocilE, Diclinnnaire df pi-océdiire, v» Enquête, n" 42; Carré et Chau- VEAU, Lois de la procédure civile, t. i, quest. 976 ; Boitarb, Colmet-Daage et Glasson, Leçons sur te Code de proci'dure civile, t. 1, n" 474; De.mante et Culmet de San- TERHE, t. 5; n» 325 bis ii).
1000. Le consentement i l'admission de la preuve testimoniale en dehors des cas oi'i la loi l'autorise peut être exprès ou résulter des circonstances. Mais il ne peut s'induire que de faits ne laissant aucun doute sur l'nitention de la partie. Ainsi, celui qui, sur lOflre faite par son adversaire de prouver par léinoins, au moyen d'une enquête, un marclié d'une valeur supérieure à 150 francs, t;aide le silence et ne s'oppose pas à cette enqupte, mais s'abstient d'y assister, fait défaut lors du jufjement rendu au fond en première instance et, en appel, invoque formellement la violation de Part. 1341 et demande l'annulation de l'enquête, ne peut être réputé avoir renoncé à la règle qui prohibe la preuve testimoniale au-dessus de 150 franc» (Civ. 1" juin 1893, D.P. 93. 1. 445).
1001. A défaut du consentement des parties , le juj^e ne peut ordonner l'audition rie tiers, même à titre de simple renseignement, dans une aûaire où la preuve testimoniale n'est pas admise iCiv. 29 brum.
an 2, Amiens, 26janv. 1822, Poitiers, ISjanv. 1S31, R. 4612; Bordeaux, 24 janv. 1849, D.P. 4'J. 2. 159).
1002. Le moyen tiré de la violation des rèjjlessur l'admissibilité de la preuve, n'étant pas d'ordre public, ne peut pas être suppléé par le jui,'e en l'absence de conclusions des parties sur ce point (Req. 1'^^ août 1906, D.P. ly09. 1. 398).
1003. D'autre part, le moyen ne peut être relevé pour la première fois devant la Cour de cassation, s'il n'a pas été invoqué devant les ju-es d'appel (Cr. 13 juin 18iil, DP. 61. 1. 3,j9; Civ. 8 juin 1896, D.P. 97. 1. 464; Req. 7 juin 1901, D.P. 1901. 1. 397; 6 mai 1902, D.P. 1907. 1. 294; Civ. 20 oct. 1903, D.P. 11104. 1. 42; 15 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 181 ; 30 déc. 1903, D.P. 1904.1. 93; Req. 18 juill. liW7, D.P. 1910. 1. 79).
Ainsi il a été jugé : ... que le demandeur en cassation est irrecevable à soutenir que l'existence d'un bail verbal ne peut pas être établie par témoins sans nu commencement de preuve par écrit, alors que, loin d'exciper de ce moyen devant les juges du fond, il a implicitement renoncé à s'en prévaloir en sollicitant une enquête sur la réalité du bail verbal qu'invoquait son adversaire et en e-iécutant l'arrêt qui a ordonné celle fiiquêle (Civ. 8 juin. 1896. précité); ... Que lorsqu'un jugement déclare, d'une part,
que c'est par erreur qu'une personne a ete indiquée comme locataire d'un immeuble dans l'acte authentique de vente de cet immeuble, et, d'autre part, que c'est i une autre personne, qui le conteste, que ledit immeuble a été loué, et que, pour le décider ainsi, It jugement s'est fondé sur Ui documents de la cause et sur les présomption! invoquées par le bailleur, le» adversaire» de celui-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la règle de l'art. 1341 C. civ. sur la prohibition de recevoir la preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, alor» qu'en appel ils n'ont pas eicipé de cette règle et qu ils ont discuté le» documents et présomptions sur lesquels se sont fondé» les premiers juges (Civ. 15 déc. 1903, précité) ; ... Que lorsque les juges du fait, après avoir constaté que rien n'autorisait à suspecter la sincérité dt» déclarations faite» ious la foi du serment par un mari survivant dani l'inventaire dressé après le décès de »a femme et conlirmées par des attestations produites devant notaire, ont décidé que certaines créances devaient être inscrite» au passif de la communauté ayant existé entre ledit mari et sa femme, le» héritiers de celle-ci ne suiraient objecter pour la première foigdevaut la Cour de cassation que, chacune de ses créances étant supérieure à 150 francs, leur eiistcnce et leur date ne pouvaient être établies par de» témoignages sans un commencement de preuve par écrit (Req. 18 juill. 1907. précite).
1004. S'il est permis aux partie» d'accepter que la preuve d'une convention antérieure puisse se l'aire par témoins en dehors des cas où la loi autorise ce mode de preuve, elles ne peuvent pas convenir d'avance que 1.1 preuve d'une convention pourra en être faite par témoins, dans un cas où la loi n'autorise pas cette preuve. Il a étéjuKé, spécialement, que la clause d'un bail de laquelle il résulterait que la déclaration de deux lémoins doit suffire pour établir la preuve d'une vente ultérieure à laquelle est subordonnée la résiliation du bail , de la notification de cette vente et du congé donné au preneur, est nulle et ne lie pas les parties, et ne peut même pas servir de commencement de preuve par écrit à l'égard du fait postérieur qu'elle prévoit (Caen, 30 avr. IHtiO, D.P. 61. 2. 56). — On a fait observer toutefois que les solutions admises par la jurisprudence, comme conséquence du principe que les dispositions de l'art. 1341 ne sont pas d'ordre public. « devraient logiquement entraîner la validité de la clause rendant admissible la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs » (Colin et Capitant, t. 2, p. 226).
1005. Les parties qui, dans l'opinion consacrée par la jurisprudence, peuvent admettre la preuve testimoniale en dehors des cas où la loi l'autorise, peuvent aussi, inversement, stipuler, par dérogation aux art. 1347 et 1348, que, dans aucun cas, la preuve testimoniale ne sera admise pour établir les fait» d'où résulterait l'obligation d'une des parties envers l'autre. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre la preuve testimoniale, même dans le cas où elle est autorisée par la loi, lorsque les conventions qui font la loi des parties interdisent expressément tout autre mode de preuve que la preuve littérale (Lyon, 27 avr. If^, D. P. 8-4. 2. 71, et, sur pourvoi, Req. 30 juill. 1884, D.P. 84. 2. 71).
1006. — m. Le tribunal n'est jamais tenu d'admettre la preuve testimoniale, si elle lui parait inutile (C. proc. art. 253. — V. Ennuêle , n» 18).
Mais la connaissance personnelle que peuvent avoir les juges des faits du procès ne saurait les dispenser d'ordonner la preuve des faits articulés par les parties (V. Enquête,
1007. La preuve testimoniale peut être ordonnée d'oflice, si le juge ne se croit pas suffisamment éclairé (C. proc. art. 254. — V. Enqui'te, n»» 20 et s.).
1 008. Le juge ne doit ordonner la preuve testimoniale de faits articulés par les parties qu'autant que ces faits sont pertinents et admissibles (\. Enquête, n"' 12 et s.).
Art. 2. — Foi due aux témoignages.
