juill. 1878, Rec. arrêts Nancy, 1878, p
Sur la divisibilité de l'aveu contenu dans un interrogatoire sur faits et articles, lorsque cet interrogatoire ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, V. infra, n» 1462.
1461. — n. Aveu portant sur des faits invraisemblables ou contradictoires. — La seule invraisemblance des déclarations accessoires qui accompagnent l'aveu du fait principal ne suffit pas à rendre l'aveu divisible, si l'invraisemblance n'est pas telle qu'elle puisse être assimilée à une véritable impossibilité (Civ. 19 avr. 1858, D.P. 58. 1. 153; Bordeaux, 25 janv. 1860, Journ. arr. Bordeaux, 1860, p. 124. — Comp. 14 avr. 1852, D.P. 52. 1. 141. — V. toutefois Colmar, 26 juin 1816, R. Dépôt, 139).
Ainsi ne peut être divisé : ... l'aveu fait, sur une demande en payement d'un prix de vente, que la vente a eu lieu au prix indiqué, mais n'a été faite qu'à l'essai , sous prétexte que le défaut de fixation du temps d'essai rendait invraisemblable qu'une telle stipulation ait été faite (Civ. 19 avr. 1859, précité); ... L'aveu de celui qui reconnaît avoir reçu la somme qui lui est réclamée, mais ajoute qu'il ne l'a gardée que quelques jours et l'a restituée à la suite de certaines discussions (Bordeaux, 25 janv. 1860, précité).
1462. Mais l'aveu est divisible lorsque l'invraisemblance et le caractère contradictoire des déclarations qu'il contient démontrent la fausseté de celles que l'auteur de l'aveu a faites à son profit (Req. \" déc. 1880, D.P. 81. 1. 2.55; Amiens, 31 juill. 1895, D.P. 96. 2. 419 ; Req. 3 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 111. — AuBRY ET Rau, t. 8, S "51, texte et note 34 ; Demolombe, t. 30, n" 528 ; Laurent, t. 20, n«s 208 et s. ; CoLiN et Capitant, t. 2, p. 245; Bauury-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2720).
Ainsi l'aveu est divisible : ... lorsque, sur certains points de détail ou complexes, il est reconnu faux, contiadictoire et inconciliable avec les principaux faits confessés, ou lors-
qu'il en ressort la preuve d'une situation de fait et de droit décisive pour la solution du procès (Paris, 13 juin 1872, D.P. 73. 2. 169»; ... Lorsqu'on se trouve en présence de déclarations successives contradictoires entre elles et parmi lesquelles il y en a d'invraisemblables (Req. 30 mars 1874, D.P. 76. 5. 50); ... Quand il est partiellement inconciliable avec des déclarations faites par la même partie dans diverses phases de la procédure (Req. 12 déc. 1881, D.P. 81. 1. 255); ... Quand les juges trouvent la preuve de l'inexactitude partielle de l'aveu dans la contradiction et l'invraisemblance des déclarations successives de celui qui le fait (Req. 4 janv. 1892, D.P. 92. 1. 431); ... A plus forte raison, lorsque l'aveu est d'une invraisemblance grossière et porte en luimême les preuves du mensonge et de la fraude (Bordeaux, 25 mai 1892, D. P. 92 2 563).
Spécialement on peut diviser : ... l'aveu par un débiteur du non-payement de la dette dont quittance lui a été donnée et la déclaration qu'il a été chargé de verser la somme due aux mains d'un tiers, si, avant son aveu, il avait soutenu avoir payé, et si, postérieurement, il a excipé d'une donation déguisée (Req. 22 nov. 1869, D.P. 70. 1. 273) ; ... L'aveu du défendeur à une action en restitution, qui reconnaît avoir reçu, pour le compte de ses père et mère, le remboursement de plusieurs créances, mais ajoute que ces sommes lui ont été laissées par eux à titre de donation, alors que cette seconde partie de son aveu a été contredite par ses conclusions ou par ses dires en comparution personnelle, dans lesquels il a successivement reconnu le double fait de la remise par lui d'une certaine somme à son père, et de l'achat d'une maison au nom de sa mère, circonstances exclusives de l'idée, dès lors invraisemblable, d'une dépossession antérieure en sa faveur (Req. 12 déc. 1881, D.P. 81. 1. 1521; ... L'aveu émané d'un enfant naturel qui reconnaît avoir en sa possession des valeurs mobilières ayant appartenu à son auteur, mais en ajoutant qu'il les détient à titre de don manuel, alors que cet aveu résulte de déclarations successives et diverses dont les contradictions démontrent la fausseté (Amiens 31 juill. 1895, D.P. 96. 2. 419).
1463. Dune manière générale, un aveu judiciaire peut être divisé toutes les fois qu'une partie de l'aveu est reconnue fausse (Rapport de M. le conseiller Connellv, D.P. 73. 1. 136. — Agen, 5 mai 1823, Bourges. 23 août 1825, R. 5138-3» ; Req. 8 févr. 1864, D.P. 64. 1. 486 ; 5 déc. 1881, D.P. 83. 1. 206- 207).
Ainsi il a été jugé : ... qu'en cas d'aveu fait en justice par une partie qu'elle a reçu de l'autre une somme d'argent, mais en vue d'un certain emploi, tel, par exemple, que l'acquisition d'actions de chemins de fer pour le compte de cette dernière, les juges peuvent déclarer constante la réception de la somme et ajouter qu'elle a eu lieu à titre de prêt, si la fausseté de la destination alléguée dans l'aveu leur est démontrée (Req. 8 févr. 1864, D.P. 64. 1. 486); ... Que lorsqu'une partie a avoué, dans un interrogatoire sur faits et articles, qu'elle a reçu^de l'autre une somme d'argent, mais à titre de propriétaire d'une chose vendue, les juges peuvent diviser son aveu, si sa qualité de propriétaire est démentie par des actes authentiques, par des démarches et par ses propres écrits (Req. 5 déc. 1881, D.P. 83. 1. 206).
1464. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne peut pas non plus être invoqué lorsque, des déclarations qui constituent cet aveu, l'une est précise et formelle et l'autre vague et incertaine (Angers, 15 mars 1815, D.P. 05. 2. 120). Ainsi la femme au profit de laquelle son contrat de mariaje constate un
Gl
apport dolal provenant de ses économies, et qui, dans un interrogatoire sur laits et articles, après avoir reconnu qu'elle n'avait pas d'économies, se borne à déclarer que, dans sa conviction, la somme en question lui avait été donnée en dot par ses père et mère, sans, d'ailleurs, pouvoir produire aucune explication sur le mode et l'époque du versement de cette donation, n'est pas fondée! à invoquer le principe de l'inJivisiljilité de l'aveu (Même *êt). Il a été ju(;é, de même, que l'aveu n'est indivisible qu'autant que les déclaïalions qui constituent cet avLU sont également formelles et précises, et que, par suite, l'aveu d'une réception de fournitures, avec allé^'ation de payement partiel, peut être divisé lorsque l'allégation du payement partiel de la dette reconnue n'est appuyée d'aucun fait d'où résulterait la prétendue réduction de la dette (Bordeaux, 30 août 1870, D.P. 71. 2. 215. — Comp. Lauhknt, t. 20, n" 210).
1465. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne s'oppose pas non plus à ce que le bénéficiaire de l'aveu puisse rejeter le fait même connexe ou la quidilication proposée par l'auteur de l'aveu, s'il ne se borne pas à dénier ce second fait ou à contester cette qualification, mais oll're d'en prouver l'inexactitude par les moyens de preuve correspondant à la nature du fait allégué (CoLlN liT C.APITANT, t. 2, p. 246). Spécialement, si le demandeur possède un commencement de preuve par écrit tendant à faire croire qu'il n'a pas été payé, le défendeur qui a avoué la dette ne saurait opposer une fin de uonrecevoir à une demande d'enquête sur le fait du payement ou du non-payement, sous le prétexte qu'en avouant la dette il aurait déclaré l'avoir payée et que son aveu est indivisible (Civ. 10 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 407).
1466. — m. Aveu portant sur des faits contraires à une présomption légale ou en opposition avec les const'i]uences jiiri<li(iiies Uu fait principal. — L'aveu peut être divisé, lorsque la partie contestée de cet aveu se trouve en opposition avec une présomption légale, telle que l'autorité de la chose jugée, ou la présomption d'interposition de personne (Colmar, 10 janv. 184fi, R. 5136; ïrib. civ. Annecy, 2 mai 1884, La Loi, 22 oct. ias4. — LARO.MBii:iii , t. 7, art. 1356, n" 22; De- MOLOMBE, t. 30, no 531 ; Laurent, t. 20,
n» 208; IiAUl)RY-LACANTI.NEHlE ET I)ABL)E,
11 a été jui;é, en ce sens, que lorsqu'une femme, mariée en Savoie, avant la proniul- };alion du C^ode civil sarde, avoue en justice avoir placé une somme d'argent, en ajoutant que cette somme ne provenait pas de sou mari, l'aveu peut être divisé, les sommes placées par une femme mariée étant, jusqu'à preuve contraire, d'après la législation alors en vigueur, présumées provenir du mari (Trib. Annecy, 2 mai 1884, La Loi du 22 oct. 1884).
1467. Il en est de même lorsqu'une partie de l'aveu se trouve en opposition avec les conséquences juridiques découlant du fait avoué.
Ainsi il a été jugé : ... que, lorsque la preuve d'un mandat donné à un négociant, a l'uUét de vendre des marchandises qui lui ont été envoyées, ne résulte que de 4'avcu judiciaire fait par ce négociant, qui s'est avoué comptable du produit de ces marchandises et a reconim devoir rendre compte de la vente ou de l'emploi qu'il en a l'ait, ce n'est pas violer le principe de l'indivisibilité de l'aveu que de ne pas s'en lapporler à la déclaration qu'il a fuite relativement au prix de vente de ces marchandises, l'obligation de rendre compte étant une conséquence légale de l'existence du mandat (Ueq. 24 déc. 183.">, H. 5137' ; ... tjue celui qui a reconnu l'eMslence d'un droit de servitude ne peut y
apporter des restrictions contraires à la nature de ce droit, sans en justifier par litres ou par le mode d'exercice de la servitude (Colmar, IG janv. 1846, R. 5136).
11 a été décidé, dans le même sens, qu'à supposer que la simple possession d'objets mobiliers ayant appartenu à un défunt sulfise pour faire présumer vraie l'allégation du possesseur qu'ils lui ont été remis à titre de don manuel, cependant, cette règle doit souffrir exception à l'égard de ceux qui, par une sorte d'investiture légale, ont été cljargés de recueillir ces objets et de les conserver pour autrui (Trib. civ. Florac, 22 juin 1840, D.P. 49. 5. 120).
1468. — IV. Cas où il existe des indices de fraude. — L'aveu peut encore être divisé lorsqu'il y a contre l'avouant des indices de fraude ou de simulation qui permettent de prouver par témoins ou par simples présomptions l'inexactitude des déclarations qui accompagnent l'aveu (Toulouse, 24 mars 1817, R. 5138-1°; Paris, 6 avr. 1829, R. Déi)Ot , 179-2° ; Bordeaux, 9 nov. 1859, Jourti. arrêts Bordeaux, 1862, p. 406).
Ainsi lorsqu'un individu, actionné en restitution d'une somme dont il a été chargé de l'aire le placememt, avoue avoir reçu la somme, mais déclare en même temps que, le placement opéré, il a remis à son mandant les etlets endossés par l'emprunteur, le juge peut s'il lui parait qu'il y a dol , mensonge ou mauvaise fui, diviser celte déclaration et admettre la première en rejetant la seconde (Agen, 16 déc. 1823, U. 5138-1»).
1469. — V. Cas où l'aveu est invoqué comme commencement de preuve par écrit.
— Enfin le principe de l'indivisibilité de l'aveu cesse d'être applicable lorsque l'aveu est invoqué non pas comme faisant preuve complète , mais comme commencement de preuve par écrit. Il en est ainsi, notamment, dans le cas oii l'on prétend l'induire des réponses consignées dans un interrogatoire sur faits et articles, si le juge les considère, non comme une preuve complète, mais comme un simple commencement de preuve par écrit ( Heq. 6 avr. 1836, R. 4763-1"; Cr. 18 août 1854, D.P. 55. 1. 43; Req. 2 janv. 1872, avec le rapport de M. le conseiller Rau, D.P. 72. 1. 119; Pari», 21 juin 1S72, Sir. 1874, 2. 37 ; Rennes, 26 févr. 1879, D.P. 80. 2. 91; Nancy, 18 mars 1880, Rec. des arrêts de Xaticy, 1880, p. 237; Rordcaux , 31 mai ^SiX, Journ. des arrêts de Bordeaux, 1888. 1. 288. — LARO.vmiKRE, t. 7, art. 1356, n» 20; Laurent, t. 20, n" 200).
Il en est de même des réponses faites par une partie dans une comparution personnelle (Keq. 22 août 1864, D.P. 65. 1. 63; Trib. civ. lîavonne , 27 mars 1888, La Loi, 2 mai 1888). "
Cependant, le juge du fond peut, en vertu du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient eu matière de preuve, décider, à raison des termes et des circonstances, que les réponses consignées dans un interrogatoire sur faits et articles renferment un aveu indivisible, quoiqu'elles ne soient invoquées que comme un commencement de preuve par écrit, et, en conséquence, rejeter l'olTre d'une preuve testimoniale (Civ. 9 déc. 1884, D.P. 85. 1. 365).
1470. — VI. JJéchiraliiins pustérieures à l'aveu. — La règle de l'indivisibilité de l'aveu ne s'étend pas aux déclarations postérieures à l'aveu, <|ui viennent en restreindre la portée (Civ. ail jmn 18.-)7, D.P. 57. 1. 308).
1471. - VU. Cas où la divisibilité de l'aveu résulte des termes nu'nies dans lesquels il a été fait. — La divisibilité de l'aveu peut résullor des termes mêmes dans lesquels il a été fait. Ainsi, lorsque, dans une instance en liquidation et en partage, l'un des héritiers déclare avoir re^u une somme de l'auteur commun, mais sous une condi-
tion d'emploi, à laquelle il déclare en même temps et otlre de prouver (ju'il a satisfait, le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne s'opposepas à ce que le juge retienne l'aveu de la réception de la somme, et refuse d'admettre qu'il en été fait l'emploi annoncé, s'il ne païaît pas au juge que la preuve de cet emploi, olïerte dans sa déclaration par l'auteur même de l'aveu , ait été laite par lui (Civ. 3 juin 1867, D.P. C7. 1. 205).
§ 7. — Irrévocabilité de l'aveu judiciaire.
1472. L'aveu judiciaire ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. — 11 n'y a pas à distinguer selon qu'il est fait spontanément ou sur l'interrogatoire du juge (Civ. 15 juill. 1835, R. Chose jugée, 88-2"; Aix, 28 mai 1841, R. 5143-3»; Req. 7 juill. 1858, D.P. 58. 1. 367).
1473. — I. Celui qui, pour rétracter un aveu, allègue une erreur de fait, doit la prouver, et par des preuves évidentes ; le créancier qui a en sa faveur un aveu écrit ou une reconnaissance du débiteur est dispensé de toute preuve (Aubry et Rau, t. 8, § 751, p. 173; Demolombe, t. 30, n» 540; Laiiom- BiÈRE, t. 7, art. 1356, n» 26; Demante ict CoLMET DE Santerre, t. 5, n" 335 bis, ii).
11 a été jugé, à cet égard; ... qu'il y a erreur de fait, autorisant la révocation d'un aveu, lorsque la partie qui a avoué qu'un fonds revendiqué n'était pas compris dans une acquisition faite par elle, établit ensuite qu'elle ne connaissait pas ce fonds sous le nom qui lui était donné dans la demande (Civ. 15 févr. 1836, R. Vetile, 757); ... Que la partie qui a reconnu en justice l'existence d'une servitude sur son fonds peut révoquer cet aveu, en prouvant qvie, par suite d'nn cas fortuit, elle n'avait pas alors sous les yeux les documents qui pouvaient l'éclairer sur ses droits, et qui lui ont été commun qués plus tard [Req. 20 mars 1877, D.P. 77. 1.328).
L'avouant peut, d'ailleurs, rétracter son aveu, non seulement lorsque l'erreur procède de l'ignorance où il se trouvait d'un fait existant ou de la croyance qu'il avait d'un fait qui n'existait pas, mais encore lorsqu'il peut établir qu'une circonstance qui était à sa pleine connaissance a été présentée p»r lui d'une fafon inexacte (Resançoii, 13 juill. 1885, La Loi. des 26-27 juill. 1886).
1474. — II. Conformément à la disposition expresse de l'art. 1356, § 4, l'aveu ne peut jamais être révoqué sous prétexte d'ime erreur de droit (Uubanton, t. 13, n" 557; AuBHY ET Rau, t. 8, S 751, p. 173; Demolombe, t. 30, n" 5'40; Lauricnt, t. 20, n»183).
Ainsi l'héiitier ne saurait rétracter l'aveu qu'il a fait d'une dette de la succession un alléguant qu'il ignorait que sa qualité d'héritier l'engageait à payer intégralement la dette de son auteur (CoUN ET Capitakt, t. 2,
,lugé que la femme qui, lors de l'inventaire fait après le décès de ses père et mère , a reconnu qu'elle était débitrice envers la succession du montant d'avances à elle faites, et le mari qui n'a pas alors contredit cette déclaration, ne peuvent postérieurement prétendre que la remise de ces sommes avait constitué, soit un emprunt non autorisé par le mari, soit un don réniunéraloire, soit une libéralité laite au prolit (les eid'ants de la femme et non rapporlable (Civ. y août 1870, D.P. 70. 1. 3:)6).
1475. >iéanmoius, d'après plusieurs airéts , on pourrait revenir sur l'aveu d'une dette, en alléguant qu'elle était prescrite. Ainsi, la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277 pour les arrérages de renies doit, si elle est invoquée; être appliquée, encore qu'il v ait eu aveu de non-pavement (Paris, 10 févr. l!S26, R. Loi, 37'J; Lluuiges, 14 mai
1832, et, sur poun'oi, Civ. 10 mars -1831. R. Frescrijit. civ., 1051-3». — Conlra : ïoll- LiER, t. 10, n»3IO; Diranton, t. 13, n» 557). 11 n'en serait autrement que si l'aveu emporte renonciation à opposer la prescription, ce qui, d'ailleurs, ne saurait se présumer (Civ. 8 janv. 1838, R. 5011 ).
Cependant, s'il s'agissait d'une des prescriptions de courte durée, à l'égard desquelles la loi permet au créancier de déférer le serment au débiteur sur l'existence de la detlefC. civ. art. -ITi-)), l'aveu du débiteur ne lui permettrait plus d'opposer la prescription, car, après avoir avoué, il ne pourrail plus, sans parjure, prêter serment de l'inexislrnce de la dette.
1476. En tout cas, l'erreur de droit n'empêclie pas le retour sur un aveu, si cetti' erreur n'est produite que par le dol de de l'autre partie (Tocllier, LiROMBiÈRE, loc. cil).
1477. —III. Suivant l'opinion dominante en jurisprudence, l'aveu peut être révoqué ou retracté, même implicitement, tant qu'il n'a pas été accepté, sans qu'il y ait alors besoin d'invoquer une erreur do fait. H est de ■principe, dit-on en ce sens, qu'une déclaration purement unilatérale ne lie pas celui qui l'a faite et qu'elle ne cesse pas de lui appartenir tant qu'un tiers n'a pas, de son côté, déclai;é vouloir en profiter. Jusqu'à cette acceptation, la déclaration est, pour le tiers, un fait étranger qui ne saurait lui conférer aucun droit (Colmar, 21 avr. 1828, Req. 12 août 1839, R. 5144-1» à 3° : 9 juin ISKJ, D.P. 64. 1. 483; Orléans, 22 janv. 1880, Sir. 1882. 2. .57. — Comp. Bruxelles, 30 mai 1823, R. 5144-1»; Aix, 28 nov. 1888, Sir. 1889. 2. 145 et la note de M. Naquet. — Merlin, Hépert., 1. 17, p. 452; Tocllier, 1. 10, n»*287à '292; liiociiE, Dictionnaire de procédure, v» Aveu , n° 26 ; Bonnier, n» 354 ; Baudry-Lacastinerie et Barde, t. 4, n" 27'24).
.Ainsi, l'aveu judiciaire résultant d'une offre faite dans les conclusions de l'une des parties est réputé non avenu si cette offre a été rétractée avant son acceptation (Reg. 9 juin 1863, Orléans, 22 janv. 1880, précités).
Dans ce système, l'acceptation résulte de la seule présence de la partie adverse au moment où l'aveu est fait (Dcranion, t. 30, n» 564).
L'acceptation peut, d'autre part, précéder ou suivre l'aveu (Bonmer, n» 354, note 1; Demolombe . t. 30, n» 538).
1478. D'après une autre opinion, qui prévaut en doctrine, l'aveu est irrévocable (lès qu'il est fait, sans qu'une acceptation soit nécessaire. La force probante de l'aveu repose, en effet, sur cette présomption que celui dont il émane n'a pu vouloir déclarer l'existence. à son préjudice, d'un fait oui ne serait pas exact ; présomption dont l'effet ne «aurait évidemment être subordonné à une acceptation ultérieure du bénéfice de l'aveu (SOLON, n» 128; Duvergier sur Tolllier, t. 10, n» 290, note a: Marcaué. art. 1356, n» 2; Albry et Rau, t. 8, Si 751, texte et noie 19; Demolcmbe. t. 30, n» 5.36; Larombière, t. 7, art. 1356, n» 30; Demante et COL.MCT DE Santerbe, t. 5. n» 335 6i*-i. — Comp. Colin et Capiiant, t. 2, p. 243; Planiol, t. 2, n» 28).
1479. Enfla, dans un dernier système, on exige, pour que l'aveu soit irrévocable. qu'il soit fait devant le juge, sans d'ailleurs que la présence de la partie adverse soit nécessaire: si l'aveu n'a été fait que dans des conclusions ou des qualités, il peut toujours être révoqué, tant qu'il n'a pas été accepté par la partie adverse. Même dans cette opinion , l'accord des parties n'a pas besoin d'être constaté par un donné acte du juge (Keq. 27 juill. 1858, D.P. 58. 1. 367. - De.molombe, t. 30, n» 536: Lalrest, t. 20, n» 168j.
1480. Lorsque l'aveu renferme une confirmation, il y a lieu d'appliquer les principes en matière dé confirmation. Or, la confirmation n'est valable que si celui qui confirme connaît le vice dont l'obligation est entachée. Si donc l'avouant ignorait la cause qui rendait l'obligation nufle, la confirmation serait viciée dans son essence et, par suite, l'aveu serait inefficace. Ainsi, lorsque, sur la demande en délivrance d'un legs, l'héritier reconnaît la dette, mais, plus tard, découvre que le testament était nul, la reconnaissance faite par l'héritier ne l'empêchera pas de demander la nullité du testament, sans qu'on finisse prétendre que ce serait permettre a révocation de l'aveu pour erreur de droit (Dejiolombe, t. 30, n» 542; Larombière, t. 7, art. 1356, n» 28; Desiante et Colmet de Sastebre, t. 5, n» 335 bis-u ; Lacri.nt, t. 20, n» 181. — V. cependant : "Tocllier, t. 10, n» 310).
