‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 184 sur 444 · LÉGALES · texte numérisé non relu

LÉGALES

1319. Toutes les présomptions léi^ales produisent cet efl'el commun, qu'elles dispensent de toute preuve celui au profit de (|ni elles existent (C. civ. art 13.52). En conséquence, celui qui invoque une présomption légale n'a qu'ime chose à prouver, le fait d'où la loi lire une conséquence ; une fois le fait prouvé, le juge est tenu de prononcer

soit l'annulation de l'acte attaqué, soit la libération du débiteur, eoit le renvoi de la demande, selon la nature delà présomption invoquée devant lui (Aiiinv kt Rai;, t. 8, 8 7.50, p. 162 : Demolomiuî, t. 30, n» 2.59 ; LandMniKRi:, t. 7, art. i;i.52, n» 2).

1320. En général, il est permis h celui .t q\ii une présomption légale est opposée de prouver que la présonipiinn est contraire à la réalité lii's choses. La force probante de la présomiilion ne vaut que jusqu'à preuve ciuitraire.

1321. Dès que la preuve contraire est admise par la loi, elle peut être faite sans qu'on soit obligé de représenter un arte écrit, lui même un commencement de preuve par écrit (LAROMniÈRE, t. 6. art. 13,52, n" 8; Di:- Moi.oMiiE, t. 30, n» 268; Laurent, 1. 19, n"616).

Ainsi la preuve contre une présomption légal(? peut être faite par témoins, aussi bien que par écrit (Nîmes, 22 mai 1.SI9. li. Louage, 1i2- 7»), ... ou même par présomptions d(' l'hoinuK^ (Civ. 24 févr. 1846, D.P. 46. 1. 98, ... pourvu que ces présomptions réunissent les caractères requis par l'art. 1353, et ne reposent pas sur de simples conjectures frivoles, insignifiantes et démenties par les faits de la cause (Cr. 5 janv. 1810, IL Procès -ver bal, 305).

1322. 11 est, d'ailleurs, toujours permis ,i celui à qui une présomption légale est opposée, qu'elle soit simple ou irrélragable, de prouver que son adversaire ne se trouve pas, en fait, dans les conditions requises pour que cette présomption soit applicable f AuitRV ET lUf, t. 8, § 750, p. 162; DemoluMI-.e, t. 30. n" 2.59; Laitrent, t. 19, n° 615).

1323. Les présomptions irréfragables, qui constituent une exception à la règle générale, n'admettent pas, en principe, la preuve contraire, à moins, dit l'art. 1,'i,52, que la loi ne l'ait réservée, et sauf ce qui est dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

1324. — 1» Réserve de la preuve contraire. — Certaines présomptions légales peuvent être écartées par la preuve contraire. Parfois la preuve contraire est admise sans restriction : il en est ainsi, dans le cas prévu par l'art. 1283 G. civ., qui fait résulter de la remise volontaire de la grosse du titre une présomption de remise de dette ou de jiayomenl « sans préjudice de la preuve contraire » (V. Obi, galions).

1325. Mais, il est des présomptions qui ne peuvent être combattues que ilans certains cas particuliers ou à l'aide de moyens de preuve spécialement déterminés par la loi ; tout autre mode de preuve doit être écarté par le juge. Ainsi en est-il de la présomption de paternité établie par l'art. 312 C. civ. (V. Filiation légitime); des présoinplions de mitoyenneté des murs, dos fossés et des baies, résultant des art. 6.53, 054, 666, 667 et 670 C. civ. (V, .Servitudes); ... De la présomption des art. 1499 et 15114, qui fait réputer acquit de communauté le mobilier des époux non inventorié (V. Coninuinauté).

1326. — 2» Faculté d'opposer le serment et l'aveu judiciaires aux présomptions légales. — Suivant une opinion , les mots « et sauf ce qui sera dit sur le serment it l'aveu judiciaire ». qui terminent l'art. 1352, auraient simplement pour objet de renvoyer aux sections consacrées au serment et à l'aveu judiciaires, pour les régies spéciales suivant lesquelles peuvent être combalturs les présomptions légales que l'art. 13.50-4» fait résulter de l'aveu et du serment (Dcran- TON, t. 13, n»« 414-415; LAROMiuiiRE, t. 7, art. 13.52, n» 11).

