DE FAIT
1360. Les présomptions, mises au rang des preuves par l'art. 1316, établissent la preuve d'un droit, tout aussi bien que les autres modes de preuve, lorsqu'elles sont admises par le magistrat, dans les cas où la loi les déclare admissibles.
Mais, comme la preuve par témoins, les présomptions simples invoquées par l'une des parties peuvent toujours être combattues par l'autre partie, soit au moyen d';,utres présomptions contraires, soit au moyen de toute autre preuve (Demolumbe, t. 30, n"> 246 et 247).
Chap. 5. — De l'aveu.
Art. 1". — Notions générales.
1361. L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à sou égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ( AlBRY et R.\u, t. 8, § 751; Dijon, 28 mai 1890, D.P. 94.1. 259).
L'aveu est un mode de preuve d'une obligation préexistante. Bien qu'il soit rangé parmi les présomptions, il constitue plutôt une preuve.
1362. Pour que la déclaration d'une partie puisse être regardée comme un aveu de sa part, il faut qu'elle ait été faite avec la pensée que cette déclaration pourra former preuve contre elle.
Par suite, les déclarations qui se produisent au cours d'une conversation , les moyens et arguments judiciaires qu'une partie "invoque à l'appui de son droit, ne sont pas des aveux qu'il soit permis de lui opposer, et cela alors même qu'ils seraient consignés dans un interrogatoire sur faits et articles qui auraient été répétés à l'audience (Req. 3 juin 1829, R. 5059; Paris. 18 févr. 1873, Bidl. des arrêts de Paris, 1873, p. 791.
— Larombièbe, t. 7, art. 1354, n» 3; Aubry ET Rau, t. 8, § 751, p. 167 : Demolombe, t. 30, n»s 450 et s. ; Laurent, t. 20, n» 159).
Spécialement, de ce que, sur la demande en nullité pour dol, fraude ou erreur, d'une vente qui lui aurait été consentie, une partie soutient que la vente est sincère et sérieuse, il n'en résulte pas qu'il lui soit défendu de soutenir plus tard l'eflicacité du contrat, comme renfermant, sinon une vente réelle, du moins un don déguisé de la part du vendeur apparent : en un tel cas, la défense de l'acquéreur n'est pas un aveu judiciaire qu'il n'v a pas eu donation (Req. 3 juin 1829, R. 50â9 — Comp. : Req. 25 févr. 1836, R. 5079-3").
De même, la déposition d'un témoin dans une procédure criminelle ne constitue pas un aveu judiciaire qui puisse lui être ultérieurement opposé dans une instance où il est partie (Civ. 18 nov. 1854, D.P. 56. 1. 348.
— .\UBBV ET Rau, loc. cit.).
1363. Mais la déclaration qui ne réunit pas les caractères voulus pour constituer un aveu n'est cependant point dénuée de touto espèce de valeur.
Le juge peut la consulter et y puiser, selon les circonstances, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions dans les cas où ce mode de preuve est admis par la loi (C. civ. art. 1353; Req. 2 janv. 1872, sol. impl., avec le rapport de M. le conseiller Rau, D.P. 72. 1. 119. — Massé et Vergé sur Zachari.e, t. 3, § 605, p. 538, texte et note 11 ; Demolombe, t. 30, n» 453 ; Larombii;re, t. 7, art. 13,54, n» 3).
1364. L'aveu ne peut avoir pour objet que de pures questions de fait. Il ne peut pas y avoir d'aveu sur des questions de droit (.\u- BRY ET Rau, t. 8, § 751, texte et note 4; Demolombe, t. 30, n» 476; Larombiere, t. 7, art. 1354, n» 2 ; L\i rent, t. 20, n" 156 : Planiol, t. 2, n» 22. texte et p. 8, note 2).
.Ainsi ne constituent pas un aveu : ... la reconnaissance par une partie que les lois d'une nation font la loi de la matière (Req. 8 août 1808, R. 5060); ... La déclaration qu'une servitude n'est pas susceptible de prescription (Trib. civ. Quimperlé, 28 mars
1365. L'aveu de la partie est un mode de preuve admissible en toutes matières, civile ou commerciale, même dans celles où la preuve testimoniale ne pourrait être reçue parce qu'il n'cxisteiait pas de commeiice-
ment de preuve par écrit, et même pour ilélniire des actes authentiques aussi bien que lies actes sous seini^ privé (Civ. 3 juill. KS89, sol. impl., 11.P. !)t). J. 249).
Ainsi, peuvent être prouvés par l'aveu: ... rpxistcnco (l'une ol>lii,'ation, même dans le cas on la loi exi},'o une preuve écrite ; ainsi il fait preuve d'une transaction non écrite ( liruxflles. l" déc. 1810, hiterrog. sur faits <•( arl., 2-i-l"): ... Le montant d'une créance (Civ. U août 1870. I\P. 70. 1. ar>ti); ... L'existence d'un mandat (Req. 21 déc. 188,"), D.P. 86. L'ir-vi): ... I.a libération du déliitoiir, lorsque le créancier rccimnail avoir reçu le payement ou avoue une cause de compensation ou une remise de dette ; ... La propriété d'une chose (Paris, 13 juin 1809, sous Civ. 3 juin 1812, it. 4380); ... L'établissement d'une servitude par un titre antérieur (Req. 2! nov. 1881 , D.P. 82. 1. 478); ... Un partaqe ( Poitiers, 9 mars 1893, O.P. 95. 2. 121 , e't la note de .M. PUuiiol); ... Un délit ou un quasi-délit (Ueq. 1,-) nov. 1887, D.P. S). 1. 74); ... L'existence et la réi^ularité d'un exploit d'huissier (P.cq. 26 Tévr. 1873, D.P. 73. 1. 19.5).
Toutefois, il est certaines matières touchant à l'ordre public, dans lesquelles l'aveu des parties n'est pas reçu comme preuve.
Il on est ainsi, par exemple : ... de l'aveu d'une filiation adultérine; ... De l'aveu en matière de divorce et de séparation de corps, ... OH de séparation de biens.
1366. L'aveu peut être judiciaire ou exirajudiciaire (C. civ. art. 1o5l).
AnT. 2. — Aveu jumciAinE.
§ 1". — Caractères de l'aveu judiciaire.
1367. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial (G. civ. art. 1356).
1368. — I. Aveux qui ont le caractère d'aveux judiciaires. —Tout aveu produit au cours d'une instance, dans un des actes réguliers de la procédure, est un aveu judiciaire, sans qu'il y ait à distinguer suivant la juridiction devant laquelle il est intervenu ; les aveux faits devant le juge administratif sont donc des aveux judiciaires (LauliEM , 1. 20, n° 160).
1369. 1/aveu conserve son caractère judiciaire bien qu'il soit fait devant un juge incompétent )-alione personic, car la partie qui l'a fait a reconnu la compétence du juge (Merlin, /{c'y)fr(., v» Confession ; Duranton, t. 13, nos 502 et .563; Larombiêre, t. 7, art. 13.56, n» -4).
Mais l'aveu fait devant un tribunal incompétent ralione malcria-, qui prononce ensuite son incompétence, ne constitue pas un aveu judiciaire. 11 ne peut valoir que comme aveu extrajudiciaire (Req. 19 déc. 1877, D.P. 78. 1. 176; Civ. 25 juin 188i, La Loi, 28 juin 1881; 9 janv. 1889, D.P. <H). 1. 125. - Di i;anton, t. 1.3, n>» 562 et 563; Demoi.omrr, t. 30, n» 492; LAROMiîiicRE, t. 7, art. 13.56,
U" 4; liAfDKY- LaCANTINERIE ET BaRUE, t. 4,
1370. Les arbitres sont des juges ; l'aveu fait devant eux est donc un aveu judiciaire. Il en est ainsi alors même qu'il n'i^n aurait point été dressé procès-verbal : il suflit que l'aveu soit constaté dans les motifs de la sentence arbitrale Ueq. 20 mars 1860, D.P. (iO. 1. 398. — AiBiiY ET Rau, t. 8. § 751, note 10; LAiiiENT, t. 20, n» 161).
Mais l'aveu fait dans le compromis n'a pas le caractère d'aveu judiciaire (Req. 5 janv. 1822, R. Arhiir., 577).
1371. L'aveu fait devant un notaire commis par ju.slice pour procéder à une liquidation et partage, et consigné dans son procèi-verbal, doit être réputé constituer un aveu judiciaire, le notaire, dans ce cas, participant
en quelque sorte du pouvoir judiciaire , par suite de la délégation qu'il a reçue du tribunal (ROLUNI) DE VlI.lARGLES, Répert., v» Aveu, n» 29).
On reconnaît également le caractère judiciaire à l'aveu fait devant un expert commis par le tribunal au cours dune instance.
1372. Les rapports des capitaines de navire présentés au juge conformément à l'art. 246 C. com. constituent, même lorsqu'ils ne sont pas vériliés , un aveu fait en justice, aveu qui fait pleine foi contre le capitaine, mais non en sa faveur (C. com. arl. 247. — V. Droit maritime, n» 722).
1373. II y a controverse, en ce qui concerne l'aveu fait devant le juge de paix, au bureau de conciliation.
D'après une opinion, on doit reconnaître à cet aveu le caractère judiciaire, car le préliminaire de conciliation se lie étroitement à l'instance lorsqu'il est .suivi d'une demande en justice (furin, 6 déc. 1808, R. 3185; Civ. 9 nov. 1813, R. Enregistr., 2189; Paris, 31 janv. 1817, sous Req. 10 mars 1818, R. Palerii. et fil., 598-2"; Limoges, 17 juill. 1849, D.P. 52. 2. 51; Trib. civ. Annecy, 7 janv. 1886, Monit. judiciaire de Lyon, du 6 nov. 1886. — Toilher, t. 10, n» 271 ; Duranton, t. 13, n» 561 ; Tboplong, Prescription, n» 616; Aubry et Rad, t. 8, S ''51, texte et note 9; Demolomre, t. 30, n" 491; L.\RUMR[f:RE, t. 7, art. 1356, n» 2).
1374. Suivant un autre système, les aveux et déclarations consignés Sans un procèsverbal de conciliation ou de non-conciliation ne peuvent avoir la force d'un aveu judiciaire, le juge de paix ne remplissant pas dans ce cas les fonctions de juge (Carré et Chauveau, Lois de la proc. civile, t. 1, quest. n» 229; Pigeau, Comment, de la procédure, t. 1, p. 150; Demante et Colmet de Santehue, t. 5, n» 332 ftis-ii ; Laurent, t. 20, n" 102 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n»27ftl-1°; Planiol, t. 2, n» 26).
Il a été jugé, dans ce dernier sens : ... que le juge de paix, siégeant en conciliation, n'a pas qualité pour recevoir l'aveu fait par une partie, et que le bénéficiaire de cet aveu ne peut l'opposer à son adversaire, si le procèsverbal le contenant n'a pas été signé par ce dernier (C. cass. Belgique, 4 mai 1882, avec les conclusions de M. l'avocat général Mesdach de Ter Kiele, D.P. 84. 2. 90; Trib. civ. Villefranche, 20 déc. 1889. Moniteur judiciaire de Lyon, du G févr. 1890. — V. aussi Bruxelles, il févr. 1820, R. 5065); ... Que l'on ne peut considérer comme un aveu judiciaire l'aveu de la partie, lors de sa comparution devant le juge de paix sur billet d'avertissement, alors que l'existence de cet aveu n'est établie que par les souvenirs personnels du juge de paix ou par simple note ne portant ni "sa signature, ni celle du greffier, ni celle de la partie (Trib. civ. Bergerac. 24 juiU. 1888, Journal des arrêts de Bordeaux, 1888. 2. 89).
A plus forte raison ne peut'on opposer à une partie une déclaration qu'elle aurait faite sans la signer devant le juge de paix, n'agissant ni comme conciliateur ni comme juge, déclaration dont ce dernier aurait dressé procès-verbal, même avec la mention que le déclarant ne sait pas signer (Bourses, 30 déc. 1843, R. 5066).
1375. Des réclatnations présentées à l'autorité administrative ne peuvent constituer un aveu judiciaire qui rende plus tard celui de qui elles émanent non recevable à élever des piétentions contraires, devant l'autorité judiciaire, au sujet d'une demande dilTérenle, alors que ces déclarations se produisent, non au cours d'un procès, mais dans une demande adressée à l'Administration (Req.
9 janv. 1839, R. 5095-1°. — De.molomue, t. 30, n" 493).