1009. Les juges doivent, dans l'appréciation des témoignages, tenir compte de la nature des faits, de leur vraisemblance, de leur ancienneté (Req. 15 nov. 1853, D.P. 54. 1. 381); ... du degré de confiance que doivent inspirer les témoins suivant leur âge, leur situation sociale, leur réputation d'honorabilité et suivant la manière dont le fait est parvenu à leur connaissance, soit que le fait se soit passé sous leurs jeux, soit qu'il leur ait été rapporté par son auteur, soit qu'ils n'en aient eu connaissance eux-mêmes que par des témoignages indirects (Pau, 18 août 1834, R. Servitude, 413-2». — Toullieh, t. 9, m' 2:36 et s.).
1010. En ce qui touche les conditions de capacité requises pour témoigner en justice et les cause» qui permettent de reprocher au témoin, V. Enquête, w' 187 et ».
1011. Il n'est pas nécessaire, pour qu'on fait puisse être considéré comme prouvé, qu'il soit attesté par plusieurs témoins. L'ancienne règle lestis U7ius, testis nullus, n'a pas été reproduite par la législation moderne. Le juge peut admettre comme vrai un fait qui n'est attesté que par un seul témoin et rejeter comme faux un fait attesté par deux témoin» (Req. 22 nov. 181.5, R. 4610; Req. 24 juill. 1911, D.P. 1913. 1. 299. - Merli.v , Répert., V" Preuve; Toullier. t. 9, no^aiv et 8. ; Larombière, t. 6, art. 1353, n' 9; Au- BRY et Rau, t. 8, § 761 , note 8. — Contra : DtHANTO.N, t. 13, n» 397).
1012. En aucun cas, le juge n'est lié par la déposition même concordante des témoins. Il garde le pouvoir de recourir à un antre mode de preuve, bien que la preuve testimoniale ait été fournie (Req. 8 sept. 1607, R. Contr. de mar., 2495-1»).
1013. Pour qu'une enquête puisse faire preuve contre une partie, il faut, en principe, que cette partie y ait assisté ou qu'elle y ait été représentée ou au moins appelée (Civ. 11 janv. 1815, R. Enquête, 231. — Lakou- BiÈRE, t. 6, art. 1316, n» 9).
Un tribunal ne peut donc faire état d'une enquête faite dans une autre instance (ToiL- LiER, t. 8, n<" 26 et s. ; Larombière, toc. cit.); ... ou devant une autre juridiction (TotiL- LiER, t. 8, n»» 30 et s. ; Larombière, n» 10).
Le juge civil peut-il puiser des éléments de conviction dans les témoignages recueillis au cours d'une procédure criminelle? V. supra, n«5 79 et s.
1014. L'ne enquête purement administrative ne peut, en principe, servir de preuve devant les tribunaux.
Cependant il a été jugé : ... que la preuve du détournement de billets de banque insérés dan» une lettre peut résulter de l'enquête administrative et des documents fournis par l'administration des Postes (Paris, 18 mai 18.50, D. P. 50. 1. 153; ... Que le tribunal qui, pour statuer sur une action en dommages-intérêts résultant d'un quasi-dilit, se décide d'après les éléments discutés contradictoirementdans l'instance, et nolamment d'après un procès-verbal d'enqiièle officieuse rédigé par un agent de l'Administration (un garde-pêche, dans l'espèce) et produit aux débats par l'une des parties, ne contrevient pas à la règle d'après laquelle la preuve testimoniale doit être administrée dans les formes prescrites par le Code île pruci'diire civile (Req. il juill, 1S77, D.P. 7S. 1. 328;.
448 — 3PREUVË
SECT. 2. — Étendue de la prohibition.
1015. L'art. 1341 pose une double règle, qui (Jéliniite l'étendue de la prohiliition de la preuve testimoniale : d'une part, il doit être passé acte écrit do toute chose excédant la \aleur de 150 francs; d'autre part, lorsqu'il y a un acte écrit, il n'est reçu aucune preuve testimoniale contre et outre le contenu à l'acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant ou depuis l'acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre que 150 francs.
Art. l'r. — De la règle qu'il doit êthe
PASSÉ ACTE ÉCRIT DE TOl'TES CHOSES EXCÉ- DANT LA SOMME OU LA VALEUR DE 150 FRANCS.
1016. En exigeant qu'il soit passé acte écrit de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 150 l'rancs, la loi n'a pas entendu imposer l'acte écrit comme condition de validité de la convention portant sur une somme ou une valeur de plus de 150 francs. Sauf dans les cas où il s'aj^il d'un acte solennel, la convention qui n'est pas passée par écrit n'en est pas moins valable. Ce qu'il faut conclure de fart. 1341 C. civ., c'est que la preuve testimoniale ne peut en être fournie, en dehors des cas exceptionnels où la loi admet la preuve testimoniale au-dessus de 1.50 francs (V. iiifi-a, sect. 3). Mais tout autre mode de preuve admis par la loi, notamment l'aveu et le serment, peut être employé pour établir l'existence de la convention (Douai, 7 janv. 183G. R. Vente, 61-2». — Laro.mbière, t fi, art. 1341, n°5; DE.M0i.0MiiE, t. 30, n° \i; Au- BHY ET Kau, t. 8, § 762, texte et note 3).
g .jcr. — Faits auxquels s'applique la prohibilion de l'art. 1341.
1017. L'art. 1341 prohibe la preuve testimoniale de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs. Par cette formule générale, le législateur a entendu interdire la preuve testimoniale de tous les faits juridiques, au-dessus de 150 francs; mais la prohibition ne comprend pas les faits purs et simples (Civ. 13 juiU. 1874, D.P. 75. 1. 173; Rennes, 5 déc. 1879, D.P. 81. 2. 218; Trib. civ. Lombez, 3 août 1891, D.P. 93. 2 491 ; Req. 8 mars 1898, D.P. 98. 1. 101; 18 iuill. 1906, D.P. 1907. 1. 111; 1" août 1906, D.P. 1909. 1. 398).
1018. — I. Faits juridiques. — L'expression faits juridiques comprend tous les faits qui ont pour objet direct et nécessaire de former, éteindre, résoudre, reconnaître, conlirmer, ratifier, modifier, restreindre, étendre ou enfin transférer des obligations ou des droits (Req. 1" août 1906, D.P. 1909. 1. 398. — Lakombiére, t. 0, art. 1341, n" 6; AuiiRY ET Rau, t. 8, § 762, texte et note 4; Bai:iip.v-Lacan'J1nerie et Carde, t. 4, n» 2.5-20).
1019. Au premier rang des faits juridiipies qui ne peuvent être prouvés par témoins au-dessus de 150 francs, s'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit, il faut placer les conventions, qui font naître une obligation, quel qu'en soit l'objet.
