‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 181 sur 444 · Pijou, 18 juiU. 1910, D.P · texte numérisé non relu

Pijou, 18 juiU. 1910, D.P

— M.vssii ET VEiiGii sur Zachari/E, t. 3, §597, p. 52! ; Uemoi.o.mue, t. 30, n» 72; Laromuièiu:, t. (i, art. 13i5-1346, n" 11, ^Q et s. ; Lauuknt, t. 19, n»'^ U','2 et s. ; Hiic, t. 8, n" 28(i).

D'après une autre opinion, soutenue par la majorité des auteurs, l'art. 1346 a pour olijel, à la fois, de sanctionniM' l'art. 1345 et de mettre obstacle aux inconvénients résultant de la mulliplicité des petits procès (DuRANTON, 1. 13, n» 327 ; Marcaiié, art. 1345, II» 3, et 134<5, n» 6; Bonnikr, n» 162; Aiisky ET Rau, t. 8, § 762, texte et note 39; Demante ET COLMET iiÈ Santekre, t. 5, n» 319 bis-i ; P1.ANIOL, t. 2, n" 1132, te.xte et p. 350, note 1 ; Baiiiiiv-Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2553).

Ces deu.\ systèmes conduisent à des solutions différentes sur plusieurs des questions que soulève la disposition de l'art. 1346.

1076. Ainsi, de ce que celte disposition a principalement pour objet de diminuer le nombre des petits procès, on conclut qu'elle s'appliquemêmeau casoù le montant cumulé des diverses demandes n'atteint pas 150 francs (Aurry et Rau, t. 8, § 762, texte et note 41 ; Demante et Colmet de Santerre, loc. cit.

— Contra : Laromdière, Demolombe, Laurent, loc. cit.).

1077. On en conclut encore que l'art. 1346 s'applique, non pas seulement aux créances inférieures à 150 francs qui n'ont pas été comprises dans la demande p'imitive, mais à celles qui, supérieures à ce le somme, pourraient exceptionnellement être prouvées par témoins d'après les art. 1347 et 1348, et même à celles qui , procédant de personnes diverses, se trouvent réunies sur la même tète à l'époque de l'introduction de la demande (DlRANTON, MaRCADIî, BoNMER, DeMANTE ET

Colmet de Santebre, loc. cit.; Aurry et Bau, loc. cit., texte et note 42; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 25.56. — Coiiti-a : Laromdière, Demolombe, Laurent, loc. cit.). — D'après un jugement, il serait applicable même en matière commerciale, bien que la preuve testimoniale y soit toujours recevable (Trib. corn. Saint- Quentin, 15 nov. 1898, Ga:. Pal., 1899. 1. 16. — Conf. Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2,5.57.

— Conlra : Larombière, t. 6, art. 1345-1346, n" 12).

Mais il a été jugé, en sens contraire, que l'art. 1346 ne concerne pas les demandes qui se réfèrent à des matières où les règles du code civil sur la preuve testimoniale ne sont pas applicables, notamment dans les cas prévus par l'art. 134S, où il n'a pas été possible au créancier de se procurer un titre (I'oiti«rs, 24 juin 1918, D.P. 1919. 2. 79), ... ou en matière commerciale (Dijon, 18 juill. 1910, D.P. 1913. 5. 27; Civ. 29 juill. 1918, DP. 1918. 1. 59).

1078. L'art. 1346 ne s'applique pas aux créances nées postérieurement à l'introdiirtlon de la demande (Duranton, t. 1.'!, w 327; Albrv et lUu, t. 8, § 762, te.xte et Ilote 46; Demolombe, t. 30, n" 76; Laurent, t. 19, n" 467. — Conlra : Delvincourt, t. 2, p. 625).

1079. Suivant une opinion, l'art. 1346 n'est pas davantage applicable, si la seconde créance n'était pas encore exigible lors de la pn'miére demande (Duranton, t. 13, n» ;i27 ; .MAKCAïui, art. 1346, n" 3; Bonnier, n" 162; Demulomue, t. 30, n" 73; Laurent, t. 19, n" 166; Planiol, t. 2, n" 1341 ; Haii drv-Lacantiner[e et Barde, t. 4, n» 2^i59).

D'après un autre système, les art. 1345 et 134<) s'appliquent aux créances non écliucs, en ce sons du moins que le demandeur est tenu de se réserver, dans l'exploit contenant la réclamation des créances actuellement exigibles, son action ultérieure relativement aux créances qui ne le sont pas encore, et le juge doit prendre en considération la valeur réunie des unes et des autres pour apprécier la recevabilité de la preuve orale

(Adbrv et Uau, t. S, § 762, texte et note 4-4; Larombiiïbe, art. 1345-1346, n» 21 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 312 bis- III).

1080. Bien que l'art. 1346 exige que les demandes soient formées par un même exploit, on admet généralement qu'il sul'lit de les réunir dans une même instance soit par exploit, soit par des conclusions successives (Demolombe, t. 30, n» 75; Larombière, t. 6, art. 1345-1346, n» 6; Aubrv et Rau, t. 8, § 762; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2561. — Contra : Civ. 2 nov. 1812, R. 4722-2»).

En tout cas, l'art. 1346 ne s'applique pas aux demandes reconventionnelles (Rennes, 2 avr. 1810, B. 536U).

1081. Enllu il est généralement admis que l'art. 1346 cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit de demandes ressortissant à des tribunaux différents (Poitiers, 24 juin 1918, précité. — Toullier, t. 9, n» 50; Demolomre, t. 30, n» 74 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2562. — Contra : Larombière, t. 6, art. 1*45-1346, n» 22).

1082. Suivant l'opinion dominante en doctrine, la contravention à l'art. 1346 produit la déchéance complète des demandes postérieures, de telle sorte que, si l'on commence à demander séparément une pi-emière créance pour être admis à la preuve, la seconde doit être rejetée par une fin de non-recevoir absolue, sans que le demandeur puisse prétendre l'établir à l'aide d'un autre mode de preuve que la preuve par témoins (Aubry et Rau, t. 8, § 762, texte et note 47; Laurent, t. 19, n» 468: Bonnier, n» 162; Baudry-Lacantinerie et Barue, t. 4, n» 2560. — Comp. : Marcadé, sur l'art, 1346, n» 4; Massé et Vergé sur Zachari^e, t. 3, §597, note 16, p. 521).

D'après une autre opinion, le demandeur pouvait encore déférer le serment (Toullier, t. 9, n» 49; Duranton, t. 13, iv 328; Demolombe, t. 30, n» 77 ; Larombière, t. 6, sur les art. 1345-1.346, n» 12 ; Demante et Colmet DE Santerre, 2» éd., t. 5, n» 319 bis-iw). — 11 a été jugé, conformément à ce second système, que, lorsqu'en violation de l'art. 1346, deux demandes non justifiées par écrit sont formées successivement par exploits séparés, la seconde demande est non recevable, non pas en ce sens que l'action elle-même doit être purement et simplement écartée, mais en ce sens seulement que la preuve testimoniale ne peut être reçue pour en établir le bien fondé (ïrib. civ. Seine 26 nov. 1896, D.P. 97. 2. 418).

1083. On admet généralement que la disposition de l'art. 1346 est d'ordre public; qu'en conséquence le juge est tenu d'en faire l'application d'ollice et que la renonciation du défendeur au droit de s'en prévaloir est sans ellèt (Aubry et Rau, t. 8, §762, note 48; Lakombièhe, art. 1345-1346, note 5. — En ce sens : Dijon, 18 juill. 1910, D.P. 1913. .5. 27 ; Sir. 1913. 2. 33. — Contra : Duranton,

§4. — Cas où la preuve testimoniale n'est pas admise même au-dessous de 150 /)•.

1084. — l. La preuve testimoniale n'est pas recevable même au-dessous de 150 francs, lorsque l'acte qu'il s'agit de prouver appartient à la catégorie des actes solennels, tels que la donation, le testament, la constitution d'Iiypotbéque.

Ainsi, on ne peut prouver par témoins qu'un testateur a chargé verbalement son légataire de remettre , après sa mort, à un tiers une somme d'argent à titre de libéralité (Douai, 3 mai 1842, R. 4673, v« Testament).

1085. — IL Les différents événements conoiruant l'état civil et la filiation doivent être constatés suivant certaines l'oi'ines, qui

excluent en général la preuve tcstimouiale (V. Acte de l'état civil, Filiation).

1086. — 111. La loi a, dans certains cas, exclu d'une manière expresse la preuve testimoniale, en exigeant un acte écrit même au-dessous de 150 francs , sans cependant donner à l'acte juridique le caractère solennel. Il en est ainsi notamment : ... en matière de bail (art. 1715, V. Louage); ... De transaction (art. 2044, V. Transaction); ... D'antichrése (art. 2085, 'V. Nantissement, n» 314].

1087. — IV. La preuve testimoniale doit également être écartée quelle que soit la valeur de l'objet litigieux, lorsque la loi exige une formalité et sa constatation par procès-verbal ; ainsi on ne peut prouver par témoins, en l'absence de tout procès-verbal, que des affiches, qui devaient précéder la vente d'un bien de mineur, ont été apposées

Civ. 10 déc. 1810, R. 4675).

§5. — Droit des tiers deprouver par témoins.

1088. La règle qui prohibe la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs ne s'applique que dans les rapports des parties entre elles. Elle n'est pas opposable aux tiers qui , n'étant pas parties dans la convention, n'ont pu s'en procurer une preuve écrite.

Ainsi il a été jugé : ... qu'un créancier inscrit est recevable à prouver par témoins, même quand il n'allègue aucune fraude, qu'une dette de son débiteur, garantie par une hypothèque antérieure à la sienne , a été éteinte par un payement (Bordeaux, 18 mars 1852, D.P. 52. 2. 280) ; ... Que l'héritier réservataire est recevable à établir au moyen de la preuve testimoniale l'existence d'un dépôt opéré par le de cujics entre les mains d'un autre héritier d»ns le but de poiter atteinte à la réserve (Paris, 1" in«rs 187.5, D.P. 76. 2. 235); ... Que la partie qui allègue, pour se défendre contre l'action intentée directement contre elle par un ouvrier, l'existence d'un contrat conclu entre un entrepreneur et cet ouvrier, doit être admise, quand même la matière serait supérieure à 150 francs , à faire la preuve par témoins du second de ces contrats (Civ. 19 janv. 1874, D.P. 74. 1. 141).

Inversement, pour établir l'existence d'une convention à l'égard d'une personne qui y est demeurée étrangère, les juges peuvent recourir à de simples présomptions, ce mode de preuve n'étant interdit qu'entre les parties contractantes (Civ. 15 juill. 1909, D.P. 1910. 1. 466).

Art. 2. — De la règle qui prohibe la preuve testimonule contre et outre le co.ntenu aux actes.

1089. L'art. 1341, al. 1, contient une seconde disposition, aux termes de laquelle il n'est rei,'U aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150francs. Il résulte de cette disposition : que la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir soit un fait qui serait en contradiction avec le contenu de l'acte, soit un fait modificatif de la convention constatée par écrit.

1090. L'interdiction de la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes entraîne cette conséquence qu'une partie n'est pas recevable à faire entendre les témoins qui ont assisté h l'acte, ni les notaires qui l'ont reçu, pour e.xpliquer ce qui y est contenu dans un sens autre que celui qui ressort de l'acte, et déposer de ce que les parties sont convenues lors de la confection de l'acte (Duranton, t. 13, n» 337 ; Laurent, 1. 19, n» 479 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2.570).

g l«r. Faits auxquels s'applique la prohibition.

1091. — I- Preuve contre l'acte écrit.

— La preuve testimoniale ne peut être admise même au-dessous de 150 francs pour prouver l'existence d'inexactitudes dans l'acte, qu'elles résultent d'une erreur involontaire, ou du dessein coupable de l'une des parties, ou d'une simulation concerlée entre elles. Ce serait prouver contre l'acte écrit (Demolombe, t. 30, n» 80 ; Lakomeiére, t. 6, art. 1341, n»» 20 et s. ; AuEiiY et Rau, t. 1, § 763, note 2; L.mrent, t. 19, n» 470).

Ainsi, on n'est pas admis à prouver par témoins : ... en présence d'une inscription sur le Grand-Livre de la Dette publique du nom du nouveau titulaire d'une renie, qui établit à la fois l'acquisition de la rente et le pavement du prix, que le vendeur n'a rien revu (Civ. 19 août 1823, R. Trésor public, 11201; ... Qu'un acte de vente n'était en réalilé qu'un acte de partage (Civ. 6 août 1828, l\. 4737); ... Que les deniers reçus par un créancier étaient la propriété d'un tiers, alors que la quittance notariée porte la mention que le créancier a reçu ce qui lui était dû par les mains du débiteur, cette mention équivalant à la déclaration que les deniers qui ont servi au payement appartenaient au débiteur (Civ. 23 juill. 18ol, sol. impl., D.P. 51. 2. 269); ... Qu'une vente comprend certains biens, alors que, par une interprétation souveraine de la convention, le juge déclare que l'acte de vente ne comprend pas ces biens (Civ. 7 févr. 1900, D.P. 1904. 1. 490); ... Que dans l'acte constatant une donation entre vifs faite par le donateur à l'un de ses successibles, on aurait omis de mentionner la clause aux termes de laquelle cette donation aurait été faite « par préciput et hors part » (Colin et Capitant, t. 2, p. 225).

Mais il a été jugé que, quoiqu'un acte de vente, consenti par un père et deux de ses enfants, porte que le prix a été touché conjointement par tous les trois, les juges peuvent, par appréciation des faits et circonstances, décider que les enfants ne sont intervenus dans la vente que pour donner plus de sûreté aux acquéreurs et n'ont profité d'aucune partie du prix (Civ. 17 déc. 1836, R. Contr. de mar., 3275).

1092. Lorsque le titre écrit est nul, il doit être réputé non avenu ; par suite, il est permis de prouver par témoins, malgré l'existence d'un titre nul, une vente portant sur un immeuble d'une valeur inférieure à 150 francs (Req. 14 juin 1877, D.P. 78. I.

1093. — II. Preuve outre l'acte écrit. — Il n'est pas permis de prouver par témoins, même au-dessous de 150 francs, qu'il y a des omissions dans un acte écrit. Ce "serait prouver outre cet acte.

Ainsi on n'est pas recevable à prouver par témoins : ... l'omission dans un acte de prêt d'une stipulation d'intérêts (Dlbanton, t. 13, n» 342 ; Larombiéfe, t. 6, art. 1341, n" 27); ... L'omission d'un terme ou d'une condition, d'un lieu de pavement, etc. (Paris, 9 juill. 1811, et, sur pourvoi, Cr. 31 oct. 1811, R. Vol, 838; Civ. 2 nov. 1812, R. 4722-2»; Bordeaux, 6 mai 1836, R. Vente publ.

d'imm. , 1216-4»); ... L'omission, dans un acte de vente d'immeuble déclaré libre de toute charge, d'une clause par laquelle l'acquéreur aurait connu et accepté la charge d'un bail (Civ. 5 janv. 1874, D.P. 74. 1. 12).

1094. Il a été décidé, toutefois : ... que ce n'est pas admettre une preuve contre et outre le contenu aux actes que soumettre l'acquéreur à l'exécution d'une charge non déclarée au contrat, s'il est établi que lacquéreur était convaincu que cette charge rentrait dans les obligations du propriétaire CRea. 20 juin 1843, R. lente, 1060).

1095. La prohibition s'applique même au cas où les clauses additionnelles sont mentionnées dans un renvoi ou apostille non légalement signé ou paralé, ainsi qu'à une clause réputée non écrite par suite de sa radiation approuvée par les parties (Toulouse,

20 juill. 18-20, R. 3665. — Dlranton, t. 13, n» 331).

1096. — m. ilodilications postériexires à l'acte. — La loi interdit encore de prouver par témoins, même au-dessous de 150 francs, les modifications apportées à un acte écrit, postérieurement à sa rédaction ; ces modifications sont présumées être restées à l'état de projet tant qu'elles ne sont pas elles-mêmes constatées par écrit (Civ. 13 juin 1827, R. Contrat jud., 17; Req. 10 mai 1842, R. 4730; Caen, 29 janv. 184o, D.P. 45. 4. 422).

Telle serait, par exemple, la preuve : ... de la prolongation d'un délai de réméré (Req. 7 mars lS34, R. Vente, I48é); ... De changements apportés aux conventions écrites entre un propriétaire et un architecte pour la confection de travaux (Caen, 29 janv. 1845, précité) ; ... De la révocation ou de la résolution de la convention écrite(Bordeaux,15nov. 1827, R. Arbitrage. 531).

De même, la preuve d'un contrat judiciaire qui aurait modifié le contrat primitif ne peut résulter que de la constatation faite par le juge du consentement donné devant les parties, et il ne saurait y être suppléé par de simples présomptions (Civ.

21 mars 1882, D.P. 83. 1. 214; Req. 4 juin 1896, D.P. 96. 1. 447 ; Civ. 8 août 1900, D.P. 1905. 1. 262 ; Req. 2 juin 1908, D.P. 1908. 1. 475). ' *! J

1097. Cependant, suivant une opinion, la prohibition de la preuve testimoniale devrait être restreinte aux allégations d'une partie q«i prétendrait apporter à la convention, telle qu'elle est constatée dans l'acte, des changements contemporains de cette convention et concomitants à sa formation ; il serait, au contraire, permis de prouver par témoins une convention verbale postérieure, qui modifie ou anéantit la première (Bordeaux, 21 juill. 1899, D.P. IbOO. 2. 436. - Demante ET COLMEI DE Santerre, t. 5, n» 315 6is-xx; Laurent, t. 19, n» 481 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 225. — Comp. Req. 20 août 1877, D.P. 78. 1. 299).

1 098. En tout cas, il est permis de prouver par témoins la libération par remise de dette, payement ou autrement, d'une obligation constatée par écrit. Si, en elTet. la loi prohibe la preuve testimoniale des modifications aux conventions écrites, c'est que les parties devaient constater dans l'acte tous les éléments de leur convention; or cette raison ne peut s'appliquer ici (Dlranton, 1. 13, n"s 334, 335; Mabcadé, art. 1341, n» 5; Demolombe, t. 30, n» 87 ; Aubry et Rau, t. 8, § 763, texte et note 6 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 315 bis-xix ; Laurent, t. 19, n» 483. — Contra : Merlin, Répert., v» Preuve, sect. 2, § 3, art. 1, n» 20 ; Larombière, t. 6, art. 1341, n«» 29 et s.).

Il en est ainsi alors même que la dette est supérieure à 150 francs, si le payement dont on offre la preuve n'excède pas ce chiflre, sauf à faire application de l'art. 1345, s'il apparaissait que l'allégation de payements partiels n'excédant pas 150 francs constitue une fraude à la loi (Demolombe, t. 30, ■»88).

§ 2. — Portée de la prohibition.

1099. — I. La prohibition de la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, et sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, ne porte que sur les énonciations de l'acte qui font pleine foi par elles-mêmes, c'est-à-dire du dispositif de l'acte et des énonciations qui ont un rapport,direct avec ce dispositif; elle ne con-

cerne pas les énonciations qui sont étrangères au dispositif, la preuve contraire serait admissible (Laurent, t. 19, n» 126). Elle ne s'applique pas aux actes sous seing privé qui, à raison de l'omission des formalités prescrites par les art. 1325 et 1326, ne valent que comme commencement de preuve par écrit (Larombière, t. 6, art. 1341, n» 24 ; Laurent, t. 19, n» 426 ; Baudry-Lacantine- RiE ET Barde, t. 4, n» 2569).

1100. D'autre part, l'interdiction de prouver contre et outre le contenu aux actes, même au-dessous de 1.50 francs, ne s'applique qu'aux énonciations des actes authentiques ou sous seing privé dressés pour servir de preuve. Elle est étrangère aux écrits qui ne constituent pas des actes, comme les registres domestiques ou certaines mentions libératoires écrites par le créancier (Bonnier, n» 742; Demolombe, t. 29, n" 635 ; Aubry et Rau, t. 8, § 758, texte et note 12 ; Bacdry-Lacantinerie et Babde, toc. cit.).

1101. — II. La seconde disposition de l'art. 1341 ne s'oppose pas à ce que l'on prouve par témoins l'erreur, la violence ou le dûl, dont le consentement des parties peut être entaché, ni à ce que l'on établisse que l'obligation contractée a une cause fausse ou illicite, ou que l'acte est entaché de simulation frauduleuse (Civ. 28 août 1877, D.P. 78. 1. 164 ; Req. 14 juin 1880, D.P. 81. 1. 317. — Colin et Capitant, t. 2, p. 225).

Ainsi des quittances qu'un débiteur produit comme constatant le payement de sa dette peuvent être annulées si, de l'ensemble des circonstances et documents de la cause, résultent des présomptions graves, précises et concordantes que lesdites quittances sont fictives et n'ont pu parvenir aux mains du débiteur que par l'etlet de la fraude et du dol (Civ. 8 janv. 1889, D.P. 89. 1. 359i.

De même il a été jugé : ... que lorsqu'un mari réclame à sa femme récompense, à raison de soultes que la communauté aurait payées pour elle, en invoquant des quittances authentiques, la femme, qui prétend que les quittances produites constatent faussement un payement qui n'a pas eu lieu, ou dissimulent l'origine véritable des deniers versés , dans le but de lui imposer frauduleusement la charge d'une récompense dont elle n'est pas, en réalité, débitrice, peut établir la légitimité de ses prétentions au moyen des registres domestiques de sa mère (Req. 29 déc. 1902, D.P. 1904. 1. 401); ... Que la simulation d'une constitution de dot faite à une jeune fille par ses parents dans son contrat de mariage avec un officier peut être prouvée par simples présomptions, lorsqu'il est allégué que cette simulation a eu pour but d'éluder les règlements qui régissent le mariage des officiers et d'obtenir ainsi frauduleusement la permission du ministre de la Guerre, exigée par la loi (Req. 2 mars 1904, D.P. 1901. i. 615).

1102. Il a été décidé, toutefois, qu'en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, les juges ne peuvent refuser de faire état de quittances notariées et les déclarer inexactes, sous prétexte qu'elles dissimulent une fraude aux règles sur la quotité disponible, en se fondant uniquement sur des présomptions de l'homme (Civ. 2 juill. 1895, D.P. 96. 1. 375).

D'ailleurs, lorsque le dol n'a pas été invoqué devant le juge du fait comme cause de nullité du contrat, le moyen tiré de ce que l'arrêt n'aurait pas examiné la recevabilité de la preuve du dol par témoins est irrecevable devant la Cour de cassation comme étant un moven nouveau (Civ. 7 févr. 1900, D.P. 1904. l."490\

1103. — III. On peut également faire par témoins la preuve d'une erreur matérielle, par exemple de la substitution d'un nom à

«n ai.lrr (Civ. ÏJ avr. 1800, O.P. 60. 1. 228). il a lUo jugé en ce sens : ... que, lorsqu'une compagnie d'assurance demande la nuililé de l'assurance pour dissimulation, dans la description des lieux assurés, d'un fait de nature à iiiHuer sur l'opinion du risque, l'assuré est admis à prouver par lémoins que celle description renferme, non pas une dissimulation, mais une inexactitude matérielle imputable à l'agent de la compagnie qui a dressé la police (Req.