1481. Bien que l'aveu soit irrévocable, celui qui avoue une obligation illicite, par exemple une dette de jeu , n'en reste pas moins recevable à en demander la nullité (Dlrakto.w, t. 13, n» 560).
Art. 3. — Aveu extrajcdiciaire.
§ 1«f . — Caractères de l'aveu extrajudiciaire.
1482. L'aveu extrajudiciaire est celui qui a lieu hors justice, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il intervienl (Larombière, t. 7, sur l'art. 1355, n» 1 ; Demolombe, t. 30, n» 546; Lacrest, t. 20. n»217: Bai'dry-Lacaniixerie et Barde, t. 4, n» 27a3).
Ainsi ne constituent que des aveux extrajudiciaires : ... l'aveu fait par l'une des parties ou par un avoué, son mandataire, à l'occasion d'une levée de scellés, alors qu'il n'y a encore aucun litige (Trib. civ. Annecy, 7 janv. 1886, S. 2145-1» ; Moniteur judiciaire de Lyon du 2 nov. 1886) ; ... La lettre écrite par le défendeur à une action en restitution de valeurs, avant l'instance, de son propre inouvement, sans y avoir été sollicité, dans laquelle il reconnaît avoir reçu ces valeurs, mais prétend les avoir restituées, et qui est produite par le demandeur comme contenant un aveu et un commencement de preuve par écrit (Paris, 18 août 1865, S. 2145-2» ; ... L'aveu, que le tribunal déclare trouver dans les documents relatifs à un procès autre que le procès pendant, dans lequel le propriétaire a reconnu l'existence de la servitude réclamée (Req. 25 janv. 1893, D.P. 93. 1. 82).
1483. L'aveu extrajudiciaire suppcse une prétention élevée par celui au profit duquel il est fait contre celui duquel il émane. .\insi la simple déclaration, faite avant tout procès, à un ai;ent de cliange par une personne qui dépose des litres entre les mains de celui-ci, que ces titres appartiennent à un tiers, ne peut être considérée comme un aveu extrajuaieiaire du droit de propriété de ce tiers (Comp. Paris, 18 nov. 1867, D.P. 67. 2. 210).
1484. L'aveu extrajudiciaire peut être verbal ou écrit (Baldrv-Lacantinerie et B.ARDE, t. 4, n» 2703). — Il peut être exprès ou tiicile, et l'aveu tacite a le même effet que 1 aveu exprès iDirantos, t.13, n» 544; Larombière, sur l'art. 1355, n" 7).
Celui qui fait un payement avoue parla même tacitement qu'il devait la chose payée ; s'il prétend n'avoir pas été tenu à ce payement, c'est à lui à en faire la preuve.
1485. Pour avoir effet, l'aveu doit porter sur une matière qui ne soit pjs contraire à la loi. Ainsi l'aveu d'une paternité adultérine serait nul (Civ. 28 janv. 1815, R. Paternité, 725).
§ 2. — Par qui l'aveu exlrajudiciaire peut être fait.
1486. L'aveu ne fait preuve que lorsqu'il
émane d'une personne capable de s'obliger (Dlt.anton, t. 13, -n» 542).
11 y a lieu d'appliquer à cet égard les mêmes règles que pour l'aveu judiciaire (V. supra, n» 1367).
Cependant, l'aveu de l'incapable n'est pas absolument nul. Il a été jugé, notamment, que le tribunal peut déclarer qu'il renferme une vérité de fait sur la simulation d'un acte de' vente (Dv. 11 juill. 1809, R. 5157).
§ 3. — Force probante de l'aveu extrajudicaire.
1487. — I. Tandis que l'art. 1356 attribue pleine foi à l'aveu judiciaire, la loi garde le silence sur la force probante de l'aveu exlrajudiciaire. On en conclut que celle force probante n'est pas absolue, et que l'appréciation en est laissée aux tribunaux (Demolombe. t. 30, n» 548; LAROMniÉBE, t. 7. sur l'art. 1355, n» 6; Acbry et Rac, t. 8, § 751, p. 180; Colin et Capitant, t. 2, p. 244. — Contra : Bacdry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2725).
1488. — IL La preuve d'un aveu purement verbal ne peut être admise dans les cas où la preuve testimoniale n'est pas autorisée (art. 1355); à l'inverse, il peut être prouvé par témoins dans toute demande susceptible de ce genre de preuve, notamment s'il s'agit de moins de 150 francs s'il y a commencement de preuve par écrit, etc.
(Dlranton, t. 13. n» 537; Larombière, t. 7, art. 1355, n» 3; Acbrv et Ral', t. 8, § 751 , p. 181).
1489. L'aveu extrajudiciaire écrit, dont la loi ne s'occupe pas, a la même force probante qu'un écrit quelconque; c'est-,T-dire qu'il constitue, selon les cas et à la condilloa de remplir les conditions requises pour chacune de ces catégories d'actes, tantôt une preuve littérale autlientique, tant«")t un écrit sous seing privé, tantcit un commencement de preuve par écrit (CoLiN ET CaI'ITant, t. 2. p. 244).
1490. L'aveu extrajudiciaire contenu dans un acte nul au fond, par exemple pour vice du consentement, est sans valeur. Il en est autrement si l'acte est nul pour vice de forme ; l'aveu survit à l'annulation de l'acte.
1491. Même dans le second cas, l'aveu serait dépourvu d'effet, si l'acte n'était pas parfait, parce qu'il serait resté entre les parties à l'état de projet. Ainsi une liquidation de communauté non homologuée et contestée n'étant qu'un simple projet, les parties ne peuvent s'opposer l'une à l'aulre les aveux et reconnaissances qui s'y trouvent mentionnés (Reg. 7 févr. 1881, D.P. 81. 1. 425).
Toutefois, il a été jugé que s'il est de régie que, lorsqu'une transaction n'a point été conclue, mais est restée à l'état de projet, les parties ne peuvent s'opposer les aveux et déclarations qui s'y trouvent mentionnés, cela n'est vrai qu'autant que ces aveux et déclarations n'ont pu avoir lieu qu'en vue de la transaction. Spécialement, la déclaration contenue dans un projet de transaction dressé entre le propriétaire d'une forêt et une commune usagère, que ce propriétaire a fait signifier un arrêt de suiséance antérieurement obtenu par lui contre la commune, ne peut, alors même que cet arrêt est le titre unique sur lequel la commune fonde la suspension de la prescription de son droit, être réputée anéantie par l'abandon du projet de transaction (Nancv, 25 août 1844, R. 5152).
149*2. Pour avoir force probante, il n'es! pas nécessaiie que l'aveu soit accepté par l'autre partie d'une manière expresse, ni qu'il énonce formellement la cause de la dette (Tolllier, t. 10, n» 304).
.Mais on ne peut considérer comme un aveu tacite le silence d'une partie sur un acte extrajudiciaire qui lui a été signifié (Merlin,
Quest., v-o Faux, § 6; Rolland de Villargues , v» AvDU , n» 26).
1493. Les règles ci-dessiis exposées sont applicables non seulement à l'aveu extrajiidiciaire dune obligation, de la part du débiteur, mais encore à l'aveu extrajudieiaire d'un payement ou d'un autre mode de libération, de la part du créancier (Dii.Moi.OMiu;, t. :îO, n''553; LAUOMitiLiiE, t. 1, art. 1356, n" 5).
§ 4. — Divisibililé d« l'aveu ejctrajmliciaire.
1494. Suivant une opinion, le principe de l'indivisibilité de l'aveu posé par l'art. l;i."i'J eu matière d'aveu judiciaire s'étendrait à l'aveu extrajudiciaire (Req. 17 mai 1808, K. ûlGl; C. cass. de Bek'ique, 28 janv. 1824, Pasicr. belge, 1824. 1. p.'24; Bordeaux, 1826, Joiifii. des arrêts de Bordeaux, 1826, p. 124. — SOLON, n» 129; Massé et Vergé sur Za- CHABLt, t. 3, p. 541, note 1; Ladp.ent, t. 20, n»' 219 et 221; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2725); ... Sauf la faculté pour le juge d'en écarter l'application dans le cas où ii n'oû'rirait pas une certitude ou une précision suffisante (Massé et Vergé, Laurent , Inc. cil. ).
1495. Un second système distingue : si l'aveu extrajudiciaire est verbal, il est divisible ; il est indivisible, au contraire, s'il est écrit, non pas, il est vrai, en raison de son propre caractère, mais parce qu'on ne peut diviser la preuve qui résulte d'un acte écrit (Merlin, Répert., v» Confession, § 3 et 4; LAP.OMniKRE, t. 7, art. 1356, n» 23).
1496. L'opinion dominante en doctrine et en jurisprudence est que l'aveu extrajudiciaire n'est pas, comme l'aveu judiciaire, nécessairement indivisible; mais les juges ont, dans tous les cas, un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si cet aveu doit ou non être divisé (Rennes, 7 août 1813, B. 5160-1»; Civ. 29 févr. 1820, R. Dispos. entre vifs, 2532; Bordeaux, 28 août 182'i , Beq. 10 déc. 1839, R. 5160-2» et 3" ; Limoges, 20 mars 184S, D.P. 49. 2. 219. — Aubrv et Rau, t. 8, § 751, p. 180; Pemolombe, t. 30, n» 55i; Bonnier, t. 1, n»* 359 et s. ; Baudry- Lacantinerie ET Barde, t. 4, n»s 2725-2°).
11 a été jugé d'une part : ... que celui qui, dans une lettre, s'est reconnu débiteur, et qui. en renouvelant cette reconnaissance, ajoute qu'il s'est libéré, ne peut invoquer l'indivisiliilité de son aveu (Rennes, 7 août 1813, B. 5160-1»); ... Que la réponse extrajudiciaire à la question : s'il n'est pas vrai qu'on a rei;u de tel, à telle époque, telle sonime à titre de prêt? « qu'on a reçu celte somme, mais à titre de donation », ne forme pas un aveu indivisible, surtout si certaines circonstaivces rendent la prétendue donation invraisemblable (Bordeaux, 28 août 1826, R. 5160-2»); ... Que la déclaration écrite, avant procès, par laquelle une personne convient d'avoir consenti une vente, mais sous certaines conditions qu'elle énumére, peut être divisée contre cette partie, en ce sens que, sur le litige qui nait ensuite au sujet de ce contrat syuallaginalique, les juges peuvent admettre l'existence de la vente, mais non toutes ses prétendues conditions, alors même que cette déclaration serait la .seule preuve écrite invoquée par l'acquéreur à l'appui de sa défense I Req. 10 déc. 1839, K. .511KI);.,. iJ'aulre part que l'aveu extrajudieiaire, bien qu'il ne soit pas nécessairement indivisible, ne doit pas être arbitrairement divisé contre son auteur : il ne peut l'être que si les déclarations accessoires dont il est accompagné paraissent entachées dé contradictions et de mensonges (Grenoble, 12 juin 1901 . J).P. 1903. 2. 2^9).
1497. D'après un arrêt, l'aveu extrajudiciaire se transformerait en aveu judiciaire et deviendrait indivisible lorsqu'il est réitéré en justice (Civ. 30 avr. 1821 , R. 5163. - En ce
sens ; Merlin, t^ucst., v» Confession, § 3, n» 2).
Mais cette solution est généralement repoussée par la doctrine : les auteurs admettent qu'il y a, en pareil cas, deux aveux ayant chacun leur caractère et leurs ellels propres : c'est à la partie qui s'en prévaut à invoquer celui qu'elle considère comme le plus utile à ses intérêts.
Peu importe, à cet égard, que l'aveu soit réitéré spontanément dans un interrogatoire sur faits et articles, ou dans une comparution à laudicnce. La parlie peut donc invoquer l'aveu comme extrajudiciaire, si elle ne veut pas se voir opposer la règle de l'indivisibilité, ou, au contraire, l'invoquer comme judiciaire, si elle veut s'en servir comme d'une déclaration faisant pleine foi et soustraite à la libre appréciation du juge (Demolo.mbe, t. 30, n» 496; Laro.mbière, t. 7, art. 1356, n" 7 ; Laurent, t. 20, n» 163. — Comp. : Orléans, 7 mars 1818, R. Dispos, entre vifs, 2532; Req. 10 déc. 1839, R. 5160-3»).
§ 5. — Révocabilité de l'aveu extrajudiciaire.
1498. Comme l'aveu judiciaire, l'aveu extr.ijudiciaire peut être révoqué pour cause d'erreur de lait (G. cass. de Belgique, 23 juin
1499. En dehors de ce cas, l'aveu extrajudiciaire ne pourrait, suivant une opinion, être révoqué ou rétracté, s'il était consigné dans un acte synallagmatique ou dans un acte unilatéral remis à celui qui peut en tirer parti; mais il serait révocable, s'il était consigné dans un acte unilatéral non encore remis à la partie au profit de qui il est fait, par exemple dans une lettre missive non encore parvenue à son adresse ; la lettre parvenue, la rétractation ne serait plus possible, même avant que le destinataire en ait accusé réception (Rennes, 3 juill. 1821, R. 516i. — V. aussi Bruxelles, 29 janv. 1825, R. Exploit., 39-2». — Merlin, Réperl., 1. 17, p. 452 et s. ; Rolland de Villarcues, \"> Aveu, n»» 57 et s. ; Laurent, t. 20, n» 220; Baudry-L.vcantinerie et Barde, t. 4, n»2725).
Dans cette opinion , si l'aveu est verbal il n'est pas nécessaire que le créancier en prenne acte; il suflit qu'il soit fait en sa présence pour devenir irrévocable.
1500. Suivant un autre système, l'aveu extrajudiciaire peut toujours être rétracté, sauf au juge à tenir compte de cette rétraction ou de la rejeter suivant les circonstances (-•iuBRY et Rau, t. 3, S 751, texte et note 42, De.molo.mbe, t. 30, n» 555; Larojibière, t. 7, art. 1356, n» 31).
Il a été jugé, en ce sens, que la déclaration faite, avant tout procès, à un agent de change, par une personne qui dépose des titres entre les mains de celui-ci, que ces titres appartiennent à un tiers, ne peut élre considérée comme une reconnaissance faisant preuve de la propriété desdits titres au profit du tiers désigné, alors surtout que celte déclaration a été rétractée par son auteur avant que le tiers désigné eût manifesté l'intention de s'en prévaloir (l'aiis, 18 nov. 1867, D.l'. 67. 2. 210).
Art. 4. — De l'aveu en matière criminelle.
1501. Dans l'ancien droit, l'Ordonnance de 167Û (titre 25, art. 5) et ses comnuiilaleiirs exigeaient, pour la condamnaliou . que l'aveu fût précis et persistant, libre et éclairé, qu'il fût fait dans un interrogatoire devant un magistrat, au cours de l'iiisliiiction , et qu'il fût appuyé sur des pièces authentiques ou suffisamment reconnues ou sur des présomptions et indices. Ces régies ont été consacrées implicitement par le Code d'instruction criminelle (art. 15i et s., 169, 241; et suut enseignées par les auteurs
modernes (V. notamment Faistin-Hélie, Traité de l'ittstructiun criminelle, t. 4, n» 1935).
1502. La jurisprudence n'a pas posé de principe absolu. .Ainsi il a été jugé : ... que l'aveu fait en matière correctionnelle n'établit pas une présomption légale de culpabilité, mais peut servir à déterminer la conviction des juges sur cette culpabilité (Cr. 30 janv. 1830, K. Preuve, 100-3»); ... Qu'un prévenu peut être condamné sur son seul aveu , sans que la décision qui prononce la condamnation encoure la cassation (C.r.
23 sept. 1837, R. Cassation, 1426); ... Qu'il rentre dans les pouvoirs d'appréciation du juge de tenir compte d'un aveu qui ne résulterait que de simples notes d'audience (Cr. 21 déc. 1888, Rull. cr., n" 379).
Mais il a été décidé qu'il n'est pas permis au juge de puiser dans la défense du prévenu une preuve de l'infraction qui lui est reprochée et qu'il ne peut condamnei le prévenu lorsqu'il ne reconnaît à l'acte incriminé les caractères d'une infraction punissable qu'en y joignant les aveux de ce pré- . venu à l'audience, le langage qu'il y a tenu et les conclusions qu'il y a déposées (Cr. 12 nov. 1847, Bull, cr., n» 273. — Comp. Turin, 28 févr. 1810, R. Preuve, 101.
1503. En matière de contraventions, le peu de gravité de la peine enccîurue permet d'attacher plus d'importance à l'aveu. Aussi la jurisprudence acceple-t-elle l'aveu comme preuve des contraventions. Un prévenu doit donc être condamné en l'absence de tout procès-verbal, s'il a avoué la contravention qui lui est regrochée. — V. Instruction criminelle, n» 8o7.
1504. Le silence gardé par le prévenu sur le fait qui lui est imputé n'équivaut pas à un aveu. C'est ce qui a été jugé en matière disciplinaire, à l'égard d'un avocat (Cacn, 20 janv. 1830, R. Avocat, 431).
Il en est de même de la déclaration par un prévenu qu'il ignore si une contravention a eu lieu (Cr. 15 cet. 1842, R. Procès -iwbal, 191).
Le tribunal ne peut condamner un prévenu poursuivi pour un contravention non prouvée et qui en avoue une autre (Cr, 17 févr. 1837, R. Conipét. crini., 376).
1505. L'aveu extrajudiciaire, comme l'aveu judiciaire, fait preuve en matière criminelle, comme en matière civile. — Ainsi il a été jugé que l'arrêt qui se fonde sur l'aveu du prévenu , constaté par les déclarations de témoins entendus à l'audience, satisfait aux conditions des art. 153, 154 et 155 C. inslr. (Cr. 12 févr. 1885, D.P. 85. 1. 432). Mais il résulte d'un autre arrêt que les réponses des prévenus faites dans une enquête à laquelle s'est livré l'oflicier de police qui a constaté la contravention, ne peuvent être considérées comme un aveu liant le juge (Cr. 13 avr. 1861, D.P. 61. 1. 235).
1506. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu n'est pas applicable en matière criminelle. V. Instrucluiii criminelle, n" 861. Le juge peut donc retenir l'aveu de l'accusé ou du prévenu, sans faire état des déclarations accessoires qui l'accompagnent et qui pourraient constituer des excuses ou des circonstances atténuantes (Cr. 24 sept. 1857, D.P. 57.1. 452; 13 juin 1861, D.P. 61. 1. 359 ; 30 juill. 1863, Bull.cr., n» 211 ; 22 août 1867, D.P. 69. 5. 34. — Merlin, Répert., v» Confession, chap. 5; Raiter, Droit criminel, 1. 1 , n°225; Bonnier, n»368; Morin, Réperl., V» Aveu, n» 24 ; Faustin Hélie, t. 4, n» 1938. — Contra : Paris, 12 vent, an 9, R. Propr, litt., 135).
Mais l'aveu est indivisible, en l'absence de toute autre preuve et de tous indices et si les différentes parties de l'aveu sont également probables (Cr. 9 août 1821, R. Presse outraye, 485-1'').
1507. Dans les cas où la preuve d'un délit est subordonnée à l'existence antérieure d'un contrat, la preuve de ce contrat ne pouvant se faire que d'après les règles du droit civil, le principe de l'indivisibilité de l'aveu reprend son empire en tant qu'il s'agit de prouver le contrat (Cr. 15 déc. 1S49, D.P. 50 5 40; 28 juill. 1854, D.P. 54. 5. 66; Colmar, 21 juill. 1869. D.P. 69. 2. 219; Lyon, 10 août 1881, D.P. 82. 2. 65; .\lger,22 juin ■1888, Hevue algérienne, 1890. 2. 5/2. — Merlin, Bcpert., v» Blanc-seing, n" 2; Le Seilver, Droit criminel, t. 4, n" 1488 ; BoN- NIER, n» 368; Aubry et Rau, t. 8, § 765, p. 3i7 : Lairent, t. 19. n» 356. — V. -toutefois Orléans, 12 avr. 1847, D.P. 47. 2. 141).
1508. V. encore sur l'aveu en niatieTe criminelle, Itistr. criminelle, n's 858 à 860.
Chap. 6. — l»u serment.
\,,X. 1er. DÉFINITIONS ET CARACTÈRES DU SERMENT. Des diverses ESPÈCES DE SER- MENT.
§ 1«^ — Définitions, caractères et formes du serment.
1 509. On s'accorde généralement à définir le serment, un acte à la' l'ois civil et religieux, pjr lequel celui qui jure prend Dieu a témoin de la vérité d'un fait ou d'un engagement.
1510. — I. Du caractère religieux du serm 'nt il résulte que celui qui le prête peut se conformer au rite parliculier de la religion qu'il professe. Ainsi, le serment prêté more jvdaico est considéré comme valable, pourvu que les mots « je le jure « s'y trouvent exprimés et que, s'il s'agit du serment de témoins en miitière criminelle, on ait observé la formule sacramentelle prescrite par l'art. 155 C. instr. (Cr. 18 févr. et 1" avr. 1813 ; 13 déc. 1822, 15 févr. 1838, B. 29).
1511. On a même soutenu que le serment n'est régulier qu'autant qu'il est fait dans les formes prescrites par la loi religieuse de la personne qui le prête, de telle sorte que celle-ci puisse être contrainte de s'y conformer (Lettre min. just. 1806, R. Serment, 25 ; Nancy. 15 juill. 1808, R. eod v, 25-2» ; Req. 12 juill. 1810, R. eod. v, 25-1" ; Turin, 15juin1811. R. eod. r», 27 ; Colmar, 15 mars 1823 et 18 janv. 1828, R. Serment, 25-4» et .5" ; Pau, 11 mai 1830, R. eod. v, 26-2« ; Alger, 18 juin 1845, D.P. 46. 2. 61. — Toullier, t. 10, n"342 et s. ; Dlrantok, t. 13, n" 593 ; Fayard de Langlade, v" Serment judiciaire, sect. 3, § 1, n»23; Roll.\nd de Vill.\rgies, v Serment judiciaire, n»' 30 et 31).
Jugé, spécialement, que l'israélite français auciuel le serment décisoire a été déféré par son coreligionnaire peut, »n Algérie notamment, être contraint de le prêter more judaico (Alger, 18 juin 1845,' précité).
