Iteq. 2.". nov. 1,SU"., D.P
26 juin. 1904, D.P. 1908. 5. 46; 9 mai 1905, 1).P. 1908. I. 476).
1280. La partie qui prétend avoir été amenée à souscrire un contrat de société par le dol de ses cocontractantsest admissible a faire la preuve de ce dol par tous les moyens et même par simples présomptions, sans qu'on puisse lui opposer l'art. 41 C. com. aux termes duquel « aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait alléyué avoir été dit lors de l'acte, avant l'acte ou depuis » (Beq. 9 mai 1905, D.P. 1908. 1. 476).
On peut aussi prouver par témoins les fails de caplation et de suggestion en mat . le de dispositions à titre f;ratuit (V. Vis- P citions ('( lilre gratuit, a"' 181 et s.).
1281. Mais les juges du fond refusent à bou droit d'admettre la preuve testimoniale des faits constitutifs de fraude, lorsque ces faits sont dores et déjà démentis par les conclusions prises par la partie même qui demande l'enquête (Rouen , 24 déc. 1878, D.P. 79. 2. 175; Req. 20 janv. 1880, D.P. 81. 1. 304; 25 nov. 1895, D.P. 96. 1. 231;
27 juin. 1904, D.P. 1908. 5. 46).
1282. La partie qui invoque un acte juridique, dont l'existence est contestée par son adversaire, ne saurait être admise à le prouver par témoins, sous prétexte ([u'il aurait été provoqué par un dol, car le dol qui peut vicier la convention n'empécbe pas le contractant de demander acte de cette convention et de s'en procurer ainsi une preuve écrite (Toulouse, 10 févr. 1827, R. 4937 ; Cr. 20avr. 1844, R. Abus de conf., 197. — DejioLOMiiE, t. 30, no 174; Laro-muiicke, art. 1348, n<" 16 el 17; .\LBRV ET Rau, t. S, § 765, leste et note 18; Laube.nt, t. 19, n" 558; Balduv- Lacantinerie ET Barde. \oc. cit. — Contra: Cr. 27 mai 1837, 22 août 1848, R. Abus de cou/'., 196; 3mail848, D.P. 48. 1.145; 3 août 1848, D.P. 48. 5. 2).
1283. Toutefois, si le fait juridique à prouver et le délit se confondent, de telle sortes que les manœuvres dolosives mises en œuvre pour amener la conclusion du contrat soient constitutives d'un véritable délit, la preuve de ces manœuvres établit à la fois le fait juridique et le délit : c'est ce
qui a lieu, notamment, en matière d'escroquerie ou <rabu8 de confiance (Cr. 23 nov. 1838, R. 4936-2»; 17 févr. 1853, R. Vol, 903-3»; 25 sept. 1856, D.P. 56. 1. 417; 12 nov. 1863, D.P. 6-4. 1. 150. - La- ROMRiiiRE, lac. cit.; Demolombe. t. 30, n«s 175 et s. ; Aubry et lUu, loc. cit., texte et notes 19 et 20).