19 lanv. 1870, D.P. 70. 1. 302. — V. aussi Paii, 21 mars 1887, D.P. 87. 2. 159; Req.

17 aoiU1876, D.P. 77. 1. 106).

11 04. L'interdiction de prouver contre et outre le contenu aux actes s'oppose-t-elle à ce que la date à laquelle un acte a été passé soit établie lorsqu'elle n'y est pas mentionnée, ou à ce qu'elle soit rectiliée, par le même moyen, si elle est inexacte '/ On ne l'admet pas, dans une opinion, qui considère la date non comme .un fait pur et simple, mais comme un fait juridique constituant un des éléments essentiels de l'acte (Laurent, t. 19, n»477; Baudry-Lacantinerie et B.\rde, t. 4, n» 2,")72). Mais, en général, on résout la question par les distinctions suivantes.

Si la date n'est pas exprimée, la preuve peut en être fournie par témoins lorsqu'il s'agit d'un acte sous seing privé (Req. 11 déc. 1901, D.P. 1901. 1. 114. — Comp. : Civ. 14 juin. 1845, D.P. 45. 1. 336). Au contraire, l'omission de la date dans un acte authentique entraîne la nullité de l'acte (V. supra, n» -285).

La date est-elle exprimée ? Si c'est dans un acte authentique, la sincérité peut en être contestée, mais seulement par la voie de l'inscription de faux ; si c'est dans un acte sous seing privé, l'erreur dans la date peut être prouvée par témoins (Req. 6 févr. 187'2, D.P. 72. 1. 253. — Demolo.mbe, t. 30, n» 9-2 ; AuBi;v ET Rau, t. 8. § 763, texte et note 12).

1105. Lorsque deux parties se sont fait respectivement une signification le même jour, l'antériorité de l'une des significations pourra être prouvée par témoins : ce n'est pas là prouver outre le contenu à l'acte (Req. 6 août 1811, R. Péremplion , 153-1»; Bruxelles, 23 mars 1831, R. Vente, 290-4". — Toii.LiER, t. 9, n» 223 : Auhiîy et Rau, t. 8, § 763, texte et note 13). 11 en est de même lorsqu'un contrat de mariage a été passé le même jour que la célébration du mariage (Civ. 18 aoiit 1810, R. Contr. de mar., 312t.

1106. — IV. La preuve testimoniale peut, suivant l'opinion dominante, être invoquée, soit pour interpréter les clauses obscures ou ambiguës d'un acte, soit pour fixer la portée et l'étendue des énonciations peu précises qu'il renferme, sans qu'il y ait violation de la règle qui interdit de prouver par témoins contre et outre le contenu aux actes (Civ. 31 janv. 1837, R. Vente, 651-1»; Req.

18 juin. 1865, D.P. 66. 1. 32 ; 13 mars 1872, D.P. 72. 1. 2Si; Rennes, 5 déc. 1879, D.P. 81, 2. 218; Req. 23 mai 1881, D.P. 82. 1. 170; 15 janv. 1886. D.P. 86. 1. 214; Civ. 17 févr. 188t'), D.P. 86. 1. 249; Req. 3! mars 1886, D.P. 87. 1. 8; Paris, 4 mars 1887, D.P. 88. 2. (Î5; Req. 3 mai 1887. D.P. 87. 1. 198; 31 juin. 1895, D.P. 96. 1. 94. — RoN- NIER, n» 143 ; Marcadé, art. 1341, n» 6 ; AuliRY ET Rau, t. 8, g 763, texte et note 10; Demoi.o.mue, t. 30, n» 89 ; Lahomiuère, t. 6, art. 1341, n°» 33 et 34 ; Hue, t. 8, n» 287. — Contra : DiT.ANTON, t. 13, n<>337; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 315 fcis-xviii ; Laurent, t. 19, n»479: BAUDRY-LACAMiNEnrE et BARnE, t. 4, n» 2570; note de M. Flurer, D.P. 88. 2. 65).

Il a été jugé, notamment, en ce sens: ...que, à défaut de mention expresse, dans un acte de vente, des dépendances d'un immeuble, ces dépendances peuvent être prouvées par témoins (Civ. 31 janv. 1837, précité) ; ... Qu il

n'y a pas violation de la règle qui interdit la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes dans l'arrêt qui, interprétant un contrat d'assurances, ordonne cette preuve dans le but unique de fixer le sens et la portée d'une clause obligeant l'assuré à <léclarer s'il a déjà éprouvé un ou plusieurs sinistres, alors que les parlies sont en désaccord sur le point de savoir si cette clause doit s'entendre de tous les sinistres éprouvés par l'assuré ou seulement de ceux qui ont alfecté les immeubles compris dans l'assurance (Req. 31 mars 1886, précité).

1107. Au surplus, l'emploi des moyens auxiliaires d'interprétation n'est jamais obligatoire pour les tribunaux; c'est, au contraire, un devoir pour eux de les écarter lorsqu'ils trouvent dans le texte même des actes qui leur sont soumis les éléments nécessaires à leur interprétation. Aussi l'arrêt qui écarte toute présomption tendant à interpréter les termes d'une convention constatée par écrit ne saurait être attaqué comme ayant faussement appliqué le principe en vertu duquel aucune preuve par témoins, et, par suite, aucune présomption n'est reçue contre et outre le contenu aux actes (Req. 26 févr. 1872, D.P. 72. 1. 270).

1108. — V. Enfin la prohibition de la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes cesse lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit.

Mais la règle qui interdit de prouver par témoins (ou à l'aide de simples présomptions) contre et outre le contenu aux actes ne saurait être écartée par le motif que l'acte contre lequel il s'agit de prouver vaudrait commencement de preuve par écrit , à l'elfet de rendre cette preuve admissible (Civ. 13 juin 1883, D.P. 84. 1. 38).

§ 3. — Droit d£s tiers.

1109. La défense de prouver contre et outre le contenu aux actes ne s'applique qu'aux parties contractantes ; la preuve d'un fait, même contraire au contenu d'un acte authentique, peut donc être admise lorsque cette preuve est olferte par un tiers non partie dans l'acte (Rennes, 11 déc. 1817, Liège, 24 mars 1824, Req. 24 mars 1829, Paris, 14 févr. 1834, R. 4738-1» à 7»; Req. 23 mai 1887, 2 arrêts, D.P. 87. 1. 498. - DemolOiMise, t. 30, n» 94; Laurent,!. 19, n» 475 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 315 tîs-x.\ii ; Larg.mrière, t. 6, art. 1341, n» 35).

Ainsi il a été jugé : ... que le garde forestier, poursuivi par l'adjudicataire d'une coupe de bois pour' s'être approprié certaine partie de bois vendus, expressément mentionnée dans le cahier des charges, peut prouver par témoins qu'avant l'adjudication il avait étéautorisé à eidever cette partie de bois, et que l'adjudicataire avait été averti qu'elle ne faisait pas partie de la coupe, dès avant l'adjudication (Req. 24 mars 1829, précité); ... Que le syndic d'une société en faillite, considéré comme représentant la masse des créanciers, peut poursuivre en payement des versements complémentaires, dus sur des actions nominatives non libérées, le cessionnaire de ces actions, bien que l'acte de transfert soit irrégulier, s'il résulte des constatations souveraines du juge du fait que le cessionnaire doit être considéré, d'après les cfrconstances, comme propriétaire de ces actions (Req. 23 mai 1887, précité).

1110. Au surplus, les tiers' peuvent contester, au moyen de la preuve testimoniale, la sincérité des énonciations contenues en l'acte qu'on leur oppose et qui seraient de nature à leur préjudicier (V. infra, sect. 3, art. 2, §3).

Inversement, on peut prouver contre les tiers (pii ne figurent point à l'acte l'existence de faits et d'actes qui leur sont personnels,

tels que leur accession comme caution simple ou solidaire, ou une autorisation, un consentement nécessaire pour habiliter un incapable, sauf l'application des premières dispositions de l'art. 1341 (Laromuière, t. 6, art. 1341, n" 35).

SECT. 3. — Des exceptions à la prohibition de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs.

1111. La prohibition de la preuve testimoniale au -dessus de 150 francs comporte des exceptions. En dehors des cas où cette preuve est admise, parce que les faits à prouver ne rentrent pas dans le domaine de la prohibition de l'art. 1341 (V. supra, n»s 1CS3 et s.) ou parce que les parties ont convenu expressément ou tacitement de l'admettre (V. supra, n»'998 et s.), la preuve testimoniale est admise même au-dessus de 150 francs ; ... 1» lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (art. 1347) ; ... 2» Lorsqii il a été impossilile de se procurer une preuve littérale (art. 1348); ... 3» En matière commercialf.

Art. 1". — Ca.ç ou il existe un com.mencement de preuve par écrit.

§ 1»r. — Conditions pour qu'il existe un coinmencenient de preuve par écrit.

1112. On appelle commencement de preuve par écrit, dit l'art. 1347, .al. 2, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. — Trois conditions sont donc nécessaires pour qu'il existe un commencement de preuve par écrit. Il faut : ...

•1" qu'il y ait un écrit; ... 2» qu'il émane de celui à qui on l'oppose ou de son représentant; ... 8» qu'il rende vraisemblable le fait allégué.

A. — Première condition : il faut un écrit.

1113. Le commencement de preuve par écrit suppose nécessairement un écrit. Des déclarations verbales non constatées par un acte écrit ne peuvent constituer un commencement de preuve, dans le sens de l'art. 1347. Ainsi en est-il, par exemple, des déclarations faites à l'audience dont il n'a pas été donné acte. Il en est de même des présomptions que le juge peut trouver dans les circonstances de la cause (Nancy, 24 janv. 1893, D.P. 95. 2. 132. - Demolombe, t. 30, n» 111 ; BoN.MER, n» 165; Laurent, t. 19, n» 487).

1114. Les agissements ou l'inaction d'une personne ne peuvent servir contre elle de commencement de preuve par écrit, s'ils ne se rattachent en aucune façon à un écrit qui soit opposable (Civ. 17 déc. 1867, D.P. 67. 1. 486. — Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, p. 255, note 2).

Il a été jugé, spécialement, que le débiteur ne saurait arguer, pour prouver sa libération, du non-report d'un prêt sur le carnet domestique de comptabilité de son créancier, alors que l'existence de ce prêt est attestée par des documents antérieurs et qu'elle n'est d'ailleurs pas niée par le débiteur lui-même (Nancy, 24 janv. 1893, D.P. 95. 2. 132).

1115. Mais de simples agissements peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, lorsqu'ils sont relatés dans des écrits qui présentent, à l'égard du défendeur, les conditions prescrites par l'art. 13^7. Ainsi il a été jugé : ... que, lorsqu'une quittance porte en marge une approbation d'écriture et, au-dessous, la dernière lettre de la signature de la partie, dont le surplus est tracé en travers d'un timbre mobile collé sur le papier de la quittance, les juges du fond peuvent voir dans ce fait un commen-

cernent de preuve par écrit leur permettant de déclarer, au mo5;en de présomptions souverainement appréciées, que la partie a appose s.i signature sur la quittance au monionl ou le timbre mobile était déjà adhérent au papier, dans l'intenlion tout à la fois de satisfaire a In loi fiscale et de constater la libération de 11 débiteur (Rcq. 28 mai 1895, avec le rapit de M. le conseiller Cotelle, D.P. 95. 1. J7 ; ... Qne le fait par une femme d'avoir apposé sa signature sur le timbre quittance d'un écrit par lequel son mari reconnaissait avoir vendu à un tiers un immeuble dépendant de la communauté et promettait de régulariser cette vente, peut être considère comme constituant, au regard de la femme, un commencement de preuve par écrit autorisant l'admission de présomptions a l'effet d'établir qu'elle s'est engagée conjointement avec son mari à réaliser la vente dont il s'agit (Req. 29 juill. 1902, D.P. 19t)5. 1. ■m - V. aussi Req. 9 févr. 1880, D.P. 81. 4. 373). . ,

1116. Tin écrit authentique ou prive satisfaisant aux conditions de l'art. 1347 peut servir de commencement de preuve par écrit, quel que soit le but dans lequel il a ele rédigé; il n'est pas nécessaire qu'il ait ete dressé pour constater le fait litigieux (Oe- MOLOMBE, t. 30, n»> 112 et s. ; Demxnte et

COLMET DE S.KNTERRE, t. 5, n° 320 fciS-III ;

Laurent, t. 19, n» 488).

1117. L'art. 1347 ne subordonne l'eflicacite du commencement de preuve par écrit à aucune condition chronologique. Ainsi les juges, pour admettre la simulation d'un acte, peuvent considérer comme un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve par présomptions une correspondance, alors même que, par sa date, elle serait étrangère à la simulation alléguée (Req. 27 oct. 1903, D.P. 1903. 1. 574).

1118. Les éléments constitutifs du commencement de preuve par écrit peuvent être puisés dans des actes distincts, aussi Lien que dans un acte unique (Req. 27 nov. 1893, D.P. 96. 1. 456).

1119. Un projet d'acte sous seing prive, dans lequel celui qui l'a écrit se reconnaît débiteur de la dette litigieuse, constitue a son égard un commencement de preuve par écrit (Req. 4 juin 1896, D.P. %. 1. 456.

— CuI.lN ET C.\P1TANT. t. 2, p. 227).

1120. Pour qu'un écrit puisse valoir comme commencement de preuve par écrit, il faut que son existence soit certaine ; l'écrit doit donc être représenté. A défaut de représentation de l'écrit, l'eiistence d'un commencement de preuve par écrit ne peut être établie par témoins, si l'obligation dont la preuve est offerte dépasse 150 francs (Civ. 5 mai 1856, D.P. 50. 1. 197;.

Toutefois, un acte non représenté peut servir de commencement de preuve contre celui qui en reconnaît l'existence et avoue l'avoir signé (Req. 19 déc. 1849, D.P. 50. 1. 23i).

.Mais l'écrit qui n'est pas représente ne peut servir de commencement de preuve par écrit, pour prouver les conditions de la convention, si les parties, tout en reconnaissant l'existence de l'acte, ne sont pas d'accord Bur ces conditions (Req. 3 mai 1830, R. 4754).

B. — Deuxième condition : l'écrit doit émaner de celui auquel on l'oppose ou de son représentant.

1121. — L Écrit émané de celui auquel on l'appose. — L'art. 1347 porte que l'écrit doit émaner de celui contre qui la ilemaïule est formée. Cette formule n'est pas assez générale, car un écrit peut être invoqué comme commencement de preuve par le défendeur comme par le demandeur (Dl'R.vnton, t. 13, n" 342 ; AiiiRY et Rai', t. S, § 764, texte et note 7 ; BAUDRY-LACANfiNEniE et Barde, t. 4, n» -2586).

1122. Nul ae pouvant se constituer un

titre à lui-même, celui de qui émane un écrit ne peut l'invoquer comme un commencement de preuve en sa faveur (Civ. 16 févr. 184.S, D.P. 48. 1. <>7. — Larombiére, t. 6, art. 1347, n»6; Lai-rent, t. 19, n" 524; Raudrv-Lacantinerie et Barde, loc. cit.).

1123. — a. Cas où un acte est réputé émaner d'une personne. — Un acte est censé émaner d'une personne, lorsque celle-ci est l'auteur des déclarations et des dispositions qu'il renferme.

Spécialement, des quittances d'une rente, trouvées dans les papiers du débiteur, ne peuvent servir contre lui de commencement de preuve à l'elïet d'établir l'interruption de la prescription de la rente, ces quittances n'émanant pas du débiteur auquel on les oppose, mais bien do celui qui cherche à s'en prévaloir (AiURY et Rau, t. 8, § 764, texte et note 13; Laromuière, t. 6, sur l'art. 1347, n» 13. — Contra : Tour.LiER, t. 9, n» '.K*!.

Il en serait autrement, si le débiteur produisait lui-même ces quittances, en les invoquant à son profit (Larombiére, loc. cit.).

1124. Le plus souvent, la preuve qu'un acte émane de celui à qui on l'oppose résulte soit de ce que cet écrit est autlientique, soit de qu'il est écrit ou sisné par lui (Trib. civ. Seine, 22 févr. 1912, D.P. 1913. 2. 17). - -Mais le concours de ces circonstances n'est pas nécessaire; un acte écrit peut servir de commencement de preuve contre la personne qui l'a écrit, bien qu'elle ne l'ait pas signé (Req. 29 juill. 1872, D.P. 74. 1. 430; 26 nov. 1912, D.P. 1914. 1. 248). Il en est ainsi spécialement d'une note constatant un payement, écrite de la main du créancier, bien que non signée de lui; elle peut valoir comme commencement de preuve par écrit de la libération du débiteur (Civ. 20 nov. 1911, sol. impL, D.P. 1914. 1. 317. — Colin et Cai'Itant, t. 2, p. 227. — V. toutefois Poitiers, 14 août 1878,

Inversement, un acte peut être opposé comme commencement de preuve par écrit à la personne qui a signé cet acte, bien qu'elle ne lait pas écrit de sa main (Larom- DIÈBE, t. 6, art. 1347, n" 13 et s. ; DeuolOMBE, t. 30, n» 115; Ai-rry et Rau, t. 8, § 764, texte et notes 14 ;i 16 : Bauury-Lacantinerie et Baude, t. 4, n» 2590).

11 a même été jugé que l'art. 1347 n'exige pas que l'acte dont on prétend faire ressortir un commencement de preuve par écrit soit écrit de la main de celui à qui on 1 oppose : il suffit qu'il puisse être considéré comme son fait, soit qu'il ait donné l'ordre de l'écrire, soit qu'il en ait dicté les termes (Riom. 15 nov. 1920, D.P. 1921. 2. 39).

1125. Un acte n'est, d'ailleurs, considéré comme émanant d'une partie à raison de sa signature qu'autant qu'il est revêtu d'une véritable signature, et non d'une simple marque ou d'un parafe (Larombiére, t. 6, art. 1347, n" 15; AucRY et Rau, t. 8, § 764, texte et note 11; Baudry-Laca.ntinerie et Barde, t. 4, n> 2590-iil.

1126. Ont été considérés comme émanant de la partie à qui ils étaient opposés; ... un compte dressé par une partie et relatif à ses intérêts personnels, bien qu'elle ait signé ce compte sous une raison sociale (Bordeau.x, 28 aoijt 1832, R. 4759) ; ... Un compte ouvert par celui qui s'est obligé à une rétrocession d'immeuble au prolit de celui envers qui il doit opérer cette rétrocession (Req. 28 nov. 1871, D.P. 72. 1. 18i ; ... Un compte approuvé par une partie, bien qu'il ne régie pas définitivement la situation entre les parties (Req. 6 août 1873, D.P. 75. 1. 260); ... L'inventaire dressé après le décès d'un débiteur et constatant l'existence de diverses quittances d'arrérages de rente trouvées dans ses papiers (Rennes, 28 mai- 18 mai 1845, D.P. 45. 4. 407) ; ... A l'égard du maire d'une ■commune, un état de répartition des sommes à distribuer aux victimes d'une calamité,

signé de ce maire (Cr. 2 févr. 19(M, D.P. 1904. 1. 102).

1127. Il est même des actes qui peuvent servir de commencement de preuve par écrit contre une personne, bien qu'ils ne soient ni écrits ni signés par elle. Il en est ainsi des actes authentiques, lorsque les formalités destinées à suppléer la siguature ont été accomplies (Req. 16 mars 1881, D.P. 82. 1. 373; 18 janv. 1904, D.P. 1904. 1. 295. — Demo- LOMRE, t. K), n" 119 ; Larombiére, t. 6, art. 1347, n« 17).

Ainsi, un acte est censé émaner de la partie à qui on l'oppose, lorsqu'il a été dressé a sa requête par un officier public compétent et dans la forme requise pour faire foi (Req. 16 mars 1881, précité).

1128. La production dans un ordre, non désavouée par la partie au nom de qui elle a eu lieu, est considérée comme émanant d'elle et comme pouvant, dès lors, servir de commencement de preuve par écrit, bien qu'elle soit signée de l'avoué seul (Cr. 5 janv. 188:3, D.P. 83. 1. 366).

Il a été jugé, de même, qu'un débiteur assigné par un héritier en payement d'une somme qu'il devait au de ctijus peut invoquer, pour soutenir que. le de cujus lui a fait remise de la dette, le silence gardé sur la créance litigieuse tant par ledit héritier que par la veuve du de cujus dans l'inventaire des valeurs successorales, dans la déclaration faite à l'Enregistrement et dans le partage de la communauté ayant existé entre ladite veuve et son mari, ces écrits constituant des commencements de preuve par écrit, au sens de l'art. 1347.C. civ., et. par suite, rendant admissible la preuve testimoniale (Req.

1129. Il en est de même s'il s'agit d'actes authentiques pour la validité desquels la signature de la partie n'est pas absolument nécessaire. Tels sont : ... les procès-verbaui d'interrogatoire surfaits et articles iV.in/'i-a, n" ll.")2); ... Les requêtes présentées à un tribunal par un avoué (V. infra , n» 1162); ... Le registre d'un huissier qui contient, conformément à l'art. 176 C. corn., la transcription intégrale des protêts faits par lui; en cas de perte de l'original d'un billet à ordre protesté, ce registre, s il renferme mention des motifs du refus de payer de la part du débiteur, vaut comme commencement de preuve par écrit de l'existence de la dette (Bruxelles, 29 juin 1842, R. 4758-2»).

1130. Il n'est pas indispensable que la personne contre laquelle un acte est invoqué, comme commencement de preuve par écrit, ait été partie contractante dans l'acte ; il suffit qu'elle y soit intervenue dans son propre intérêt, et que la clause qu'on lui oppose émane d'elle (Larombiére, t. 6, art. 1347, n» 16).

.\insi, ont été considérés comme un commencement de preuve par écrit : ... l'aveu fait, dans un acte authentique, par une personne, qu'elle a cédé un immeuble à un tiers pour le remplir dune créance ; à défaut de titre constatant la cession, la preuve peut en être faite par présomptions graves, précises et concordantes, alors même que l'acte où est consigné l'aveu serait étranger au cessionnaire (Req. 6 nov. 1838, R. Obligat., 4783) : ... La délibération d'un conseil municipal signée par le demandeur en revendication de la propriété d'un sentier, dans laquelle le sentier en litige est considéré comme propriété communale, alors surtout que ce sentier a été classé comme chemin rural (Paris, 17 mai 1872, D.P. 76. 5. 360-361).

1131. La simple présence d'une personne à un acte auquel elle n'a pas d'intérêt personnel n'équivaut pas, en principe, à une participation à l'acte, qui permettrait de lui opposer cet acte comme commencement de preuve par écrit.