Ainsi ne peuvent être prouvés par témoins, au-dessus de 150 francs, à défaut d'un commencement de preuve par écrit ; ... la vente (V. Vente); ... Le louage (V. Louar/e); ... La société {V. Hociété); ... Le cautionnement (Nancy, 9 avr. 1870, D.P. 72. 2. 193; Civ. 10 mai 1909, D.P. 1911. 1. 4.S9 ; Nîmes, 6.juia 1823, H. Louage, 136. — Comp. Civ. 1" févr. 1836, R. 4099-2"), ... lors même que l'obligation principale aurait un caractère commercial (Comp.' Bourges, 18 janv. 1840, R. Acte de comm., 326. — Contra : Limoges, 9 févr. 1839, R. eod. v, 314; Bordeaux, 18 août 18il, R. Cautionnement, 179. —
V. Cautionnement, n"» 79 et s.); ... Le mandat (C. civ. art. 1985). Ainsi il a été jugé que la réclamation par un notaire d'une somme de plus (li: 150 francs, qu'il prétend avoir payée en l'acquit de son mandant, ne peut être accueillie, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, sur le fondement de simples présomptions, tirées soit i de la détention par le demandeur de la grosse de l'acte d'obligation, soit des mentions contenues dans les livres (Civ. 27 juin 1891, D.P. 94. 1. 371); ... Le pottvoir spe'cia; nécessaire à un avoué pour donner un consentement au nom de son client (Bruxelles, 9 févr. 1822, U. Désaveu, 55), spécialement le pouvoir nécessaire pour autoriser un désistement (Civ. 14 juill. 1851, D.P. 51. 1. 199, et, sur renvoi, Orléans, 8 janv. 1853, D.P. 55. 2. 79. — Comp. toutefois Civ. 13 août 1827, R. Désaveu, 64); ... Le dépôt rulontaire, visé expressément par l'art. 1341. 11 a été jugé, à cet égard, que la remise de blancsseings étant assimilée à un dépôt volontaire, la preuve n'en peut être faite par témoins, lorsque le contrat porté sur ces blancs-seings csfd'une valeur supérieure à 150 francs, que s'il existe un commencement de preuve par écrit (Civ. 18 janv. 1831, R. 4648; Gr. 5 mai 1831, R. Abus de cunfiance, 48; Nancy, 8 févr. 1845, D.P. 45. 2. 70 ; Req. 3 mai 1848, D.P. 48. 1. 145; Orléans, 7 févr. 1853, D.P. 55. 5. 3. — Contra : Bruxelles, 15 juin 1845, R. Abus de confiance, 48), ... à moins que la remise du blanc -seing n'ait été obtenue par des moyens frauduleux (Req. 3 mai 1848, précité; 3 août 1848, D.P. iS. 5. 2); ... Le prêt à usage (Toullier, t. 9, n» 30; Dijf.AN- TON, t. il. n» 498. — Contra ; Colniar, 18 avr. 1806, R. Prêt, 59). — Cependant, suivant une autre opinion, il faudrait distinguer entre le cas où il s'agit de meubles et celui où il s'agit d'immeubles : la preuve par témoins serait admissible dans le premier cas, mais non dans le second (ïhoplung. Prêt, n» .08); ... La subrogation (Liège, 24 févr. 1887, D.P. 88. 2.34); ... La constitution d'usufruit ; ... La rétrocession d'un immeuble d'une valeur excédant 150 francs (Civ.
17 vend, an 5, R. 4644; 27 juill. 18.59, D.P. 59. 1. 398; Req. 28 nov. 1871, D.P. 72. 1. 18); ... Le contrat d'échange d'immeubles d'une valeur supérieure à 15U francs, ou d'une valeur indéterminée, quoique les coéchangistes soient respectivement entrés en possession des immeubles échangés (Civ. 29 déc. 1863, D.P. 64. 1. 42. — V. toutefois : Req. 21 janv. 1834, R. 4645); ... La société (C. civ. art. 1834; C. com. art. 41); ... D'une manière générale, les faits tendant à établir l'existence d'une obligation supérieure à 150 francs (Req. 18 juill. 1906. D.P. 1907. 1. 111; 1" août lOOf), D.P. 1909. 1. 398), par exemple, l'apposition d'une signature sur un billet par lequel le signataire se serait reconnu débiteur dune somme de plus de 1.50 francs (Req. 18 juill. 1906, précité); ... La convention réglant les droits respectifs du propriétaire du sol et des constructeurs à raison des constructions et améliorations que ceux-ci ont faites sur le terrain du propriétaire (Pau, 15 juill. 1904, D.P. 1906. 1. 513\
1020. Les conventions entre patrons et ouvriers, notamment les conventions relatives aux délais i observer par ces derniers dans leurs déclarations de congé, peuvent résulter des règlements pris par les patrons, et affichés dans les ateliers de travail des ouvriers, alors qu'il est établi par témoins ou même par de simples présomptionsqu'elles ont été librement et volontairement acceptées : une acceptation expresse et par écrit n'est pas nécessaire (Civ. 16 janv. 1860, D.P. 66. 1. 64).
1021. Le don manuel, qui n'est assujetti, sous le rapport de sa validité, à aucune forme et n'a pas besoin d'être constaté par écrit,
est soumis, en ce qui concerne sa preuve, à l'application des règles posées par les art. 1341 et s. En conséquence, lorsqu'il a pour objet une chose d'une valeur excédant 1.50 francs, il ne peut être établi par la preuve testimoniale, s'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit (Paris, 19 déc. 1871, D.P. 71. 2. 274; Nancy, 8 févr. 1873, D.P. 73. 2. 26; Pau, 12 janv. 1874, D.P. 75: 2. 113; Paris, 25 mars 1876, D.P. 77. 2. 9. — Civ. 9 août 1887, D.P. 88. 1. 133).
Mais la preuve par témoins et par présomptions est admissible pour établir l'existeiico d'un don manuel fait à un enfant naturel au préjudice des enfants légitimes, cette libéralité constituant une fraude à la loi (Req. 18 mars 1872, D.P. 72. 1. 309).
1022. La preuve qu'une libéralité faite à un successible a été dispensée du rapport ne peut pas être faite par témoins. 11 en est autrement de la preuve qu'un successible a reçu du défunt un don rapportable à la succession ; elle peut être faite par témoins.
1023. La disposition de l'art. 1341 ne s'applique pas seulement à la formation des obligations, mais aussi à leur e.clinction, notamment au payement, à la résolution conventionnelle, aux remises de dette, aux quittances (Civ. 30 mars 1836, R. 5019 ; 3 août 1836, R. 4775; Toulouse, 20 avr. 1847, R. 2440-60 ; Req. 31 mars 1874, D.P. 75. 1. 229; Besançon, 29 juin 1892, D.P. 93. 2. 5.55).
1024. Quel que soit l'effet qu'on veuille faire produire au payement, <iu'il soit envisagé comme fait libératoire ou comme fait inicrruptif de la prescription, il ne peut être établi parla preuve testimoniale que suivant les règles posées par les art. 1341, 1347, 13i8. Ainsi, les payements d'arrérages d'une rente ne peuvent être prouvés par témoins, à l'elTct d'établir l'interruption de la prescription du titre, bien que chaque payement soit inférieur à lîO francs, si le capital de la rente est supérieur à cette somme (Riom, 4 mai 1841, Douai, 19 janv. 1842, R. 4345; Civ. 28 juin 1854, D.P. 54. 1. 220; 17 nov. 1858, D.P. 58. 1. 459; 27 janv. 1868, D.P. 68. 1. 200; Lyon, 9 juin 1871, D.P. 71. 2. 192. — Marcadé, sur l'art. 2263, n» 1 ; Aubry et Kau, t. 8, § 762, p. 305 et 306, note 12 ; De- JiOLOMnE, t. 30, n" 19; Laromiuère, sur l'art. 1341, n» 14; Laurent, t. 19, n» 457. — Contra : liruxelles, 10 déc. 1812, 21 nov. 1814, R. 4652-1°; Toulouse, 18 mai 1831, R. 4687).