Ainsi il a été jugé : ... que la preuve qu'un dépôt a été obtenu par des moyens frauduleux peut être l'aile par témoins ou par présomptions lorsque le dépôt a été provoqué par des manu'uvres qui ont empêché le déposant de se procurer une preuve écrite (Cr. 27 mai 1837, R. Abus d-f conf., 196; 14 juin 1906, D.P. 1909. 1. 3U3. — Contra : Cr. 20 avr. 1844, R. eorf. v, 197); ... Que, si la remise volontaire d'un blanc-seiug ne peut, en général, être prouvée par témoins lorsque la valeur en excède 150 francs, il en est autrement lorsque la remise a été obtenue par des moyens frauduleux ; le débiteur peut être admis à prouver par témoins ou par présomptions le lait de cette obtention liauduleuse du blanc-seing, dans le but de faire prononcer la nullité de l'obligation qui y a été inscrite (Req. 3 mai 1848, D.P. 48. 1. 145; 3 aoiit 1848, D.P. 48. .5. 2; Cr. .14 nov. 1862, D.P. 62. 5. 3 ; 5 janv. 1883, D.P. 83. 1. 366. — Comp. Req. 20 mai 1889, D.P. 90. 1. 127); ... Oue la règle de Tart. 1341 reçoit e.Kception lorsque le créancier a été amené à se dessaisir de son titre par suite d'un dol constitutif d'un délit ou d'un quasi-délit, comme dans le cas mi un débiteur, abusant de la confiance et de la crédulité du créancier, a obtenu de celui-ci, après lui avoir fait faire d'abondantes libations, la remise de son litre en échange de papiers sans valeur qu'il lui a fait passer pour des billets de bani|ue (Cr. 15 févr. 1861, D.P. 01. 5. 38i|: ••■ Uu lorsi|u'un mandataire s'est lait remettre une somme d'argent sous prétexte de la compter et a ensuite refusé de la restituer à son propriétaire en promettant de la verser au créancier auquel celui-ci la destinait (Toulouse, 23juill. 1881, DP. 82. 2. 41).
Il a été jugé, d'autre part, que la preuve d'un délit ou d'un quasi-délit peut être faite par témoins ou par présomptions, alors même que ce délit aurait été commis à l'occasion d'un contrat, si ce contrat n'a pas été passé entre l'auteur et la victime du délit ou quasi-délit; qu'ainsi le fait par un notaire d'avoir détruit un acte sous seing privé contenant promesse d'achat, qui lui avait été remis pour la rédaction ultérieure d'un acte authentique de vente, peut être prouvé à l'aide de témoins ou de présomptions (Civ. lu mars 1875, D.P. 75. 1. 280i.
1284. Quant aux faits de dol ou aux manœuvres fraiiclukuses postérieurs à l'acte, qui ne constituent qu'un dol inci<lent. ils ne mettent pas par eux-mêmes celui contre qui ils sont dirigés dans l'impossibilité d'exiger une preuve littérale et ne rendent par conséquent pas la preuve testimoniale admissible (Civ. 29 oct. 1810, R. 4939-1» ; 20 mars 1826 R. 4350. — Di banton, t. 10, n» 357 ; Larom' BiKBE, t. 6, art. 1348, n' 18).
.\insi il a été jugé : ...que celui qui a signé un endossement valeur reçue comptant n'est pas admissible à prouver par témoins que le porteur de l'endossement a reconnu verbalement que cette valeur n'avait point été versée, si, d'ailleurs, il n'allègue point que sa signature ait été surprise (Colmar, 6 aoiît 18*45, D.P. 46. 2. 222); ... Que le dol ou la fraude invoqués comme ayant entraîné le consentement d'un débiteur, non à l'obligation elle-même, mais à une acceptation de transport dans laquelle n'aurait pas été mentionnée une réduction de créance qu'aiirait alors obtenue le débiteur, ne peuvent être prouvés par témoins , la preuve offerte constituant, en ce cas, une preuve contre et outre
le contenu aux actes (Civ. 12 mars 1860 D.P. leo. 1. 1,S2).
1285. — IIL Les parties ne sont pas, en principe, recevables a prouver la simulation à laquelle elles ont librement consenti, car ce serait prouver contre l'acte, alors qu'il leurétait facile de se procurer une preuve littérale au moven d'une contre -lettre (Paris, 26 nov. 1836," R. 3111, et, sur pourvoi, Req. 31 avr. 1838, R. 1031; Rennes, 21 juill. 1847, D.P. 48. 2. 72; Aix, 25 janv. 1871. D.P. 71. 2. 52 ; Req. 31 juill. 1872, D.P. 73. 1. '340; Gand, 17 janv. 1883, D.P. 84. 2. 92i; Civ.
18 mai 1914, D.P. 1916. 1. 72).