Spécialement, la pétition adressée à un conseil municipal, en dehors de toute ins-
tance, ne constitue pas un aveu judiciairo (Req. 21 nov. 1871, D.P. 72. 1. 212).
1376. Il en est de même des déclarations consignées dans des actes de poursuite ou d'exécution qui ne présentent pas un caractère judicaire, c'est-.i-dire qui ne se rattachent, sous aucim rapport, à une instance, ni pour l'introduire, ni pour la continuer ou la compléter; ces déclarations, n'étant pas faites en justice, ne sauraient constituer que des aveux extrajudiciaires (De.molomre, t. ;H', n" 494; Larombiére, t. 7, art. l'3.56, n" 3i.
Ainsi, ne constitue pas vin aveu judiciaire la reconnaissance, faite avant tout litige, par une partie ou son avoué, dans un procès-verbal de levée de scellés (Trib. civ. Annecv, 7 janv. 1880, iloniteur judiciaire de Lyon.'du 2 nov. 1886).
13'77. — II. Formes dans lesquelles l'aveu juiliriaire doit être manifesté. — L'aveu judiciaire peut être spontané ou force. L'aveu est spontané lorsqu'il est fait sans interpellation ni réquisition, soit à l'audience de vive voix, soit dans les écritures du procès. Il est forcé, lorsqu'il se trouve dans un interrogatoire sur faits et articles ou qu'il résulte de' déclarations faites par la partie à l'audience sur l'interpellation du juge.
1378. L'aveu judiciaire spontané résulto le plus souvent des pièces de procédure qu'une partie sisnifie à son adversaire (AuRRY et Rau, t. 8, S 751, p. 169; Dkmo- LO.MRE, t. 30, n« 489 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 333 6is-i); par exemple ... des citations, ajournements, requêtes, défenses et conclusions signifiés dans un procès (Req. 9 juin 1863, Ï).P. 64. 1. 483); ... Ou d'une demande contenue aux conclusions du défendeur et tendant à la compensation de la somme qui lui est réclamée avec une prétendue créance qu'il aurait contre le demandeur (Orléans. 29 mars 1885, La Loi, 22 août 188,5) ; ... Ou de l'opposition à un jugement par défaut (Bruxelles, 15 janv. 1867. Pasicr. belge, 1869. 2. ,329 .
1379. Mais on ne saurait voir un aveu judiciaire : ... dans un acte de conclusions qui n'est revêtu d'aucune signature et ne porte point en lui la preuve qu'il ait été signifié par huissier à la partie adverse, alors surtout qu'il ne résulte pas des qualités de l'arrêt que ces conclusions aient été posées à l'audience, ni qu'il en ait été demandé acte à la cour (Req. 26 mars 1888, R. 2076);... Dans les déclarations insérées par une partie dans les motifs de ses conclusions (Douai, 10 mars 1852, Jurispr. de Douai, 18.52, p. 120); ... Dans le fait par une partie qu'après avoir soutenu expressément, dans ses conclusions principales, qu'il n'était rien dû au prétendu créancier pour la cause alléguée, elle conclut « subsidiairement, et pour le cas où il en serait décidé autrement », a ce que le clulfre de la demande de son adversaire soit réduit à une somme inférieure dont elle fait l'offre subsidiaire (Req. 29 oct. 1891, D.P. 95. 1. 61).
1380. L'aveu n'a le caractère judiciairo que s'il est consigné dans des actes réguliers de la procédure. Ainsi, un aveu relaté dans une lettre missive écrite pendant le prorès ne peut pas être considéré comme un a\e'i judiciaire (Req. 1 nov. 1827, R. .Si(crt>.«., 1196; 9 janv. 1877, Le Droit, du 11 janv. 1877. — AuBRY et Rau, t. 8, § 751, p. 1li9 ; Demolombe, t. 30, n" 495; Baudrï-Lacakti- KERiE ET Barde, t. 4, n" 2704-2°).
1381. L'aveu implique nécessairement une manifestation de volonté extérieure et positive. Le silence d'une partie ne peut p:is être considéré comme un aveu, non plus que l'omission de répondre à une inler|i' lation faite par une partie à l'autre, à 1 :i dience ou dans des écritures (Ueq. 20 m:i j 1832, R. ,5072-2°; Limoges, 22 janv. ISili, R. 4987; Req. 19 avr. 1842, R. Dispos, eulx vifs, 4607-1°. — Laromdière, t. 7, art. 1356.
n" 8. — AtnnT et lur, t. 8, § 751, texte et note 5: llninLuMBE, t. »), n» 4™>.
1382. Cepemlaiit le silence. Men qu'il ne constitue pas un aveu, peut être pris en considération par le juge, comme élément lie conviction, dans les cas où les simples présomptions sont admissibles (Keq. 31 dée. ■1834, n. 5073: 19 avr. IS42. R. Dhpos. entre vifs, 46f)7-l'>: 9."» m.ii \SM. li. Seniludrs, a-^J-S"; li mai liHK. U.V. \'.m. I. m. - AiRRY RT lUr. t. 8, s 751. note 6; Uemo- LOMIIE, t. 'M, 11" 45S).
11 a même été jui;é que la partie qui. actionnée en remboursement de sommes avancées :'i son prolit pour l'exécution d'un mandat, s'est dérendue d'abord en opposant la prescription . fait un aveu implicite de la dette et, dès lors, n'est plus recevable, après que son exception de prescription a été reconnue mal fondée, â dénier le mandat et les dépenses faites pour son exécution (Colmar, !t juin 1870. D.l'. 71. i. t)3|.
Mais il y a une grande didérence, au point de vue de la force probante, entre l'aveu proprement dit et le silence considéré roumie présoniplion de l'bomme : l'aveu fait pleine foi contre son auteur, tandis que le silence ne fait naître qu'une probabilité contre la partie qui devait répondre (LAliitENT, t. 20, n" 1.57).
1383. — III. Le refus de répondre à l'interpellation du juge a un caractère plus grave et peut, dans certains cas, être considéré comme un aveu. Ainsi, en cas de refus de comparaître à un interrogatoire sur faits et articles, ou de répoudre après avoir com[iaru. le juge peut tenir les faits pour avérés | V. C. proc. art. '.HO et .'ttOi. — De même, en matière de vérilication d'écritures, si le défendeur ne comparaît pas, l'écrit est tenu pour reconnu (V. Véri/iciiiion d'écriture). — Enlin, les faits dont une partie demande .'i fairepreuve par témoins doivent être déniés ou reconnus dans les trois jours, sinon ils peuvent élrc tenus pour confessés ou avérés (C. proc. art. 252. — V. £nquête).
1384. Mais ces dispositions ne sauraient être appliquées par analogie à l'avocat et à l'avoué qui, interpellés, même par le juge, sur un fait en l'absi-nce de leurrlient, déclareraient ne pouvoir s'expliquer sur ce fait : l'art. 3.52 C. proc. exige, en effet, à peine de désaveu, que l'avoué ait un pouvoir spécial pour faire un aveu (Alf.HV ET Bai', t. 8, g 751, note 6; Demik.omiîe, t. 7, n" 458. — V. Drsari'u).
En tout cas, le refus de répondre à un interrogatoire, s'il n'e.st pas pris par le juge pour un aveu formel, peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit (V. supra, n» 1 1.55).
1385. L'aveu, étant un acte unilatéral, est exclusivement personnel à la partie qui le fait, alors même qu'il a été provoqué ou qu'il s'est produit après une interpellation. C'est donc à tort qu'un arrêt a qualifié d'aveu judiciaire la transaction qui s'est réalisée dans une instance possessoire, sous la forme d'un procès-verbal du juge de paix signé par les deux parties, et a eu pour résultat de terminer sans jugement le litige alors pendant, ainsi que de trancber des questions de propriété et de servitude non comprises dans ce litige (Req. 11 nov. 1884, D.K 8.5. 1. 116).
1386. — IV. Formes dans lesquelles Vnieii judiciaire doit être coiistalé. — .Suivant une tradition constante, il doit être dressé acte de la déclaration que l'on prétend contenir un aveu. Un acte est toujours nécessaire, soit que cette déclaration intervienne au cours de l'instruction, par exemple, à la suite d'un interrogatoire du juge, soit qu'elle se produise à l'audience.
Il a été jugé, en conséquence: ... que l'aveu de la partie ne peut être proposé
comme moyen de cassation, s'il n'en a point été demandé acte devant les ju^es du fait, alors même que cet aveu aurait été un des motifs de la décision des premiers juges, infirmée sur appel (Req. 23 févr. 1831, R. Cassai., 18i)I ; 12 nov. 1833, R. 5081-3»; 13 juin 1837. R. Cas.':at.., 1891 ; 2 août 1870, D.P. 71. 1. 172); ... Que le tribunal ne peut fonder sa décision sur les aveux laits par les parties lors de leur comparution personnelle a l'audience, lorsqu'il n'en a été dressé aucun i>rocès-verbal et i|ui' l'un des juges n'avait pas assisté à celle CMiipiriition des parties (Poitiers, 12 juin l!^.5r,, l).P..5(i.2. 190): ... Que la partie qui n'a ni adliéré aux conclusions de son adversaire, ni demandé acte de ses déclarations, ne peut pas soutenir qu'il est intervenu entre eux un cimtrat judiciaire dont le juge aurait à tort refusé de tenir compte (Req. 24 janv. 1877, n.P. 78. 1. 125); ... Que l'aveu qui ne résulte d'aucune des pièces de la procédure ne peut pas servir de base à une décision judiciaire, et que les juges ne sauraient en faire état (Civ. 13 mars 1893. D.P. 93. 1. 209. - Adde : Alger, 24 janv. itif<S. D.P. 72. 1. 31 ; Req. 12"avr. 18(39, D.P. 72. 1. 31).
1387. La simple énonciation de l'aveu dans les motifs du jugement ne constitue pas une preuve suffisante de l'aveu. — 11 a été jugé, en ce sens : ... qu'un arrêt qui se fonde sur nn aveu simplement énoncé dans ses motifs, sans que l'on trouve, ni dans les conclusions des parties, ni dans les qualités de l'arrêt aucune preuve ni même aucune trace de cet aveu, soit, de la part de la partie, soit de la part de son avoué ou représentant, iloit être annulé (Civ. 31 janv. 1843, R. ia53; 4 févr. 1852, D.P. 54. 5. 67); ... Qu'un fait qui, d'après les motifs de la sentence d'un juge de paix, aurait été avoué parle défendeur en présence de ce magistrat a pu néanmoins être tenu par le juge d'appel comme non justifié, s'il n'existe pas de traces de cet aveu dans la procéilure et si aucune autre preuve n'a été produite (Req. 2 août 1870, D.P. 71. 1. 172. — Cotttra : Laihent, t. 20, n° 167).
Il a été jugé cependant : ... que les.juges qui donnent pour base à leur décision un aveu judiciaire émané des parties ne sont pas tenus de préciser les actes desquels ils font résulter cet aveu (Req. 17 févr. 1835, R. 5080); ... Et que, la loi n'ayant déterminé aucune forme particulière pour l'aveu judiciaire, les qualités d'un jugement obtenu par une partie ont pu être considérées comme renfermant un aveu de la part de cette partie (Req. 21 juill. 1836, R. Servitude, 476-7»); ... Que les souvenirs que le juge de paix a pu conserver d'une tentative de conciliation faite devant lui et qui écbappent à l'appréciation des juges d'appel, ne peuvent pas servir à établir l'existence d'un aveu judiciaire, alors, au surplus, qu'il n'a été dressé aucun procès-verbal de la comparution des parties devant le juge de paix et que les dires des parties n'ont été mentionnés dans aucun acte ou écrit (Req. 29 févr. 1904. D.P. 1904. 1. 2tS).
1388. Quant aux déclarations faites dans des actes de procédure, elles sont par là même authenliquement constatées ( Req.
7 juill. 1858. D.P. 58. 1. 367; Alger, 24 janv. 1868, D.P. 72. 1. 31 ; Req. 24 janv. I877,'D.P. 78. 1. 125; Aix, 28 nov. 1888. Rec. jurispr. Aix. 1889. p. 84. — Demolonhr, t. 30, n»» 487 et 536 ; Laurent, t. 20. n» 166).
1389. — V. Pouvoir d'appréciatioti des juqes du fond. — La question de savoir si les éléments d'un aveu judiciaire se rencontrent dans la cause est laissée entièrement à l'appréciation des tribunaux (.Aihry et Rai', t. 8. Si 751. p. 179; Devolombe, t. 30, n°«''i62 et 529 ; LAROMBiÈitE, t. 7, art. 13.56, n» 24).