1025. De même, le créancier qui a été dans la possibilité de se procurer un litre nouveau dans les termes de l'art. 2263 C. civ., n'est pas admissible à détruire la présomption légale résultant de la prescription au moyen de la preuve par témoins ou par présomptions du service des redevances depuis moins de trente ans avant la demande (Civ. 27 janv. 1808, deux arrêts, D.P. 68. 1. 200; Lyon, 9 juin 1871, D.P. 71. 2. 192) ; ... alors même que les débiteurs auraient organisé un concert frauduleux soit pour nier le droit dans son principe, suit pour opposer la prescription, la mauvaise foi du débiteur ne pouvant empêcher l'eflét da la prescription (Civ. 27 janv. 1868, 1" arrêt, précité); ... A moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit (Lyon, 9 juin 1871, précité, et, sur pourvoi, Req. 17 juin
I En tout cas, lorsque le titre constitutif d'une rente a été atteint par la prescription trentenaire, et qu'il est allégué que le service de cette rente a été continué jusqu'à I une époque moins éloignée que trente ans, !; il suflit d'un commencement de preuve par l écrit pour que le créancier soit admis .^ jus- ; tilier de l'existence de la rente à l'aide da présomptions (Rennes, 28 mai 1845, D.P. 45. 4. 407; Nîmes, 19 juill. 1849, D.P. 49. 2, ' 1Ô9}.
1026* 1-a pfL'Uvu lustimonialu ue serait pas recevable à l'ellet d'établir un payement invoqué comme fait de conlirmation d'une ol)li;.'ation entacliée de nullité, ou comme reconnaissance de dette (Civ. 14 mars 18'27, R. 4054. — Tkoplong, Prescriplion, t. 1, n» 210, et t. 2, n» 622; Aubry et Rau, t. 8, ^ 7ti2, te.xte et note 12 ; LAROMmi;nE. t. 6, art. 1341, n» 14; Laurent, t. 19, n° 457); ... Ou de prouver que la prescription d'une rente excédant 150 francs a été interrompue par la reconnaissance de la dette (Bruxelles, 24 févr. 1825, R. 4656).
1027. Les redditions de compte sont des faits juridiques qui doivent être prouvés par écrit (Civ. 23 févr. 1814 , "Toulouse, G févr. 1835, R. 4658).
1028. Parmi les faits juridiques dont la preuve est soumise aux dispositions de l'art. 1341, il faut encore compter les faits drsquels on voudrait induire l'existence d'un droit de propriété. Ainsi, celui qui a détruit un mur que le voisin prétend être mitoyen ne peut pas prouver par témoins qu'avant sa destruction, ce mur portait des marques de non -mitoyenneté démontrant qu'il en avait la propriété exclusive (Amiens, 29 juin 1842, D.l'. 45. 4. 425).
1029. La renonciation à l'exercice d'un droit de propriété ne peut être prouvée que par écrit (Dijon, 21 avr. 1905, D.P. 1907. 2.
De même, on De peut pas prouver par témoins un fait invoqué comme constituant un renoncement à une servitude et qui aurait ei pour résultat immédiat et nécessaire d éteindre cette servitude (Riom , 4 juill. 1890, D.P. 91. 2. 165).
1030. L'autorisation maritale est un fait juridique qui ne peut être prouvé par témoins, même lor.squ'il s'agit d'un acte d'une valeur inférieure à 1511 francs (V. Aittorisatinn de femme mariée, n» 133).
1031. La remise d'un Llanc-seing ne peut être prouvée par témoins lorsqu'il n'est pas êtaLili qu'elle ait été le résultat de la fraude (Angers, 12 juill. 1907, D.P. 1907. 2. 398).
1032. On ne peut prouver par témoins une convention formée par la voie télépljonique s'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit, dès que l'intérêt en jeu est bupérieur à 150 francs. Mais la preuve testimoniale serait recevable s'il existait un commencement de preuve par écrit (Trib. civ. Siine, 6 déc. 1901, D.P. 1903. 2. 113, et la note de M. Valéry).
1033. — II. Faits purs et simples. — Les faits purs et simples sont ceux qui, par eux-mêmes, ne produisent que des résultats matériels, sans aucun mélange de rapport juridique, bien qu'ils puissent indirectement produire des elVets de droit. Sauf disposition contraire de la loi, ces faits peuvent être prouvés par témoins.
1034. Peuvent être prouvés par témoins, comme faits purs et simples, quelle que soit l'impoi tance de la contestation dans laquelle il s'ayit d'en établir l'existence : ... les faits matériels de jmssession, bien qu'ils permettent au possesseur d'acquérir les fruits ou même d'acquérir par prescription la propriété de la chose (Bruxelles, 25 janv. 1816, R. 4663; Nîmes, i" août 1836, R. Louaye, 129-3» ; Besançon, 16 août 1838. et, sur pourvoi, Cb. réun. 23 mars 1842, R. Vsaije, 198); ... Les travaux de construction faits sur un immeuble par le jjossesseur évincé, qui demande à en être indemnisé (Civ. 27 juill. 1859. D.P. 59. 1. 398); ... Le droit de propriété sur une chose cachée ou enfouie (liiom, 26 févr. 1810, Bordeaux, 22 févr. 1827, R. 4668).
1035. On peut encore prouver par témoins : ... l'état de démence d'une personne qui s'est obligée ou a fait un acte de disposition, et que l'on veut faire interdire
RÉP. PTIAT. DALLOZ. — IX
(V. Interdiction); ... L'ivresse d'un des contractants au moment de la passation du contrat (Angers, 12 déc. 1823, R. 348-1°), ou l'ivresse du testateur au moment où il a fait son testament (Rouen, 9 janv. 1823, R. Dispos, entre vifs, 235) ; ... Les faits de dol ou de violence invoqués pour faire annuler une convention; ... Les faits de captation en matière de dispositions entre vifs ou testamentaires; ... La ratilication tacite par le mandant d'un acte passé par le mandataire en dehors de ses pouvoirs (Caen, 27 janv. 18V6, R. 4570); ... La connaissance qu'a eue une compagnie d'assurances, au moment du règlement d'un sinistre, que la maison incendiée était déjà vendue par l'assuré au moment du sinistre, et qu'elle a ainsi renoncé à se prévaloir de la déchéance encourue par l'assuré (Civ. 13 juill. 1874, D.P. 75. 1. 173i ; ... L'existence d'un acte dans les minutes d'un notaire qui refuse d'en délivrer expédition (.\gen, 16 févr. 1813, R. 4669), ... sous réserve du droit pour le tribunal d'écarter la demande d'enquête si les faits ne lui paraissent pas vraisemblables (Kennes, 28 août 1828. R. 4669) ; ... La convention par laquelle un notaire a été chargé de rédiger un acte lorsqu'on lui réclame des dommages-intérêts pour défaut de rédaction de l'acte (Limoges, 4 juin 1840, R. 4876-4»); ... L'existence ou l'inexistence des conditions que devait remplir la chose vendue ou donnée à bail, lorsque la vente ou le bail ne sont pas contestés (Req. 23 août 1831, R. 4670); ... Des prestations d'aliments, des services et des soins personnels pendant un certain nombre d'années, pour établir un droit de créance au profit du demandeur (Trib. civ. Lombez, 5 août 1891, D.P. 93. 2. 291. — Comp. Civ. 3 prair. an 9, R. 4885. — Baudry-Lacantinepie et Barde, t. 4. p. 217, note 2. — Contra : Req. 4 avr. 1837, R. 4660; Bordeaux, 21 août 1864, .S. Prenre, 18) ; ... Le concubinage (Lyon, 21 janv. 1909. sol. impl., D.P. 1910.^2. 382). Constitue encore un fait pur et simple, lorsqu'elle a lieu en dehors de tout accord, la manifestation par un héritier de la volonté de ne pas invoquer, en avant connaissance, une cause de nullité d'un testament (Civ. 2V déc. 1919, D.P. 1920. 1. 12).