Mais cette opinion n'a pas prévalu et la jurisprudence ainsi que la doctrine sont fixées en ce sens qu'on ne peut obliger une partie à prêter serment dans les formes prescrites par sa religion, alors qu'elle ofiie de jurer dans les formes de la loi civile (Nîmes, 10 janv. et 7 juin fô27, R. Serment, 28-1» et 3° ; Aix, 13 août 1829, R. 5307 ; Civ. 3 mars 1846, D.P. 46. 1. 103, et, sur renvoi. Besançon, 15 janv. 1847, D.P. 47. 4. 441 ; Req. 16 juin 1869, D.P. 70. 1. 198. - Aurry et Rau, 4« éd., t. 8, g 7,52, texte et note 9; De- MOLOMiiE, t. 30, n» 655 ; Larombikre, t. 7, art. 13.57, n» 11 ; Bonnier, n» 422 ; Chauveau sur Carré, Lois de la procédure, t. 2, quest. 1028).
1512. Il en est ainsi, même au cas de serment décisoire déféré par un adversaire de la même religion que lui iCiv. 3 mars 1846, et, sur renvoi, Besançon, 15 janv. 1847, précités).
A supposer même qu'une contestation engagée, devant des tribunaux français, entre Israélites indigènes de l'Algérie, soit soumise à la loi mosaïque, et que, notamment, le juge ne puisse y déférer le serment à l'une des parties que si cette loi l'autorise, le serment, régulièrement ordonné, n'en reste pas moins soumis, quant à sa forme, à la loi française : le juge français n'est pas tenu de faire prêter ce serinent more judatco ; il ne pourrait même imposer cette dernière forme de serment , sans excès de pouvoir, lorsqu'elle n'est réclamée par aucune des parties (Req. 16 juin 1869, précité).
1513. Les anabaptistes et les quakers, auxquels leur religion défend de jurer par le nom de Dieu, peuvent substituer au serment exigé par la loi une simple affirmation. Il a été jugé, en ce sens, que l'affirmation, devant la justice civile, en son âme et conscience, par un quaker qui, selon le précepte de sa religion, ne peut pas jurer au nom de Dieu, est susceptible d'être considérée comme un véritable serment (Req.
28 mars 1810, R. Serment, 24. — Merlin, Bcpert.. v» Serment, § 3, n» 3; Duranton, 1. 13, n» 592; Demolombe, t. 30, n" 656; LaromuiÈRE, loc. cit.; AuERY et Rau, t. 8, S 752, texte et note 6. — V. toutefois Locré, Esprit du Code de procédure, t. 1, p. 84).
1514. — II. Ni le Code civil, ni le Code de procédure n'ont prescrit de forme particulière pour la prestation du serment.
D'après l'usage généralement admis', la prestation du serment se réduit à ces seuls mots : Je le jure, prononcés en tenant la main levée. Les mots « je le jure » sont seuls substantiels. L'obligation de prononcer cette formule debout, la main droite levée et nue, n'est pas de l'essence du serment (Bonnier, n" 420; Larcmbiére, t. 7, art. 1357, n» 7. — Comp. Nîmes, 7 juin 1827, R. Serment, 28-2». — Sur le serment des témoins en matière de police et en matière crimij nelle et correctionnelle, V. C. instr. art. 155 et 317 et Serment).
1515. Il suit de là que les infirmités phvsiques ne rendent pas incapable de prêter serment. Ainsi le paralytique peut prêter serinent bien qu'il ne puisse lever le bras. Le muet, qui ne peut pas prononcer son serment, peut soit l'écrire, soit l'exprimer par un interprète. De même, celui qui ne parle pas la langue du juge peut prêter serment par l'intermédiaire d'un interprète (Larombière, t. 7, art. 1357, n» 8).
§ 2. — Des diverses espèces de serment.
1516. Ad point de vue du droit civil, on distingue le serment extrajudiciaire, qui est prêté en dehors d'une instance, et le serment judiciaire, qui est prêté en justice.
1517. — I. Serment extrajudiciaire. — Le serment exlrajudiciaire résulte d'une simple convention écrite ou verbale, par laquelle les parties s'en réfèrent au serment de l'une d'elles pour trancher un point litigieiK. La convention de serment constitue une transaction conditionnelle, faite sous la condition que l'une des parties prêtera le serment que sa demande ou son exception est fondée.
1518. Du caractère conventionnel du serment extrajudiciaire, il résulte : ... que les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la convention de serment se résolvent d'après les règles générales qui régissent l'interprétation des conventions; ... Que la preuve de cette convention peut être faite conformément aux règles du droit commun ; ... (Jue le serment ne peut pas être référé, sauf stipulation contraire (Demolombe, t. 30, n»s 565 et s. ; Larombière, sur l'art. 1358, n» 2; Devante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 336 hîs-ii ; Laurent, t. 20, n» 227).
1519. Mais ce serment est, en principe, décisoire et tranche le différend, puisque.
par l'etfet de la convention conclue hors justice, l'issue du procès en dépend dans tous les cas : la partie à laquelle le serment est déféré obtiendra gain de cause si elle prête le serment convenu , elle devra être condamnée, si elle refuse de le prêter (Duranton, t. 13, n"568 ; Demolombe, t. 30, n» 567; Larompière, Laurent, loc. cit.).
1520. Suivant l'opinion généralement admise, le serment prêté devant le juge de paix siégeant comme juge conciliateur doit être considéré comme simplement extrajudiciaire, par le double motif que, d'une part, pour qu'il y ait serment judiciaire, il faut q4ie la demande sait introduite en justice, et que, d'autre part, l'action n'est pas introduite en justice lorsque les parties ne sont encore que devant le juge de paix, au bureau de conciliation (Toullier, t. 10, n»' 362 et s. ; AuBRV et Rau, t. 8, S 752, texte et note 4; BoNNiEB, II" 415; Demolombe, t. :iO, n» 570; Larombière, t. 7, sur l'art. 13(i0, n» 11; Laurent, t. 20, n» 228; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2728).
D'après une autre opinion, le serment prêté en conciliation aurait le caractère d'un serment judiciaire, ce qui entraînerait cette conséqwence que le refus d'une partie de prêter le serment qui lui est déféré mettrait le tribunal dans l'obligation de la condamner sans autre preuve (Duranton, t. 13, n» 569).
1521. Le serment prêté devant le jupe conciliateur produit l'efl'et d'une transaction, et la convention qui en résulte insérée au procès-verbal a force d'obligation privée conformément à l'art. 54 C proc. (Demolombe, t. 30, n» .571 ; Larombière, t. 7, art. 1360, n» 11 ; Laurent, t. 20, n» 228).
Si le serment est refusé, ce refus équivaut à un refus de conciliation, de sorte que, lorsque le procès vient ensuite devant le tribunal, les parties sont, en ce qui concerne le serment judiciaire, dans la mémo situation que si le serment n'avait pas été déféré en conciliation (Demolombe, t. 30, n» 572; Laromrière, t. ■?, art. 1360, n» 11. — Comp. Civ. 17 juill. 1810, R. Conciliation, 346; Poitiers, 3 févr.1S41, D.P. 46. 2. 124; Douai, 5 janv. 1854, D.P. 54. 2. 135}.
1522. Il résulte de là: ... que la partie qui avait déféré le serment à son adversaire en conciliation est libre de le déférer encore devant le tribunal ou de ne pas le déférer ; ... Que la partie à qui le serment avait été déféré et qui avait refusé de le prêter, peut, s'il lui est déféré à nouveau devant le tribunal, soit le prêter, soit le référer. .Mais si le serment ne lui est pas déféré de nouveau, elle n'est pas recevable à déclarer qu'elle entend prêter devant le tribunai le serment qui lui avait été déféré en conciliation et qu'elle avait alors refusé de prêter (De.molombe, t. 30, n» 573; Larombière, t. 7, art. 1360, n» 12).
1523. — II. Serment judiciaire. — II y a deux espèces de serment judiciaire :
1» celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ; 2» celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre partie (C. civ. art. 1357). On le désigne sous le nom de supptétoire ou supplétif.
Art. 2. — Du serment décisoire.
g 1er. Caractères et conditions du serment décisoire.
1524. Le serment ne peut être déféré que s'il doit avoir pour résultat de terminer le procès. Il constitue une sorte de trans.iclion conditionnelle (Comp.: Pi.aniol, t. 2, n» 32, p. Il, note 1. — V. toutefois Colin et Gapitant, t. 2, p. 248 et 250, note 1).
1525. — I. Pour que le serment soit décisoire, il l'aul(|ue son résultat suit </•• terminer
In cnntcsinlinii d'une niaiiirrf prrfiiifiloire Aiiinv ET Rai-, l 8, § "â. p. 187 el 190; Df.moi.omiie. t. 30, n» 610; LxnoMniftuE, t. 7. sur lart. 13.9, n" 14; 1,ai:rent, t. 20, II" i:>\ ; Note de M. Claro, D.P. 1905. 2. Ofii.
1526. Ainsi Ife serment déféré comme (iécisoire peut être rejeté par le tiihnnnl : ... lorsqu'il ne doit pas avoir pour cllVt déleinilre le litige (Bordeaux, H avr. IS'iO, li. ,".|Sli-2<'; Heq. fi févr. 184li, H. Coiiiple, ;;.">: Uourgis, Il févr. 184,'., D.P. 40. 4. 4.")7 ; Civ. 5 mai 1886, Heq. 22 avr. 1898, Civ. H févr. 1902, D.P. 19ll2. 1.80); ... Lorsqu'il ne porte pas sur le lait contesté entre les parties; par exemple, lorsque le litige portant sur l'existence d'une dette, le serment est déféré sur le point de savoir si le prétendu débiteur s'est libéré de sa dette (Civ. 29 avr. 1885, D.P. 85. 1. 440); ... Lorsque la partie qui veut !(• déférer se réserve de prendre des conclusions postérieures (Civ. 12 mai 1852, R. SISO-?"; 5 mai 1886, D.P. 80. 1. 467); ... Lorsqu'il a pour objet non (le terminer le procès, mais de fournir au demandeur un document pour poursuivre le litige (Req. 9 nov. 1846. D.P. 46. 1. 3iS).
1527. Mais le serment déféré par le débiteur à son créancier, dans le cours de l'instance en payement poursuivie par celui-ci. sur le point de savoir s'il n'est pas à sa connaissance que le remboursement de la somme a été fait à sa femme et s'il n'a pas dit lui-même à un tiers qu'il y avait eu libération complète, ayant pour effet de terminer le litige d'une façon définitive, présente le caractère d'un serment décisoire, alors que le débiteur n'avait pris aucunes autres conclusions, ni principales, ni subsidiaires, et que, n'invoquant aucune autre preuve que celle qui pouvait résulter du refus de son adversaire de prêter le serment déféré, il s'était soumis par avance, en cas de prestation de ce serment, à une condamnation sur le fond (Req. 13 mars 1900, D.P. 1900. 1. 26 i).
1528. I.e principe suivant lequel le serment doit, pour pouvoir être déféré, mettre lin à la contestation, ne fait pas obstacle à ce que le serment soit déféré sur les incidents d'une instance ; il termine, en elTet, dans ce cas, les contestations incidentes (Lmiiext, t. 20, n« 2.54).
Ainsi le serment peut être déféré : ... en matière de compte (Bruxelles, 22 avr. 1830, li. 5187j; ... Sur la qualité du demandeur lorsque le défaut de qualité doit entraîner l'irrecevabilité de l'action (Bourges, 22 févr. 1842, R. 5213. — V. toutefois Req. 16 avr. 1838, R. .5211) ; ... Mais non lorsque le défaut de qualité ne lui enlève pas le droit de poursuivre le procès en une autre qualité (Rerr. 27 avr. 1831. R. ,5214-2»); ... ï>ar exemple comme mandataire (Rouen, 14 juin et •'' août 1834, SOjanv. 183S, R. 5214); ... Ou lorsque la partie qui défère le serment se réserve de poursuivre son action dans le cas où l'exception tirée de ce défaut de qualité serait repoussée (Civ. 5 mai 1886, cité sunra. n» 1,526).
1529. Le serment peut être déféré sur un objet spécial du procès aussi bien que sur 1 ensemble de la contestation.
1530. Un tribunal peut refuser le serment lorsqu'il ne se rapporte nas à la demande principale (Req. 15 févr. 1832, R. 5245-2»l.
Ainsi, lorsque sur une demande principale en payement de salaires intentée par un mandataire révoqué pour cause autre que l'infidélité, le mandant forme une demande reronvenlionnelle. fondée sur des fautes ou des abus du mandataire, et défère à celui-ci le serment sur les faits qu'il lui impute, les juges ne sont pas tenus d'obtempérer à cette délation de serment (Req. 15 févr. 1832, précité).
1531. — II. Le serment doit porter sur des fuils relevants, c'est-à-dire sur des faits
de nature à trancher le procès, et à motiver léyalrment la décision (Civ. 6 mai 1834, R. ,5245-3°; Douai, 30 août 1837. R. 524.5-4»; Req. 6 déc. 1842. R. 5215; 5 mai ia52, R. .5212.— DEMOi.oMnE, t. 30, n» 610; Lauhent, t. 20, n" 251); Bal'dhy-Lacaktiserie ET Raiîde, t. 4, n» 2739).
1532. La délation du serment n'est donc pas recevable : ... lorsqu'il est conçu en termes complexes et qu'il porte sur des faits secondaires et ctraneers à la contestation (Trib. Luxembourg, 8 févr. 1893, D.P. 94. 2. 84. — Comp. Civ. 16 avr. ISiS, R. 5211-2») ; ... Lorsqu'il porte sur un fait avoué, qui a, par conséquent, cessé d'être litigieux (Req.
6 déc. 1842, R. 5215); ... ou sur des faits démentis d'avance par les circonstances de la cause (Douai, 8 nov. 1901, D.P. 1902. 2.
1533. Si le serment est déféré sur plusieurs faits, il faut que chacun d'eux soit également décisif; si les uns sont relevants, tandis que les autres ne le sont pas, la délation du serment doit être écartée (Bruxelles,
7 mars 1829, Pasicr. belge, 1829, p. 97. - Lairent, t. 20, n« 253).
1534. Le juge du fond apprécie souverainement si le fait à l'occasion duquel le serment est déféré est de nature à fournir la preuve de l'allégation de la partie qui le défère et mettre fin à la contestation (Req. 5 mai 1852, D.P. 52. 1. 275; Civ. 6 févr. 1860, D.P. 60. 1. 253 ; Req. 8 janv. 1890, D.P. 90. 1. 23).
Mais le contrôle de la Cour de cassation pourrait s'exercer si la décision du juge contenait, sur les conséquences légales du fait en question , une appréciation erronée de nature à constituer une violation ou une fausse application d'un texte de loi (Demoi.OMRE, t. .30, n» 611 ; Aibry et Rau, t. 8, § 753, texte et note 20 ; Daudrv-Lacantine- RiE ET Barde, t. 4, n» 2749).
1635. — III. Le serment ne peut être déféré que sur des faits personnels à la partie à qui le serment est demandé (C. civ. art. 1359 ; Civ. 6 mai ia34, R. 5245-3» ; Req. 9 nov. 1846, D.P. 46. 1. 348; Poitiers, 27 nov. 1850, D.P. .51. 2. 93).
1536. 11 n'est donc pas permis de déférer le serment : ... à un héritier sur le fait de son auteur (Req. 9 nov. 1846. D.P. 46. 1. 348) ; ... -Au donataire, dans une instance en inscription de faux contre l'acte de donation, fondée sur ce que des témoins n'auraient pas assisté à la rédaction de l'acte ou auraient signé après coup; car, d'une part, il s'agit d'un fait personnel au notaire et, d'autre part, le serment ne pourrait être référé (Poitiers, 27 nov. 1850, D.P. 51. 2. 93) ; ... A une partie sur des faits qu'elle n'aurait accomplis que par l'entremise d'un mandataire et qui ne lui seraient pas exclusivement personnels (Nancy. 21 déc. 1837, R. 5210-3»).
1537. Pour que le serment décisoire puisse être ordonné, il suffit que le fait soit personnel à celui à qui on défère le serment ; il n'est pas nécessaire de préciser le fait .avec détail. Le serment décisoire peut donc être déféré par le débiteur actionné en payement, et qui prétend s'être libéré, sans indiquer le mode de payement (Paris. 30 déc. 1809, R. 5217).
1538. Le serment ne pouvant être déféré qu'à une partie' en cause et ne pouvant, d'autre part, être déféré que sur un fait personnel à celte partie, la combinaison de cesdeux principes fait naître une difficul'é dans le cas où y a eu transmission de droits d';ine personne à une autre, et que le fait sur lequel le serment doit être déféré est personnel .à l'auteur de la partie en cause. Il semble que sa partie se trouve, en ce cas, dans l'impossible de recourir au serment.
Mais, comme il serait injuste que le fait de la transmission du droit auquel il est resté personnellement étranger eût pour ré-
sultat de le priver d'un mode de preuve, il y a lieu de mettre en cause le titulaire primitif du droit cédé .à l'elïet de lui faire prêter serment. Il a été jugé, en ce sens, que la subrogation ne pouvant avoir pour effet de porter préjudice au débiteur et d'aggraver sa situation en le privant d'un moyen de preuve de sa libéialinn, le serment sur un fait tendant à établir la libération acquise au débiteur antérieurement à la subrogation peut être déféré au créancier primitif (l'aris. 20 déc. 1889, D.P. 90. 2. 172).
Cette solution. (|ui n'est pas spéciale a la subrogation , doit être étendue à tous les autres modes de transmission, vente, échange, transport, etc.
1539. Le serment peut, d'ailleurs, être déféré à une partie sur un fait personnel, bien que ce fait ne soit pas commun aux deux parties et ne puisse dés lors être référé (Toii - LIER, t. 10. n» .379; Di;ranton, t. 13, n».590; LAROMBifcRE. t. 7sur l'art. 13G2, n»1 ; Rai'Iirv- Lacantineiue et Uarde, t. 4, n» 2738).
1540. — IV. Dans certains cas, la loi a permis de déférer le serment à une personne sur le point de savoir si elle a eu ou non connaissance de faits imputés à son auteur : n; serment prend le nom de serment de crédulité ou de crédibilité.
Ainsi, lorsqu'il s'agit des prescriptions abrégées visées par l'art. 2275 C. civ., le serment peut être déféré par le créancier aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due (C. civ. art. 2275).
De même, aux termes de l'art. 189 C.
com., les veuves, héritiers ou ayants cause de prétendus débiteurs de lettres" de change et billets à ordre sont tenus, s'ils en sont i-equis, d'affirmer sous serment qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû (C. com. art. 189).
Bien que l'art. 189 C. com. ne parle point des tuteurs des héritiers mineurs, le serment de crédibilité peut leur être déféré (AinRY et Rai:, t. 8, S 753, p. 186; Larombièhe, t. 7, art. 1359, n» 11).
1541. On s'est demandé si les dispositions des art. 2275 et 189 C. com., sur le serment de crédibilité, sont limitatives, en ce sens que le serment ne puisse être déféré aux personnes dénommées que dans les cas prévus spécialement par ces articles. On distingue généralement entre le tuteur d'une part, et la veuve ou les héritiers d'autre part.
1542. En ce qui concerne le tuteur, qui n'a point qualité pour transiger seul au nom du mineur, le serment de crédibilité ne peut jamais lui être déféré en dehors du cas où il oppose une prescription de courte durée (Colmar. 2:5 août 1859. D.P. 59. 2. 193; Req. 14 nov. 1860. D.P. 61. 1. 338. — Aubrv et Rac, t. 8, §753, texte et note 11; Demoi.oMiîE, t. 30, n» 595: Larombiére, t. 7, art. 1.350; Laurent, t. 20, n» 249).
Ainsi , ce serinent ne peut être déféré au tuteur sur l'existence d'une dette dont le payement est refusé, non parce qu'elle serait prescrite, mais parce que l'existence n'en est point établie (Colmar, 23 août 1859, précité); ... Ou parce que le payement en avait été elTectué (Req. 14 nov. 1860, précité).
1543. Au contraire, en ce qui concerne les veuves et héritiers des prétendus débiteurs, on admet généralement que les dispositions des art. 2275 C. civ. et 189 C. com. sur le se-ment de crédibilité ne sont pas limitatives, de sorte que ce serment peut être déféré aux veuves et héritiers non seulement dans les cas prévus par ces articles, mais encore dans toute espèce de contestation (Toru.iEFi, t. 10, n» 372 ; Dlranton, t. 13, n» 580 ; Maii- CADÉ, art. 13.''>8 à 1360, n» I ; AtniiY et Hau, lac. cit.; De.moi.omhe, t. 30, troOiW; Larou-
BIÈRE, loc. cil. ; Demaste et Colmet de San- TEiiRE, t. 5, n» 337 6is-ili. — Contra ; LAV- BENT. t. 20, n" 249 : Baudrv-Lacantixerie et liARUE, t. 4, n» 2738). ,,.,.,...
1544. Le serment de crédibilité ne peut cde déféré qu'à la veuve du débiteur et a SCS liéritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, ..iU sont mineurs (Civ. 17 juill. 18,6, D.P. -- 1 c)7(j Alrry et Rau, t. !>, s /oJ, irxte'ct notes 22 et 23; Lacrent, t. 20, n "49- Baidry-Lacantixerie et Barde, t 4 'n° 2738. — Contra : Demolûmre, t. 30, n- m-, LarosirièRe, Demante et Colmet de Santerre, lac. cit.).
\insi le créancier colloque dans un ordre cl dont 1» collocation est contestée ne peut pas déférer au créancier contestant le serment sur le point de savoir s'il n'est pas a la connaissance personnelle de celui-ci que la somme litigieuse représentait, non pas un capital prêté, mais les intérêts d'une lomme restant due sur le prix de l'immeuble vendu :m débiteur exproprié (Civ. 17 juiU. IS-O, pvécitc^.
1545. Le serment de crédibilité ne peut pas être reçu dans toutes les contestations, quelles qu'elles soient, mais seulement dans les cas où le serment décisoire serait admis lui-même : les exceptions que reçoit la règle de l'art. 1358 (V. in/Va, n«s 155b et s.) doivent rue appliquées lorsqu'ils s'agit du serment déféré a la veuve et aux héritiers du débiteur. ,,^-1 »
En tout cas, on ne peut déférer le serment aux héritiers que sur le point de savoir s ils ont, ou n'ont pas. connaissance du fait impute à leur auteur. Par suite, c'est a tort nue les juges défèrent le serment decisoire à des héritiers sur la question de savoir • Us 0 ne croient pas » que leur auteur ait perçu des intérêts illégaux an préjudice du demandeur (Colmar, 31 déc. 18il. R. 5222).