Ainsi il appartient aux juges du fond de décider souverainement : ... que les réponses
consignées dans un interrogatoire sur faits et arli^'les renferment. d« la part de la partie interrogée, un aveu judiciaire (Req. 3 mai 1818. R. 5(J79-4") ; ... Qu'il en est de même à l'égard des déclarations faites par une partie à l'audience ( Req. 25 févr. 1836, R. 5079-4»).
1390. Il rentre aussi dans leurs pouvoirs d'interpréter l'aveu judiciaire, sans que leur décision tombe sous la censure de la Cour de cassalion ( Civ. 2.'! dér. Is:r). R. 49<>.'!; Req. 12 août 1851 . D.P. 52. I . :C. ; 26 août Ks(i3. D.P. (i:j. I. Xâ: Civ. 9 août l.'^TO. O.P. 70. 1. 35t!; 20 nov. I87(>. D.P. 78. I. 413; Req. 13 févr. 1877. D.P. 78. 1. 2.59; 14 iriai-s I.N^t. D.P. S». 1. 24: Civ. 7 mars 1887, D.P .^7. I. 403; 28 janv. 1891, D.P. 91. I. 469; Req. 28 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 301; 6 déc. 190.5. D.P. 19U6. 1. 181). Il appartient aux juges du fond : ... d'apprécier le sens et la portée d'une déclaration contenue dans des conclusions prises au cours d'une précédente instance, qui avait été suivie devant eux par les mêmes parties (Req. 14 mars l.S8;3, précité). De même, lorsqu'une partie invoque un compromis comme reiifermani une reconnaissance formelle de ses prélenlions par son adversaire, le juge du fond peut, par une inteiprélation souveraine de l'acte, déclarer que ce dernier n'a renoncé à aucun de ses droits (Req. 28 janv. 1901, précité). Jugé aussi qu'une convention contenant un aveu judiciaire pouvait recevoir du juge une inleiprétation différente de celle que leur prête l'auteur de l'aveu (Civ. 3 juill. 1889, D.P. 90. 1. 2i9).
1391. II a été décidé toutefois, implici-( tement, par un arrêt, que la décision par laquelle le juge du fait décide que les déclarations de l'avocat constatées par les qualités sont ambiguës, conlradieloires et ne peuvent, comme telles, constituer ni un aveu judiciaire, ni un contrat judiciaire, tombe sous le contrôle de la Cour de cassation (Civ, 22 mars 1870, sol. impl., D.P. 71. 1. 41. V. ihid. les observations sur cet arrêt).
En tout cas, lorsqu'un débiteur, tout en reconnaissant le principe d'une dette, a demandé qu'il fût procédé à un règlemi'ut de compte préalablement à la fixation de .sa part contributive dans cette dette, les juges peuvent valablement se borner à donner acte au créancier de ses déclarations, sauf à ce dernier a en tirer tel profit qu'il jiigera convenable, en provoquant le règlement réservé par l'adversaire (Civ. 7 mai 1884, D.P. 85. 1. 53).
Il appartient, d'ailleurs, à la Cour de cassation de vérifier si la déclaration dont les juges ont fait état a le caractère juridique de l'aveu judiciaire (D.P. 71. 1. 41, note).
1392. Celui qui veut se prévaloir d'un aveu judiciaire doit invoquer ce moyeu dans le dispositif de ses conclusions, le juge n'étant tenu de statuer que sur les chefs uu dispositif I Req. 23 avr. 1877, D.P. 78. 1. 22).
Le moyen tiré de l'aveu judiciaire ne peut pas être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation iCiv. 24 juin 1874, D.P. 76. 1. 398; 22 lïov. 1880, D.P. 81. 1.58).
§ 2. — Personnes qui peuvent faire un aveu judiciaire.
1393. La déclaration en justice, qui constitue l'aveu judiciaire, peut être faite soit par la partie elle-même, soit par son fondé de pouvoir (C. civ. art. IXiOl.
1394. — I. La partie ne peut faire un aveu susceptible de l'engager que si elle est capable de disposer du droit litigieux.
.Xinsi un mineur, un interdit, une femme mariée, ne peuvent être engagés par leurs aveux (Limoges, 3 août 1860", Sir. 1861. 2. 2H. — Bonnieb, t. 1, n» 351 ; Larombièpi:. Al lîRï ET Rai;, Ioc. cit.).
Cependant le mineur émancipé, la feiiinie mariée peuvent faire un aveu qui les oblige,
s'il porte sur un objet rentrant dans les limites de leur capacité. La femme mariée autorisée à plaider est pleinement capable de faire un aveu judiciaire (Civ. 22 avr. ■18-28. H. Mariage, 919. — Demolomue, t. 4, n» 'iS4 : Laromuiéhe, loc. cit. ; Albry et lUu, t. S. § 751, texte et note -14; Bauury-
L^CANTINEIÎIE ET H.\RDE, n» 2706).
1395. — 11. Pour pouvoir faire un aveu qui oliliyo son mandant, le mandataire doit être iiinni d'un pouvoir spécial (Colmar, 5 juin 1830, liecueil des an-cls de Colmar, 1830, p. 274; Civ. 9 avr. 1888, D.l'. 88. ■1. 319; Dijon, 28 mai 1890 sous Civ. 10 mai 1893, O.P. 94. 1. 259: Civ. 26 juin 1!X)1 , D.P. 1902. 1.8. — Deuolombe, t. 30, n» 472; AiERY ET Rau, t. s, § 751, p. 171 ; Laurent, t. 20. n» 171 ; Baudry-Lacaminerie et Barde, t. 4, n» 2707).
Ainsi il a été jugé que Paveu fait devant le juge de paix parle mandataire d"un électeur, que celui-ci aurait reçu notification par lettre du mai.j de la décision de la commission municipale rejetant sa demande d'inscription sur la liste électorale est dépourvu de toute force probante (Civ. 9 avr. 1888, précité); ... Que l'aveu émané d'un mandataire ne lie le mandant qu'autant qu'il l'a été en vertu d'un pouvoir spécial; qu'en conséquence, doit être cassé, comme ne justifiant pas sa décision, le jui;ement qui fait prévaloir sur l'aflirmation du mandant l'aveu du mandataire sans constater que ce dernier était muni d'une procuration expresse à cet ell'et (Civ. 26 juin 1901 , précité).
» 1396. Si le mandat doit être spécial, il n'est pas nécessaire qu'il soit exprès; il peut également être tacite ; ainsi jugé que l'aveu fait par un mandataire spécial peut être opposé au mandant, bien que le mandat ne contienne pas le pouvoir exprès de faire un tel aveu (Colmar, 27 déc. 184S, D.P. 50. 5. 41. — DEMOLO.MBE, t. 30, n° 473.
1397. D'autre part, le mandataire peut faire, sans mandat spécial, un aveu portant sur des faits qui lui sont personnels, lorsque les faits avoués n'excèdent pas les limites du mandat dont il a été chargé (Aubry et Hau, t. 8, § 751, p. 171).
Ainsi il a été jugé que la déclaration aux termes de laquelle le mandataire reconnaît avoir reçu la signilication d'un arrêt, interruptive de prescription, peut être opposée au mandant, alors même que ce mandataire, autorisé à transiger, n'avait pas reçu pouvoir de faire un aveu (Nancy, 25 avr. 184-i, R. 5152).
Mais les déclarations faites par un mandataire, postérieurement à la cessation du mandat, ne sauraient être considérées comme émanées du mandant lui-même, par cela seul qu'elles porteraient sur des faits contemporains du mandat, alors surtout qu'à l'époque de ces déclarations les parties étaient en hostilité ouverte ; de semblables déclarations ne peuvent cire opposées au mandant, ni comme aveu, ni comme commencement de preuve par écrit (Colmar, 10 mars 1859, liecueil des arrêts de Colmar, 1859, p. 107).
1398. L'aveu du mandataire est encore inopérant à l'égard du mandant, si le juge constate qu'en le faisant le mandataire n'a pas aïi comme représentant du mandant (Civ. 28 janv. 1891 , D. P. 91. 1. 469).
1399. La nécessité d'un pouvoir spécial s'applique même aux avoués. Toutefois, comme le rôle de ces officiers ministériels consiste à représenter la partie et à postuler en son nom, ils sont présumés, quand ils font des aveux relatifs a l'affaire, agir avec le mandat de leur client qui, par suite, se trouve lié, sous réserve du droit qui lui appartient de faire tomber ces aveux au iiioven de la procédure du désaveu (Bordeaux, 18 janv. 18:», R. Avoué. 147. — Dubanton, t. 13, n» 54(î; Aubry et Rau, t. 8, § 751, texte et note 15; Deuolomre, t. 30,
n" 499; Larombière, t. 7, art. 1356, n° 9; Laurent, t. 20, n» 172; Baudry-Lacantine- RIE ET Barue, t. 4, n» 2707). — V. Désaveu.
1400. A la différence des avoués, les avocats n'ont pas qualité pour faire un aveu au nom de leur client, même sous réserve de désaveu (Civ. 30 mars 1869, D. P- 69. 1. 239; Heq. 28 mai 1894, D. P. 94. 1. 533); ... surtout si le fait est étranger à la contestation (Req. 9 avr. 1838, R. 0091-2"). — 11 n'y a donc pas lieu do donner acte de la déclaralion faite par un avocat à l'audience (Rennes, 13 janv. 1826, R. 2646-2»; Paris, 2 déc. 1836, R. Conclusion, 32).
1401. Mais les déclarations de l'avocat en présence de l'avoué, sans protestation de la partie, peuvent avoir à l'égard de celle-ci, lorsqu'elles sont claires et précises, le caractère d'un aveu judiciaire (Req. 16 mars 1814, R. Désaveu, il: Req. 8 déc. 1829. R. 5278; Civ. 26 avr. 18:i4, R. Désaveu, 59; 9 avr. 1838, Sir. 18;i8. 1. 442; 30 mars 1869, sol. impl., précité; 22 mars 1870, sol. impl., D.P. 71. 1. 41; Req. 17 déc. 1902, D.P. 1903. 1. 157. — BoNNiER, 1. 1, n<'251; Larombière, t. 7, art. 1356, n" 9; Adbry et Rau, t. 8, S 7.51, texte et note 16; Baudry-Lacantinerie et Barue. t. 4, n» 2707; Colin et CapiTANT, t. 2, p. 243. — 'V. Désaveu, 12 à 16),
Des règles analogues s'appliquent à l'agréé, qui n'est pas un officier ministériel. — V. Désaveu. 12 à 16.
1402. Les représentants légaux des incapables ne pouvant ni transiger, ni compromettre sans l'observation des formalités légales, les aveux émanés d'eux ne sont pas opposables à ceux qu'ils représentent, à moins que ces aveux ne portent sur les faits personnels d'administration, n'excédant pas la limite de leurs pouvoirs (Civ. 27 avr. 1831, R. 4235; Gand, 12 juin 8140, Pasicr. belge, 1841 . 2. 143. — Carré et Chauveau, Lois de la procédure, quest. 1224; Devolombe, t. 7, n» 690 et t. 30, n»' 472 et s. ; Larombière, t. 7, art. 1356, n» 9; Aubry et Rau, t. 8, § 751, texte et note 17).
Suivant une opinion, il n'y aurait même pas lieu de faire exception pour les aveux relatifs aux faits d'administration (Laurent, t. 20, n» 173). — 11 a été jugé qu'en tout cas, l'aveu fait par le tuteur sur des faits antérieurs et étrangers à son administration ne peuvent oblii,'er le mineur (Lvon, 18 juill. 1861, D. P. (33. 2. 166).
1403. Cependant certains auteurs admettent qu'il est permis de provoquer la comparution d'un tuteur à l'audience ou son interrogatoire sur faits et articles, pour qu'il ait à répondre sur des faits qui ne lui seraient pas personnels, mais dont il aurait pu obtenir connaissance en sa qualité, sauf au tribunal à avoir tel égard que de raison à ses déclarations (Aunnv et Rau, t. 8, § 751, texte et note 18. — Comp. Duranton, 1. 13, n°54S; Larombière, t. 7, art. 1356, n" 9).
1404. De même, le mari étant un simple administrateur des biens propres de sa femme, ses aveux ne peuvent être opposés à celle-ci que s'ils s'appliquent à des actes rentrant dans ses pouvoirs. -Mnsi il a été jugé que l'aveu fait par le mari, sans mandat spécial, qu'un mur dépendant d'un bien paraphernal était mitoyen, n'est pas opposable à la femme (Civ. 13 juin 1877, Le Droit du 14 sept. 1877. — Demolomue. t. 30, n» 474).