1327. .Mais, d'après l'opinion générale, ces mots doivent être entendus en ce sens que la présomption légale peut être combattue non seulement par la preuve contraire, lorsque la loi l'autorise, mais encore par la

délation du serment ou par l'interrogatoire de celui qui se prévaut de la présomption. Et il en est ainsi même dans le cas où la loi n'a pas réservé la preuve contraire. (Civ. 13 janv. 187.'), D.P. 75. 1. 117. — Dkmolomhe, t 30, n» 277 ; AunRV et Rau, t. 8, § /:iO. texte et note 11 ; Dehante et Coi.met de San- TKiiiiE, t. ô, n» 329 bis; Laurent, t. 19, nt;-i| • P>ai!1iRV-Lacantinerie et I'.arre, t. ^, n" ■i()(>t: Colin et Gapitant, t. 2, n» 233|. 11 a été jugé, spécialement, que si la quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, cette présomption est inapplicable lorsque le débiteur a reconnu et déclaré espiessémenl n'avoir point pavé les intérêts moratoires (Civ. 13 janv. 187o, D.P. 75. i. 117).

1328. Toutefois, la disposition finale de l'art. 1352 ne s'applique pas, dans cette seconde opinion, aux présomptions jurts et it,; jure fondées sur un intérêt gênerai et d'ordre public, notamment à la chose jugée ; seules, les présomptions établies dans un pur intérêt privé peuvent être combattues par l'aveu et le serment (Aubry et Rau, t 8 S 750, texte et note 11; DEmolomre, t. 30, 'n» 277; Laurent, t. 19, n» (i21 ; 1>emaxte et Colmet de Santerfe, t. 5, n» 329 bis; Baudry-Lacantinerie et Barde, Ioc. cit. CouN ET Gapitant, Ioc. cit.).

1329. Il reste, en ce cas, >n savoir quelles présomptions sont d'intérêt public ou d'intérêt privé. Il en est, dont le caractère d'ordre public est indiscutable comme l'autorité de la chose jugée. Il en est d'autres qui sont incontestablement d'intérêt privé, comme celle qui résulte de la remise de l'original sous seing privé, ou les courtes prescriptions qui reposent sur une présomption de pavement. Pour d'autres, au contraire, par exemple pour la présomption d'interposition de personnes, la question est discutée (Comp. AiRRY et Rau, t. 8, § 750, texte et notes 11 à 14. — Demolombe, t. 30, n» 2/8; lioNNiEB, n» 846; Larombière, t. 7, art. 1352, n«5 9 et 10).

SECT. 2. — Des présomptions de fait.

1330. Les présomptions de l'homme, ou présomptions de fait, sont celles qui ne sont pas éUiblies par la loi, mais laissées à r.ippréciation du juge. Elles ne sont admises que dans certains cas et sous certaines con-

Af5T. 1". — Cas ou les présomptions

DE I'AIT sont admissibles.

1331. L'art. 1353 G. civ. prescrit au juge de n'admettre la preuve par présomptions que « dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de dol ou de fraude».

Il ne faut pas entendre la partie finale de cette disposition en ce sens fjue les présomptions sont admises pour établir le dol et la fraude par exception à la règle qui les assimile aux témoignages, ce qui impliquerait cette conséquence, manifestement inexacte, que la fraude et le dol nese prouvent pas par témoins.

Le domaine d'application de la preuve par présomption est donc identiquement le même que celui de la preuve testimoniale : elles sont admises dans tous les cas ou la loi admet la preuve testimoniale, soit comme règle, à raison de la valeur pécuniaire du litige, soit comme exception, quand il y a commencement de preuve par écrit ou qu'il a été impossible à la partie intéressée de se procurer une preuve littérale (IIemolomhe, t. 30, n» 210; Laromhiére, t. 6, art. 1351, n»' 1 et 2; Aubrv et Rau, t. 8, S 765, texte et note 28, et § 7t)6, texte et note 3 ; Raudrv- Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2607).

Au contraire, la preuve par présomption n'est pas recevable en dehors des cas où la loi admet l'emploi d« la preuve testimoniale. C'est là une règle de droit, dont la violation tombe sous le contrôle de la Cour de cassation (Civ. 1" mai 1815, R. 255. - -Merlin, liépri-t., v» Présomption, § 4, n" 1 ; Toullier, t. 10, n»' 20 et 21 ; Aubry et Rau, t. 8, S 7G6, texte et noie 4, Baudrv-Lacantinki'.ie et Barde, Ioc. cit.).