1546.— V. Suivant lopinion dominante en jurisprudence , le serment déféré subsidiairement ou cumulativement avec d autres movens ne peut pas être considéré comme décisoire ; il a simplement le caractère d un serment suppléloire. quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée ; par suite, le ju^e peut en admettre ou en refuser la déîation, suivant les circonstances, sous les conditions prescrites par l'art. 1367 (Civ. 3U oct. 1810, Agen, 29 déc. 181o, R. 5188; '>") févr 1817, R. Acqxiiesc, 795 ; Angers, "7 mars 1817, R. 51S8 ; Montpellier, 25 juin 1819 R. 5199 ; Acen, 17 févr. 1830, Montpellier 22 avr. 1838, Colmar, 7 mars isa-j, Bourges, 26 mai 1835, Paris. 18 janv. 1837, R. 5lfe ; Req. 16 avr. 1888, R. 5211 ; 7 nov. 1838 R 5188; Rouen, 27 janv. 1840, B 5118-4"; Paris, 29 janv. 1841, R. Société,
Bordeaux, 8 avr. 1842, R. Louage, 142-3»; Paris, 20 janv. 1844^ D.P. 45. 4.
476 ; Nancy, 12 févr. 1846, D.P. 46. 2. 121 ; Orléans, 26 févr. 1847, R. 5188; Riom, 3 juill. 1849, D.P. 49. 5. 362 ; Douai. 31 janv. 18.">5 D.P. 55. 5. 412 ; Bordeaux, 22 août 1871 D.P. 72. 2. 214; Civ. 13 juin 1881, D.P.' 82. 1. 474. — Conf. Merlin, Répert., v Serment, ^ 2, art. 2, n» 7 ; Totjllier, 1. 10, n" 404 ; Dissertation de M. Labbé, Sir. 1889! 2. 41, note 1-2).
Ainsi le serment qui, aux termes des réserves dont il est accompagné, est, en fait, comme le complément d'autres mesures d'instruction, n'a point le caractère d'un serment décisoire, mais constitue simplement un mode supplémentaire de preuve; il ne peut, par conséquent, en l'alisence d'un commencement de preuve par écrit, être déféré valablement dans un litige dont l'intérêt drapasse 150 francs (Civ. 7 nov. 1893, D.P. 94. 1. 1.5).
La partie qui a déféré le serment par des conclusions subsidiaires ou cumulatives peut donc, quoique le serment ait été prêté, interjeter appel du jugement de con-
damnation rendu contre elle (Req. 15 mars 1852 D P 52. 1. 79. — Comp. Colmar, 5 fevr. 1834', R. 5188; 13 juill. 1846, D.P. 46. 4. 15G).. . ,. .
1547. D'après un autre système, applique par certaines décisions de jurisprudence et généralement adopté par la doctrine, le serment, bien que proposé dans des conclusions subsidiaires , n'en est pas moins un serment décisoire, lorsque le jugement de la cause en dépend (Pau, 3 dec. 18iîl, R 4876-2» ; Nîmes, 24 mars 1852, R. 5189-2»; Bastia, 12 avr. 1864, D.P. 64. 2. 88 ; Trib. civ. Le Puv, 29 janv. 1869, D.P. 70. 3. 12. - BoxNiER, n» 413 ; Demolombe , t. 30, n»> 620 et s.; LARojir.iiîRE, t. 7, art. 1360, n» 6; Lairent, t. 20, n» 257: Baudry-Lacani»:»!!- RiE ET Barde, t. 4, n» 2748).
1548. Enfin, d'après une autre opinion, il faudrait, pour savoir si le lerment défère par conclusions subsidiaires est décisoire ou simplement supplétoire, s'attacher aux termes dans lesquels il est déféré. Si les conclusions par lesquelles le serment est déféré laissent ,i la partie la faculté de saisir la juridiction supérieure des moyens qu'elle a fait valoir dans les conclusions principales, ce n'est pas là un serment décisoire, puisque le jugement de la cause n'en dépend pas : le juge sera libre d'admettre ou de rejeter le serment. Au contraire, si le serment est déféré dans les conclusions subsidiaires de telle manière que le jugement de la cause dépende de la prestation du serment ou du refus de le prêter, et que la partie qui le défère renonce à faire valoir ultérieurement ses moyens principaux, c'est un serment décisoire (Req. 26 nov. 1828, R. 5190-3" : 21 nov. 1833, R. Dispos, entre vifs, 4658-3": 12 nov. 1835, R. 5190-1"; 16 avr. 1838, R. 5211-2». - AuRRV et Ral-, t. 8, § 753, textes et notes 29 et 30).
Ainsi on doit considérer non comme un serment décisoire, mais comme un serment supplétoire que le juge peut, à son gré. s'abstenir d'ordonner, le serment défère par une partie à son adversaire, pour le cas oii le tribunal ne se trouverait pas suffi samment éclairé (Civ. 3 févr. 1820, R. 5190).
Au surplus, quelle que soit l'opinion que l'on adopte, le serment conserve son caractère décisoire, lors même qu'il serait déféré par des conclusions subsidiaires, dans le cas où la partie qui le défère aurait d'abord, par ses conclusions principales, proposé sans succès soit un défaut de qualité, soit toute autre fin de non-recevoir (Demolcmbe, t. 30, n» 622).
^2. — En quelles matières et devant ■' quelles juridictions le serment décisoire peut être déféré.
1549. — I. Aux termes de l'art. 1358 C. civ., « le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit ». Il peut donc être déféré dans toute espèce d'instances civiles, réelles ou personnelles, pétitoires ou possessoires (Req.
3 janv. 1905, D.P. 1905. 1. 75. — Demolombe, t. 30, n" 598; Laurent, t. 20, n" 241).
1550. Il n'y a pas à distinguer, d autre part, si la chose qui fait l'objet du litige excède ou non la valeur de 150 francs, ni si le serment est déféré contre et outre le contenu à un acte, ou sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte. Les restrictions apportées sur ce point par l'art. 1341 à la preuve testimoniale sont élransères au serment.
1551. Un commencement de preuve par écrit de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué n'est pas nécessaire (C civ. art. 1360. - Civ. 7 nov. 1893, D.P. 94. 1. 15. — AiRBY et Rau, t. 8, §753, p. IWJ).
1552. Les actes, comme la transaction, par exemple, pour lesquels la loi exige une preuve écrite, peuvent être prouvés .au inoven du serment (Limoges, 6 févr. 1845, D.P. 46. 4. 458).
1553. Lorsqu'un acte sous seing privé n'est pas revêtu des formes exigées par les art. 1325 et 1326 C. civ., la convention peut être prouvée par le serment décisoire. De tels actes, quoique irréguliers , .permettant de recourir à la preuve testimoniale; I.ti preuve par le serment doit être admise a plus forte raison (Duranton, t. 4, n» 1279; Massé et Virgé sur Za€!iari.e, t. 3, p. M-i, 54-1, note 15. — V. toutefois en matière do cautionnement : Dijon, 28 avr. 1821}, B. 5202). ,, . ,
1554. On s'est demande si le serment peut être déféré contre un acte authentique. Suivant l'opinion dominant en jurisprudence, la généralité des termes de l'art. 13ob doit faire admettre la délation du serment contre et outre le contenu d'un tel acte, lorsque le serment porte sur la sincérité de l'acte et non sur son authenticité (Colmar, 18 avr. 1806, R. 5198-1»; Grenoble, 11 juill. 18013, R. Swression, 1968; Turin. 8 avr. 1807, 20 févr. 1808. R. 5198-2» ; Bruxelles, 24 janv. 1810, R. 3116 ; Caen,9 janv. 1815, R.51!!8 3"; Bruxelles, 20 avr. 1826, R. 3116. - Toiii.- LIER, 1. 10, n» 380 ; Solon, n» 162; Massé et Vergé sur Zaciiari.* , t. 3, p. 543 ; Dewante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 337 6is-iv).
1555. D'après un autre système, le serment décisoire ne peut pas être déféré rel.ativcment aux faits réputés constants jusqu a inscription de faux, parce que l'inscription de faux est la seule preuve admise par la loi contre l'autlienlicilé (Montpellier, 2o juin 1819, R. 5199. — Duranton, t. 13. n» 5/9; AuBRY et Rau, t. 8, § 7.53, p. 189 : Bonnier, n» 410; Demolombe, t. 30, n» 608; Larom- RiÈRE, t. 7, art. 1360, n« 2 et 3 ; Laurent, l 20 n» 244 ; Baudrï-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2742). , . ^
Mais, dans celte opinion, la délation du serment est admissible lorsque l'acte authentique ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, car, dans ce cas, toute preuve léçalc^est admissible (Caen, 9 janv. 1815, R. ol98-.:i»).
D'ailleurs, l'admission du serment décisoire contre un acte authentique n'en suspend pas l'exécution provisoire (Turin, 20 févr. 1808, R. 5198-2°). ,
1556. Le serment peut être défère sur des faits immoraux ou illicites, par exemple sur des faits usuraires ou des faits de sertuc; tion ou d'alteinte à la liberté de tester qui sont imputés à la personne a qui 'e serment est déféré (Bruxelles, l" fevr 180J, R 5204-1»; Pau, 3 déc. 1829. R. 48/6-2»; Bordeaux, 10 mai 1833, R. 5204-2». - Mer - UN, Répert., X' Serment; Solon, n» 162; Massé et Vergé sur Zachari^e, t. à, ^ bU8, note 13; Aubry et Rau, t. 8, § 7o3, texte et note 24; Laurent, t. 20, n» 250; Baddry- Lac.\ntinerie et Barde, t. 4, n»2741) ; ... A la condition toutefois, suivant une opinion, que ces faits ne constituent pas un délit, susceptible d'exposer leur auteur à une poursuite pénale; par exemple, le serment, qui peut être déféré sur un fait d'usure, ne pourrait l'être sur des faits usuraires qui constitueraient le délit d'usure (Demolombe, t. 30,
no 609. — Comp. BAUDRY-LACiVNTlNERIE ET
Barue, loc. cit.).
1557. Le serment peut être déféré dans les causes commerciales comme dans les causes civiles (Bruxelles, 9 nov. 1809,R. 5206; Req. 26 mai 1829, R. 5052-11»).
Mais les juges ont tout pouvoir pour décider s'il V a lieu d'admettre la délation du serment (Req. 3 févr. 1819, R. Effetsde corn., 445).
1558. — II. La règle que le serment peut être déféré dans toute espèce de contestatation comporte un certain nombre d'excep-
lions, i" En premier lieu, le serment ne peut êlre déféré lorsque la coutcstalion porte sur lies droits qui ne sont pas susceptibles de former l'objet d'une transaction, d'une renonciation ou d'un acquiescement. La partie à qui le serment est déféré en pareil cas peut refuser de le prêter ; et, si elle accepte de le prêter, le tribunal ne doit pas l'y admettre.
1559. Ainsi, dans une instance en divorce ou en séparation de corps, le serment décisûire ne peut être défère sur les griefs qui servent Je fondement à la demande (Grenoble, 19 juin. 1838, R. Séparatinii de corps, W-1. — AiiîRY ET Rau, t. 5. § 491, te.xie et note 42, t. 8, § 753, texte et note 2; BoN- Nii;R,t. 1, n» 410 ; LAnoMUiKRE, t. 7,.art. "1358, n» 9 ; Demolosiue, t. 4, n« 475; Laurent, t. 20, n» 275).
1560. De même, dans une instance en recherche de filiation, le serment ne peut être déféré sur des faits de filiation ou de lépilimité et, en général, sur les questions d'état (Req. 23 nov. 1885, D.P. 86. 1. 55. — Mahcaiié, art. 1358, n» 1 ; Bonnier, t. i, n" 410 ; Arnnv et Rau, t. 8, S 7.53, texte et note 14 : Baidry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n'>2735. — V. toutefois Rennes, 16 déc. 1&36, R. Paleim. et fil., 631: Toullier, t. 10. n» 378).
1561. Dans une instance en validité de mariage, le mariage ne peut être prouvé par la délation du serment. Mais, la partie qui aurait intérêt à prouver que son adversaire est marié avec telle personne ou qu'il s'est remarié, pourrait lui déférer le serment sur ce point (Bruxelles, 20 janv. 1807, R. 5197. — Merlin, Hépert., v Mariaçe, sect. h, § 2. n'S ; Duranton, t. 4, n» 1481).
1562. — 2» Le serment n'est pas admissible, lorsque celui à qui il est déféré peut faire écarter la demande par une présomption absolue n'admettant pas la preuve contraire, notamment en invoquant l'autorité de la chose jugée (Req. 22 août 1822 7 juill 1829, R.5194; Alger, 22 juill. 1811.5, D.P. 9?! 2. 342. — Ai'BRY ET R.AU, t. 8, .^ 753 ; LafomliiÈRE, t. 7, art. 1.358. n» 11 ; Demolombe, t. 30, n» 600 ; Demante et Colmet de San- TERRE, t. 5, n° 337 bis-\\ ; Baldry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n" 2735).
Mais il peut être déféré à l'encontre d'une présomption d'intérêt privé admettant la preuve contraire (.Mêmes auteurs).
1563. Le serment ne peut pas davantage être reçu contre l'exception de prescription (Alury et Rau, Demolo.mre, Laromriére, Laurent, Raudry-Lacantinerie et Barde| loc. cit.);... à moins que la loi ne contienne une réserve expresse à ce sujet, par exemple en matière de prescription de courte durée (C. civ. art. 2275) ou dans le cas prévu par l'art. 433 C. com. '^
1564. Pareillement, le serment décisoire ne peut être déféré à l'appui d'une action dont la loi refuse l'exercice dans un intérêt public. .lugé, spécialement, qu'un avoué ne peut déférer un serment à l'appui d'une action en payement de frais, qu'il n'accompagne pas de la production du registre à la tenue régulière duquel celte action est subordonnée par le tarif de 1807 (Req. 1" mai 1849, D.P. 49. 1. 182. - Demolo.mre, t. 30, n« 601 ; Laromriére, t. 7, art. 1358, n» 12 • Lairent, t. 20, n« 247).
1565. — 3" Le serment doit encore être écarté lorsqu'il porte sur un fait qui, même prouvé, ne pourrait produire aucune conséquence légale : par exemple, sur une demande en payement d'une dette de jeu ou sur l'existence d'une obligation naturelle (I)EM(ii.oMnE, t. 30, no 603: Auimv et Rau,
^>3, p. 187 : Laurent, t. 20, n- 247)
1566. — 4» Il est impossible de suppléer, par la délation du serment, au défaut d'un de c<-i actes qualifiés de solennels, parce qu'ils n'admettent pas d'autiu niuveu équivalent
de preuve que l'accomplissement des solennités qui les constituent : tels sont la donation, le testament, le contrat de mariage, la constitution d'iiypothèquc, etc. Si les sslennités légales n'ont pas été observées, il n'y a pas de contrat aux yeux de la loi ; la délation du serment serait donc frustratoire, comme le serait toute autre preuve (Cr. 21 juill. ia52, R. 5195. - Aubry et Rau, t. 8, S 7o3, p. 187 : Demolombe, t. 30, n" 602 ; Bonnier, no410: Laro.mbière, t. 7, art. 1358, n»10). . . .
Mais le serment décisoire pourrait être déféré sur la question de savoir s'il n'est pas vrai que ces actes ont été passés et qu'ils ont été perdus ou détruits par accident (Larombière, t. 7, art. 1358, n» 10).
1567. — m. Le serment décisoire peut être déféré devant toutes les juridictions civiles : cours et tribunaux civils, tribunaux de commerce, juge de paix, conseils de prud'hommes.
Mais il ne peut pas être déféré devant la juridiction administrative, comme étant incompatible avec les intérêts d'ordre public qui se débattent devant cette juridiction (Serrigny, Procédure eu matière conlentieuse administrative, t. 3, p. 125; Dufour, Traité de droit administratif, t. 2, n» 71 ; Demolombe, t. 30, n» 575 ; Laromriére, t. 7, art. 1360, n" 14. — Contra : Bazu.le, Procédure admijiistrative, p. 30. — Comp. Bonnier. n» 411). — C'est la solution qu'avait donnée le Conseil d'Etat avant la loi du 22 juill. 1889 sur la procédure à suivre devant lesconseils de préfecture (Cons. d'Et. 29 nov. 1851, R. 5208). Les travaux préparatoires démontrent que les auteurs de cette loi ont entendu maintenir la jurisprudence du Conseil d'Etat (V. Conseil de préfecture, n» 457. — Adde : DuFOUR et Tauuière, op. cit.
Supplément, t. 1, n» 216).
1568. Le serment décisoire n'est pas admissible devant la juridiction criminelle : il ne pourrait donc y êlre déféré ni par la partie civile au prévenu ou à l'accusé, ni par le prévenu ou l'accusé à la partie civile, relativement aux intérêts civils résultant du délit (Demolombe, t. .30, n» 576; Larombière, t. 7, art. 1360, n» 15).
Mais si la partie lésée portait séparément son action devant la juridiction civile, rien ne s'opposerait plus à la délation du serment décisoire, comme dans toute autre contestation (Laromriére, loc. cit.).
§ 3. — Qui peut déférer le serment décisoire.
1569. — ï. Capacité pour pouvoir déférer le serment. — Le serment décisoire ne peut être déféré que par celui qui a la capacité de disposer et de transiger. Le mineur non émancipé et l'interdit ne peuvent donc jamais déférer le serment; le mineur émancipé peut, avec l'assistance du curateur, le déférer dans les contestations relatives aux actes d'administration qu'il est capable de faire seul ; les personnes soumises à un conseil judiciaire ont besoin de l'assistance de ce conseil pour déférer le serment ; la femme mariée ne peut déférer le serment qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice pour tout ce qui excède ses pouvoirs d'administration (Demolombe, t. 30, n» 583- Laromriére, t. 7, art. 1359, n" 1 ; Aubry et Rau, t. 8, § 753, p. 18i ; Laurent, t. 20, n» 234 : Baudry-Lacantinerie et Barde t. 4, n»2731 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 249)!
1570. — II. Pouvoir nécessaire pour déférer le serment. — a. Le mandataire, même gênerai, ne peut déférer le serment que s'il en a reçu du mandant le pouvoir exprès et formel (Besançon, 3 juin 1824, R. 5227 ; Bordeaux, 30 juill. 1829, et, sur pourvoi,' Rea 27 avr. 1831, R. 5214-2»; Rouen, 21 févr 1842, R. Interdiction, 114. - Demolombi;, t. 30, n" 584 ; Larombiéke, t. 7, art. 135y
[ n« 2; Aubry et Rau, t. S; ^ ini, texte et noie 6; Baudry-Lacantinerie et Barde t. 4, n»2734). '
Il a été jugé que le pouvoir de transiger ne comporte pas celui de déférer le serment (Besançon, 3 juin 1824, précité).
Lorsque s'élève la question de savoir si un mandataire a le pouvoir de transiger, le tribunal peut surseoir à statuer pour la justification de ce pouvoir (Turin, 2 avr. 1810, R. y261).
1571. L'avoué ne peut, sans pouvoir spécial, déférer un serment décisoire (Besançon, Too'^P'"';,''^-'' ^' ^«s»''''», 50; Req. 27 avr. 1831, Rouen, 2 août 1834, 30 janv. 1838 R 5214; 21 févr. 1842, R. Inlerdi 114; Nîmes
1^ ^'"'^'■Jn^'r^rJ'- *^- ^- •'12; Rennes 6 août 1849, D.P. 51. 2. 136; Toulouse 2o mai 188o, Sir. 89. 2. 41, et la note dé M. Labbe. — Colin et Capitant t '> p. 249). ' ■ "'
L'avoué qui défère le serment sur un nouveau chef doit présenter un nouveau pouvoir spécial (Turin, 4 niv. an 11 R. 5228). '
Le juge devant qui l'avoué défère le serment n'est pas obligé de surseoir pour permettre à l'avoué de rapporter un pouvoir spécial (Req. 27 avr. 1831, précité).
1572. — h. Les personnes chargées par la loi de l'administration des allaires d'aiitrui n'ont la faculté de déférer le serment que dans le cas où elles ont le pouvoir de transiger sur l'objet de la contestation.
1573. Ainsi le tuteur ne peut délérer le serment décisoire au nom de son pupille qu'en se conformant aux prescriplions des art. 467 et 2045 C civ. (Demolombe, t. 30, n» 58o : Laromriére, art. 1359, n» 3; Aubky et Rau. t. 8, § 753, p. 184).
Il a été décidé toutefois, en termes généraux, que le serment décisoire peut être défère par une même tutrice au nom de .ses enfants mineurs (Paris, 27 août 1847, DP. 47. 4. 413).
1574. On a soutenu que le tuteur pourrait au moins déférer le serment dans les contestations relatives aux actes d'administ™''°" 9"'! peut faire seul , par exemple s'il s'agit du règlement des comptes d'un fermier ou d'une vente de récoltes (Toui- LiER, t. 10, n«376; Duranton, t. 13, n» 582. — Comp. Laromriére, t. 7, art. 1359, n" 3 et 4). — Mais cette opinion est en contradiction avec les ternies généraux et absolus des art^467 et 204,5 C. civ. (Aubry et Rau, t. 8, .!! 7o3, note 4; Baldrv-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» ITô-'t-i").
1575. En tout cas, le tuteur peut déférer le serment en son nom personnel lorsque la contestation porte sur un acte d'administration a raison duquel la responsabilité du tuteur se trouverait engagée. Dans ce cas, en cil'et, c'est le tuteur qui' est le principal intéressé et la délation du serment ne peut compromettre les intérêts du pupille (Larombière, t. 7, art. 1359, n" 4 ; Aubry et Rau, t. S. § 753, texte et note 5).
1576. Le î?îaW n'a pas le pouvoir de déférer le serment dans les contestations intéressant les biens propres de sa femme.
1577. Les st/ndics d'une faillite ne peuvent déférer le serment qu'avec l'autorisation du juge-commissaire (Arg. art. 487 C. com.; Paris, 20 févr. 18i-4, Sir. ^1844. 2. 6:JS- Bennes, 29 mai 1858, Sir. 1858. 2. 216. -^ Marcadé, art. 1358, n» 1; Laromriére, t. 7, art. 1359, n» 2 ; Aubry et Rau , t. 8, S 753 texte l't note 3).
1578. Le maire ne peut déférer le serment qu'en observant les formes et les conditions requises pour que la commune puisse transiger (Trib. civ. Brignoles, 17 déc. 1879,
Il ne peut, sans ces formalités, déférer le serment, même sur un point qui ne touche q 1 à la piuccdure, mais qui peut avoir une
influence sur le jusement du fond (Nancy, lu juin lSi-2, R. 5-^yj.
§ 4. — A qui le serment décisoire peut être déféré.
1579. — I. Le serment décisoire ne peut rire déféré qu'à une personne fipnranl dans le procès en son nom personnel (I)emo- LOHUE, t. :W, n" 587 ; LARojii!ii;i;E, l. 7, art. 1359, n»' 1 et 5 ; AiiinY et Rau, t. 8, § 75:i, texte et note 2 ; Laurent , t. 20,
1580. Il ne peut être déféré qu'à une personne capable. Ainsi il ne peut l'être à un mineur, à un interdit, à une personne poHr\'ue d'un conseil judiciaire. La femme mariée, même si elle est autorisée à plaider, ne peut prêter un serment décisoire sans une autorisation spéciale {Angers, 2S janv. lt*25, R. 5230-4»).