Il a été jugé, toutefois, que l'on peut consi-

dérer comme commencement de preuve par écrit, contre un individu, la signature qu'il a apposée comme témoin sur un acte notarié ; que, spécialement, l'échangiste, qui prélonil qu'un iiiimeulile non désigné dans l'acte authentique de l'échange lui" a été cédé, peut invoquer comme commencement île preuve par écrit l'acte de vente qu'il a fait postérieurement des immeubles échangés, parmi lesquels était compris le bien litigieux, .i l'eflét d'établir contre son eoécliangiste que ce bien faisait partie de l'échange, si ce dernier a assisté à l'acte de vente et l'a signé eu qualité de témoin (Agen, 7 déc. 1822, R. 478ii.

1132. Mais on ne saurait attribuer le caractère d'un commencement de preuve par écrit : ... à une lettre circulaire imprimée, non signée par celui auquel on l'oppose (Paris, Il août 1869, Le Droit, 2-2 sept. ISffit) : ... Aux déclarations énoncées comme faites par les parties, mais non signées par elles, et contenues dans un procès -verbal de notaire (Civ. 27 janv. 1868, D.P. 68. 1. 200). ou dans un acte d'huissier (Civ. 27 janv. 1868, D.P. 68. 1. 205; Montpellier, 14 déc. 1870, D.P. 72. 5. 36i) ; ... Ni. à plus forte raison. le silence gardé par certaines parties sur les affirmations de leur adversaire (Civ. 27 janv. 1868, D.P. 68. 1. 205. — V. toutefois Civ. 19 févr. 1812, R. htstruction civile, 102).

1133. Un message téléphoné peut servir de commencement de preuve par écrit (note de M. Valérv, D.P. 1903. 2. 113. — Comp. Trib. civ. Bordeaux, 20 nov. 1894, D.P. 96. 2. 377, sous-note a).

Mais il n'a de valeur que si le destinataire prouve qu'il émane bien de celui à qui il l'oppose, et cette même preuve sera souvent difficile.

1134. — b. Cas exceptionnels où des actes ii'ématiant pas de la personne à qui on les oppose peuvent servir contre elle de commenceme7it de preuve par écrit. — Certains actes peuvent servir de commencement de preuve, bien qu'ils n'émanent pas de la

Çersonne contre laquelle on les invoque, elles sont : ... les copies d'actes (V. supra, n»' 936, 937 et s.); ... Et, sous certaines conditions, les transcriptions d'actes (V. supra, n»' 950 et s., 954 et s.).

Mais ce sont là des exceptions, qui ne peuvent résulter que de dispositions formelles de la loi (Laromuièbe, t. 6, sur l'art. 1347, n« 11 ; Laurent, t. 19, n» 526).

1135. La mention d'un acte sur les registres du receveur de l'enregistrement ne vaut pas, suivant l'opinion générale, comme commencement de preuve (Bordeaux. 20 janv 1831, R. Obligat., 4408; Civ. 28 déc. 1858, D.P. 59. 1. 470).

1136. Les registres des receveurs d'hospices, de fabriques, de communautés religieuses, etc., ne peuvent plus, comme dans l'ancien droit, servir de commencement de preuve par écrit, à l'effet de leur permettre de constater par témoins, contre les débiteurs de rentes dues à ces établissements, la prestation des arrérages de ces rentes, pendant le temps nécessaire pour interrompre la prescription (Tolllier. t. 9, n« 103. — Comp. : Rouen, 13 juin 1827, R. Culte, 554. — V. toutefois Caen, 9 avr. 1818, R. Bénies constituées, 89).

Mais une exception a été faite en faveur de l'Etat, comme représentant les corporations supprimées, les émigrés, etc., par le décret du 28 llor. an 3, art. 3. R. Emigré, p. 430). Et celte disposition spéciale a été plusieurs fois appliquée, sous l'empire du Code civil, aux fabriques et hospices auxquels des biens confisqués pendant la période révolutionnaire ont été restitués (Angers, 22 mai 1829, R. Culte, 555-2»; Civ. 1" juill.

1829, R. iientei cbnst. ,8S-3' ; Angers, 27 janv.

1830, sous Req. 23 nov. 1831, R. Bentes fon-

cières, 54 ; Cons. d'Et. 5 mai 1830, R. Remet

const.. 88-4»).

1137. Les mentions portées sur les registres dis haras et qui ne sont ni écrites, ni signées par la partie, he pourraientêtre|réputéesémaner d'elle que si l'on reconnaissait le caractère authentique à l'acte qui les contient. Or, en l'absence d'une loi conférant aux ol'liciers des haras, ou à leurs délégués, la mission de recevoir les déclarations des parties, ces mentions sont dépourvues d'authenticité, et ne peuvent valoir comme commencement de preuve.

R a été jugé, cependant, que les registres publics d'un haras constatant officiellement qu'une jument a été présentée à la saillie par celui qui en est en possession, au nom de celui qui la revendique, peuvent être invoqués par celui-ci comme constituant un commencement de preuve par écrit, rendant admissible la preuve, a l'aide de simples présomptions, de son droit de propriété (Pau, 6 mai 1879, D.P. 80. 2. 197).

1138. Suivant une opinion, un acte reçu par un notaire peut être considéré comme émanant de ce notaire et comme formant contre lui un commencement de preuve par écrit des faits qui y sont constatés et énoncés, puisqu'il est rédigé et lu aux parties par le notaire et signé par lui (Req. 4 avr. 1838, R. Jugement, 1003-8». — Larombiere, t. 6, art. 13i7, n« 12).

D'après une autre opinion , le notaire ne s'élant pas approprié ces énonciations ne peut se les voir opposer comme commencement de preuve (Bordeaux, 14 févr. 1832, R. 4785. — AUBRY ET Rai-, t. 8, § 764, texte et note 9): ... à moins qu'il ne s'agisse de faits qui supposent son concours personnel, tels par exemple qu'un dépôt de fonds à elTectuer entre ses mains (Comp. Req. 4 avr. 1838, précité).

1139. En tout cas, il est certain que, si la partie qui prétend avoir payé les (rais et honoraires d'un acte notarié ne peut représenter la grosse, la mention de la délivrance de cette grosse portée par le notaire sur la minute remplit les conditions exigées par la loi pour qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, et, dés lors, peut servir à ta partie de commencement de preuve par écrit, pour établir que la grosse lui a été effectivement remise et lui permettre de compléter ce commencement de preuve par d'autres présomptions (bordeaux, 8 mars 1889, D.P. 91. 2. 1-2, et la dissertation de M. Cohendy).

1140. 11 a été jugé, d'autre part : ... qu'on peut chercher dans les énonciations des registres d'un notaire un commencement de preuve par écrit contre les clients que ces registres intéressent (Trib. civ. Montauban, 23 juin. 18-29, et, sur appel, Toulouse, 25 nov. 1&'5l, R. 4792); ... Que les livres d'un banquier ou d'un notaire, constatant un versement de fonds fait .i leur client ou en son nom, peuvent être opposés à celui-ci comme commencement de preuve par écrit (Req.

10 août 1840, R. 4796-3»). Mais, dans l'espèce, il y avait des écrits émanés des parties ellesmêmes.

1141. D'après l'opinion générale, les registres des marchands, qui ne font pas foi à leur profit des fournitures faites aux noncommerçants, ne peuvent pas davantage leur servir de commencement de preuve par écrit, nul ne pouvant se créer de titre à lui-même (Pari,*, 26 nov. \Ki6, R. 3111, et, sur pourvoi, Req. 30 avr. 1S;«, R. 1034; Rouen, 31 déc 18'.t7. D.P. 99. 2. 344. — Demolombe, t. 19, n» 609 ; Larojibif.re, t. 6, art. 1329, n° 16, art. 1347, n»' 6, 11 ; Aubry et Rau, t. 8. § 764, note 38; Laurent, t. 19, n» 524; Bai dry-Lacantinlrie et Barde, t. 4, n» 2425. — — Contra : Bruxelles, 13 févr. 1822, R. 5052-,")»).

Décidé, spécialement, que les livres de

commerce produits en justice par des commerçants qui réclament la restitution de sommes payées à une ville à titre de taxes d'abattoir, ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit et ne sont point opposables à la ville, alors surtout que ces livres sont incomplets et ne peuvent être regardés comme des documents sérieux à l'appui des prétentions du demandeur (Heq. 2 mars 1910. D.P. 1913. 5. 21).

1142. En tout cas, le juge n'est pas obligé d'admettre la preuve testimoniale offerte par le commerçant sur la foi d'un commencement de preuve résultant de ses livres (Req. 22 juill. 1872, D.P. 73. 1. 110).

Mais, par application du principe suivant lequel l'écrit admis comme élément de preuve par l'une des parties a la même force probante que s'il était émané d'elle, un arrêt a jugé que, si les mentions portées au carnet d'un commerçant ont été admises comme élément de preuve par le non-commerçant contre lequel elles sont invoquées, elles peuvent, lorsqu'ils n'en résulte pas une preuve complète, servir de commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des présomptions graves, précises et concordantes (Req. 8 août 1860, D.P. 60. 1. 497).

1143. — c. Déclarations et aveux judiciaires ou extrajudiciaires considérés comme des commencements de preuve par écrit. — On considère comme actes émanés d'une personne, pouvant servir contre elle de commencement de preuve par écrit, ses aveux ou déclarations, judiciaires ou extrajudiciaires, constatés par un acte ayant foive probante, bien qu'elle ne les ait pas signés.

Ainsi, les déclarations et aveux faits par une partie et constatés par un procés-verlml de conciliation peuvent servir contre elle de commencement de preuve par écrit, bien qu'elle n'ait pas signé le procès-verbal (Trêves, 19 janv. 1807, R. Acte de nolor., 10; Bordeaux, 8 août ia53, D.P. 54. 2. 82. — Toullier, t. 9, n»s 109, 120; Bonnier, n» 168; Demolombe, t. 30, n» 123 ; L.\ro.mbière, t. 6, art. 1347, n» 21 ; AUBRY et Rau, t. 8, § 764, texte et note 24 ; Baudry-Lacantinerie et Barue, t. 4. n- 2594 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 227.

— Contra : C. cass. belge, 4 mai 1882, D.P. 84. 2. 90).

1144. Au contraire, le juge de paix, au cas de non-conciliation, n'ayant point reçu mission de consigner les dires des parties, le procès-verbal de non-conciliation qui contiendrait des aveux ne pourrait valoir commencement de preuve par écrit que s'il était signé de la partie à laquelle on l'oppose (Req. 27 juin 1811, R. 4762-2»; Limoges, 28 juill. 1877, D.P. 79. 2. 140; Besançon, 29 juill

1881, S. Preuve, n»!! ; C. cass. Belgique, 4 mai

1882, D.P. 84. 2. 90. - Larcmbière, t. 6, art. 1347, n» 21; Bonnier, loc. cij:, note 3; Laurent, t. 19, n»512; Chauveau ;ur Caruë, Quest., 228; Boncenne. Théorie dt; la procédure civile, t. 2, p. 39; Bioche, Dictionn. des juges de paix, v» Conciliation, n» 151; Baudry-Lacan-oncrie et Barde, loc. cit.

— Contra : Tuullier, t. 9, n» 120).

1145. Les déclarations et aveux des parties faits à l'audience peuvent, quoique non signés par elles, servir de commencement de preuve par écrit (Rennes, 26 févr. 1879, D.P. 80. 2. 91 ; Heq. 29 déc. 1879. D.P. 80. 1 375; Poitiers, 25 avr. 1883, D.P. 84. 2. 47; Civ. 5 mars 1895, D.P. 95. 1. 236; 18 déc. 1899, moiifs, -D.P. 1900. 1. 552; Req. 5 mai 1909, D.P. 1909. 1. 309).

Il en est de même, à plus forte rai.son , s'ils sont signés de la partie à qui on les oppose (Rennes, 26 févr. 1879, D.P. 80. 2. 91).

1146. Les déclarations et aveux faits à l'audience peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit, alors même qu'ils

ont été faits dans une autre instance (Req. 27 avr. 1840, R. 692).

1147. La dénégation opposée par l'une des pailles aux allirniations de l'autre au cours d'une comparution devant le j^ugc n'exclut pas nécessairement la possibilité (le trouver dans celte comparution les éléments d'un commencement de preuve par écrit, alors que cette dénégation est contredite par les réponses du comparant à d'autres questions concernant directement le litige. Il appartient, dans ce cas, aux juges du fond d'apprécier souverainement si, de l'ensemble des déclarations recueillies, il résulte que le fait allégué est vraisemblable et qu'il y a lieu d'autoriser la preuve par témoins (Req.

5 mai 1909, D.P. 1909. 1. 309).

1148. La comparution des parties en la cliambre du conseil équivaut, d'ailleurs, à leur comparution personnelle à l'audience; d'où il suit que les aveux et déclarations qui s'ensuivent ont, dans l'un et l'autre cas, la même valeur juridique (N'imes, 9 janv. 1861, D.P. 61. 5. 383; Civ. 12 mars 1879, D.P. 79. 1. 272. — BAUnRY-LAC.\NTlNERIE ET BaRDE, t. 4, n» 2596-1. — Contra : Lvon, 9 avr. 1862, S. Preuve, 14; Aubry et RÂu, t. 8, § 764, note 22).

1149. Suivant une opinion, les déclarations des parties à l'audience ne sauraient être admises comme commencement de preuve par écrit que s'il en a été dressé procès-verbal ou s'il en a été donné acte (Bordeaux, 14 févr. 1832, R. 4785: 6 avr. 1832, R. '4765-1»; Montpellier, 5 juill. 1839, R. 4767-2»; Lyon, 22 nov. 1854, D.P. 56. 2. 166 : Bordeaux, 12 déc. 1854, D.P. 55. 5. 3,^4 ; Amiens, 22 janv. 1878, S. l'reuve, 11-5"; Bordeaux, 7 nov. 1895, D.P. 98. 2. 85. — Comp. : Colmar, 15 mars 1843, R. Louage, 142-2»; Rennes, 26 févr. 1879, motifs, D.P. 80. 2. 91; Poitiers, 25 avr. 1883, motifs, D.P. 84. 2. 47. — Toi LLIER, t. 9. n° 127 ; Lafontaine, dissertation. Revue criliiiue de législ. et de jvrispr., 1858, 1. 13, p. 558 et s.).

Spécialement, les notes du greffier recueillies, en dehors de tout contrôle, lors de la comparution personnelle des parties à l'audience, ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit (Bordeaux, 12 déc. 1854, Amiens, 22 janv. 1878, précités).

1150. Au contraire, suivant l'opinion qui prévaut en doctrine et en jurisprudence, la loi n'ayant exigé ni la rédaction d'un procès-verbal de la comparution personnelle, ni un jugement spécial préalable donnant acte des réponses, il suffit qu'elles soient constatées et précisées par le jugement qui admet la preuve testimoniale, pour qu'elles aient toute la portée des réponses qui auraient été recueillies dans un interrogatoire sur faits et articles, et toute la valeur d'un écrit émané de la partie (Req. 5 avr. 1864, D.P. 64. 1. 291; Civ. 17 janv. 1865, S. Preuve, 12; Req. 24 juin 1878, S. i?>irf. ;3 nov. 1891, D.P. 92. 1. 463; 13 avr. 1908, D.P. 1908. 1. 363; Civ. 22 déc. 1914, D.P. 1917. 1. 88). — Aubry et Rau, t. 8, § 764, note 23; Larom- BIÈRE. t. 6, sur l'art. 1347, n» 21 ; Bonmer, n» 383 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 596).

1151. Des arrêts ont même admis comme commencement de preuve par écrit les déclarations verbales des parties consignées dans les qualités du justement (Req. 29 nov. 1842, R. 4768; Nîmes, 9 janv. 1861, D.P. 61. 5. 383). Mais on peut objecter que les qualités n'émanent pas de la partie, mais sont l'œuvre de l'avoué (Laurent, t. 19 n» 511).

En tout cas, lorsque les qualités, au lieu de se borner à relater des paroles proférées à l'audience, rappellent un écrit, un acte quelconque, émané de celui même au profit duquel le jugement a été rendu et dont l'avoué a signifié les qualités, cet écrit, quoique non représenté, peut servir de com- «ÉP. PRAT. OXLLOi.. — IX.

mencement de preuve (Req. 7 juill. 1840, R. 4769. — L.\RO.viBiÈRE, t. 6, art. 1347, n«21).

D'autre part, si, comme il arrive souvent dans la pratique, le tribunal, pour éviter le coût de l'enregistrement d'un jugement préparatoire, donne acte de l'aveu en prononçant son jugement définitif, l'aveu ainsi constaté peut valoir comme commencement de preuve par écrit (Req. 17 août 1830, R. 4766. — Laurknt, t. 19, n» 511).

1152. Les réponses des parties, dans un interrogatoire sur faits et articles, bien que non signées d'elles, ont le caractère d'actes émanant de ces parties. Elles peuvent donc être considérées comme un commencement de preuve par écrit (Paris, 22 janv. 1850, D.P. 50. 2. 27; Civ. 15 mai 1850, R. 5043- 11»; 22 juill. 1851, D.P. 51. 5. 443; Req. 23 juill. 1851, D.P. 51. 5. 443 ; 8 mars 1852, D.P. 52. 1. 73; 14 juill. 1856, D.P. 56. 1. 465; Civ. 31 mai 18.58, D.P. 59. 1. 178; Req. 22 août 1864, D.P. 65. 1. 64; 14 janv. 1868, D.P. 68. 1 . 171 ; Aix, 25 janv. 1871, D.P. 71. 2. 52; Req. 2 janv. 1872. D.P. 72. 1. 119; Paris, 13 juin 1872. D.P. 73. 2. 169; Orléans, 17 juin 1875, D.P. 77. 2. 177; Rennes, 26 févr. 1879, D.P. 80. 2. 91 ; Lyon, 8 mai 1879, D.P. 81. 2. 26; Req. l"déc. 1880, D.P. 81. 1. 25; Turin, 28 déc. 1896, D.P. 98. 2. 398).

1153. 11 n'est même pas nécessaire que l'interrogatoire renferme des aveux formels (Civ. 14 juill. ia56, D.P. 56. 1. 165. — Comp. : Angers, 1" juill. 1850, D.P. 51. 2. 134).

Le commencement de preuve par écrit peut résulter de l'obscurité all'ectée des réponses à l'inlerroaatoire, de leur ambiv-uïté (Lyon, 28 août 1818, sous Cr. 6 nov. 1818, R. 4763-1»; Req. 19 juin 1839, R. Louai/e, 475-1»; Toulouse, 16 janv. 1841, R. 4778; Aix, 25 janv. 1871, D.P. 71. 2. ,52; Trib. civ. Fontainebleau, 2 févr. 1910, D.P. 1911. 5. 60). Mais un interrogatoire sur faits et articles ne peut fournir de commencement de preuve par écrit s'il n'apporte qu'une dénégation persistante aux prétentions de la partie adverse (Dijon, 12 mai 1876, D.P. 77. 2. 129).

De même il n'y a pas contradiction empêchant le commencement de preuve quand la partie interrogée, après avoir nié formellement qu'elle ait acquis la propriété d'une parcelle de terre, reconnaît y avoir fait un dépôt, à titre de simple tolérance, conformément à un usage constant dans la région entre cultivateurs voisins (Paris, 18 oct. 1911, D.P. 1911. 5. 60j.

1154. Conformément au droit commun, les réponses faites dans un interrogatoire sur faits et articles ne peuvent servir de commencement de preuve par écrit que si elles rendent vraisemblable le fait allégué (Nancy, 23 juill. 1895, D.P. 96. 2. 182; Trib. civ. Fontainebleau, 2 févr. 1910, précité. — V. infra, n"s 1177 et s.).

A cet égard, il appartient aux juges d'apprécier souverainement si les déclarations d'une partie dans un interrogatoire ont la valeur d'un commencement de preuve iCr.

22 avr. 1854, D.P. 54. 5. 5; 24 sept. 1854, D.P. 57. 1. 452; Req. 14 juill. 1856, D.P. 56. 1. 465; Civ. 19 juill. 1918, D.P. 1918. 1. 77).

1155. Le refus de comparaître à un interrogatoire sur faits et articles, pouvant servir de preuve complète (C. pr. art. 330) peut, à plus forte raison, servir de commencement de preuve (Trib. civ. Seine, 19 févr. 1907, D.P. 1907. 5. 44. — Toulher, t. 9, n"117; Larombièbe, t. 6, art. 1347, n»32; Laurent, t. 19, n» 505).

Il en est de même du refus de répondre après avoir comparu (Rouen, 8 avr. 1824, sous Req. 11 janv. 1827, R. 4763-1»; Bourges, 30 avr. 18:». R. 4774;.

Il a été décidé, d'autre part, que lorsqu'au sujet d'un règlement de compte un jugement a renvoyé les parties devant un notaire com-

mis, de leur consentement réciproque, et que, après que le demandeur a établi contradictoirernent les articles de ses répétitions en se fondant sur des faits « contre lesquels il ne pouvait être opposé que des quittances ou des débats », le défendeur a gardé le silence, les juges peuvent condamner ce dernier au payement du décompte fait par le demandeur, bien qu'il excède 150 francs (Req. 3 août 1836, R. 477:5).

1156. Quant au silence ou au refus de s'expliquer de la part d'une partie interpellée en conciliation, ce silence ou ce refus ne peut être considéré que comme un relus de se concilier, et le refus de conciliation ne rend aucunement vraisemblables les allégations de l'autre partie (Pau, 11 mars 1824, R. Conciliation, 347. — Larombiére, t. 6, sur l'art. 1347, n» 32).

Il a été jugé cependant, en sens contraire, qu on peut cojisidérer comme commencement de preuve par écrit le refus d'une partie de s'expliquer au bureau de conciliation sur des faits articulés (Req. 9 févr 1808 R. 4943-1»; Rennes, 24 févr. 1819, R. 4945-

1157. Les réponses faites par un prévenu dans un interrogatoire devant le juge d'instruction peuvent" servir de commencement de preuve par écrit (Cr. 11 oct. 1860, D.P. 61. 1. 41; 10 janv. 1861, D.P. 61. 1. 93; 8 févr. 1862, D.P. 63. 5. 300; 19 déc. 1884, D.P. 85. 1. 427; 8 déc. 1893, D.P. 97. 1. 266).

1158. Le commencement de preuve peut résulter de réponses évasives et contradictoires (Cr. 21 janv. 1843, R. 4770; Angers, 1" juill. 1850, D.P. 51. 2. 134; Cr. 9 juill. 1857, D.P. 57. 1. 379); ... alors même qu'il n'y a pas aveu du prévenu (Cr. 22 avr. 18.'>4, D.P. .54. 5. 5); ... Surtout si le prévenu a signé l'interrogatoire (Limoges, 22 janv. 18t)4, D.P. 64. 2. 197) ; ... ou a déclaré ne le savoir faire (Cr. 22 avr. 1854, précité).