1036. La preuve testimoniale est encore recevable lorsqu'il s'agit d établir : ... les éléments constitutifs de la possession d'état (C. civ. art. 321. — V. Filiation légitime, n" 195 et s.) ; ... Les faits servant de base à une demande en divorce ou en séparation de corps, ainsi que les faits de réconciliation opposés à la demande (V. Divorce, séparation de corps, n»> 115, 485); ... L'identité d'une personne (Baslia, 17 août 1829, R. Paternité).
1037. Cependant cerlains faits naturels, comme les naissances ou les décès (C. civ. art. 55 à 62. 'il a 92i, sont soumis par la loi à une constatation écrite et ne peuvent èti'e prouvés par témoins que s'il n'a pas été tenu de registres ou s ils sont perdus ou détruits (V. Acte de l'état civii.
1038. — III. Faits complejres. — Certains faits matériels sont parfois mélangés d'éléments juridiques, qui leur rendent applicables a la fois la règle que les faits matériels peuvent être prouvés par témoins et celle qui interdit la preuve testimoniale des faits juridiques au-dessus de 150 francs (Aubry et Rau, t. 8, §762, p. 303; DE.MOLO-MBE, t. 30, n» 17 ; Lalre.nt, t. 19, n» 431). Ainsi la possession, qui n'est qu'un fait pur et simple lorsqu'on allègue avoir possédé par soi-mêrne, est mélangée d'un élément juridique, lorsqu'on prétend avoir possédé par autrui, par exemple par un fermier : la preuve de la détention naturelle du fermier pourra être prouvée par témoins ; mais le bailleur ne pourra se faire attribuer le bénéfice de cette possession qu'en prou-
vant par écrit le bail dont il se prévaut (AniRY et Rau, t. 8, § 762, texte et note 9; Laurent, t. 19, n»432: Baudry-Lacantinerie et Barhe, t, 4, n" 2.521).
Cependant, suivant une opinion, la preuve du bail, n'étant dans ce cas qu'un élément accessoire de la preuve de la possession, pourrait être faite par témoins (Pau, 17 nov 1865, D.P. 66. 2. 164. - Bo.n.mer, n« 153; Demolombe, t. 30, n» 20).
De même, lorsqu'une demande en dommages-intérêts est fondée sur une faute contractuelle, la preuve de la faute peut être faite par témoins; mais l'existence du contrat ue pourra être prouvée par témoins si l'objet de ce contrat est dune valeur supérieure à 150 francs (Aubry et Rau, t. 8, § 762, texte et note 10; Demolombe, t. 30 n» 17 ; Laurent, t. 19, n» 4:i3).
De même encore, l'interruption de la prescription extinctive d'une servitude discontinue peut être prouvée par témoins, si elle résulte d'un fait matériel; au contraire, un écrit est nécessaire, si on la fait résulter de la reconnaissance de la servitude par le propriétaire du fonds servant (Aubry et Rau, t. 8, S 762, texte et note 11; Demolombe! t. 3U, n» 18 ; Laurent, t. 19, n» 434).
1039. La question s'est également posée en matière d'actions en responsabilité pour cause de séduction lorsque la partie demande à prouver, à l'appui de sa prétention, une promesse de mariage. Cette promesse peutelle être prouvée par témoins'.' Quelques décisions judiciaires et plusieurs'auteurs l'avaient admis (rrib. Valence. 30 juin 1863, sous Grenoble, 18 mars 18(34, D.P. 65. 2. 22 • Trib. Carcassonne, 15 févr. 1888, Gaz Pal ' 1888, 2. Suppl., p. 30 ; Caen, 4 févr. 1893, ihid.',
1896. 1. Table, v» Promesse de mar. , n"9.
Demolombe, t. 3, n" 33 ; Glasson. Du consentement des époux au mariage, n» 101 • VifiAL, Elude sur les moyens organisés par la toi et la jurisprudence pour protéger let fiancés contre leurs fraudes respectives, p. 59; D.P. 98. 2. 57, note; Note P. B. dans D.P. 1908.1. 201, note).
1040. Mais l'opinion qui exige une preuve écrite a prévalu (Paris, 19 janv. 1865, DP. 65. 2. 22; Rennes, 11 avr. 1866, D.P. 66. 2. 184; Gand, 25 nov. 1882, D.P 84 2 136; Toulouse, 29 mars 1889, la Loi du 2 août 1889; Grenoble, 2 févr. 1897, D.P 98 2. 57; Civ. 2 déc. 1907, D.P. 1908 1. 201 et la note P. B. ; Req. 10 févr. 1909, D.P. 1909. 1. 157. — En sens contraire: Trib. de paix de Mont-de-Marsan, 15 juill. 1913, D.P. 1914. 5. 23. — Laurent, t. 2, n» 310; iluc, t. 2, n» 9; Ambroise Colin, Des fiançaille* et des promesses de mariage, p. 191).
Les arrêts du 2 déc. 1907 et du 10 févr. 1909 sont conçus en termes identiques : lorsqu'une demande de dommages -intérêts pour séduction est appuyée sur ur.e promesse de mariage, « l'articulation porte à la fois sur un fait pur et simple et sur un fait juridique et, en raison de celte complexité, elle ne peut, vu l'importance du litige, être déclarée recevable qu'autant qu'il existe dans la cause un commencement de preuve par écrit ou que la demanderesse démontre qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de se procurer un document de cette nature ».
§ 2. — Détermination de la valeur de 150 francs.
1041. — I. C'est à la valeur réelle de l'objet, et non à la valeur que le demandeur a fixée, qu'on doit avoir égard pour savoir si la preuve testimoniale est admissible (Duranton, t. 13, n» 318).
1042. Lorsque cette valeur est indéterminée, il est nécessaire de l'apprécier et de la fixer en argent. La loi n'ayant pas déterminé le procédé qu'il convient de suivre à cet effet, le juge esl investi à cet égard d'un
pouvoir discrétionnaire. Il peut, notamment, recourir à une expertise, ou fixer la valeur (le l'objet litigieux d'après sou appréciation personnelle el les éléments de la cause.
1043. Cette appréciation serait nécessaire lors uicrae que le demandeur fixerait à une somme inférieure à 150 francs le montant de ses prétentions, si cette évaluation était contestée par le défendeur, par exemple, si l'une des parties, en poursuivant la résolution d'un contrat pour inexécution , réclamait à titre de dommages-intérêts une somme inférieure à 1.50 francs (IIemoi.omue, t. 30, n»30; I,\noMUiftRE, t. 6, art. 1341, n»9; AutîR\ lîT Raii. t. 8, § 762).
1044. La prohibition delà preuve testimoniale étant la règle, il s'ensuit que, lorsque la valeur de la chose est indéterminée et qu'il n'est pas possible de l,i fixer d'une manière exacte, la preuve testimoniale n'est pas admissible (Metz. 31 janv. 1821, R. Abus de confiance, 187; lîordcaux, 2(5 juin. 18:51, R. Louaqe, 228-1» ; Civ. 1" avr. 1890, D.P. 91. 1. 181. - Laurent, t. 19, n» 441 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 224. — V. toutefois Larombiiîre, t. 6, art. 1341, n» 8).