1286. Mais une partie contractante peut toujours faire annuler pour simulation le contrat dans lequel elle figure, par exemple pour fausseté de la cause, à la condition du prouver la simulation, soit par un écrit émané de la partie adverse, soit même par témoins ou par présomptions s'il existe un commencement de preuve par écrit (Pau,
19 mars 1831, R. Mariaije , 9i5 ; Bordeaux, 24 déc. 1844, R. Disjxis. entre vifs, 1690 ; Req. 9 nov. 1875, D.P. 76. 1. 443 ; 6 juin 1887, D.P. 87. 1. 327; Civ. 31 janv. 19(ltJ, D.P. 1900. 1. 80; Beq. 2 mars 1il04, D.P. 1904. 1. 615; Pau, 21 févr. 1912, D.P. 1912. 2. 256).
On peut, en pareil cas, détruire par des témoignages ou de simples présomptions la foi due a un acte authentique (Rennes, 24 févr. 1819, R. 4915-1» ; Civ. 7 mars 1820, Bordeaux. 19 août 1836, B. 3113-1").
1287. D'autre part, si la simulation a élé concertée entre les parties pour faire fi'aiidc à la loi, celle d'entre elles qui a intérêt à en établir l'existence peut la prouver soit par témoins, soit même, ainsi que le permet expressément l'art, 13,53, par simples présomptions (Civ. 31 janv. 1900, D.P. 190O. 1. 80; Req. 2 mars 1904, D.P. 1904. 1. 615; Pau, 21 févr. 1912, D.P. 1912. 2. 256. — roiiLLiER, t. 9, n» 193; Dlranton, t. 13, n» 332; Bonnier, n» 142 ; Laboubiêbe, t. 0, art. 1348, n» 19 ; De.M(i(.o.miie, t. oO, n» 185 ; AiBHY ET Rau, t. 8, S 765, texte et note 28 ; Baiurv-Lacaniinerie et Barue, t. 4, n''2636; Colin et Capitjnt, t. 2, p. 229. — Comp. toutefois Laurent, t. 19, n» 594). Suivant cet auteur, la preuve testimoniale ne serait recevabie que dans les limites fixées par l'art. 13S8, c'est-à-dire si celui qui demande à prouver la simulation n'a pu se procurer une preuve écrite.
Ainsi il est permis aux parties d'établir par témoins ou par présomptions: ... que la cause apparente i e l'obligation , indiquée dans le contrat, est une cause illicite (Ch. réun. 7 mai 1836. R. Mariaqe, (10-3" : Limoges, 16 avr. 1845, D.P. 46. '2. 191 ; Nîmes, 10 mai 1847, D.P. 48. 2. 38 ; Cr. 26 nov. 1858, D.P. 59. 1. 40; Req. 18 mars 1872, D.P. 72. 1. 309 ; Civ. 28 août 1877, D.P. 78. 1. 164; 27 avr. 1887. D.P. 87. 1. 397; Req. 22 janv. Iti95. D.P. 95. 1. 205); ... Spécialement, qu'un contrat de vente déguise un contrat pignoratif (Bordeaux, 7 avr. 1827, R. 4948-1» ; Caen, 20 janv. ISiO. R.,5307); ... Qu'une opéralion ayant iinecause apparenlelicite déyuise unprétusuraire(Req. 27 juill. 1874. D.P. 76. 1. lOi ; Cr. 19 déc. 1884, D.P. 85. 1. 427), ou une dette de jeu (Lyon, 21 déc. 1822, li. Jeu-pari, h3; Grenoble, 6 déc. 1823, Req. 30 nov. 1826. Bordeaux, 12déc. 1227, n.coJ. i»,36 ; Req. 12 janv. 1842, R. Effets de cmin., 440); ... Qu'une reconnaissance déguise un supplément au prix ostensible d'un office (Nimes, 10 mai 1847, précité ; 10 juin 18i8, Sir. 1848. 2. 147 ; Lvon. 17 nov. 18 i8. Sir. 1849. 2. 334 ; Paris, 2 juill. 1860, Sir. 1860. 2. 537. — V. Office); ... Que la reconnaissance par le futur époux qu'il a reçu de la future épouse une somme que iclle-ci se constitue en dot dépuise un dédit de mariage (Cb. réun. 7 mai 1836, Civ. II j;.::i ISCS et Xîaics, 25 janv.