1159. Un commencement de preuve par écrit peut encore résulter des réponses consignées dans l'interrogatoire du prévenu à l'audience (Rouen, 31 janv. 1851, D.P. 52. 2 84; Cr. 18 août 1854, D.P. 55. l. 43. - Comp. : Caen, 9 avr. 1853, D.P. 54. 2. 189.

— Conlra : Cr. 23 sept. 1853, D.P. 54. 1. 45). Mais les réponses faites à l'audience devant

un tribunal correctionnel ou une cour d'assises ne forment pas un commencement de preuve lorsqu'elles ne sont constatées que par les notes sommaires du greffier, ces notes n'ayant aucun caractère légal d'authenticité (Cr. 17 juill. 1841, R. 4771; 23 sept. 1853. D.P. .54. 1. 45. — Aubry et Rau, t. 8, § 764, note 25; Larombii£re, Bon- NiER, loc. cit.; Laurent, t. 19, n» 514; Baudvr-Lacantinebie et Barde, t. 4, n»2597.

— Contra : Bastia, 6 mars 1833, R. 4771).

Il en serait autrement si elles étaient consignées dans le jugement lui-même (Cr.

30 juill. 1846, D.P, 46. 4. 2. - Comp. Cr. 19 juin 1853, D.P. 53. 5. 7. — Laurent, t. 19, n» 514).

Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement si les déclarations du prévenu, dans son interrogatoire, ont la valeur d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué (Cr. 22 avr. 1854, D.P. 54. 5. 5 ; 24 sept. 1857, D.P. 57. 1. 452; 8 févr. 1862, D.P. 63. 5. 300).

1160. Si les réponses du prévenu dans un interrogatoire peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit, on ne peut attribuer la même valeur aux réponses faites par un individu interrogé dans un procès crimfnel comme témoin 'Req. 18 mai . 1840, R. 4773. — Contra: Larombiére, t. 6, art. 1347, n» 21).

1161. — II. Ecrit émané du représentant de la partie à qui on l'oppose. — Un acte est censé émaner de la partie à qui on l'op-

pose lorsqu'il émane de celui qui la représente. L'acte du mandataire légal ou convontionnel peut donc être opposé au mandant coMiiue commencement de preuve (Req. Il) juin ISK), D.P. 91. 1. 97 et la dissertation de M. Planiol : Nancy, 4 mars 1893, D.P. 93. 2. -JSS; lien. 19 déc. 1904, D.P. 190f.. l.îilO; 13 avr. I90S, D.P. 1908. 1. 363. - AUssi-: i:t ViT.nK sur Z.\CHARi.B, t. 3, S 598, note 5, p. 521; Alisky et Rau, t. 8, ji 761-, note 8, texte et note 28; Larqmbière, t. 6, art. 1,347, n''« 7 et 8 ; De.molombe, t. 30, n» 13i ; Hon- NtEit, n» 167; Laurent, t. 19, n" 492, 518; Ht:c, t. 8, n» 293; Baudrt-Lacantinerie ET Barde, t. 4, n» 2602. — Contra : Bourges, 26 avr. 1831, R. Minorité, 315).

Ainsi, des lettres missives, adressées au défendeur éventuel par l'architecte des demandeurs pour l'informer qu'il était chargé d'établir le compte de ce que ledit défendeur devait à ses clients à raison de certaines constructions litigieuses, sont considérées à bon droit comme émanées du représentant des demandeurs et par suite peuvent être admises comme commencement de preuve par écrit ; ... Alors, d'ailleurs, qu'il est établi que les demandeurs n'ont point désavoué leur architecte et qu'ils n'ont jamais protesté contre l'édification des constructions dont il s'agit avant leur complet achèvement et jusqu'au jour de l'assignation inlroJuctive d'instance (Req. 19 déc. 1904, D.P. 1906. 1. 349).

1162. L'avoué étant le mandataire de la partie, les aveux et déclarations qui émanent de lui sont censés émaner du mandant luimême, et, par suite, peuvent lui être opposés comme commencement de preuve, sauf le désaveu dont ils peuvent être l'objet (Demo- LO.MBE, t. 30, n" 123 et 134; Laromuiére, t. 6, art. 1347, n» 7; Aubry et Rau, t. 8, § 764, texte et note 30; Laurent, t. 19, n» .519^.

Ainsi peuvent servir de commencement de preuve par écrit, si elles rendent vraisemblable le fait allégué ; ... les déclarations faites dans une requête signifiée par un avoué et non désavouée (Bordeaux, 18 janv. 1839, f{. alloué, 147); ... même si elle n'est pas signée par la pirtie (Bru.xelles, 4 juin 18:«, R. 4758-3°; Paris, 11 juin 1843, R. 4801-2"); ... Des conclusions produites dans une instance à l'appui des prétentions de la partie (lieq. 5 mai 1879, D.P. 79. 1. 46:^; 9 févr. 1880, DP. 81. 1. 373; 18 déc. 1895, D.P. 96. 1. 134); ... La production dans un ordre, non désavouée par la partie (Cr. 5 janv. 1883, D.P. 83. 1. 366); ... Les déclarations ou reconnaissances des parties consignées soit dans les conclusions signifiées par l'avoué qui les représente, soit dans un jugement sous la foi des magistrats qui le prononcent (Req. 13 avr. 1908, D.P. 1908 1. 3f;3).

1163. Mais, si les déclarations contenues dans une requête ou dans des conclusions signées par un avoué peuvent être opposées, comme commencement de preuve par écrit, à la partie au nom de laquelle ces actes ont été signifiés, cela tient à ce que l'avoué, en dressant un acte au nom de son client, agit comme son mandataire légal. Cette qualilé n'apparaît plus quand l'avoué, en dehors de toute procédure, mentionne certains faits sur ses propres registres (D.P. 93. 2. 181, note 1).

D a été jugé, toutefois, qu'une mention figurant sur les livres d'un avoué peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit émanant du client, puisqu'elle est l'œuvre de son mandataire légal (Bordeaux, 24 févr. 1892, D.P. 93. 2. 181).

1164. Les déclarations contenues dans un exploit d'huissier sont, jusqu'à désaveu, opposables à la partie au nom de qui l'exploit "est fait. Elles peuvent donc servir de ^-ommencement de preuve par écrit (Req.

7 juin. 1840, R. 4769; 16 juin 1890, D.P. 91. 1. 97).

1165. Les registres d'un commerçant, tenus par son commis sous sa direction, peuvent servir contre lui de commencement de preuve par écrit.

Il en est de même des registres d'un notaire tenus par son clerc (Req. 11 juin 1872,

.Mais il a été jugé que le bail écrit par le commis du bailleur et non signé par celuici ne peut lui être opposé comme commencement de preuve par écrit (Alger, 17 oct. 1892, D.P. 93. 2. 314).

1166. L'ne lettre émanée du mandataire de la personne à laquelle on l'oppose peut constituer un commencement de preuve par écrit (Trib. civ. Nice, 21 déc. 1905. D.P. 1908. 2. 199; Req. 13 avr. 1908, D.P. 1908. 1. 363).

1167. L'acte émané d'un negotiorum gcsior peut servir de commencement de preuve par écrit contre celui dont les affaires ont été gérées, si ce dernier a ratifié expressément ou tacitement l'acte du gérant (Metz, 22 mai 1828, R. 4745; Nîmes, 1" févr. 1870, D.P. 72. 1. 119).

Mais la ratification des actes du gérant ne rend pas opposable au maître de la chose des lettres écrites par le gérant, si la ratification n'implique pas approbation de ces lettres (Douai, 21 dec. 18tl, R. 4799).

1 1 68. L'acte d'un cointéressé ne peut être assimilé à l'acte d'un mandataire. Sa déclaration n'a d'autre valeur que le témoignage d'un tiers à ré.^ard de ses cointéressés. Elle ne constitue donc pas contre ceux-ci un commencement de preuve par écrit (Toullier, t. 9, n»> 66, 67; Larombiére, t. 6, art. 1347, n» 8 ; AuBRV et Rau, t. 8, S 76i, p. SK ; Bauiiry-Lacantinerie et Bari)E, t. 4, n» 2(503).

Ainsi, la lettre écrite par le copropriétaire d'un immeuble ne peut être opposée à l'autre copropriétaire qui y est reste étranger, comme un commencement de preuve par écrit de la vente de cet immeuble, alors même que ces deux copropriétaires seraient deux sœurs habitant ensemble, et que celle qui a écrit la lettre se serait exprimée en se servant du pronom personnel et collectif nous (Civ. 30 déc. 1839, R. 4800-1"). - De même, le commencement de preuve qui résulte contre un cohéritier d'un interrogatoire sur faits et articles ne peut être opposé à ses cohéritiers (Civ. 17 nov. 1858, D.P. 58. 1. 459).

Mais le commencement de preuve par écrit peut émaner, à rencontre de certains propriétaires indivis et au profit d'autres, du compte tenu par une personne qui, ayant géré l'immeuble indivis dans l'intérêt commun, doit être considérée comme le mandataire de tous les intéressés (Req. 13 juin 1898, D.P. 99. 1. 24).

1169. Malgré les rapports qui unissent entre eux les époux, l'acte émané du mari ne constitue pas un commencement de preuve contre la femme, si le mari n'a pas agi en qualité de mandataire et que la femme n'ait pas ratifié l'acte fait en son nom par le mari (Civ. 8 déc. 1834, R. Vente, 771 ; Bourges, 11 mai 18.39, R. 4802; Nfmes, 19 févr. 1879, D.P. 81. 1. 373. — Laro-Mbière, t. 6, art. 1347, n» 8; Demolo.\ibe, t. 30, n" 136; AuBiiY et Rau, t. 8, § 764, p. 338 ; Laurent, t. 19, no 521 ; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2603).

Mais le mari doitètreréputéavoiragi comme mandataire de sa femme, non seulement lorsque le mandatrcsultedes principes du régime matrimonial adopté, mais aussi lorsqu'il ressort des circonstances de la cause. Il a été jugé, A cet égard : ... qu'une lettre écrite par le maii, et se rapportant à un contrat consenti personnellement par la femme, peut- être opposée à la femme comme commencement de preuve par écrit de ce contrat, s'il résulte

des circonstances que le mari a écrit celte lettre de concert avec sa femme et en vertu du mandat qu'elle lui en avait donné (Poitiers, 31 janv. 18.54, D.P. 55. 2. 175; Nancy, 19 mai 1894, D.P. 95. 2. 94); ... Que le juge peut trouver un commencement de preuve par écrit du mandat conféré au mari par la femme à l'ell'et de vendre un de ses immeubles dotaux, dans les dispositions du contrat de mariage qui attribuent au mari l'administration de la dot et le pouvoir de toucher le prix des biens dotaux aliénés pour en effectuer le remploi (Req. 9 févr. 1880, D.P. 81. 1. 373); ... Que, en cas de communauté, la femme ou ses héritiers peuvent invoquer, à titre de commencement de preuve du caractère solidaire de l'engagement de la femme, un écrit émané du mari, contre qui la demande est formée (Req.

19 mai 18ÎK), D.P. 91.1. 334).

1170. Sauf le cas où la femme a été constituée formellement mandataire de son mari, l'acte émané d'elle ne peut servir contre ce dernier de commencement de preuve par écrit (Grenoble, 20 juill. 182't, R. 4805. — Aubry et Rau, Demolombe, La- BOMBiicRE, Laurent, (oc. cit.).

Il a été jugé, toutefois, qu'une lettre souscrite par la femme seule depuis son mariage peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit contre son mari, à l'effet d'établir que des créances, à elles souscrites antérieurement à son mariage, n'étaient que fictives, et, par suite, n'ont pu tomber dans la communauté (Limoges, 28 nov. 1849, D.P. 52. 2. 70. — Comp. : Toulouse, 7 mars 1835, R. 4851-2»). Au surplus, il est certain que le commencement de preuve par écrit, quoique émané de la femme seule, peut être opposé au mari, lorsqu'il se rapporte à des affaires qu'ils géraient en commun (Trib. civ. Pontoise, / déc. 1885, Sir. 1886. 2. 233).

1171. — III. Ecrit émané des auteurs de la partie à gui on l'oppose. — L'ayant cause peut se voir opposer comme commencement de preuve par écrit l'acte émané de son auteur. Ainsi on peut opposer à un héritier un écrit émané du de cujus, à un légataire universel un écrit émané du testateur, à un créancier agissant en vertu tle l'art. 1166 C. civ. l'écrit émané de son débiteur (Nîmes, 19 juill. 1849, D.P. 49. 2. 159 ; Req. li^r févr. 1870 (ou 2 janv. 1872), D.P. 72. 1. 119; 19 mai 1890, D.P. 91. 1. 334; 18 oct. 1911, D.P. 1913. 1. 140).

1172. Mais un acte sous seing privé sans date certaine ne peut être opposé comme commencement de preuve par écrit aux ayants cause que l'art. 1328 désigne sous le nom de tiers (Rennes, 21 aoijt 1851, D.P. 54. 5. 596. — V. toutefois Turin, 26 févr. 1812, R. 39^8).

1173. Dans certaines circonstances où les énonciations d'un acte rendent vraisemblable l'existence d'un acte passé entre l'une des parties et un tiers, ce tiers peut se prévaloir de l'acte auquel il est resté étranger pour en tirer un commencement de preuve.

Ainsi il a été jugé que la clause d'un acte de vente notarié qui impose à l'acquéreur l'obligation de laisser jouir un locataire pendant le temps qu'il a droit de le prétendre, peut être opposée par celui-ci à l'acquéreur comme commencement de preuve par écrit, à l'effet de prouver que ce dernier a eu connaissance du bail sous seing privé, et qu'il doit l'exécuter comme le vendeur, bien qu'il n'ait pas été mentionné dans l'acte de vente (Req. 15 déc. 1836, R. 4809).

1174. — IV. Ecrit émané d'un tien. — On peut, en principe, opposer à une personne comme commencement de preuve un acte émané d'un tiers (Civ. 30 déc. 1839, R. 4800-1"; 27 nov. 1844, D.P. 45. 1. 39; 6 janv. 1891, D.P. 91. 1. 57 ; Paris, 29 nov.

189-2, li.l*. U3. -2. 473; Limoges, 15 mai 1893, D.P.'95. 2. -iS. — DcRANTON, t. 13. n" 351; Demolombe, t. 30. n» 136; Lahombiêre, t. 6, art. 13i7, n" 6. 11 : AtBRY et Rau, t. 8, § 76i. teite et note 38. — V. toutefois ïrèvès. 1!' janv. 1807, R. Acte de noior., 10 ; Toulouse. 25 nov. 1831. R. M9î. — ToiLi,iKR. I. 9. n-^ 68 à 71, 901

Ainsi il a été jugé ; ... qu'un négociant ne peut, envers la régie des Contributions indirectes, présenter comme commencement de preuve par écrit des lettres missives émanées de son correspondant (Req. 7 août 1810, R. Sel, 65); ... Que les aveus et déclarations faits dans une instance par l'une des parties ne peuvent être opposés aux autres paries qui figurent dans la même contestation (Paris, 26 nov. 1836. et, sur pourvoi, Req. 30 avr. 1838. R. 1034. — Conira : Trêves, 19 janv. 1807, R. Acte de notoriété, 101: ... Qu'on ne saurait invoquer contre un débiteur une lettre émanant de son créancier ou de l'avoué de celui-ci (Paris, 29 nov. 1892, précité) ; ... Que le commencement de preuve qui résulte d'un interrogatoire contre un seul des héritiers ne permet pas de prouver par témoins contre les autres des payements d'arrérages invoqués par le créancier comme actes interruptifs de la prescription (Civ. 17 nov. 1858, D.P. 58. 1. 4.59i.

1175. L'n écrit émané d'un tiers peut, d'ailleurs, servir decemmencementdepreuve contre une personne, si celle-ci se l'était approprié soit par une approbation expresse ou en en faisant usage (Bruxelles, 15 févr. 182.5, R. 4794-2» ; C. cass. Belgique. 12 août 1841, R. 4794-1">l; ... Soit par une acceptation tacite (Demolombe, t. 30. n" 132; Aibry ET Rkv, t. 8, S 764, p. 332; L.^urent, t. 19, n» 495).

Mais l'acceptation tacite ne doit être admise par le juce qu'avec beaucoup de réserve iCiv. 6 janv. 1891, D.P. 91. 1. 57. — Laurent, t. 19, n"' 494 et s.).

l'n arrêt a même posé en principe que l'écrit qui n'émane pas de la partie à qui on l'oppose, de ceux qu'il représente ou de ceux par lesquels il a été représenté, n'est opposable à cette partie comme commencement de preuve par écrit que s'il a été, de sa part, l'objet d'une acceptation formelle ou d'une appropriation expresse (Civ. 6janv. 1891, 2' espèce. D.P. 91. 1. 57).

1176. Il importe de rappeler que les actes aulljentiqueâ et même les actes sous seing privé, sauf en ce qui concerne la date, ont à regard des tiers la même force probante qu'entre lei parties (V. supra, n"' 172, 655, 673). L'acte authentique ou sous seing privé qui peut former commencement de preuve par écrit contre les parties a donc le même effet vis-à-vis des tiers, en tant qu'il s'agit de prouver la convention intervenue, mais non de lui faire produire eû'et contre les tiers. Ainsi l'acte de vente a noti domino, qui forme contre le propriétaire revendiquant preuve complète du juste titre et permet à l'acquéreur d'opposer la prescription décennale, peut, s'il est sous seing privé sans date certaine, servir de commencement de preuve contre le revendiquant à l'effet de prouver par témoins l'époque précise du contrat et le fait de la possession continuée par l'acquéreur pendant dix à vingt ans (Bonnier, t. 1, n» 166; Aubry et Rau, t. 8, § 764, texte et not» 39).

C. — Troisième condition : l'écrit invoqué comme commencement de preuve doit rendre vraisemblable le fait allégué.

1177. Cette condition se justifie aisément. Pour qu'un écrit puisse servir à déterminer la conviction du juge relativement à un fait contesté, il est manitestement nécessaire qu'il se rapporte à oe fait et qu'il le rende vraisemblable ; autrement il n'expliquerait pas l'admission de la preuve testimoniale.

Les juges ont, d'ailleurs, un pouvoir souverain pour apprécier si un écrit rend vTaisemblable le fait allégué.

1178. Il est évident qu'on ne peut considérer comme commencement de preuve un écrit qui dénie le fait allégué ; par exemple, on ne peut voir un commencement de preuve par écrit d'une garantie conventionnelle dans une lettre où cette garantie est formellement déniée (Trib. civ. Bordeaux, 16 mars 1908, D.P. 1909. 2. 217 1.

1179. Sous le rapport de la vraisemblance du fait allégué, les écrits invoqués comme commencement de preuve peuvent se diviser en deux groupes : 1» les uns, qui contiennent une constatation du fait à prouver, mais qui , soit en vertu des dispositions de la loi, soit à raison d'un vice, ne font pas preuve complète; 2» lei autres, qui n'ont pas été dressés pour constituer une preuve, mais qui contiennent des énonciations rendant vraisemblable le fait allégué.

1180. — I. Ecrits destinés à constater le fait il prouver, mais ne formant pas preuve compUte. — Parmi ces écrits il en est auxquels la loi a, dès l'origine, retiré la force prob.'mte complète, pour ne leur laisser que la valeur d'un commencement de preuve.

Telles sont : ... les énonciations d'un acte authentique ou sous seing privé qui n'ont pas un rapport direct avec l'objet du contrat {V. supra, n» 185) ; ... Les copies de titre authentique tirées sur la minute sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, par l'officier public qui en a reçu la minute ou qui en est dépositaire, lorsqu'elles ont moins de trente ans de date (V. supra, n» 936) ; ... Les copies tirées sur la minute d'un acte par un officier public aufre que ceux dont il vient d'être parlé, quelle que soit leur ancienneté (V. supra, n"' 937 et s.); ... La transcription d'un acte sur les registres publics, sous les conditions déterminées par l'art. 1336 ( V. supra, w^ 950 et s.).

1181. Il en est d'autres qui. dressés pour servir de preuve, ne fournissent qu'un commencement de preuve, parce qu'ils sont atteints d'un vice qui diminue leur force probante. Il faut distinguer à cet égard entre les actes authentiques et les actes sous seing privé.

1182. — a. -lofes authentiques. — Il résulte de l'art. 1318 C. civ. que les actes authentiques nuls pour défaut de forme, incompétence ou incapacité de lofticier public, sont dépourvus de toute force probante s'ils ne sont pas signés, et ont la même force probante que les actes sous seing privé s'ils sont signés des parties. Ils ne valent donc jamais comme commencement de preuve (Toulouse. 13 mai 1843, D.P. 45. 4. 96. — TouLLiER. t.9, n»86; Diramox, 1. 13, n» 352; Laronbière, t. 6, art. 1347, n»" 18 et 19; AiBRY ET Rau, t. 8, § 764, p. 340 et 341. — V. Toutefois Pau, 17 déc. 1821, R. 4496-5», arrêt qui statue dans un cas où la convention avait été exécutée entre les parties).

Spécialement l'acte reçu par un notaire qui y est intéressé ne peut même pas valoir comme commencement de preuve par écrit (Civ. 15 juin 1853, D.P. 53. 1. 212;. - Mais il semble c^u'il pourrait être invoqué par les parties qui l'ont signé contre le notaire, comme commencement de preuve.

1183. 11 a été jugé, à cet égard, que la rédaction d'un projet d'acte de Vente dressé par un notaire ne saurait être considéré que comme une mesure préparatoire et n'établit ni qu'un accord définitif fût antérieurement intervenu entre les parties, ni que la signature de l'acte ne dût être qu'une formalité consacrant par écrit des ent;a^ements précédents (Trib. civ. Seine. 6 déc. 1901, D. P. 1903. 2. 113, et la note de M. Valéry). — U ne semble pas qu'un pareil écrit puisse valoir comme commencement de preuve par écrit (Contra : Valéry, note précitée).

1184. Lorsqu'un acte notarié constatant une convention synallagmatique dressé par notaire n'a été sigrié que par quelques-unes des parties, cet acte ne peut avoir aucune force probante même comme commencement de preuve contre les parties non sisnatairos (Liège, 9 juin. 1812, R. 4813. — DrR.ANTON. Larombière, Aubry et Rad, Bauîiry-Lacan- TiSERiE ET Barde, loc. cit. — Contra : ToUL- LiER. t. 9. n" 901

1185. Mais, à l'égard des parties qui l'ont signé, l'acte pourrait, suivant une opinion, servir de commencement de preuve par écrit contre elles, à moins que la formation de la convention n'ait été subordonnée à la rédaction d'un acte authentique ( Toullieb, t. 9, n»' 87 et 88; Larombière, t. 6, art. 1347, n» 19i.

D'après une autre opinion, les parties devant être toutes dans la même situation , l'acte ne vaut pas comme commencement de preuve, même contre les parties qui l'ont signé (Nîmes, 17 juin 1890, D.P. 91. 2. 25. — DuRANTON, t. 13, n» 352).