1405. Des règles analogues s'appliquent aux représentants de llilat et des communes.
Ainsi, l'Etat ne pouvant ni compromettre ni transiger sans observer les formalités prescrites par la loi, les aveux contenus aux mémoires rédigés et signés par ses agents ne sauraient l'obliger I .Alger, 22 nov. 18.58, Journ. de jurispr. d'.Alger, t. 1 , p. 19).
De même, les aveux faits en justice par un maire plaidant pour sa commune ne peuvent, en aucun cas, préjudicier à celle-ci, surtout lorsqu'il n'en a point été demandé
acte par la partie adverse (Douai, 4 juill. 1838, R. 5086-1»; C. cass. de Belgique, 4 mai 1854, Pasicr. belge, 1854. 1. 410. — Laurent, t. 20, n» 174).
De même encore, les membres du comité administratif d'un établissement de bienfaisance ne peuvent pas faire en justice un aveu sans être munis d'un pouvoir spécial (Req.
Mais la supérieure d'une communauté religieuse autorisée représente légalement cette communauté et l'engage par son aveu sur la question de savoir si elle a reçu une aumône dolale ou un don manuel, parce qu'il s'agit eu ce cas d'un fait personnel d'administration qui rentre dans ses pouvoirs (Paris, 26 janv. 1881, D.P. 82. 2. 105).
1406. Il a été jugé, d'autre part, que le directeur d'une compagnie d'assurances dans les pouvoirs duquel entre, d'après les statuts, la préparation des polices, a qualité pour reconnaître que les risques garantis par un contrat d'assurance étaient, d'après la commnne intention des parties, plus étendus que ne l'indiquaient les termes de l'acte, et que cet aveu engaee la compagnie (Grenoble, 16 déc. 1885, Sir. 209i):
1407. Les syndics d'une faillite ne peuvent faire un aveu opposableà la masse (V. Faillite, n''1377). — A plus forte raison ne peuvent-ils faire d'aveu opposable aux créanciers hypothécaires, qu'ils ne représentent pas (C. cass. Belgique, 28 avr. 1842, R. 5097).
1408. Les associés ne peuvent par leurs aveux obliger la société. Ainsi, lorsqu'une somme a été empruntée par un associé, le prêteur n'est pas fondé à se prévaloir de l'aveu de cet associé que la somme prêtée a été empruntée pour la société (lieq. 12 juill. 1835, R. 613). — Sur la question de savoir si l'existence il'une société peirt être prouvée par l'aveu, V. Société.
§ 3. — Force probante de l'aveu judiciaire.
1409. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre ceP'i qui l'a fait, soit par lui-même, soit par son fon<li' de pouvoir spécial (C. civ. art. 13.56). — Sauf certaines exceptions, il fait preuve en toutes matières {V. supra, § 1).
1410. De ce que l'aveu judiciaire fait pleine foi, il résulte que celui qui s'en prévaut est dispensé de rapporter la preuve du fait avoué et que le juge est légalement oblisé de tenir ce fait pour constant (Turin, 6 déc. 1808, R. 3185; Paris, 13 juin 1809, R. 3480; Civ. 1" avr. 1822, R. Enregistr., 2186; 30 mars 1831, R. Propriété, 370-3>'. — Larombière, t. 7, art. 1356, n»s 11 et s. ; Demolomue, t. 30, n° .503 ; Aubry et Rau, t. S, S 751, texte et note 2:3; Bauury-Lacantinerii; et Barde, t 4, n» 2708).
Ainsi, lorsque le défendeur avoue des faits allégués par le demandeur, le tribunal doit donner acte à celui-ci de cet aveu, et il n'y a pas lieu d'ordonner la preuve des faits avoués (Bordeaux, 3 août 1841. R. Solaire, 288 1°).
1411. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux contre les énonciations d'un acte authentique, lorsque le fait allésué est avoué par les parties (Aix, 10 juin 1885, S. 2098-6», et Bulletin jud. de Nimes, 1885. 2. 157).
1412. L'aveu judiciaire fait dans une instance ne peut évidemment pas être invoqué ultérieurement par une partie qui n'était pas engagée dans cette instance. Le juge pourrait seulement, le cas échéant, y puiser des présomptions à l'appui de sa décision (Civ. 3 déc. 1878, D.P. 79. 1. 23).
1413. En est-il de même lorsque l'instance ultérieure était engagée entre les mêmes parties'.' La question est controversée. Suivant ime opinion, fondée sur le texte de l'art. 13.56, qui est général et ne distingue point, la déclaration faite au cours d'un procès peut être invoquée, à titre d'aveu judiciaire, dans un procès ultérieur , lorsque les parties sont les mêmes dans les deux instances (Req.
16 mars I8t)8, D.P. 72. 1. 137; 14 mars lîiKJ, b.P. Si. 1. 24. — Laurent, t. 20, n» lt>i)... Ju^'é spécialement que l'aveu fait dans une instance introduite par le pi'opiiôtaire d'un funds enclavé, pour obtenir passage sur un fonds voisin, que le défendeur a la propriété exclusive de ce fonds, peut lui être opposé par ce même défendeur dans une autre instance où il sayit de la délimitation du fonds enclavé (lîeq. 9 mai ISîi. R. 5(i;t3). — Il y a lieu seulement d'appliquer à cet aveu les principes de la chose jugée, et d'en limiter la force probante au cas où il s'agit d'un même droit et d'un même titre (Comp. Req. 27 août 18-28, R. Chose jtigée, 258-1». — Y. toutefois Req. 4 août i840, R. 5095-2»}.
1414. Mais la jurisprudence la plus récente, conformément à la doctrine presque unanime des auteurs, décide que la force probante de l'aveu , comme celle en général de toute preuve empreinte d'un caractère judiciaire, n'a qu'une portée essentiellement relative et est limitée, dans tous les cas et sans distinction , à l'instance où il a eu lieu (Civ. 3 déc. 1878, D.P. 7'J. 1. 23; 27 nov. 1883, D.P. 84. i. 77; Req. 13 déc. 1886, D.P. 87. 1. 386; Civ. 9 janv. 1889, D.P. 90. 1. 125; Req. 25 janv. 1893, D.P. 93. 1. 82: Civ. 16 mai 1905, D.P. 1908. 1. 92; D.P. 72. 1. 137, note 1 ; Si. 1. 177, note 1. — Touluer, t. 8, n» 28; Dl-ranton, t. 13, n» 552; Demolombe, t. 30, n°498; Larombièbe, sur l'art. 1356, n"> 5; AtJBRY ET Rau , t. 8 , § 751 , te.\te et note 7,
p. 168; DE.MANTE ET COLMET DE S.\NTERHE,
t. 5, n» 338 fcis-ii; Piasiol, t. 2, n- 20; Colin ET Capitant, t. 2, p. 24i). Spécialement, l'aveu intervenu dans une instance au possessoire ne fait pas pleine foi dans une instance au pétitoire contre la partie dont 11 émane (Civ. 27 nov. 188;J, précité).
Un admet d'ailleurs que l'aveu fait dans le cours d'une précédente instance vaut du moins comme un aveu extrajudiciaire ( V. D.P. 93. 1. 82, note 1, et les auteurs précités).
1415. Lorsqu'une instance est éteinte par la péremption, les aveu.x qui y ont été faits périssent avec elle. C'est ce qui résulte de l'art. 401 C. proc, aux termes duquel on ne peut opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir. Il en est de même des aveux faits dans une instance arbitrale nulle à défaut, par les arbitres, d'avoir rempli leur mission. — Y. toutefois Bordeaux, 10 déc. 1841 , R. Arbilrage, 577.
1416. Un aveu conditionnel tombe si la condition à laquelle il était subordonné vient à défaillir (Req. 20 mars 1832, R. 5072-?.»; Civ. 3 févr. 1857, D.P. 57. 1. 49).
Cependant des réserves peuvent être inter-
frétées par le juge comme ne détruisant pas aveu (Req. 3 juin 1835, R. Prescription civile, 595-4»).
1417. D'autre part, on ne pourrait opposer à un aveu une condition qui aurait pour ell'et de soustraire l'auteur de cet aven aux consé(|uences du jugement i intervenir : telle serait, par exemple, la condition à laquelle un débiteur subordonnerait l'aveu par lui fait, que ses immeubles resteront libres de toute inscription au profit du créancier, le jugement qui donne acte de la reconnaissance de dette emportant légalement hypothèque judiciaire (Bruxelles, 9 janv. 1807, R. Privil. et liyp., 1153).
§ 4. — Personnes à qui peut rire opposée la force probante de l'aieit.
1418. L'aveu est opposable à celui qui l'a fait, soit par lui-même, soit par un mandataire spécial, ainsi qu'à ses héritiers et successeurs universels ( L.aro.m bière, t. 7, art. \356, n»14; Desioi.o.mbe, t. 30, n" 504). Cependant les fausses déclarations faites par un prétendu débiteur, à la suite d'un concert frauduleux organisé entre lui et le prétendu créancier, ne constituent pas un^aveu judi-
ciaire opposable aux héritiers de celui qui l'a l'ait i Civ. 7 mai 1884, D. P. 85. 1. 53).
1419. L'aveu judiciaire du débiteur peut également être opposé à ses créanciers, puisque, lorsque les créanciers exercent un droit de leur débiteur, ils agissent en son nom, et qu'on peut leur opposer toutes les exceptions qui peuvent être opposées au débiteur (Bordeaux, 2 mai 1850, R. 5104; Req. 16 mars 18tî8, D.P. 72. 1. 137. — Laurent, t. 20, n» 180.
Mais les créanciers peuvent repousser l'aveu de leur débiteur s'ils l'attaquent comme fait au préjudice de leurs droits, conformément à l'art. 1167 (Comp. : Bordeaux, 2 mai 1850, Req. 16 mars 1868, précités).
D'autre part, l'aveu judiciaire ne peut être opposé au créancier de celui qui l'a fait, lorsque ce créancier agit non pas au nom de son débiteur, mais contre lui ou contre un tiers saisi (Cr. 18 août 1884, D.P. iS. 1. 207).
1420. L'aveu judiciaire n'est pas opposable aux tiers, c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas parties au procès, même s'ils sont codébiteurs solidaires ou cautions (C. cass. Belgique, 28 avr. 1842, R. 5097; Dijon, 16juill. 1862, D.P. 62. 2. 146 ; Trib. civ. Lvon, 22 août 1883, Mon.jud. Lvon, 12 nov. 188:1 — Laibent, t. 20, n» 180' — V. toutefois Alger, 10 nov. 1885, D.P. 86. 2. 161 ).
1421. Si, en principe, l'effet de l'aveu doit, comme l'effet de tout consentement, être limité aux parties qui sont en présence, il en est autrement lorsqu'il s'agit de prouver, au moyen de l'aveu d'une partie, qu'un acte par elle souscrit avait pour but de faire fraude à la loi. En vertu de la règle fraus omnia corrumpit, les tiers peuvent alors se prévaloir de l'aveu.
Il a été jugé, en ce sens, qu'une partie à qui l'on oppose un acte a le droit de l'arguer de nullité comme faisant fraude à la loi et d'établir celte fraude par l'aveu de son adversaire, encore que cet aveu n'ait pas été fait à son profit (Req. 23 juin 1887, D.P. 87. 1. 449, et la note).
§ 5. — Portée de l'aveu judiciaire quant à son objet.
1422. L'aveu judiciaire ne peut être étendu au delà de l'objet auquel il s'applique (Civ. 22 août 1843, Bull, civ., n» 77).
Toutefois, de l'aveu fait par le débiteur d'une dette d'intérêts, on peut régulièrement induire la reconnaissance de la dette du capital qui produit lesdits intérêts (Req. 12 mars 1883, D.P. 84. 1. 111 I.
1423. De même, de ce que le défendeur a admis qu'il était débiteur de la somme mise à son passif, sans invoquer aucune compensation du chef de son ancienne créance, on peut induire qu'il n'existait pas d'autre créance en sens inverse. H a été jugé, par suite, que le créancier d'une somme d'argent doit être réputé en avoir reçu le payement, lorsqu'il s est, postérieurement à la naissance de cette créance, reconnu débiteur d'une autre dette de somme envers son débiteur primitif, sans invoquer une compensation qui aurait éteint, et au delà, sa propre dette (Req. 13 avr. 1899, D.P. 1901. 1. 233).
§ 6. — Indivisibililé de l'aveu judiciaire.