1S:V.t, R. Mariage, 90. — Contra : Civ. '211 mai iSll, R. 4949) ; ... Qu'une obliçation causée pour prêt a pour cause véritable renlrée ilc marchandises prohibées (Colinar, '26 févr. ISl'J, R. 4a50-3», et -19 févr. 1828, R. 542--2") ; ... Qu'un contrat à titre onéreux entre époux déguise une donation qu'on a voulu rendre ainsi irrévocable (Limoges, '28 févr. 183'J, R. 40,t0-4«); ... Qu'un contrat à titre onéreux dissimule une disposition à cause de mort (lieq. 14 nov. l(<4ii, R. Dispos, entre vifs, 164S-6"); ... Qu'une donation est déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, alin de la soustraire aux causes de révocation des donations (Toulouse, 9 janv. 1820, R. Dispos, entre vifs, 1877); ... Que le donataire apparent est une personne interposée chargée jle transmettre le bénéfice de la donation a un incapable (V. Dispositions à titre gratuit, n" 300) ; ... Qu'un contrat de société di.ssimule une association n'ayant pas pour objet le partage de bénéfices et ne pouvant pas recueillir un less (Req. 29 nov. 1897, D.l'. 98. i. 108) ; ... Qu'un acte de vente déguisant une donation est entaché de fraude (Hcq. 17 juin. 1900, D.P. 1'.KJ7. 1. 247).
1288. A la diflérence des parties, les tiers ont toujours le droit de prouver par témoins ou par présomptions que l'acte qui leur est opposé est entaché de fraude ou de simulation, car ils ont été dans l'impossibilité de s'en procurer une preuve littérale (Req. 3 juin 1803, D.P. 63. 1. 429; 13 juill. 1874, Sir. 1874. 1. 369 ; 22 mars 1876, Sir. 1,^76. 1. 111 ; Civ. 10 mai 1905, D.P. 1908. 1. 276).
.\insi il a été jugé : ... que le vendeur primitif est admis à"^eombattre par la preuve testimoniale les actes de libération produits par les acquéreurs successils et qu'il argue de fraude (Caen, Î4 juin 1839, R. Privil. et hijpullt., 3909-1»); ... Que la femmeou ses ayants droit peuvent prouver par témoins la dissimulation d'une partie du prix de la vente consentie par le mari des biens propres de la femme, bien que celle-ci ait ille-m'éme participé à la dissimulation (Civ. 14 févr. 1843, R. Contr. de mar., 3354-1° ; Resançon, 21 juin 1845, D.P. 51. 5. 93; Douai, 28 avr. lajl, D.P. 52. 2. 290; Civ. 3<.l déc. 1857. D.P. 58. 1. 3.')) ; ... Que la femme commune en biens est recevable à prouver, par témoins et par présomptions, que la convention intervenue sous le nom de bail entre un tiers et son mari constitue une vente translative de propriété au profit de la communauté (Req.
31 juill. 1872, D.P. 73. 2. 340) ; ... Que l'acquéreur d'un immeuble par acte sous seing privé, non enregistré, peut prouver par témoins ou par présomptions qu'un acte de vente, notarié et transcrit, postérieur au sien qu'on lui oppose, est le résultat d'un concert frauduleux destiné à le déposséder (Reii. 21 juill. 188."i, D.P. 86. 1. 326).