1332. — 1. La preuve par présomption est admissible, comme la preuve testimoniale, d'abord lorsqu'il s'agit de prouver un simple fait: par exemple, le fait du concubinage (Req. 15 nov. 1821). R. Dispos, entre t)i/s,"264-4". -Comp. Lvon,21 janv. 1909. D.P. 1910. 2. 382): ... la mise à la poste d'une lettre écrite par un commerçant et sa réception par le destinataire (Trib. com. Saint- Etienne, 25 mai 1910. D.P. 1910. 5.. 5:^); ... La nationalité (Trib. La Rochelle, 24 juin 1913, D.P. UlU). 2. 1).

1333. — II. En second lieu, de même que la preuve testimoniale, la preuve par présomption peut servir à établir un fait juridique, lorsriu'il s'agit d'une valeur inférieure à 15Ô francs (Req. 6 mars 1834, R. .5035).

1334. — III. Les présomptions sont encore admissibles au-dessus de 150 francs, dans tous les cas où la preuve par témoins est elle-même recevable au-dessus de ce chiffre.

1335. — l»En premier lieu, les présomptions font preuve lorsqu'il existe un conimencement de preuve par écrit, quelle que soit la valeur du litige (Req. 14 nov. 1831, R. 5037-5»; 17 avr. 1834, R. 50.37-6"; 10 déc. 1845, R. 5a3.5-7»; Besancon, 13 févr. 18(15, D P. 65. 2. 29 : Req. 29 mars 1865, D.P. 66. 1. 268; Paris, 27 déc. 1866, D.P. 67. 2. 30; Req. 18 déc. 1895, D.P. 9G, 1. 134).

Ainsi peuvent être prouvés par présomptions avec un commencement de preuve par écrit : ... une vente (Req. 18 mai 1806, U. Vente, 61-4»; ... La renonciation des parties à une convention écrite, telle qu'une vente (Req. 14 nov. 1831, précité); ... La remise volontaire d'une dette excédant 150 Irancs (Gacn, 3 mai 1826, R. 5017) ; ... L'existence de conventions d'après lesquelles les concessionnaires d'une mine se seraient obligés, envers le propriétaire de la surface, au payement d'une redevance déterminée (Req. 10 déc. 1845, précité): ... La propriété de titres au porteur trouvés dans la succession d'une personne décédée (Paris, 27 déc. 1866. précité); ... Le droit du patron sur des titres de créance de son commis, lorsque celui-ci est décédé sans ressources disponibles (Req. 20 mars 1865, précité; ... La fausseté de la cause d'une obligation (Besançon, 13 févr. 1865, précité; ... L'existence et le montant d'une créance litigieuse (Req. 18 déc. 1895, précité); ... Le dépôt; ... La novation ; ... Une transaction (Trib. civ. Nice, 21 déc. 1905, D.P. 1908. 2. 199).

1336. Les circonstances d'où peut résulter le commencement de preuve par écrit permettant de recourir à la preuve par présomptions sont les mêmt^s que lorsqu'il s'agit de la preuve testimoniale. Par exemple, les réponses des parties dans un interrogatoire sur faits et articles, bien que non signées, permettent d'admettre la preuve par présomptions (Amiens, 23 nov. 1822, Req.

22 août 1832, R. 4763; 19 mars 1835, R. Vente, 144).

1337. Les présomptions rendues admissibles par un commencement de preuve par écrit doivent découler d'un ensemble de circonstances indépendantes de celles résultant de l'écrit (Req. 19 déc. 1904, D.P. 1906. 1.319).

1338. — 2" La preuve par pre.somptions est admise, en second lieu, comme la preuve testimoniale elle-même, même au-dessus de

150 francs, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale, spécialement dans les cas prévus parl'art. 1348; par exemple ; ... lorsqu'ils'agit de prouver un délit ou un quasi -délit (Orléans, 12 aoiJt 1828, R. Chose jugée, 549-2») ; ... à moins que la preuve du délit n'exigé la preuve d un contrat, qui ne peut être faite que d'après les règles du droit commun (Toulouse, 5 déc. 1838, R. Abus de conf., 48); ... Ou lorsque le créancier a perdu, par cas de force majeure, le titre qui lui servait de preuve (Req. 9 avr. 1839. R. 5041 ; Paris, 3 janv. 1846, D.P. 46. 2. 212; 18 août 1851, D.P. 52. 2. 96 : Civ. 17 déc. 1853, D.P. 54. 1. 23), ... pourvu que la force majeure soit établie (Aix, 21 févr. 1840, R. Nantissement, 211).