1581. Celui dont l'interdiction est seulement demandée, mais non encore prononcée, peut prêter serment, bien que pourvu d'un administrateur provisoii-e (Rouen, 21 févr. 1842, R. Interdiction , 114-2"). Son serment pourrait, d'ailleurs, être annulé s'il apparaissait qu'au moment où il l'a prêté il était en étal de démence notoire.
1582. Il n'existe pas d'incapacité spéciale de prêter serment. On ne saurait étendre par analog^ie la disposition de l'art. 283 C. proc. relative au reproche des témoins. Spécialement, le serment déféré i\ un individu antérieurement condamné à l'emprisonnement pour vol fait fui contre celui qui l'a déféré, alors surtout que rien ne prouve que la bonne foi de celui-ci ait été surprise {Riom, 11 déc. 1885, D.P. 86. 2. 19!);.
1583. — n. Les représentants peuvent se voir déférer le serment sur un fait personnel rentrant dans les limites de leurs pouvoirs, ilais, suivant une opinion , il faut pour cela qu'ils aient été mis en cause non seulement comme représentants . mais en leur nom personnel (Lairent, t. 20, n» ïffl).
D'après une autre opinion, le serment pourrait être déféré au représentant, alors même qu'il n'aurait été mis en cause qu'en son nom qualilié (Demolombe, t. 30, n» 591 ; Larombière, t. 7, art. 1359, n»» 8 et 9).
En tout cas, s'il s'agit de faits qui dépassent la limite de ses pouvoirs, il est certain que le serment ne peut lui être déféré qu'autant qu'il a été mis en cause, non seulement en sa qualité de représentant, mais aussi en son nom personnel. En pareil cas, le serment du représentant ne peut être opposé au représenté (Demolombe, n" 593; Larombière, (oc. cit.).
1584. Le serment ne peut être déféré aux adininislrateurs des biens d'autrui (Toillier, t. 10, n» 37t); Marcahé, art. 135X-136U, n» 1 ; Larombière, t. 7, art. 1359, n» 5).
Spécialement, le serment ne peut être déféré : ... au tuteur, qui représente son pupille (Civ. 6 mai 1834, R. 5245-3<'); ... Au mari qui n'a été mis en cause que pour autoriser sa femme, même s'il s'agit d'un fait personnel commun aux deux époux (Angers, 28 janv. 182.5, R. 5230-4»); ... Aux personnesqui figurent dans une instance pour assister un incapable, comme le curateur du mineur émancipé, ou le conseil judiciaire du prodigue ; ... Aux syndics d'une faillite; ... Au directeur ou à l'administrateur d'une sociélé, qui la représente en justice (Lyon, 12 févr. 1890, D.P. 91. 2. 247).
.Mais le serinent peut être déféré à une société , dans la personne de ses associés en nom , sur un fait intéressant la société tout entière (Larumbiêre, t. 7, art. 13.59, n» 8).
1585. Le cohéritier qui exerce le retrait successoral peut déférer le serment au cessionnaire sur la sinc''rité du prix de cession (bourges, 16 déc. I8.'C R. 52-33i; ... mais non
Iltl*. l'RAT. IIALLUZ. — iX,
à son cohéritier cédant (Grenoble, 11 juill, 1806. R. Succession, 1968. — V. Succession.
1586. Le serment ne peut être déféré qu'aux parties qui ont comparu. Il ne pourrait être déféré à un défaillant, alors même que celui-ci se trouverait présent à l'audience par suite d'une comparution personnelle
Civ. 1" mars 1859, D.P. 59. 1. 156).
§5. — Pouvoir du juge r/uant à l'admission ou au rejet du serment décisoire.
1587. S'appuyant sur le textedel'art. 13.58, aux termes duquel « le serment décisoire peut être déféré », ... la jurisprudence décide, en général, que le juge n'est pas tenu d'ordonner la prestation du serment décisoire lorsqu'il est déféré par l'une des parlios à l'autre ; il est libre de s'y refuser, à raison des circonstances de la cause laissées à son appréciation.
1588. Ainsi, le juge peut refuser d'admettre le serment décisoire déféré par une des parties à l'autre : ... lorsqu'il tend à faire rejeter une demande suffisamment justifiée (Req. 6 août 1856, 17 nov. 1863, D.P. 64. 1. 121; Alger, 17 févr. 1894, D.P. 95. 2. 262'; ... Ou lorsqire les faits que tend à combattre la délation du serment sont suffisamment prouvés au procès (Cliambérv. 22 mars 1861, D.P. 61. 2. 165; Req. 11 nov. 1861. D.P. 62. 1. 466: Civ. 17 mars 1862, D.P. 62. 1. 435; Req. 17 nov. 1863, D.P. 64. 1. 121 ; 16 juill. 190<3, D.P. 1900. 1. 462); ... Ou lorsque la délalion du serment ne présente rien de pertinent ni de concluant (Limoses, 10 mai 1845, DP. 46. 4. 458; Àgen,"S déc. ia58, D.P. 59. 2. 19): ... Ou lorsque les fait allégués, objet de la délation du serment, n'ont rien de sérieux ou sont invraisemblables (Civ. l" mars 1859, D.P.59.1. 155; Baslia, 12 avr. 1864, D.P. 64. 2. 88; Req. 11 mars 18S4, D.P. 85. 1. \U); ... Ou lorsque ces faits sont contredits par les documents du procès (.Aix, 29 juill. 1839, R. Responsab., 351-1»; Agcn, 8 déc. 1858, D.P. 59. 2. 19; Civ. 6 févr" 1860, D.P. 60. 1. 253; Colmar, 29 juill. lt<63, D.P. 63. 2. 137; Req. 19 avr. 1870, D.P. 72. 1. 3-Xi: Limoges, 15 janv. 1884. D.P. 84. 2. 101 : Req. 30 juin 1896, D.P. 97. 1. 12: 18 oct. 1909, D.P. 19 ;0. 1. 207); ... et, en outre, par les explications des parties (Req. 19 avr. 1870, précité; 30 juin 1896. précité); ... Ou lorsque le fait sur lequel portait le serment est, dès à présent, contredit par les circonstances de la cause ( Req. 31 oct. 1893, D.P. 94. 1. 108); ... Ou quand les faits allégués sont confus, non pertinents, déjà contredits, et que le serment n'est requis que dans un esprit de vexation (Req. 22 juill. 1884, D.P. 85. 1. 253); ... Ou lorsqu'il y a impossibilité pour la partie provoquée au serment d'émettre une affirmation parce qu'elle n'a pas connaissance du fait sur lequel le serment est déféré (Civ. l" mars 1859, D.P. 59. 1. 165); ... Ou lorsque les faits sur lesquels le serment est déféré sont déclarés non pertinents et entachés d'invraisemblance et de contradiction manifestes (Req. 3 janv. 1905, D.P. 1905. 1. 75).
1589. .^u contraire, suivant un second système, appliqué par quelques arrêts, dominant en doctrine, et fondé d'une part sur ce que le mot petit, de l'art. 1358, s'adresse à la partie et non au juge, d'autre part sur ce que le serment constitue un mode de preuve tout spécial, par lequel la partie qui le défère dessaisit le juge pour saisir son adversaire lui-même de la décision du litige, le juge ne peut pas refuser d'admettre le serment décisoire lorsque le fait sur lequel le serment doit porter est décisif (Caen, 15 févr. 1838, R. 5242- 1» ; 4 janv. 1:<'iO. R. Contr. de mar., 1593 : Nancy, 20 déc. ISii, R. 5242-3° ; C. cass. de Relgique,3 mars 1853, Pa.<iicrisie belge, 185.'i. 1. 227. — MARrAUÉ. art. laïS à 13G0, n" 2; Runmcr, r." ■'• (i "-iumbe,
t. 30, n» 615; Demante et Coluet de S.anterbe, t. 5, n» 337 bis-\: Laurent, t. 20, n» 258 : Colmet de Santerre, Revue critique de législ. et de jurispr., t. 24, 1864, p. 484- 4^; Colin et Capitant, t. 2, p. 250; Baudrv-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2747).
1 590. Certains auteurs et quelques arrêts, tout en adoptant ce système, y apportent toutefois un tempérament en admettant que le juge peut refuser la délation du serment à charge de le déclarer dans son jugement lorsque les faits allégués constitueraient un« malveillance gratuite ou une injure purement vexatoire envers l'autre partie (Colmar. 29 juill. 1863. D.P. 63. 2. 137 ; Bastia, 12 avr, 1864, D.P. 64. 2. 88; Req. 27 juill. 1875, DP. 76. 1.161,22juill. 1884, D.P. 8.5. 1.2 3; Dijon, 27 oct. 1893. D.P. 94. 2. 99. — Ai-.5ry ET Rxv, t. 8, § 753, p. 191; Larombière, nur l'art. 136\. n" 6 et 7. — Contra : BaidsrY Lacantinerie et R.vrde, t. 4, n" 2747-3»).
1591. Dans tous les cas, le juge n'est tenu d'ordonner le serment qu'autant que les conditions requises pour sa validité se trouvent réunies. Ainsi, la délation de serment doit être écartée par le juge ; ... lorsqus la prestation du serment ne doit pas terminer le litige 'V. supra, n»sl515 et s.) ; ... Ou lorsque les faits ne sont pas relevants (V. supra, n"' 1521 et s.); ... Ou lorsque ces faits ne sont pas personnels à la partie à qui le serment est déféré (V. supra, n°s 1525 et s.l ; ... Ou lorsque le litige n'est pas susceptible de se terminer par une transaction (V. supra, n<" 1548 et s.).
1592. Le juge peut encore écarter la délation de serment lorsqu'il est déféré par une personne n'ayant pas capacité ou pouvoir à cet effet (V. supra, n»' 1559 et s.), ou à une personne n'ayant pas capacité ou pouvoir pour le prêter.
1593. Enfin le juge, en présence duquel le serment décisoire est déféré, a le droit de l'apprécier et d'en élaguer tout ce qui, rédigé dans une forme plus ou moins captieuse, aurait pour but de gêner la consciense de la personne à laquelle il est déféré, sans contribuer à une manifestation plus exacte de la vérité ni à la meilleure solution du procès (Colmar, 9 mars 1864, D.P. 66. 2. 16).
1594. La délation du serment décisoire est exclusive de to^tes autres conclusions ; par suite, le juge peut, après avoir refusé d'admettre le serment à raison des autres éléments du procès, statuer immédiatement au fond, quoique la partie qui a déféré le serment n'ait pris aucunes conclusions en prévision du cas où il ne serait pas admis (Req. 11 nov. Ib61, D.P. 62. 1. 465). D'autre part, lorsque le demandeur s'est borné, pour toute justification de son action, à déférer le serment décisoire à son adversaire, le refus du juge d'ordonner ce serment entraîne par lui-même, et sans autre motif,' le rejet de la demande au fond (Req. 8 janv. 1890, D.P. 90. 1. 23).
§ 6. — A quel ntoment le serment décisoire doit être déféré.
1595. Le serment décisoire peut être déféré en tout élat de cause (C. civ. art. 1360); ... tant qu'il n'est pas intervenu sur le procès une décision passée en force de chose irisée (.Ubry et rur, t. 8, S 753, p. 190; Larombière. t. 7, art. 1360, n» 4: Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 338 /<is-iv).
11 peut donc être déféré même après que d'autres moyens ont été proposés (.\ibry et Rac, loi:, cit.; Demolombe, t. 30, n» 613; Larombiéiie. lue. cit.).
-Ainsi, le serment décisoire peut être déféré sur les mêmes faits à l'égard desquels on avait d'abord demandé un interrogatoire sur faits et articles, surtout si l'interrogatoire n'a pas eu lieu (Turin, 1" mai 1810, R. Interroff. sur faits et art., .5.3-5») ; ... on sur dos faits dont une partie avait été auto
risée à faire la preuve, à la condition qu'elle renonce au bénéfiée de l'interlocutoire (Meti, 28 août 1812, R. 5293. - Conlya : Bourges, 26 août 1814, R. Ordre entre créanciers, 111)4. — Comp. Bourges, 27 janv. 1845, R. .V23i)-3").
1596. iM;iis le serment décisoire ne peut plus iHre (lôfûrr apri's les plaidoiries el li'S <ouilusions du ministère public, el lorscpio la cause est en déliliéré (C. proc. art. 111 ; IH-cv. 30 mars 18Û8, art. 72 et 87; Hei|. 22 (léc. 182'.), R. Cojic/usioiis, 57-3"; Colniar, 2 mai 1842, R. Effels de com., 1!)4-1"; Rourïi's, 27 jauv. 1845, R. .5239-3% Civ. 2'J m;ii 1850, D.r. .50. 1. 316. — Di'RANTON, t. 13, n» 5'.)0 , Df.molombe, t. 30, n» 613; LAnoiiniÈnE, t. 7, art. 1.360, n»5; Lairknt, t. 20, n» 25G).
1597. De ce que le serment décisoire peui être déféré en tout étatde cause, il suit <|u'il peut être déféré même pour la première fois en appel (Riom, 7 déc. 1818, Civ. 20 juin 1827, sol. impl., R. 5240. — Deuolombe, t. 30, n» 612 : Audry et Rau, t. 8, § 7.53, p. 100; LAROMiiii;RE, sur l'art. 1360, n» 4).
Mais le serment décisoire qui n'a pas été déféré devant le juge du fait ne peut pas ètrr déféré devant la Cour de cassation, appelée exclusivement à statuer sur le point de droit, et non sur le point de fait, auquel le seruionl, de mémo que l'aveu, est exclusivement applicable (Heq. 8 déc. 1829, R. 5278. — Dk.molomde, loc. cit., n" 612; Bonnikr, n» 414).
§ 7. — Faculté de référer le serment.
1598. La partie à qui le serment est déféré peut le référera son adversaire, c'està-dire mettre à son tour celui-ci dans l'obligation de prêter serment sous peine de perdre sonprocès (C. civ. art. 1361).
1599. Mais, pour que le serment puisse être référé, il faut que le fait qui en est l'objet soit commun aux deux parties. l,e serment ne peut être référé, quand le fait qui en est l'oDjet n'est pas commun aux deux parties, mais est purement personnel à celui à qui le serment avait été référé (C. civ. art. I3()2).
1600. Si les faits sont communs à la partie à laquelle le serment a été déféré el à l'auteur de la partie qui le défère, la première pourra, au lieu de référer à son adversaire le serment qui lui a été déféré, lui déférer un serment de crédibilité sur la connaissance qu'elle peut avoir des faits en question (Duranton, t. 13, n» 596; Larom- BifcRE, t. 7, art. 1362, n»2; Audry et Rau, t. 8, S "53, texte el note 3,5).
1601. On conçoit que les parties ne puissent pas se renvoyer indéfiniment le serment décisoire de l'une à l'autre. La partie qui a déféré le serment en premier lieu, et a laquelle il a été référé, ne peut plus le déférer de nouveau à son tour a la partie adverse (LAiiû.MBiicRE, t. 7, art. 1361, n» 3; Demo- LOMiiE, t. 30, n» 625).
§ 8. — Obligalion de prêter ou de référer le serment.
1602. Aux termes de l'art. 1361, celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exce))tion.
1j603. La partie sommée de jurer doit prêter le serment ou le référer sous peine de perdre immédiatement son procès. Elle ne pourrait i'y refuser en déclarant qu'elle entend devoir le succès de sa cause non à un serment, dont la sincérité peut être suspectée, mais aux preuves décisives de .son droit qu'elle offre de fournir (Demolosire, t. 30, n" 629; LAR().MBn:RE, t. 7, art. 1361, n»> 1 et 2, et art. 1363. n» 6 ; Bonnier, n" 427).
1604. Mais la partie qui soutient que, d'après la natui>c de la cause, il n'y a pas
lieu au serment décisoire , ne peut pas être considérée comme refusant le serment (Bruxelles, l" févr. 1809, R. 5204-1»).
1605. La règle poiée par l'art. 1361 ne s'applique pas au serment déféré devant le juge de paix en conciliation : la partie à laquelle le serment est déféré en bureau de conciliation , et qui refuse de le prêter, ne succombe point dans sa demande, à raison de ce refus.
1606. Pour remplir le vreu de la loi , le serment doit, en principe, être prêté exactement et rigoureusement dans les termes mêmes de la délation. Le juge ne peut en modifier les termes (Colmar, 15 déc. 1823, R. Serment, 25-5»; Chambéry, 3 févr. 1902, D.P. 1906. 2. 177).
1607. Le jugement qui ordonne la prestation de serment dans les termes convenus entre les parties consacre une transaction désormais parfaite, et dont la pre»t«tion de serment n'est que l'exécution : celte exécution ne peut donc avoir lieu que conformément au contrat.
En conséquence, lorsqu'un jugement a déterminé la formule d'un serment décisoire, il n'apparlieut pas à une des parties de la modifier (Trib. civ. Brive, 15 janv. 1890, D.P. 91. 2. 67).
Il a été jugé, d'autre part : ... que la prestation d'un serment, déféré sur diversi'S questions se rapportant à une même convention, peut être réputée incomplète, et, par suite, ne termine pas le litige, lorsque, sur quelques-unes de ces questions, le serment a été prêté dans des termes autres que ceux oii il avait été déféré et inconciliables avec les réponses faites sur les autres questions (Req. 8 mars ia52, D.P. 52.1. 73); ... Qu'une addition par l»quelle le défendeur modifie le serment qui lui a été déféré par le demandeur peut constituer, au profit de celui-ci, un commencement de preuve par écrit qui rond la preuve testimoniale admissible (Grenoble, 24 août 1810, R. 5278).
1608. Toutefois, bien que le serment décisoire déféré par une partie à l'autre ait été ordonné par un jugement passé en force de cliose jugée, les juges peuvent ultérieurement cbanger les termes du serment déféré, en déclarant que les nouveaux termes répondent à l'esprit dans lequel le serment a été déféré (Req.. 15 mai 1822, R. 5278).
De même, le débiteur qui défère le serment au créancier demandeur ne peut pas se plaindre de ce que le tribunal a accueilli l'explication de ce serment telle qu'elle a été proposée par le créancier, lorsque les modifications qu'elle renferme n'attaquent pas les points essentiels de la contestation, consistant d»ns la réalité et le cliifl're de la dette (Bruxelles, 25 avr. 1822, R. 4140). - Il a été jugé, d'autre part, que l'omission dans la formule du serment litisdécisoire qui, à la demande de l'une des parties, a été déféré à l'autre partie sur l'existence d'un payement allégué par celle-ci, du lieu de payement indiqué dans les conclusions à fin de délation du serment n'est pas une cause de nullité, s'il résulte des circonstances qu'elle n'a aucune importance (Req. 14 nov. 1860, D.P. 61. 1. 338).
1609. Les juges peuvent également remanier la formule du serment telle qu'elle est proposée par les parties, afin de lui donner plus do clarté ou en écarter des termes ainljigus, ou captieux, dès lors que ces cbangements ne modifient pas la transaction telle quelle résulte du serment (Cbambéry, 3 févr. 1902, D.P. 1906. 2. 177, et la note de M. Cézar-Bru).
1610. D'après un arrêt, lorsqu'un serment décisoire n'a pas été prêté dans les termes où il a été détéré , l'appel du jugement rendu à la suite de la prestation de serment est recevable, encore que la partie qui avait déféré le serment en ail poursuivi la
prestation (Caen, 23 janv. 1824, U. AcijHicsr., 6.56. - Comp. Chambéry, 3 févr. 1902, D.P. 1906. 2. 177 et la note de M. Cézar-Bru).
Mais il a été jugé, en sens contraire, que l'appel d'un jugement interlocutoire qui a ordonné une prestation de serment décisoire en d'autres termes qu'il a été déféré n'e?t pas recevable lorsque, après le prononcé du jugement, la partie qui avait déféré le seimenl en a, conformément au jugement, r. quis la prestation (Req. 8 déc. 1829, U. .527.'<i.
En tout cas, le moyen tiré de ce qu'un sri ment aurait été prêté en des termes autrrs que ceux en lesquels la preslalion en av.iii été ordonnée, conduit à l'examen du fond, et ne peut, comme tel, être proposé en cassation (Req. 8 déc. 1829, précité).
1611. .Si le «erment est déféré sur un fait principal et sur des f^its purement accessoires, la partie qui oll're de prêter serment sur le fait principal, en modifiant les termes du serment relalivement aux faits accessoires seuls, ne peut être considérée comme refusant le serment (Civ. 18 août 1830, R. .52.50. — Laurent, t. 20, n» 266).
1612. En principe, le serment ne peut être considéré comme prêté par la partie qu'autant que celle-ci a répondu par une assertion formelle, qu'elle a afiii'mé que le fait, objet du serinent, a ou n'a pas eu lieu (R. Ot/(.7a<.,5251. — DEiioi.OMRE,t.30, iiMi'iO; Larom'tîi'ère, t. 7, art. 1363, n» 1 ; Laurent, t. 20, n» 269).
1613. D'après l'opinion dominante en jurisprudence, la partie A laquelle le serment décisoire est déféré est censée l'avoir refusé, si, au lieu de faire le serment sur la réalité ou la fausseté du fait, qui lui est personnel, elle se borne à jurer: ... qu'elle ignore le fait (Bruxelles, 22 févr. 1819, R. 5251. - Comp. : Req. 8 mars 1852. D.P. 52. 1. 73); ... Ou qu'elle ne se rappelle pas ce fait (Dijon, 27 oct. 1893. D.P. 94. 2. 99); ... Ou si elle ne fait qu'une réponse vague, é((uivoque, incomplète, ne renfermant ni al'lirmation ni dénégation, et basée sur un défaut de mémoire ou sur une discussion raisonnéo tirée soit de l'impossibilité, soit de l'invraisemblance du fait litigieux (Besançon, 1"' avr. 1862, D.P. 62. 2. 87).
1614. Suivant une autre opinion, une telle réponse équivaudrait à une déni'gation formelle et, par suite, la partie qui a déféré le serment ne serait plus admise à prouver par témoin les faits sur lesquels portait la délation (Besançon, 1" févr. 1856, 1),P. .56. 2. 88.— Laro.mrière, t. 7, sur l'art. 1.363, n» .3).
1615. Enfin, d'après un troisième système, il y a lieu de laisser aux tribunaux le pouvoir d'apprécier, d'après les circonstances, la sincérilé de la déclaration, et d'y voir soit un vérilable refus de serment, si la déclaration ne leur paraît pas sincère, soit un serment sans efiet, comme non prêté dans les termes où il a été déféré, si la sincérité en est, au contraire, démontrée par les faits rt d'après le degré' de confiance que doit inspirer l'auteur de l'affirmation (D.P. 94. 2. 99, note 2. — Demolo.mde, t. 30, n»' 650-6.51 ; AUBRY ET Rau, t. 8, ,^ 753, note 44; Laurent, t. 20, n» 269).