Spécialement, les créanciers qui exercent l'action paulienne en vertu de l'art. 1167 ou une action en déclaration de siiiiulation peuvent établir par témoins ou par présomptions la fraude ou la simulation dont ils se prévalent (V. Obligations, n»s 609, 641).
1289. Les héritiers à réserve agissent ég.TJpment en qualité de tiers, et peuvent user de la preuve par témoins ou par pré- .somptions lorsqu'ils atlnc|ueul des actes iinéreux passés par leur auteur comme contenant des donations dé^'uisées portant atteinte à leur réserve (Req. 'lS aoiit 1862, D.P. ai. 1. 144: 20 mars I8(i5, D.P. 65.il. 2.s;. ; 20 juill. 1868, S. Dis/.os. entre vifs, 32il : Civ. 10 mai l'.K)5, D.P. 1908. 1. 276. — Laibf.nt, t. 12, n» 328 ; Rauduv-Lacantinekie et Colin, Donations et testaments, t. 1, n» 1256. — V. Porlijun disponible.
1290. Tous héritiers, en général, sont ftjinii-s ;i recourir à la preuve testimoniale
,t>ur établir que des dispositions gratuites
ont été faites au prolit d'incapables, soit par l'intermédiaire de personnes interposées, soit sous le couvert de contrats à titre onéreux , lorsqu'ils agissent en vertu d'un droit qu'ils tiennent de la loi, notamment pour faire appliquer les règles du rapport (Heq. 27 avr. 1830, R. Dispos, entre vifs, 325; 2 juill. 1839, R. eod. V, 321 ; 18 mars 1872, D.P. 72. 1. 309; Civ. 10 mai 19i5, D.P. 1908. 1. 276. — Larombière, t. 6, art. 1318, n» 21 ; ACBRY et Rau, t. 8, § 76o, texte et note 24).
1291. Si la partie qui demande la nullité d'un acte pour simulation peut user de la preuve testimoniale pour prouver la simulation, le défendeur peut user des mêmes moyens pour établir que les faits qu'on lui impute n'existent pas (C. cass. de Relgique, 2 juin 1887, D.P. 89. 2. 39).
Art. 3. — Matières commerciales.
1292. L'art. 109 C. com. dispose que les achats et les ventes se constatent par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. Bien que ce texte ne vise expressément que les achats et les sentes, on est d'accord pour admettre que, sauf exception expressément prévue par la loi, la preuve testimoniale est admissible en matière commerciale, à défaut d'acte écrit, sans aucune restriction, quelle que soit la nature du fait à prouver et quelle que soit la somme ou la valeur de la chose qui fait l'objet du litige. C'est ce qui résulte au surplus du renvoi fait par l'art. 1341, al. 2, aux lois commerciales.
Ainsi il a été jugé : ... que la preuve par témoins peut être admise à l'elTet d'établir les versements faits par suite d'une ouverture de crédits lorsque la créance qui en résulte est de nature commerciale (Gand, 29 juill. 1848, D.P. 48. 2. 149), ... ou pour établir la remise d'une dette, si l'obligation consiste en un effet de commerce et que le payement en soit poursuivi devant la juridiction commerciale (Req. 2 janv. 1843, R. 2555); ... Qu'on peut prouver par témoins l'engagement pris par une compagnie de chemins de fer de transporter les marchandises d'un expéditeur dans un délai plus court que celui fixé par un arrêté ministériel (Caen, 7 févr. 1861, D.P. 61. 2. 231) ; ... Que les conventions entre patrons et ouvriers relativement, par exemple, aux délais à observer par ces derniers, dans leurs déclarations de congé, peuvent résulter des règlements pris par les patrons, et affichés dans les ateliers de travail des ouvriers, alors qu'il est établi par témoins ou même par simples présomptions qu'elles ont été librement et volontairement acceptées, une acceptation expresse et par écrit n'étant pas nécessaire (Civ. 16 janv. 1866, D.P. 66. 1. 