1339. La preuve par présomptions est encore admise dans le cas où un acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol. Telle est la disposition expresse de l'art. 1353, in fine.

Ainsi, des présomptions graves, précises et concordantes peuvent , sans limitation de chiffre et même en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, faire prononcer, au profit de l'un des contractants comme à l'égard des tiers, l'annulation d'un acte pour cause de dol ou de fraude (Civ.

15 mai l&SO, R. 5043-11»; Req. 17 août 1853, D.P. .54. 5. 594: 21 févr. 1872, D.P. 72. 1. 239; 13 juin. 1874, D.P. 75. 1. 106; 22 mars 187,5, D.P. 76. 1.24; 20 juin. 1875, D.P. 76. 1. 243 ; 11 mars 1879, D.P. 79. 1. 401).

Il en est de même lorsque la convention est attaquée pour cause de violence (Req. 5 févr. 1828, R. 193).

1340. Quant à la simulation, en principe la preuve par présomption n'en est pas admise entre les parties (Paris, 26 nov. 1836, R. 3311 et, sur pourvoi, Civ. 30 avr. 1838, R. 111.34).

Cependant si les parties reconiiaissent que la cause est simulée, il appartient au juge d'en déterminer par présomptions la véritable cause (Req. 8 avr. 1835, R. 547). Le juge peut même déterminer par présomption la cause d'une obligation, qui n'a pas de cause exprimée (Civ, 7 janv. 1829, R. .5048).

Les parties elles-mêmes peuvent prouver !a simulation par présomption lorsqu'elles produisent un commencement de preuve par écrit (Civ. 30 juin 1879, D.P. 79. 1. 413).

D'autre part, si la simulation cache une fraude à la loi, par exemple une dette de jeu ou des intérêts usuraires, ou une interposition de personnes dans une donation, elle peut être prouvée par présomptions, même entre les parties contractantes (Limoges,

16 avr. 1845, D.P. 46. 2. 191 ; Req. 4 nov. 1857, D.P. 57. 1. 441 ; Pau, 30 nov. 1857. D.P. 58. 2. 165: Civ. 5 août 1902, D.P. 1905. 1.

1341. En ce qui concerne les tiers, ils sont toujours recevables à prouver la simulation aussi bien que la fraude, au moyen de présomption, comme ils sont recevables A la prouver par témoins (V suprà , n» 1288) (Civ. 9 juin. ia51. D.P 51. 1. 311; Req. 22 mars 1875, D.P. 76. 1. 24; Il mars 18-9, D.P. 79. 1. 401. — V. toutefois : Nancy, 25 avr. 1835, R. 5051).

Ainsi il a été jugé : ... que les tiers peuvent prouver par présomption, sans recourir à l'inscription de faux, la simulation frauduleuse d'un acte authentique (Civ. 10 juin 1816, R. 3114-1°);... Qu'un héritier peut prouver par présomption qu'un avantage indirect dépassant la quotité disponible a été fait à i-on cohérilier par l'auteur commun Bordeaux, 7 mars 1835, R. 5050-3°) : ... pour fixer lépoque de l'acceptation d'une lettre do chance (Req. 21 mars 1808, R. Effets de cnninierce, 339; 1" août 1810. R. eod. v, 134); ... Pour décider que la valeur récla-

méL> (Vun liillot à ordre n'a pns Mi' Tournie par celui qui en réclame le payement (Rennes, Î3 janv. 1814, l\. lOO-l») ; ... Pour établir que l'endosseur d'un ell'et de commerce estélranîîer à la négociation de l'elVet sur lequel ligure sa signature (Req. 28 mars JS'il, K. E/l'ets de commerce, 484); ... Pourprouvor qu'il }• a provision pour le payement d'uive lettre de change (ljru.xelles, 12 févr. 18-2'2, précité); ... Pour prouver une di.'^pense de protêt (Req. 11 janv. 18.')9. D. P. "i!!. 1. m>); ... Pour prouver le caiitionncnjonl nu la solidarité (Req. -2i) mai 1829, R. .t(I.VJ Kl' .

1342. — .> La preuve par présomplion est encore admissible en troisième lieu, sans limiuuion de cliill're et sans commencement de preuve par écrit, en matière commi-rriale (Req. 20 juin 1877, D.P. 78. 1. 120; 11 mars 1874, D.P. 79. 1. 401 ; 29 avr. 1889, P.P. 91 5. 336; 5 mars 1894, D.P. 94. 1. ItxS : 3 juill 1895, D.P. 9G. 1. 301 ; 7 janv. 1896, D P 96 1. 518; 25 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 183; Giv 3 févT. 1904. D.P. 1904. 1. 215; Req. 21 juill 1908, D.P. 1909. 1. 64).

