‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 188 sur 444 · EN MATIÈRE CIVILE · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE CIVILE

1744. — I. Serment décisoire. — Lorsque le SL-rmeiit déféré ou référé a été prêté, l'advprsaire n'est pas recevable à en prouver la fausseté (G. civ. art. 1363). Il en est de même du serment de crédibilité (Trib. civ. Hcthel , 25 janv. 1905, D.P. 1905. 2. 309).

De son côté, la partie qui refuse de prêter serment n'a pas le droit de chercher à étalilir la vérité du fait qu'elle n'a pas voulu afiirmer par serment.

1745. I.a disposition de l'art. 1363 n'est relative qu'aux intérêts privés et ne fait pas obstacle aux poursuiles du ministère public contre l'auteur du faux serment (C. pén. art. 366).

1 746. Mais on s'accorde, en général, à décider que la partie lésée ne peut se porter partie civile dans les poursuites intentées jiar le ministère public.

En effet, la fin de non -recevoir que l'art. 1363 oppose à la demande tendant à prouver la fausseté du serment est absolue, et ne permet pas de distinguer suivant la juridiction devant laquelle cette demande se produirait (Cr. 21 août 183i, R. 4895-2°; 7 juill. 1843, R. Instruct. crimin., 113; Paris, 18 févr. 1890, S. 223'.); Trib. civ. Retbel, 25 janv. 1905, D.P. 1905. 2. 309, et la noie de M. Planiol. — V. dans le même sens, par application de la loi sarde ; Cr. 5 juill. 1861, 11. P. 63. 5. 12. — TouLLiER. t. 10, no 389; .Marcadé, art. 1361, n" 3; Albry et Rau, t. 8, §753, texteet note 45; Bonnier, no426; Demolombe, t. 30, n» 662; Laro.mhière, t. 7, art. 1363, n» 7; Demante et Colmet de Santekre, t. 5, n» 339 feis-iii; Laurent, t. 20, n" 275; Colin et Capitant, t. 2, p. 249).

Cependant, dans ses motifs, l'arrêt de la chambre criminelle du 5 juillet 1861 réserve à la partie lésée le droit de demander des dommages -intérêts devant le juge

1747. Suivant une opinion, toutefois, la partie lésée pourrait, après une condamnation pour faux serment, demander la rétraction du jugement civil dans les deux cas suivants : 1" lorsque celui qui a juré avoue avoir parlé contre la vérité; 2» lorsque, après le serment, on découvre des pièces établissant qu'il a été prêté monsongèrement (Solon, n» 173. — Comp. Planiol, note D.P. 1905. 2. 309).

1748. On décide même que les effets du serment subsistent après que le parjure a été prouvé sur les poursuites du ministère public et qu'une condamnation pour

faux serment a été prononcée ; la partie lésée n'aurait pas la ressource de l'exception de dol , alors même que le dol allégué résulterait du fait même de la prestation du serment Paris, 11 déc. 1885, D.P. 86. 2. 112; Trib. civ. Rethel, 25 janv. 1905, D.P. 1905. 2. 309. - Aurry et Rau, Bonnier, Demolombe, Laro.mbière, Laurent, Colin ET Capitant, loc. cit.).

1749. Mais, si absolue que soit la règle posée par l'art. 1363, on ne doit pas en conclure que la partie contre laquelle le jugement a été rendu en conséquence du serment prêté par son adversaire, à qui elle l'avait déféré ou référé, ne puisse jamais le laire rétiacter.