1424. L'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait (C. civ. art. 1356), c'est-à-dire que la partie qui s'en prévaut ne peut pas invoquer comme constant le fait principal qui en forme l'objet, tout en rejetant les déclarations accessoires qui accompagnent ou modifient cet aveu.
1425. L'indivisibilité de l'aveu produit cet elfet que toutes les parties de l'aveu ont la même force probante. Le demandeur ne peut donc, lorsqu'il accepte comme prouvé par l'aveu le fait qu'il allègue, combattre les
autres parties de 1 aveu qui lui sont contraires, en considérant cet aveu comme un commencement de preuve par écrit qui l'autoriserait à invoquer la preuve testimoniale ou de simples présomptions ( Bordeaux 18 juin 183!», R. 5114-8»; Civ. 14 avr. 1852, D.P.52.1.14I;25avr.l853, D.P. 53.1.165. — V. toutefois Grenoble, 13 mars 1834, R. 5120).
1426. Il ne peut pas davantage se procurer, au moyen d'un interrogatoire sur faits et articles, un commencement de preuve par écrit de nature à établir, au moyen d'une enquête, la fausseté de l'aveu du "défendeur ni à plus forte raison déférer le sermen^ supplétoire (Trib. Confolens, 12 mai's 1887 Journ. des an-êts de Bordeaux, 1887. 2. 52)'
A. — Conditions et portée de riodivisibilité de l'aveu judiciaire.
1427. — I. Le principe suivant lequel l'aveu judiciaire ne peut pas être divisé n'est applicable qu'aucasoù la partiequis'en prévautn'a aucun autre moyen de preuve à sa disposition. Il ne peut pas être invotjué dans le cas où, des documents du procès, résultent, en dehors de tout aveu, des éléments suffisants pour établir le fait qu'il s'agit de prouver (Civ. 24 ai r. 1866, D.P. 66. 1. 347; 3 juin 1867, D.P. 67. 1. 205 ; 20 nov. 1867. D.P. 67. 1. 148; 17 mars 1869, D.P. 69. 1. 338: Nancy, 20 nov. 1869, D.P. 70. 2. 142; Req. 5 août 1869, D.P. 70. I. 84: Rouen , 23 mai 1871, D.P. 73. 2. 203: Req.
28 nov. 1871, D.P. 72. 1. 19; Paris, 31 janv. 1872, D.P. 72. 2. 183; Req. 11 août 1875, D.P. 76. 1. 82; Paris, 25 mars 1876, D.P. 77. 2. 9; Req. 28 nov. 1879, D.P. 79. 1. 18; 5 déc. IgSI, D.P. 83. 1. 206; 29 févr. 18.S8. D.P. 88 I. 415; Nancy, 8 juill. 1893. D.P. 94. 2. 13, et, sur pourvoi, Req. 18 déc. 1SS»4. D.P. 95. 1. 364; Dijon, 11 août 1893, D.P. 94. 2. 13; Besançon, 3 avr. 1901, D.P. 1902. 2. 191; Civ. 10 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 407-
29 déc. 1902, D.P. 1904. 1. 401 et la note de .\I. Guénée. — AuBRY et Rau, t. 8, § 751, texte et note 40, p. 179; Deuolojibe, t. 30, n» 533; Labombière, t. 7, sur l'art. 1356, n" 21 : Demante et Cor.MET de Santerbe, t. 5, n» 3;54 bis-i; Lairent, t. 20, n» 205; Bau- DBV - Lac.antinebie et Barde, t. 4, n» 2772).
1428. Il a été jugé, spécialement : ... que l'aveu fait en justice de l'existence d'une résiliation de bail , avec déclaration que cette résiliation a eu lieu sous certaines conditions, n'empêche pas l'autre partie de faire la preuve de conditions différentes, si la convention de résiliation est établie indépendamment de l'aveu, la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne recevant son application que lorsque les faits avoués ne sont prouvés que par cet aveu ( Req. 18 nov. 1861 , D.P. 62. 1. 121);... Que le patron qui, tout en reconnaissant la quotité des appointem^nls qui seraient dus à son commis, prétend s'être libéré des annuités échues, n'est pas fondé à invoquer l'indivisibilité de son aveu, s'il existe en faveur de la réclamation du commis des témoignages ou des présomptions, ce mode de preuve étant admissible de plein droit en matière commerciale (Grenoble, 29 nov. 1S61 , précité); ... Qu'en matière de compte, de liquidation et de partage entre cohéritiers respectivement obligés de faire rapport ou de tenir compte de tout ce qu'ils ont, à titre quelconque, reçu de l'auteur commun, la déclaration de l'un d'eux affirmant n'avoir reçu qu'une partie des valeurs dont le rapport est demandé par ses cohéritiers, ne saurait prévaloir contre la constatation, justifiée par d'autres preuves, de l'importance des sommes à rapporter par ce cohéritier (Civ. 3 juin 1867, précité): ... Que l'indivisibilité de la déclaration d un débiteur, qu'il a reçu de son frère des secours à titre de don et non à titre de prêt, ne peut être invoquée alors qu'il est établi par d'autres preuves que les secours ont été fournis et qu'ils ne l'ont pas été à titre gratuit (Paris,
31 janv. 187-2, précité); ... Que l'Iiéiitier qui a iléclaré, dans un aveu judiciaire, tenir du défunt, à tilre de don manuel, des valeurs mobilières de la succession qu'on l'accuse d'avoir rerélées, ne peut s'opposer à l'action en revi'udicalion, sous prétexte de l'indivisi- Liililé de son aveu, si la preuve du recel résulte des moyens pris en dehors de cet aveu (Auiiens, 'JS julll. 1879, S. Dispos, entre vifs, ÛS); ... tjue le divertisseuieni de va- Knirs héréditaires peut être établi à I aidu de jin-ï^oniplions, même contre l'hérilier qui tiéilare être détenteur de ces valeurs en vertu d'un don manuel à lui fait par le définit, sans (|ii'il y ait là violation du principe (le l'indivisiliililè de l'aveu, la preuve du diverlissiinent étant alors faite en dehors de cet aveu ( Huq. ô août 1S69, D.P. 70. 1. 84; Amiens, 28 juill. 1879, S. Di^Ms. entre vifs, 448); ... Que, lorsque le détenteur de valeurs au porteur reconnaît que ces valeurs appartenaient à une personne décodée, en ajoutant que celle-ci lui en avait fait un don manuel, la règle de l'indivisibilité de l'aveu ne l'atVranchit'^pas de l'obliiîation de prouver l'existence du don ainsi invoqué, quand la propriété du défunt est établie au moyen de pr suiiiplions indépendantes de cet aveu (C.iv. i'i avr. 1»W, D.l'. 66. 1. 347; Nancy, •il) nov. l,Sli9. D.l'. 70. 2. 14i); ... Que le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne fait point olislacle à ce qu'une partie des faits confessés puisse être établie par des moyens de preuve autres que ceux résultant de l'aveu , irt qu'il cesse d'être applicable, si l'un île ces laits, notaninienl l'existence de la dette, se trouve ressortir, en dehors de l'aveu, des autres ék-nients et circonstances de la cause (Al-er. 6 mai 1896, DP. 97. 2. 347. — V. aussi Ileq. 28 avr. 1871, D.P. 72. 1. 18); ... Qu'une demande d'enquête ne peut être écartée par application du principe de l'indivisibilité de l'aveu, lorsque le demandeur entend faire la preuve en dehors des déclarations de son adversaire (Civ. 10 déc. 1901, DP. 1902. 1. 407); ... Que, lorsqueaucun litige ne s'élève sur le fait de la remise au mari d'un tilre de rente et que la seule question débattue est celle de savoir si la remise a eu lieu à titre de payement partiel de la dot, ou si elle a pour cause une libéralité distincte, les juges peuvent décider, par appréciation des circonstances et sans violer le principe de l'indivisibilité de l'aveu, que, la dot promise avant été intégralement soldée, le titre de rente provenait d'un don fait postérieurement au mariage et constituait un propre de la femme, indépendant de la dot (Civ. 29 déc. 19(12, D.P. 190t. 1. 401).
1429. 11 a été jugé, par application des mêmes principes, que les règles relatives à l'indivisibilité de l'aveu doivent être appliquées, non aux faits tenus pour constants par les deux parties, mais aux faits qui, méconnus par l'une d'elles, doivent être établis par celle à laquelle incombe le fardeau de la preuve (Req. 11 août 1875, D.P. 76. 1. 84; 1,5 avr. 1885. D.P. 86. 1. 312; Civ. 20 déc. 1899, D.P. 1900. 1. 133).
Ainsi l'aveu fait par l'acheteur de l'existence d'une vente qui n'est pas contestée, et dont il ajoute avoir payé le prix, ne l'ait point priuve en sa faveur du payement de ce pris et ne le dispense pas de le payer, alors qu'il n'établit pas autrement l'avoir payé 1 Req. 11 août 1875, précité). — De même, l'arrêt qui, statuant sur un règlement de compte, après avoir constaté que les deux parties avaient toujours été d'accord pour reconnaître le montant du solde créditeur de l'une d'elles, ajoute que le créancier a justitié de sa créance par l'aveu même de son débiteur, se fonde, en réalité, pour accueillir la demande principale, sur co qu'elle n'a jamais été" contestée; et, lorsqu'il rejette, en même temps, la demande recoaveiil;oiini.'.'.o formée par ce même dcLitciir,
parce qu'elle n'est pas prouvée, on ne saurait lui reprocher d'avoir méconnu le caractère indivisible d'un prétendu aveu (Ueq. 15 avr. 188.'), précité).
1430. Il n'y a pas davantage violation du principe de l'indivisibilité de l'aveu dans l'arrêt qui constate qu'indépendamment de la reconnaissance d'une seconde femme relativemnent à certaines exagérations spécifiées de son contrat de mariage sur ses apports matrimoniaux, il résulte d'un ensemble de faits acquis au procès, et constituant des présomptions graves, précises et concordantes, que renonciation portée dans ce contrat en ce qui concerne ces apports n'a pas été sincère, et a eu pour objet de déguiser une libéralité du mari au profit de sa femme pouvant faire fraude et préjudice aux droits de la lille issue du premier lit.
Cette constatation de fait est souveraine de la part du juge du fond, et a pour résultat, en dehors de toute preuve tirée de l'aveu partiel, de faire tomber l'autorité du contrat de mariage, en ce qui concerne le tjuantuni des apports matrimoniaux (Req. 21 févr.
1431. L'indivisibilité de l'aveu pouvant être écartée toutes les fois que la partie qui l'invoque a d'autres moyens que l'aveu pour prouver son droit, il s'ensuit que l'aveu est rarement indivisible en matière commerciale, puisque la preuve testimoniale ou par présomptions de l'homme est indéfiniment admissible (Req. 22 nov. 1841, R. 5107-6»; 7 juill. 1858, D.P. 58. 1. 367; Grenoble, 26 nov. 1861, D.P. 62. 5. 35).
Mais il a été jugé qu'on ne doit déroger au principe de l'indivisibilité qu'autant (fue les circonstances s opposent à son application (Pau, 11 nov. 1834, R. E/fets de com., 79).
1432. 'l'outes les fois, au contraire, que le demandeur n'a pas (l'autre preuve ([ue l'aveu du défendeur à l'appui de sa demande, cet aveu ne peut plus être divisé (Civ. 25 avr. 1853, D.P. 53. 1. 165; Req. 18 févr. 1873, et le rapport de M. le conseiller Connelly. D.P. 73. 1. 135; 11 avr. 1877, D.P. 77. 1. 343-344; Dijon, 12 mai 1876. D.P. 77. 2. 129; Req. 10 nov. 1879, D.P. 80. 1. 390; Civ. 21 oct. ISl'O, D.P. 91. 1. 174; 25 juill. 1892. D.P. 92. 1. 484; Orléans, 6 mars 1895, D.P. 96. 2. 213; 22 juin 19U5, D.P. 1907. 1. 58; Req. 8 janv. 19U6, D.P. 1906. 1. 262. — Deuolombi;, t. 30, n» 533; Hue, t. 8, n» 353).
11 suffit donc qu'en matière excédant 150 francs, il n'existe de titre, ni en faveur du demandeur, ni en faveur du défendeur, pour que l'aveu fait par ce dernier, et qui tonne le seul titre du premier, ne puisse, quoique portant sur des faits distincts, mais non susceplililes d'être prouvés à l'aide de témoins, être divisé (Req. 17 nov. 18.35, R. 5129. - Comp. : Req. 25 mai 1841, R. 5130-2»).