Jugé que la déclaration, par la partie à laquelle le serment décisoire est déféré sur ■ l'existence d'un en^'agement, qu'elle affirme, sous la fui du serment, n'avoir gardé aucun souvenir de cet engagement, et ne pouvoir dire qu'elle ne l'a pas contracté, peut, d'après les circonstances, être considérée comme un refus de serment, et que, dès lors, rengagement doit être considéré comme suffisamment établi (Req. 9 juin l,S6.'i, D.P. 63. 1. 468).
1616. Lorsqu'il s'agit d'un simple serment de crédibilité, il est certain que, la délation de serment se bornant à demander si le fait (ju'elle a pour objet est à la connaissance de celui auquel elle s'adresse, celui-ci fait une prestation exactement correspondante en dé-
clarant que ce fait n'est pas à sa connaissance ou qu'il n'en a conservé aucun souvenir (I)KMOi,OMi!E, t. .HO, n« 652).
1617. )-e serment est censé prêté lorsque ciliii à qui le serment est déféré ou référé f;iit remise il l'ailvorsairede l'obllRation de le pr.'ler (J'oiiLLiEiî, t. 10, n» iiS%; Ouranton, t. l:!. n» tm).
1618. !>i le serment a élé déféré on réforé .i plnsieiiis iinrlips en r.iuse. le refn^ par l'une d'elles dr' le préler n'i'st nppn^alile i]u'.i elle seule, cl les autres sont toujours rccevahles à prêter le serment (Colmar, 5 mai 1819, R. 5310. — Labomiîière, t. 7, art. 1301, n" 4).
1619. I-e décès de la partie à qui le serment avait élé déféré ne doit pas être assimilé à un refus de le prêter (Limoges, 12 mars 1839, R. 5307. — Demolombe, t. 30, n» 639).
Mais, à l'inverse, le serment ne peut, en pareil cas, être considéré comme prêté, car la prestation du serment est la condition de la transaction qui résulte de la délation du serment et de son acceptation. — V. toutefois, en matière de serment supplétoire, nouai, 26 mai 1SI4, Ai.t, 13 août 1829, R. 5:^)7.
Le serment n'étant ni prêté ni refusé, les parties se trouvent remises au même état que s'il n'avait jamais été déféré ou référé. La partie survivante n'a plus que la ressource de déférer aux héritiers de son adversaire le serment de crédiliilité (Bonnjiîr, n» 425 ; LAnoMrwtinE, art. 136i, n" 7 ; Demo- LOMiiE, t. .30, n"' 639 et s. ; AiBRY ET Rau, t. 8, S 753, p. 195; LAunEXT, t. 20, n«271).
1620. Le serment décisoire étant une transaction conditionnelle, il y a lieu, par application des principes posi'S par l'art. 1178 en matière de condition, de considérer le serment comme prêté si la partie qui n'a pas prêté le serment en a été empêchée par des moyens de chicane ou des procédures de mauvaise foi dont son adversaire a usé h son é^ard (Demolombe, t. 30, n» 642; LàROM- Bîi:nE, t. 7, art. 13(i4, n" i).
1621. Mais le serment doit, au contraire, être considéré comme refusé, lorsque celui qui a accepté de le prêter se dérobe à sa prestation, notamment en ne venant pas à l'audience où elle devait avoir lieu, sans justifier d'aucun motif légitime d'empêchement et sans solliciter une nouvelle remise de la cause, sauf le droit, pour la partie qui n'a pas comparu, de se pourvoir, par opposition ou appel, contre le jugeuient qui l'a considérée
.comme ayant refusé le serment, pour se fiiire admettre à le prêter (OEMOr.ouiiE, t. .31), n» 6i3; LAiiOMiuiiRE, t. 7, art. 1364, n» 7).
§ 9. — Irrévocabilili' de la délation ou de la relation du serment décisoire.
1622. La délation ou la relation du serment ne lient les parties qu'à partir du moment où celui 3 qui le serment est déféré ou référé s'est déclaré prêt à le prêter. Jusquelà , celui qui a déféré ou référé le serment peut révoquer son offre.
Il a été jugé, en ce sens, que le jugement qui donne acte de la délation d'un serment décisoire ne formant pas un contrat judiciaire permet de rétracter cette délation, tant que la partie à laquelle elle a été adressée n'a pas déclaré consentir à prêter le serment : il n'est pas besoin de recourir à l'appel pour faire tomber un tel jugement (Paris, 25 mai ia5t, O.P. .%. 2. 23t;).
La relation, comme la délation du serment, peut être révoquée par une notilication émanée de celui qui l'a faite, par laquelle il fait connaître à son adversaire qu'il préfère prêter le serment lui-même.
1623. .Mais, dès que l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire le serment, celui qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter (C. civ. art. 1364; Rennes, 16 août 1816, a. Effelf de com., 809).
1624. Il n'est pas nécessaire, pour que la rétractation devienne impossible, que la partie à laquelle le serment a été déféré ait déclaré qu'elle était prête à le faire ; il suffit qu'elle ait comparu à l'audience pour le prêter tel qu'il lui a été demandé (Req. 3 févr. 1818. R. 25741.
1625. La rétractation, tant qu'elle reste possible, n'est soumise à aucune forme. Elle peut être expresse ou tacite (Al'URY ET Rau, t. 8. S 753, p. 193; ItEMOi.oMnE, t. .'«), n'OS^; Laromiîière, t. 7, art. 13ij'i, n" 4).
1626. La rétractation expresse peut être faite judiciairement par conclusions contradictoires à l'audience : il ne parait pas nécessaire, en ce cas, que le juge en donne acte. Elle peut aussi être faite par acte extrajudiciaire, notifié à la partie à qui le serment avait été déféré ou référé.
1627. La rétractation tacite résulte des circonstances de fait. Ainsi il y a rétractation tacite lorsque la partit qui a déféré ou référé le serment interjette appel du jugement qui en contient la délation (Montpellier. 22 avr. 1&33, R. 5259).
1628. La rétractation produit des effets dilVérents selon qu'elle émane de la partie qui a déféré le serment ou de celle qui l'a référé : dans le premier cas, il ne reste rien du serment déféré ; la partie à laquelle le serment avait été déféré peut le déférer à son tour à son adversaire. Dans le second cas, la relation du serment s'évanouit, mais la délation subsiste.
1629. Lorsque la délation ou la relation du serment a été rétractée, certains auteurs admettent que celui qui a fait la rétractation peut déférer ou référer une seconde fois le serment (Touluer, t. 10, n" 637 ; Carré et CiiAi:V£AU, quest. 508).
Suivant une autre opinion, la rétractation équivaudrait à une renonciation au droit de déférer ou de référer le serment une seconde fois (Demolombe, t. 30, n» 631; Laromiîière, t. 7, art. 1.364, n" 3); ... sauf le droit de renouveler la délation, si la rétractation n'avait été faite que pour en préciser les termes et .à plus forte raison si le serment était déféré en termes différents (De- MOLOMiiE, Larombh'cre, loc. cit.).
§ 10. — Effets du serment prôlé ou refusé.
1630. Lorsque le serment déféré ou référé a été prêté, il en résulte une preuve irrévocable au profit de celui qui l'a prèle. Le serment est une transaction qui équivaut à la chose jugée en dernier ressort. 11 est la plus forte dés preuves et a même plus de force qu'un jugement, puisqu'on peut, en général, appeler d'un jugement, tandis que l'on ne peut appeler après le serment prêté (Laurent, t. 20. n» 273).
Ainsi, la partie qui soutient que la dette réclamée contre elle est éteinte par le payement et déclare s'en rapporter au serment de son adversaire, serment ordonné par jugement dont elle a poursuivi elle-même l'exécution, est non recevable à appeler de cejugement(Caen,23janv. 1824, R. Ac</uiesc., 656).
1631. D'une manière générale, celui qui a déféré ou référé le serment ne peut plus, lorsque la délation a été acceptée par la partie adverse, reproduire son action en justice (ToULLIER, t. 10, n" 383; LAROMOIliRE, t. 7,
art. 1363, n» 4; Laurent, t. 20, n» 273).
Il en résulte qu'on ne peut attaquer par voie d'inscription de faux l'acte authentique sur le contenu duquel le serment a été déféré. 11 a été jugé, en ce sens, que la partie qui défère, même subsidiairement, le serment décisoire à son adversaire, fait avec celui-ci un contrat judiciaire par lequel le sort de la contestation se trouve dépendre de la prestation de ce serment, et qu'elle se rend non recevable à fonder une inscription de faux sur les mêmes faits qui ont été l'objet
du serment (Colmar, 25 avr. 1827, R. 5264). Mais tant que le serment déféré n'est pas accepté , le contrat qui fait la base du serment décisoire ne s'est pas encore formé, cl la partie à laquelle il a été déféré peut appeler du jugement qui ordonne de jurer.
1632. La partie qui défère un serment décisoire renonce, par cela même, à tous ses autres moyens de défense, notamment aux moyens qu'elle avait subsidiairement proposés, encore qu'ils n'auraient pas été compris dans la délation du serment (Laurent, t. 20, n» 276).
Ainsi, lorsqu'une partie attaque un transport de créance comme dissimulant un simple nantissement, et subsidiairement comme entaché de dol ou d'usure, le serment décisoire par elle déféré sur la réalité du transport ne lui permet pas, s'il est prêté, de reproduire les articulations subsidiaires de dol et d'uiure, le serment prêté tranchant la question principale aussi bien que les questions subiidiaires qui s'y rattachent, quoiqu'il n'ait point été déféré sur ces dernières question» (Req. 27 avr. 1853, D. P. .53. 1. 195. — Comp. toutefois ; Req. 6 frim. an 13, R. 4628 ; 9 févr. 1808, R. 4913).
1633. Le serment décisoire ne fait preuve que relativement à la chose qu'il svait spécialement pour objet (Touluer, t. 10, n^^ 393 et 39i ; Duranton, t. 13, n» 608).
Ainsi, une partie, après avoir déféré à son adversaire le serment sur le fait de savoir s'il avait connaissance d'une dette que son auteur avait contractée envers elle , peut demander à prouver la réalité de celte dette par un autre genre de preuve (Toullier, toc. cit. — Contra : Dlvergier sur Touluer, t. 10, n" 393, note a).
D'autre part, la partie qui a prêté le serment décisoir» peut être admise à prêter un nouveau serment explicatif d'un fait sur lequel elle ne s'est pas formellement prononcée (Turin . 7 avr. 1807, R. 5276).
1634. Le germent, tenant de l'aveu judiciaire, est indivisible comme lui (Civ. 18janv. 1813. R. Dispos. en(re fi/'s, 2513-1»).
1635. — V. Le serment est à ce point irrévocable que l'adversaire n'est pas admis à en prouver la fausseté (C. civ. art. 1363. — V. infrà, art. 5).
§ 11. — A l'égard de quelles personnes le $erment prêté ou refusé produit effet,
1636. — L Serment décisoire déféré par le créancier. — Le serment prêté ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses ayants cause ou contre eux (C. civ. art. 13135, al. 1).
1637. Les créanciers de celui qui a déféré le serment sont ses ayants cause et peuvent se voir opposer le serment prêté par celui à qui il a été déféré, sous réserve du droit qui leur appartient d'établir la connivence frauduleuse entre leur débiteur et le débiteur de celui-ci (Demolombe, 1.30, n''674> Larombière, t. 7, art. 1365, n» 3).
1638. Le serment n'a aucun elVet à l'égard des tiers. Cependant des tiers, par exemple des cohéritiers, peuvent invoquer comme formant commencement de preuve par écrit le serment prèle par un débiteur du défunt sur la délation qui lui en a été faite par un cohéritier, ou le refus du serment qui lui a été déféré par ce cohéritier (Larombière, t. 7, art. 1305, n» .5).
1639. Aux termes de l'art. 1365, al. % le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le mot » néanmoins » qui précède cette disposition semblerait indiquer qu'il s'agit là d'une exccpti.m à la règle générale contenue au premior aliéna de même article.
Elle n'en est, au contraire, qu'une application logique, car les créanciers solidaires ne sont pas mandataires les uns des autre?
à l'efTet de consentir la remise de la délie ou de la coinpromellre par une délalion de serment; ils sont donc, à ce point do vue, des tiirs. La rédaction du second alinéa s'explique par ce motif que le législateur y consacre un droit nouveau et déroge aux traditions du droit romain et de notre ancien droit, d'après lesquelles le serment dr-féré par J'un des créanciers solidaires au ilébitiMir et prêté par celui-ci le libérait envers les antres créanciers (Dkjioi.omue, t. 7, n» 674 ; Lauhent, t. 20, n» 277).
1640, l.c serment déféré au débiteur principal libère les cautions (C. civ. art. l:i()5, al. 3). Le cautionnement ne peut, en effet, survivre à l'extinction de l'obligalion principale. II en serait toutefois autrement dans le cas où le serment aurait été déféré ou référé au débiteur principal sur l'existence d'une exception à lui personnelle, comme la minorité : le serment ne prolilerait pas alors à la caution (Dicmoi.cimbe, t. 30, n» 677; L.MiOMBifcr.E, t. 7, art. IStx», n" 7 ; Laurent, t. 20, n» 277 ; Deman i e i;t Colmet de Santerre. t. 5, n» 341 /)is-iii).
" 1641. Le serment déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs (G. civ. art. 1375, al. 4) ; si donc l'un des codébiteurs auquel le créancier défère le serment jure que rien n'est dû, les codéb iteurs peuvent se prévaloir de ce serment.
1642. Le serment déféré à la caution prolite au débiteur principal (C. civ. art. 1365, la. b).
1 643. Dans ces deux derniers cas, pour que le serment prolite aux codébiteurs solidaires ou au débiteur principal, il faut, d'après l'art. •136.'5, dernier alinéa, qu'il ait été déféré sur la dette, et non sur la solidarité ou le cautionnement. Par conséquent, si la caution s'est bornée >à jurer qu'elle n'avait pas contracté de cautionnement, le débiteur principal ne peut pas tirer avantage de ce serment, et si l'un des débiteurs solidaires a juré qu'il n'a pas contracté l'obligalion, ses codébiteurs n'en peuvent également tirer avantage.
1644. Les termes du serment prêté permettent d'ordinaire de décider si le serment a été déféré sur la dette, ou bien sur la solidarité ou le cautionnement.
En cas de doute, la présomption n'est pas la même dans le cas de solidarité ou dans le cas de cautionnement. Dans le cas de solidarité, la remise étant présumée faite au profit de tous, la délation de serment sera également présumée faite au protit de tous, c'est-à-dire sur la dette.
Dans le cas de cautionnement, au contraire, la remise faite à la caution étant réputée, suivant la disposition de l'art. 12^7, s'appliquer au cautionnement seul, il est naturel de présumer que la délation de serment a eu pour objet exclusif le cautionnement.
1645. L'art. 1365 prévoit seulement le cas où le serment déféré au prétendu débiteur, ou à l'un des débiteurs solidaires, ou à la caution, a été prêté; la loi ne dit rien du cas où le serment a été refusé. La question doit être résolue conformément aux principes généraux du droit et par analogie des dispositions de l'art. 1365.
1646. !^i c'est l'un des créanciers solidaires qui défère le serment au débiteur, le refus <lu débiteur profite, suivant l'opinion dominante, à tous les créanciers (1)emolombe, t. 30, n» 683 ; Laurent, t. 20, n» 278. — Contra : Demante et Colmet ue Santerre, t. 5, n° 341 his-v).
1647. Lorsqu'un des débiteurs solidaires refuse le serment déféré, ce refus ne peut préjudicier en rien aux autres codébiteurs, dont les droits demeurent intacts (Demoi.oMBE, t. 30, n» 684; Iiemante et Colmet de ."^'■anteure, t. 5, n" ."iil his-w). Par suite, tandis que le serment ^)rété par un codébiteur
solidaire nuit au créancier pour la totalité de la deltc, le serment refusé ne lui profite que pour partie.
De même, lorsque le débiteur principal ou la caution refuse le serment déféré, ce refus ne peut préjudicier ni à la caution ni au débiteur principal (Demante et Culmet HE Santiciike, t. 5, n» 341 bis-\n].
1648. — IL Serment décisoire déféré ])ar le débiteur ou l'un des codébiteurs solidaires. — L'art. 1305 ne prévoit pas le cas où le serment est déféré par le débiteur à l'un des créanciers solidaires, ou par l'un des débiteurs solidaires au créancier. L'application des principes généraux. conduit aux solutions suivantes.
1649. Si le débiteur défère le serment à l'un des créanciers solidaires, et que celuici refuse, ce refus ne peut pas nuire aux autres créanciers (Dejiolojibe, t. 30, n° 682; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 341 6/s-vrii). Si, au contraire, le créancier a prêté serment, cette prestation de serment doit profiter aux autres créanciers, car si l'un des créanciers solidaires ne peut pas empirer la condition de .ses cocréanciers, il peut l'améliorer; il a donc mandat pour conserver au nom de tous la créance commune (Demolomre, lac. cit. — Contra :
Demante et Colmet de Santerre, loc. cit.).
1650. Le serment déféré par l'un des débiteurs solidaires au créancier, ou le refus de prêter celui qui lui a été déféré par ce dernier, ne peut pas préjudicier aux codébiteurs (Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 341 6is-i.\).
1651. — III. Effets du serment décisoire en ce qui concerne la caution. — Suivant une opinion, qu peut invoquer contre la caution soit le refus qu'a fait le débiteur de prêter serment, soit le serment que le créancier a prêté sur l'existence de la dette (Troplong, Cautionnement, n" 513).
1652. Mais on repousse, généralemeni, cette solution par le motif que le mandat, que tient implicitement le déliileur principal de la caution, à l'effet de la représenter dans tout ce qui concerne le fait de la dette, ne va pas jusqu'à lui donner le droit de détériorer sa condition par ses actes personnels (Duranton, t. 13, n" 607; I)emiu.ombe, t. oO, n» 685; LAROMRli;RE, t. 7, art. 365, n» 8 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 341 bis-\).
Il semble que, dans cette dernière opinion, la caution ne devrait pas, à l'inverse, profiter du refus de serment par le créancier. Mais les régies particulières du cautionnement s'opposent, dit-on, à ce que l'on établisse une réciprocité entre la solution sur la prestation de serment et la solution sur le refus, car le créancier, en refusant de jurer sur la délation de serment par le débiteur, s'est mis dans l'impossibilité de subroger la caution dans ses droits et, dès lors, ne peut plus poursuivre cette caution (Demante et Colmet de Santerre, loc. cit.).
1653. Si c'est la caution qui a déféié le serment au créancier prétendu, les conséquences du refus ou de la prestation sont exclusivement personnelles à la caution.
Dès lors, en cas de prestation de serment, la caution pourrait être astreinte à pajer sans avoir un recours utile contre le débiteur; elle serait dans la situation d'une caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur : or, l'art. 2031 C. civ. lui refuse alors tout recours contre le débiteur principal, si celui-ci avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte (Demante et Colmet de Santerre, loc. cit.).
1654. — IV. Effets du serment décisoire en matii're d'obliijalion indivisible. — En matière d'obligation indivisible, il y a lieu de combiner les <lisi)ositions de l'art. 1224 G. civ. avec les principes admis en matière ilo serment décisoire. il en ré.ulte que la pres-
tation du serment à rencontre d'un héritier du rréancier par le débiteur d'une chose indivisible ne peut pas nuire aux autres héritiers, lesquels peuvent actionner le débiteur et réclamer l'exéculion de l'obligation, sauf, toutefois, déduction de la part virile de l'héritier contre lequel le serment a été prêle (Larosirière, t. 7, art. 1365, n» 8; Demolomre, t. 30, n» 686).
Si le serment était déféré par le débiteur à l'hérilier, le refus de celui-ci produirait les mêmes effets (LAROMun'iiiE, loc. cit.).
Mais si l'héritier prête le serment, il conserve par 1,1 les droits de tous, en raison de l'indivisibilité (LAiiOMRiiiRE, loc. cit.).
1655. Suivant une opinion, le serment prêté par l'un des débiteurs d'une chose indivisible, ou le refus de serment, de la part du créancier, profite aux autres débiteurs comme s'il s'agissait d'une dette solidaire, à raison du mandat implicite créé entre les coobligés par l'indivisibilité même de la chose due, et qui autorise chaque codébiteur à rendre meilleure la condition de ses codébiteurs (LAROMBiiiRE, t. 5, art. 1365, n» 8. — Contra: Duranton, t. 13, n» 007; Demolombe, t. 30, n" 687).
Mais le refus de serment de la part du débiteur d'une obligation indivisible ne peut pas nuire à ses codébiteurs.
Art. 3.
Du serment déféré d'office par le juge.
1656. Aux termes de l'art 1366 C. civ.,
le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause , ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation (C. civ. art. 1366).
Il y a donc deux espèces de serment déféré d'office : le serment supplétif ou supplétoire, ordonné par le juge pour suppléer a l'insuffisance des preuves sur le fait même de la demande ou de l'exception ; le serment déféré sur la valeur des choses qui sont l'objet du procès, lorsqu'il est impossible de constater autrement cette valeur, et auquel on donne le nom de serment in litem ou en Ijtaids.
Cette faculté reconnue au juge de s'en remettre à la bonne foi de l'un des plaideurs, sans le consentement de l'autre, a été critiqué par plusieurs auteurs (V. notamment : TouLLieR, t. 5, n»^ .398 et 399; Laurent, t. 20, n»s281 et s.).
S 1". — Du serment supplétif.
1657. — I. Caractères du serment supplétif. — Le serment supplétif n'est pas, comme le serment décisoire, un transaction conditionnelle entre les parties, mais une mesure d'instruction laissée à l'appréciation du juge. Cette différence de nature entre bs deux serments entraîne d'importantes différences dans leurs conditions et dans leurs eff'els.
1658. Ainsi : 1» le serment décisoire est déféré par l'une des parties à l'autre; le serment supplétoire est déféré d'office par le juge ; 2" les conditions de délation du serment décisoire et du serment supplétoire ne sont pas les mêmes (Comp. supra, n»s 1515 et s., et infra, n" 1659 et s. ; 3» à la différence du serment décisoire le serment supplétoire peut être déféré sur des faits non personnels (Comp. supra, n"^ 1525 et s., et infra, n»» 1675); 4» le serment décisoire accepté lie les parties (supra, n"' 1622 et s.) ; le serment supplétoire, même accepté, ne lie pas le juge (infra, n" 1688); 5» le refus de prêter le serment décisoire ou de le référer entraîne la perte du procès (supra, n» 1602); il n'en est pas de nu'me du serment supplétoire {infra, n" 1696); 6" il n'est pas permis de prouver
la fausseté du serment décisoire ; on peut prouver la fausseté du serment suppléloire [iiifra, n»» 1744, 1752s 7" le serment décisoire peut être référé {siijira, n» 1598); le serment déféré d'office ne peut pas l'être {inft-a, n» 11)97).
