‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 185 sur 444 · LES PRÉSOMPTIONS DE FAIT POUR ÊTRE · texte numérisé non relu

LES PRÉSOMPTIONS DE FAIT POUR ÊTRE

admissibles.

1351. Pour pouvoir être admises par le juge comme moyens de preuve, les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (art. 1353).

Les présomptions sont graves lorsqu'elles sont de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Jugé, spécialement, qu'une mention faite dans un ouvrage, relaliyement à un objet litigieux, par un tiers étranger aux parties, peut être invoquée par l'une d'elles comme présomplion grave, bien qu'elle soit de beaucoup antérieure au procès et sans nulle relation avec lui (Paris 18 août 1851, D.P. 52. 2. 96).

1352. Les présomptions sont précises lorsqu'elles s'appliquent directement au fait que Ion veut prouver. Elles n'ont point ce caractère si elles portent sur des faits étrangers a la cause, ou si elles sont vagues et susceptibles de s'appliquer à plusieurs circonstances.

Ainsi, au cas oii il s'agit de prouver le cautionnement donné par une femme en faveur de son mari, on ne saurait voir de présomptions précises dans le fait, soit que les jugements obtenus contre le mari ont été signifiés parlant à sa femme, alors que rien ne prouve qu'elle ait pris connaissance des pièces a elle remises par l'huissier, soit que, le mobilier du mari ayant été saisi, elle en a accepté la garde, alors que cette saisie n'a été faite que pour une somme moindre que celle sur laquelle portait le cautionnement (Bourges, 11 juin 1851, D.P. 52. 2. 33.)

De même, on ne peut, à l'aide de présomptions incertaines et de faits équivoques, établir une renonciation au droit d'opposer la nullité d'une donation (Civ. 8 janv. 1838, R. 5011). ^ ''

1353. Les présomptions sont concordantes lorsqu'elles reposent sur des faits qui ont du rapport entre eux, et que l'une ne détruit pas l'autre en en contre-balanç:'nt la force.

Lie ce mot concordantes, on ne doit p;is conclure que la loi défend de prendre en considération une seule présomption : on ne doit considérer les expressions de l'art. i;iô3 que comme des préceptes dont l'application

', est abandonnée à la conscience du ju^a», qui peut se déterminer sur une seule présomption si elle lui paraît assez grave pour entraîner sa conviction (Divergier sur Toullier,

'- t. 10, n« 21 , noie a; Bonmer, t. 2, n« 817; At'BRY ET r.AU , t. 8, S 7C6, texte et note G; liEMOLOMRE, t. 30, n» 245; LAROMBii;t!E, t. 7, art. iai3. n« 8; Planiol, t. 2, n- 40 in fine; IIaudry-Lacantinerie et Bajîde, t. 4, n» 2(598; Colin et Capitant, t. 2, p. 230. — Contra : ToiLLiEB, t. 10, n» 20).

1354. Il n'est pas possible de fixer les caractères généraux de gravité, de précision et de concordance que le magistrat doit trouver dans les présomptions : l'appréciation qu'il doit en faire dépend des circonstinces particulières de chaque cause. La question de savoir si des présomptions, dans le cas où elles sont admises, sont graves, précises et concordantes, est appréciée souverainement par les juses du fond (Req.

11 nov. 1806, R. 50-20-1"; 4 janv. 1808, H. 4969; 3 mars 1825, R. Prêt à intér., 203-3"; 2i avr. 1828, R. 5043-6»; 7 déc. 1829, R. 5021-1»; 27 avr. 1830. R. Disposit. entre vifs, 32.5-10; 1er févr. 1832, R. 5043-7» : Civ. 2 août 1836. R. 990-1» : Req. 21 août 1837, R. 5020- 6°; 17 août 1853, D.P. 54. 5. 594: 21 févr. 1872, D.P. 72. 1. 239: Civ. 9 nov. 1875, D.P. 75. 1. 452; Req. 2 févr. 1876, D.P. 77. 1. 422-423; 23 avr. 1877, D.P. 78. 1. 22; Civ. 30 juin 1879, D.P. 79. 1. 413; 29 nov. 1893, D.P. 94. 1. 351 ; Req. 28 juill. 1896, D.P. 97. 1. 148: 19 oct. 1897, D.P. 97. 1. 572; Civ. 2 mai 1900, D.P. 1900. 1. 363; 5 août 1902, D.P. 1905. 1. 94; Req. 19 déc. 1904, D.P. 1!HJ6, 1. 349; Civ. 30 juill. 1907, D.P. 1908, 1. 78; Civ. 15 juill. 1909, D.P. 1910, 1. 466; Req. 7 juin 1910, D.P. 1911, 1. 292).