Ainsi il a été jugé que des présomptions peuvent suffire en matière commerciale : ... pour établir l'existence d'une créance de plus de 150 francs (Civ. 20 août 1835. R. 4906-1»; 29 déc. 1835, R. 5053-4» ; Req. 31 mai 1836, 25 mai 1837, R. Nanlissement, 80; 9 mars 1841, R. Société, 1482-1»), ... ou la libération du débiteur (Req. 10 déc. 1834, R. Effets de commerce. 848; 23 janv. 1860, D.P. 66. 1. 143) ; ... Pour prouver que des compagnies de chemin de fer ont pris, envers des expéditeurs, l'engagement de faire le transport de marchandises qui leur sont confiées dans un délai plus court que celui fixé par le cahier des charges (Req. 30 déc. 1857, D.P. 58. 1. 395); ... Pour prouver l'affirmation de l'acheteur qui prétend avoir mis, par erreur, sa signature au bas d'une commandetrop considérable (Req. 14 juill. 1875, D.P. 75. 5. 360) ; ... Pour prouver que le défendeur, ayant autorisé son fils à signer pour lui un billet, s'est par là même ohlicé a en acquitter le montant (Req. 10 nov. 1884, D.P. 85. 5. 372); ... Pour établir que, bien qu'une compagnie de chemin de fer n'ait pas signé le traité consenti à un sous-traitant de travaux par l'entrepreneur général, figurant en cette seule qualité audit contrat, les intérêts de la compagnie et de l'entrepreneur général étaient idenliliés, et que, dès lors, ce dernier, vis-à-vis du sous-traitant, a engagé la eompagnie en même temps que lui-même, par la convention dans laquelle elle n'est cependant pas nommée (Req. 10 mars 1885 D. P. 86. 1. 7).

Il a été jugé, d'autre part, que les tribunaux peuvent, en matière commerciale, admettre la preuve par présomptions contre et outrele^contenu aux actes (Req. 6 avr. 1841, li. 5053-7»); ... ou pour expliquer la portée des conventions entre commerçants (Req 5aoùt 1841, R. ^,((0)is, 212).

A plus forte raison, le dol et la fraude peuvent-ils être établis, en matière commerciale, au moyen de simples présomptions (Rennes, 18 janv. 1820, R. 5054).

1343. —4» Enfin la preuve de la propriété peutrésulterde simples présomptions, lorsque aucune des parties n'a en sa faveur ni titre, ni prescrilion, ni possession certaine (Req' 7 mars 1877, D.P. 78. 1. 216; Civ. 10 août 1880, D.P. 80. 1. ,369; Req. 29 janv. 188i D.P. 84. 1. 314; Orléans, 9 févr. 188-1 D P 86. 1. 11. — V. Propriété).

AnT. 2. — Cas ou la preuve par présomptions n'est pas admissible.

1344. De même que la preuve testimoniale, la preuve par présomptions n'est pas admissible lorsqu'il s'agit de valeurs supérieures a 150 francs ; et , même si la valeur est moindre, il ne peut être prouvé par témoins contre et outl-e le contenu aux actes.

C'est ce qui résulte de la combinaison des art. 1341 et i;i.ï3.

1345. On ne peut faire résulter de simples présomptions la preuve de l'existence d'une convention portant sur une valeur de plus de 150 francs, s'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit, ou si l'on ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'art. 1348, où la preuve testimoniale est admise sans liniilalion de chiirre (Civ. 25 jui;i l?^\.!^:, ■■^'•^>t>"0<' , Oi'O; 29 août 1831; \\. ;il)2(i-3»: Toulouse, 5 déc. 1838, R. Atms dr ,nnf., 4^).

1346. La règle s'applique aux faits libératoires, comme aux conventions créatrices d'obligations (Civ. 17 août 1831, R. 5028-1» 2» et 3»; 30 mars 1836, R. 5019; 18 juill' 18o4, D.P. 54. 1. 311).

Il a été jugé cependant que, lorsqu'une demande est appuyée non sur des titres, mais sur de simples allégations, le juge n'est pas tenu de rechercher la preuve de Ta libération dans des quittances; qu'ils peuvent se fonder sur 1 appréciation des circonstances de la cause (Req. 7 nov. 1838, R. 5029).