Ainsi une convention ayant pour objet le droit général de construire, c'est-à-dire une chose d'une valeur indéterminée, ne peut être prouvée par témoins que si les juges du fond, usant de leur pouvoir d'appréciation, ont déclaré que ce droit était d une valeur inférieure à 150 francs; en l'absence de toute évaluation h cet égard, la preuve testimoniale ne saurait être admise et il importerait peu que le terrain occupé par les constructions valût moins de 150 francs (Civ. l" avr.
1045. Par application de celle rcyle, il a élé jugé que l'action en revendication d'un immeuble ayant toujours un caractère indéterminé, la preuve testimoniale ne peut jamais être admise à l'appui de la demande (Colmar, 24 fior. an 12, Liège, 16 mars 1820, R. 4682 ; Montpellier, 24 mai 1842, K. Vente,
Mais cette solution ne paraît pas exacte ; la valeur d'un immeuble peut, en elTet, être déterminée soit par des baux, soit par comparaison avec le prix des autres fonds dans la localité, soit au besoin par une expertise.
Jugé, en ce sens, que lorsque les parties ne sont pas d'accord sur la valeur d'un immeuble vendu , l'un la fixant à la somme de 150 francs, l'autre à une somme supérieure ou indéterminée, les juges peuvent d'oflice ordonner une expertise préalable pour déterminer celte valeur et vérifier de relie manière si la preuve par témoins est recevable (Nancy, 27 avr. 1830, K. Veute, 61-3").
1046. Il a été décidé, d'autre part, que la preuve testimoniale de la vente verbale d'un immeuble d'une valeur inférieure à 150 fr. peut être admise alore même que celte vente a été constatée postérieurement par écrit si l'acte postérieur est déclaré nul et non avenu (Rcq. 14 juin 1877, D.P. 78. 1. 120). Et, en pareil cas, le prix de vente consigné dans l'acte nul peut, s'il est inférieur à 150 francs, être considéré comme exprimant la valeur de l'immeuble; que, par suite, la preuve testimoniale est admissible à l'effet d'établir l'existence de la vente (Douai, 7 janv. iKK, R. Vente, 61-3»).
1047. La valeur de l'objet litigieux s'apprécie eu égard non seulement à "la prestation priiiiipale, mais encore aux pre.->talions aceissoires (in.AMi)i., t. 2, no 1172). Lorsque la demande a pour objet un capital produisant des intérêts, il faut, pour sa\oir si la chose demandée excède 150 francs, réunir les intérêts au capital (art. 13i2l (AuiuiY et Rai-, t. 8, S 762, p. 310).
1048. L'art. 1342 s'applique même au cas où les intérêts seraient seuls demandés,
bien que, pris séparément, ces intérêts et le capital fussent chacun inférieurs à 150 francs (Lahomuière, t. 6, sur l'art. 1342, n"2; L.\u- RENT, (or. cit.).
Mais la disposition de l'art. 1342 est étrangère aux intérêts courus depuis la demande (AuBRY et Rai-, Ioc. cit.; De.molombe, t. 30, n» 38; Larombière, Ioc. rit.; Demante et COLMET DE Santerre, 2' éd., t. 1, n" 316 bis- III. — Contra : Laurent, t. 19, n» 454).
1049. Les accessoires ne doivent être réunis au principal que s'ils naissent de la convention même. 11 en serait autrement s'ils provenaient d'un fait postérieur. Ainsi, les dommages-intérêts réclamés pour retard dans l'exécution de l'obligation ne doivent pas èlre cumulés avec le capital, et ce dernier seul doit être pris en considération pour l'application de l'art. 1342, c»r les intérêts moratoires ont leur source dans la loi et non dans la convention (AuBRV et Rau, t. 8, ^ 762, p. 311 ; Demolumbe, t. 30, n>" 40 et 41 ; BoNNiER. n" 100; Laro.mbièbe, t. 6, sur l'art. 1342, n» 4; Laurent, t. 19, n» 456). Mais le montant de la clause pénale stipulée pour simple relard dans l'exécution de l'obligation devrait s'ajouter au principal pour trancher la question de l'admissibilité de la preuve testimoniale, car elle résulte de la convention (LABOMBii;RE, t. 6, sur l'art. 1342, n» 3; Aubry et Rau, t. S, § 762,
1050. — IL Lorsque la preuve à faire porte sur un fait juridique autre qu'une convention, la preuve testimoniale de ce fait est ou non admissible suivant que les conséquences que veut en tirer la partie qui l'allègue présentent un intérêt d'une valeur ne dépassant pas ou excédant 150 francs. Ainsi, la preuve testimoniale d'un payement invoqué comme mode de libération est recevable si ce payement n'excède pas 150 francs. Mais s'il est invoqué comme interruptif de prescription ou comme confirmation d'une obligation nulle, ce n'est pas le chiffre du payement, mais le ciCfre de l'obligation dont la prescription serait inlerrompue ou dont la nullité serait couverte, qui doit être pris en considération pour savoir si la preuve testimoniale en est recevable (Civ. 28 janv. 1854, D.P. 54. 1. 220; 17 nov. 1858, D.P. 58. 1. 459. — Demolombe, t. 30, n" 19; Laro.m- Bii;RE, t. 6, art. 1341, u° 14; Aibry et Rau, t. S, S 762, texte et note 13 ; Laurent, t. l;i, n" 457 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2.')i5).
1051. — IIL Celui qui a formé une demande excédant 150 francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en re«ta'eignant sa demande primitive (C. civ. art. 1343). Il était à craindre que le demandeur, s'il voyait sa demande se heurtera des difficultés de preuve trop grandes, ne cherchât à se procurer le secours « de témoins complaisants, au moins jusqu'à concurrence de 150 francs » (Colin et Capitant, t. 2, p. 224). Mais le demandeur serait fondé, en établissant son erreur, à réduire sa demande à un cbilïre inférieur à 150 francs et à faire par témoins la preuve de son droit (Marc.vDÉ, sur l'art. 1344, n" 2; Larombière, t. (i, art. 1343-1344, n« 2; Demolombe, t. 30, n» 45 : AiRnv et Rau, t. 8, § 762, texte et note 20 ; Dkjuante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 317 bis-ii; Laurent, t. 19, n» 451 ; Baukrv-Lacantinerie et Rakde, t. 4, n<>2537. — Contta : Toii.i.iER, t. 9, n" 43).
1052. L'art. 1343 suppose ipi'il y a une iteniaïuit: l'ofiiue, eu qui implique un acle d'un caractère Judiciaire, tel i|u'une cilalion en conciliation ou une assignation. Si l'évaluation supérieure à 150 francs n'avait été formulée que dans un ai'le extrajudiciairc, comme une sommation, le demandeur resterait recevable à réduire à loO francs le clii|lre de sa demande au moment où il la porte en justice (Larombière, t. 6, art. 1343-
1344, n» 7; De.molombe, t. 20, n" 44; Baudhv-Lacantinerie et Barbe, t. 4, n" 2.538).
1053. Mais il n'y a pas lieu de distinguer, comme le faisaient les anciens auteurs, entre le cas où la réduction est faite in liniine litis, ou après contestation en cause. Dès que la demande est formée, elle ne peut plus être réduite (TouLLiER, t. 9, n" -42 el .'iS; Larombière, t. 6, art. 1343-1344, n' 6; Baudrv- Lacantinerie et Barbe, t. 4, n" 2,5.39).