Un troisième système distingue entre l'absence de signature et le refus de signer : dans le premier cas, l'acte pourrait être invoqué comme commencement de preuve contre la partie qui l'a signé; il ne le pourrait pas dans le second cas, le refus de signer devant être considéré comme une rupture de la convention (Aubry et Rau, t. 8, § 7(H, texte et note 45; Laurent, t. 19, n» 528; B.audry-L.vcantiîjerie et Barde, t. 4, n» 2606).

1186. L'acte signé par quelques-uns seulement de plusieurs obligés solidaires peut servir de commencement de preuve par écrit contre les signataires (Paris, 24 juill. 1820, R. 3811). Mais il en est autrement lorsque ceux-ci allèguent qu'ils ne se sont obligés que sous la condition que les autres codébiteurs seraient également liés (Req. 26 juill. 1832, R. 3809-2». — Contra : Larombière, art. 1347, n» 20).

1187. Une signature restée incomplète non par la volonté du signataire, mais par des circonstances involontaires, n'enlève pas toute sa force probante à l'acte, qui peut servir de commencement de preuve par écrit (Paris, 27 mars I8i1, R. 4817. — Larombière, t. 6, art. 1347. n» 14).

1188. — b. Actes sous seing privé. — La signature des parties est une condition essentielle de validité des actes sous seing privé ; l'acte non signé est dépourvu de toute force probante et ne vaut même pas comme commencement de preuve par écrit contre la partie qui n'a pas signé. La signature consiste essentiellement dans l'apposition du nom et n'admet pas d'équivalent. Une croix ou une marque apposée au bas d'un acte, même si ce signe est certifié, par des témoins qui apposent leur signature, émaner de celui qui la apposée, ne donne pas à l'acte la valeur d'un commencement de preuve (Bruxelles, 27 janv. 1807, Colmar, 23 déc. 1809, R. 4819. — Comp. ; Bourges, 21 nov. 1871, D.P. 72. 2. 146).

1189. Mais un acte sous seing privé, nqn signé par la partie à qui on l'oppose, peut valoir contre elle comme commencement de preuve s'il est écrit en entier de sa main (Cr. 3 déc. 1818, R. DépOl, 132-1»; Bordeaux, 7 mai 1834, R. 4820-2»; Req. 7 déc. 18:36, R. 4820-3»; Riom, 30 mars 1841, Sir. 18U. 2. 321).

Spécialement la quittance écrite de la main du créancier, quoique non signée, vaut comme commencement de preuve par éciit du payement lorsqu'elle est entre les mains du débiteur, bien qu'elle n'énonce pas le titre de créance (Toullier, t. 9, n» 129; Du.kaxtûn. t. 13, n» 350. — V. aussi suprii, n» 1121).

1190. D'après une opinion, un acte sous seing privé contenant une convention synallagmatique et qui n'a pas été fait double, ou qui ne porte pas la mention du double, ne

peut pas servir de commencement de preuve par écrit, par le motif que la convention qu'il constate n'a l'ié consentie par les parties que sous la condition que l'acle serait rédigé en douille, afin de fournir à chaque partie uiio preuve prooonslituée coniplèle; à défaut dr celte condition, l'acte doit toridier tout eiiliiT et ne peut valoir comme coinmencemcut di! preuve par écrit (Bruxelles, 13 août ISU, II. 47ti0; Colmar, 6 mars.1813, U. 40.-)à-l"; Amiens, I.t juill. 1826, liour^'es, 29 mars 1821, R. 40.5.")-2"; Bastia, 11 juill. 18:«, li. 41)07-2°. — DuuANTON, t. 13, n» Kii; DuviiK- GIER, sur Toi'LLiKR, t. 8, p. 322, note a ; Demolombe, t. 29, n» 429; iiE Koi.levili.e , Du payement du prix par l'acheteur en matière de vente, n" I, Revue pratique de droit français, t. 39, 1875, p. 506).

1191. Mais, suivant une autre opinion plus f;énéralenient admise en doctrine et consacrée aujourd'hui par une jurisprudence constante, l'acte non fait double peut, suivant les circonstances être considéré comme formant un commencement de preuve par écrit, car il émane de la partie à qui on l'oppose et peut rendre vraisemblable le fait allégué (Limoijes, 29 févr. 1844, D.P. 45. 4. 422; Douai, 12 août 1847, R. 4051-2% Nîmes, 18 nov. 1851. D.P. 54. 5. 597; Civ. 28 nov. 1864, D.P. 05. 1. 105; Lyon, 13 mai 1876, D.P. 77. 1. 166; Bordeaux, 1" avr. 1889, D.P. 90. 2. 15; Besancon, 1" févr. 1893, D. P. 93. 2. 590. - ToULLiER, t. 8, n» 322, et t. 9, n" 84; Troplong. Vente, t. 1 , n" 33; Mar- CADÉ, sur l'art. 1357, n''5; .\ubry et Rau, t. 8, S 756, texte et note 38; § 764, p. 340; Lahombière, t. 6, sur l'art. 1325, n» 38; BoN.NiER, n» 689; Laurent, t. 19, n» 529;

1)EMANTE ET GOI.MET DE SaNTERRE, t. 5,

n<'288 6is-x; Pont, Examen doctrinal, Revue critique de législ. et de jurispr., t. 25, 1864, p. 4SI à 487).

Toutefois, si l'acte sous seing privé qui n'a pas été rédigé en double peut valoir comme commencement de preuve par écrit, cette preuve ne doit pas être autorisée contre celle des parties à l'égard de laquelle la convention serait nulle pour cause d'incapacité, et, par exemple, contre une femme mariée non autorisée ou contre un mineur dans l'intérêt duquel la convention (spécialement, une transaction) était soumise, à peine de nullité, à l'accomplissemenl de certaines formalités (Civ. 28 nov. 1864, D.P. 65. 1. 105 1.

1192. La question qui se pose pour les actes synallagmaliques soumis à la formalité du double écrit se pose également pour les actes unilatéraux qui doivent être écrits en entier de la main de celui qui souscrit l'engagement ou revêtus du bon ou approuvé, conformément à l'art. 1326. Elle a reçu la même solution.

Suivant une opinion, l'acte qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 1326 ne vaudrai! pas comme commencement de preuve par écrit, parce que la loi présumerait qu'il est le résultat d'une fraude ou d une surprise (Bruxelles, 13 août 1811, R. 4760; Paris, 5 déc. 1816, R. 4118-2"; Metz, 7 févr. 1823, Lyon, 26 janv. 1828, R. 4173; Bordeaux, 30 mars 1843, Journ. des arrêts de Bordeaux, t. 18, p. 21/i; Bordeaux. 17 août 18M, ibiil., t. 19, p. 483; Orléans, 24 déc. 1864, S. 1735; Paris, 21 févr. 1879, Journ. des trib. de commerce, t. 29, p. 158. — Delvincourt, t. 2, p. 323; Favaru, Répert., v» Acte sous seing privé, soct. 1, § 3, n" 13).

Mais, suivant un autre système, aujourd'hui consacré par une jurisprudence constante, le hillet pour lequel on n'a pas observé les formalités de l'art. 1326 vaut comme commencement de preuve par écrit (Civ.

10 janv. 1870, D.P. 70. 1. 60; Lyon. 17 juin 1.S7I, D.P. 71. 2. 192; Paris, î déc. 1871, D.P 72. 5. 364; Req; 15 juill. 1874, D.P. 75. 1. 205. - Bordeaux, 10 juill. 1877, Journ.

des arrêts de Bordeaux, t. 52, p. 344; Poitiers, 5 mai 1879, D.P. 79. 2. 165; Chambérv, 12 août 1881, D.P. 82. 2. 80; Req. 7 juin 18S2, D.P. 8S. 1. 194; Besançon, 1" déc. 188-4, D.P. 85. 2. 239; Paris, 2 févr. 188.'), f.a Loi, du 5 mars 1886; Aix, 14 mai ISSii, Recueil des arrêts d'Ai.r, 1886, p. 389; 1!(U(liaux, 24 déc. 1886, Recueil des arrêts de llordcaux, 1887, p. 39; Trib. civ. Lyon, 29 déc. 1886, Moniteur de Lyon du 6 avr. 1887: lieq. 10 févr. 1892, D.P. 92. 1. 24S; Montpellier, 18 déc. 1893, D.P. 94. 2. 455; Civ. 26 oct. 1898, D.P. 99. 1. 16; Trib. civ. Castres, 21 déc. 1910, D.P. 1911. 5. 57. — Toui.LiER, t. 8, n" 281, 289, 293, et t. 9, n" 81 , 82; Duranton, t. 13, n«» 188 et s. ; Massé et Vergé, sur Zachari.-e, t. 4, § 590, p. 507; Marcaué, art. 1326, n» 3: Aurry et Rau, t. 8, § 756, texte et notes 82-84 ; Demo- LOMBE, t. 29, n» 493; Bonnier, n" 678; La- ROMBiÈRE, t. 6, art. 1326, n» 28; Laurent, 1. 19, n" 530).

1193. 11 appartient, d'ailleurs, aux tribunaux de l'ejeter comme commencement de preuve un acte qui n'est pas revêtu du bon ou approuvé si les circonstances, qu'il leur appartient d'apprécier souverainement, ne rendent pas vraisemblable l'obligation qui en résulte (Req. 28 févr. 1845, O.P. 45.

1. 431; 15 mars 1847, D.P. 47. 4. 392; 30 nov. 1891, D. P. 93. 1. 285).

1194. Certains arrêts exigent, pour que l'acle non revêtu du bon ou approuvé puisse servir de commencement de preuve, que le créancier prouve que le débiteur qui a signé cet acte avait pleine connaissance de la portée de ses obligations au moment où il a signé l'acte (Rennes, 30 mars 1816, R. 4179; Paris, 24 mai 1855, D.P. 55. 2. 196; 21 déc. 1875, D.P. 77. 2. 149), ... Ou même que le signataire a reçu le montant du billet ou en a profité (Grenoble, 26 nov. 1856, D.P. 57.

2. 58. — Contra : Bruxelles. 16 janv. 1849, Pasicr. belge, i8i9. 2.29; 13 juinl8i9, iftit/., 1849.2. 84. — L.\URENT, t. 19, n« 530).

1195. Au surplus, un acte sous seing privé ne peut servir de commencement de preuve qu'autant qu'il a été reconnu ou vérifié en justice (Civ. 19 frim., an 14, R. 4822-1»; Bastia, 20 juill. 1842, R. Véri/ic. d'écrit., 63; Mîmes, 27 mai 1851, D.P. 5i. 2. 43. — Aurry et Rau, t. 8, § 764, texte et note 17; DeuIOLombe, t. 30, n» 118; lioNNiER, n» 168; Larombiére, t. 6, art. 1347, n» 25; Laurent, t. 19, n» 498; Baudry-Lacantine- RiE ICT Barde, n» 2589. — Contra : Toullier, t. 8 , n» 216 et t. 9; n»» 76 et 80 ).

1196. Lorsqu'un acte sous seing privé n'est pas daté, la date peut en être prouvée par témoins (V. suprd, n» 1104).

L'acte non daté peut servir de commencement de preuve par écrit permettant d'établir la date par témoins, ... mais entre des parties seulement, et non à l'égard des tiers (Rennes, 21 août 1851, D.P. 54. 5. 596).

1197. Un acte sous seing privé entre Européen et indigène nul pour cause d'inobservation des formalités légales, par exemple parce que l'acte n'est pas écrit dans les deux langues des contractants, peut servir de commencement de preuve par écrit, et les juges sont investis d'un pouvoir souverain pour apprécier la nature des faits allégués comme commencement de preuve (Req. 20 juill.

1198. — c. L'acte authentique, ou sous seing privé, nul pour incapacité du souscripteur, ne peut valoir contre lui comme commencement de preuve. ."Vinsi le billet souscrit par une femme mariée sans l'autorisalion du mari ne peut valoir contre elle comme coriimencemenl de preuve, ni quant à l'obligation ni quant à l'autorisation maritale (TouLi.iER, t. 9, n" 105; Larombiére, t. 6, art. 1447, n" 10).

Mais l'acte vaut comme commencement de preuve, s'il s'agit d'une obligation pour la-

quelle la femme n'a pas besoin de l'autorisa. tion de son mari.

1199. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un simple fait qui ne constitue ni contrat, ni obligation. Ainsi il a été jugé qu'une lettre écrite par une femme mariée à un tiers, qui rend vraisemblable le fait que le payement d'une dette de communauté a été opéré avec les deniers de ce tiers et non avec ceux des époux débiteurs, peut être opposée à la femme comme commencement de preuve par écrit des faits qu'elle énonce, malgré le défaut d'autorisation du mari (Civ. 23 juill. 1851, D. P. 51.1.269).

1200. — II. Ecrits non destinés à servir de preuve, mais pouvant rendre vraisemblable le fait allégué.

Les lettres missives, qui peuvent faire preuve complète (V. suprà, n"' 987 et s.), peuvent, à plus forte raison, valoir comme commencement de preuve, lorsqu'elles rendent vraisemblable le fait juridique allégué (Req.31 mai1831, R.4833; Civ. 28 déc. 1811, R. f /sage, 202-2''; Cr. 26 juill. 1872, D.P. 72. I. 473; Civ. 14 déc. 1892, D.P. 93. 1. 489; Alger, 2 nov. 1893, D.P. 94. 2. 504; Nancy, 19 mai 1894, D.P. 95. 2. 94; Paris, 31 oct. 1895, D.P. 96. 2. 21. - Larombiére, t. 6, art. 1347, n»s 17 et s. ; Aubry et Rau, t. 8, § 764, p. 342; Laurent, t. 19, n" .538; Baudry-Lacantinerie et Barde, 1. 4, n"2472).

Il n'est pas nécessaire que la lettre soit signée (Toullier, t. 9, n" 131).

1201. Le juge apprécie si une lettre missive invoquée comme commencement de preuve rend vraisemblalile le fait allégué.

Jugé, spécialement, que la lettre par laquelle un créancier, après avoir demandé à son débiteur par une première lettre le payement de sa créance, lui demande ce qu'il reste lui devoir, n'établit pas en faveur du débiteur un commencement de preuve lui permettant de prouver par témoins les payements qu'il allègue avoir faits dans l'intervalle de l'une des lettres à l'autre (Riom, 17 janv. 1816, R. 48.35).

1202. De simples notes sur feuilles volantes, signées de celui auquel on les oppose, ou même non signées par lui, mais écrites de sa main, peuvent former contre lui ou contre ses héritiers un commencement de preuve (Paris, 6 mars 18.54, D. P. 54. 2. 211, et, sur pourvoi, Civ. 30 juill. 1855, D.P. 55. 1. 332; Paris, 27 déc. 1866, D.P. 67. 2. 30. — AuiiRY ET Rau, t. 8, § 764, p. 340; Larombiére, t. 6, art. 1347, n» 16; Laurent, t. 19, no 489).

Mais une note trouvée en la possession de celui à qui on l'oppose ne peut servir de commencement de preuve, si elle n'a été ni écrite ni dictée par lui, et si rien né prouve qu'il l'ait connue et se la soit appropriée (Civ. 9 nov. 1842, R. 4840. — Nancy, 10 déc. 1861, D.P. 62. 2. 23).

Le juge est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si des notes de ce genre rendent vraisemlilable le fait allégué" ( Req. 26 juill. 1843, R. 4S39).

1203. Les inscriptions faites en marge ou au dos d'un acte, les registres et papiers domestiijues peuvent, si les énoeciations contenues dans ces inscriptions ou dans ces registres sont insuffisantes pour former preuve complète, servir de commencement de preuve par écrit (Req. 6 nov. 1828, R. Mandat, 267; Cr. 4 août 18.54, D.P. 54. 5. ."i97. — Aubry et Rau, Larombiére, loc. cit.: Demolombe, t. 30, n" 113).

1204. Les énonciations d'un inventaire peuvent, suivant les circonstances, constituer un commencement de preuve contre celui de qui elles émanent (Amiens, 20 déc. 181^9, R. Contr. de inar., 4156, Bordeaux, 2 mai 1850, R. 5104).

Mais on ne pourrait pas considérer comme commencement de preuve de la libération du débiteur la circonstance que le titre cons-

titulif n'aurait pas ete compris dans 1 inveutaii-e (V. toutefois Metz, 19 août 1825, R. 4&44). 1205. Pour qu'un acte pulilic ou prive puisse être admis comme constituant un commencement de preuve par écrit, il tant qu'il ne soit pas lui-même passible dune exception qui le rendrait inel'licace, telle, par exemple, que la prescription.

Spécialement, un litre prescrit nepeut servir de commencement de preuve ( Kiom , 4 mai 1841, Civ. 19 nov. 1845, D.P. 40. 1. 38. — TouLUER, t. 9, n» 97; Troplong, Prescription, t. 2, n» 622; Marc.aué, art. 1347, n» 4; Al-bry et Rau, t. 8, S ™*' P- •^*\,'' Bemolombe, t. 30, n» 128 ; Lahombikre, t 6, sur l'art. 1347, n" 24; Laurent, t. 19; n«o32; Raudby-Lacantinerie et Barue, t. 4, n« ibU/ ). ■luïé, notamment, que le litre constilutit d'une rente représenté par le créancier, mais nue le débiteur prétend éteint par la prescription, ne forme pas un commencement de preuve par écrit sullisant pour faire admettre la preuve testimoniale du service des arrivages depuis moins de trente ans (Douai, 14"'ianv. 1842, R. 1845. — Contra : Caen, 15 luin 1833, 20 mai 1S40, R. 4S4G).

En tout cas, la preuve par témoins du service d'une rente une fois admise a la faveur d'un commencement de preuve par écrit, les iu-'es peuvent décider que les arrérages de latente ont été pavés et déclarer, par suite, nue la prescription invoquée contre le titre par le débiteur a été interrompue, non seulement en se fondant sur le résultat des enquêtes, mais encore en consultant les registres particuliers du créancier {Req. 20 nov. 1^39 ïi. Prescription civ., (M)).

1206. Les quittances d'arrérages posterieurs, données sans réserve des arrérages antérieurs, peuvent être considérées comme un commencement de preuve par écrit du pavement de ces derniers arrérages (Colmar, 22 mai 1812, R. 4850-1° ; Req. 8 mars 183/, R 2592; 27 févr. 1882, D.P. 82. 1. 414. - Toullier, t. 7, n" 339 ; Baudrv-Lacantinerie ET Barde, t. 4, n« 2009).

Ainsi, lorsqu'une quittance constate librement et sans surprise le payement des derniers termes d'un fermage, lesjuaesdu fond peuvent en induire la libération du fermier pour les termes précédents, sans que celle appréciation tombe sous le contrôle de la Cour de cassation (Req. 27 févr. 1882, pre-

1207. La reconnaissance de dette contenue dans un testament peut, si elle ne fait pas preuve complète, servir de commencement de preuve (Rennes, 24 juill. 1823, loulouse, 7 mars 1835, R. 4851-1° et 2°. - De- MOLOMBE, t. 22, n» 131. — Contra : Bordeaux, 27 août 1872, D. P. 73. 2. 95).

Il en est ainsi, suivant l'opinion générale, même si le testament est nul en la forme (Pau, 13 juill. 1822, II. 4852. — Larombiêre, t 6 art. 1347, n" 10. — Contra : Turin, 14 mars 1807, R. Dispos, entre vifs, 282o) ; Ou s'il a été révoqué (Merlin, Répert., \o Testament, sect. 2, S 6: ïnoPLONG, Des donations, n° 2061 ; Tocllier, t. 5, n° 630). 1208. La mainlevée d'inscription donnée par un créancier à l'acquéreur de l'immeuble hypotliéqué à sa créance forme en faveur du débiteur un commencement de preuve par écrit du payement (Civ. 17 juill. 1820, R. 4853. Larombière, t. 6, art. 1.347, n° 31 ; Laurent, t. 19, no 534; Baudrï-Lacantinerie et Barde, loc. cit.). ,

11 en est de même de la mainlevée donnée d'une inscription par le créancier avant la vente de l'immeuble hypothéqué (Paris, 16 août 1838, R. 4853).

1209. La jurisprudence offre encore de nombreux exemples d'actes qui ont été considérés, suivant les circonstances, comme constituant un commencement de preuve par écrit. Ainsi il a été jugé : ... qu'un contrat tle mariaye peut être considéré comme un

commencement de preuve par écrit, soit d'une vente verbale d'objets mobiliers (Req. IS mai 1806, R. Vente, 61-4»), soit d'un échange d'immeubles (Pau, 17 déc. 1821, R. 4-490-5°); ... Que les payements faits par le mari, de dettes de la femme antérieures au mariage contracté sous le régime de la séparation'^de biens, peuvent être déclarés avoir été opérés au moyen des deniers de la femme et non de ceux dû mari, par l'eflet de simples présomptions, quand le contrat de mariage des deux épou.x présente les caractères d'un commencement de preuve par écrit autorisant l'admission de ce genre de preuve (Req. 2 févr. 1870, D.P. 70. 1. 289); ... tjue la déclaration écrite par un notaire, à la suite d une vente par acte sous seing privé, qu'il s'engage personnellement à en payer le prix en principal et intérêts, a pu être regardée comme un commencement de preuve par écrit, autori.sant le vendeur à établir car présomptions que la vente a, en réalilé, été faite à ce notaire sous le nom de l'acquéreur désigné, et dans un but de spéculation que lui interdisaient les devoirs de sa profession (Req. 9 déc. 1851, D.P. 51. 1. 325); ... Qu'un bordereau de coUocation, sur le vu duquel un créancier a payé son prix à la décharge du débiteur, peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit contre ce dernier I Req. 18 janv. 1830, R. Degré de jurid., 210); ... Qu'un arrêté de compte peut servir de commencement de preuve par écrit, qui permet de prouver par témoins que les parties ont entendu comprendre, dans cet arrêté, des billets souscrits antérieurement (Colmar, l"' juill. 1818, R. 4856) : ... Qu'un acte de cautionnement souscrit par un associé au profil de son coassocié a pu être considéré comme un commencement de preuve par écrit de l'existence de la société (Req. 19 fruct., an 11, R. 48.'J7); ... Qu'une quittance, qui se réfère directement à des comptes de gestion dressés par l'une des parties en cause, peut servir de commencement de preuve (lar écrit à l'effet d'établir qu'un tiers, en vérifiant lesdits comptes, a agi tant en son nom personnel que comme mandataire de ses coïnléressés (Heq. 13 mai 1884, D.P. 84. 1. 468); ... Que, pour établir qu'une vente par acte authentique n'a été que simulée, les juges peuvent puiser un commencement de preuve par écrit, dans la déclaration de command faite par l'acquéreur, même dans le cours de l'instance, et en vertu de la faculté expressément réservée dans l'acte dont il poursuit l'exécution (Req. 19 mars 18.35, R. Vente, 144); ... Que lorsque des défectuosités se sont manifestées à des constructions, par l'effet des changements apportés dans les proportions des matériaux exprimées au devis, les juges du fond ont pu voir un commencement de preuve par écrit, suffisant pour permettre la preuve par témoins que ces changements ont été ordonnés par l'architecte, dans un procès-verbal de réception de travaux signalant ces défectuosités et un calque dressé par le commis de cet architecte constatant l'existence de ces modifications (Heq. 23 nov. 1842, B. Louage d'ouvr., 148-1°); ... Que la déclaration faite avant tout procès à un agent de change, par une personne qui dépose des litres entre ses mains, que ces titres appartiennent à un tiers, peut constituer un commencement de preuve par écrit de la propriété de ces titres en faveur du tiers dési- '-né (Paris, 18 nov. 1867, D.P. 67. 2. 210. — Adde : Nîmes, 31 janv. 1811, R. 4859; Req. 24 janv. 1833, R. 4871 ; Toulouse, 5 déc. 1838, R. Abus de conf., 48; Req. 31 déc. 18:î8, R. Usaqe, 202-3°; Civ. 31 août 1842, R. 4869; Riom, 30 mars 1843. R. Ahus de conf., 48; Cr. 14 juin 1864, D.P. 66. 5. 376; Alger, 18 févr. 1875, D.P. 76. 2. 61; Req. 13 mai 1884, D.P. 84. 1. 408).