64); ... Qu'un engagement commercial intervenu entre commerçants, et constaté par un acte saijs signature et suivi seulement d'une croix, peut être prouvé tant par témoins que par présomptions (Bourges, 21 nov. 1871, D.P. 72. 2. 146); ... Que la créance résultant d'un jugement d'un tribunal de commerce a le caractère de créance commerciale lorsque la condamnation a été prononcée à raison d'une obligation commerciale, et que, en conséquence, la preuve de l'extinction de cette créance peut se faire par tous les moyens admis en matière de commerce (Civ. 25 août 1880, D.P. 81. 1. 435: 7 janv. 1885, D.P. 85. 1. 424); ... Que les contrats de louage de service entre un commerçant et ses ouvriers ou préposés, étant pour le premier des actes de commerce sont, à son égard, soumis, quant à la preuve de leur existence et de leurs conditions, aux règles du droit commercial ; ils peuvent donc être prouvés par témoins ou par présomptions iCiv. 6 mars 1912 , D.P. •1912. 1. 304);
... Que les juges peuvent, en matière commerciale, recourir à tous les modes de preuve et faire étal de tous documents dont la régularité n'est pas contestée (Req. 24 juin 1912, D.P. 1912. 1. 363).
1293. La preuve testimoniale est également recevable en matière commerciale, non seulement lorsqu'il s'agit de prouver au delà de 150 francs, mais encore pour prouver contre et outre le contenu aux actes, c'est-à-dire pour combattre les énoncialions d'un acte instrumentaire, sauf à procéder par la voie de l'inscription de faux si l'acte est authentique, soit pour établir l'existence de modifications verbales, apportées postérieurement à la convention (Req. 20 juin
1860, Sir. 1860. 1. 901; Bordeaux, 8 août
1861, D.P. 63. 5. 301:Req.21déc. 1875, DP. 78. 1. 80; 8 mars 1880, D.P. 81. 1. 261; 25 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 490. — Bon.mefi, t. 1. n» 145; LARO.MDifcnE, t. 6, art. i;i41, n» 37 ; Demolombe, t. 30, n» 99 ; .\uiiuv et Rau, t. 8, § 763 bis, texte et notes 2 et 3 ; Désunie et Colmet de Santebre, t. 5, n" 315 fc/s-xxiv; Bravard et Démangeât, Traité de droit coninterc. , t. 3, p. 3t>5, note. — Conlra : Paris, 11 juill. 1812. R. 4962. — Comp. : Paris, 15 mai 1828, R. 4970).
Ainsi il a été jugé : ... que la preuve testimoniale est admissible contre les énoncialions d'une facture acquittée (Bordeaux, 8 août 1861 , précité) ; ... Que les achats et ventes en matière commerciale n'étant pas soumis aux règles de l'art. 1341, le juge peut admettre la preuve contre et outre les énonciations de l'acte écrit qui constate la vente d'un fonds de commerce constituant, d'après les circonstances, un acte de commerce (Req. 8 mars 1880, D.P. 81. 1. 261); ... Que, dans le cas où des effets de commerce souscrits en blanc n'ont été remplis par le porteur qu'au moment de commencer les poursuites et l'ont été arbitrairement et sans le concours du souscripteur, ces faits, (]ui constituent la supposition prévue par l'art. 112 C. com., peuvent être prouvé.s par de simples présomptions, et qu'il suffit, pour que la preuve en soit complètement fournie, que ces présomptions, par leur concours, leur précision et leur gravité, déterminent la conviction du juge (Agen, 29 janv. 1873, D.P. 74. 2. 35); ... Qu'en matière commerciale, les juges peuvent se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes, pour décider que la cause mentionnée dans un billet à ordre est fausse, et que les obligations du souscripteur étaient, en réalité, sans cause (Req. 30 mai 1883, D.P. 84. 1. 292|; ... Qu'on peut prouver par témoins... les pavements excédant 150 francs (Civ. 14 févr. 1827. R. 4963; Req. 10 avr. 18tU), D.P. 60. 1. 271); ... une remise .le dette, bien que le montant de l'obligation excède 150 francs (Req. 2 janv. 1843, R. 2555).