1054. D'autre part, l'art. 1343 s'applique exclusivement au cas de réduction de la demande primitive, et non à celui où une action nouvelle et distincte de la preniiêre est intentée. Il a été jugé, à cet égard, que la demande subsidiaire en restitution de fruits perçus par suite de la détention d'un immeuble, formée en même temps que la demande principale en payement d'une somme comme prix d'un bail verbal qu'on olfre de prouver, constitue une demande distincte, qui ne peut être considérée comme une réduction de la demande principale, et à laquelle ne s'applique pas, dès loi's, l'art. 1343 (Beq. 19 févr. 1840, R. Obligat., 4692. — Aubry et Rau, t. 8, § 762, noté 21. — V. aussi Poitiers, 4 avr. 1854, R. 4692-2»),
1055. — IV. Lorsqu'une somme est réclamée en vertu d'une convention, c'est la valeur de l'objet de la convention qui doit déterminer si la preuve testimoniale est admissible, sans égard à la somme réclamée. La preuve testimoniale doit donc être écartée si l'objet de la convention est d une valeur supérieure à 150 francs, bien que la somme réclamée soit inférieure (Toullier, t. 9, n"' 42 et s. ; Bonnier, n° 164; Aubry et Rau, t. 8, .§ 762, texte et notes 14 et 15i.
1056. L'art. 1344 contient une application de cette idée : la preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 1.50 francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée èlre le restant ou faii-e partie d'une créance plus forte, qui n'est pas prouvée par écrit.
11 suffit donc qu'une créance, soit, à l'origine, supérieure à 150 francs pour que toute demande d'une partie de cette créance, fût-elle inférieure à ce taux, ne puisse pas être prouvée par témoins.
1057. Il en est de même si la convention dont le demandeur se prévaut pour réclamer une somme inférieure à 150 francs portait en réalité sur une valeur indéterminée (Civ. 9 mai 1904, D.P. 1904. 1. 310).
Ainsi le créancier d'une somme supérieure à 1.50 francs qui en réclame les intérêts inférieurs à ce cliifl're ne peut pas prouvei' sa demande par témoins.
1058. La preuve par témoins doit encore être écartée lorsque, au sujet d'une convention dont l'objet excède 150 francs, les parties sont en désaccord sur une somme inférieure : par exemple, en cas de vente d'un cheval que l'acheteur prétend avoir acheté îiOO francs, alors que le vendeur soutient que le prix est de 400 francs; bien que le différend qui les divise ne soit que de 1(X) francs, la preuve testimoniale ne peut pas être admise (Duranton, t. 13, n" 318; Larombière, t. 6, art. 1341, u» 16 ; Aubry et Rau, t. 8, S 762, texte et noie 23).
1059. Il y a lieu de rejeter également la preuve testimoniale, lorsque la créance primitive, supérieure à 150 francs, se trouve, ai> moment de la demande, divisée entre plusieui-s hëriliers, dont la part est inférieure à 150 francs litoNNiEK, n" 159 ; LARti.Mr.ii-.i.K, I. 6. arl. 1343-1344, n" 10; Demoi.ombi;, t. 3<), n» 4<j ; AuBRï ET Rau, t. 8, § 762, texte et noie 17.
1060. L'art. 1344 recevrait encore son application , soit au cas où le créancier, renonçant à la solidarité, poursuivrait séparément chacun des codébileure pour une s-omme inférieure à 150 francs, soit au cas où l'on voudrait prouver contre un tiers
qu'il a cautionné, pour une somme inférieure à 150 francs, une obligation qui, prise dans sa totalité, excéderait celte somme (Uemolo.mbe, t. 30, n" 53 et ^i; Laromeière, t. 6, sur les art. 1343-1344, n»' 12 et 20). Toutefois, si la dette principale supérieure ,i 150 francs était établie par écrit, le cautionnement inférieur à loO francs pourrait être prouvé par témoins iMêmes auteurs).
1061. La déclaration que la somme demandée est le restant ou fait partie d'une créance plus forte peut émaner non seulement du demandeur, mais aussi du défendeur. Elle constitue, de la part de celui-ci, un aveu dont son adversaire peut demander acte et qui, suivant le cas, pourra servir soit de preuve complète, soit de commencement de preuve par écrit (Demolombe, t. 30, n» 52; Larombière, t. 6, art. 1343-1344, n» 21 ; Baldry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2.5H4I.
1 062. Même en l'absence d'une déclaration des parties, la preuve testimoniale doit être écartée, si l'enquête démontre que la somme est le restant ou fait partie d une créance plus forte (BoNNiER, n» 159; Larumuière, art. 1343-1344, n" 13; Demolomue, t. 30, n» 51 ; ACBRY ET Rau, t. 8, § 762, texte et note 16).
.Mais elle devrait être admise si le créancier réclamait une somme inférieure à 150 francs comme restant due sur une somme supérieure, en se fondant sur une nouvelle promesse du débiteur de lui payer ce surplus (ÏOULLIER, t. 9, n»46; DlrantÔn, t. 13, n" 321; Demolomre, t. 30, n" 55 et 56. — Contra : Lalrent, t. 19, n" 449); ... ou si la créance avait été réduite dès l'origine à une somme inférieure à 150 francs par un payement partiel fait comptant (Mar- CAUÉ, art. 1544, n» 3 ; Honnier, n" 1.59 : Demolombe, loc. cit. — Contra : Larumbiere, t. 6, art. 1343-1344, n» 17; Lalre.v;t, t. 19, n» 448 1.
1063. — M. A quel moment doit être faite l'évaluation. — On a soutenu que la preuve testimoniale n'était admissible qu'autant que l'intérêt de la demande serait inférieur à 150 francs, à la fois au moment de la formation de la convention et à celui de l'introduction de la demande (Marcadé, art. 1342, n» 2; Bonmer, n» 1641.
Mais, d'après l'opinion généralement suivie, c'est seulement l'époque de la formation du contrat qui doit être envisagée, la proliibilion de la preuve testimoniale étant avant tout la sanction de l'infraction que les parties ont commise à la loi, qui leur commandait de passer acte de tontes choses excédant 150 francs (.\ruRY et Rau, t. &, § 762, texte et note 2i; Demolojibe, t. 30, n» 33; Lauiimbiêre, t. 5, sur l'art. 1.341, n» 15; Lalre.nt, t. 19, n»s 442 et 452; Devante et Culmet ue Santerre, t. 5, n" 315 bis-is. etx; Baudrï-Lacaniinerie et Barde, t. 4, n» 2.t:W).
1064. Conformément à cette doctrine, un arrêt de la Cour de cassation a déclaré que, pour apprécier si un fait juridique a dû, ou non, être constaté par écrit, c'est au moment de l'accomplissement de ce fait qu'il faut se reporter, et non à l'époque du litige; que la valeur de l'objet du contrat ne s'apprécie en réunissant à la valeur principale celle résultant de faits ultérieurs, qu'au cas où ces faits ont été l'objet de la prévision des parties, lors du contrat, comme aux cas de stipulation d'un intérêt ou d'une clause pénale (lleq. 5 janv. 1875, D.P. 77. 1. 39).