1210. D'une manière générale, pour que

l'écrit dans lequel on puise un commencement de preuve rende vraisemblable le fait allégué, il faut qu'il soit certain que cet écrit se rapporte à l'acte qu'il s'agit de prouver (Req. 11 avr. 1831, H. Faillite, 1.527-2»; Caen, 22juill. 1837, R. 4866 et Office; Dijon, 22janv. 1858, D.P. 59. 1. 398); ... sans toutefois qu'il soit nécessaire qu'il s'explique d'une manière positive sur le fait à prouver, pourvu qu'il le rende vraisemblable, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement ( V. suprà , w 1177).

Ainsi il a été jugé que l'acte dans lequel a été stipulée l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence dune convention future, hors des cas où la loi admet ce mode de preuve, ne peut servir de commencement de preuve par écrit à l'égard du fait postérieur qu'il prévoit (Caen, 30 avr. 1860, D.P. 61. 2. 3b). 11 est évident, en elfet, qu'un écrit dans lequel se trouve éuoncée la prévision d'un événement futur, qui pourra être ou ne pas être, ne prouve rien quant à la réalisation subséquente de cet événement, et qu'il ne rend point celte réalisation vraisemblable.

§ 2. — Détermination légale des conditions du commencement de preuve par écrit.

1211. Les caractères du commencement de preuve par écrit étant déterminés par la loi, il appartient à la Cour de cassation de vérifier l'existence des conditions légales du commencement de preuve par écrit (Keq.

17 mai 1855, D.P. 55. 1. '247; Cr. 8 levr. 1862 D.P. 63. 5. 300; Req. 13 juin 1898, sol. impl., D.P. 99. 1. 24; Civ. 26 oct. 1898, sol. impl , D.P. 99. 1. 16. — Comp. toutelois : Req. 30 avr. 1807. R. 4747; Req. lo avr. 1840, R. Vsage, 124).

Spécialement, la question de savoir si un acte peut être légalement considéré comme émané de la partie contre laquelle on l'invoque est une question de droit dont 1 examen rentre dans les attributions de la Cour de cassation (Iteq. 23 août 1877, D.P. 77. 1. 400- 10 déc. 1884, D.P. 85. 1. 436; Civ. 6 janv. 1891, D.P. 91.1. 57)

1212. Mais les juges du fond apprécient souverainement la question de sasoir si les actes produits, d'après leur contexte et les circonstances, rendent vraisemblable le lait allégué (Civ. 5 janv. 1883, D.P. 83. 1. 366 ; Req 10 déc. 1884, D.P. 8o. 1. 4ob ; 6 jum 1«87, D.P. 87. 1. a2'; 9J"'"•.»«?^,^•P■p^^• l 391 • 22 janv. 1895, D.P. 9o. 1. 20b; Civ. 5' mars 1895, D.P. 95. 1. 236 ; Req. 13 juin 1895, D.P. 93. 1. 3/2; ojuill. 189/, DP-. 97. 1 468-28 nov. 1898, D.P. 99. 1.3/; 14 juin 1899 DP 99. 1. 344; 21 déc. 1903, D.P. 14 mars 1906, D.P. 1907 1. 2uo; Cv. 30juill. 1907, D.P. 1908. 1. 78; Heq. a mai 1909, U.P. 1909 1 309 • 1" févr. 1910, D.P. 1910. 1. 149 2^'févr.'l910,D.P- 1911. 1. 390; 18 oct. 1911, D.P. 1913. 1. 140).

Juqé, spécialement, qu une cour d appsl ne sort pas des limites de son pouvoir solverain d'appréciation des laits de la cau&i en décidant que les particularités graphique., et le teste même d'un acte sous seing pin.* sont inconciliables avec une vente et en contredisent formellement 1 e.xislence , et que cet acte n'a pu constituer tout au plus, qu'un commencement de preuve par ecri , 2e rendant nullement vraisemblable la v;ente alléguée (Req. 14 mars 1906, D.P. 190/. 1.

'^l'a même été décidé que larrèt portant qu'une pièce produite ne renlerme aucune des conditions prescrites pour le commencement de preuve par écrit ne peut être attaqué devant la Cour de cassation pour avoir considéré à tort, comme n émanant pas de celui à qui il était oppose, un ecni émané de son mandataire ou prépose. p.-r

la raison que la déclaration de l'arrêt im ' pliqiie également que le même écrit ne rendait pus vraisemblable le fait allégué, et qu'il y a là, sous ce second rapport, une appréciation de faits non soumise au contrôle (le la Cour de cassation (Ueq. 9 janv. ISOl, D.P. 61. t. 375).

1213. Les juges du fond sont également investis d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits allégués comme complément de preuve d'un commencement de preuve par écrit (Req. 20 juill. 1908, D.P. l'JOlt. \. 55).

1214. Si le commencement de preuve se référait à une époque antérieure à Tacte, ou même à l'époque où il a été passé, les parties devraient être présumées n'y avoir^ eu aucun égard, et, par suite, il ne devrait' pas servir a faire admettre la preuve orale (IJuRANTOS, t. 13, n» 339).

Jugé, à cet égard : ... que, lorsqu'un père argue de simulation un acte autlientique, portant vente d'un immeuble, passé par lui au profit et comme mandataire de son lils, on ne saurait considérer comme une contrelettre opposable à cet acte une déclaration émanée du lils, reconnaissant que les valeurs placées sous son nom restaient la propriété du père, mais antérieure de trois ans à la vente, et ne s'appliquant qu'à des placements de fonds (Paris, 7 mai 1875, D.P. 76. 2. 137) ; ... Mais qu'on peut voir un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable la simulation arguée, dans cette déclaration combinée avec une procuration contemporaine de l'acte de vente, par laquelle le lils maintient expressément les ell'ets de cette déclaration , et fait de son père, en termes généraux, son représentant pour suivre l'exécution du contrat de vente (Même arrêt).

§ 3. — Dans quelle mesure le commencemctit de preuve par écrit permet la preuve testunoriiale.

1215. Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale est admissible non seulement pour prouver, par dérogation à la première règle de l'art. 1341, les conventions ou faits juridiques dont l'intérêt dépasse 150 francs, mais encore pour prouver, par dérogation à la seconde règle de l'art, lliil, contre et outre le contenu aux actes soit authentiques, soit sous seing privé, ainsi que toutes dérogations, modilications ou additions verbales qui y auraient été faites postérieurement (Req. 15 déc. 1836, R. 4H09; Civ. 23 juill. 1851, O.P. 51. 1. 209; Req. 14 juill. 1^)6, D.P. 56. 1. 465: Paris. 7 mai 1875, D.P. 76. 2. 137; Req. 21 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 94).

Ainsi il a été jugé : ... qu'un arrêt peut, au sujet d'une acquisition faite au nom de certains individus qui seuls Ugurent dans l'acte, déclarer que cette acquisition a eu lieu dans l'intérêt et en vertu d'un mandat d'une autre personne, quoique le mandat ne soit pas représenté, s'il existe un commencement de preuve par écrit de ce mandat (Heq. 22 mai 1827, R. Commune, 2374- 1"); ... Que, lorsqu'une quittance notariée porte que le créancier a reçu ce qui lui était dû par les mains du débiteur, un tiers peut, à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, prouver par témoins ou par présomptions (|ue les deniers qui ont servi au payement étaient sa propriété (Civ. 23 juill. 18al, D.P. 51. 1. 269).

Mais la défense de prouver contre ne saurait être éludée sous prétexte que l'acte contre lequel il s'agit de prouver vaudrait commencement de preuve par écrit (Civ.

13 juin 1S83, D.P. 84. 1. 38).

1216. Kn autorisant la preuve testimoniale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, l'art. 1347 ne fait aucune d:ttini.iiuU cutie le cas où les parties n'au-

raient pas constaté leur convention par écrit et celui où un écrit, ayant été dressé, ne serait pas représenté. Ainsi celui qui a )ierilu un titre autrement que par un cas fortuit ou de force majeure, et qui ne se trouve pas dans les conditions prévues par l'art. 1348-4» pour recourir à la preuve testimoniale, peut néanmoins prouver par témoins le fait juridique constaté par cet acte, s'il a un commencement de preuve par écrit (Civ. 18 août 1873, D.P. 74. 1. 20, et. sur renvoi, Amiens, 23 mars 1874, D.P. ibid., note. — Albry et Rkl, t. 8, S 763 1er, texte

et note 1 ; BAUDRY-LACA^iTINERIE ET B.VRDE,

t. 4, n» 2616. — Conlra : Douai, 4 août 1871, D.P. 73. 2. 194; Sir. 1871. 2. 249, cassé par Civ. 18 août 1873, précité).

1217. Malgré l'existence d'un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale ne serait pas admissible à l'elfet d'établir l'existence d'un contrat solennel, qui n'existe qu'à la condition d'être revêtu de la forme légale, comme une donation, un testament (Orléans, 13 déc. 1862, D.P. 63. 2. 51), un contrat de mariage, une constitution d'hypothèque.

1218. Suivant une opinion, consacrée par la Cour de cassation , la preuve testimoniale n'est pas admissible même avec un commencement de preuve par écrit, lorsqu'il s'agit d'actes pour lesquels la loi, sans en faire des contrats solennels, exclut la preuve testimoniale même au-dessous de 150 francs, comme le bail, la «ociété ou la transaction (Civ. 19 févr. 1873, Sir. 1873. 1. 99; 25 nov. 1874, Sir. 1874. 1. 430. - Demoloube, t. 30, n" 108 ; Larombière, t. 6, art. 1347, n»s 38 et s. — Cunlra : AiBBY ET Rau. 4» éd., t. 4,- .^ 364, texte et n» 3 ; t. 8, § 763 ter, texte et notes 4 et 5 ; Baudry-Laca.ntinerie et Barde, t. 4, n» 2617. — Comp. Lyon, 22 nov. 1854, D.P. 56. 2. 166. — Y. Louage, Société, Transaction).

Art. 2. — Cas on il a été impossible

DE SE PROCllRER l'NE PREUVE LITTÉRALE.

§ If. — Régie générale. Ce qu'il faut entendre par l'impossibilité de se pructirer une preuve littérale.

1219. La preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, lorsqu'il n a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui (C. civ. art. 1348, al. l")-

1220. — I. Toute espèce d'actes juridiques, et non pas seulement les obligations, peuvent être prouvés par témoins lorsqu'il n'a pas été possible de s'en procurer une preuve écrite. Quant aux faits purement matériels, la preuve testimoniale est toujours admissible, même au-dessus de 150 francs, l'art. 1341 n'ayant prohibé la preuve testimoniale au-dessus de ce cliillru qu'en ce qui concerne les faits juridiques.

Il a été jugé, à cet égard, qu'on peut prouver par témoins l'existence et la portée d'un ancien statut local dont la preuve écrite ne peut être rapportée parce qu'il n'a jamais été rédigé (Pau, 26 févr. 1890, D.P.

11 s'agit là, en réalité, de la preuve d'un fait matériel, auquel ne s'applique pas la prohibition de la preuve testimoniale.

1221. — n. En autoris;int la preuve testimoniale toutes les fois qu'il n'a pas été possible d'obtenir une preuve littérale du fait juridique accompli, la loi n'a pas eu seulement en vue une impossibilité physique, mais aussi une impossibilité morale laissée à l'appréciation du juge (Rennes, 26 févr. 1879, D.P. 60. 2. 91 ; Req. 15 juin 1892, D.P.

92. 1. 596; Trib. civ. Nogent-le-Rotrou, 8 mars 1895, DP. 96. 2. 275; Paris, 15 mars l'Jt~j, D.P. i'Ml. 2. 357, et, iur pourvoi,

Req. 27 mars 1907, D.P. 1909. 1. 148; Paris. 6 nov. 1907, D.P. 1911. 2. 64; ïrib. civ Rennes, 18 janv. 1909, D.P. 1909. 5. 17 : Ueq- 1" mai 1911, D.P. 1913. 1. US.

Ainsi il a été jugé : ... qu'il y a impossibilité morale, pour une jeune lille qui a quitté la maison paternelle, d'avoir une preuve des effets qu'elle possédait chez ses père et mère, et qu'elle doit par conséquent être autorisée à en faire la preuve par témoins (Bourges, 19 mai 182(), H. 4875-1»); ... Que lorsqu'il est allégué qu'un dédit de mariage a été payé au moyen de billets souscrits pour une cause simulée, on doit admettre qu'il y a eu impossibilité suflisante de se procurer une preuve écrite de ces faits, et conséquemment autoriser le demandeur en répétition à produire la preuve testimoniale de son allégation (Gand, 26 mars 1852, D.P. 52. 5. 417).

1222. Les médecins et chirurgiens qui, à cause de la nature spéciale de l'exercice de leur art, et tant en raison de l'intérêt des malades que de leur dignité personnelle, n'ont pu se procurer un engagement écrit du payement de leurs honoraires, doivent être autorisés à en apporter la preuve par témoins (Paris, 15 mars 19U5. et, sur pourvoi, Req. 27 mars 1907, précités!.

H a été jugé dans le même ordre d'idées : ... qu'en matière d'honoraires médicaux, le malade qui ne paye pas comptant son médecin est présumé s'en être rapporté aux mentions inscrites sur son livre de visites et qu'un pareil livre, tenu régulièremenir, fait preuve suflisante en justice à l'appui des réclamations du médecin non payé, sans qu'il y ait lieu de recourir à des preuves complémentaires (Trib. paix Lille, 9 juin 1909, D.P. 1911. 5. 1); ... Que les livres de consultations d'un médecin tenus au jour le jour doi\ent être retenus comme faisant preuve suflisante du nombre des visites et des soins donnés aux clients (Trib. civ. Rennes, 18 janv. 1909, D.P. 1909. 5. 17).

1223. Si le médecin doit être considéré, pour le payement de ses honoraires, comme n'ayant pu moralement se procurer une preuve écrite de l'obligation contractée envers lui par le malade, pour la même raison le malade doit être admis à établir, en dehors de tout écrit, et quelle que soit la somme réclamée, les engagements que le médecin aurait pris vis-à-vis de lui quant aux honoraires, et notamment l'engagement de ne pas lui en réclamer (Civ. 13 avr. 1910, D.P. 1911. 1.14).

Il a été jugé dans le même sens que, si les usages et le caractère du médecin ne permettent pas à celui-ci d'exiger une preuve éérile de l'obligation contractée envers lui par le malade, le malade est de même dans l'impossibilité morale d'exiger du médecin une preuve écrite de l'engagement qu'il aurait pris de ne recevoir d'honoraires qu'en cas de guérison. Dès lors, la personne qui articule qu'un tel engagement a été pris par le médecin à son égard doit être admise, aux termes de l'art. 1348 C. civ.. à le prouver par témoins ; et la contradiction existant entre cette articulation et des offres d'honoraires n'est pas suflisante pour écarter l'ollre de preuve de l'engagement prétendu du médecin (Trib. civ. Rennes, It» janv. 1909, D.P. 1909. 5. 17).

1224. L'usage étant qu'un commerçant n'exige pas de ses clients le récépissé de ses fournitures, un tailleur est dans rimpi>ssiliilité morale de prouver par écrit les livraisons qu'il a faites, et, par suite, il est autorisé à en faire la preuve par tous moyens, notamment par présomptions.

On peut admettre comme présomptions constitutives de cette preuve le fait que le défendeur n'a jamais protesté contre les factures qui lui ont été remises à chaque li\rai>uu. ui cuutte tes nenibreu^es réel»:.. a

lions amiables du demandeur, et que, lorsque celui-ci est devenu plus pressant, il l'a mis en rapport avec son huissier pour arriver à une entente et obtenir des délais (Paris, 6 nov. 1907, D. P. 1911.2. 64).

1225. Par application des mêmes principes, il a été jugé, depuis la loi du 2 août 1868, qui a abrogé l'art. 1781 C. civ. et a ainsi rendu applicables à toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les niaiti es et les domestiques ou ouvriers les règles ordinaires de la preuve, que le maître, auquel ses domestiques réclament des gages qu'il prétend leur avoir payés, est présumé avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de son payement, l'usage n'étant point que le maître demande à ses serviteurs des quittances des gaçes par lui payés: par suite, il peut être admis à prouver soit par témoins, soit par des présomptions graves, précises et concordantes, les payements qu'il a faits à ses serviteurs à gages, même au delà de 150 francs (Trib. civ. Nogent-le-Botrou . 8 niar» 18'J5, précité; Keq. 1" mai 1911, précité. — V. aussi Trib. paix Merdrigtiac , 29 mai 1907, 1).P.1908. 8. 5).

Il a étéjugé encore quel'e.iception édictée par l'art. i:i48s'appliqueauspectateur qui, entrant dans un théâtre, confie son manteau à l'ouvreuse (Paris, 23 avr. 1902, D.P. 1903. 2. 323).

1226. L'impossibilité morale peut, dans certains cas, résulter des rapports de parenté. Il a pu être décidé, à cet égard, qu'un (ils avait été dans l'impossibilité morale d'exiger de sa mère la preuve écrite de la remise des sommes qu'il avait touchées pour elle à titre de loyers, et de prouver soit qu'il avait rendu compte de sa gcsiion, soit qu'il avait été dispensé de rendre compte (Req. 2 févr. 1920, D.P. 1921. 2. 40). Mais il a été jugé que la seule qualité de femme dotale ne constitue pas l'impossibilité de se procurer un titre écrit, au sens de l'art. 1348, et que les juges devaient constater en fait les circonstances à raison desquelles la femme avait été empêchée de se procurer un titre écrit (Civ. 28 oct. 1908, D.P. 1909. 1. 169).

1227. Il appartient, d'ailleurs, au juged'apprécier si l'obstacle allégué constitue une véritable impossibilité de se procurer une preuve écrite (Toulouse, 12 févr. 1827, R. 4937).

Ainsi il a été jugé : ... qu'il n'y a pas légalement impossibilité de se procurer une preuve écrite dans la position d'un débiteur qui, pour qu'un créancier se départît d'une surenchère, a remis à ce dernier une certaine somme, le traité intervenu sur ce point n'ayant, d'ailleurs, rien d'illicite (Toulouse, 12 févr. 1827, précité); ... Que le domestique qui ne justifie pas qu'il a été dans l'impossibilité de se procurer la preuve littérale des sommes excédant 150 francs par lui prêtées à son maître ne peut pas être admis à en fournirla preuve partémoins (liordeaux,13juinl833. R.Compét. rir., 267); ... Que la preuve testimoniale n'est pas admissible entre les parties à l'effet d'établir qu'une convention d'une valeur supérieure à 150 francs a été consentie en présence d'un notaire, et que celui-ci a été chargé d'en rédiger l'acte, et qu'on dirait en vain qu'il y avait impossibilité morale pour les clients de retirer du notaire un certificat constatant qu'il était char!,'é de rédiger cet acte (Linu.^.s, 4 juin 1840, R. 4876-4»).

1228. Le juge n'est lié par aucune défiiiiîiun légale de l'impossibilité. 11 apprécie, dans chaque cas, eu égard aux circonstances, à la i|ualilé des parties en cause, s'il a été ou non possible à celui qui allègoie un fait de s'en procurer une preuve littérale (lUq. 27 mars 1907, D.P. 1909. 1. 188). Et cette appréciation est souveraine (Heq. i" mai 1911, D.P. 1913. 1. 448).

1229. l'es circonstances locales et mo-

mentanées qui créeraient une difficulté sérieuse de se procurer une preuve écrite suffiraient à constituer l'impossibilité donnant ouverture à la preuve testimoniale (Heq. 25 juin 1877, D.P. 78. 1. 27; Rennes, 26 févr. 1879, D.P. 80. 2. 91; Trib. civ. Nogent-le-Rotrou, 8 mars 1895, D.P. 96. 2. 275).

Ainsi il a été jugé que le fonctionnaire qui réclame du greffier d'un tribunal la restitution d'une pièce qu'il a dû produire à l'occasion de sa prestation de serment peut être admis à prouver par témoins que celte pièce a réellement été déposée par lui entre les mains du greffier, s'il est constaté que celui-ci est dans l'usage de refuser aux déposants tout récépissé ou reconnaissance (Req. 25 juin-1877, D.P. 78. 1. 27).

En fait, d'ailleurs, dans l'espèce, il s'agissait d'un litige inférieur à 150 francs.

Il a été jugé aussi que les ventes passées dans les foires et marchés n'étant, d'après un usage constant, jamais constatées par écrit, il y a impossibilité morale pour le vendeur de se procurer une preuve littérale de la vente et que, dès lors, l'exception de l'art. 1348 lui est applicable (Trib. civ. Lorient, 5 juin 1895, D.P. 97. 2. 52).

1230. C'est à la partie qui demande à faire la preuve par témoins d'un fait juridique au-dessus de 150 francs, en se fondant sur l'impossibilité où elle a été de se procurer une preuve écrite, qu'il appartient de prouver l'impossibilité- alléguée (Bordeaux, 13 juin 1833, R. Compét. civ. Irib. ifar,-., 267; Req. 9 janv. 1888. D.P. 88. 1. 487: 1" août 1899, D.P. 99. 1. 534).

1231. — 111. Toutes les fois que l'impossibilité de se procurer la preuve littérale est établie, la preuve testimoniale devient admissible (Cr. 4 oct. 1816, R. Dispos, entre vifs, 2520; Civ. 26 avr. 1825, R. 4877-2»; Bordeaux, 5 févr. 1830, R. 4877-3»; Rennes, 25 févr. 1841, R. 4615; Req. 18 mai J841, R. 4877-5»).