1659. — H. Conditions d'admissibilité du sermi-nt supplétif. — Deux conditions sont nécessaires pour que le serment supplétif puisse être déféré, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée. Il faut: I»que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justiliée ; 2» qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter pui^emenl et simplement la demande (C. civ.
art. 1367).
1660. Pour que les juges puissent déférer le serment supplétif au défendeur sur l'exception proposée par lui, il ne sulfit pas qu'ils constatent l'existence des deux conditions exigées par l'art. 13(j7 eu ce qui concerne la demande; il faut encore que ces deux conditions se trou\ent réunies dans l'exception (Civ. 13 déc. 1841, R. E/Jets de coni., 4ti7).
1661. — 1" Demande non pleiiirment justifiée. — Lorstjue les preuves, quoique insuffisantes pour établir d'une manière complète le bien fondé de l'action, présentent cependant une certaine gravité, le juge est autorisé à compléter la preuve à l'aide du serment suppléloire.
Meiis le juge ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, contraindre au serment une partie qui aurait fourni une preuve complète (TouLLiER , t. 6 , n" 403 ; Duranion , t. 13, n» 623; De;.molo.mbe, t. 30, n" 699; U- ROMiijLRE, t. 7, art. 1367-1308, n»5; Laliîent, t. 20. n» 284).
1662. Il en serait ainsi notamment si la demande ou l'exception était justifiée par des actes authentiques ou sous seing privé faisant pleine foi.
Toutefois, le serment pourrait être ordonné, s'il existait contre l'acte authentique de graves présomptions de simulation ou de fraude. Ainsi, après avoir reconnu qu'un acte est entaché de fraude, les juges, pour compléter leur conviction, peuvent déférer le serment d'office à la partie qui leur inspire le plus de confiance (Heq. 14 mars 1842, R. Effets de comiii., 491). — l'aieillement, dans le cas dune vente arguée de simulation, le serment suppléloire peut être déféré par le juge à la partie qui attaque la vente (Civ. 7''mars 1820, R. 3113-1").
1663. Il en serait de même s'il s'élevait des doutes sur la validité intrinsèque de l'obligation, notamment sur la cause. — Ainsi, un tribunal peut ordonner d'office le serment, lorsque les causes d'une créance, fondée en titre, ne lui paraissent pas suffisamment justifiées (Paris, 30 juin 1809, R. 5315).
1664. De même, lorsqu'il a été reconnu, soit d'après un commencement de preuve par écrit, soit d'après les présomptions, qu'un acte de vente ne renferme qu'une donation en vue du mariage, ie serinent supplétoire peut être déféré par le juge à la partie qui attaque la vente (Civ. 7 mars 1820, R. 3113-1»).
Il a été jugé aus.'îi qu'un tribunal peut, d'oflice, déférer à uue lille le serment sur la question de savoir si un don qui lui a été fait l'a été purement et simplement, ou sous condition de contracter mariage (Rennes, 19 juin 1818, R. 5316).
1665. — 2" Demande non complètement dénuée de preuve. — Pour que le serment supplétif puisse être déféré, il faut que la demande ou l'exception ne soit pas totalement dénuée de preuves (Req. 29 févr. 1904, D.P. 1904. 1. 248j.
1666. Mais une partie ne saurait se plaindre de ce que, contrairement à l'art. 1367, le serment a été déféré d'office à son
adversaire sur un fait à l'appui duquel aucune preuve n'était produite, si ce dernier, défendeur au procès, n'avait rien à prouver, et pouvait se borner, dès lors, .î une simple dénégation; c'est là pour cette partie une garantie de plus, qui ne saurait lui faire grief (Heq. 8 mai I&V), D.P. 55. 1. 245).
De même, lorsque, sur une demande pleinement justiliée, le serment supplétoire a été déféré à une partie, son adversaire ne saurait se prévaloir de cette irrégularité, qui constitue pour lui une garantie de plus (Req. 6 mars 1878, D.P. 79. 5. 3S1 -382). — En tout cas, ce moyen ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (Même arrêt).
1667. L'art. 1367 doit être entendu en ce sens qu'il doit exister un commencement de preuve légale (Civ. 6 juin 1883, D.P. 83. 1. 454; 10 fêvr. 1896, D.P. 96. 1. ail), preuve qui peut varier dans chaque espèce, suivant la nature du fait litigieux.
Ainsi, dans les cas où la preuve par témoins ou par présomptions serait inadmissible, le serinent supplétif ne peut être déféré que s'il y a un commencement de preuve par écrit (Civ. 10 mai 1842, R. sOO'd- 4% 6 juin 1883, D.P. 83. 1. 4*4; Paris, 6 mai 1890, S. 2221-4°; Civ. 10 févr. 1896, D.P. 96. 1. 351. — AuRRï ET Rai', t. 8, §707, p. 360; Demolombe, t. 30, n« 694 à 698; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 343 bis ; CoLiN et Capitant, t. 2, p. 251).
Spécialement, lorsque, à l'occasion d'un bail qui a reçu exécution, les parties sont en désaccord, sur la date à laquelle le bail a commencé, le juge ne peut pas, pour fixer cette date, recourir au serment supplétoire si le prix du bail excède 1.50 francs et s'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit (Civ. 10 févr. 1896, précité I.
1668. De même, les juges ne peuvent pas, d'après de simples présomptions: ... déférer d'office au débiteur le serment sur la réalité d'un payement supérieur à 150 francs (Civ. 19 avr. 1809, R. Prescript. civ., 10(54- 3'); ... Ni déférer le serment supplétoire au demandeur qui n'a en sa faveur que ses registres et papiers domestiques, lorsque sa demande excède 150 francs (Paris, 6 mai 1890, .S. 2221-4°); ... Ni déférer le serment supplétoire au commervant dont les livres sont irréguliers (Rouen, 31 déc. 1897, D.P. 99. 2. 3441.
1669. Au contraire, si l'on se trouve dans une matière inférieure à 150 francs, et où, par suite, la preuve testimoniale est admissible, le juge peut, si les témoignages qui ont été produits lui paraissent insuffisants, compléter la preuve en déférant le serment à l'une des parties.
1670. Il en est de même dans les cas où, par exception, la preuve testimoniale est recevable, quelle que soit la valeur du litige, et cela sans aucun commencement de preuve écrite (C. civ. art. 1318; C. com. art. 109); ... Par exemple, s'il n'a pas été possible de se procurer une preuve littérale (Req. 11 juin 1873, D.P. 73. 1. 478).
1671. Le serment supplétif peutégalement étredél'éré à l'occasion d'une vente constituant pour le commerçant un acte de commerce, au non-commerçant qui a vendu un objet d'art à un marchand d'antiquités et qui prétend qu'il a stipulé la non-garantie de l'ancienneté de cet objet, lorsque, d'une part, la vente n'est prouvée contre lui que par son aveu et que, de l'autre, les déclarations qu'il a faites relativement à la clause de nongarantie ne sont pas absolument décisives et peuvent donner lieu à interprétation (Civ. 26 oct. 1886, D.P. 87. 1. 105).
1672. Le serment supplétif peut être déféré : ... pour compléter la preuve résultant d'une enquête ^Req. 8 sept. 1807, R. Contr. de mar., 2495-1»); ... Pour remplacer la preuve testimoniale oU'erte par le deman-
deur, lorsqu'il apparaît au tribunal que la preuve offerte ne pourra pas démontrer le fait litigieux (Req. 8 déc. 1832, R. 5303-2»); ... Dans les cas où il est reconnu par les juges qu'une demande est fondée sur des actes et des aveux judiciaires dont l'appréciation leur'est dévolue (Civ. 15 nov. 1831, R. Société, 9,50): ... Par la cour qui confirme un jugement condamnant le défendeur à un règlement de compte à paver au demandeur le montant de ses répétitions (Civ. 3 août 1836, R. 477.5); ... Sur le contenu d'un papier domestique, en faveur de celui qui l'a écrit ou de ses héritiers, pourvu que ce ne soit pas pour attribuer à ce papier la force probante d'un véritable titre, mais seulement pour ajouter une présomption de plus à celles qui existent déjà au procès dans un cas où la preuve par présomptions est admissible (Civ. 10 mai 1842 R. Obligat., 5325, .5303-4»).
1673. Le commencement de preuve par écrit permettant au juge de déférer le serment supplétoire peut résulter d'un interrogatoire sur faits et articles, des déclarations des parties au bureau de conciliation, des déclarations des parties à l'audience ou dans une comparution personnelle (Req. 24 iuill 1865, D.P. 65. 1. 468; Il juin 1873, O P 73
1. 468; 29 déc. 1879, D.P. 80. 1. 375; 29févr 1904, D.P. 1904. 1. -248).
Mais un jugement ne justifie pas suflisammentla délation du serment d'oflice et la condamnation qu'il en fait dépendre, lorsqu'il se borne à constater les affirmations et les dénégations respectives des parties, ainsi que la production à la barre des factures du demandeur, sans mentionner si ces factures avaient été acceptées expressi'-ment ou tacitement (Civ. 15 avr. 1885 D P 85. 1. 413). ' ■ ■
1674. — III. Sur quels faits peut être défère le serment suppléloire. — Le serment supplétoire, comme le serment décisoire, ne peut être déféré que sur une question de fait, et non sur une question de droit (Req. 14 févr. 1898. D.P. 98. 1. 112. — Comp. Bruxelles, 30 juin 1858, Fasicr. belqe. 1859.
Il a été jugé, à cet égard, que l'arrêt qui, en présence d'un commencement de preuve par écrit, défère à une partie se prétendant créancière d'un tiers le serment sur le point de savoir si celui-ci s'est personnellement et civilement engagé à lui payer une certaine somme, ne soumet à cette" partie qu'une simple question de fait, tendant à élablir la réalité de l'engagement personnel quelle prétend avoir été pris par le tiers envers elle, et ne peut, dès lors, être critiqué comme ayant fait porter le serment sur une question de droit (Req. 14 févr. 1898, précité).
1675. A la dillérence du serment décisoire. le serment supplétif peut, d'après l'opinion consacrée par la jurisprupence et dominante en doctrine, être déféré à quelqu'un sur des faits qui ne lui sont pas personnels, pourvu qu'il en ait personnellement connaissance. L'art. 13.59 ne lui est pas applicable (Req. 14 août 1811, 13 déc. 183-' 5 juin 18;S. Civ. 10 mai 1842, R. 5:»3; Req. 14 févr. 1898, D.P. 98. 1. 112. - Toi llier , t. 10, n» 420; Marcadiî, art. 1366, n» 2; AiRRY ET Rai-, t. 8, S 767, p. 361; Demo- 1.U.MBE, t. 30, n» 706; Laro.mbière, t. 7, art. 1367-13<i8, n» 7. — Contra .-Laurent, t. 2U, n» 294. — Baudry-Lacastixerie et Barde, t. 4. n» 2775; Colin et Capitant, t. 2, p. 251).
1676. Le serment supplétif, comme le serment décisoire, ne peut porter que sur des faits relevants, c'est-à-dire sur des faits de nature à produire quelque document, quelque renseignement susceptible de compléter l'insuffisance de la preuve et de former la conviction du juge. Ainsi le serment ne peut être déféré par le juge dans une instance en incription de faux , alors que le
fait sur lequel le serment porterait n'est et ne peut, à raison de sa nature, être compris parmi les moyens de faux dont la preuve serait demandée (Poitiers, 27 nov. 1850, D.l'. 51. -2.93).
1677. Mais il n'est pas nécessaire (]ue le serment supplétif, qui n'est qu'un clément d'iustruction, porte sur des faits décisifs, dont l'existence ou la non-existence emporte la décision du litige. 11 peut être déféré sur un fait d'où ré.^ullerait une présomption de ntture à corroborer d'autres présomptions déjà acquises au procès, ou sur un fait accessoire, ou sur une circonstance secondaire d'un fait principal (.\ubry et Rkv , t. 8, § 767, p. 362 ; Demolo.mbe, t. 30, n° 703; Lai'rent. t. 20, n» 291).
Il a été jugé toutefois, d'une manière absolue, et par interprétation littérale des dispositions des art. 1366 et 1369, que la loi n'autorise le serment que dans le cas où il est impossible de parvenir autrement à la solution du litige, et qu'elle ne permet aux jupes de déférer d'office le serment qu'autant qu'il doit entraîner la décision de la cause ou la détermination du montant de la condamnation (Cliambéry, 19 mai 1897, D.P. 97. 2. a'55).
1678. — IV. Dant quellet causes le serment supplétif peut être déféré. — Le serment supplétif peut être déféré, en principe, à l'occasion de toute contestation, que la matière soit personnelle ou réelle, Inobilière ou immobilière, et quelle que soit, d'ailleurs, au point de vue pécuniaire, l'importance du litige, sauf au juge à se montrer plus réservé dans les causes où l'intérêt pécuniaire pourrait, en raison de son importance, pousser pins facilement la partie au parjure (Ûemo- LOMBE, t. 30, n» 701).
Cependant le serment supplétif ne peut pas être déféré dans les matières d'ordre public, ni dans celles qui ne peuvent faire l'objet d'une transaction, et où l'aveu de la partie serait inopérant (Deholomiœ, t. 30, n" 702; Laromdièrk, art. 1357-1368, n" 15l.
1679. Le serment supplétif ne peut p»s être déféré par les tribunaux criminels, même sur l'action civile. Mais il pourrait être déféré sur l'action civile, qui serait portée devant le tribunal civil après la solution de la question pénale (Ljlrombié:re, art. 1367- 13li8 , n« 16).
1680. Le serment supplétoire peut, à la dilférence du serment decisoire, être déféré ilevant les tribunaux administratifs (Châu- VE.\u, Ciifle d'instruction administrative, t. 1, p. 322; B\7.II,I,E, Procédure administrative, p. 32; Lefèbre, Procédure contentieuse, p. 123. — Contra: Larombière, t. 7, art. 136/-1368, n» 16).
1681. — V. Par qui peut être déféré le serment supplétif. — La dénomination de serment d'office, donnée par le Code au serment supplétoire el les termes mêmes des art. 1366 à 1368 indiquent que le serment supplétoire ne peut être déféré que par le juge.
1682. Uien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que l'une ou l'autre des parties prenne des conclusions alin qu'il plaise au juge de le déférer.
-Mais le juge conserve toujours le pouvoir d'ap|)récier s'il y a lieu d'avoir égard aux conclusions de la partie.
En tout cas, si le juj;e se décide à déférer le serment supplétoire sur la demande des parties, il ne le peut jamais que sous les conditions exigées par l'art. 1367, car les conclusions de la partie à lin de délation du serment supplétoire ne peuvent évidemment pas modifier les condition» légales de cette di'Inlion (Demolombe, t. 30, n» 700).
1683. — VL A qui le serment supplétif peut être déféré. — Comme le serment decisoire, le serment supplétoire ne peut être déféré qu'à une personne qui est partie dans l'instance (Uruxelles, 4 avr. 1822, li.
5298; Cbambérv, 14 juill. 1866, O.P. 66. 2. 207. — .\i;bry et Rau, t. 8. § 767, noie 8; Demolomre, t. 30, n' 706; Larombière, 1. 1, art. 1367-1368, n« 6; Laurent, t. 20. n» 292).
.Ainsi, le serment ne peut être déféré A la femme de l'une des parties, lorsqu'elle n'est pas en cause (Chambéry, 14 juill. 1866, pré-
Il a été jugé toutefois, en sens contraire, qu'un mari en cause pour autoriser sa femme, au sujet d'une contestation qui intéresse celle-ci, avait pu être appelé à prêter le serment supplétif sur un fait dont il avait pu acciuérir une connaissance personnelle, et qu'il avait le droit de vérifier en sa qualité de mari, en assistant, par exemple, au dépouillement des papiers relatifs à une succession écbue à sa femme (Civ. 10 mai 1842, H. 5303-4»). Dans l'espèce, d'ailleurs, le serment ne portait pas sur un fait décisif et avait été prêté à 1 audience même, sans opposition de la partie adverse.
1684. Le juge est libre de déférer le serment à celle des parties qui lui inspire le plus de confiance ( Req. 29 prair. an 13, R.- 5294-1»; Civ. 22 avr. 1828, H. Ji«rir7ge . 919. — Comp. Paris, 12 fruct. an 13, H. 5295; Douai, '29 juill. 1816, R. 5296. — Duranton, t. 13, n»» 616, 617; Lakojidière, t. 7, art. 1367-1368, n« 12; Bal'dry-Lacanti.nerie et Barde, t. 4, n» 2772).
1(85. L'observation de certaines règles est recommandée par les auteurs. Ainsi, lorsque les preuves fournies par les deux parties se neutralisent mutuellement, le juge ne doit déféi'er le serment à aucune des parties, mais renvover purement et simplement le défendeur (buRANTON, t. 13, n»» 616 et 617). Si les preuves, sans être complètes, ne sont pas égales, il doit déférer le serment à la partie qui a les preuves les plus fortes, à moins d'une disposition expresse de la loi.
D'autre part, toutes choses égales d'ailleurs, le serment doit être, de préférence, déféré au défendeur, l'aflirmation du demandeur, dans sa propre ciuse, n'étant pas recevable lorsque rien ne fait pencher la balance en sa faveur (AuBRY ET Rai:, t. 8, § 767, p. 361; Demolombe. t. 30, n" 709; Laro.m- BiÈRE, t. 7. art. 1367-1368, n° 12; Laure.nt,
Inversement, c'ett au demandeur qu'il y a lieu de déférer sur les exceptions du défeudeur (ToULLiEH, t. 10, n<" 410 et s.).
Mais ces règles n'ont aucun caractère obligatoire et la décision qui les aurait méconnues n'encourrait par la cassation (Req. 29 juin 182V, R. 529;).
1686. Le pouvoir d'appréciation du juge cesse lorsque, dans un cas déterminé, la loi a elle-même désigné la partie à laquelle le serment doit être déféré. Ainsi, d'après l'art. 17 C. cuni., lorsque la parlie aux livres de commerce de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment a l'autre partie, et il y aurait lieu à cassation si le serment était déféré à celle-là même qui réfute la production de se» livres.
1687. Si le juge peut, en principe, déférer le serment supplétif à l'une ou à l'autre des parties, à son choix, il ne peut pas le déférer aux deux parties à la fois ( Dbmo- LOMBE, t. 30, n" 70/ ; Larombière, t. 7, art. 1366, n» 4; IJonl:e:«ne, Théorie de la proc. civile, 2« éd., t. 2, p. 504, note 1).
Le juge peut déférer un serment de crédibilité aux héritiers, à la veuve et au tuteur.
1688. — VII. Caractères du jugement qui défère le ferment supplétoire. — Le jugement qui défère le serment ne lie pas le juge, qui peut toujours rétracter son jugement lorsque, avant la prestation du serment, il aci|uiert, soit par la production d'une pièce nouvellement découverte, soit par tout autre moyen, la preuve certaine de la vérité ou de la fausseté du fait sur lequel
il avait déféré le serment à l'une des parties (Civ. 10 déc. 1823, Limoges, 23 mars 1825, Toulouse, 3 juill. 1827, R. .")28i. — AurnsY et RAi^t. 8, ,^ 767, p. 362; Demoi.o.vmie, I. 30, n" 715 bis; Bonnier, n» 444; LAi:o.Miiii;Ri;, t. 7. art. 1367-1368, n" 19; Lairent, t. 20, n» 296; Coein et CaI'ITant, lue. cit.).
1689. Lorsque la nature ou la valeur du litige le permet, le jugement qui défère le serment supplétoire peut être frappé d'appel, lin outre, la partie qui conteste le serment peut, même lorsque le serment a été prêté, appeler du jugement pour démontrer l'existence de son droit par tous les mojeiis de preuve et établir ainsi, en tout étal île cause, la fausseté du serment prêté; l'art. 1383 qui interdit de prouver la fausseté du serment decisoire n'est pas applicable au serment supplétif, lequel constitue, non une transaction, mais un complément de preuve (Comp. : Cr. 20 janv. 1813, H. 4897-2". - At'BRY ET Rau, t. 8, § 767, p. 363; Demolombe, t. 30, n» 713; Laromiîière, t. 7, arl. 1367-1368, n» 22; Laurent, t. 20, n» 297).
Les juges d'appel peuvent faiie abstraction du serment prêté, et décider la cause d'après les nouvelles appréciations que lui lournissent les débats (ToULLIEH, t. 10, n»» 424 et 426; Duranton, t. 13, n»» 613 et 623 ; -Marcadé. art. 1368, n» 3 ; Aubry et Rau, t. 8, § 767, p. 362; De.V(ii.o.mbë, t. 30, n» 716; Larombière, t. 1 , sur les art. 1367- 13G8, n» 21 ; Baudrv-Lacantinerie et Barbe, t. 4. n« 2779).
1690. Ils peuvent aussi, sur l'appel, déférer le serment à l'adversaire de celui à qui le serment avait été d'abord déféré (Mêmes auteurs).
1691. Lorsque le jugement est. en dernier ressort, suivant une opinion, la partie peut faire valoir, par la voie de requête civile, les pièces découvertes, sans avoir à prouver qu'elles avaient été retenues frauduleusement par l'adversaire. La fausseté du serment serait un motif suffisant pour autoriser un recours coutifi le jii,i;ement parvoiederequêtecivileiTouLLiER, 1. 10, n». 404 ;, 429 ; D11RA.NTON, 1. 13 , n" 613 et 614).
Mais la solution contraire est plus généralement admise : la fausseté du serment ne peut, en effet, constituer à elle seule un dol personnel dans le sens de l'art. 480- 1" G. proc. ; la voie de la requête civile ne saurait donc être ouverte en dehors des cas de dol et de fraude caractérisés, ou de rétention frauduleuse do pièces décisives par l'adversaire (AuiiRv ET Rau, t. 8, § 767, p. 364; Demulo.«be, t. 30, n» 719; Laurent, t. 20, II" 298. — Comp. : Laiiombière, t. 7, sur les art. 1307-1368, n» 2.5).
1692. Si, en raison du serment prêté par le demandeur, lu défendeur a été condamné par un arrêt au<|uel il a fait défaut, il peut, sur son opposition à cet arrêt, attaquer le serment par voie de faux incident civil ; il n'est pas obligé de se pourvoir «n faux principal Cruriu, 7 avr. 1812, R. 5285).
1693. La partie condamnée n'est plus admise à attaquer le serinent quand elle a aquiescé au jugement qui l'a déféré (Aubry ET Rau, t. 8, ^ 767, p. 363; Demolombe, t. 30, n» 714; Larombière, t. T, art. 1367-1368, n»20; L.U-RENT, t. 20, n» 298).
1694. La partie à qui le serment supplétif est déféré peut renoncer au bénéfice du jugement. La situation est alors la même que si le serment n'avait pas été déféré. La partie qui a renoncé au bénéfice du jugement peut déférer à .son tour un serment decisoire à son adversaire (Melz, 28 août 1812, K. 5293).