A plus forte raison, la règle qui interdit la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes est -elle inapplicable, en matière commerciale, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; par suite, le juge peut, en matière commerciale, après avoir constaté l'existence d'un commencement de preuve par écrit, décider que les signatures apposées par Tune des parties sur des effets de commerce n'étaient que de pure complaisance et ne pouvaient engager la responsabilité du signataire (Req. '21 déc. 1875, D.P. 78. 1.
1294. Bien que la preuve testimoniale soit indéfiniment admissible en matière commerciale, l'application de cette règle doit être subordonnée, alors surtout qu'il s'agit de prouver outre le contenu des conventions écrites, aux circonstances où l'enquête orale e£t nécessaire à la manifestation ia la vérité
(Colmar. 8 mars 1865, D.P. 65. 2. 116). Spécialement, la partie qui a signé une vente commerciale renfermant toutes les conditions constitutives de ce genre de contrat et énonçant, notamment, le mode de payement, n'est pas admissible à prouver par témoins nn'elle avait exigé pour la sûreté de ce iment une caution ou une affectation 'othécaire non mentionnée dans l'acte, rs que. d'une clause même de cet acte et de quittances pures et simples, il résulte clairement que la condition alléguée n'a pas été exigée lors du contrat (Même arrêt).
1295. La preuve testimoniale, qui est recevable en matière civile en cas de dol ou de fraude ou de simulation, l'est à plus forte raison en matière commerciale (Req. 4 janv. -18<I8, R. 4969; 15 févr. 1826. R. Droit mai:, 17G(l!.
1296. L'admissibilité de la preuve testimoniale, en matière de commerce, est indéjifudante de la juridiction devant laquelle
I allaire est portée; peu importe que ce soit devant un tribunal de commerce ou devant un tribunal civil. Elle dépend uniquement de la nature commerciale du fait juridique à prouver (Donai. 6 août 1851. D.P. 53. "2. 18; Req. 1" juill. 1908, U.P. 1909. 1. 11. - Albry et IUu, t. 8, S ■'63 bis, p. 326 : Demo- LOMBE, t. 30, n» 103; Bo>nier, n» 148; La- BOMBiÈnE, t. 6, art. 1341, n» 41).
Mais il faut que l'acte à prouver soit commercial. L'acte civil fait par un commerçant reste soumis aux règles du droit civil (Req.
II nov. 1835, R. 4972: 23 nov. 1846, R. CompiH. com., 138. — Larombière, t. 6, art. 1341. n> 4n.
1297. Lorsqu'une convention est commerciale à regard de l'une des parties et civile i l'égard de l'autre, la preuve peut en être faite par témoins contre la partie commerçante; mais elle reste soumise au.ic dispositions du droit civil ;. l'égard de la partie non commerçante (Req. 1" juill. 1908, D.P. 1909. 1. 11). Ainsi l'extinction de l'obligation contractée par un commerçant envers un non-commerçant ne peut pas être prouvée par témoins, s'il n'existe pas un commencement de preuve par écrit et s'il a été possible de faire constater la libération par écrit (Civ. 19 nov. 1862, D.P. 62. 1. 472 ; Req. 31 mars 1874, D.P. 75. 1. 229; Dijon, 3 nov. 1892, D.P. 93. 2. 331. — Bonnier, n» 14S ; AiBRV et Rau. t. 8, § 763 bis, p. 326, texte et note 7; Larombière, t. 6, art. 1341, n" 40; Bravaru et Démangeât, Traité de droit commerc, 2« éd., t. 2, p. 509; Lyon- Caen et Renault, t. 3, n»87. — V. toutefois Aix, 21 mal 1811, Agen, 6 janv. 1828, R. 4973. — Massé, Droit commerc, t. 4, n"' 2543 et s. ; Boistel, Cours de droit commercial, n" 437).