1347. Lorsqu'il existe un écrit, nulle présomption, pas plus que la preuve testimoniale (V. supra, n» 1089 et s. ), ne peut, suivant la règle posée par l'art. 1341, être reçue contre et outre le contenu de l'acte, alors même que la valeur de l'objet serait inférieure à 150 francs.

Ainsi on ne peut prouver par présomptions : ... la renonciation à un contrat de vente (Civ. 13 juin 1827, R. Contrat judiciaire, 17-2») ; ... La renonciation du vendeur a son privilège (Aix, 7 déc. 1832, R. Priv. et Iti/p., 414); ... La renonciation au droit d invoquer la nullité d'une donation (Civ 8 janv. 1838, R. 5011). '

De même, il a été jugé : ... que la preuve résultant d'un procès -verbal dressé par un huissier n'a pu être détruite par des présomptions (Civ. 27 août 1829, R. 5011); ... Que le transfert de valeurs industrielles, qu'il ait eu lieu à titre de donation déguisée sous la forme d'un transfert ou à tilre onéreux, constitue, par la seule substitution du nom du cessionnaire a celui du cédant sur les registres de la société, la preuve écrite et complète de la propriété du premier et du dessaisissement du second ; et qu'eu conséquence le juge ne peut pas. en l'absence de toute fraude ou de tout commencement de preuve par écrit, détruire par de simples présomptions l'effet légal de ce transfert et lui enlever notamment son effet translatif de propriété ou conclure des présomptions par lui admises qu'il ne constitue qu'un simple dénot (Civ. 13 nov. 1867, D.P. 67. 1. 445).

1348. Mais, lorsqu'un acte de vente, consenti par un père et deux de ses enfants, porte que le prix en a été touché par tous les trois conjointement, les juges peuvent, en appréciant cet acte , les faits et circonstances, décider, sans violer les art. 1341 et 1353, que les enfants ne sont intervenus dans la vente que pour donner plus de sûreté aux acquéreurs, et n'ont profité d'aucune partie du prix (Civ. 17 déc. 1828, R. Cmitr. de mar 3275).

Le juge du fait peut également déclarer qu'il résulte des circonstances et des agissements des parties, au cours de l'exécution d'un acte, que l'une d'elles a renoncé au bénehce d'une clause de cet acte (Civ. 23 mars

De même, il est autorisé à invoquer des présomptions à l'appui de l'interprétation d un acte fondée d'abord sur les termes mêmes de l'acte (Req. 13 mars 1872, D P 7'' 1. 254).

En tout cas, la preuve qu'il a été dérogé a des conventions verbales par d'autres conventions verbales peut résulter de simples présomptions (Req. 29 avr. 1857, D.P. 57. 1 191)

,,'^*.®.- ■*" surplus, les juges sont libres d apprécier les actes qui leur sont soumis et d'en tirer les conséquences qu'ils croient en découler nécessairement, sans qu'on puisse les accuser d'admettre des présomptions dans un cas où la loi les prohibe (Giv. 4 mai 1825, R. 5033-1»).

Ainsi l'abandon d'un immeuble par un père, au profit de ses enfants, a pu, par appréciation des actes authenliqiies produits dans la cause, être déclaré résulter soit de ce que après le partage par les enfants des biens de leur mère, d.ms lequel ceux-ci ont compris le domaine appartenant au père, et après hypothèque consentie par l'un deux sur cet immeuble, le père aurait déclaré qu'il n avait aucun droit à exercer sur les biens que celui de ses fils à qui cet immeuble était échu avait recueillis comme héritier de sa mcre. soit de ce que le père aurait ratifié la vente déjà faite par son fils de cet immeuble (Req. 12 juin 1838, R. 5033-1» et 2», R, 5033-1» et 2»).

.'350' De même que la preuve testimoniale, la preuve par présomptions n'est pas recevable lorsqu'il s'agit de prouver un contrat solennel ou une convention pour laquelle la loi exige un écrit même au-dessous de loO francs : par exemple en matière de bail de société (Mmes, 27 mai 1851, D.P 54 9

Jugé aussi que la révocation d'un testament ne pouvant résulter que d'un testament postérieur ou d'un acte devant notaire (G. civ. art. 1035), des présomptions ne sauraient établir l'existence d'un testament révocatoire d'un testament antérieur (Caen 3 juin 1847, R. 5031).

Art. 3. — Conditions que doivent remplir

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