Il a été jugé, en ce sens, que le contrat par lequel deux parties ont acquis en commun une obligation d'une valeur inférieure à 150 francs peut être prouvé par témoins, alors même que le litige porte sur le partage de la prime, d'une valeur supérieure à l.")0 francs, écliue à cette obligation (Keq. 5janv. 187..,' D.P. 77. 1.39).
§ 3. — Mesures destinées à empêcher la violation indirecte de la proliibilion de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs.
1065. En prescrivant la rédaction d'un écrit pour tout fait juridique dont l'objet excède 150 francs, la loi a eu pour but non seulement d'éviter la subornation des témoins, mais aussi de prévenir la multiplicité des procès. Pour en assurer la réalisation, il a édicté, dans les art. 1345 et 1346, deux règles dont l'objet est d'empêcher que les parties n'éludent indirectement la prohibition.
1066. — I. Cas où plusieurs demandes, dont chacune est inférieure à 150 francs, sont réunies dans une même instayice. — Il eût été facile d'échapper à la prohibition de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs, s'il avait été permis au créancier, qui forme une demande supérieure à ce chiffre, de prouver par témoins que sa demande se compose de plusieurs créances dont chacune est inférieure à 150 francs. Pour empêcher cette fraude, l'art. 1345 dispose que, si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 150 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, à moins que ces droits ne lui soient advenus, par succession, donation ou autrement, de personnes dilïérentes.
1067. Cette disposition est rigoureuse pour le créancier, qui a acquis successivement plusieurs créances inférieures à 1.50 francs contre une même personne (Toii.- LiER, t. 9, n» 48). Mais on fait remarquer
3u'il lui est facile d'échapper à la sanction e l'art. 13^45 en exigeant un écrit, dès que ses créances antérieures alleignent 150 francs. D'ailleurs, il résulte de la disposition finale de l'art. l'345, que la prohibition de la preuve testimoniale cesse de s'appliquer toutes les fois que le créancier n'est pas en faute de ne pas avoir fait dresser un écrit, spécialement lorsque ces créances lui proviennent de personnes dilférenles, par succession, donation, ou autrement. — Ces derniers mois indiquent que, dans la pensée de la loi, le créancier échappe à la prohibition lorsque les créances se sont réunies sur sa tète non seulement à titre gratuit, mais aussi par des actes à titre onéreux, tels qu'une cession (Demolombe, t. 30, n" 62; Demame et Colmet de SantÉrbe. t. 5, n» 318 his-ii).
1068. .Mais, même dans le cas où les dilïérentes créances proviennent de plusieurs personnes, le créancierpeut se trouver en faute et la disposition principale de l'art. 1345 devient applicable. Ainsi celui qui, étant déjà créancier, par succession, d'une somme inférieure à 150 francs, acquiert par son fait une nouvelle créance, laquelle, réunie à la première, dépasse 150 francs, doit se procurer une preuve écrite (Demolombe, t. 30, n" 67; LAm)MBiÈRE, t. 6, art. 1345- 13i6, n» 15; De.mante et Coluei de Santerre, t. 5, n" 318 bis-m].
1069. La disposition de l'art. 1345 serait, d'autre part, applicable à celui qui aurait recueilli dune même personne plusieurs créances distinctes, dépa.'ssant ensemble 150 francs, puisque son auteur y était luimême soumis. Même si ces créances s'étaient divisées entre plusieurs héritiers ou plusieurs légataires, chacun d'eux, bien que n'ayant qu'une créance inférieure à 150 francs, pourrait se voir opposer l'art. 1345 iMarcaT'É, art. 1345, n» 2: Larombière, arl. 1345-1.'M6, n" 17. — Ctintra : ToiLLiEn, t. 9, n» 52;
Massé et Vergé, sur Zaciiabis:, t. 3, p ô-ti, note 16).
1070. On s'est demandé si l'art. 1345 devait être appliqué en matière de compte, il a été jugé, d'une part, qu'on peut, lors de la reddition d'un compte de tutelle, être admis à prouver particulièrement chacun des articles de ce compte qui n'excède pas 150 francs, bien que, réunis, ils excèdent cette même somme, si les dépenses qui en fout l'objet ne sont pas de nature à devoir être nécessairement jusliliées par écrit (Bruxelles 18 janv. 1827, R. 4701. — En ce sens ' TouLLiER, t. 2, n" 1260).
D'autre part, il a été décidé qu'un notaire n'est pas recevable à prouver par témoins plusieurs payements dont chacun est inférieur à 150 francs, mais dont la réunion excède cette somme, alors qu'ils constituent les éléments d'un compte réclamé au prétendu débiteur (Rennes, 12 févr. 1870, D. P. 70 2 64,.
1071. Suivant l'opiniongénérale, la prohition de la preuve testimoniale, dans le cas prévu par l'art. 1345, s'applique à l'ensemble des créances et à chacune d'elles en particulier (Larombière, t. 6, art. 1345-1346, n» 8 ; Demolombe , t. 30 , n" 69 ; .\ubry et Rau, t. 8, § 762, texte et note 35).
Cependant, suivant certains auteurs, la première créance inférieure à 150 francs pour laquelle le créancier n'a pas étO en faute en ne faisant pas dresser un acte écrit, pourrait être prouvée par témoins (Dema.nie et Colmet de Santerre, t. 5, n» 318 bis-i\ ■ Laurent, t. 19, n» 459). '
1072. Lorsque, parmi les créances réunies, il en est qui sont justifiées par un titre écrit et que les autres ne dépassent pas ensemble 150 francs, la preuvepar témoinsen est recevable. C'est ce qui résulte du texte même de l'art. 1345. — Il en est de même si, au lieu d'un titre écrit, il existe, pour quelques-unes d'entre elles, un commencement de preuve par écrit (Civ. 10 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 407. - Larombière, t. o! art. 13i5-1346, n» 13; Demolombe, t. 30, n» 63 ; Aubry et Rac, t. 8, § 762, texte et
1073. La preuve testimoniale est encore recevable lorsque, parmi les créances, il en est qui échappent à la règle de la proliibition de la preuve testimoniale même au-dessus de 150 francs, soit en vertu de l'art. 134S, soit à raison de leur caractère commercial, et que l'autre ou les autres n'excèdent pas 150 francs.
Peu importe, en pareil cas, que les créances dont la preuve testimoniale est admissible soient antérieures ou postérieures aux autres (Demolombe, t. 30, n" 66 ; .Aubry et Rau, t. 8, .^ 762, texte et note 37; 1!audry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2550.
— Contra : Durantùn, t. 13, n" 124).
1074. — II. Obligation de réunir dans un même exploit toutes les demandes inférieures à ioO francs non jusli/iées par écrit.
— L'art. 1345 serait dépourvu de toute utilité, s'il était permis au créancier de former autant de demandes qu'il a de créances distinctes. Aussi l'art. 1316 disposet-il que toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne sont pas entièrement justifiées, doivent être formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y a point de preuves par écrit ne sont pas remues.
1075. Suivant une opinion, fondée sur les travaux préparatoires, l'art. 1346 aurait pour unique objet, ou du moins pour objet principal, de sanctionner la disposition île l'art. 1345 et d'en assurer l'exécution. Il cesserait donc de s'appliquer lorsqu'il ne s'agirait pas, pour le demandeur qui a introthiit plusieurs instances successives, d'éluder la prohibition de la preuve teslimoniale ^Aix, 8 juin 1896, D.P. l'XO. 1