Cependant, d'après un arrêt, les modes de preuve admis en matière commerciale peuvent, lorsqu'une demande reconventionnelle est formée devant le tribunal de commerce, être invoqués à l'appui de cette demande, quoique le demandeur principal contre lequel elle est dirigée ne soit pas commerçant, si le tribunal en a néanmoins gardé la connaissance à raison de l'indivisibilité respective des prétentions réciproques des parties (Req. 8 août 1860, D.P. 60. 1. 497).
1298. On ne doit pas considérer comme faisant naitre une obligation commerciale susceptible d'être prouvée par témoins ou par présomptions sans commencement de preuve par écrit la convention par laquelle l'héritier du souscripteur d'un billet accepte de soumettre les litiges relatifs à ce billet à la compétence d'un tribunal déterminé (Grenoble, 3 mai 1909. D.P. 1909. 2. 341).
1299. Une obligation n'a pas le caractère commercial parce qu'elle a été passée sur un marché. Elle peut avoir un caractère civil, et reste alors soumise aux dispositions de l'art. 1341 (Bûnsier, n° 146; Troplong,
Sociétés, n» 199 ; Demolombe, t. 30, n» 105 ; Larombière, t. 6, art. 1341, n» 42).
Ainsi les transactions qui interviennent dans les foires entre cultivateurs ne peuvent être prouvées que d'après les règles du droit commun, sans qu'on puisse prétendre qu'il y a impossibilité morale de se procurer une preuve écrite (Bourges, 23 févr. 1842, R. 4975).
1300. La preuve par témoins et par présomptions est admissible, en matière commerciale, pour établir toutes conventions, même contre les tiers (Req. 2 juin 1863, D.P. 63. 1. 337). Ainsi l'exécution d'un jugement par défaut, résultant, par exemple, de payements d'acomptes sur le montant de la condamnation , peut être prouvée par les livres des parties ou par témoins, même à l'égard des tiers, à l'elfet, notamment, d'établir contre eux la non-péremption du jugement et, par suite, de faire maintenir l'inscription d'hvpothèque judiciaire dont il a été suivi (Civ. 10 juill. 1866, D.P. 66. 1. 477, et, sur renvoi, Amiens, 3 juill. 1868, D.P. 68. 2. 205).
1301. Si la preuve testimoniale peut toujours être reçue en matière de commerce, l'admission de cette preuve au-dessus de 150 francs est toujours facultative pour le juge. Les juges de commerce ont, à cet égard, un pouvoir souverain , qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (Req. 24 vent, an 9, Rennes, 5 janv. 1826, Req. 15 juin 1829. Besançon, 21 nov. 1843, R. 4970. — Aubry et Rac, t. 8, p. 326 ; Colin et Capi- TANT t. 2, p. 226).
1302. La faculté illimitée d'admettre la preuve testimoniale en matière commerciale cesse dans les cas où la loi exige expressément l'écriture, comme pour les sociétés en nom collectif ou en commandite (C. com. art. 39 à 41); ... les ventes de navire
C. com. art. 195); ... les chartes -parties (C. com. art. 273); ... les assurances (C. com. art. 332); ... les contrats à la grosse (C. com. art. 311).
La jurisprudence admet même que le contrat d'assurance terrestre passé avec une compagnie d'assurances à primes doit être prouvé d'après les règles du droit civil (V. Assurances, n»' 8 et s.).
Chap. 4. — Des présomptions.
1303. L'art. VSid C civ. définit les présomptions « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ».
1304. Il existe deux sortes de présomptions : 1» les présomptions légales, qui sont considérées comme des preuves par la loi elle-même ; 2» celles que la loi laisse à l'appréciation du juge, appelées présomptions de l'homme ou présomptions de fait.
Des présomptions légales.
Art. 1". — Caractères de la présomptiox