‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 19 sur 444 · IV. Rééducation professiotinellp · texte numérisé non relu

IV. Rééducation professiotinellp

— Le principe de la contribution de l'Etat à la rééducation professionnelle des mutilés, posé par la loi du 2 janv. 1918 {Bull. lég. Dalloz, •1918, p. 3|, a été consacré par la loi de 1919.

Le militaire ou marin qui, par fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert le droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle (art. 76, § :1).

462. L'office national des mutilés et réformés de guerre est charijé de déterminer les conditions dans lesquelles les collectivités ou œuvres agréées à cet effet peuvent organiser celte rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.

Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier (art. 76, § 3).

463. L'Etal verse au militaire ou marin, infirme ou invalide de guerre, et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier, une allocation quotidienne égale au cinquième de son salaire et qui ne peut être inférieure à 1 franc ni supérieure à 2 francs. Quand le mutilé ne touche aucun salaire, cette allocation est au minimum de 1 franc et au maximum de 2 francs (art. 76, § 4).

464. Les femmes pensionnées de la guerre ont droit au bénéfice de la loi du 2 janv. 1898. Mais elles ne peuvent prétendre aux allocations de l'Etat (Bineï et FiiANCEsr.iii. p. 57).

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