1695. La prestation de serment peut avoir lieu immédiatement à l'audience, s'il ne s'élève aucune opposition, ni réclamation. Il n'est pas nécessaire que le jugement soit préalablement signifié à la partie adverae (Civ. 10 mai 1842, U. 5303).
1696. — VIII. Du refus de prêter le ser- •»enl siip])lctif. — L'art. 1361, aux termes duquel celui qui refuse de prêter le serment qui lui a été délérê succorohe dans sa demande ou dans son exception, u"est pas applicable au serment supplétif. Celui à qui le serment est déféré par le juge peut refuser de le prêter, sans succomber nécessairement (Demolombe. t. 30, n» 720; Larojibière, 1. 7, art. 1367-1368. n» 23; Laibent. I. 20, n" 293; B.vlurv.Lacaminerie et Darde, t. 4, n» 2770-4'').
Le refus peut, toutefois, entraîner la perte de la cause s'il n'y a point de preuve suffisante pour adjuger les conclusions du demandeur ou du défendeur I Demolombe, t. 30, n» 720; Laurent, t. 20, n» 293).
1697. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut êlre par elle léféré à l'autre (C. civ. art. ■136S). Le serment supplétoire étant déféré par le juge, on ne concevrait pas. en elfet, que la partie pût se décharger de l'obUfation que le juge lui impose en référant le serment à l'adversaire (ToiLLiER. t. 10, n»' 423 et s. ; Dir.ANTo.N, t. 13, n» 615; Albry et Rxd, t. S, S 767, p. 762,.
1698. Lorsqu'une partie admise à prêter un serment supplétoire est décédée sans l'avoir prêté, on doit considérer la délation comme non avenue, et la circonstance du décès ne peut être assimilée au refus de la prestation du serment déféré (Limoges, 12 mars 183'.l, Caen, 20janv. I&i6, R. 5307; Cliambéry, 2! mars 1879, S. 2216. — Albry et Rau, t. 8, g 767, p. 364; Demolombe, t. 30, n" 721; Larombière, t. 7, art. 1367-1.368, n" 2i; Laurent, t. 20, n» 295). Le juge peut alors : ... soit décider le litige d'après les documents fournis au procès iLimoKes, 12 mars 1839, précité); ... Soit déférer le serment supplétoire à l'autre partie; ... Soit déférer un serment de crédibilité aux héritiers de la partie décédée.
Il a été jujjé, toutefois, que la condamnation prononcée, à charge par la partie qui l'a obtenue de faire un serinent, produit ses effets quand cette partie est décédée sans le prêter, si elle a manifesté, par divers actes, son intention de remplir celle condition, notamment en levant expédition du jugement, et en prenant inscription sur les biens de la partie condamnée (Douai, 26 m»i 1814, It. 5307). — 1! a même été juf;é, mai» cette solution parait excessive, que le créancier qui, ajant obtenu l'adjudication de s.n créance à charge de prêter serment, est décédé sans avoir élé mis en demeure de le prêter, est censé lavoir prêté, alors qu'il n'a manifesté aucune intention contraire (Aix, 13 août 1829, R. 5307).
1699. Malgré les termes de l'art. 1366. qui dispose que le juge peut déférer le serment à l'une des parties u pour en fSire dépendre la décision de la cause », on admet communément que le juge n'est pas lié par le serment supplétif et peut statuer en sens contraire (Demolo.mbe, t. 30. n» 715 bis; La- POMBiÈRE, t. 7. sur les art. 1367-1.368, n» 19; lioîraiER, n" 444; Lacreni, t. 20, n" 296: Hlc, t. 8, n» 371 ; Baldrv-L.\.ca.nti>-erie et liARtiE, t. 4, n» 2279-2' ; Ai ury et Rau, t. 8, S 767, lexle et notes 16 à 20, p. 362-363. — Cunlra : Plamol, up. cit., t. 2, u» 33, p. Il,
1700. Le serment supplétif est indivisible, comme tout serment judiciaire (Civ. 18 janv. 1813, U. Dupus. entre vifs, 25131°).
§ ■-■ — Du serttienl eslimaloire sur la valeur de la iliuie demandée uu serment iu Uteni.
fTOI. Le serment eslimatoire. ou serment m lilein ou en plaids, est celui qui a jiour jbiet de déterminer la valeui- de la chose
A la dilférence du serment supplétoire qui suppose que la demande n'est pas entièrement prouvée, le serment in literti ne peut être ordonné que si le juge est déjà fixé sur le fond du procès ; il lui est démontré queja chose est due ; il ne reste qu'à en déleriiiiner la valeur (Colin et Capit.ant, t. 2, p. 251).
1702. — 1. A qui peut être déféré le serment estinialoire. — Le serment estimatoire ne peut êlre déféré qu'au demandeur, figurant en son nom personnel dans l'instance... ou, s'il est incapable, à son représentant légal (LAROMniÉRE, t. 7, art. 1369, no 2 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 252).
1703. Le serment peut être déféré à l'héritier du demandeur sur un fait de son auteur, lorsque l'héritier a personnellement connaissance de la valeur de la chose demandée (Civ. 9 vendém. an 14, R. 5347 ; Req. 8 déc. 1832, R. 5303-2». — Laro.mpière, t. 7, art. 1369, n» 7 ; Laurent, t. 20, n" 303).
1704. Il n'est pas nécessaire que celui à qui le serment est déféré soit capable de s'obliger. Ainsi le serment peut être déféré à un mineur, pourvu que sa raison soit assez développée pour inspirer confiance au juge (Civ. 9 vendera. an 14, R. 5347. — Larombière, t. 7, art. 1369, n* 7).
1705. — IL Cas dans lesquels le serment in litem peut être déféré. — Pour que le serment sur la valeur de la chose demandée puisse êlre déféré au demandeur, il faut qu'il soit impossible de constater autrement cette valeur (art. 1369. al. i). La question de savoir si celle impossibilité existe est laissée à l'appréciation souveraine du juge.
Spécialement, il a élé jugé que le serment estimatoire peut être déféré à l'effet de prouver : ... la valeur des effets remis à des entrepreneurs de messageries de roulages ou de voiture» publiques, et qui ne sont pas restitués (Rouen, 2 fruct. an 13. R. Commissionnaire, 356; Bruxelles, 23 mai 1831, R. Compét. com., 509 ; ... La valeur des objets apportés par un voyageur dans une auberge i Rouen, 13 germ. an 10. R. Respunsabililé, 538-2") ; ... La valeur d'objets remis à titre de dépôt; ... Celle d'objet» volés ou le montant du vol d'une somme d'argent (Bruxelles, 20 févr. 1829, Pasicr. belge, 1829, p. 70); ... La quotité des intérêts u«uraires indûment perfus par le préteur (Req. 8 déc. 1832, R. 5303-2»j.
1706. La loi n'exige pas que l'impossibilité de constater la valeur de la chose réclamée soit absolue (Laurent, t. 20, n» 301. — Contra : Bruxelles, 22 déc. 1828, Pasicr. belge, ims. p. 383).
1707. L'impossibilité d'établir autrement la valeur de la chose demandée doit être constatée dans le jugement (Laurent, t. 20, n" 3')1 ). Mais elle est suffisamment conslatée alors qu'il est déclaré par le juge qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'apprécier la quotité de la somme due autrement que par la délation du serment d'office (Req. 8 déc. 1832, R. 530:^-2»).
1708. La question de savoir si la preuve de certains faits est impossible, dans le sens de l'art. 1369, est appréciée discrétionnairement par les tribunaux (Même arrêt).
Cependant il a été jugé qu'un arrêt ne peut pas, sans encourir la cassation, admettre le serment in litem sur la valeur d'une succession, lorsque le défendeur a produit un inventaire contre lequel le demandeur n'a formé aucuns contredits, et que le demandeur n'a ni prouvé, ni allégué l'existence d'un seul objet qui ne serait pas compris dans Cet inventaire (C. cass. de Belgique, 29 déc. 1821, R. 5348).
1709. La faculté de déférer le serment estinialoire appartient au juge dans tous les cas, sans distinction, où il n'est pas possible de Constater autrement la valeur de la chose. U n j u pas a rechercher si le défaut de res- i
titulion lient au dol ou à une simple faute du défendeur.
II a été jugé, par exemple, que la déclaration par une partie « qu'on ne lui fera dire ni reconnaître ce qu'elle ne voudra pas », et même « qu'elle ne veut point reconnatlre une somme, attendu qu'elle ne sait pas son compte » , peut, si d'autres circonstances concourent, autoriser le juge à déférer le serment pour fixer la quotité de la somme due (Riom. 22 nov. 1820, R. 4779).
1710. Dans tous les cas, le juge n'est jamais tenu de déférer le serment estimatoire. H a toujours la faculté de le déféier ou de le rejeter, alors même que les parties y auraient expressément conclu (LAROunii:RE, t. 7, ait. 1369, n» 4).
1711. En principe, le juge' criminel ne peut pas déférer le serment supplétif lorsque l'action civile se produit devant lui. Mais il peut, après la condamnation du prévenu, et dans le cas oii il est encore saisi de l'action civile en dommages-intéréls, déférer le serment in lilem à la partie civile, pour fixer le chiffre des dommages-intéréls réclamés (Larombière, t. 7. art." 1367-1368, n» 16).
1712. — III. Fisalion de la somme jusqu'à cottcurreiice de laquelle le demandeur est cru sur son serment. — Le juge ne doit pas laisser au demandeur à qui il défère le serment eslimaloire la faculté de lixer à son gré le montant de ce qui lui est dû. Il doit déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle il sera cru sur son serment (art. 1369, al. 2). Pour la délermination de cette valeur, il doit tenir compte, en cas de dépôt nécessaire, de la qualité des personnes etdescirconslancesdufait iart.134S-2''. — Y. supra, n" 1256). et dans tous autres cas de toutes les circonstances lui permettant une appréciation de la valeur de la chose. Il ne doit jamais considérer que la valeur intrinsèque, réelle et véritable de la chose, sans avoir égard à la valeur d'affection que le demandeur peut lui attribuer (Aubry et Rau, t. 8, s "68, p. 365; LAROMBiiutE, t. 1, art. 1369, n» 8).
1713. .Si les éléments d'appréciation lui font défaut, il lui est loisible de recourir à une information par commune renommée (TouLLiER. t. 10, n" 440 ; Aubry et Rau, t. 8, S 768, p. 365; Demolombe, t. 30, n» 728; Larombière. t. 7, art. 1369, n» 10; Laurent, t. 20, n^mi).
1714. Il a été jugé, d'ailleurs, que le fait d'avoir déféré d'office, à une partie, le serment sur le point de savoir quelle somme elle estimait lui être due par son adversaire, ne saurait être critiqué comme impliquant une violation de l'art. 1369, alors que les juges ont déterminé la somme jusqu'à concurrence de laquelle celte partie en serait crue sur son serment (lîeq. 8 déc. 1832, R. 5303-2").
1715. La détermination de la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur sera cru sur son serment peut être suffisante, quoique cette somme ne soit pas expressément énoncée. Ainsi le jugement qui défère d'office le serment au demandeur, sur le fail d'une soustraction de titres d'obligations dont il poursuit la restitution, satisfait au vœu de l'art. 1369, s'il indique numériquement, d'après leur contexte, les obligations sur lesquelles doit porter le serment : il j a là, quoique renonciation ne soit pas expresse, une délermination suffisante des sommes jusqu'à concurrence desquelles It défendeur sera cru sur son serment (Req. 27 févr. 1854, D.P. 54. 1. 248).
1716. — IV. Caractères et effets du serment in lilem. — Le serment in litem, comme le serment supplétif, ne constitue qu'un simple moyen d'instruction. Il en résulte, en premier lieu, que ce serment ne peut pas être référé par celui auquel il est déféré (Larombière, t. 7. art. i:WI. n» 11; Albuy El IL\u, t. 8, § 708, p. 305; Baudry-
LACANTINKlilE ET Baude, t. 4, n« 27S1-3»).
1717. D'autre part, le juge qui a déféré le siinient n'est pas lié. Il peut donc, après l'avoir déféré, rétracter sa décision, s'il a acquis le moyen de fixer lui-même la valeur de la chose. Il peut aussi, après avoir fixé la somme jusqu'à concurrence do laquelle le demandeur serait cru sur son serment, élever ou abaisser le cliilïre, si l'une ou l'autre des parties lui soumet des documents justifiant oetle modilicalion ( LmiomiiiKiiE, t. 7, art. 13(39, n" 11; Demolombe, t. 31), n» 729; ArBKY ET Rau, t. 8, § 708, p. 305-306 ; Ladrent, t. 20, n« 304 ; Bai-dry- Lacantinerie et Barde, t. A, w 2781-1").
1718. Jlème après le serment prêté et tant qu'il n'a pas rendu de décision délinitive, le juge peut réduire lévaluatiou de la chose au-dessous du chilTre al'lirmé sous serment par le demandeur (De.molombe, La-
liO.Ml'.IÉHE, loc. cit.; ïiALDRY-L-VCANTlNERlE
ET Barde, loc. cit.).
1719. De son côté, le juge d'appel est libre de déférer un nouveau serment ou de décider le procès sans délation de serment. Il peut diminuer le chilTre fixé par le prem ier juge d'après le serment du demandeur, si le défendeur en établit l'exagération (Ue- MOLOMBE, LaROMBIÉRE, AL'BRY ET RaU , BaU- DRY-I.ACANTINEBIE ET BaRDE, loc. cit.).
1720. Enfin le serment in lilein tombe, comme le serment supplétif(V.SHpca,n"108i';, si la partie adverse prouve la fausseté ou re.\agération du chilTre fixé par le serment du demandeur (Tolllier, t. 10, n» 435;i.
Art. 4. — De la procédure en matière de serment.
1721. La procédure du serment est réglée par les art. 120 et 121 C. proc. Ces articles contiennent diverses dispositions relatives au contenu du jugement qui ordonne le serment et à la manière dont le serment est prêté.
.Tugemanl qui ordonne le serment.
1722. Aux termes de l'art. 120 C. proc, tout jugement qui ordonne un serment doit énoncer les faits sur lesquels il sera reçu. Cette prescription de la loi a pour but de faire connaître exactement l'objet du serment à la partie qui doit le prêter.
1723. L'omission dans le jugement des faits sur lesquels le serment doit être prêté entraînerait la nullité du jugement (Tuûmi.ne-Demazures, t. 1, p. 238 et 239; Carre ET CiiAiiVEAi;, Lois de la procédure , S» éd., t. 1, quest. 503; RoriiÉRE, Tr. tle compct. et de procéd., t. 1, p. 469; Glasson etColmet- DwGE, Précis Ihéor. et prat. de proc. civile, 2" éd., t. 1, n° 850. — V. toutefois Turin, 20 l'évr. 1808, H. 5198-2»).
1724. Mais l'omission des faits dans le dispositif ne serait pas une cause de nullité, s'ils se trouvaient relatés dans une autre partie du jugement (Turin, 20 févr. 180S, précité. — Carré et Ciiauveau, op. cil., quest. 50^4).
1725. La règle qui exige l'énoncé des faits ne s'applique pas en matière de serment décisoire lorsque, les parties étant présentes, celle à qui le serment est déféré accepte de le prêler à l'audience même, puisque, alors, il n'est pas nécessaire de rendre un jugement (l!eq. 15 juin 1875. D.l'. 78. 1. 71). Il en est autrement en matière de serment d'office : ce serment est toujours déféré par un jugement, qui doit contenir l'énoncé des faits prescrits par l'art. 120.
1726. Un admet généralement que le jugement qui défère le serment doit être signifié à la fois , à l'avoué et à la partie, ;i personne ou domicile (Tmomine-Desmazures,. t. 1 , p. 239 ; Bo.ncenne et Bourbeau, Théorie de lit procéd. etc., t. 2, p. 508, noie; Carré ti CiiALViiAU, op. cit., quest. 500; BiociiE,
Dict. de procéd., v" Serment, n" 45). — Suivant une autre opinion, la signification à avoué serait à la fois nécessaire et suffisante (Glasson et Colmet-Daaoe, op. cit., t. 1, n" 8,t0).
En fait le jugement est rarement signifié. Les parties sont informées par leurs avoués du serment à prêter et du jour où il doit l'être; ce n'est que faute par celle qui doit prêter serment de se présenter au jour indiqué que le jugement est levé et signifié.
1727. Le jugement qui ordonne un serment est-il interlocutoire ou préparatoire? V. Jugements et arrêts d'acant dire droit, n" 43.
1728. Si le serment a été déféré par-conclusions subsidiaires, le jugement qui rejette les conclusions principales et ordonne la prestation du serment n'est pas susceptible d'appel de la part de la partie qui l'a déféré si l'on admet que ce serment a le caractère décisoire. Mais, d'après la jurisprudence, ce serment, ne pouvant être qu'un serment supplétoire (V. supra, n» 1530), est toujours susceptible d'appel (Uiom, !"■ mars 1826, R. Appel, 284; Limoges, 1" avr. 1841, R. ConcL, 2-3").
§ 2. — Prestation du serment.
1729. — I. Le serment est prêté par la partie en personne (C. proc. art. 121). Dans le ressort de quelques parlements, le serment pouvait être prêté par un fondé de pouvoirs. -Mais cet usage, condamné par le droit romain dans les pays de droit écrit (Poitiers, 21 prair. an 11, R. 5356), a été définitivement écarté par l'art. 121 C. proc.
1730. Les établissements publics, les communautés, etc.. ne peuvent prêter serment même par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, pris dans leur sein. Mais il semble que les membres d'une administration ou d'une corporation devraient être admis à prêter serment sur des faits de leur gestion (Contra: CiiAUVEAUsurCARRÉ, op. ciî. quest. 514).
1731. — II. En principe, le serment est prêté à l'audience du tribunal qui l'a déféré (art. 121).
Exceptionnellement, dans le cas d'empêchement légitime dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juue commis par le tribunal, qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie (art. 121, al. 1) (Civ. il févr. laSO, R. 53.58).
1732. D'autre part, si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera serment devant le tribunal du lieu de sa résidence (art. 121, al. 2); ... Ou devant le juge de paix de son domicile (Garsonnet et Cézar- Brif, Tr. théor. et prat. de procédure, t. 2, n" 305).
1733. Le tribunal qui a commis un juge pour recevoir le serment peut révoquer la Commission, tant qu'elle n'a pas commencé .i recevoir exécution (Hennés, 2 avr. 1810, R. 5360).
1734. Il a été jugé, à cet égard, que le serment déféré, ime fois admis, peut être prêté devant toute juridiction à laquelle délégation en serait faite par les juges qui l'ont ordonné, suivant la nature et l'exigence des cas; que, par suite, la chambre des vacations d'une cour d'appel peut valablement recevoir la prestation du serment déféré à une partie, alors qu'elle a été déléguée par l'arrêt qui a déféré le serment. On objecterait en vain que la prestation de serJiient ne rentre pas dans la compétence de la chambre des vacations, laquelle ne peut, d'après l'art. 44 du décret du 30 mars 1.SII8 et l'art. 32 du décret du 6 juill. 1810, connaître que des alïaires sommaires et de celles qui requièrent célérité (Rcq. 19 juill. 1836, R. 5J59).
Décidé, de même, que la désignation du lieu où sera reçu le serment supplétoire est une simple mesure d'exécution, qui peut être modifiée en tout état de cause, si les circonstances viennent à changer; qu'en conséquence et en vertu des principes sur la dévolution de l'appel, la disposition du jugement qui a désigné un tribunal français pour recevoir ce serment peut être modifiée par la cour d'appel, sans qu'il y ait eu appel sur ce point spécial, si, depuis lors, la résidence de la partie qui doit prêler le serment a été transférée à l'étranger (Rcq. 4 mai 1898, D.l\ 98. 1. 454).
1735. Lorsque le serment supplétoire a été déféré par les arbitres, si la partie qui doit le prêter se présente après l'expiration de l'arbitrage, elle peut être admise à la prêter devant le tribunal (Pau, 24 avr. 1823, R. Arbitr., 785).
1736. — III. Présence de la partie adverse. — Le serment est fait en présence <le l'autre partie, ou elle dûment appelée (art. 121, al. 3). Le serment prêté en labsence de la partie adverse n'est donc pas nul , dès lors que celle-ci a été invitée à y assister (Aix, 21 mai 1811, R. 4973-1°).
Suivant une opinion, il ne serait même pas nécessaire, pour que la prestation de serment fût valable, que l'adversaire y ait été appelé : celui-ci aurait seulement, en pareil cas, le droit d'interjeter appel du jugement qui a déféré le serment et auquel il n'a pas acquiescé (Piceau, t. 1, p. 292; Carré et Chalveau, op. cit., quest. 520 /)/s. — Contra: Rodiére, op. cit., t. 1, p. 470).
1737. La partie adverse est appelée au serment par acte d'avoué à avoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation (art. 121, al. 3).
1738. La loi n'indique pas quel délai doit être accordé à la partie pour prêler serment. — Il a été jugé que ce délai peut n'être que de trois jours, avec augmentation d'un jour par 5 myriamêtres entre le domicile de l'avoué et celui de la partie (Req. 4 janv. 1842, R. E.rploit, 658; Orléans, 28 mars 1849, D.P. 49. 2. 203. — Conf. : Carré et Chauveau, op. cit., quest. 520).
1739. D'après un arrêt, il y aurait lieu d'accorder à la partie les délais ordinaires de l'ajournement (Orléans, 9 déc. 1807, R. 53()4). Mais, dans l'espèce, il s'agissait d'un serment qui devait être prêté devant le tribunal du lieu de la résidence de la partie.
1740. Si le tribunal a accordé un délai pour la pi'est.ition du serment, ce délai ne coui t (jue du jour de la signification (Nancy, 14 juin 1832, R. 5366).
1741. Lorsque le tribunal délègue un juye de paix pour recevoir le serment. Il n'est pas nécessaire que la sommation soit signifiée au domicile de l'avoué; il suffit qu'elle le soit au domicile de la partie vingtquatre heures auparavant, alors surtout que le jugement a été signifié à l'avoué (Baslia, 10 janv. 1838, R. 5365).
1742. Si la partie qui doit prêter serment ne se présente pas au jour fixé pour la prestation du serment, le tribunal rend un jugement qui la déclare déchue de la faculté de jifêter serment. Ce ju"ement, rendu par ilêfaul, est susceptible d'opposition (Nancy, 29 juill. 1837, R. 53(58).
1743. 11 n'y a pas lieu à un jugement de défaut profit joint lorsque, de deux parties soiiimées par leur adursaire d'assister à une affirmation par serment devant une cour désignée par commission rogatoire, une seule comparaît, alors que toutes les parties ont déjà comparu par avoué devant la cour qui a donné la commission rogatoire (Poitiers, 10 janv. 1826, R. Juijem. par déf., 79 -5>';.
Art. 4. — Du faux serment