Ainsi, le serment pourrait être rétracté : ... dans le cas ou une partie n'aurait déféré ou référé le serment que par suite d'une violence exercée sur elle; ... Ou si elle avait été victime d'une erreur, du moins d'une erreur de fait (C. civ. art. 2052. — Albrv ET Rau, t. 8, § 753, p. 197; Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n" 339 his-i ; Larom- B1ÈRE, art. 1363, n» 9; Demolombe, t. 30, n» 604; Laurent, t. 20, n" 274; Raudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2760); ... Ou encore si la partie contre laquelle le serment a été prêté pouvait prouver qu'elle n'a été amenée à le déférer que par le dol de la partie adverse (D.P. 86. 2. 199, note 1. — Toul- LiER, t. 10, n» 390 ; Duranton, t. 13, n- 601 ; AuBRY ET Rau. t. 8, § 753, p. 197: Demolombe, t. 30, n»» 664 et 665; Laromrucre, t. 7, art. 1363, n» 9; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 339 bis-i; Baudry-Lacan- TiNERiE ET Barde, Inc. cit.) : tel serait le cas où la partie à laquelle le serment a été déféré aurait frauduleusement dissimulé des pièces décisives (Rioin, 11 déc. 1885, D.P.

1750. Quant au mode de recours à exercer contre le jugement susceptible d'être rétracté pour les causes qui viennent d'être indiquées, ce sont : l'appel, si le jugement n'est pas rendu en dernier ressort et si la partie est encore dans les délais de l'appel ; la requête civile, si le jugement est en dernier ressort ou si les délais d'appel sont expirés (TouLi.iER, t. 10, n» 390; Demolombe, t. 30, n»666; Larombière, t. 7, art. 1363, n» 10; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 4, n» 2761).

1751. La rétractation du jugement, prononcée sur l'un ou l'autre de ces recours, a pour effet de remettre les parties au même état qu'avant toute délation, relation, prestation ou refus de serment, sans préjudice des arguments de fait et de droit qui résultent, en faveur de l'une des parties, des ftuts de

dol, de violence, de fraude ou de rétention de pièces décisives de la part de son adversaire (Larombière, loc cit.).

1752. — IL Sermcut déféré d'office. — La disposition de l'art. 1363 d'après laquelle, lorsque le serment a été fait, l'adversaire n'est pas admis à en prouver la fausseté, est sans application au serment supplétoire. La partie contre qui le serment a été prêté est donc recevable à en prouver la fausseté. — A plus forte raison le ministère public peutil poursuivre l'auteur d'un faux serment supplétoire, comme il peut poursuivre l'auteur d'un faux serment décisoire (V. supra, n" 1745).

1753. Suivant une opinion, lorsque, le serment avant été déféré d'office par le juge, la fausseté du serment prêté est reconnue, la partie léiée par ce faux serment peut se porter partie civile sur la poursuite intentée par le ministère public (Marcadé, art. 1368, n» 3; Bonnier. n» 443; Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n» 343 bis).

Mais on décide plus généralement que la partie lésée par le faux serment ne peut ni se porter partie civile devant le tribunal correctionnel, ni même agir au civil, parce qu'il faudrait, pour établir l'existence d'un préjudice causé par le faux serment, renouveler le débat originaire, et que tout nouveau débat sur ce point se trouve irrévocablement écarté par l'autorité de la chose jugée (Aubry et Rau, t. 8. § 767. texte et note 23; Demolombe, t. 30, "n« 718. — Conip. : Larombière, t. 7, art. 1367-1368, no 2o). S'il est vrai que l'art. 1363, qui défend de prouver la fausseté du serment prêté, n'est pas applicable au serment supplétoire, tout ce qui en résulte, c'est que ce serinent déféré à lune des parties peut être combattu, soit en première instance, devant le juge qui l'a déféré, soit en appel, c'està-dire tant que dure l'instance au premier ou au second degré.

1754. — III. Peines du faux serment.

— Le faux serment est puni des peines édictées par l'art. 366 C. pén., sans distinction entre le serment décisoire et le serment supplétoire (Cr. 20 janv. 1843, R. 4897. — V. Serment).

Chap. 7. — Droit inlernaUonal.

1755. Les questions auxquelles peuvent lieu les conllits de loi en matière de preuve se résolvent, sauf certaines distinctions, conformément à la règle générale qui trouve sa formule dans l'adage Incus régit actum.

Page 1