1433. Il a été jugé, conformément à ces principes : ... que, lorsque la femme, après séparation, réclame ■•! son mari la restitution d'actions qu'elle prétend avoir apportées en dot malgré le silence du contrat de mariage, on doit considérer comme indivisible l'aveu du mari qui, reconnaît avoir reçu ces actions, en déclarant que leur valeur au cours du jour a été comprise dans les apports de la femme, alors surtout que, en l'absence de toute autre preuve à l'appui de la prétention de la femme, des présomptions de fait établissent la sincérité de la déclaration du mari (Req. 18 févr. 1873, et le rapport de M. Connelly, précité); ... Que le juge ne peut, dans le cas où un locataire a reconnu le fait de la location qui l'a constitué débiteur, mais a déclaré en même temps s'être libéré de ses loyers, diviser cet aveu et condamner la partie au payement des loyers réclamés, alors qu'aucune autre preuve n'est invoquée à l'appui de la demande ni retenue par le juge (Civ. 21 oct. 1S90, prcciléj; ... Que, lorsque
le mandataire d'un créancier atteste en justice qu'il a reçu du débiteur une certaine somme, mais ajoute que celte somme n'a été reçue par lui qu'à charge d'imputation, d'abord sur le prix des réparations localives, en second lieu sur les frais de saisie, et, en troisième lieu seulement, sur les fermages que l'auteur du payement devait à son mànilant, le jugement qui, puisant dans l'aveu du mandataire la preuve du versement, décide, en se fondant sur des présomptions, que ce versement doit être imputé sur les fermages, viole le principe de l'indivisibilité de l'aveu (Civ. 25 juill. 1892, précité); ... Que lorsque la demande en payement de la chose vendue n'est appujée ni sur une preuve, ni sur une olTre de preuve, et qii il n'y a dans la cause d'autre élément de décision que l'aveu indivisible émané de l'acheteur affirmant, sans contester la vente, que, dans la commune intention des parties, les risques devaient rester à la charge du vendeur jusqu'à la livraison, c'est à bon droit que l'objet vendu ayant péri avant la livraison, le jugement, qui relève cet aveu, déboule le vendeur de sa demande en payement du prix de la vente iReq. 8 janv. 19116, D.P. 1906. 1. 2.tj2); ... Que la répétition par la mère tutrice et le second mari cotuteur d'une somme versée à la mineure à l'occasion du mariage de celle-ci est justement écartée par les juges du fond, lorsqu'ils constatent et apprécient en fait, en vertu de leur pouvoir souverain, que le mineur n'a reconnu avoir reçu cette somme, qu'en ajoutant qu'elle faisait l'objet non d'un prêt, mais d'un cadeau de noces, que ses explications paraissent d'autant plus vraisemblables qu'elle était la nièce du second mari de sa mère, et que les rendants-comptes ne produisent aucune justification contraire (Req. 22 juin 19U5, avec le rapport de M. le conseiller Alpliandéry, D.P. 1907. 1. .58).
1434. — 11. La règle de l'indivisibilité do l'aveu ne s'oppose pas à ce que les juges puissent interpréter les conventions, dont les termesi sont établis par un aveu. L'aveu, en ellèt, est une preuve, et le juge a le droit de l'interpréter, comme il peut interpréter toute espèce de preuve, même la plus forte, celle qui résulte de l'acte authentique, en se conformant d'ailleurs aux règles du droit commun sur l'interprétation des conventions.
— Sur le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'interprétation de l'aveu judiciaire, X.suprà.n' i:i90.— (Civ.26aûùt 1863,D.P.63.
1. 355; Req. 14 mars 1876, S. 2115-3»; 13 févr. 1877, D.P. 78. 1. 259; Lyon, 21 févr. 1881, D.P. 85. 2. 221; Trib. civ. Nice, 211 mars 1885, S. 2116-5» et Rec. juvispr. Aix, 1885.
2. 94; Civ. 7 mars ISS'?, D.P. 87. 1. 403; 3 juill. 1889, D.P. 90. 1. 2,50; 24 mars 1891, D.P. 91. 1. 221; 19 juin 1893, D.P, 94 1.215; Req. 29 févr. 1904, D.P. 1904. 1. 263; Civ. 17 mai 1909, D.P. 1909. 1. 376).
1435. Ainsi il a été jugé : ... que, nonobstant l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, les juges peuvent déduire de cet aveu des conséquences juridiques autres que celles qui lui sont attribuées par les parties (Montpellier, 25 févr. 1SG2, S. Dispos, entre vifs, 442); ... Qu'en cas d'aveu qu'une obligation contracléo l'a été sous une condition non réalisée, et qu'en conséquence elle doit être réputée non avenue, les juges peuvent donner à celle condition une interprétation qui en pernielte encore la réalisation, sans violer le principe de l'indivisibilité de l'aveu juiliciaire (Civ. 26 août 1863, D.P. 63. 1. 355); ... Que, lorsqu'une partie demande la résiliation d'un marché verbal non contesté, sous le prétexte que les marchandises qui en sont l'objet seraient de qualité inférieure, il appartient au juge de vérifier la qualité des marchandises et d'interpréter la convention , sans qu'il eii résulte aucune atteint^ au principe de l'indivisibilité de l'aveu (Req.
l4 mars 1876, S. 21)5-3"); ... Que l'aveu esV udivisible quant auï faits matoritls qu'il îoiistate, mais non quant aux consécuences .uridiques que son auleur prétend en liier; jue, par suite, lorsqu'une partie déclare que .e bénéficiaire d'un billet souscrit par un liers lui a remis ce titre, puis l'a autorisé à .0 détruire et à le remplacer par d'autres Dillets souscrits à son propre profit par le débiteur, l'indivisibilité de cet aveu ne s'oppose pas i ce que le juge recherche s'il résulte de ces circonstances iin don manuel ILjon, 21 févr. ISSi, D.P. 85. 2. 221); ... Ou'il appartient an juye du fond, appréciant souverainement les faits de la cause, de décider qu'une somme a été reçue par une partie à titre de mandat ou de irestiun d'all'aires et non à titre de dépôt; que ce n'est pas là diviser l'aveu d'après lequel elle aurait été rei'ue à titre de dépôt (Civ. 7 mars 1887, IJ.I'. 87. 1. iOo); que, lorsque, sur la demande d'une partie tendant à se faire rendre compte d'une somme saisie aux mains du son adversaire, ce dernier a bien reconnu avoir reçu cette somme, mais a prétendu qu'elle lui avait été remise pour rèi;lement définitif de frais, déboursés et honoraires exceptionnels et pour rémunération de démarclies relatives à une succession importante, les juyes du fond peuvent, sans discuter cet aveu, se borner à retenir que celui qui l'a fait avait perçu la somme en qualité d'agent d'all'aires et à en tirer la couséquence juridique qu'un tel règlement ne pouvait avoir un caractère définitif (Req. W févr. 1904, D.P. 1904. 1. 263).
1436. Mais si le juge, sous couleur d'interprétation, violait la loi de l'indivisibilité, sa décision tomberait sous la censure de la Gourde cassation (Civ. 26 août 1863, D.P. 63. 1. 355. — Laci!Ent, t. 20, n" 213).
1437. La faculté reconnue au juge d'interpréter l'aveu lui prescrit de décider, sans qu'il y ait atteinte au principe do l'indivisibilité de l'aveu, que parmi les allégations de celui qui a fait 1 aveu, il en est qui sont précises et formelles, alors que d'autres sont vagues et incertaines et dépourvues de toute force probante (Angers, 15 mars 1865, D.P. 65. 2. 120; Bordeaux, 30 août 1870, D.P. 71. 2. 2151.
1438. — III. L'indivisibilité de l'aveu n'empêche pas que la partie à qui on l'oppose puisse, par la preuve contraire, écarter sur certains points la présomption de vérité qui s'attache à l'ensenible de l'aveu, notamment démontrer la fausseté de l'aveu ou des faits accessoires qui y ont été ajoutés (Bourges, 4 juin 1825, Sir. 1826. 2. 159; Paris, 6 âvr. 18-29, R. Dépôt, 179-2»; Req. 8 févr. 186i, Sir. 1864. 1. 227. — AunRY et Rau, t. 8, § 751 , texte et note 36 ; BADURï-LiCANTiNE- RIE ET IlABDE , t. 4 . n" 2720).
1439. La preuve contraire peut être faite par les mêmes moyens qui auraient pu être employés pour la preuve du fait avoué. Elle peut même se l'aire par témoins, ou au moyeu de présomptions do 1 homme, si le fait principal était susceptible lui-même d'être prouvé de cette manière. Ainsi en serait-il, par exemple, dans le cas où la contestation porterait sur la restitution d'un dépôt nécessaire, et où le dépositaire, en avouant le dépôt, alléguerait que les objets déposés ont été remis au lier.^ ndi |ué pour les recevoir (Paris, 6 avr. 18. 9, p écité. — I.AiîOMBiÉRE, t. 7, art. 1356, n» -21 ; Aubry ET Rau, t. S, ,S 751, texte et uot,' 3'7 ; Baudhv-Lacantinerie ET Darde, t. 4. n» 2719).
1440. Mais la preuve part/moins ou par présomptions ilevrait être écartée si le fait principal ne pouvait être prouvé par ces moyens : par exemple, en matière de dépôt volojitaire, si le dépositaire reconnaît le dépôt, mais piétend représenter les objets déposés dans l'état où il les a reçus, le déposant ue peut cumbatUe celle aljégaliou
par la preuve testimoniale (Req. 10 janv. 1832, Sir. 1832. 1. 90. - Aubry et Rau, t. 8, § 751, texte et note 38 1.
1441. La preuve contraire peut résulter encore d'une présomption légale. Ainsi il a été jugé que, lorsqu'une partie à laquelle on oppose l'usucapion reconnaît l'existence d'une possession trentenaire, mais allègue que cette possession a été précaire, cette allégation de précarité peut être écartée en vertu de la présomption établie par l'art. 2230, C. civ. (Req. 15 nov. 1842, R. 5107-70. — Ai-BRY ET Rau, t. 8, !) 751 , texte et note 36; Raldry-Lacabtikerie ET Darde, loc. cit.).
1442. Pour l'application du principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, il y a lieu de distinguer entre l'aveu simple, l'aveu qualifié et l'aveu complexe.
1443. — I. Aieii pur et simple. — L'aveu pur et simple est celui qui renferme, sans modifications ni additions, la reconnaissance du fait allégué par l'une des parties à l'appui de sa demande ou de son exception.
Le principe de l'indivisibilité de l'aveu est incontestablement applicable à l'aveu pur et simple, puisqu'il consiste en une simple affirmation (De.molosibe, t. 30, n" 510).
1444. — 11. Aveu qualifié. — L'aveu est qualifié, lorsque la partie reconnaît l'existence du fait, mais soutient en même temps que ce fait n'a eu lieu que sous certaines modifications qui en allèrent la nature.
1445. L'aveu qualifié est toujours indivisible. C'est celui qu'a en vue l'art. 1356, 3" al., lorsqu'il édicté le principe de l'indivisibilité de l'aveu. En conséquence la partie qui l'invoque ne peut retenir ce qui est à son avantage et rejeter ce qui lui esl contraire (Bruxelles, 4 févr. 1806. R. Sen'itudes, 891 ; 22 juin. 1812, R. 5113; Colmar.lSmai 1813, R. 1163; Civ. 3 déc. 1817, R. Papiermonnaie, 29; Riom, 25 juill. 1827. R. 5114- 4»; Civ. 4 déc. 1827, R. Vcnli-. 1729-2»; Montpellier, 6 mars 1S28, R. 5114-6»; Civ. i août 1828, R. 5119-1»; Bourges, 27 juin 1831. R. Avuue, 2U0; Req. 12 juill. 1836, R. Fyiiregistr.. 2341 ; Civ. 16 mai 1838, R. Servitudes, 1161-1»; Bordeaux, 18 juin 1839, R. 5114-8» ; Paris, 20 févr. 1852, D.P. 52. 2.224; Bordeaux. 7 déc. 1852, S. 2121-4» et Journ. des arrêts de Bordeaux, 1852, p. 477 ; .Alger, 25 avr. 1860, S. 2120-4» et /oiirn. de jurtspr. d'Alrjer, t. 2, p. 234; Bordeaux, 27 mars 186,S, S. 2121-6», et Joxirn. des arrêts de Bordeaux; 1863. p. 161 ; Pau. 12 janv. 1874, D.P. 75. 2.113; Douai, 19 janv. 1876, S.2121- 5» et Jurispr. de Douai, 1876, p. 95; Req. 11 avr. 1877, D.P. 77. 1. 343; Civ. 5 déc. 1877, D.P. 78. 1. 481; Nancy, 7 janv. 1878, S. 2120-6», et i?ec. arrêts de Nancy, 1878, p. 242; Req. 12 mai 1885, D.P. 86. 1. 175; Bordeaux, 25 avr. 1890, S. 2120-2», et Journ. des arrêts de Bordeaux, 1890. 1. 286 r Req. 1" août 1899. D.P. 99. 1. 534. — Demolombe, t. 30. n» 551; Aubry et Rau, t. 8, § 751, p. 175; Demante et Colmet de Sanierre, t. 5, n» 334 his-n; Laurent, t. 20, n» 187; Baudrv-Lacantineuie et Barde, t. 4, n» 2714).