Ainsi, l'individu qui revendique des marchandises prétendues de contrebande, saisies sur des inconnus, et demande à intervenir et à prouver sa propriété, ne peut pas être déclaré non recevable, sous le préteste que la preuve testimoniale tendrait à détruire la foi due au procès-verbal des employés, le débat sur la propriété étant indépendant de la contravention (Civ. 26 avr. 1825, précité).

1232. Comme dans le cas où il existe un commencement de preuve par écrit, l'impossibilité de se procurer une preuve écrite écarte à la fois l'application, d'une part, de la double règle de l'art. 1341 relative à la

Srohibition de la preuve testimoniale auessus de 150 francs et à la défense de prouver contre et outre le contenu aux actes et, d'autre part, des règles accessoires contenues dans les articles suivants, qui assurent l'observation de l'art. 1341 (AuBRV et Rau, t. 8, § 765, p. 344 ; Baudry-Lacanïinerie et B.4.nDE, t. 4, n» 2619).

§ 2. — Cas exjn-essénient visés par l'art. 1348.

1233. — I. Quasi-contrats. — La preuve des quasi-contrats peut se faire par témoins, parce que les quasi-contrats se forment, en général , sans le concours de volonté de la personne envers laquelle elles sont contractées, de sorte qu'il est impossible d'en dresser acte. D'autre part, le quasi-contrat résulte souvent de faits puremeut matéi-iels, auxquels ne s'applique pas l'art. 1341 (supra, if" 1033 et s. — Req. 2 mars 1881, D.P. 81. 1. 410). Mais toutes les fois que le quasicontrat a son origine dans un fait juridique dont il aurait été possible de se procurer la preuve écrite, la preuve testimoniale doit être écartée au-dessus de 150 francs.

1234. Ces règles s'appliquent spécialement au quasi-contrat do gestion d'allaires.

(\ui résulte généralement de faits purement matériels, dont la preuve peut être fournie par témoins ou même par simples présumptionsiReq. 2 mars 1881, D.P. SI. 1.410; Civ. 12 mars 1889, D.P. 90. 1. 15; Req. 2 mai 1892, D.P. 93. 1. 316; Paris, ô mars VM>, D.P. 1907. 2. 357 ; Req. 16 janv. 1906, D.P. 1908. 5. 36. — V. toutefois, en ce qui concerne la preuve des sommes reçues par le gérant d'affaires, Bruxelles, 13 janv. 1820, R. 4883).

Ainsi il a été jugé qu'un locataire, qui soutient n'être intervenu à un bail sous seing privé que dans l'intérêt d'un tiers dont il a géré l'affaire, peut être admis à prouver par témoins l'existence d'une gestion d'affaires contre ce tiers, qui n'a pas figuré :i l'acte de bail et qui prétend occuper l'immeuble comme sous-locataire en verlu d'un bail verbal (Req. 16 janv. 1906, D.P. 1908. 5. 36).

1235. Le maître de l'affaire pour le compte duquel la gestion a eu lieu est admis à prouver par témoins les faits dont il se prévaut contre le gérant, même lorsqu'il a connu la gestion (De.molo.mbe, t. 30, n» 1,53 ; LAROuniÈRE, t. 6, art. 1348, n» 9; Lalrem, t. 19, n» 547).

On a cependant soutenu que la preuve testimoniale ne serait admise que dans le cas où le maître aurait ignoré la gestion et qu'elle devrait, au contraire, être écartée en général, s'il l'avait connue (Dlramon, t. 1.'{, n» 357. — Comp. Bruxelles, 13 janv. 1820, R. 4883).

1236. Comme le maître, le gérant est, en général, recevable à faire par témoins la preuve des faits dont il se prévaut à l'égard du maître. Mais il cesse de pouvoir y recourir lorsqu'il s'agit de prouver contre lui des faits juridiques, par exemple des payements faits a des tiers, dont il a pu se procurer la preuve écrite au moment où il les faisait (Bruxelles, 13 janv. 1820, R. 4883; Civ. 6 févr. 1878, D.P. 78. 1. 167. — Demolo-mbe, t. 30, n»» 155 et 156 ; Demanie et Colmet oe Santerre, t. 5, n»322 bis-i; Laurent, t. 19, n» 548; Planiol, t. 2, n» 1165; Colin et Ca- P1TANT, t. 2, p. 228. — Contra : Douai, 23 mars 1842, R. Louage, 557. — Comp.

TouLLiER, t. 9, n»' 141 et s. ; Larombière, t. 6, art. 1348, n« 9).

1237. D'après un arrêt, les ouvriers qui ont fait dans une maison des travaux de leur état pour une somme supérieure à 150 francs, en vue de l'installation d'un locataire, ne sont pas recevables, en dehors de tout commencement de preuve par écrit, à établir par témoins, contre le propriétaire, soit que le concierge de ladite maison s'est livré, pour leur inspirer confiance, à des agissements de nature à engager la responsabilité du propriétaire, soit que les travaux effectués par eux constituent une amélioration dont le propriétaire a bénéficié (Paris, 14 juin. 1875, D.P. 78. 2. 60). — Cette solution a été critiquée par le motif que, d'une part, le quasi-délit commis par un concierge peut être prouvé par témoins, et que, d'autre part, celui qui, par ses travaux, a amélioré l'immeuble d'autrui, est créancier en vertu d'un quasi-contrat de gestion d'affaires dont la preuve n'est pas soumise aux régies ordinaires (D.P. 78. 2. 60, notes 1 et 2).

1238. Mais la preuve testimoniale ne saurait être admise a l'appui d'une demande en répétition de l'indu, excédant 150 francs, car celui qui a payé a dû retirer une (juitlance.

Il en est toutefois autrement et la preuve tcslimoniale est admissible lorsque, par suite du payement, le créancier indûment payé a supprimé l'acte qui constatait la dette et que celui qui a pajé par erreur exerce son i-ecours contre le véritable débiteur conformément à l'art. 1377, al. 2 (Dkmolombe, t. 30, n» 160; Larombière, t. 6, art. 1348,

n» 13; AuimY et Rau, t. 8, § 765, texte et noie 6; L.mrent, t. 19, n» 55i; Baudry- LACANTfNEniE ET Baiîde, t. 4, n» 2625).

1239. — II. Délits et (juasl-dclits. — Les délits, qu'ils tombent ou non sous l'application (le la loi pénale, sont îles faits dont il n'est pas possible de se piocuier la preuve écrite. Ce sont, en outre, dans la plupart des cas, des faits matériels qui échappent au.x règles sur la preuve testimoniale. Ils peuvent donc être prouvés par témoins (Req. 5 déc. 1881, D.P. 83. 1. 224; 21 déc. 1891, D.P. !I2. I. 5:»; 10 mai 1892, D.P. 93. 1. WJ; 14 juin 1895, D.P. 97. 1. 294; 16 mai 1899, D.i». 99. 1. 399).

Ainsi on peut prouver par témoins devant le ju!;e civil : ... les faits d'usure invoqués à l'appui de la demande en nullité d'une obîiiiation comme usuraire (Req. 3avr. 1824, R. Prêt à intérêt, 259-2»; Caen, 25 juill. 1827, R. eod. v, 265 ; Req. 18 févr. 1829, R. eod. V, 259-3»; Angers, 27 mars 1829, R. eod. v, 259-4»; Bourses, 2 juin 1831, R. Chose jugée, 547-2» ; Civ. 29 juin 1867, D.P. 67. 1. 52); ... Les movens allégués à l'appui d'une demande en inscription de faux, comme si le faux était poursuivi au criminel (Toulouse, 2 juin 1842, R. 4886-2"); ... Le vol d'un objet d'une valeur supérieure à 150 francs (Civ. 6 mai 1822, R. 4901) ; ... Le recel des objets dépendant d'une succession ou d'une communauté dissoute non encore parUigée (Req. 6 mai 1818, R. Contr.

de niar., 2215; Bordeaux, 16 juill. 1834, R. Successions, 637: Paris, 24 juin- 1843, r». Contr. de ?imi-. , 2221 ; Nancv, 20 nov. 1869, D.P. 70. 1. 142. — V. toutefois Grenoble, i" juin 1810, R. Conlr. de mar., 2215).

1240. Ainsi qu'on l'a vu supra, n» 995, les règles sur l'admissibilité de la preuve testimoniale tenant uniquement à la nature du fait à prouver sont indépendantes de l'ordre des juridictions et ne cessent pas d'être applicables lorsque l'action est portée devant les tribunaux répressifs.

Il en est ainsi, spécialement, de la disposition de l'art. 1348-1», concernant les obligations qui naissent de délits.

Ainsi peuvent être prouvés par témoins devant un tribunal répressif : ... le délit d'habitude d'usure, quoique se rattachant à des contrats civils (Cr. 2 déc. 1813. R. Prêt à intérêt, 2597-2». — Comp. Pélib. de la Cour de cassation, 5 nov. 1813, R. Quest. préjnd., 7) ; ... Le vol d'un titre .se rapportant à une obligation de plus de 150 francs (Cr. 10 nov. ia55. D.P. 63. 5. .300. - Comp. : Toulouse, 12 déc. 1895. D.P. 97. 2. 39).

1241. .Mais lorsque l'existence d'un délit est subordonnée à la preuve d'un fait juridique, spécialement d'un contrat, cette preuve ne peut être faite par témoins, devant la juridiction répressive, sans un commencement de preuve par écrit, si la valeur en excède 150 francs; c'est ce que décide la jurisp: udcnce depuis la délibération du 5 nov. 1813 (R. Ahtis de confiance, n» 184. — 'V. Abus de confiance, n» 145 ; Cr. lOjuin 1861, D.P. 61. 1. 94; 12 nov. 1863, D.P. 64 1 150; 26 juin 1879, D.P. 80. 1. 44; Req 5 août 1880, D.P. 80. 1. 211; Cr. 20 mars 1884. Bull, cr., n» 97 : 3 juin 1892, D.P. 93. 1. 300).

1242. Le ministère public n'est pas, au point de vue de la preuve, traité autrement que la partie civile, la preuve ne se réglant pas d'après la qualité des parties, mais d'après la nature du fait à prouver.

Ainsi, le délit de violation de dépôt, d'abus de mandat, d'abus de blanc-seing, ne pouvant exister qu'autant que le contrat de dépôt, de mandat ou la remise du blancseing est prouvé, ni la partie civile, ni le ministère public,, ne seront admis à faire la preuve par témoins du délit qu'autiint qu'ils auront préliminairement établi l'existence

du contrai dont la violation est alléguée, soit par écrit, soit par les autres moyens autorisés par le droit civil (Note du président Barils, B. Abus de cojif., 184; Cr. 3 juin 1853, D.P. 53. 5. 6 ; 23 déc. 1853, D.P. 54. 1. 45; 21 juill. 1860,11 oct. 1860, D.P. 01. 1. 41 ; Douai, 19 févr. 1900, D.P. 1900. 2. 483. — 'V. Abus de confiance, n»* 147).

1243. 11 en est autrement lorsque le contrat ne porte (|ue sur une valeur n'excédant pas 150 francs. Ainsi il a été jugé que, lorsque des laines ont été saisies chez un receleur qui les avait entre les mains par suite de détournements successifs et multipliés opérés par des ouvriers au préjudice de leurs patrons, la preuve de ces détournements peut être faite par témoins , quelle que soit la valeur des laines saisies chez le receleur, si, d'après les usages constants, chacune, des livraisons faites aux ouvriers est inférieure à 150 francs (Cr. 4 mai 1848, D.P. 49. 1. 62; Cr. 8 juill. 1886, Bull, cr., n» 247).

1244. D'ailleurs, l'accusé ou le prévenu, qui a le droit de s'opposer à la preuve par témoins du fait objet de la poursuite, lorsqu'elle a pour objet d'établir l'existence d'une convention portant sur une valeur supérieure à 150 francs, doit user de ce droit devant le juge du fait ; sinon il serait censé y avoir renoncé, et il ne .serait pas recevable à critiquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'emploi qui aurait été fait contre lui de la preuve testimoniale (Cr. 21 juill. et 11 oct. 1860, D.P. 61. 1. 41. — Comp. Cr. 13 juin 1861, D.P. 61. 1. 359).

1245. Exceptionnellement, ia preuve par témoins serait recevable, bien qu'il s'agît de prouver un fait juridique d'une valeur supérieure à 150 francs, si l'on se trouvait dans un des cas où la preuve testimoniale est admise au-dessus de ce chiffre, notamment s'il existait un commencement de preuve par écrit (Cr. 23 févr. 1860, D.P. 61. 1. 41; 26 juill. 1872. D.P. 72. 1. 473 ; Douai, 10 févr. 1900, D.P. 1900. 2. 483), ou s'il s'agissait de prouver un contrat commercial (Cr. 26 sept. 1861. D.P. 61. 1. 501 ; 22 avr. 1864, D.P. 6i. 1. 149 ; 12 mai 1864, D.P. 65. 1. 199; 28 mai 1864, D.P. 67. 1. 362; 23 janv. 1868, DP. 68. 5. 2), ou encore si la partie qui veut prouver le contrat se trouvait dans l'un des cas de l'art. 1348, n'ayant pu se procurer de preuve écrite (Cr. 12 nov. 1863, D.P. 64. 1. 450 ; 31 déc. 1874, Bull, cr., n» 321 ; Toulouse, 2:3 juin 1881, D.P. 82. 2. 41; Cr. 23 juin 1884, BiiU. cr., n» 2191.

Dans ces différents cas, la preuve du contrat peut être faite en même temps que celle du délit, et au moyen des mêmes dépositions, sans qu'il soit nécessaire que le juge ordonne une audition de témoins préalable et séparée (Cr. 12 janv. 1855, D.P. 55. 1. 8.5).

1246. La preuve testimoniale est, au surplus, certainement recevable pour établir le délit, si l'existence du contrat n'est pas contestée (Cr. 2 janv. 1817, R. 4902; Orléans, 12 avr. 1847, D.P. 47. 2. 141 ; Cr. 11 oct. 18()0. D.P. 61. 1. 41): ... ou lorsque l'existence du contrat a été régulièrement établie (Hiom, 30 mars 1843, R. Abus de cunf., 48).

Au surplus, si les tribunaux de répression sont tenus de se conformer aux règles du droit civil pour la preuve des contrats dont la violation constitue le délit d'abus de confiance, ils apprécient souverainement ous autres écrits versés aux débats et la tpreuve testimoniale (Cr. 5 avr. 1895, D.P. 96. 1. 219).

1247. La règle que les faits juridiques ne peuvent être prouvés par témoins au-dessus de 150 francs, aussi bien devant la juridiction répressive que devant la juridiction civile, cesse de s'appliquer lorsqu'il s'agit de prouver non plus l'existence d'un contrat de

dépôt ou de mandat, mais la simple communication d'un objet ou d'un litre à un tiers qui l'a détruit sur-le-champ ou s'en est emjiaré frauduleusement. C'est là un fait matériel , dont il n'a pas été possible de se procurer la preuve écrite et qui peut être prouvé par témoins (Cr. 28 juin 1834, R. 4«93).

Il a été jugé notamment : ... que le fait, par un débiteur, de s'emparer frauduleusement du titre sous seing privé conslilutif île son obligation, aux yeux du créancier qui le lui avait communiqué momentanément sous la condition d une remise immédiate, constitue un vol dont la preuve peut être faite par témoins, quelle que soit la valeur de l'obligation soustraite (Cr. 15 mai 18.'i4, R. Dépôt, 141 ; Douai, 8 avr. 1842, R. 4893-2" ; Cr. 14 juill. 1843, R. Abtis de conf., 201); ... Que, dans une prévention de destruction abusive, par un débiteur, de titres que scui créancier lui avait remis sous la condition de les restituer ou de payer immédiatement, le fait de la remise peut être prouvé par timoins, quelle que soit la valeur de la somme, par la raison que c'est là un cas de perte du litre par force majeure (Cr. 9 mars 1871, D.P. 71. 1. 70; 10 nov. 1871, D.P. 71. 1. 271 : 20 nov. 1873, D.P. 74. 1. 504; Chambéry, 17 janv. 1878, D.P. 79. 5. 399).

11 en est de même au cas de soustraction de titre : l'existence d'un litre que l'on prétend avoir été furtivement soustrait peut être prouvée par témoins sans commencement de preuve par écrit (Req. 4 déc. 1823, R, 4899-5» ; Civ. 16 déc. 1823, R. 4619-3» ; Cr. 2 avr. 1835, R. 4S99-7" ; Rouen, 3 mai 1839, R. 4899-8°; Req. 18 nov. 1844, R. 4902-2»; Cr. 30 janv. 1846, D.P. 46. 1. 127. — Merlin, Quest., v» Suppression de titre ; Toui.iieh, t. 9, n» 1,56; Lamo.mbière, t. 6, art. 1348, n° 41 ; AuuRï et lUu, t. 8, § 765, texte et note 37. — Contra : Cr. o avr. 1817, R. 4898).

Spécialement, un légataire peut prouver par témoins la suppression du testament qui l'instituait, sans qu'il soit besoin de la preuve préalable de l'existence et du contenu du testament (Metz, 15 juill. 1813, Riom, 17 nov. 1821, R. Dispos, entre vifs, 2519 ; Cr. 21 oct. 1824, R. 49(10), sauf au juge à ne pas admettre la preuve, s'il résulte des circonstances que le testament n'a jamais exislé (Nîmes, 27 déc. 1818, R. 4900).

1248. La même solution devrait être admise dans le cas où le titre aurait été volontairement remis par le créancier à celui qui la détruit, si la remise n'avait été faite que pour l'inspection du litre et sous condition de restitution immédiate ou de pavement instantané (Cr. 9 mars el 10 nov. 1871, Sir. 1872. 1. 94 et 95. — Laromuière, t. 6, art. 1348, n» 44; AliBRY ET lUu, loc. cit., texte et note 38).

Au contraire, si le titre avait été remis volontairement, mais à titre de mandat ou de dépôt, par une partie à celle qui l'a détruit, la preuve de celle remise serait assujettie aux règles du droit civil, et, dès lors, ne pourrait être faite par témoins qu'avec un commencement de preuve par écrit, lorsque la valeur du titre excède 150 francs (Cr. 23 sept. 1853, D.P. 54. 1. 45 ; Grenoble,' 26 avr. 1872, Sir. 1872. 2. 276. — Laro.m- RiÈRK, loc. cit., n» 43; Acbry et Rau, loc. cit., texte et note 39) ; ... A moins que la remise à titre de mandat ou de dépôt n'eût été amenée par des manœuvres dolosives (Aliiry et Rau, loc. cit., texte el noie 40).

1249. La preuve d'un contrat peut encore être nécessaire, devant les tribunaux répressifs, lorsqu'un individu est poursuivi pour avoir prêté un faux serment décisoire en matière civile. La preuve que la convention qu'il a déniée existait ne peut résulter entre les parties que d'un écrit, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit de la convention déniée {L. civ.

art. 1363). Il en est de méiue, suivant 1 upiiiion qui a prévalu, à l'éeard du ministère public (Cr. 5 sept. 18Î-2, 17 juin 1813, li 4896-1» et 2»; 12 sept. 1816, R. Dommaqes-destr., 199; Cr. 16 août 18», I! tsyc-i- ; 29 mars et 25 avr. ISio, D.P. h:, 1. 241 : 13 nov. 1847, D.P. 47. 1. 375 ; 17 juin 1852, D.P. 52. 5. .504: Metz, 3 oct. 1,S66, D.P. 66. 2. 223 ; Cr. 22 mars 1878, D.P. 78. I. 442; Rennes, 8 mars 18S2, D.P. 84. 2. 143. — Merlin, Répert., v» Serment, §2, art. 2, no 8 ; Toi XLIEB, t. 10, n- 388 ; DejioloMBE, t. 30, no 169; Labomuiére, art. 1348, n"' 23 et 26 ; Aibry et R\v. t. 8, .si 765, texte et note 12; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 4, n" 1832; Blanche, Etudes pratiques sur le Code pénal, t. 5, no 403. — Contra : C. cass. Bru.telles, 15 févr. 1821, Cr. 21 août 1834, R. 4S95-lo et 7» ; Bruxelles, 17 oct. 1873, D.P. 74. 5. 4S8 ; Xancy, 26 déc.

1877, D.P. 78. 2. 151). — Il nv a pas à distinguer selon que le serment est décisoire ou supplétoire (Cr. 29 mars et 25 avr. 1845, précités. — V. toutefois Cr. 20 janv. 1843, K. 4897).

1250. Au reste, la preuve par témoins de la fausseté du serment est certainement admissible : ... lorsqu'il a été prêté à l'occasion d'un fait qui, d'après la loi civile, est susceptible d'être prouvé par témoins, comme dans le cas, notamment, où l'inlérêt du litise n'excède pas 150 francs iCr. 12 déc.

1878, D.P. 79. 1. 4o9) ; ... Ou sur une créance commerciale susceptible d'être prouvée par témoins (Cr. 30 janv. 1836, lî. 4897-1» :) ... Ou sur un fait qui pouvait être prouvé par témoins même au-dessus de loO francs, comme un délit ou un quasidélit (Cr. 20 janv. 18'i3, R. 48y7-2»).

Il a été jugé aussi que le principe suivant lequel la preuve d'un faux serment ne peut être faite que suivant les règles posées par les art. 1341 et s. reçoit exception lorsque le faux serment est imputé à un notaire et que la preuve n'en est recherchée que dans l'inlérêt de la poursuite disciplinaire (Angers, It nov. 1855, R. 4897).

1251. La preuve d'un quasi-délit, comme celle des délits, peut se faire par témoins, parce qu'il est impossible de s'en procurer une preuve écrite (Caen, 6 août 1829, sous Req. 25 août 1831, R. Responsahilité, 317-3»; Rennes. 18 déc. 1835, R. Jugement , 9-4"; Req. 5 déc. 1881, D.P. 83. 1. 224. - De.mo- LOMBE, t. 7, n»» 161: Laibent, 1. 19, no56.">).

.\insi on peut prouver par témoins : ... les faits d'où il résulterait qu'un agent d'affaires a porté préjudice à un commerçant en fournissant par écrit sur son compte à des tiers des renseignements défavorables, lorsque le juge constate que cette preuve n'implique pas la violation du secret de lettres ayant un caractère conlidentiel (Req. 5 déc. 1881, précité).

1252. De même qu'en matière de délits, les faits juridiques doivent être prouvés conformément an droit commun lorsqu'ils sont la condition d'un quasi -délit (Civ. 31 mai 1820, R. 4907).

Ainsi il a été jugé que la preuve testimoniale n'est pas admissible à l'effet d'établir que c'est par la faute du receveur de l'enregistrement qu'une déclaration de command, qu'on allègue avoir été faite le 24, n'a été enregistrée que le 25, alors que le fait de la présentation le 24 n'est pas préalablement établi d'une manière certaine (Civ.

13 déc. 1835, R. 4'.)U3).