Il a été jugé, spécialement : ... qu'une quittance pour solde de tout compte, donnée par un ouvrier, sans réserves, induit à présumer que celui au profit de qui elle est laite s'est libéré envers cet ouvrier de tout ce qu'il lui devait, même d'un billet souscrit antérieurement, bien que ce billet se trouve encore entre les mains de l'ouvrier sans être acquitté (.\ngers, 27 juill. 1816, R. ,t015-3o); ... Que la quittance donnée sans réserve par un notaire, pour des frais d'actes reçus par lui, fait présumer le payement des frais relatifs aux actes d'une date antérieure (Cordeaux, 8 déc. 1835, R. Notaire, 530); ... Oue, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve de la libération du débiteur peut résulter du long silence du créancier, de la demande en payement d'autres sommes et d'une vente faite posté- , rieureinent par le débiteur à ce créancier 1 (Req. 26 nov. 1823, R. 5015-4»); ... Qu'on doit considérer comme suffisant pour établir la libération du débiteur la présomption résultant : 1» de la parenté du débiteur et du créancier; 2» de plusieurs arrêtés de compte faits entre eux ; 3» de la mort du créancier sans avoir demandé le payement de cette dette (Caen, 3 mai 1826, R. 5017); ... Que le porteur d'un billet à ordre qui accepte un second billet, causé valeur en quittance, est présumé avoir remis l'e premier au débiteur, et n'est pas tenu, pour K obtenir payement du second billet, de re- ; présenter le premier (Bordeaux, 19 mars 1841, R. 5<J14-3»); ... Qu'il y a présomption qu une lettre transcrite sur le livre copie de lettres d'un négociant a été mise à la poste (Bordeaux, 28 mai 1856, D.P. 56. 2. 219i.

1355. Mais il a été jugé, au contraire : ... que le débiteur ne peut être présumé libéré du montant de condamnations prononcées contre lui en vertu de lettres de

KÉP. PRAT. DALLÛZ. — IX.

change , sous prétexte que le créancier ne représente pas les lettres de change dont il réclame le payement en vertu des jugements de condamnation (Civ. 30 mars 1836, R. 5019); ... Que la qualité de garçon de salle d'un cercle ne suffit pas, à elle seule, pour faire présumer que le prêt dune somme d'argent, consenti par ce garçon à un membre du cercle, a été fait dans le but d'alimenter le jeu de l'emprunteur (Paris, 6 jnill. 1882. D.P. 84. 2. 95|.

1356. Malgré le pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartient, les juges ne doivent faire porter leur appréciation que sur les faits et circonstances qui leur sont directement soumis. Ainsi, lorsqu'un jugement déclare, après audition des parties, que l'une d'elles n'a pas justifié d'un fait qu'elle allègue, la cour d'appel, qui n'a pas entendu les explications des parties, et dont il n'existe pas de procès - verbal , ne peut infirmer ce jugement, sur le seul fondement que le fait allégué en résulterait (Civ. 26 juill. 1841 , R. Propriété, 542).

1357. En général, le juge puise les présomptions dans les faits et circonstances de la cause ; mais il peut également les puiser en dehors de la cause, soit dans des instances antérieures où les parties ont figuré, soit même dans des actes étrangers aux parties plaidantes.

On objecterait vainement l'adage res inter alios acta aliis nec prndesse iiec nocere polest : ce serait confondre la preuve des actes et l'effet des conventions (Civ. 3 déc. 1878, D.P. 79. 1. 23; Req. 28 juill. 1896, D.P. 97. 1. 148; Civ. 15 juill. 19U9, D.P. 1910. 1. 466. — Baudry-Lacantinehie et Barde, t. 4, n»2699).

1358. Les présomptions peuvent résulter des documents d'une procédure criminelle ; aucune loi n'interdit aux juges de puiser dans ces documents, à l'occasion d'une instance civile, les éléments de leur conviction (Civ. 22 févr. 1876, Sir. 1876, 1. 168, S. 2050: 29 nov. 1893, D.P. 94. 1. 151; Req. 28 juill. 1896, D.P. 97. 1. 148); ... surtout s'ils appuient également leur décision sur un ensemble de documents ayant une existence indépendante de l'information criminelle (Civ. 22 févr. 1876, précité).

Il en est ainsi alors même que cette procédure se serait termmée par une ordonnance de non-lieu (Rouen, 20 févr. 1867, D.P. 68. 2. 80; Aix, 4 mai 1874, D.P. 75. 2. 52; Riorn, 30 janv. 1883, D.P. 8i. 2. 199. — Demolombe, t. 24, n» 206; Aubry et Rau, t. 8, § 766, texte et note 7).

Le juge n'est, d'ailleurs, pas obligé de tenir compte des informations correctionnelles ou criminelles: il jouit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire (Req. 18 mai 1840, Sir. 1840.

1. 640; Req. 22 juin 1843, Sir. 1844. 1. 303. — AuBBY ET Rau, t. 8, § 766, texte et note 8.

1359. Des présomptions peuvent aussi être tirées, à l'appui d'une demande civile contre un officier ministériel, d'une sentence disciplinaire (Nancy, 10 mai 1873, D.P. 74.

Art. 4. — Force probante des préscmptions

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