Ainsi est indivisible : ... l'aveu de la partie qui déclare avoir reçu des valeurs en payement, en ce sens qu'il fait preuve à la fois et de la réception des valeurs et de leur remise en payement (Civ. 25 janv. 1827, R. Trésor pulilic, 140!)-2») ; ... L'aveu d'un achat, avec condition d'essai : dans ce cas, les juges ne peuvent pas déclarer l'achat pur et simple, sous prétexte que la condition d'essai n'est pas établie (Civ. 26 nov. 1849. D.P. 50. 1. 28. — V. aussi Nancy, 7 janv. 1878, Hecueil des arrêts de Xancy, 1878, p. 242) ; ... L'aveu, par un tidéicomiuissaire, de l'exislenco du Cdéicommis et de ses conditions (art. 911, nw 44 et 45); ... La dénlaraUou faite par un notaire, dans uu procès-
verbal de non-conciliation, qu'une somme dont un de ses clients lui demande compte, comme la lui ayant laissée, à la suite d'un acte d'empruntpassé devant lui, est ellectivement dans ses mains, mais à titre de payement de ses avances ; dès lors, à défaut d'autre preuve de la remise de cette somme, le notaire ne peut être tenu d'en rendre compte (Req. 29 mai 1861, D.P. 61. 1. 389); ... La déclaration, par une personne à qui des héritiers réclament une somme qui lui aurait été prêtée par leur auteur, qu'elle a, en elfet, reçu cette somme, mais à titre de don, et non à titre de prêt (Paris, 23 nov. 1861, D.P. 62. 2. 206: Agen, 11 lévr. 1896, D.P. 97. 2. 513); ... L'aveu, de la part du cohéritier, qu'il a reçu de l'auteur commun un don manuel avec dispense de rapport (Caen, 28 nov. 1861, D.P. 62. 2. 103-104; Orléans, 6 mars 1895, D.P. 96. 2. 213); ... L'aveu d'une partie qui reconnaît l'existence d'une convention tendant à l'acquisition d'une propriété en commun avec une autre personne, mais qui ajoute que celle personne avait déclaré ne pas vouloir dépasser un certain prix, en sorte que, si l'auteur de l'aveu a réalisé l'acquisition pour un prix supérieur, il ne peut être .forcé d'en partager le bénéfice avec l'autre contractant, eût-il acquis pour un prix de très peu supérieur et manqué à un devoir d'honneur en n'avertissant pas son contractant des circonstances dans lesquelles l'acquisition se présentait (Civ. 13 mai 1874, D.P. 75. 1.83); ... L'aveu par lequel le détenteur de valeurs au porteur reconnaît qu'un tiers les lui a remises, maïs par suite de vente (Paris, 19 juill. 1875, D.P. 76. 2. 128); ... L'aveu que fait le vendeur de l'existence de la vente, mais en déclarant qu'il a vendu sans garantie, lorsque la vente ne peut être prouvée que par l'aveu (Agen, 30 avr. 1884, D.P. 87. 1. 105); ... L'aveu, par un préteur, qu'il a reçu des sommes à titre d intérêts (Req.
10 déc. 1902, et le rapport de M. le conseiller Denis. D.P. 1903. 1. 202).
1446. Juge, de même : ... qu'il n'est pas possible de séparer du fait avoué la cause qui lui est en même temps assignée (Pau, 12 janv. 1874, D.P. 75. 2. 113); ... Que l'indivisibilité de l'aveu s'oppose à ce que la preuve de la fausseté de la cause d'un billet à ordre puisse résulter de l'aveu seul du bénéficiaire du billet, si celui-ci, tout en reconnaissant la fausseté de la cause, indique une autre cause licite (Bordeaux, 25 avr. 1890. Journ. des arrêts de Bordeaux, 1890. 1. 286) ; ... Que le principe de l'indivisibilité de l'aveu s'oppose à ce que la nullité d'une donation entre époux, déguisée sous la forme d'un billet à ordre, soit demandée par les héritiers de l'époux donateur, sous prétexte que les billets avaient été souscrits en blanc et ne portaient que la signature et le bon pour du souscripteur, alors que cette circonstance n'était connue que par la déclaration de l'époux donataire, lequel avait affirmé en même temps que son conjoint l'avait autorisé à compléter à son profit les énoncialionsde l'obligation (Civ. 5 déc. 1877, D.P. 78. 1. 481); ... (Jue, lorsqu'un propriétaire demande à son voisin la réparation du préjudice qu'il lui a causé en tuant ses volailles et qu'il n'a aucune autre preuve du fait, on ne peut diviser son aveu lorsqu'il affirme qu'il les a tuées au moment où elles faisaient îles dégâts dans ses élables (Req.
11 avr. 1877. D.P. 77. 1. 343) ; ... Que lorsqu'un propriétaire reconnaît, dans ses conclusions, qu'un réservoir, qu'il soutient n'avoir pas commandé, a été transporté dans son domaine, mais qu'en même temps il aflirme avoir immédiatement protesté contre ce fait, le jugement qui, sans tenir compte de celle dernière affirmation, et retenant seulement celle favorable à la prétention ùa fournisseur qui réclame payement du ré^ei-
voir, condamne le propriétaire à en pajer lo prix sous prétexte qu'il avait reconnu le fait lie la délivrance de l'objet et que cette di'livrance impliquait l'existence de la vente, viole le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, alors d'ailleurs que, dans la cause, la vente du réservoir dont la valeur était supérieure à 150 francs ne pouvait être prouvée ni par témoins, ni par présomptions (Civ. 25 mars l'J03, D.P. 1903. I. 486).
1447. Mais pour que les diverses déclarations qui constituent im aveu qualilié forment un tout indivisible, il faut qu'elles soient simultanées et constatées par le même acte, s'il en a été dressé : sinon, on se trouverait en présence d autant d'aveux distincts qu'il y a de déclarations, et le juge aurait, relativement à chacun d'eux , tel égard que de droit, suivant la question spéciale qui lui serait soumise (Req 25. août 1831, R. 4670; 30 mars 1874. D.P. 76. 5. 50. — AuBRY ET Rai;, t. 8, § 751 , texte et note 34; Demolombe, t. 30, n" 512).
Il a été jugé, d'autre part, que, lorsqu'un mandataire leconnaît l'existence d'un mandat allégué, tout en soutenant que le mandat était modifié par des conditions spéciales, il ne peut opposer l'indivisibilité de son aveu, si ces conditions sont illicites et contraires aux lois (Trib. civ. Toulouse, 16 juin 1887, Ga:. trib. du Midi du 10 juill. 1887, et S. 2119 4o).
1448. — III. Aveu complexe. — L'aveu est complexe, quand celui dont il émane, tout en reconnaissant sans modifications le lait allégué par l'autre partie, articule luimême en même temps un nouveau fait, dont le résultat serait de créer une exception à son profit. Cet aveu est indivisible toutes les fois que la déclaration accessoire qu'il renferme, se rattachant au fait principal dont elle suppose l'existence, a pour effet de restreindre ou de neutraliser les conséquences juridiques résultant de l'aveu de ce fait, toutes les fois, en d'autres termes, que les dillérentps parties dont il se compose ont entre elles un rapport intime, une connexité naturelle. Le deniandeurne peut donc, acceptant comme prouvé par l'aveu le fait qu'il allègue, combattre les autres parties de l'aveu qui lui sont contraires, en considérant l'aveu comme un commencement de preuve par écrit qui lui permettrait d'invoquer la preuve testimoniale ou de simples présomptions (Civ. 14 avr. 1852, D.P. 52. 1. 141; 25 avr. 1853, D.P. 53. 1. 165: Dijon,
27 mars 1867, D.P. 69. 1. 338; Rennes, 12 févr. 1870, D.P. 72. 2. &i : A«en, 30 avr. 188i. D.P. 87. 1. 105. - DE.MOi;b.MBE, t. 30, n»518: Laro.miuère, t. 7, art. 1356, n» 15; Albry et Rau, t. 8, § 751, texte et note 27; Demante et Colmet de .Santerf.e, t. 5, n» 334 fc(s-iii).
Ainsi est indivisible : ... l'aveu fait par le créancier que la cause énoncée dans une obligation n'est pas réelle, mais qu'il en existe une autre légitime qu'il indique (Civ.
28 avr. 1807, Req. 13 juill. 1808, Toulouse, 27 déc. 1830, Bordeaux, 9 juill. 1833, R. 554; Bordeaux, 25 avr. 1890, Jouni. des arrêts de Bordeaux, 1810. 1. 286. — V. toutefois Trib. civ. Perpignan, 26 juin 1865, D.P. 68. 1. 391); ... L'aveu de la partie qui, tout en confessant que l'acte n'a pas été fait double, reconnaît formellement l'existence lie la convention ainsi que de tous les éléments particuliers du contrat propres à la réaliser Heq. 25 févr. 1835, R. 4070-1" ; Bordeaux. 23 déc. 1&i3, R. 4070-2»; Douai, 12 août I.S47. R. 4<l51-2»).
1449. L'aveu qui porte sur deux faits ayant entre eux une connexité nécessaire est indivisible lors même que ces faits se référeraient à des époques différentes et ne formeraient pas un .acte continu. Ainsi l'aveu d'une partie qui reconnaît l'existence de l'obligation, mais affirme s'être libérée, est
iiiiliubibie. Lest ce qui résulte Ue 1 art. 1924 C. civ., aux termes duquel, lorsque le dépôt, étant au-dessus de 1.50 francs, n'est pas prouvé par écrit, le dépositaire est cru sur sa déclaration, soit pour le fait du dépôt, soit pour le fait de sa restitution. La règle posée par ce texte n'est pas spéciale au dépôt ; elle s'applique en toute matière (Orléans, y mars 1852, D.P. 52. 2. 219; Civ. 21 avr. 1856, il. P. 56. 1. 156; Req. 30 juill. 1862, D.P. «2. 1. 509; Civ. 24 juin 1863, D.P. 63. 1. 404; Pans, 22 juin 1865, Butl. des an: de Paris, 1865, p. 888; Civ. 19 janv. 1874, D.P. 74. 1. 141 ; Trib. civ. Confolens, 12 mars 1887, Jnurn. des arr. de Bordeau.r, 1887. 2. 52; Alyer, 6 mai 1896, D.P. 97. 2. 347. — Aubry et Rau, t. 8, § 751, texte et note 27; Bon.nier, n« 356; Demolosibe, t. 30, n- 518; Laroiibiêre, t. 7, art. 1356, n» 15 ; Laiirent, t. 20, W' 193 et s. ; Hue, t. 8, n"* 352 et s. ; Colin et CariTANT, t. 2, p. 245). — Spécialement, est indivisible: ... la déclaration d'une partie qu'elle a souscrit un billet à ordre non représenté par celui qui s'en prétend tiers porteur, mais qu'elle en a payé le montant à ce dernier (Civ. 24 juin 1863, précité;; ... L'aveu d'une partie qui reconnaît que des travaux ont été faits pour son compte, mais qui prétend que le prix en a été payé (Civ. 19 janv.
1450. Est également indivisible : ... l'aveu d^un huissier, chargé du recouvrement d'une créance, qu'il a tait ce recouvrement, mais en ajoutant qu'il en a ensuite remis la somme au créancier (Req. 6 nov. 1838, R. 5130-3») ; ... L'aveu, d'un mandataire, qu'il a recouvré des billets pour le compte de son mandant, mais en déclarant qu'il lui en a remboursé la valeur (Req. 11 janv. 1843, R. Compte, 39. — Comp. Civ. 25 mai 1841, R. 5130-2") ; ... L'aveu de celui à qui il est demandé compte d'opérations faites dans une association en participation dont il n'existe pas de preuve, et qui reconnaît, dans un interrogatoire sur faits et articles, que cette association a réellement existé, mais ajoute en même temps que tous les comptes de cette association ont été réglés et qu'il a payé tout ce qu'il pouvait devoir à cet égard (Req. 30 juill. 1S62, précité).