1253. De même, la preuve du mandat dont un notaire a été chargé par un client ne peut être faite par témoins, à l'effet de faire déclarer ce notaire responsable de l'inexécution de ce mandat (Lvon, 18 juill. 1845, P.D. 45. 2. 111 ; Req. 2 juin 1847, D.P. 47. 1. 208. — V. aussi Mandat, n- 141).

Il a été jugé toutefois que l'existence d'une société commerciale non constatée

par écrit peut être prouvée par témoins par l'héritier de l'un des associés, non pas à l'effet d'en faire déclarer la validité, mais pour arriver à la preuve d'une spoliation de la succession de l'associé défunt par son coassocié (Req. 18 déc. 1828, R. Société, 851).

1254. — III. Obligations contractées en cas d'accidents imprévus rendant impossible la rédaction d'un acte écrit ; Dépôt nécessaire. — L'art. 1348-2» et 3» permet l'emploi de la preuve testimoniale pour les dépôts nécessaires et pour les obligations contractées en cas d'accidents imprévus. Ces deux exceptions procèdent d'une même idée, formulée par l'art. 1348-3», c'est que la preuve testimoniale est recevable lorsqu'un événement fortuit quelconque a empêché de se procurer un écrit. La disposition de l'art. 1348-2», reproduite par l'art. 1950, relative aux dépots nécessaires, n'est qu'une application de cette idée.

1255. Pour que la preuve testimoniale soit recevable, il faut que le fait juridique à prouver se soit produit au cours d'un accident imprévu , qui ait rendu impossible la rédaction d'un écrit (Toullier, t. 9, n»» 196 et s. ; Dlr.\nton, t. 13, n»» 364 et s. ; Demo- LOMBE, t. 30, n» 199; Larombière, t. 6, art. 1348, n» 29 ; Lalrent , t. 19, n» 570 ; Baidry-Laca>tlnebie et Barde, t. 4, n» 263;îi). La preuve testimoniale devrait être écartée s'il était reconnu que la partie aurait pu se procurer une preuve, par exemple si un gardien judiciaire, qui prétend être libéré par la mort accidentelle des animaux confiés à sa garde, n'avait pas fait constater cette mort au moment où elle s'est produite (Req.

5 juill. 182.5, R. 4916).

1256. L'exception à la prohibition de la preuve testimoniale pour les dépôts nécessaires par l'art. 1348-2» s'applique aux dépôts faits en cas d'incendie, ruine, tumulte, naufrage et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstancesdu fait. — Celteénumération n'a, d'ailleurs, rien de limitatif. Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter la preuve testimoniale du dépôt. En leur permettant de tenir compte de la qualité des personnes et des circonstances du fait, il a voulu leur donner le moyen de déjouer les prétentions mensongères par lesquelles des personnes de mauvaise foi essayeraient de profiter d'un accident fortuit ou de leur entrée dans une hôtellerie pour alléguer un prétendu dépôt nécessaire.

1257. La preuve testimoniale pour les dépôts faits par les voyageurs est recevable non seulement de la part de ceux qui prennent, dans l'hôtellerie, à la fois leur logement et leur nourriture, mais aussi de la part de ceux qui y prennent seulement soit le logement, soit la nourriture. On a ainsi assimilé aux hôtelleries les restaurants, les cafés et même les bains publics (Troplong, Dépôt, n» 228; Bo.nmer, n» 173; Demo- LOMBE. t. 30, n» 193 ; Larosibiêre, t. 6, art. 1348. n» 34 ; Hlc, t. 8, n» 298 ; Baldry- Lacantinerie ET Barde , t. 4, n» 2630).

1258. L'art. 1348-2" ne s'applique pas à la remise des ol)jets destinés à être transportés d'un lieu dans un autre, malgré le renvoi fait par l'art. 1782 aux règles du dépôt, car ce renvoi ne s'applique pas à la preuve, mais aux conditions de la responsabilité; la preuve testimoniale n'est donc pas, en principe, admissible en cette matière au-dessus de 150 francs. Mais cette preuve peut être employée dans le cas où le transport constitue une opération de commerce, la preuve par témoins étant indéfiniment admissible en matière commerciale (Durantun, t. 13, n» 316 : Aibry et R-\u. t. 8, § 765, p. 348; DEMOLO.MBE, t. 30, n» 195 ; Bonmer, n» 173; Larombière, t. 6, art. 1348, n» 35; Demasie

BEP. PRAT. DALLOZ.

El Coi.JiET DE Santerre, t. 5, n» 323 bis-n ; Laurent, t. 19, n» 569. — Comp. Baihhy-La- CANTINERJE ET Barde, t. 4, n» 2631).

1259. De même, on ne peut considérer comme un dépôt nécessaire la remise à un joaillier, à un tailleur ou à d'autres artistes ou ouvriers, d'objets se rattachant à leur art ou à leur industrie ; mais la preuve testimoniale serait admissible en ce qui les concerne dans le cas où cette remise constituerait, outre un fait d'art et d'industrie, un véritable acte de commerce (Demolo.mbe, t. 30, n» 196 ; BoNNiEB, n» 173 ; L.iROUBiÈRE , t. 6, art. 1348,

L'art. 1348-2» est également inapplicable à la remise prétendue de titres ou de pièces à un huissier, à un avoué ou autre ofûcier public, par exemple à un agent de change (Bordeaux, 3 janv. 1860. Sir. "l860. 2. 541, S. 2016. — Demolombe, t. 30, n» 197; Larombière, t. 6, art. 1.348, n» 37. — Contra : Dlr.anton, t. 13, n» 316).

1260. — IV. Perte fortuite du titre. — L'art. 13i8-4'> autorise l'emploi de la preuve testimoniale lorsque le créancier a perdu le titre, qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. Ainsi on peut prouver par témoins son droit de propriété sur un canal, si l'on démontre que la perte du titre de propriété résulte d'un cas fortuit (Rennes, 22 mars 1848, D.P. 49. 2. 103).

1261.11 ne suffît pas, pour être recevable à faire preuve par témoins, de prouver la perte du litre ; il faut établir le cas fortuit qui l'a occasionnée (Ch. réun., 7 vent, an 11 , Req. 15 déc. 1833, R. 4919 ; Aix, 21 févr. 1840, R. Nantissement, 211 ; Orléans, 13 déc. 1862, D.P. 63. 2. 5. — Comp. : Rouen. 18 juin 1877, D.P. 77. 2. 181; Poitiers, 16 juill. 1879, D.P. 79. 2. 267. — Larombièbe, t. 6, an. 1348, n"s 46 et s. ; Demolo.mbe, t. 30, n» 202 ; Aii- BBY ET Rau, t. 8, § 765, texte et note 35 ; Laurent, t. 19, n» 571 ; Baudry-Lacantine- RiE ET Barde, t. 4, n» 642).

Ainsi celui qui demanderait à la Banque de France le remboursement d'un billet perdu n'obtiendrait gain de cause qu'en prouvant, d'une part , un événement fortuit tel qu'un incendie, d'autre part, la destruction du billet par suite de cet événement. Il ne serait pas recevable à prouver qu'il a perdu le billet sur la voie publique, ou qu'il l'a égaré ou qu'il lui a été volé.

1262. La loi exigeant que la perle ait eu lieu par cas fortuit, ia preuve testimoniale ne serait pas admissible si la perte provenait de la négligence de celui qui dimanderait à faire la preuve (Lyon, 22 févr. 1831, R. 4407; Demolombe, t. 30," n» 203 ; Laromoière, t. 6, art. 1348, n» 42 ; Laurent, t. 19, n» 572).

1263. On doit considérer comme cas fortuit permettant de prouver par témoins la perle du titre et son contenu toute cause qu'il n a pas été au pouvoir du demandeur de prévenir (Req. 23 mai 18.32, R. Servitude, 1064 ; Montpellier, 1" déc. 1835, R. 49-28; Pau, 12 juin 1858, D.P. 58. 2. 194; Toulouse, 18 janv. 1897, D.P. 97. 2. 247).

1264. Le fait d'un tiers qui a causé la perte du titre constitue un cas fortnit par rapport à son possesseur; il suffit donc à autoriser la preuve par témoins (Civ. 13 déc. 1853, D.P. 54. 1.23; Pau, 12 juinia58, D.P. 58. 2. 194; Toulouse, 18 janv. 1897, D.P. 97. 2. 247. — Alger, 24 févr. 1897, D.P. 97. 2. 488. — Demolombe, t. 80, n»» 204 et s. ; Larombière, t. 6, art. 1348, n"' 41 et s. : Aubry ET Rau, t. 8, § 765. texte et note 34; Baudry- Lacantinerie ET Barde, t. 4, n» 1643).

1265. 11 en est ainsi encore que le fait du tiers neconstitue pas un délitou un quasidélit, du moment qu'il s'est produit sans la parlicipation de celui à qui appartenait le titre perdu ou détruit. Tel serait le cas où le titre détenu par un notaire aurait été égaré par

•ui ou perdu dans un déplacement d'archives (Hemoi.ombe, t. 30, n«2ù9; Bauduy-Lacanti- MKii; KT Baruk, /lie. cit. — Comp. Nancy, lu mai 1873, D.F. 7t. 2. 232).

.\insi ont été considérés comme des cas de force majeure permettant de recourir à la preuve testimoniale pour la rcconslilulion du litre perdu : ... la mort du juge-commissaire détenteur des pièces d'un ordre, qui a amené la perle de l'oritiinal de l'acte de dénonciation de l'état de collocation provisoire (Civ. 13 déc-. 18Ô3, précité) ; ... La perte d'un titre à la suite du dépôt qui en avait été faite en première instance sur le bureau du président du tribunal pour le délibéré, une telle production étant l'exécution d'une obligation à laquelle la partie ne pouvait se soustraire iPau, 12 juin 1858, précité); ... La disparition des litres remis aux ma!,'istrats pour la rédaction de leur décision (Toulouse, -ISjanv. 1897, précité).

1266. Lorsque le fait du tiers, auquel est imputable la perte du titre, constitue de sa part un délit ou un quasi-délit, une distinction est nécessaire. Si le délit imputé au tiers ne présuppose pas l'esistence antérieure d'un fait juridique autre que celui pour la constatation duquel le titre, que le demandeur prétend avoir été détruit, doit avoir clé rédigé, la preuve testimoniale du délit qui aurait causé la destruction du titre est admissible. Si, au contraire, le délit imputé au liers présuppose l'existence antérieure d'une convention ou d'un fait juridique qui n'est pas susceptible d'être prouvé par témoins, fa preuve testimoniale du délit n'est pas admissible. Ainsi, le demandeur qui allègue que son titre a été détruit ou supprimé, par la personne à qui il l'avait confié à titre de mandat ou de dépôt, doit commencer par établir, suivant les régies ordinaires, l'existence de ce mandat ou de ce dépôt (De,mo- LOMiiic, t. 30, n"* 206 et s. ; LAROMBiÊnii, t. 6, art. 1348, n» 43; B.\udry-Lacantinerie et BA!tDE. t. 4, n« 2015).

1267. La preuve du cas fortuit une fois fournie, le demandeur doit prouver que le titre qu'il prétend avoir été détruit ou perdu par cas fortuit existait avant la survenance de cet événement ; mais la preuve de l'existence du titre se confond, très souvent, avec celle du cas fortuit.

Le juge n'est, au resle, pas lié par des régies rigoureuses pour admettre l'existence du titre (Demolomuk, t. 30, n- 210; Laurent, t. 19, n».n73). Ainsi il a été jugé que la décision du tribunal civil qui inilige une peine disciplinaire à un notaire pour avoir détruit un acte sous seing privé n'a pas l'autorité de la cliose jugée sur l'existence même du fait de la destiuclion ; mais que la partie lésée qui poursuit le notaire en dommages-intérêts peut prouver la destruction de l'acte par témoins ou par des présomptions tirées de la sentence disciplinaire (Nancy, 10 mai 1873, !).!>. 74. 2. 232).

1268. Le demandeur doit enfin établir l'existence de sa créance, de sa libération ou du fait juridique quelconque qu'il allègue. La preuve qui lui incombe peut résulter de tous moyens, notammuit de simples présomptions que le jui;c du fait apprécie sou-, verainement (Civ. 5'nov. 1919, U.P. 1919. 1. 111); ... ou des témoignages.

H ne suffit pas que les témoins déposent simplement sur l'existence de la convention ; il l'au'. que leurs dépositions portent sur T'-xL-ilence du titre et sur SoU contenu ; mais il n'est pas absolument uéiessairc qu'ils aient lu ou entendu lir« l'acte perdu. — Il suffit que la prouve testimonial" 6oit fournie directement au sujet de rexisten,.e même du la contention ou du fait juridique invoqué, indépendamment llu titre dont la perte fortuite est alléguée (Aiimv et Hai', t. 8, S 7()5, texte et note 35 ; lli moi.uuue, l. 30, u» 21'2 ; L.S.I i.ENT, t. 19, u» 573j.

1269. Si l'acte perdu est un de ceux qui ne peuvent valoir que par l'accomplissement de formalités spéciales, il est nécessaire que les témoins déposent de l'observation de ces formalités (Civ. 17 févr. 1806, H. 4927. ïoULLiEK, t. 9, n<" 212, 215 el 216 ; Bonnier, n«l75; Audry et RaI" , loc. cit., texte et note 43; ûemolombe, t. 30, n" 212; Lauom- BIÈRE, t. 6, art. 1348, n» 49; Lal'ke.nt, t. 19, a" 574).

Mais les juges peuvent facilement admettre l'accomplissement des formalités lorsque l'acte a été détruit ou supprimé par des personnes intéressées à cette suppression (ToiLLiER, t. 9, n« 218 et 219; Laro.mrière, (oc. cit.; Al'BRY ET Bau, hc. cit., texte et note 44; Baudry - Lacaktinerie et Barde, t. 4, n» 2646).

1270. Lorsqu'un acte translatif de propriété a été perdu par force majeure, la preuve testimoniale est admise, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu transcription de l'acte perdu : c'est l'art. 1348, et non l'art. 1336 qui s'applique (Montpellier, 1" déc. 1835, R. 4928).

Il a été jugé aussi que la preuve de l'acquisition de terrains avoisinant un cours d'eau peut résulter de la présomption relative a l'existence d'actes dont la deslruction des archives municipales (en 1871) n'a pas permis de rapporter la preuve, et que cette présomption est suffisamment établie par une ordonnance royale autorisant une ville à acquérir à l'amiable ou, tout au moins par expropriation, les terrains nécessaires aux travaux d'assainissement de la rivière en vue de la salubrité publique (Civ. 28 juill.

1271. Lorsque la force majeure est prouvée, ou peut établir par témoins la perte d'un acte privé comme celle d'un acte authentique (Poitiers, 14 therm. an 11, R. Jugement d'avant dire droit, 27-7°. — ïulllier, t. 9, n" 215; Laroshuêre, t. 6, art. 1348, n» 48 ; Laurent, t. 19, n» 574).

Toutefois, quant à l'acte sous seing privé, à supposer qu'on en prouve l'existence, il resterait encore à établir que les signatures dont il était revêtu émanaient de ceux auxquels elles étaient attribuées, preuve qui devient à peu près impossible lorsque lacté ne peut plus être représenté (Comp. Larom- BiÉr.E, Laurent, loc. cit.).

Il n'y a aucune difficulté à l'admission de la preuve testimoniale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (Req.

31 mai 1831, R. 4930).

Oii peut aussi faire par témoins la preuve du contenu d'uu acte devenu illisible par l'elli'l d'un accident, tel que l'iiumidilé, etc., ou qui a été déchiré par l'une des pai-ties (Riom, l" mars 1826, R. 4932. — Toi;luer, t. 9, n» 220).

1272. L'art. 1348, n» 4, qui admet la preuve testimoniale de l'existence de litres perdus ou détruits par cas fortuit ou de force majeure, est applicable au testament aussi bien qu'à tout autre titre (Metz, 15 juill. 1813, R. Dispos, entre vifs, 2519-1»; Cr. 4 oct. 1816, R. eod. i" , 2520-1»; Riom, 17nov. 1821, R. eod. ti», 2519-2»; Req. 21 juin 1828, R. dod. v, 2520-2»; 10 nov. 1830, R. 4277-1»; Aix, 15 nov. 1842, R. Dispos, enhe vifs, 2.527 ; Civ. 9 juin 1852, D.P. 54. 1. 43;i ; 12 déc. ia'.9, D.P. 60. 1. 334; Toulouse, 12 août 1862, U.P. 63. 2. 13 ; Orléans, 13 déc. 1862, U.P. 63. '>. 5; Poitiers, 16 juill. 1879, ■■ .P. 79. 2. 267; Req. 12 juin 1882, avec le rapport de M. le conseiller llarafort, U.l'. 82. 1. 299; Nancy, 2 juin 1899, U.P. 99. 2. 263; Grenoble, 6 août 1901, D.P. 1902. 2. 4i)7. — TouLLiEK, t. 9, n» 217; AunuY kt Rai, t. 7, § 647, p. 10; Demoi.umre, t. 21, n" 34) ; ... pourvu qu'il y ait des présomptions que le testament a existé (Grenoble, 27 avr. I.S3I, R. Dispos, entre vifs. '■Sj-ÎU: ... mais sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait un com-

mencement de preuve par écrit (Paris 17 août 1821, R. eod. v, 2522).

On peut prouver par témoins et par conséquent par présomptions non seulemeni la destruction totale, mais aussi la destrucliun partielle, par exemple la lacéralion partielle d'un testament dans une inondation, qui en a fait disparaître la date (Nancy, 2 juin 1899, précité).

1273. Il a été jugé, d'autre part, qu'une partie est valablement autorisée à prouver, au moyen d'une eniiuête, qu'un testament olographe régulier l'instituant légataire universelle a été fait en sa faveur et que cet acte a été détruit frauduleusement, quelques jours avant le décès du testateur et à sou insu, par le bénéficiaire d'un testament olographe-antérieur subsistant maléritllement, car, s'il est vrai que, jusqu'au décès du testateur, le testament ne produit aucun ellet, cette circonstance ne peut empêcher l'auteur d'un fait illicite d'être condamné à la réparation du préjudice qui en résulte (Req. 12juin'1882, précité).

1274. Bien que l'art. 1348, n» 4, ne parle que du titre perdu par un créancier, il est certain que la règle qu'il contient s'appliquerait également au débiteur qui a perdu un acte dont il a intérêt à se servir (I''avard, Y» Preuve, t. 1, n» 29).

1275. L'art. 1348-4», qui subordonne à la preuve d'un cas fortuit la preuve d'une convention constatée par un titre perdu, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 1347. A défaut de preuve d'un cas fortuit, ou serait donc recevable à faire par témoins la preuve de la convention s'il existait un commencement de preuve par écrit. Il n'y a pas de raison, en effet, pour que l'on ne puisse prouver par témoins, en vertu de l'art. 1347, aussi bien une convention qui a été passée par écrit, mais dont le litre est perdu, qu'une convention purement verbale (Req. 31 înai 1831. R. 4930; Civ. 18 août 1873, Sir. l!S74. 1. 213. — L.ARO.MUiÈRE, t. 6, art. 1318, n» 42; Laurent, t. 19, n» 576).

Il a été jugé cependant, en sens contraire, que les art. 13't7 et 13!8 ont chacun leur domaine d'application et que l'existence d'un titre dont la perle est alléguée ne peut être prouvée par témoins, même s'il existe un commencement de preuve par écrit, qu'à la condition d'établir que la perte du titie résulte d'un cas fortuit (Douai, 4 août 1871, D.P. 73. 2. 194).

§3. — Contrats entachés d'erreur, de violence, de dol, de fraude, ou de simulation.

1276. — I. En énumérantdans l'art. 1318 un certain nombre de cas où la preuve testimoniale est recevable sans limitation de valeur, la loi n'a pas entendu borner a ces cas l'admissibilité de la preuve testimoniale. Ellea posé, dans son premier alinéa, une règle générale, qui rend la preuve testimoniale admissible, même en dehors des cas spécialement prévus, toutes les fois qu'il n'a pas été possible de se procurer \uiti jireuve littérale du fait à prouver (Req. 19 mai 1841, Sir. 1841. 1. 545; 19 janv. 1871, Sir. 1871. 1. 97. — BoN.MEii, n"s 141 et 172; Uemoi.omiie, t. ;^l, n"* 149 et s., 170 et s. ; Lahomiuére, t. 6, art, 13i.S, n»» 1 et 2. 15 et s. ; Aubky kt Rau , t. 8, s 765. p. 3i4 ; Laurent, t. 19, II"» .544 et 545, 558. 580, 581 ; Hue, t. H, n» 296 ; Bauury-Lacaktinerie et RAisDK, t. 4, n"2634).

Ainsi on s'accorde à reconnaître que la preuve testimoniale est admissible sans limitation de chillre lorsqu'on allègue des faits de violence, de dol, d'erreur, de fraude ou de simulation. Il n'y a pas à distinguer suivant que l'acte est authentique ou sous seing privé iColniar, 17 juin 1819; Cr. 23 nov. 1838, R. 493ti; 26 nov. 18r-8. D.P. 59. 1. 40;.

loutel'oisla preuve testimoniale ne pourrait tliv (iroposée que par la voie de l'inscription lie fi^iix s'il s'agissait d'établir des fails en opposition avec ceux dont l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux (T011.1.1KI1, I. y, n»» 175 et 176; Laromiukre, t. H. arl. IMS. n» 15; AuBRY ET Rau, t. 8, § 7(>5. texte et note 33|.

1277. L'appréciation des faits de dol, de Iraude o» de simulation rentre dans les pouvoirs souverains du juge du fait (Req. 5 août ISiO. R. i/ito</(ttion,'294-l";'21 févr. 187-2. D.l'. 7-2. 1. -231); '28 juin 1881, O.P. 82. i. IHll.

1278. — II. Lorsqu'un acte juridique, dont re.\i>ti'noe n'est pas contestée, est attaqué pour cause de violence uu d'erreur, la partie qui demande à prouver l'erreur ou la violence peut établir par témoins l'existence de les vices (Bonnier, t. 1, n» 141 ; Larohi:ii i',E, t. 6, art. 1348. n» 15; AiBRY ET Rau, t. S. .!( 7t).">, texte et note 16 : Baudry-Lacan-

TINEKIE KT BARDE, t. 4, D» -2034).

1279. Ue même, la partie qui argue de niiUilé pour cause de dol un acte juridique .

il l'existence est d'ailleurs constante, est

vable à prouver par témoins ou p.ir pré-

iniitions les manœuvres par lesquelles son

i ii-nileiiient a été surpris, qui constituent

Il Mu'on aiipelle le dol principal idiiiis cati-

.1,,, ronl.uiluii llieq. 14 janv. lyiiS. D.l'. 68.

1. I7I;-21 févr. 1872, D.l'. 72. I. 2;W ; 28 juin 1881, D.f. 8-2. 1. 161; Civ. 6 août 1889, D.P. 90. 1. 183; Besancon, 6 juin IS'.I4. D.P. 95.

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