1451. Il en est de même de l'aveu par lequel le débiteur, en reconnaissant que la dette a existé, déclare qu'il lui en a été fait remise par le créancier (Douai. 6 août 1856, D.P. 57. 2. 202; Bordeaux. 20 juill. 1869, S. 2123-4», et Joiirn. des arr. de Bordeaux, 1869, p. 401); ... Ou que la dette réclamée a été transformée par novation en une nouvelle dette (Req. 16 janv. 1828, R. 5132; Civ. 21 avr. 1856, D.P. 56. 1. 156; 24 juin 1863, D.P. 63. 1. 404. - Aubry et Rau, t. 8, §751, texte et note 28: Baudry-Lacantine- KiE et Barue, t. 4, n» 2716); ... Ou que la convention primitive, par exemple une vente, a été plus tard modiliée ou résolue d'un commun accord (Cr. 28 juill. 18.54, Sir. 1854. 1. 6.55; Civ. 9 déc. 1884, D.P. 85. 1. 365. — AUBRV ET Rau, t. 8, § 751, texte et note 29).
Jugé toutefois que l'aveu d'un échange avec déclaration que l'échange a été, depuis lors, détruit d'un commun accqrd, peut être divisé et l'échange maintenu (Req. 6 févr.
1452. L'aveu judiciaire est indivisible, même pour les faits qui présentent le caractère d'une simulation dont la preuve ne serait point admissible (tiennes, 26 nov. 1816. R. 544; Req. 11 mars 1862, D.P. 62. 1. 534).
Ainsi, lorsqu'un contrat île mariage renferme quittance de la dot de la feiîime, et que, néanmoins, on en exige le payement sous prétexte que la quittance n'est pas sérieuse, on doit s'en rapporter à la déclaration de la partie qui reconnaît de bonne foi n'avoir pas payé la dot, mais qui soutient, en même temps, que cette stipulation de dot
était purement Uctive lliuunes, 26 uov. 1816, R. 544).
De même une rente viagère, déclarée consentie moyennant une somme d'argent, conserve le caractère de contrat à titre onéreux malgré l'aveu fait par le crédi-rentier que le capital énoncé dans l'acte n'a jamais ete payé, si le crédi-rentier a ajouté que la rente devait être considérée comme la condition et le prix d'abandon de biens anierieurcnient fait par lui au débiteur sous la forme, également simulée, d'actes de disposition à litre onéreux; en conséquence, cette rente n'est pas révoquée par la survenance d'un enfant à celui qui l'a constituée (Req. Il mars 1862, précité).
1453. En matière de compte, s'il y a reconnaissance de certains articles portés dans un compte, qui ne soient pas d'ailleurs prouvés autrement que par cet aveu, et réclamation de certains autres omis au préjudice du déclarant, l'aveu doit être pris dans son entier (Req. 6 juin 1842, Civ. 4 nov. 1846, R. 5118-3» à 6»; Req. 30 juill. 1862,
C. — Cas où le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire n'est pas applicable.
1454. — 1. Aveu portant sur des faits distincts et non coiitimis. — Suivant nue opinion, le défaut de lien entre les objets distincts du même aveu ne suffirait pas. à lui seul, pour faire écarter l'indivisibilité de laveu (Req. 18 févr. 1873, sol. impl., et le rapport de M. le conseiller Connellv, D.P. /3. 1. 135; 17 avr. 1877, D.P. 78. 1. 133).
Il a été jugé, à cet égard, que, si le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire peut souffrir exception dans le cas oii ,
I aveu portant sur des faits distincts, l'inexactitude d'un de ces faits est établie soit par son impossibilité, soit par les preuves existant au procès, cette exception n'est pas applicable, alors que la déclaration que l'on prétend écarter n'a, en elle-même, aucun caractère d'impossibilité ou d'invraisemblance absolue, et n'est, d'ailleurs, contredite que par de simples allégations dénuées de preuve (Req. 17 avr. 1877, précité).
1455. Au contraire, d'après l'opinion dominante, il y a lieu à divisibilité de l'aveu, par exception à la règle de l'art. 1356, lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et non continus, ou, plus exactement, non connexes, qui sont distincts par leur objet, leur nature, leur date ou par les personnes auxquelles ils s'appliquent (Amiens, 19 janv. 1826, R. Propriété, 195; Req. 8 août 1826, R. Dispos, entre vifs, 326: 6 févr. 1828 R 5133; Civ. 23 déc. 1835, R. 4903; Douai, 13 mai 1836, R. Conciliation, 292: Req. 6 févr. 1838, R. 5124-1»; Civ. 30 juin 1857, D.P. 57. 1. 308; 17 juill. 1860, D.P. 60. 1. 325; Req. 8 févr. 1864, D.P. 64. 1. 486;
II août 1875, sol. impl., D.P. 76. 1. 82. — Merlin, Répert., v° Confession, § 2, n» 2 • TauLLiER, t. 10, n» 339 ; Carré ET Chauveau, Lois de la procédure, t. 4, quest. 1262; Aubry et Rau, t. 8, S 751 , texte et note 30, p. 177; Demolombe, t. 30, n" 521 et s. ■ Larombière, t. 7, art. 1356, n»' 17 et s • Laurent, t. 20, n» 201 ; Demante et Coi.met DE Santerre, t. 5, n» 334 bis-n-; Raudry- Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2717).
Ainsi ue sont pas indivisibles : ... l'aveu d'un prêt à usage et l'allégation, de la part de l'emprunteur, que, par une convention postérieure au prêt, la chose prêtée devait servir de garantie à l'exécution d'un autre contrat; cette dernière allégalion a pu être écartée, et le prêt être seul tenu pour établi (Req. 8 niai 1855, D.P. .55. 1. 245); ... I.a reconnaissance par une partie d'avoir accepté la responsabilité d'un dommage, et, spécialement, du préjudice causé par le «ibier de ses forêts aux héritages riverains, avec offre de s'en rapporter à une expertise amiable,
la responsabilité, en ce cas, n'est pas suboi-doniiée à l'acceptation d'un règlement amiable par les riverains lésés, et, par suite, elle peut être tenue pour avouée, alors même qu'une évaluation judiciaire serait réclamée, l'offre de réparer un dommage et le mode d'en constater l'importance et l'étendue n'étant pas indivisibles (Civ. 25nov. •18G2, D.P. 62. 1. 533); ... La déclaration faite par un notaire, qu'il a reçu des prix de vente au nom d'un client, mais qu'il les a employés en payements à des tiers dont les créances ne sont pas justiliées (Bennes, ■12 févr. 1870, D.P. 72. 2. 64); ... L'aveu de la partie qui, après avoir reconnu quelle a reçu un dépôt, ajoute que la chose déposée lui a été laissée plus tard à titre de don (Dijon, 27 mars 1867, D.P. 69. 1. 338); ... La déclaration par un héritier, dans une instance en liquidation et partage, qu'il a reçu une somme de l'auteur commun, mais sous une condition d'emploi, à laquelle il déclare en même temps et oITre de prouver qu'il a satisfait; le juge peut retenir l'aveu de la réception de la somme et refuser d'admettre qu'il en a été fait l'emploi annoncé, s'il ne lui parait pas que la preuve de cet emploi, offerte dans sa déclaration par l'auteur même de l'aveu, ait été faite par lui (Civ. 3 juin 1867, D.P. 67. 1. 2U5) ; ... La reconnaissance par un individu, poursuivi en payement d'un compte de fournitures, qu'il a reçu les fournitures, et l'aflirmalion qui l'accompagne qu'il en a remis le montant à sa femme, qui a payé le fournisseur à diverses reprises, cet aveu portant sur deux faits dilTérents (Trib. civ. Bordeaux, 27 mai 18S9, Journ. des arrêts île Bordeaux, 1889. 2. 89); ... La reconnaissance par une partie qu'elle a reçu de son père une certaine somme à litre de don manuel et la déclaration que ce don a déterminé en faveur de son frère une attribution préciputaire d'une somme déterminée (Civ. 14 avr. 1897, D.P. 97. 1. 287; Amiens, 3 mars 1898, D.P. 98. 2. 294; Req. 14 nov. 18i)9, D.P. 1900. 1. 149); ... L'aveu complexe, résultant de la formule d'un serment qui porte sur l'étendue d'une obligation, sur son extinction partielle par voie de payement et sur l'acceptation du mode de payement ellectué (Chambéry, 3 févr. 1902, D.P. 19U6. 2. 177, et, la note de M. Cézar-Bru).
1456. En matière d'abus de confiance, le contrat de mandat ou de dépôt et le fait du détournement sont distincts; en consé(|uence, il n'y a pas violation du principe de l'indivisibilité de l'aveu lorsque le juge correclionnel retient le fait du détournement malgré la dénégation du prévenu qui, d'ailleurs, avoue l'existence du contrat de mandat ou de dépùt (Cr. 30 juin. 1863, Bidl. cr., 1863, n» 211 ; Cr. 18 juill. 1891, D.P. 92. 1. 172).
1457. Suivant l'opinion générale, l'aveu par lequel le débiteur reconnaît l'existence delà dette, mais allègue une cause de compensation, n'est pas indivisible, parce que la créance d'où naît la compensation invoquée par le défendeur est un fait juridique entièrement distinct de la créance sur le fondement de laquelle il est poursuivi et n'a avec celle-ci aucun rapport ni par son objet, ni par sa nature, ni par sa date. L'aveu peut donc servir à prouver la dette, et être écarté en tant qu'il contient l'allégation d'une cause de compensation (Rcq. 14 janv. 1824, R. 5133; Douai, 13 mai 1836, R. Concilialitm, 292 ; 8 janv. 1847, Jurispr. de Douai, 1849, p. 155 ; Gand, 18 avr. 1872, Pasicr. belge, 1872, 2. 321 ; Trib. civ. Villefranche, 20 d'éc. 1889, ilonit. judic. de L\ion, 6 févr. 1890; Bordeaux, 15 juill. 1890, journ. arrêts Bordeaux, 1891, p. 7 ; Trib. simple police Reims, 9 août 1890, La Loi, 9 août 1890; Trib. paix Cormeilles, 22 sept. 1899, D.P. 1900. 2. 280. — TuuLLiER, 1. 10, nxSSg; Marcaué, ai t. VS'iG, a" 2; KuNNiER, n" 3.">(3 ; Diîmolo.mde, t. 30,
Rl:P. PRAT. DALLOZ. — IX.
n"' 521 et s.; Larombu^re, t. 7, art. 1356, n» 18; AuBRY et Rau, t. 8, § 751, texte et note 30; Dkmante et Colmet de SA^TEnnE, t. 5, n" 334 bis-iv; Colin et Caimta.nt, t. 2, p. 245; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2717. — Cotitra : Trib. civ. Lyon, 14 févr. 1883, Monit. jud. de Lyon, 8 mai 1883; Merlin, Quest., v» Confession, § 2, n» 2. — Laurent, t. 20, n" 195).
1458. De ce que l'aveu qui porte sur des faits distincts n'est pas indivisible il ne résulte pas qu'il doive toujours être divisé : il appartient au juge de se décider d'après les circonstances qu il apprécie souverainement (Req. 17 nov. 1835, R. 5129; 25 mai
1841, R. 5130-2»; 17 avr. 1877, D.P. 78.
1. 133, cité supra, n» 1454. — Laro.mbiére, t. 7, art. 1356, n» 18. — Contra : Demolombe. t. 30, n» 523).
1459. L'aveu qui porte sur des faits distincts étant divisible, les réponses à un interrogatoire sur faits et articles ou au cours d'une comparution personnelle ne sont pas indivisibles, car il y a autant d'aveux qu'il y a de faits distincts sur lesquels a porté l'interrogatoire (Req. 19 juin 1839, R. 5141. — Comp. Cr. 12 avr. 184^1, R. Abus de conf., 207. — Laurent, t. 20, n» 599 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2717).
1460. Mais, si de l'ensemble de l'interrogatoire résulte un aveu sur un fait unique ou conifilexe, cet aveu ne peut être divisé que d'après les règles ordinaires du droit commun, l'aveu qui se produit dans un interrogatoire étant soumis, comme tout autre, à la règle de l'indivisibilité (Paris, 4 juin 1829, R. Dispos, entre vifs, 1397; Caen, 25 avr.
1842, R. 5141 ; Nancv, 9 avr. 1870, D.P. 72.